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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 18 septembre 2025, n° 22/03598

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bozelec (SARL)

Défendeur :

Trne (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbot

Conseillers :

Mme Cordier, Mme Soreau

Avocats :

Me Kerrar, Me Rotellini, Me Robert

T. com. Arras, du 20 mai 2022, n° 2020/2…

20 mai 2022

FAITS ET PROCÉDURE

En juillet 2019, la société Bozelec a conclu avec la société TNP, nouvellement dénommée TRNE, un contrat concernant l'acquisition deux imprimantes «'e-studio 388'cs modèle wifi'» accompagnée d'une prestation de maintenance pour un prix global de 4'950 euros.

Le 30 juin 2020, la société TNP a obtenu à l'encontre de la société Bozelec une ordonnance d'injonction de payer, portant condamnation de cette dernière au paiement de la somme en principal de 5'940 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2020, date de la mise en demeure, outre 180 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Cette ordonnance a été signifiée à l'étude le 20 juillet 2020 et la société Bozelec y a fait opposition, par courrier du 22 octobre 2020, réceptionné par le greffe le 26 octobre 2020.

Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce d'Arras a':

- constaté la non-comparution du défendeur et a condamné la société Bozelec à payer à la société TNP':

- la somme principale de 5 940'euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2020 date de la mise en demeure,

- la somme de 180 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- la somme de 960 euros au titre des honoraires forfaitaires';

- la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté la société TNP de sa demande de condamnation au titre d'un honoraire complémentaire de succès à hauteur de 16'% des condamnations prononcées';

- condamné la société Bozelec aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Bozelec a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée.

Par jugement du 10 mars 2023, la société Bozelec a été mise en redressement judiciaire, la SELARL [O] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Ce dernier est intervenu volontairement en cause d'appel aux côtés de la société Bozelec.

Le plan de redressement judiciaire de la société Bozelec a été arrêté par jugement du 8 janvier 2025.

PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2025, la société Bozelec demande à la cour de':

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société TRNE de sa demande de condamnation au titre de l'honoraire complémentaire de succès à hauteur de 16% des condamnations prononcées';

Et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat conclu en 2019';

- constater que représentée par la SELARL [O], ès qualités, elle tient à la disposition de la société TRNE le matériel livré pour reprise à savoir deux imprimantes e-studio 388CS ;

- débouter la SAS TRNE de toutes ses demandes relatives au paiement de la facture n°0413383288 et de l'intégralité de ses autres demandes ;

- sur les demandes incidentes formulées par la société TRNE':

- débouter la SAS TRNE de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de l'honoraire complémentaire de succès à hauteur de 16'% des condamnations prononcées

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

- en tout état de cause':

- débouter la société TRNE de ses demandes de condamnation à la somme de 5'000 euros à parfaire au titre des frais réels de recouvrement, et de sa demande subsidiaire tendant au paiement de la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouter la société TRNE de ses demandes tendant à sa condamnation à supporter la charge des dépens ;

- condamner la société TRNE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2025, la société TRNE demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

- débouté la société Bozelec de toutes ses demandes';

- condamné la société Bozelec à lui payer la somme principale TTC de 5'940 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2020, les somme de 180'euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 960 euros au titre des honoraires forfaitaires et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société Bozelec aux entiers dépens de première instance';

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de l'honoraire complémentaire de succès à hauteur de 16'% des condamnations ci-dessus prononcées, et condamner la société Bozelec au paiement de ces sommes';

Y ajoutant :

- fixer sa créance au passif de la société Bozelec à hauteur des montants rappelés ci-dessus';

- condamner la société Bozelec à lui payer les somme de 5'000 euros au titre de ses frais réels de recouvrement à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce';

- subsidiairement, condamner la société Bozelec à lui payer la somme 5'000 euros, au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société Bozelec';

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour annulerait le contrat, fixer sa créance au passif de la société Bozelec au titre des restitutions à hauteur de 5'940 euros TTC';

- condamner la société Bozelec aux entiers dépens de l'instance.

MOTIVATION

- Sur la demande de nullité du contrat

La société Bozelec fait valoir que':

- s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, il est soumis aux dispositions du code de consommation et nul faute, de respect des mentions exigées par ces textes';

- les critères pour bénéficier des dispositions du code de la consommation sont réunis, notamment le nombre de salariés et le fait que le contrat n'entre pas dans son champ d'activité principale';

- le bon de commande et le contrat sont imprécis et incomplets, tous les champs impératifs n'ayant pas été remplis';

- la désignation du bien sur les documents contractuels est particulièrement lacunaire et le prix unitaire n'est pas précisé, outre qu'aucun délai de livraison n'est indiqué';

- aucune mention n'est présente quant au délai de rétractation légal';

- la nullité a pour effet d'emporter des restitutions réciproques, le prix du matériel de la commande n'étant pas due et les biens devant être repris par la société TRNE.

Quant à la question de l'utilisation desdits matériels, elle estime que les demandes présentées sur ce fondement par la société TRNE sont tardives. Cette demande n'est en outre aucunement justifiée, la société TRNE ne démontrant pas que l'utilisation des imprimantes aurait eu pour effet de diminuer le montant des biens et justifierait le paiement de la somme de 5'940 euros au titre de cette prétendue utilisation. Elle souligne qu'il n'est pas plus prouvé l'utilisation effective du matériel par ses soins.

La société TRNE réplique que':

- le matériel livré correspond bien à la commande, aucun règlement n'étant pourtant intervenu';

- la société Bozelec a désormais abandonné ses prétentions relatives à la mauvaise exécution des prestations pour solliciter pour la première fois en cause d'appel la nullité du contrat, au motif d'un manquement à l'obligation d'information';

- même à supposer les dispositions du code de la consommation applicables en l'espèce, le contrat n'encourt aucune nullité du fait d'un non-respect d'une obligation pré-contractuelle d'information, même à la supposer établie, ce qui n'est pas.

Elle souligne que si la nullité était néanmoins retenue, doit être prononcée la restitution par la société Bozelec de la valeur de jouissance des matériels, objet du contrat. Elle précise que la société Bozelec a bénéficié d'un copieur et d'une prestation de maintenance fournie par ses soins, alors qu'elle, société TRNE, était privée de la possibilité de louer ou d'utiliser les matériels immobilisés dans les locaux de la société Bozelec.

Réponse de la cour

- Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation

L'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (Obligation d'information pré contractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).

La notion de contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 27 novembre 2019, n° 18-22.525).

Ainsi, il est jugé qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale (1re Civ., 17 mai 2023, n° 21-24.086). Il en va de même lorsque le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant (1re Civ., 13 avril 2023, n° 21-23.312).

Force est de constater que la société TRNE ne conteste pas l'applicabilité des dispositions du code de la consommation à la société Bozelec, et notamment le fait que l'objet de ce contrat, conclu hors établissement, n'entrait pas dans le champ d'activité principale de la société Bozelec, société spécialisée, non dans la fourniture et la maintenance d'imprimantes, mais dans les travaux de bâtiment et d'électricité, qui disposait en outre de moins de 5 salariés, ce dont atteste l'extrait de son registre du personnel.

Les dispositions protectrices du code de la consommation visées à l'article L.221-3 précité s'appliquent donc au contrat conclu par la société Bozelec avec la société TNP, devenue TRNE.

- Sur l'obligation d'information pré-contractuelle et la sanction du non-respect de cette obligation

Aux termes des dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat conclu en juillet 2019, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article'L. 221-5. [']

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L 221- 5, I du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique';

[...]

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique';

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières';

['.]

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI';

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste';

[...]

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'État.

Le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation de manière lisible et compréhensible, ainsi qu'un bordereau de rétractation.

Que les informations sur le droit de rétractation soient absentes du contrat conclu hors établissement ou erronées, les sanctions sont légalement prévues en cas de non-respect de cette obligation d'information :

- d'abord, le délai de rétractation est prorogé de 12 mois, en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation (v. par ex. Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-25670, publié) ;

- ensuite, la nullité du contrat est encourue, conformément aux articles L. 221-9 et L. 242-1 du même code (v. par ex. Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 22-14020, publié).

Ces deux sanctions peuvent être mises en 'uvre (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075, publié).

En l'espèce, le contrat est constitué par un bon de commande, rempli de manière elliptique.

En effet, le matériel, objet du contrat, est désigné par une seule référence «'e-studio 388'cs modèle wifi'», sans autre précision et un prix global de 4'950 euros, sans autre précision alors qu'il appert que deux biens devaient être livrés et que cette vente était accompagnée d'une prestation de maintenance.

Cette prestation de maintenance. n'est pas définie de manière détaillée et rigoureuse. Le contrat comporte outre la référence précité, uniquement l'indication un prix unitaire sous la colonne «'pages noires'» et un prix sous la colonne «'copies supplémentaires'» pour les pages couleurs, sans qu'il soit possible de déterminer à partir de quels volumes pour chacune des catégories ces prix trouvent à s'appliquer.

De plus, aucun délai de livraison n'est mentionné et la date du contrat s'avère incomplète, comme ne portant référence qu'au mois de juillet 2019, sans précision du jour.

En outre, l'exemplaire, versé aux débats, ne comporte aucune référence à un droit de rétractation et aucun bordereau de rétractation n'accompagne ledit contrat.

S'agissant de contrat conclu hors établissement, portant sur la livraison d'un bien manufacturé ainsi que sa maintenance, la société TRNE était créancière des différentes obligations tenant au droit de rétractation ci-dessus énoncées, en application de l'article L. 221-18, mais également d'informations relatives aux biens et à la prestation qu'elle s'engageait à fournir (prix, délai de livraison, frais de renvoi), lesquelles n'ont pas été données, de manière complète et compréhensible, à la société Bozelec, ce qui justifie l'annulation du contrat litigieux.

Il découle de la nullité prononcée une obligation pour les parties de restitutions réciproques, à savoir l'obligation pour la société TRNE de restituer le prix, éventuellement versé, et pour la société Bozelec celle de restituer les deux imprimantes livrées.

Ainsi, c'est sans fondement que la société Bozelec demande de constater qu'elle tient à la disposition de la société TRNE le matériel livré pour reprise alors qu'il lui appartient non de mettre à disposition du créancier le bien litigieux mais de se conformer à son obligation de restitution, en application de l'article 1352 du code civil, laquelle comprend une obligation à sa charge de rendre la chose livrée en nature et, en l'absence de texte particulier, à ses frais.

Elle doit donc être déboutée de sa demande visant à voir déclarer que les biens litigieux, à savoir les deux imprimantes e-studio 388 cs, sont tenus à la disposition de la société TRNE, aux fins de reprise par cette dernière.

Compte tenu de l'annulation du contrat, la demande de la société TRNE en paiement de la facture concernant les deux matériels, objet du contrat litigieux, ne peut qu'être rejetée, et la décision entreprise infirmée en ce qu'elle a condamné la société Bozelec au paiement de la somme de 5'940 euros au titre de cette facture, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

La demande en paiement relative au paiement des honoraires forfaitaires, accueillie par les premiers juges ainsi que l'appel incident de la société TRNE du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'honoraire de succès sur le montant des condamnations prononcées, ne peuvent qu'être rejetés, compte tenu de sa succombance en ses demandes principales.

Si, à juste titre, la société TRNE souligne qu'en application de l'article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procuré, c'est sans aucun élément probant qu'elle affirme que l'utilisation des photocopieurs et les services rendus dans le cadre de la prestation de maintenance seraient équivalents à la somme totale due en vertu du contrat. Elle n'apporte en outre aucun élément permettant de justifier des prestations qu'elle prétend avoir fournies sur le seul photocopieur, dont la société Bozelec aurait pris livraison, selon les propres dires des parties.

Néanmoins, la cour ne peut que constater que la société Bozelec a bénéficié de l'installation d'un photocopieur, dont elle a pu user, lequel malgré son utilisation jusqu'à ce jour conserve une certaine valeur, privant la société TNRE de la possibilité de jouir de son bien pendant ce temps.

Compte tenu des éléments produits et de la durée pendant laquelle la société Bozelec a pu jouir de ce bien, la cour estime que la valeur de jouissance qu'a procuré ce photocopieur s'élève, au jour où elle se prononce, à la somme de 1 000 euros.

En conséquence, il convient de condamner la société Bozelec, outre la restitution en nature du bien livré, à payer à la société TNRE la somme de 1'000 euros au titre de la valeur de jouissance que la chose a procuré.

- Sur les dépens et accessoires

La société Bozelec estime que':

- il appartient au créancier de démontrer les frais exposés pour le recouvrement de sa créance, la simple production du contrat conclu avec le conseil n'étant pas suffisante pour démontrer une démarche en ce sens';

- l'octroi d'une telle indemnité fondée sur des honoraires de résultat ne peut reposer sur des factures futures et hypothétiques';

- il n'est produit aucun justificatif pour fonder le montant réclamé au titre de l'indemnité procédurale.

La société TRNE fait valoir que':

- l'article 700 du code de procédure civile, en matière de recouvrement commercial n'est plus applicable, compte tenu de l'article L 441-10 du code de commerce';

- il est jugé, notamment par la cour d'appel de Paris, que le créancier a droit à une indemnité incluant la totalité des honoraires d'avocat engagés pour le recouvrement de sa créance, que ce soit en première instance et en appel';

- ces frais comprennent tant les honoraires forfaitaires que de succès';

- elle justifie des frais réels de recouvrement.

Réponse de la cour

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société TRNE succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens, à l'indemnité procédurale sont infirmés.

La société TRNE supportant la charge des dépens et succombant en ses prétentions, ses demandes, qu'elles soient formées sur le fondement de l'article 441-10 du code de commerce ou de l'article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.

Il convient en outre de condamner cette société à payer à la société Bozelec la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 20 mai 2022, en toutes ses dispositions';

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

ANNULE le contrat conclu entre la société Bozelec et la société TNP, devenue la société TRNE, en juillet 2019 concernant deux photocopieurs e-studio 388'cs';

ORDONNE les restitutions réciproques et rejette la demande de la société Bozelec tendant à dire que «'représentée par la SELARL [O], es-qualités, elle tient à la disposition de la société TRNE le matériel livré pour reprise à savoir deux imprimantes e-studio 388CS'»';

DÉBOUTE la société TRNE de ses demandes en paiements au titre du contrat précité';

CONDAMNE la société Bozelec à payer à la société TRNE la somme de 1'000 euros au titre de la valeur de jouissance' du matériel objet du contrat en cause';

REJETTE la demande de la société TRNE au titre de l'honoraire complémentaire de succès';

CONDAMNE la société TRNE aux dépens de première instance et d'appel';

REJETTE les demandes de la société TRNE fondées, à titre principal, sur l'article 441-10 et, subsidiairement, sur l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société TRNE à payer à la société Bozelec la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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