CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 18 septembre 2025, n° 24/03499
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Selas Alliance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Mendes Gil, Me Lhussier, Me Bensimon
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2017, M. [J] [G] a signé avec la société IC Groupe anciennement Immo Confort un bon de commande en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque avec revente totale pour 14 500 euros HT et d'un chauffe-eau thermodynamique de 100 litres pour 7 000 euros HT, soit un prix total de 21 500 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour, la BNP Paribas Personal Finance ci-après BNPPPF sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [G] un prêt d'un montant de 21 500 euros destiné au financement de cette installation, remboursable en 120 échéances de 234,78 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an soit un TAEG de 4,80 %.
Par jugement du 13 décembre 2018 publié au BODACC le 23 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe et a désigné la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Maître [S] [V].
Saisi le 21 juin 2021 par M. [G] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
- rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclue le 11 janvier 2017 formé par M. [G] au titre d'un dol,
- dit qu'au cas où le mandataire liquidateur de la société IC Groupe souhaiterait reprendre l'installation photovoltaïque, M. [G] ne pourrait s'y opposer,
- dit qu'au cas où le mandataire liquidateur de la SA IC Groupe souhaiterait reprendre l'installation photovoltaïque, la désinstallation de l'équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [G] en l'état,
- dit que passé un délai de six mois, l'installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [G],
- jugé que la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 30 % du capital emprunté,
- condamné en conséquence M. [G] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem la somme de 15 050 euros correspondant à 70 % du montant du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem à M. [G] des sommes qui lui ont été versées par lui avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande de dommages intérêts de M. [G] au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- rejeté la demande de dommages intérêts de M. [G] au titre de son préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour annuler le contrat, le premier juge a considéré que les informations mentionnées au bon de commande n'étaient pas assez précises pour permettre une parfaite information de l'acquéreur quant aux caractéristiques essentielles des matériels vendus en ce que la simple mention « panneaux photovoltaïques (250W) Soluxtec ou puissance équivalente » et « onduleur Schneider ou équivalent » ne permettait pas au consommateur, qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits et qui doit pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en 'uvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi, de connaître la marque choisie, alors que la fonction de la marque est de garantir l'origine d'un produit commercialisé et alors qu'il s'agit d'une installation à haut niveau de développement technologique destiné à produire de l'énergie. Il a déduit de ces éléments que l'absence de désignation précise de la marque privait l'acquéreur d'une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu.
Il a ensuite débouté le débiteur de sa demande de nullité du contrat de vente pour dol au motif que l'examen du bon de commande ne faisait nullement état d'un partenariat avec une autre entreprise comme il le soutenait, aux motifs que :
- rien n'indiquait sur le bon de commande que celui-ci serait sans engagement contrairement aux allégations de M. [G],
- la société demanderesse ne s'était pas engagée sur la rentabilité de l'installation photovoltaïque aux termes du contrat de vente et que les promesses verbales des démarcheurs ne pouvaient caractériser un dol,
- l'article 8 « Garantie » des conditions générales de vente précisait la garantie pour tous les produits et matériels mécaniques ou électriques installés et que dès lors M. [G] ne pouvait affirmer qu'il n'avait pas connaissance que certains éléments de son installation photovoltaïque étaient amenés à se détériorer et à devoir être remplacés.
Il a estimé que M. [G] n'avait pas couvert les irrégularités du contrat, que les conditions générales de vente reproduisaient des articles qui n'étaient plus en vigueur et antérieurs à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et que même si l'acquéreur avait signé une attestation de réception des travaux non versée au dossier, cette attitude ne pouvait être interprétée comme une confirmation d'une nullité qu'il ignorait.
La nullité du contrat de crédit a été constatée par suite de celle du contrat de vente.
Le premier juge a estimé qu'il ne pouvait être ordonnée la restitution des panneaux alors que la société venderesse était en liquidation judiciaire mais a précisé que pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, M. [G] ne pourrait s'y opposer.
Il a ajouté que la restitution du prix de vente n'était pas demandée et serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse.
Il précisait en outre que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance au juge-commissaire qui avait seul compétence pour statuer sur l'admission de la créance et qui pouvait le cas échéant en cas de contestation sérieuse inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépassait ses pouvoirs, le tribunal' ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance.
Le juge a retenu qu'aucune attestation de fin de travaux n'était versée au dossier et qu'il n'était donc pas possible de déterminer si la société de crédit avait pu libérer les fonds sans commettre de faute mais qu'en tout état de cause, quand bien même une telle faute serait avérée, le consommateur ne justifiait d'aucun préjudice en résultant dès lors qu'il disposait d'une installation en parfait état de fonctionnement et raccordée.
Il a reconnu en revanche une faute de la banque dans la libération des fonds puisque le bon de commande était affecté d'importants vices, les articles du code de la consommation y étant reproduits n'étant pas ceux applicables à la date de signature du contrat, ce qui aurait pu être facilement relevé par la banque qui aurait ainsi dû avertir le client de la cause de nullité du contrat de vente.
Il a ainsi considéré que cette faute de la société de crédit liée à l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier était de nature à la priver de sa créance à restitution, que le débiteur avait subi un préjudice résultant d'une faute du prêteur en ce qu'il avait perdu une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l'installation et de procéder aux comparaisons possibles afin de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.
Il a estimé que le prêteur devait être privé de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l'emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser et que dès lors la banque devait être privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 30 % soit la somme de 6 450 euros de sorte que M. [G] était tenu uniquement à la restitution de la somme de 15 050 euros, tandis que la société de crédit était, quant à elle, tenue de restituer à l'acquéreur l'ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit ; qu'en l'absence de demande chiffrée et de décompte des sommes versées, il appartiendrait aux parties de faire les comptes entre elles.
Il a considéré que l'établissement de crédit n'était tenu à aucun devoir de mise en garde envers M. [G] alors que selon les propres déclarations de ce dernier, il n'existait aucun risque de surendettement au moment où il a contracté le crédit affecté et aucun élément du dossier ne remettait en cause ce constat, et ce d'autant que la banque versait aux débats la fiche d'informations précontractuelles et la fiche de renseignements signées. Enfin il a ajouté que la banque n'était pas tenue à une mise en garde sur les risques de l'opération financée et sur l'opportunité de l'opération envisagée.
S'agissant des frais de remise en état de la toiture, le premier juge a précisé que dans l'hypothèse où le mandataire liquidateur de la société demanderesse voudrait récupérer les panneaux photovoltaïques, il lui incomberait de les reprendre à ses frais et de remettre la toiture de M. [G] en l'état.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral en raison du rejet des prétentions de M. [G] au titre du dol.
Par une déclaration en date du 13 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [G] et de la société IC Groupe représentée par la Selarl Alliance.
Aux termes de ses uniques conclusions remises par RPVA le 13 mai 2024, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [G] recevable en ses demandes, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclue le 11 janvier 2017 entre M. [G] et la société IC groupe anciennement dénommée Immo confort pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu'il a dit qu'au cas où le mandataire liquidateur de la société IC groupe anciennement dénommée Immo confort souhaiterait reprendre l'installation photovoltaïque M. [G] ne pourrait s'y opposer, en ce qu'il a dit qu'au cas où le mandataire liquidateur de la société IC groupe anciennement dénommée Immo confort souhaiterait reprendre l'installation photovoltaïque, la désinstallation de l'équipement photovoltaïque se ferait aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [G] en l'état, en ce qu'il a dit que passé un délai de six mois, l'installation photovoltaïque serait considérée comme acquise à M. [G], en ce qu'il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 11 janvier 2017 entre M. [G] et elle, en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis une faute qui l'a privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 30 %, en ce qu'il a condamné en conséquence M'.[G] à lui restituer la somme de 15 050 euros correspondant à 70 % du montant du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a ordonné le remboursement par elle à M. [G] des sommes qui lui ont été versées par lui avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité du contrat visant la condamnation de M'.[G] à lui payer la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [G] à restituer à ses frais les panneaux photovoltaïques installés chez lui entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Immo confort, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence et sa demande de condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- de dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ou subsidiairement de dire et juger que M'. [G] a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
- de dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,
- en conséquence de débouter M. [G] de sa demande de nullité, de déclarer en conséquence irrecevables les autres demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance à tout le moins de l'en débouter,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- de déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. [G] à son encontre à raison de l'impossibilité pour lui de se prévaloir de fautes contractuelles en cas de nullité des contrats et à défaut pour lui de démontrer une quelconque faute délictuelle de sa part, à tout le moins de l'en débouter,
- à défaut de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
- de dire et juger de surcroît que M. [G] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque et ce alors même que l'installation fonctionne,
- de dire et juger en conséquence que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies et de le débouter de son action visant à la privation de la créance en restitution de la banque,
- de condamner en conséquence M. [G] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,
- très subsidiairement, de limiter la réparation eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur et de condamner en conséquence M. [G] à lui restituer l'entier capital à hauteur de 21 500 euros et d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- à titre infiniment subsidiaire si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, de lui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Immo confort dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et de dire et juger qu'à défaut de restitution il restera tenu du remboursement du capital prêté,
- en tout état de cause, de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- de dire et juger que les autres griefs formés par M. [G] ne sont pas fondés, de le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses prétentions, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation et souligne qu'il convient de distinguer absence et imprécision des mentions requises, qu'à défaut cela conduirait au prononcé d'une nullité systématique.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation concernant la désignation des biens, en soulignant que la Cour de cassation a elle-même retenu dans un premier temps, à deux reprises, que la marque du matériel n'était pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque puis dans un second temps, que la marque était bien une caractéristique essentielle.
Elle ajoute qu'il n'a jamais été contesté que le matériel livré était conforme à celui indiqué au contrat.
Elle précise que la seule mention « ou équivalent » n'apparaît, en outre, pas matière à critique, dès lors que l'acquéreur est parfaitement en mesure de s'assurer de la fiabilité du modèle et de procéder à des comparaisons à partir de la marque indiquée sur le bon de commande, que cette mention est protectrice des intérêts du consommateur en ce que le vendeur s'engage sur un standard minimum de qualité s'il se trouve dans l'impossibilité de délivrer le matériel de la marque indiquée au contrat ; que seule l'omission de la mention peut entraîner la nullité mais non sa seule imprécision et que dès lors le jugement de première instance doit être infirmé.
Elle estime en tout état de cause que l'acquéreur ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice résultant des irrégularités alléguées.
Subsidiairement, elle fait valoir en visant les articles 1181 et 1182 du code civil que M. [G] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande. Elle explique que si la Cour de cassation a modifié sa position par un arrêt en date du 24 janvier 2024, estimant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation était insuffisante à caractériser la confirmation, cette mention reste un élément à prendre en compte dans l'appréciation globale de la volonté du consommateur et que d'autres éléments sont, en effet, à prendre en compte puisque la Cour de cassation admet la confirmation, alors même que les dispositions du code de la consommation ne sont pas reproduites dans le bon de commande.
Elle soutient que la confirmation est ainsi reconnue en cas d'exécution volontaire du contrat en connaissance de la mention prétendument omise ou incomplète du bon de commande, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. [G] a laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux, a réceptionné l'installation sans réserves et a sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, n'a jamais usé de la possibilité qui lui était offerte de se rétracter, a procédé au remboursement anticipé du crédit et a utilisé l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant plus de quatre années avant d'introduire son action en justice.
Elle indique que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, son exécution en continuant à utiliser le matériel a minima pour sa consommation personnelle et ce en pleine connaissance des moyens allégués.
Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu.
Elle indique que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance serait dépourvue d'objet à défaut de créance de restitution.
Dans l'hypothèse où la cour devait annuler ou résoudre le contrat principal et prononcer la nullité du contrat de crédit, elle estime que M. [G] devrait lui restituer le montant du capital prêté au titre des restitutions résultant de la nullité du contrat de crédit.
Elle conteste toute obligation pour elle de contrôler la conformité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et dans l'exécution de la prestation étant précisé qu'à supposer que ces obligations existent, il s'agirait en tout état de cause d'obligations contractuelles qui ont pris fin avec la nullité du contrat de crédit et que dès lors seule la responsabilité civile délictuelle des parties pourrait être engagée.
Elle insiste sur le fait que l'installation est entièrement achevée, financée gratuitement à raison de la perte des intérêts et que dès lors à défaut de caractériser une faute délictuelle les demandes des emprunteurs ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
À titre subsidiaire, elle rappelle qu'aucun texte ne met à la charge du prêteur une obligation d'avoir à vérifier la régularité du contrat principal et que bien au contraire en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, elle ne peut être tenue responsable que de ses propres fautes et non répondre des obligations qui incombent au vendeur ou au prestataire de services.
Elle ajoute qu'une telle obligation conduirait à remettre en cause l'autonomie juridique de l'établissement vendeur qui se verrait imposer un droit de regard de l'établissement de crédit sur la rédaction de ses contrats, à mettre à la charge d'un professionnel l'obligation de vérifier les engagements d'un autre professionnel de la réglementation alors qu'une telle obligation incombe aux autorités de surveillance, à demander à un établissement de crédit de se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat et à l'État dans le contrôle préventif de l'activité d'établissements professionnels et à faire naître une insécurité juridique des situations contractuelles établies dans la mesure où un établissement de crédit se verrait exposé à une action en responsabilité sur ce fondement ; elle indique au demeurant que l'établissement de crédit supporte déjà les conséquences de l'irrégularité du contrat principal en le privant de l'intérêt économique du contrat raison de la perte des intérêts.
Elle allègue par ailleurs qu'à supposer même que l'on considère qu'une faute puisse être retenue à ce titre, il convient de la caractériser au cas d'espèce et donc d'opérer a minima une distinction entre l'omission pure et simple de la mention et son insuffisance ; qu'en l'espèce seule une insuffisance de la mention est reprochée puisque la marque du matériel est bel et bien mentionnée dans le contrat.
Elle reconnaît ne pas être en mesure de produire l'attestation de fin de travaux signée par l'emprunteur, mais précise que M. [G] n'a toutefois jamais contesté l'avoir signée et indique dans ses conclusions de première instance que le déblocage des fonds est intervenu une fois l'installation achevée au vu de l'attestation de travaux et soutient n'avoir donc commis aucune faute. Elle ajoute qu'en tout état de cause aucun préjudice pouvant fonder une privation de créance n'est justifié.
Elle ajoute également qu'à supposer qu'une faute ait été commise par elle, il faut que soit rapportée la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; or, elle indique qu'elle ne disposait que du recto du bon de commande et non des conditions générales reproduites au verso l'empêchant de déceler l'erreur sur la reproduction des dispositions du code de la consommation.
Elle prétend qu'un éventuel défaut d'information sur les caractéristiques essentielles du matériel n'établit pas la perte de chance de contracter à des conditions financières plus avantageuses alors que la nullité du contrat de crédit se suffit à elle-même à raison de la perte des intérêts, l'emprunteur bénéficiant d'un financement gratuit de son installation.
Elle invoque l'absence de préjudice consécutif à un prétendu déblocage anticipé des fonds puisque l'installation est fonctionnelle, M. [G] revendant de l'électricité et souligne que s'il fait état de ce que l'installation ne serait pas suffisamment rentable, il n'est pas justifié que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d'installation puisque l'emprunteur ne fournit aucune facture d'électricité ou déclaration d'impôts permettant d'évaluer la rentabilité effective de son installation et ce alors qu'elle s'apprécie sur un temps long puisque la durée de vie moyenne des panneaux est de l'ordre de 30 ans.
Elle ajoute que la finalité de ce type d'achat est également liée à un objectif de protection de l'environnement, que du fait de l'annulation du contrat de crédit l'emprunteur est dispensé d'avoir à régler les intérêts ce qui correspond à un type de réparation et qu'en raison de la procédure collective du vendeur, l'emprunteur va rester en possession du matériel d'une valeur de 21 500 euros financés gratuitement.
Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l'acquéreur conservera.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute de la banque, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées à M. [G] par actes remis à étude le 24 avril 2024 et en personne le 13 juin 2024.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024 devenue définitive, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré M. [G] irrecevable à déposer des conclusions en raison de l'irrespect du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées au liquidateur de la société IC Groupe par actes du 26 avril 2024 et du 29 mai 2024 délivrés à personne morale. La société IC Groupe n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025. Comme il lui avait été demandé par la cour, la société BNP Paribas Personal Finance a communiqué le bon de commande n° 3117 signé entre M. [G] et la société Immo confort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » et de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'elles s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
A titre également liminaire, la cour constate que l'appelant, seule partie ayant conclu, ne demande en réalité pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclue le 11 janvier 2017 formé par M. [G] au titre d'un dol'et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts de M. [G] au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et au titre de son préjudice moral.
Il convient de rappeler :
- que le contrat de vente souscrit le 11 janvier 2017 a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et est donc soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le 11 janvier 2017 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation ou en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir de la demande visant à la privation de la créance de la banque
La société BNPPPF propose de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance et à tout le moins de la rejeter.
Elle ne propose pas réellement de fondement juridique à cette fin de non-recevoir de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
M. [G] poursuit l'annulation du contrat uniquement sur le fondement d'un manquement au formalisme contractuel.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L. 111-1, en sa version applicable du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge a retenu uniquement un manquement au point 1 visé à l'article L. 111-1.
Le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande produit en sa version originale mentionne que l'installation porte sur :
« Photovoltaïque Revente totale (vous vendez l'intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d'un revenu)
le Kit comprend :
panneaux photovoltaïques (250 W) Soluxtec ou puissance équivalente,
coffret AC/DC
onduleur (Schneider ou équivalent )
étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB
câbles connectiques
raccordement à la charge de IMMO CONFORT
obtention du contrat de rachat de l'électricité produite
frais et démarches administratives, raccordement ERDF
frais et démarches pour l'obtention du Consuel
Nombre de panneaux 10 Puissance kW de 3
Montant TTC 14 500 €
Chauffe-eau thermodynamique
Thaleos- Thermor 200 L
Montant TTC 7 000 €
TOTAL TTC 21 500 € »
ce qui répond aux exigences de ce texte qui n'impose nullement que le modèle, les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin), le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre '). soient indiqués. Les textes n'imposent pas la remise d'une fiche technique ni aucun plan de réalisation.
En revanche, la marque des principaux matériels vendus constitue désormais selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation une caractéristique essentielle. Sur le bon de commande produit en copie par la banque, la marque des panneaux est mentionnée comme étant « Soluxtec ou puissance équivalente », la marque de l'onduleur est mentionnée comme étant « Schneider ou équivalent », la marque du chauffe-eau est mentionnée comme étant « Thaleos/ Thermor », aucune nullité n'est encourue dans la mesure où l'existence d'une possibilité de substitution d'une marque à l'autre n'est pas critiquable en soi puisque cette mention figurait au contrat de manière bien visible, a été acceptée par l'acquéreur et qu'il n'est pas évoqué une qualité du matériel livré nettement inférieure à celle attendue.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef et le jugement ayant retenu cette nullité doit être infirmé.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires.
Ainsi, toutes les condamnations subséquentes à la nullité du contrat de vente seront également infirmées tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l'être sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation et le jugement doit également être infirmé sur ce point.
Dès lors que le contrat de crédit n'est pas annulé, la question de la privation de la créance de restitution est sans objet. Il n'y a pas lieu d'examiner la faute de la banque dès lors que l'appel ne porte pas sur le rejet des demandes de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la cour relève qu'aucune demande de résiliation du contrat de crédit n'est formée par la société de crédit.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. [G] qui succombe. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Statuant dans les limites de l'appel''qui ne porte ni sur le rejet de la demande de nullité pour dol ni sur le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par M. [J] [G] au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et au titre de son préjudice moral,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
- dit qu'au cas où le mandataire liquidateur de la société IC Groupe souhaiterait reprendre l'installation photovoltaïque, M. [J] [G] ne pourrait s'y opposer,
- dit qu'au cas où le mandataire liquidateur de la SA IC Groupe souhaiterait reprendre l'installation photovoltaïque, la désinstallation de l'équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [J] [G] en l'état,
- dit que passé un délai de six mois, l'installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [J] [G],
- jugé que la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 30 % du capital emprunté,
- condamné en conséquence M. [J] [G] à restituer à la société BNP Paribas Personal Fi-nance exerçant sous l'enseigne Cetelem la somme de 15 050 euros correspondant à 70 % du montant du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem à M. [J] [G] des sommes qui lui ont été versées par lui avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem à payer à M. [J] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 11 janvier 2017 ni de manière subséquente celle du contrat de crédit conclu le 11 janvier 2017 ;
Condamne M. [J] [G] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.