CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 18 septembre 2025, n° 24/00852
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Domofinance (SA)
Défendeur :
Solutions Solaires De France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Mendes Gil, Me Lhussier, Me Calvo, Me Le Guen, Me Caron
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [S] [B] et Mme [O] [B] née [X] ont signé avec la société Solutions solaires de France un bon de commande portant sur une centrale électrique solaire en auto-consommation, une centrale aérothermique solaire, un équipement de production d'électricité, une batterie aérothermique solaire et un monitoring au prix de 23 305,10 euros.
Suivant contrat de crédit accepté le même jour afin de financer cette installation, la société Domofinance leur a consenti solidairement un crédit d'un montant de 23 300 euros, remboursable après un moratoire de 5 mois en 140 mensualités de 208 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts contractuel de 3,67 % l'an soit un TAEG de 3,74 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 6 juillet 2017 au vu d'une attestation de fin de travaux signée le 3 juillet 2017 par M. [B] aux termes de laquelle il atteste que les travaux sont terminés et le déblocage des fonds est expressément sollicité. Mme [B] a également validé à cette même date une attestation de bonne exécution des travaux.
M. et Mme [B] ont effectué un remboursement anticipé du crédit le 27 décembre 2018.
Saisi le 27 janvier 2022 par M. et Mme [B] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit ou à leur résolution avec privation de la créance de restitution de la banque et paiement de dommages et intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- dit que M. et Mme [B] sont recevables à agir sur le fondement de la nullité du bon de commande et du dol au regard du remboursement anticipé du contrat,
- dit que M. et Mme [B] sont recevables à agir sur le fondement de la nullité du bon de commande et du dol, leur action n'étant pas prescrite,
- prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté,
- ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque à la société Solutions solaires de France et condamné en conséquence cette société à procéder à la dépose du matériel et la remise en état de la toiture de M. et Mme [B] à ses frais,
- condamné la société Solutions solaires de France à restituer le prix de vente soit la somme de 23 305,10 euros à M. et Mme [B],
- dit que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date,
- dit que la société Domofinance sera privée de sa créance de restitution du capital,
- constaté que M. et Mme [B] ont payé la somme totale de 25 006,84 euros,
- condamné, en conséquence la société Domofinance à payer à M. et Mme [B] une somme de 25 006,84 euros, dont à déduire le crédit d'impôt reçu qui sera précisé par les demandeurs à la banque,
- condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum les sociétés Domofinance et Solutions solaires de France aux dépens, sans distraction et à verser à M. et Mme [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté ces deux sociétés de leurs demandes de frais irrépétibles.
Le juge a reçu les époux [B] en leurs prétentions nonobstant le remboursement anticipé du crédit dans la mesure où le fondement de l'action n'était pas la répétition de l'indu.
Il a relevé que l'action avait été engagée le 27 janvier 2022 alors que le contrat remontait au 7 février 2017 de sorte que l'action en nullité formelle du bon de commande ou pour dol n'était pas prescrite.
Il a noté que le délai de rétractation n'était pas mentionné mais que ce défaut de mention n'emportait pas nullité du contrat. Il a retenu que la mention fixant un délai maximum d'un mois après accord de la mairie était insuffisante pour répondre aux exigences des dispositions du code de la consommation dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il a également relevé qu'il appartenait au vendeur de rapporter la preuve de ses obligations en versant au débat le contrat de vente, ce qu'il ne faisait pas puisqu'il ne produisait que le seul recto du contrat, de sorte qu'il ne démontrait pas le caractère lisible des conditions générales de vente alors que l'exemplaire en copie des demandeurs démontrait au verso leur caractère illisible avec de très petits caractères, bien inférieurs à ceux du recto du bon de commande.
Il en a conclu que les demandeurs démontraient l'irrégularité du bon de commande tiré du délai de livraison imprécis et du défaut de lisibilité des conditions générales de vente de sorte que le contrat encourait l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués.
Il a relevé qu'en raison du libellé « devis » figurant au recto du bon de commande, celui-ci ne pouvait apparaître comme un simple dossier de candidature non définitif dès lors que le client déclarait, avant d'apposer sa signature, avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, dont le seul titre figurait en gras au recto de façon parfaitement lisible et alors que le même jour, les acquéreurs s'engageaient contractuellement en signant un contrat de crédit affecté ainsi que le mandat de représentation avec le vendeur relatif aux démarches administratives, le mandat de raccordement au réseau ERDF et celui d'augmentation de la puissance par ENEDIS.
Il a écarté toute réticence dolosive mais a retenu que la société venderesse avait commis un dol en ce qu'elle s'appuyait dans ses propres écritures sur les projections proposées en page 2 de la simulation invoquée par les acquéreurs de sorte que la simulation avait bien été faite au moment de la vente et était entrée dans le champ contractuel en mettant en exergue des économies d'énergie voire une compensation entre les mensualités de crédit et les économies réalisées.
Il a retenu qu'il appartenait au vendeur en sa qualité d'intermédiaire de crédit dûment agréé et formé à cette fin par la banque, de renseigner avec exactitude la simulation et les éléments afférents au prêt en particulier ses caractéristiques essentielles dont le coût total du crédit, qui n'était pas de 23 300 euros comme indiqué en p. 2 de la simulation mais de 29 125,10 euros et d'indiquer clairement aux acquéreurs que la réalisation de telles économies était conditionnée au respect de bonnes pratiques d'auto-consommation. Il a retenu que l'expertise du 25 janvier 2021, non établie de façon contradictoire, demeurait mal documentée car basée sur un tarif de rachat d'électricité figé correspondant à celui en vigueur à la date de la signature de contrat mais ne prenant pas en compte l'évolution de ce tarif ni le remboursement anticipé partiel du crédit à l'aide du crédit d'impôt comme mentionné dans la simulation. Il en a déduit que le vendeur avait laissé croire aux acquéreurs qu'ils réaliseraient des économies sur leurs factures d'électricité ce qui a déterminé leur consentement dans l'acte d'achat, lequel a été vicié.
Il a exclu toute confirmation de l'acte irrégulier à défaut de connaissance des vices par les acquéreurs et s'agissant du dol, il a noté que les acquéreurs n'étaient plus sous l'emprise du dol à compter de la réception de leur première facture d'énergie le 12 mai 2016 et qu'ils n'ont pas manifesté d'intention de réparer l'acte nul pour dol.
Il a rappelé que l'annulation du contrat de vente emportait celle du contrat de crédit et que les parties devaient être remises en l'état antérieur si bien que la société Solutions solaires de France devait restituer le prix de vente à M. et Mme [B] qui sont tenus à restitution du matériel. Il a condamné la société Solutions solaires de France à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture.
Il a rappelé que la nullité du contrat de crédit emportait obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf faute du prêteur ayant concouru au préjudice de l'emprunteur.
Il a retenu que la société Domofinance avait commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande financé qui comportait des conditions générales de vente illisibles et en libérant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des démarches administratives à la charge du vendeur soit les démarches en mairie, auprès d'ERDF et auprès d'EDF pour élaborer le contrat d'achat et sur la base d'une attestation de fin de travaux incomplète.
Il a considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts était sans objet en raison de l'annulation du crédit et que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde puisque les revenus mentionnés sur la fiche dialogue étaient de 2 149 euros par mois, soit un taux d'endettement de 31,40 %, inférieur au taux raisonnable d'endettement de l'ordre de 34 % maximum.
Sur le préjudice, il a retenu qu'il existait une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions moins onéreuses pour une installation de même type et du fait du déblocage des fonds prématuré outre un préjudice lié au fait de ne pas pouvoir retarder le remboursement du prêt contracté à une période postérieure. Il a relevé que les acquéreurs disposaient d'une installation raccordée, conforme, qu'ils consommaient l'électricité produite, mais que l'absence de rentabilité de l'installation les avait privés du bénéfice attendu d'une telle installation seulement dédiée à l'autoconsommation depuis le début de la mise en service et que le préjudice serait réparé par la privation totale de la créance de restitution de la banque.
Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation d'un préjudice économique au-delà de la privation du capital prêté, que la banque devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable des acquéreurs et que le préjudice moral pour les désagréments engendrés par une annulation de la vente et du crédit et la dépose du matériel et la remise en état de la toiture consécutifs, en lien avec la vérification inadaptée du bon de commande nul et le déblocage anticipé des fonds, était avéré et devait être fixé à 500 euros.
Par déclaration faite par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Domofinance a interjeté appel du jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/00852.
Par déclaration faite par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Solutions solaires de France a interjeté appel du jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/01534.
Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du conseiller en charge de la mise en état du 17 septembre 2024.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Domofinance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Solutions solaires de France et de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter comme de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- de dire et juger que la demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est infondée, de la rejeter et subsidiairement, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts est partielle,
- subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats,
- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de les condamner, en conséquence à lui régler la somme de 23 300 en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à la
privation de sa créance ainsi que leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins, de les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [B] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [B] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 23 300 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque,
- de condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 23 300 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer le matériel à la société Solutions solaires de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [B] restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté, et subsidiairement, de priver M. [B] de la créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité/résolution des contrats, que la société Solutions solaires de France est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation, de condamner, en conséquence, la société Solutions solaires de France à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 23 300 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Solutions solaires de France à lui payer la somme de 23 300 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
- de débouter M. et Mme [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à l'encontre de la société Domofinance, de condamner le vendeur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis des époux [B] et en cas de condamnation par voie de décharge, de le condamner à lui régler la somme de 23 300 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
- de débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle rappelle que M. et Mme [B] bénéficient d'une installation parfaitement fonctionnelle, qu'ils ont remboursé par anticipation le contrat de crédit affecté le 27 décembre 2018, que des courriers de mise en demeure ont été adressés plus de 4 ans après la signature des contrats, qu'aucun engagement de rentabilité n'est stipulé dans le bon de commande et qu'aucune expertise de rentabilité établie par un professionnel n'est produite au débat. Elle soutient que les acquéreurs argumentent en réalité sur la base du « postulat » que l'entreprise les aurait nécessairement trompés dans le contexte du contentieux photovoltaïque
S'agissant de la décision rendue, elle observe que la caractérisation de la faute est contestable alors que l'action était prescrite, et que la juridiction a occulté de sa décision
toute prise en compte du préjudice, ou à tout le moins a fait une appréciation erronée du préjudice, et ce en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle estime l'action irrecevable dans la mesure où le remboursement anticipé du crédit a éteint les obligations des parties au sens de l'article 1342 du code civil en rappelant qu'il est de jurisprudence constante, que le paiement volontaire d'une dette effectué avec la volonté de l'éteindre, et d'éteindre ainsi de manière définitive l'obligation, vaut reconnaissance de dette. Elle estime que le couple [B] ne peut donc remettre en cause ce paiement extinctif valant reconnaissance de dette en faisant valoir ' a posteriori ' des moyens de contestations omis, ce d'autant plus que ceux-ci ne résultent nullement d'éléments qu'il aurait découverts ultérieurement.
Elle invoque l'irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil en ce que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle fait état du caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation et que seule une omission peut fonder une annulation et pas une simple imprécision.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation qu'il s'agisse de la désignation des biens dont elle estime que la marque ne fait pas partie, que des modalités d'exécution en rappelant que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n'impose pas l'intégration d'un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose. Elle souligne que l'installation était destinée à l'autoconsommation, de sorte que le délai mentionné ne pouvait viser que le délai de pose des modules, étant donné qu'il n'était pas question de démarches administratives.
Elle estime que le constat fait par le premier juge est inexact puisque le délai de 14 jours figurait bien sur le bordereau de rétractation. Elle fait valoir que s'agissant d'un contrat de prestations de services, le délai de rétractation court cette fois à compter de la signature du contrat, que la mention de l'envoi en recommandé avec AR n'est nullement interdite, et encore moins préjudiciable, puisqu'au contraire elle prémunit le consommateur de la preuve de la rétractation opérée et que contrairement à ce que soutient le couple [B], le bon de de commande contenait des informations parfaitement lisibles et compréhensibles concernant le droit de rétractation, et conformes aux dispositions du code de la consommation.
Elle indique qu'il appartient aux demandeurs de produire leur exemplaire original afin de justifier que les conditions générales de vente sont effectivement illisibles, qu'ils ont reconnu avoir « pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso de ce devis » et que si vraiment lesdites conditions générales de vente, qui ne sont produites qu'en version copiée et scannée, étaient illisibles, ils n'auraient pas manqué de le faire remarquer. Elle ajoute que le fondement qui permettrait de prononcer la nullité du bon de
commande n'est nullement explicité, étant rappelé le principe « pas de nullité sans texte ».
Elle soutient qu'aucun des articles cités du code de la consommation (L. 616-1, R. 616-1) ne vise la mention du médiateur à la consommation comme requise à peine de nullité dans le bon de commande.
Elle souligne que les époux [B] s'abstiennent de démontrer un quelconque préjudice.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité est relative et que M. et Mme [B] ont confirmé le contrat par une exécution volontaire et prolongée sans aucune contestation.
Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et que son caractère déterminant n'est pas non plus démontré. Elle relève que les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative de leurs dires, dans un contexte où ils ont assigné près de 5 ans après la souscription des contrats et n'ont adressé aucun courrier de contestation, que la seule pièce contractuelle produite est la copie du bon de commande, laquelle ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'un autofinancement.
Elle indique que M. et Mme [B] n'ont jamais contesté avoir eu bien conscience de l'acquisition d'une installation photovoltaïque financée par un crédit qu'ils ont souscrit, étant précisé que le contrat d'achat est bien intitulé « bon de commande », ce qui ne laisse place à aucune ambiguïté, et la mention « caduc si refus administratif » ne laisse place à aucune incertitude en ce qu'elle ne concerne que le vendeur et non l'acquéreur, qui lui dispose d'un délai de rétractation courant à compter de la signature du bon de commande.
Elle ajoute que le moyen selon lequel ils n'auraient pas été suffisamment renseignés sur délai de mise en service, l'assurance obligatoire, la location obligatoire d'un compteur de production ou encore les frais de désinstallation du matériel et de remise en état de la toiture n'est pas davantage fondé, ces informations n'étant pas requises par le code de la consommation. Elle note que les demandeurs n'établissent pas non plus l'erreur qui aurait résulté de la réticence dolosive invoquée.
Elle indique enfin qu'il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation.
Elle précise que l'acquéreur a signé une attestation de réception sans émettre aucune réserve, de sorte qu'il ne peut opposer un défaut de délivrance conforme, que le rendement de l'installation n'a à aucun moment fait partie du champ contractuel, aucune promesse de rendement ne figurant au bon de commande de sorte que le moyen soulevé par l'acquéreur tiré d'une résolution pour inexécution contractuelle est irrecevable, à tout le moins infondé en l'absence de preuve de l'existence des défaillances alléguées, mais aussi de leur caractère de gravité excluant le maintien du contrat.
Elle rappelle qu'en l'absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu.
Elle conteste toute privation de son droit à intérêts en précisant que la consultation du FICP est intervenue le 21 février 2017, que l'historique de compte démontre que le déblocage des fonds est intervenu le 6 juillet 2017 de sorte que la consultation du FICP est parfaitement régulière sur le fondement de l'arrêté du 26 octobre 2020 et des dispositions de l'article L. 321-24 du code de la consommation. A défaut, elle plaide pour une déchéance
partielle.
Si par très extraordinaire la juridiction devait néanmoins juger que le contrat principal de vente est nul entraînant la nullité du contrat de crédit, elle demande la restitution du montant du capital prêté.
Elle soutient que la demande de privation de la créance est irrecevable car les acquéreurs ont poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les ont confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds, et à tout le moins, elle la juge infondée en l'absence de faute, préjudice et lien de causalité pouvant fonder l'engagement de la responsabilité de la banque.
Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé, puis conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande qui ne pourrait tout au plus porter que sur l'omission de mentions et non sur leur imprécision. Elle indique qu'en l'espèce, il y avait bien des mentions afférant aux délais de livraison, sans que l'établissement de crédit ne puisse « préjuger » de leur suffisance, il y avait bien un formulaire de rétractation, sans que la banque, qui n'est pas en possession de l'original, puisse détecter un caractère non détachable.
Elle rejette tout manquement lié à la vérification de la réalisation de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds en rappelant le mandat donné à la banque par les acquéreurs et le procès-verbal de réception sans réserve signé de l'acquéreur sur la base duquel elle a libéré les fonds entre les mains du vendeur. Elle ajoute que cette attestation était suffisante dans la mesure où il s'agit d'une installation solaire destinée à l'autoconsommation, que le raccordement est sans objet, puisque l'électricité ainsi produite n'est pas injectée dans le réseau public et qu'à supposer que l'installation ait été raccordée, le raccordement est réalisé par ERDF, l'entreprise venderesse ne procédant qu'aux démarches administratives et ne prenant à sa charge que les frais de sorte que son contrôle ne porte pas sur les autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF. Elle indique également que la Cour de cassation a elle-même jugé qu'il ne peut être demandé au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation.
A supposer qu'une faute aurait été commise, elle observe que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle précise qu'à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande puisse consister dans une perte de chance pour les acquéreurs-emprunteurs de ne pas poursuivre la relation contractuelle, il n'en reste pas moins que ceux-ci ne démontrent pas en l'espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu'ils ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l'exécution des contrats et n'ont formé aucune contestation pendant plus de 4 ans avant d'assigner. Elle
ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour les acquéreurs du versement des fonds prêtés n'est nullement établi et souligne que le couple [B] disposé d'une installation dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d'un dysfonctionnement et qu'il bénéficie d'ores et déjà, en cas de nullité, de l'exonération du paiement des intérêts.
Elle ajoute que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice qui serait en lien avec un versement anticipé des fonds et si la prestation a été partiellement réalisée, ils ne subissent qu'un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée.
Si la cour devait considérer néanmoins qu'une faute a été commise par la banque pouvant fonder une privation de la créance de restitution du capital prêté, elle demande la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 23 300 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du capital perdu du fait de son attitude fautive en signant l'attestation de fins de travaux sans réserve.
Elle soutient être fondée en application des dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation à solliciter, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 23 300 euros.
Subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, elle demande la condamnation de la société venderesse à payer la somme correspondant au capital versé, ou à défaut le solde n'entrant pas dans le champ de la garantie, sur le fondement de la répétition de l'indu ou sur le fondement de la responsabilité civile.
Si par extraordinaire la Cour devait juger que la banque engage sa responsabilité vis-à-vis de l'emprunteur du fait d'une faute dans le déblocage des fonds et prononcer une condamnation à son encontre que ce soit par la voie d'une décharge ou par la voie de dommages et intérêts, elle demande la condamnation de la société venderesse à la garantir de cette condamnation, qui n'a pu intervenir que parce qu'elle a elle-même sollicité fautivement le déblocage des fonds alors qu'elle avait émis un bon de commande irrégulier ou n'avait pas achevé sa prestation.
Elle fait valoir que les emprunteurs qui sollicitent en plus de la privation de la créance de la banque, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires ne peuvent solliciter à être indemnisés doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts et en déduit que la demande de dommages et intérêts est irrecevable, à tout le moins infondée. Elle relève l'absence de préjudice des époux [B] qui se fondent principalement sur des nullités formelles et n'ont jamais formé de réclamation auprès de l'entreprise. Elle considère que les préjudices allégués n'ont aucun rapport avec les griefs formulés et souligne que ces demandes ne peuvent concerner que le vendeur.
Elle conteste tout manquement à un devoir de mise en garde, rappelle que la jurisprudence n'a reconnu aucun devoir de conseil ou de mise en garde de la banque concernant l'opportunité de l'opération principale financée puis que sont produits au débat la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que les pièces justificatives (fiches de paie), qui ne faisaient ressortir aucun risque d'endettement.
Elle conteste tout manquement à un devoir d'information sur le fondement de l'article L. 312-12 du code de la consommation et fait valoir que l'emprunteur a expressément attesté rester en possession d'un exemplaire de la FIPEN qu'elle communique.
Elle affirme que les préjudices allégués n'ont aucun rapport avec les griefs formés, qu'à supposer que l'installation n'aurait pas les résultats escomptés, le préjudice devrait consister dans le manque à gagner, à charge pour l'acquéreur de le réclamer entre les mains de l'entreprise venderesse et non de la banque et que s'agissant du prétendu préjudice financier lié au remboursement d'un crédit à un taux d'intérêts qui serait exorbitant, il n'est pas davantage existant. Elle ajoute que le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas davantage caractérisés.
Selon ses écritures numéro deux déposées le 4 septembre 2024, la société Solutions solaires de France demande à la cour :
- de juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé M. et Mme [B] bien fondés en leurs demandes de nullité du bon de commande et pour dol mais également en ce qu'il a retenu une absence de confirmation et l'a condamnée,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- de débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- de les condamner in solidum à lui payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui devront comprendre ceux de première instance.
Elle affirme que le bon de commande répond aux exigences des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 111-1 du code de la consommation.
S'agissant des conditions générales de vente, elle observe que figure à quelques centimètres de la signature des intimés la mention suivante déclarant que le signataire a « pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso de ce devis » de sorte qu'il est certain que si les mentions étaient effectivement illisibles sur l'original du bon de commande, les intimés n'auraient pas apposé leur signature. Elle ajoute que la preuve du caractère illisible leur incombe sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, et qu'il leur revient donc de produire l'original du contrat signé, seul susceptible de démontrer le bien-fondé de leur action. Elle note qu'ils ont d'ailleurs reconnu dans leurs écritures à hauteur appel avoir seulement produit une copie du contrat de vente arguant que celle-ci serait de « haute qualité ». Elle conteste la motivation du premier juge et demande le rejet de la demande.
Elle fait valoir que le contrat mentionne expressément les délais d'exécution fixés à un mois après accord administratif de la mairie pour la pose des panneaux photovoltaïques, qu'elle ne pouvait faire figurer une date plus précise au risque d'induire ses clients en erreur et de faire signer un contrat mentionnant une date d'exécution qu'elle aurait su biaisée dès la signature.
Elle demande confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu que si l'information du délai de rétractation n'a pas été correctement délivrée, la sanction encourue ne serait alors nullement la nullité du bon de commande. Elle ajoute qu'il en est de même s'agissant du formalisme du bordereau de rétractation.
Elle affirme que l'article R. 616-1 du code de la consommation n'impose pas que
soient mentionnées sur le bon de commande les coordonnées du médiateur de la consommation.
Elle conteste tout dol, rappelle que le bon de commande porte en son entête la référence « devis » de sorte qu'il ne pouvait y avoir de confusion quant à la réalité de l'engagement, que le code de la consommation n'impose pas de délivrer des informations relatives au délai de mise en service, à l'assurance obligatoire à souscrire en la matière, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF et à la future nécessité de désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture après obsolescence du matériel. Elle indique que les demandeurs se contentent d'affirmations.
Elle expose que les projections proposées en page 2 de la simulation avaient pour base à la fois les informations données par les acquéreurs sur les caractéristiques de leur bien et les éléments techniques fournis par le fabricant des produits proposés, que s'agissant dès lors d'un calcul mécanique effectué sur ces bases, aucune man'uvre dolosive ne peut être reprochée à la société Solutions solaires de France. Elle ajoute que les époux [B] effectuent une présentation erronée de la synthèse telle qu'elle leur avait été expliquée à l'époque ainsi que cela ressort de la lecture du document puisque le montant total du crédit mentionné dans la simulation s'élève à la somme de 23 300 euros, somme rigoureusement exacte à celle effectivement prêtée par la société Domofinance.
Elle indique que le but de l'opération financière était d'obtenir une diminution de la mensualité du prêt en procédant à un remboursement partiel par anticipation après réception de l'ancien Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique (CITE), que ce crédit d'impôt, n'existant plus aujourd'hui mais dont les intimés ont bénéficié à l'époque, s'élevait à un montant de 4 800 euros versé au contribuable plusieurs mois après justification de l'installation photovoltaïque et que c'est après déduction de ce paiement anticipé partiel (prévu selon la simulation en septembre 2018) et la soustraction des mensualités du prêt déjà versées (à hauteur de 2 475 euros), qu'une mensualité de 140 euros avait été budgétée. Elle explique qu'elle n'a ainsi nullement cherché à tromper la vigilance des époux [B] mais leur a simplement proposé une opération financière clairement détaillée oralement et corroborée par un écrit.
Elle fait état d'une erreur d'appréciation du premier juge car c'est le seul défaut de respect de la simulation par les acquéreurs qui a provoqué une différence entre la simulation et la réalité et affirme qu'elle est exempte de tout reproche, qu'elle ne pouvait mentionner précisément le coût total dû par l'emprunteur. Elle conteste tout défaut d'information en rappelant qu'il s'agit d'une installation en auto-consommation, mais que si les acquéreurs ne respectent pas les préconisations données quant à l'utilisation de l'électricité produite, il ne peut lui être reprochée la moindre faute. A cet égard, elle note qu'il revient aux époux [B] de démontrer qu'ils respectent ces préconisations à travers par exemple la fourniture de leurs relevés détaillés de consommation.
Elle estime que le rapport d'expertise communiqué n'est pas pertinent, qu'il a été réalisé de manière non contradictoire, par une personne qui entend calculer le rendement prévisible de l'installation sur la période de vie des panneaux photovoltaïques sans même envisager l'hypothèse de l'évolution du prix du kilowattheure, ce qui n'est pas sérieux.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. et Mme [B] ont, par leur comportement, confirmé la validité du bon de commande, en procédant à la réception sans réserve de
l'installation acquise et en sollicitant le versement du prix au vendeur, en procédant au remboursement du prêt, en utilisant l'installation sans la moindre doléance pendant près de quatre années.
Elle conclut au rejet de la demande de résolution, note que le bon fonctionnement de l'installation d'un point de vue technique n'a jamais été remis en cause par les intimés et que le seul grief émis est l'absence de toute baisse de la facture d'énergie depuis 2016. Elle insiste sur le fait que l'absence de rentabilité, qui n'a pas franchi le seuil contractuel, n'est pas démontrée.
Aux termes de leurs dernières conclusions (N° 2) notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour :
- de déclarer l'appel de la société Solutions solaires de France non fondé,
- de déclarer leurs demandes, fins et conclusions bien fondées,
- de débouter la société Solutions solaires de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence sur la fin de non-recevoir de la société Domofinance :
- de confirmer le jugement en ce qu'il les a reçus en leur action sur le fondement de la nullité du bon de commande et du dol au regard du remboursement anticipé du contrat et de l'absence de prescription,
en conséquence à titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat d'installation photovoltaïque conclu le 7 février 2017, en l'absence de confirmation par les demandeurs, devenus intimés, de la cause de nullité formelle du bon de commande et de la cause de nullité pour dol, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit, en ce qu'il a ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque, en ce qu'il a condamné en conséquence le vendeur procéder à la dépose du matériel et la remise en état de la toiture à ses frais et à leur restituer le prix de vente,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Paris ne confirmait pas à titre principal le jugement sur l'annulation des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 7 février 2017 et celle de plein droit du contrat de crédit affecté du 7 février 2017 et de condamner le vendeur à procéder à la désinstallation du matériel ainsi qu'à la remise en état des lieux, tels qu'ils se trouvaient avant la conclusion des contrats,
à titre très subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Paris ne confirmait pas à titre principal le jugement sur l'annulation des contrats et devait les débouter de leur demande de résolution des contrats, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :
- prononcer la déchéance de la société Domofinance de son droit aux intérêts du crédit,
en tout état de cause,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date,
- dit que M. et Mme [B] rapportent la preuve de leur préjudice et du lien de causalité,
- dit que la société Domofinance sera privée de sa créance de restitution du capital,
constaté que M. et Mme [B] ont payé la somme totale de 25 006,84 euros,
condamné en conséquence la société Domofinance à payer à M. et Mme [B] la somme de 25 006,84 euros, dont à déduire le crédit d'impôt reçu qui sera précisé par les
demandeurs à la banque,
- condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum les sociétés Domofinance et Solutions solaires de France aux dépens, sans distraction, et à payer à M. et Mme [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la banque de sa demande de frais irrépétibles,
- de condamner in solidum la société Solutions solaires de France et la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il les a reçus en leur action en soulignant que le remboursement du prêt doit s'analyser comme une exécution des clauses contractuelles et non comme la manifestation non équivoque de leur volonté de renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public du code de la consommation et en rejetant toute prescription quinquennale.
Ils font valoir l'absence sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du même code, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus faute de précision de la marque de l'onduleur, du coffret AC/DC et des câbles solaires et en l'absence de date de livraison, avec un délai imprécis d'un mois après l'accord de la mairie lequel ne ne permet pas de distinguer entre le délai de livraison des biens, celui de leur pose et celui de la réalisation de l'ensemble des prestations à la charge du vendeur, notamment celles à caractère administratif.
Ils invoquent des conditions générales de vente insérées au verso du devis, écrites en si petits caractères qu'elles en sont illisibles et ne leur ont pas permis de prendre connaissance des informations essentielles concernant les modalités de la commande. Ils rappellent à cet égard qu'il ressort des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation que l'exemplaire du contrat conclu hors établissement remis au consommateur doit être suffisamment lisible et compréhensible dans les informations qu'il contient mais également dans les clauses qu'il comporte. Ils expliquent avoir versé en première instance une copie de haute qualité, complète et conforme à l'exemplaire original du contrat, laquelle démontre le caractère illisible des conditions générales de vente et suffit à s'assurer du non-respect des exigences légales, soutiennent que c'est au professionnel de prouver le respect de ses obligations et alors que la copie du contrat versée par le vendeur est incomplète puisque composée uniquement du recto de sorte qu'il ne prouve pas le respect des dispositions légales. Ils ajoutent produire à hauteur d'appel l'original du contrat démontrant le caractère illisible des clauses de sorte que la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande au titre de ce chef d'irrégularité.
Ils font état de ce que le bon de commande est silencieux quant au deuxième point de départ possible du délai de rétractation, à savoir celui qui débute à compter de la réception du bien avec des articles du code de la consommation reproduits sur l'espace réservé au bordereau de rétractation qui ne sont pas ceux en vigueur au jour de la signature du devis. Ils ajoutent que la rédaction du formulaire de rétractation ne correspond pas à celle du formulaire type réglementaire, de sorte qu'il ne satisfait aux conditions de présentation et aux mentions prévues par les textes en vigueur au jour de la vente.
Ils déplorent l'absence des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation sur le fondement des articles L. 221-9, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 6° du code de la
consommation et R. 616-1 du même code devant entraîner la nullité du contrat.
Ils affirment que leur consentement a été vicié par un dol par le vendeur qui leur a présenté le bon de commande sous la forme d'un devis et comme un dossier de candidature de manière à les induire en erreur sur le caractère définitif de l'opération, l'acte mentionnant expressément « ce document sera considéré comme caduc, dans le cadre où l'étude nécessaire à la bonne mise en 'uvre du projet n'est pas validée ». Ils invoquent une réticence dolosive s'agissant de plusieurs informations essentielles.
Ils affirment que l'opération leur a été présentée comme devant leur permettre de réaliser des économies d'électricité, aux moyens d'une simulation et d'un certificat de conformité trompeurs, que selon les dires du vendeur, les économies réalisées, en raison de productions électrique et thermique très avantageuses, seraient de nature à compenser les mensualités du crédit à partir de la troisième année de production et que cet élément a été déterminant de leur consentement.
Ils soutiennent que la simulation présente dans un premier temps le calcul d'une facture énergétique sur deux années d'un montant inférieur, grâce à l'installation photovoltaïque, de celle qui serait établie sans l'installation puis dans un deuxième temps, la mention que les mensualités du crédit ne s'élèveraient qu'au montant de 140 euros à partir de 2018 alors qu'en réalité ce montant est de 225,84 euros. Ils dénoncent des calculs faussés et trompeurs, des estimations irréalisables en raison d'une production en kWh de l'installation bien inférieure à celle mentionnée sur le certificat de conformité. Ils affirment que le montant de leurs factures énergétiques n'a pas baissé après la mise en service de l'installation, qu'au contraire, il a augmenté : 672,22 euros TTC sur la facture annuelle de 2016, 722,57 euros TTC sur celle de 2017 puis après installation, 748,29 euros TTC en 2018, 706,29 euros TTC en 2019 et 764,22 euros TTC en 2020, 1 974,46 euros TTC en 2021, 1 471,46 euros TTC en 2022, 1 471,40 euros TTC en 2023 et 1 783,29 euros TTC en 2024.
Ils prétendent que l'amortissement de l'installation ne sera effectivement envisageable qu'au terme d'une durée de trente-trois années, c'est-à-dire bien au-delà de la durée du remboursement du prêt et de la durée de garantie du matériel installé et font état de frais annexes qui ne leur ont pas été présentés. Ils indiquent que la société Solutions solaires de France ne justifie aucunement les avoir dûment informés sur les prétendues nécessités de modification de leurs pratiques de consommation et sur les modalités de réinjection de l'électricité produite en autoconsommation et affirment qu'en cela, les pratiques dolosives de l'appelante sont d'autant plus caractérisées. Ils en concluent qu'ils n'auraient jamais consenti, au vu de leur situation financière, à s'engager et à s'endetter pour l'acquisition au prix fort d'un équipement ne leur permettant de réaliser aucun bénéfice.
Ils contestent toute confirmation du contrat faute de connaissance des vices, soulignent que la reproduction des articles ne permet pas de considérer cette connaissance comme acquise en l'état de la jurisprudence actuelle.
Ils soulignent qu'en application de l'article L. 312-52 du code de la consommation, la nullité du bon de commande entraîne celle du contrat de crédit.
Ils indiquent que l'anéantissement rétroactif des contrats doit entraîner la condamnation du vendeur à leur restituer le prix de la vente perçu, à savoir la somme de 23 305,10 euros et à effectuer la reprise des matériels et la remise en état de l'habitation à
ses frais pleins et entiers puis que les sommes versées au prêteur au jour de la décision à intervenir au titre du remboursement du contrat de crédit devront leur être remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Ils demandent à titre subsidiaire la résolution du contrat principal sur le fondement des articles 1194, 1224 et 1227 du code civil, au regard des fausses promesses de rentabilité, du fait que le vendeur s'est engagé à livrer et installer un équipement dont l'utilisation permettra de réaliser une baisse du coût de la consommation au moins équivalente à la puissance proposée, alors que dans la réalité, la centrale a un rendement insuffisant pour réduire les dépenses énergétiques du foyer. Ils affirment que l'inexécution contractuelle dont s'est rendue coupable le vendeur est suffisamment grave pour que la juridiction prononce la résolution judiciaire du bon de commande avec résolution de plein droit du contrat de crédit. Sur les conséquences de la résolution des contrats, ils reprennent les moyens développés pour la nullité des contrats.
A titre très subsidiaire, ils soutiennent que la consultation du FICP n'a été faite que le 21 février 2017, soit dix-neuf jours après la signature de l'offre de prêt et donc au-delà du délai légal de sept jours pour le prêteur de faire connaître son agrément, et en tout état de cause après la conclusion du contrat de crédit, que le document produit par le prêteur ne mentionne pas le résultat obtenu de cette consultation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Ils invoquent différents manquements de la banque devant conduire à la priver de la restitution du capital prêté à savoir le financement d'une opération nulle, un manquement à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits, puis une faute lors de la libération des fonds.
Ils font valoir que la banque aurait dû procéder à une vérification de la régularité du contrat principal avant de la financer, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle a manqué à ses obligations de conseil et de vigilance renforcée par une obligation de mise en garde qui lui imposent d'éclairer ses clients, consommateurs profanes, quant au caractère illusoire des rendements promis et quant à l'opportunité économique du projet. Ils invoquent le fait que la banque ne s'est aucunement intéressée à leur capacité financière présente et future en évaluant les conséquences que le crédit peut avoir sur leur situation et aux garanties offertes.
Elle reproche encore à la société Domofinance d'avoir procédé au déblocage des fonds sans s'assurer du respect par le vendeur de l'ensemble de ses obligations contractuelles, sur la base d'une fiche de livraison pré-remplie et comportant un descriptif des travaux lacunaire, sans s'assurer non plus de la complète exécution des prestations prévues par le contrat principal, à savoir l'achèvement complet des travaux d'installation et de mise en service des équipements.
Ils font état de ce que sans la négligence fautive de la banque les fonds n'auraient pas été débloqués et que leur préjudice autonome est véritable et est en lien direct avec ces négligences fautives, que le vendeur à qui il n'a pas été demandé la moindre attestation sur l'honneur du parfait achèvement de ses prestations a pourtant pu bénéficier, immédiatement et sans aucune difficulté, du déblocage intégral des fonds en sa faveur, que leur préjudice est donc lien direct avec les fautes de la banque.
Ils demandent que la banque soit condamnée à leur verser la somme 25 006,84 euros, de laquelle sera déduite celle perçue au titre du crédit d'impôt et contestent toute
légèreté blâmable.
Ils invoquent un préjudice moral en ce qu'ils ont été victimes de man'uvres frauduleuses, ont été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire, et ont au surplus dû supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années, le remboursement d'un crédit ruineux. Ils évoquent le sentiment de s'être faits escroquer, qu'ils ne se sont toujours pas relevés psychologiquement de cette situation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente souscrit le 7 février 2017 conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions du code de la consommation en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- la recevabilité de l'action de M. et Mme [B] au regard de l'absence de prescription n'est pas contestée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes principales de M. et Mme [B]
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt
La société Domofinance fait valoir qu'en application de l'article 1342 du code civil le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [B] a emporté extinction de la dette initiale de ceux-ci au titre de ce contrat de crédit.
Pour autant, elle n'invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation ou en résolution du contrat conclu par les intimés avec elle.
M. et Mme [B] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action
en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts. En revanche il rend irrecevable toute demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels qui aboutirait au remboursement de sommes.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce chef sauf en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels laquelle doit être déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil
La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité de l'ensemble contractuel
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La cour relève que M. et Mme [B] produisent à hauteur d'appel l'original du bon de commande qui comporte deux pages, en recto les conditions particulières et en verso les conditions générales de vente qu'ils n'avaient pas produit en première instance.
Ils soutiennent que le bon de commande ne respecte pas les points 1, 3 et 6 visés à l'article L. 111-1 susvisé, que les conditions générales de vente sont illisibles, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme, que le point de départ du délai de rétractation est inexact et que les coordonnées du médiateur à la consommation sont manquantes.
S'agissant du point 1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur':
« Générateur d'énergie renouvelable solaire V-SYS combinant production de chaleur et d'électricité ré/PVSYS
Centrale électrique solaire d'une puissance unitaire de 1 kvvc/ surface totale installée de 6m2 pour 1 440 € HT.
Capteurs solaires monocristallins photovoltaïques SYSTOVI V 'SYS Ultra full black, puissance de 250 wc par cellule. Technologie SYSTO étanche pour une pose en intégration totale du bâti. Certificat IEC 61215 ed.2. Avis technique du CSTB n°21/12-31-Conforme à la norme RT 2012-Puissance électrique installée': 1 kWc surface installée': 6 mètres carrés (non éligible au CITE)
La production électrique destinée à l 'autoconsommation
Nombre de capteurs : 4
Total HT 1 440 €
Centrale aérothermique solaire
Capteurs solaires SYSTOVI R-SUN certifiés Solar Keymark n o 078 000225. Module aéraulique SYSTOVI module-R de gestion de l'air chaud. Ensemble complet permettant la diffusion et la distribution de l'air chaud (collecteurs, gaines, sortie d'air, bouches d'insufflation).Puissance thermique installée de (nbr) capteurs x750W/6000 W/surface installée 12m 2- (Éligible CITE)
Nombre de capteurs :8
Total HT 4 704 €
Équipement de production d'électricité pour une puissance de 1 kWc': Réf OMNIK A-Onduleur, coffret AC/DC, câbles solaires (non éligible au CITE)
Total HT 603 €
Batterie aérothermique solaire STOCK-R
Matériau à changement de phase (MCP) pour stockage de la chaleur. Consommation OkWh (pas d'alimentation électrique). Bouche de reprise d'air et bouche d'insuflation. Système breveté. Garantie 20 ans (non éligible au CITE)
Total HT 1 230 €
Monitoring
Programmateur de chauffage avec thermostat d'ambiance. SMART-R intégré permettant de piloter l'installation sur place ou à distance, de mesurer et analyser les chiffres de la production thermique et électrique ainsi que le suivi de la consommation (éligible au CITE).
Total HT 10 823 €
Fournitures, pose et main d''uvre d'installation, 3 2036 HT
MONTANT TTC : 23 305,10 €
DOCUMENTATION REMISE SUR PLACE-durée de validité de l'offre': 1 mois
Délai de livraison 1 mois après accord de la mairie
Les démarches administratives et la constitution des dossiers nécessaires à l'étude du projet sont la responsabilité de SSF.
Le coût des installations électriques, raccordement à la terre et raccordement au réseau ERDF sont à ICI charge de SSF.'»
Cette description répond aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui n'impose nullement que la marque de tous les éléments y figure. La cour observe que la marque de chacun des principaux éléments est mentionnée (capteurs solaires Systovi certifiés Solar Keymark, onduleur Omnik A, batterie Stock-R, monitoring Smart R), les demandeurs ne démontrant pas que la marque du coffret AC/DC et celle des câbles ait été un élément déterminant de leur consentement.
S'agissant du point 3, M. et Mme [B] font valoir qu'ils n'ont en rien été informés sur les délais nécessaires aux démarches d'obtention de l'autorisation en mairie au regard de l'imprécision de la mention indiquant une livraison 1 mois après accord de la mairie. Si cette mention permet d'informer les acquéreurs de la nécessité d'obtenir l'aval ou la non-opposition de leur mairie de leur résidence à la réalisation du projet, le vendeur ne s'est en réalité engagé à aucun délai suffisamment précis pour la livraison et la pose des matériels même si la cour constate que M. et Mme [B] ont été livrés le 3 juillet 2017, date à laquelle le Consuel a attesté de la conformité de l'installation, soit dans un délai de 5 mois de la signature du bon de commande, les intéressés n'émettant pas de grief à l'encontre de ce délai. Pour autant, le contrat encourt l'annulation à ce titre.
S'agissant du point 6, le bon de commande ne fait aucune référence à la possibilité de saisir le médiateur de la consommation ce qui est une cause de nullité du contrat.
S'agissant des conditions générales de vente, si elles sont effectivement difficilement lisibles au regard de la taille des caractères utilisée, force est de constater que ce grief n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.
Le contrat contient un formulaire de rétractation et M. et Mme [B] n'expliquent pas en quoi il ne serait pas conforme aux dispositions légales, se contentant de citer les textes applicables. Le fait d'inciter le client à adresser son courrier de rétractation en courrier recommandé n'est pas en soi contraire à la réglementation applicable.
Ils se prévalent encore de la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation concernant le point de départ de celui-ci et soutiennent que s'agissant d'un contrat mixte, le délai pour exercer le droit de rétractation de 14 jours, court, non à compter de la signature du bon de commande, mais à compter de la livraison.
S'agissant du délai de rétractation, l'article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, précise que les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, tel que la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
L'article L. 221-18 du même code dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4';
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
Il résulte de l'article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l'article L. 242-1 du même code est également encourue.
Le contrat signé le 7 février 2017 entre M. et Mme [B] et la société Solutions solaires de France a pour objet la fourniture d'une centrale solaire ainsi que de son installation complète. Il s'agit donc d'un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
En l'espèce, le bordereau de rétractation incite le client à expédier le formulaire « au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ».
Le bon de commande comporte donc une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper M. et Mme [B] sur le délai dont ils disposaient effectivement pour se rétracter.
La nullité du contrat est donc encourue sur ce point.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. et Mme [B] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour dol.
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.
La cour observe en premier lieu que les intimés ont signé un document intitulé « devis » qui ne laisse aucun doute sur la nature de leur engagement et qu'ils ont signé le même jour un contrat de crédit destiné à financer l'équipement acquis si bien qu'ils ne pouvaient ignorer la nature de l'engagement.
S'ils indiquent avoir été privés d'un certain nombre d'informations essentielles, ils ne précisent pas de quelles données il s'agit et se contentent en page 22 de leurs écritures de préciser : « En outre, le vendeur a omis de fournir plusieurs informations essentielles aux acquéreurs au sujet de leur commande (cf. supra) ». Si cette assertion renvoie aux griefs formulés à l'encontre du bon de commande, force est de constater que le seul fait que le bon de commande puisse présenter des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol et qu'il a été établi que le bon de commande reprenait bien les caractéristiques essentielles des viens vendus et n'encourrait pas d'annulation de ce chef.
M. et Mme [B] font valoir avoir été trompés par une présentation fallacieuse de la rentabilité et par une simulation mensongère établie par le démarcheur leur ayant fait croire qu'ils allaient devenir auto suffisants et bénéficier d'économies d'énergie.
Ils produisent un document de trois pages non daté, non signé et sans en-tête de la société Solutions solaires de France intitulé « fiche d'identité du logement ».
La cour constate que la société Solutions solaires de France admet que cette simulation émane bien d'un de ses représentants et qu'elle a été remise aux acquéreurs au moment de la vente puisqu'elle soutient simplement que les projections proposées en page 2 de cette simulation avaient pour base à la fois les informations données par les acquéreurs sur les caractéristiques de leur bien et les éléments techniques fournis par le fabricant des produits proposés et qu'il ne s'agit que d'un calcul mécanique effectué sur ces bases.
Cette simulation précise notamment en page 1 :
« une aide d'État de 4 800 €, soit 23 300 € - 4 800 € », en page 2, « sept 2018 23 300 montant du crédit Edf ' 4 800 montant du crédit d'impôt- 2 475 mensualités déjà versées (coût de mise en place) soit 16 025 montant du crédit après crédit d'impôt, soit une mensualité de votre crédit Edf 140 € » et
Une autonomie électrique ménagère
Une rente chez Edf pendant 20 ans
Un confort thermique plus élevé
Un air de très haute qualité
Un système de rafraichissement l'été
avec un exercice de projection de 2017 à 2029':
La page 3 de la simulation précise notamment':
Si le bon lui-même ne fait état d'aucun rendement ni d'aucun auto financement, la simulation fait clairement état d'un gain à venir sur la facture énergétique grâce à l'installation, avec un calcul opéré sur les 19 premiers mois puisqu'il est indiqué que la facture diminuerait de 3 425 euros à 1 099 euros. Un tableau permet également de simuler les économies jusqu'en 2029 et laisse apparaître qu'à l'expiration des douze années du crédit, les acquéreurs réaliseraient des économies de 371 euros par mois, soit 4 452 euros par an, soit un montant supérieur aux mensualités du crédit. De même, avec prise en compte du crédit d'impôt de 4 800 euros dont la perception est présentée comme acquise, puis déduction des mensualités du crédit, le coût réel du crédit est affiché à 16 025 euros de sorte que les échéances du crédit représenteront 140 euros par mois au mois de septembre 2018.
La société Solutions solaires de France admet aussi la remise aux acquéreurs d'un certificat de conformité daté du 6 février 2017 qui indique « les estimations de production suivantes avec perte de 0,8 % par an effective sont validées :
- validation de la garantie de production électrique sur 25 ans de 23 875 kWh
- validation de la garantie de production thermique sur 25 ans de 148600 kWh (dont 46125 kWc de Stock R)
- validation de la garantie tout panneau sur 20 ans.
Les garanties ainsi que les chiffres de production sont certifiés par le Calculateur Systovi Pro pour le domicile de M. et Mme [B] (').
Il s'en déduit que le vendeur s'est engagé sur des estimations de production.
Ce certificat et la simulation remis par le démarcheur au stade de la vente ont donc bien intégré le champ contractuel et ils établissent qu'a été présentée avec certitude sur la base d'une estimation de production, une promesse d'économies énergétiques telle que le gain obtenu sur les factures serait rapidement supérieur aux mensualités du crédit.
M. et Mme [B] produisent leur avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de 2018 montrant qu'ils ont bénéficié d'un crédit d'impôt de 4 800 euros conforme aux dires de la société Solutions solaires de France.
Ils produisent au débat un document intitulé « rapport d'expertise » en date du 25 janvier 2021 établi non contradictoirement par « le pôle expert Nord Est expertise mathématique et financière conseil en économie des coûts de financement », qui conclut que sur la base des rendements prévisibles de l'installation, la promesse d'autofinancement faite par la société Solutions solaires de France qui a motivé l'investissement n'est pas tenue, que cet investissement ne peut s'amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d'équilibre de l'opération étant de 33 ans sur la base d'une monétisation théorique de l'installation.
Aucun élément ne permet de dire qui est l'auteur de ce document, ni s'il possède les compétences techniques suffisantes pour se prononcer sur le rendement d'une installation photovoltaïque. Cette analyse a été réalisée sur pièces sur la base du bon de commande, de l'attestation de conformité, de la facture d'installation, de l'offre de crédit, du tableau amortissement et de l'avis d'imposition mentionnant un crédit d'impôt et des factures de consommation avant et après mise en service, sans déplacement sur site et sans prendre en compte la durée de vie de l'installation de l'ordre de 30 ans. Elle ne peut valoir comme expertise de rentabilité.
M. et Mme [B] produisent en revanche leurs factures EDF de consommation
énergétique des 12 mai 2016, 14 mai 2017, 15 mai 2018, 12 mai 2019, 28 mai 2020, 10 mai 2021, 10 mai 2022, 10 mai 2023 et 10 mai 2024. Il en résulte :
- qu'avant installation de l'équipement, la consommation était de 672,22 euros entre 2015 et 2016 et de 722,57 euros de 2016 à 2017,
- qu'après installation, la facture est passée à 748,29 euros entre 2017 et 2018, à 706,29 euros entre 2018 et 2019, à 764,22 euros entre 2019 et 2020, à 1 974,46 euros entre 2020 et 2021, à 1 471,46 euros entre 2021 et 2022, à 1 471,40 euros entre 2022 et 2023 et à 1 783,29 euros entre 2023 et 2024.
Force est de constater qu'aucune économie énergétique n'a été réalisée selon les prévisions opérées par le vendeur, mais qu'au contraire, la facture a augmenté dans de larges proportions, de sorte que les estimations de rendement avancées sont largement illusoires et ne permettent pas de couvrir pour partie ou de diminuer le montant des mensualités du crédit, étant observé que le coût total de l'emprunt est de 29 120 euros, remboursable après une période d'amortissement de 5 mois, en 140 mensualités de 208 euros chacune hors assurance soit 225,84 euros avec assurance et que les gains de production n'ont jamais permis d'abaisser de fait les mensualités du crédit à la somme de 140 euros.
La société Solutions solaires de France n'explique pas en quoi l'autoconsommation supposerait une modification des pratiques des acquéreurs, ni qu'elle en ait éventuellement informé ses clients, ni comment, à défaut de changement de pratique, l'électricité serait réinjectée dans le réseau et ne serait donc pas utilisée au bénéfice des propriétaires de l'installation. Il n'est pas démontré non plus de changement significatif dans la composition de la famille [B] ayant influencé leur consommation énergétique.
La présentation intentionnelle d'informations erronées par le vendeur constitue ainsi un dol ayant permis d'obtenir le consentement des acquéreurs, qui n'auraient autrement jamais contracté.
Le contrat encourt encore l'annulation pour dol comme l'a retenu le premier juge.
Sur la confirmation de la nullité
La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l'article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.
Parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que les acquéreurs connaissaient les causes de nullité entachant le bon de commande lequel ne reproduit in extenso aucune disposition textuelle et qu'ils aient eu l'intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu'ils aient laissé le vendeur procéder à l'installation des matériels, qu'ils aient réceptionné l'installation sans réserve et qu'ils profitent d'une installation parfaitement fonctionnelle.
S'agissant du dol, c'est à la date de réception de la première facture de consommation énergétique postérieure à la mise en service de l'installation au mois de juillet 2017, soit celle du 15 mai 2018 que les époux [B] ont pu se rendre compte de l'absence d'économies d'énergie et ils ont, dès le 10 décembre 2021, par le biais de leur avocat, mis en demeure le vendeur et la banque de procéder à l'annulation de la vente avec restitution du prix de vente et remise en état, au regard de la violation du formalisme contractuel et de l'absence de rentabilité constatée. Ils n'ont donc pas non plus souhaité ratifier l'acte entaché de dol.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient donc de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité du contrat de crédit subséquente en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
La demande subsidiaire en résolution des contrats est donc sans objet.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné le vendeur à restituer le prix de vente de 23 305,10 euros à M. et Mme [B] et ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque à la société Solutions solaires de France et condamné en conséquence cette société à procéder à la dépose du matériel et la remise en état de la toiture de M. et Mme [B] à ses frais.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Domofinance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. et Mme [B] ont payé la somme totale de 25 006,84 euros au titre du crédit, la société Domofinance ne développant aucun moyen à ce titre et de le confirmer en ce qu'il a condamné, en conséquence, la banque à restituer aux emprunteurs une somme de 25 006,84 euros, dont à déduire le crédit d'impôt reçu que de 4 800 euros.
L'annulation du contrat emporte aussi pour les emprunteurs l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Toutefois cette privation n'est pas une sanction automatique mais est subordonnée à la démonstration d'un préjudice de pareil montant.
Les demandes tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution, ou à être déchargés du remboursement du capital ne sont donc pas irrecevables, nonobstant
l'attestation de fin de travaux signée de M. [B]. Il en est de même de la demande de dommages et intérêts.
La cour constate que les époux [B] ne reprochent pas à la banque de participation au dol du vendeur et qu'ils ne font pas état non plus de préjudices liés à l'absence de réalisation d'économies d'énergies.
Ils reprochent au prêteur une faute liée à l'absence de vérification de la régularité du contrat principal et un déblocage prématuré des fonds.
C'est à juste titre qu'ils lui reprochent de ne pas avoir décelé les irrégularités formelles du bon de commande, ce qu'elle était parfaitement en mesure de faire s'agissant d'une mention relative à l'omission du médiateur à la consommation qui n'implique pas de connaissance technique de l'installation financée ou encore celle relative au point de départ du délai de rétractation. En revanche, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas détecté l'imprécision du délai de livraison qui n'était pas flagrante.
Pour autant, les préjudices invoqués (man'uvres frauduleuses, désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour une installation aussi inutile qu'inesthétique, temps perdu en démarches administratives) sont sans lien avec la faute de la banque.
Ils reprochent aussi à la banque d'avoir débloqué les fonds sur la foi d'une attestation insuffisante sans avoir attendu la réalisation de l'ensemble des démarches administratives à la charge du vendeur, puisque l'attestation de conformité du Consuel n'avait pas encore été délivrée et que l'installation n'avait pas encore été mise en service.
L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Pour autant, toutes les démarches ont été accomplies, et contrairement à ce qui est soutenu la banque a débloqué les fonds le 6 juillet 2017 sur la base d'une fiche de réception des travaux sans réservé signée de M. [B] le 3 juillet 2017 et du représentant de la société Solutions solaires de France puis d'une attestation de bonne exécution des prestations signée par lui à cette même date et alors que le Consuel avait visé l'attestation de conformité également le 3 juillet 2017 selon les éléments produits par le vendeur. Il convient de rappeler que les époux [B] ont acquis un équipement destiné à leur propre consommation mis en service dès le 3 juillet 2017 de sorte qu'il n'est pas précisé en quoi la banque aurait dû attendre avant de débloquer les fonds puisque précisément les démarches à la charge du vendeur avaient été accomplies. L'attestation du 3 juillet 2017 vise la société Solutions solaires de France, les travaux effectués, le devis du 7 février 2017 et M. [B] atteste de la réalisation des travaux puis sollicite la société Domofinance qu'elle débloque les fonds soit 23 300 euros entre les mains du vendeur. Cette attestation n'est donc pas lacunaire et était suffisante à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution du contrat principal. La preuve d'un préjudice à ce titre n'est pas non plus démontrée, l'installation ayant été mise en service et étant fonctionnelle sans qu'il ne soit même invoqué de préjudice lié à une absence de réalisation d'économies d'énergie.
Les intimés reprochent encore à la banque une faute en sa qualité de dispensateur de crédit en se fondant sur l'article L. 312-14 du code de la consommation. Ils soutiennent en substance que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et
en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils invoquent aussi un défaut de vérification de leur capacité d'endettement.
Le manquement au devoir de mise en garde n'est pas sanctionné par la privation de la créance de restitution de la banque mais par des dommages et intérêts qui ne sont pas sollicités de ce chef.'
Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée mentionne pour le couple, propriétaire de son logement, sans enfant à charge, des revenus de 2 149 euros par mois, et une charge pour la résidence principale de 450 euros par mois, éléments qui sont corroborés par les bulletins de salaire produits lors de la souscription du crédit. L'ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 140 mensualités avec assurance de 225,84 euros.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans les choix de ses clients et au surplus il n'est pas démontré en quoi le projet était ruineux et que la banque ne pouvait l'ignorer.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, mais de l'infirmer en ce qu'il a retenu une faute de la banque en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date.
Il n'y a pas lieu en revanche de priver la banque de sa créance de restitution comme l'a retenu le premier juge. En conséquence, les époux [B] devront restituer à la société Domofinance la somme de 23 300 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice économique supplémentaire non démontré allant au-delà de l'annulation des contrats que les acquéreurs ont choisi de solliciter.
S'il est exact que le prêteur, en n'informant pas les emprunteurs des vices affectant le contrat, a financé un acte nul et ainsi pris le risque que ce dernier soit ultérieurement annulé, la démonstration d'un préjudice moral en lien avec ce manquement n'est pas suffisamment démontrée alors que le préjudice des époux [B] est d'ores et déjà suffisamment réparé par l'annulation des contrats. Le jugement ayant alloué une somme de 500 euros à ce titre doit être infirmé et la demande rejetée.
Il convient aussi de confirmer le rejet de la demande d'indemnisation formée par la banque à l'encontre de M. et Mme [B] au titre d'une légèreté blâmable non démontrée.
La demande de garantie à l'encontre du vendeur est sans objet.
La demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts est sans objet.
Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmés. Il apparaît équitable de mettre à la charge in solidum des sociétés Domofinance et Solutions solaires de France les dépens d'appel et de les condamner à verser aux consorts [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit que la société Domofinance a commis une faute en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date,
- dit que la société Domofinance sera privée de sa créance de restitution du capital,
- condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la banque n'a pas commis de manquement lié au déblocage des fonds ;
Dit n'y avoir lieu à priver la société Domofinance de sa créance de restitution du capital prêté ;
Condamne in solidum M. [S] [B] et Mme [O] [B] née [X] à rembourser à la société Domofinance une somme de 23 300 euros ;
Déboute M. [S] [B] et Mme [O] [B] née [X] de leurs demandes d'indemnisation ;
Ordonne la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Condamne in solidum les sociétés Domofinance et Solutions solaires de France aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Domofinance et Solutions solaires de France à verser à M. [S] [B] et Mme [O] [B] née [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.