CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 12 septembre 2025, n° 19/14508
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/162
Rôle N° RG 19/14508 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4H4
[D] [UX] [K]
[C] [K]
Société ALLIANZ
C/
[S] [P]
[UB] [Y] épouse [P]
[X] [U] [T]
[TU] [W]
[N] [A] épouse [W]
[VE] [G]
[VE] [G]
[CF] [L]
S.A. EUROMAF
[J] [W]
[B] [W]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Société MAAF ASSURANCES
Société EUROMAF EUROPEENS
Société SMABTP
Société CG TECH
SCI LES ALIZEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Julie DE VALKENAERE
Me Joseph [Localité 20] ...
Me Yves BRUGIERE
Me Agnès ERMENEUX
Me Laure CAPINERO
Me Olivia DUFLOT
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02727.
APPELANTS
Monsieur [D] [UX] [K]
né le 15 octobre 1965 à [Localité 17] (DANEMARK)
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [K]
née le 28 octobre 1969 à [Localité 27] (DANEMARK)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Steen oluf BILLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La Compagnie ALLIANZ (anciennement dénommée A.G.F.) assureur de M. Et Mme [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
MAAF ASSURANCES SA assureur de M. [L] exerçant sous l'enseigne ABC BAT DECO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 16]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La SMABTP assureur de la SARL TERRASSEMENTS [IW], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [P]
né le 16 décembre 1958 à [Localité 21]
demeurant Chez [Localité 22] [F] [H] - [Adresse 6] (REUNION)
Madame [UB] [Y] épouse [P]
née le 24décembre 1960 à [Localité 21]
demeurant Chez [Localité 22] [F] [H] - [Adresse 6] (REUNION)
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [TU] [W]
né le 09 novembre 1946 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [A] épouse [W]
née le 28 novembre 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [W]
née le 30 avril 1997 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [W]
née le 22 mars 1991 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
SCI LES ALIZEES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
tous cinq représentés par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [CF] [L] exerçant sous l'enseigne ABC BAT DECO
né le 12 octobre 1967 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Société EUROMAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
SARL CG TECH
défaillante
Maître [VE] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CGTECH
défaillant
Maître [VE] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TERRASSEMENTS [IW]
défaillant
Maître [X] [U] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CG TECH
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025 puis au 4 juillet 2025 et enfin au 12 septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1 - En juin 2007, M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse, se sont installés en location à [Localité 14] avec le projet de faire construire une villa avec piscine sur un terrain d'environ 844 m2 acquis le 1er juin 2007 auprès de la société [Localité 13] Foncière et constituant le lot n° 5 d'un lotissement dénommé '[Adresse 19]' situé à [Localité 18].
A cette occasion, le 29 juin 2007, ils ont souscrit auprès de la compagnie AGF (devenue Allianz) un contrat d'assurance habitation couvrant leur responsabilité civile.
Lors de l'acquisition du terrain, M. et Mme [P] ont bénéficié du transfert du permis de construire qui avait été accordé à la société [Localité 13] Foncière le 28 février 2007 pour un projet différent (des maisons jumelées) et ils se sont vus remettre une étude de sol, destiné à l'obtention d'un nouveau permis de construire (villa individuelle avec piscine) qui a été réalisée le 18 juin 2007 par la société 3G Expertises à la demande de la société venderesse.
Ils ont confié une mission de conception à un architecte, M. [IH] [Z], lequel a déposé le 31 octobre 2007 - et obtenu le 11 février 2008 - le nouveau permis de construire, prévoyant notamment un vide sanitaire classique de 0,50 mètres.
En parallèle, le 22 octobre 2007, ils ont commandé une étude de structures (villa et piscine) à la société CG Tech - à ce jour en liquidation judiciaire - qui était titulaire d'une police d'assurance souscrite auprès de la société Euromaf et destinée à garantir les risques professionnels des ingénieurs et autres concepteurs de construction. Cette entreprise a établi des plans de coupe mentionnant une hauteur de vide sanitaire de 2,50 mètres.
Par un marché en date du 7 janvier 2008 prévoyant un prix global et forfaitaire de 371 159,89 euros HT (soit 443 907,22 euros TTC), le lot gros 'uvre, charpente et VRD a été confié à M. [CF] [L] exerçant à l'enseigne 'ABC Bat Déco', assuré auprès de la MAAF.
Ce dernier a sous-traité les travaux de terrassement à la société Terrassements [IW] (placée en redressement puis en liquidation judiciaire depuis) qui, dans une télécopie du 28 janvier 2008, lui avait directement formulé une offre de prix forfaitaire de 30 000 euros et qui était assurée auprès de la SMABTP et mentionnant un 'terrassement en pleine masse en terrain de toute nature pour la réalisation de la plateforme sous dallage ht 2,50 m'.
Les travaux de gros 'uvre ont été sous-traités à la société EBC (également placée en liquidation judiciaire).
2 - Le terrain acquis par M. et Mme [P] se trouvait en contrebas d'un premier fonds appartenant à la SCI Les Alizées constituée entre M. [TU] [W] et Mme [N] [A], son épouse, sur lequel était édifiée une villa où ces derniers demeuraient avec leurs deux filles mineures - ainsi que d'un autre terrain, appartenant à l'époque à la société [Localité 13] Foncière et vendu à M. et Mme [D] et [C] [K] par un acte du 10 avril 2008.
Cependant, le 16 mars 2008, à l'occasion de travaux de terrassement réalisés sur le terrain des époux [P], un glissement de terrain s'est produit entraînant l'affaissement du mur de soutènement et un éboulement de terres dans la propriété de la SCI Les Alizées ainsi que sur le terrain en cours d'acquisition par les époux [K].
La terrasse de la villa de la SCI Les Alizées a été détruite et de nombreuses fissures étant apparues, les époux [W] et leurs deux filles ont dû se reloger suite à un arrêté de péril pris le 8 avril 2008 par la commune du Cannet.
3 - Ces derniers ont alors sollicité - et obtenu le 11 juin 2008 - l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [E].
A leur demande également et par une nouvelle ordonnance du 17 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum les époux [P], la société Terrassements [IW] et son assureur la SMABTP à leur payer une provision de 15 755 euros et à verser à la SCI Les Alizées une provision de 374 325 euros.
Sur leur appel et par un arrêt en date du 17 juin 2010, la présente cour d'appel a réformé partiellement cette deuxième ordonnance, condamnant les défendeurs à leur payer une provision de 81 636,74 euros au titre de leurs frais de relogement et accessoires pour la période du 14 novembre 2008 au 30 avril 2011 et à la SCI Les Alizées une provision de 450 636,94 euros du chef de la création d'une micro berlinoise et de la reprise des fondations de la villa, sans compter une provision ad litem de 20 000 euros.
4 - Parallèlement, les époux [K] ont obtenu juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse :
- le 13 mars 2009, l'organisation d'une autre mesure d'expertise également confiée à M. [E],
- le 30 juin 2010, la condamnation des époux [P], de la société Terrassements [IW] et de la SMABTP à leur payer une provision de 288 112,45 euros à valoir sur la liquidation de leur préjudice.
5 - De leur côté, les époux [P] ont également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par une ordonnance en date du 17 juillet 2009, a ordonné une nouvelle expertise confiée au même expert.
6 - Sans attendre le dépôt des rapports, par divers actes délivrés le 31 août 2010 et les 3, 6 et 21 septembre 2010, la société Terrassements [IW] a assigné la SCI Les Alizées et les époux [W], les époux [K], les époux [P], la société CG Tech, le BET 3 G Expertises, M. [L], la MAAF Assurances, la société Cannes Foncière, M. [Z], la MAF, la société EBC, la compagnie l'Auxiliaire et la commune du [Adresse 15] devant le tribunal de grande instance de Grasse en sollicitant à titre principal la condamnation des époux [P] à lui rembourser la somme de de 450 636,74 euros à laquelle elle avait été condamnée à l'égard de la SCI Les Alizées et, à titre subsidiaire, la garantie de ses condamnations par les constructeurs et leurs assureurs mis en cause.
Par actes du 25 janvier 2011, les époux [P] ont fait assigner les compagnies d'assurance Pacifica et AGF (devenue Allianz) ainsi que la SMABTP afin d'être relevés et garantis de toutes condamnations.
M. [E] a déposé ses trois rapports :
- le 16 août 2013, dans le dossier [K],
- le 31 octobre 2013, dans le dossier de la SCI Les Alizées et dans celui des époux [P].
Par actes délivrés le 5 juin 2015, les époux [P] ont alors assigné Maîtres [G] et [U] [T] en leurs qualités de mandataire judiciaire et administrateur de la société CG Tech en redressement judiciaire, la compagnie Euromaf en tant qu'assureur de cette société et Maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBC aux fins de déclaration de jugement commun et condamnation de Euromaf et de la société CG Tech à la relever et garantir de ses condamnations.
Après jonction de ces procédures, et par une ordonnance en date du 26 mars 2016 donnant acte à Maître [G] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Terrassements [IW], le juge de la mise en état a condamné les époux [P] à payer à la SCI Les Alizées et aux époux [W] une provision complémentaire de 126 773,27 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état et la somme de 7 310,70 euros à valoir sur le remboursement des frais d'expertise judiciaire. La société Allianz a, quant à elle, été condamnée au titre de la garantie 'responsabilité vie privée' à garantir les époux [P] des condamnations prononcées à leur encontre.
Par arrêt en date du 9 février 2017, la présente cour d'appel a infirmé cette décision sur la condamnation d'Allianz ainsi que sur le montant de la provision allouée, les époux [P] étant déboutés de leur demande de garantie à l'encontre de leur assureur multirisque habitation et condamnés à payer à la SCI Les Alizées et aux époux [W] une somme provisionnelle de 128 112,79 euros au titre des travaux de reprise.
La commune du Cannet et la société Cannes Foncière n'ont pas constitué avocat, ni Maître [VE] [G] qui avait été appelé en intervention forcée par la SCI Les Alizées et les époux [W] par acte en date du 3 avril 2018 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Tech.
De leur côté, étant devenues majeures, les deux filles de M. et Mme [W], Mmes [J] et [B] [W] sont intervenues volontairement à l'instance.
***
7 - Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2019, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté l'intervention volontaire de Mmes [J] et [B] [W], qu'elle a déclarée recevable,
- déclaré irrecevables les demandes de garantie et de paiement formées à l'encontre de la société Terrassements [IW] et de la société CG Tech,
- condamné M. et Mme [P], la société Allianz, M. [L], la MAAF Assurances et la SMABTP, in solidum, à payer
- à la SCI Les Alizées la somme de :
- 582 337,73 euros, sous déduction des provisions antérieurement versées, et avec application en ce qui concerne la MAAF Assurances, des plafond et franchise contractuels,
- à M. et Mme [W] les sommes de :
- 112 449,96 euros au titre des frais de relogement, sous déduction des provisions antérieurement versées et avec application, en ce qui concerne la MAAF Assurances, des plafond et franchise contractuels,
- 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- débouté Mmes [B] et [J] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices personnels,
- condamné M. et Mme [K], solidairement, à payer à M. et Mme [P] la somme de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la MAAF Assurances et la SMABTP, in solidum, à relever et garantir M. et Mme [P] des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné la MAAF Assurances à relever et garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre, avec application des plafond et franchise contractuels,
- dit que, dans leurs rapports respectifs, les condamnations prononcées à leur encontre seront partagées par moitié entre la MAAF Assurances - avec application des plafond et franchise contractuels - et la SMABTP,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
- condamné M. [L] et la MAAF, d'une part, et la SMABTP, d'autre part, à payer, chacun, à la SCI Les Alizées et les consorts [W], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF, d'une part, et la SMABTP, d'autre part, à payer, chacune, à M. et Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terrassements [IW], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros à M. [Z] et la MAF,
- 1 500 euros à Maître [O], comme liquidateur judiciaire de la société EBC,
- 1 500 euros à l'Auxiliaire,
- condamné M. et Mme [P] à payer à la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] et la MAAF à payer à la société 3G Expertises, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Euromaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] ainsi que la MAAF, d'une part, et la SMABTP, d'autre part, chacun pour la moitié, aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [E] (rapport du 31 octobre 2013 concernant la SCI Les Alizées et les époux [W]), distraits au profit de Maîtres Brugière, Bensa-Troin, Girard Gidel, Pujol et Larribeau, membres de la SCP Delage-Dan-Larribeau, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
8 - La cour est saisie des appels principaux :
- de Allianz (assureur M. et Mme [P]) par déclaration du 13 septembre 2019 (RG 19/14508),
- de la MAAF en sa qualité d'assureur de M. [L] exerçant sous l'enseigne ABC Bat Déco) par déclaration du 20 septembre 2020 (RG 19/14825),
- des époux [K] par déclaration du même jour (RG 19/14834),
- de la SMABTP (assureur de la société Terrassement [IW]) en date du 21 octobre 2019 (RG 19/16238).
Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction par des ordonnances en date des 6 janvier et 23 novembre 2021.
La cour est également saisie des appels incidents régularisés dans leurs premières conclusions par :
- M. [L],
- M. et Mme [P],
- la SCI Les Alizées et la famille [W].
***
Vu les dernières conclusions de la compagnie Allianz, notifiées le 12 décembre 2024, par lesquelles il est demandé en substance à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté les époux [P] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices personnels,
- retenu que la responsabilité du souscripteur en tant que propriétaire et copropriétaire de biens immobiliers n'était l'objet d'aucune garantie prévue à l'article 5.4 des conditions générales,
- retenu la responsabilité exclusive de M. [L] à l'enseigne ABC Bat Déco et de la société [IW] Terrassements, ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs la MAAF et la SMABTP, en les condamnant à relever et garantir M. et Mme [P] des condamnations prononcées à leur encontre, ces condamnations devant être supportées in fine par la MAAF et la SMABTP à parts égales,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait sa garantie en application en application des dispositions de l'article 5.3 des conditions générales de la police souscrite, garantie complémentaire dont le champ d'application est strictement limitée au seul terrain nu,
En conséquence,
- débouter les époux [P] et tout demandeur éventuel de leurs demandes à son encontre, aussi irrecevables que mal fondées,
- condamner M. [L] à l'enseigne ABC Bat Déco et la société [IW] Terrassements ainsi que leurs assureurs respectifs - la MAAF et la SMABTP -, à lui rembourser la somme de 126 773,27 euros, outre 7 310,70 euros TTC au titre de frais d'expertise, soit au total 134 083,97 euros, mise à sa charge par l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 mars 2016, infirmée par l'arrêt du 9 février 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais que la SCI Les Alizées ne lui a jamais restituée,
- condamner les époux [P] ainsi que tout demandeur éventuel à l'encontre d'Allianz, au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu qu'elle était en droit d'opposer à tous les limites de plafonds et de franchises contractuelles,
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025 par la société MAAF (assureur de M. [L], exerçant à l'enseigne ABC Bat Déco), qui demande en substance à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de Allianz et M. et Mme [P] à son encontre,
Sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de la société Terrassement [IW], tant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle à l'égard des époux [P] et de leurs voisins, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de M. [R],
- retenu la responsabilité de la société CG Tech au titre des dommages consécutifs au glissement de terrain, tant au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage qu'à celui de la responsabilité délictuelle (envers la SCI les Alizées et les consorts [W]) et de la responsabilité contractuelle (envers les époux [P]),
- dit que Allianz doit sa garantie aux époux [P],
- dit que la SMABTP n'est pas fondée à invoquer un plafond de garantie,
- débouté la SMABTP de sa demande de remboursement des indemnités versées aux victimes du sinistre,
- débouté Mmes [B] et [J] [W] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice personnel,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société Euromaf est fondée à refuser sa garantie,
- retenu la responsabilité de M. [L],
- condamné la MAAF, in solidum avec M. et Mme [P], Allianz, M. [L] et la SMABTP, à payer à la SCI les Alizées la somme totale de 582 337,73 euros sous déduction des provisions antérieurement versées,
- condamné la MAAF, in solidum avec M. et Mme [P], Allianz, M. [L] et la SMABTP, à payer à M. et Mme [W] la somme de 112 449,96 euros au titre des frais de relogement et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la société MAAF, in solidum, avec la SMABTP à relever et garantie M. et Mme [P], des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné la société MAAF à relever et garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que dans leurs rapports, les condamnations prononcées à leur encontre seront partagées par moitié entre la MAAF et la SMABTP,
- condamné la MAAF et M. [L] à payer à chacun la SCI les Alizées et les consorts [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF d'une part et la SMABTP d'autre part à payer, chacune à M. et Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] et la MAAF à payer à la société 3G Expertise la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] et la MAAF d'une part et la SMABTP d'autre part, chacun pour la moitié, au titre des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [E],
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, après avoir jugé que Allianz n'est pas fondée à dénier sa garantie tandis qu'aucune faute en lien avec le dommage ne peut être retenue à l'encontre de la société ABC Bat Deco et qu'aucune de ses garanties ne peut être mobilisée,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Euromaf et la SMABTP à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- débouter toutes les autres parties de leurs demandes à son encontre,
- juger que le préjudice matériel ne saurait excéder l'évaluation de M. [E] à hauteur de 577 410,21 euros,
- prononcer les éventuelles condamnations en deniers ou quittance,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a statué sur les demandes des époux [P] pour lesquelles il n'a pas été valablement saisi,
Plus subsidiairement encore,
- juger que la société ABC Bat Déco ne peut se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 10% et que sa garantie ne saurait excéder la quote part de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré,
- juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- juger que le préjudice matériel ne saurait excéder l'évaluation de M. [E] à hauteur de 577 410,21 euros,
- débouter les époux [W] de leur demande au titre des frais de relogement complémentaire,
- débouter les époux [P] de leur demande au titre postes étude BA et G5/G2/G4, surcoût des fondations et poussée 0, surcoûts liés aux conséquences de la micro-berlinoise - dès lors qu'elle ne doit pas sa garantie pour ces postes - ainsi que de leur demande d'actualisation,
- débouter toutes parties au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral dès lors que sa garantie n'est pas mobilisable sur ces chefs de préjudice,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes à son encontre,
- la dire bien fondée à opposer sa franchise contractuelle et plafonds de garantie contractuellement prévus,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par les époux [K] le 3 janvier 2025 aux fins de voir :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,
- condamner les époux [P] à leur verser la somme de 4 998 euros en remboursement des coûts liés à la construction d'un mur de clôture à gabion d'une longueur de 8 mètres,
A titre subsidiaire,
- ordonner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de :
- se rendre sur les lieux ;
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats et citées dans les conclusions ;
- donner son avis sur la nécessité de sécuriser la limite entre les propriétés [K]/[P] contre de futurs glissements de terrain ;
- le cas échéant déterminer l'emplacement précis de la ou les sécurisation(s) nécessaire(s) ;
- le cas échéant aviser de possibles solutions de sécurisations contre lesdits glissements de terrain, i.e. remblaiement, mur de clôture à gabion, mur de soutènement en béton, etc... ;
- le cas échéant décrire et chiffrer le coût des travaux de sécurisation en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l'expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [P] à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 pour la SMABTP (assureur de la société Terrassement [IW]), qui demande à la cour en substance de :
Sur les responsabilités,
- débouter la MAAF et M. [L] de leur demande et confirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a décidé que la responsabilité de M. [L] est engagée à concurrence de 40%, celle de la société Terrassements [IW] à concurrence de 40% et celle de la société CG Tech est engagée à concurrence de 20 %,
Sur la garantie des assureurs,
- réformer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à opposer le plafond de sa police aux bénéficiaires des indemnités allouées et, compte tenu de ce qu'elle a déjà payé, limiter à la somme de 6 634,16 euros (915 000 - 908 365,84 euros) les indemnités qui pourraient le cas échéant être mises à sa charge,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la compagnie Euromaf ne devait pas garantir la société CG Tech et l'a donc mise hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la MAAF devait sa garantie à M. [L],
En conséquence,
- condamner M. [L] et son assureur, la MAAF, ainsi que la compagnie à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les demandes de la SCI Les Alizées et des époux [W],
- confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de toute nature qu'ils ont subis,
- sous toutes réserves de la recevabilité de l'appel incident (des auteurs) de Mmes [B] et [J] [W], confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes,
- dire et juger que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre le seront en deniers et quittances, c'est-à-dire en tenant compte des provisions déjà versées,
Sur les demandes des époux [P],
A titre principal :
- les déclarer irrecevables en leurs prétentions faute pour eux d'avoir formé la moindre demande de réparation de préjudice dans le cadre de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement dont appel,
A titre subsidiaire :
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, non fondées,
A titre très subsidiaire :
- les débouter de leur demande relative aux travaux de confortement complémentaires en ce qu'elle excède la somme de 122 595,02 euros et de leur demande de réparation du préjudice de jouissance en l'absence de tout justificatif,
- dire que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre le seront en deniers et quittances, pour tenir compte des provisions déjà versées,
Sur sa demande de remboursement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la MAAF et de la compagnie Euromaf à lui rembourser les indemnités qu'elle avait payées aux époux [K] et les frais dont elle avait fait l'avance au cours des opérations d'expertise de M. [E],
Le réformant,
- condamner la compagnie Euromaf à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser les indemnités payées à la SCI les Alizées, aux époux [W] et aux époux [K] ainsi que les frais dont elle a fait l'avance à l'occasion des opérations d'expertise de M. [E], soit au total la somme de 908 365,84 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date de chaque paiement, à concurrence de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société CG Tech,
- condamner la MAAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser les indemnités payées à la SCI les Alizées, aux époux [W] et aux époux [K] ainsi que les frais dont elle a fait l'avance à l'occasion des opérations d'expertise de M. [E], soit au total la somme de 908 365,84 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date de chaque paiement, à concurrence de 40% ou, dans l'hypothèse dans laquelle il serait confirmé que la compagnie Euromaf ne doit pas sa garantie à la société CG Tech, à concurrence de 50%,
Sur la demande de la compagnie Allianz,
- déclarer cette dernière irrecevable en sa demande formée pour la première fois en cause d'appel et l'en débouter, faute d'avoir présenté aucune demande de condamnation à l'encontre de la société [IW] Terrassements et de la SMABTP en première instance,
- dire en toute hypothèse qu'il appartient à la compagnie Allianz d'obtenir de la SCI Les Alizées la restitution de l'indemnité qu'elle lui a payée en exécution de l'ordonnance d'incident du 25 mars 2016 infirmée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 9 février 2017,
- à titre reconventionnel, condamner cette compagnie d'assurance à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- condamner toutes parties succombantes au besoin in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2020 pour M. [L] (ABC Bat Déco), qui demande en substance à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum à son encontre,
- débouter le représentant de la société Terrassements [IW] et la SMABTP de leurs demandes de remboursement intiales des sommes réglées, dirigées à son encontre,
- débouter également les époux [W], la SCI Les Alizées, les époux [P] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes et recours, formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité la part de responsabilité de CG Tech à 20% et celle de Terrassements [IW] à 40% dès lors que ces deux intervenants sont totalement responsables des désordres subis, ou à tout le moins, à hauteur de 90%,
- confirmer le jugement ayant jugé qu'en sa qualité d'assureur de Terrassements [IW], la SMABTP ne peut exciper d'un plafond de garantie,
- réformer le jugement après avoir jugé que la MAF a pris la direction du procès pour CG Tech et que la société Euromaf ne justifie pas de l'absence de déclaration du chantier par la société CG Tech tandis que le contrat d'assurance qu'elle produit ne mentionne aucune exclusion de garantie,
- condamner in solidum la MAF, Euromaf et SMABTP à le garantir de toutes condamnations ou, à tout le moins, dans la proportion de 90%,
- débouter le représentant de la société Terrassements [IW] et la SMABTP de leurs demandes de remboursement des sommes réglées dirigées à son encontre,
Sur les préjudices immatériels réclamés par les consorts [W] :
- réformer le jugement,
- débouter dans tous les case les consorts [W] de leur demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance excédant la provision de 63 600 euros allouée pour 30 mois,
- réformer le jugement et juger qu'il n'est pas justifié un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà réclamé à hauteur de 45 000 euros pour chacun des membres de la famille,
- prononcer dans tous les cas les éventuelles condamnations en deniers ou quittant, au vue des sommes déjà perçues à titre provisionnelle par les époux [W] et la SCI Les Alizées,
- juger que la garantie de la MAAF est acquise à M. [L] au titre des demandes formulées par la SCI Les Alizées et les époux [W] et que cette compagnie d'assurance devra le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de la SCI Les Alizées et des époux [W] et au titre de tous éventuels recours formulés par les autres parties,
Sur les préjudices réclamés par les époux [P] :
- juger les demandes de ces parties irrecevables pour ne pas avoir été présentées en première instance,
- déduire la somme de 95 902,60 euros de celles qui pourraient être allouées au titre du préjudice matériel de ces derniers,
- débouter ces parties de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi que de leur demande de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la MAAF devra, avec les autres assureurs, répondre des condamnations prononcées au bénéfice des époux [P],
- juger que la MAAF devra garantir indemne M. [L] de toute condamnation,
- débouter la MAAF de ses moyens d'exclusion de garantie,
- condamner tout succombant à régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [P], transmises le 20 décembre 2024 et tendant à voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé les locateurs d'ouvrage - M. [L], la société [IW] Terrassement - et le cabinet CG Tech, civilement responsables des conséquences dommageables,
- condamné les compagnies MAAF et SMABTP à les relever et garantir de toutes les condamnations mises à leur charge,
- infirmer le jugement, mais uniquement en ce qu'il :
- les a condamnés à payer à la SCI les Alizées la somme de 582 337,73 euros en deniers ou quittance,
- les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de leurs préjudices personnels, matériels et immatériels contre la MAAF, la SMABTP, et la compagnie Euromaf,
- a condamné les époux [K] à leur payer la somme de 110 760 euros à titre de dommages, en nature et sans actualisation, les déboutant en cela leur demande principale tendant à une réparation en nature, sous astreinte,
- jugé que la compagnie Euromaf avait refusé à bon droit sa garantie (chef de jugement non repris au dispositif et résultant d'un motif décisoire),
Statuant à nouveau :
- liquider comme suit leur préjudice aux sommes suivantes :
' au titre du préjudice matériel : 243 973,92 euros, sauf à parfaire de l'application de l'indice du coût de la construction, en prenant les derniers indices parus à la date du rapport [E] (4e Trimestre 2013) et à la date de l'arrêt à intervenir,
' au titre du préjudice immatériel (perte de jouissance) : 500 000 euros,
' au titre du préjudice moral : 15 000 euros,
- juger recevable leur action directe contre la MAAF, la SMABTP et Eromaf,
- condamner la MAAF, la SMABTP, mais aussi Euromaf, in solidum à leur payer la somme de 758 973,92 euros en indemnisation de leur préjudice personnel, outre la variation de l'indice national INSEE du coût de la construction sur la somme de 243 973,92 euros, en fonction de l'indice du 4e Trimestre 2013 (Rapport [E] du 31/10/2013) soit "1615" et le dernier indice paru au jour de l'arrêt à intervenir,
- si par extraordinaire la cour retenait un plafond de garantie ou une cause de limitation de garantie au profit de la SMABTP ou de tout autre assureur, faire alors application de l'article L.124-3 du code des 'assureurs' afin de rétablir une juste répartition des indemnisations disponibles (payables en deniers ou quittance), au marc le franc, entre eux-mêmes, la SCI les Alizées, les époux [W] et les époux [K],
- condamner ces derniers à réaliser, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, les travaux préconisés par M. [E] dans son rapport d'expertise : « Le principe de fondation et de soutènement retenu était :
' réalisation d'un système de soutènement par berlinoise tirantée, tout le long du côté amont (au niveau de la propriété [K]) afin de bloquer le mouvement des terrains.
' Cette paroi a été prévue dans le cadre du dossier [K], mais dimensionnée pour répondre aux problèmes posés par les deux propriétés (un seul soutènement pour les deux affaires. »
- assortir cette condamnation d'une astreinte,
Subsidiairement, en cas de rejet de cette demande,
- confirmer alors le jugement en ce qu'il a condamné les époux [K] à payer la somme de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts, mais actualiser en cause d'appel cette condamnation en ordonnant la revalorisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice du cout de la construction, tenant l'indice du 4e Trimestre 2013 et le dernier indice paru au jour de l'arrêt à intervenir,
- débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
- condamner les compagnies MAAF, SMABTP et Euromaf, la SCI les Alizées, M. et Mme [W] et M. et Mme [K] au paiement d'une indemnité de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 pour la SCI Les Alizées et la famille [W], demandant à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et en substance de :
- condamner in solidum les époux [P] et leur assureur Allianz, M. [L] et son assureur la MAAF, ainsi que la SMABTP en qualité d'assureur de la société [IW] Terrassements et la société Euromaf, assureur de la société CG Tech, à verser, sous déduction des provisions et sommes perçues :
- la somme de 649 306,42 euros à la SCI Les Alizées, au titre du préjudice matériel,
- celle de 258 816,28 euros aux époux [W], en réparation de leurs frais de relogement provisoire,
- condamner les mêmes in solidum à verser aux époux [W] la somme de 45 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence depuis mars 2008,
- accueillir Mesdemoiselles [J] et [B] [W] en leur appel provoqué et condamner les mêmes in solidum à verser à ces dernières, chacune, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence à partir de mars 2008,
- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum les époux [P] et leur assureur Allianz, M. [L] et son assureur la MAAF, ainsi que la SMABTP en qualité d'assureur de la société [IW] Terrassements et la société Euromaf, assureur de la société CG Tech, à verser à la SCI Les Alizées et aux époux [W] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à [J] et [B] [W], chacune la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise de M. [E],
Vu les dernières conclusions de la MAF notifiées le 6 janvier 2025 aux fins de :
- rejet de toutes demandes formulées à son encontre en sa qualité prétendue d'assureur de la société CG Tech,
Sur le fond, si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à son encontre,
- rejet de l'appel incident et des demandes de M. [L] à son encontre, en l'absence de faute de la société CG Tech,
- subsidiairement, condamnation des époux [P], de la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise [IW] et de M. [L] (ABC Déco Bat) à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- réduction du montant du préjudice allégué à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamnation de tout succombant à payer à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions en date du 30 mars 2020 pour la société Euromaf, aux fins de :
- confirmation du jugement,
- rejet de toutes les demandes présentées à son encontre, du fait de la réduction à néant de sa garantie visée à l'article L.113-9 du code des assurances faute pour la société CG Tech de lui avoir déclaré le chantier conformément à ses obligations contractuelles,
Subsidiairement,
- rejet de l'ensemble des prétentions des demandeurs principaux,
- condamnation de la SMABTP, M. [L] et la MAAF Assurance in solidum à la garantir de toute condamnation,
En toute hypothèse,
- condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Capinero, avocat sur son affirmation de droit,
Maître [VE] [G] - régulièrement mis en cause en ses deux qualités de mandataire liquidateur de la société [IW] Terrassement et de la société CG Tech par des actes portant signification des déclarations d'appel, le premier remis à personne habilitée le 19 novembre 2019 à l'initiative de la société Allianz et le second à l'étude d'huissier le 24 décembre 2019 à l'initiative de la SMABTP - n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture date du 4 février 2025.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 12 septembre 2025.
***
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir :
9 - La SMABTP - assureur de la société [IW] Terrassement- et la MAAF - assureur de M. [L] à l'enseigne 'ABC Bat Déco' - soulèvent l'irrecevabilité des prétentions des époux [P], d'une part, et de la demande de remboursement formée par la société Allianz, de l'autre.
- S'agissant de la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. et Mme [P], la SMABTP et la MAAF affirment en substance que les trois procédures relatives aux préjudices respectifs de la SCI Les Alizées et des époux [W], des époux [IO] et des époux [P] n'ont fait l'objet d'aucune jonction et que le tribunal n'aurait donc été saisi d'aucune demande de la part des époux [P] eu égard à deux ordonnances de radiation prises les 3 mai et 25 janvier 2018.
Il résulte cependant du jugement (cf. pages 9 et 11) que les différentes procédures initiées par la société [IW] Terrassement et les époux [P] ont bien fait l'objet de jonctions et le tribunal était saisi des conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2017 par M. Et Mme [P] dans les deux procédures portant les numéros de RG 14/02719 et 14/02727, et non dans la seule procédure RG 14/02719 ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation, contrairement à ce qui est soutenu par la SMABTP et la MAAF.
Or, dans ces conclusions, M. Et Mme [P] formulaient effectivement une demande d'indemnisation dirigée contre la MAAF, la SMABTP et la société Euromaf en leur qualité d'assureurs des locateurs d'ouvrage. A l'inverse, le jugement ne mentionne pas de décision de radiation et il n'est pas justifié que les deux ordonnances versées aux débats par la SMABTP et la MAAF se rattachent aux procédures initiées par la société [IW] Terrassement en 2010 et par M. Et Mme [P] suivant actes des 25 janvier 2011 et 5 janvier 2015.
Cette première fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie.
- Quant à elle, la demande de la société Allianz s'avère effectivement nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle tend au remboursement par M. [L] exerçant à l'enseigne ABC Bat Déco et la société [IW] Terrassements ainsi que leurs assureurs respectifs - la MAAF et la SMABTP - de la somme de 126 773,27 euros, outre 7 310,70 euros TTC au titre de frais d'expertise, soit au total 134 083,97 euros, mise à sa charge par l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 mars 2016, infirmée par l'arrêt du 9 février 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais que la SCI Les Alizées ne lui a jamais restituée.
Il ressort en effet du jugement (page 13) que la société Allianz formulait cette demande de remboursement exclusivement à l'encontre de M. et Mme [P] et cet assureur n'offre aucun moyen ou élément venant contredire ces constatations.
La cour constate donc l'irrecevabilité de cette demande de remboursement de provision, en ce qu'elle vise désormais la SMABTP et la MAAF.
Il en va de même de cette demande en ce qu'elle est dirigée contre la société [IW] Terrassements alors que cette dernière est en liquidation judiciaire, dès lors qu'en l'absence de constitution d'un avocat pour le compte de son mandataire liquidateur, il appartient à la cour de vérifier la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de cette société.
Sur les désordres :
10 - Il ressort des constatations de l'expert judiciaire, M. [E], que le terrain siège des désordres présentait une topographie en pente constituée initialement (avant glissement) de la succession de trois plateformes sensiblement horizontales d'une largeur variant de 3 à 7 mètres, séparées par un mur de soutènement en maçonnerie d'environ 1,50 mètres de hauteur et que, lors des travaux de terrassement réalisés sur le terrain des époux [P], un glissement de terrain s'est produit - le 16 mars 2008 - sur une longueur d'environ 20 mètres.
Ce glissement de terrain, qui s'est développé progressivement vers l'amont par régressions successives a provoqué la déstabilisation et la destruction partielle du mur de soutènement en maçonnerie et de la terrasse située sur la partie ouest de la propriété de la SCI Les Alizées, affectant la villa occupée par la famille [W], ainsi qu'une partie du terrain situé sensiblement à la même altitude que celui de la SCI Les Alizées, acquis le 10 avril 2008 par M. et Mme [K] pour y faire également construire une maison (cf. pages 43 et 47 du rapport concernant les désordres affectant la propriété de la SCI Les Alizées, pages 5 et 30 du rapport concernant les désordres affectant la propriété des [IO])
Quant aux causes du glissement de terrain, l'expert indique (cf. page 48 du rapport concernant les désordres affectant la propriété de la SCI Les Alizées, page 18 de celui relatif à la propriété [K] et de celui relatif aux époux [P]) « que le fait générateur du sinistre affectant la maison [W] est l'enlèvement sans précautions d'une importante quantité de terre en pied de versant lors des terrassements du projet [P], étant observé que :
- I1 n'y a pas eu d'étude préalable de stabilité du site,
- I1 n'y a pas eu de maître d''uvre d'exécution,
- I1 n'y a pas eu de plan de phasage de terrassement,
- Les terrassements ont été réalisés sur un linéaire important et sur une hauteur de 6 m sans aucun phasage (ouverture en grand et en une seule passe) ».
Il détaille ensuite que :
- le permis de construire déposé par M. [Z] le 31 octobre 2007 après la réalisation d'une étude géotechnique de type G11 (mission préliminaire) le 18 juin 2007 par le BET 3G Expertises à la demande de société [Localité 13] Foncière, mettait l'accent sur « le risque de reptation et de glissement de terrain de niveau 3 »,
- l'étude géotechnique (remise aux époux [P] au moment de la signature de leur acte de vente) était donc un rapport préliminaire permettant d'orienter le projet et ces renseignements géotechniques étaient suffisants pour avoir un aperçu des sols du site au stade du permis de construire,
- le rapport mettait l'accent sur la nécessité de réaliser « ces travaux de terrassement par phases, ceci afin déprotéger le personnel et éviter tout glissement de terrain à l'échelle du projet » et indiquait également qu'une « étude complémentaire serait nécessaire si, au cours du terrassement des fouilles de fondations, des anomalies apparaissaient par rapport aux prévisions »,
- en phase provisoire, une exécution du terrassement par passes avec mise en 'uvre du voile contre terre à l'avancement avec butonnage aurait permis de réaliser les travaux sans risque de déstabilisation du terrain,
- le projet [P] établi par l'architecte ne prévoyait qu'un seul niveau enterré à l'amont sur un simple vide sanitaire d'une hauteur classique de 0,50 mètres et, pour ce projet, l'architecte n'avait pas besoin d'une étude plus poussée dans le cadre de sa mission, de sorte que la phase du permis de construire n'appelait pas d'observations particulières au plan technique.
S'agissant de la phase projet (avant-projet détaillé et exécution), l'expert précise que :
- au vu des plans réalisés pour le compte des époux [P] dans le cadre de l'étude de structure de la maison qui lui était confiée, le BET CG Tech a réalisé les missions ADP et EXE,
- le « projet a évolué de façon étonnante en phase APD par rapport au plan du PC accordé, puisque le plan N°4 (coffrage coupe AA) fait apparaître un vide sanitaire d'une hauteur de 2,50 m, qui sera reconduite en phase EXE, puis à la suite lors des terrassements »,
- cette hauteur de vide sanitaire est « pour le moins inhabituelle » et « ne peut être justifiée par la simple recherche d'un sol d'assise de meilleure qualité pour les semelles de fondation ou par une quelconque recherche de protection contre le retrait et le gonflement des argiles car, dans ces deux cas, il suffisait de prévoir un approfondissement par un gros béton »,
- la hauteur de terrassement devenait importante, de l'ordre de 6 mètres et elle « nécessitait impérativement une étude de sols (missions G2 et G3) permettant d'apprécier les caractéristiques géomécaniques des sols et les niveaux d'eau à prendre en compte dans les calculs, d'effectuer un dimensionnement correct des ouvrages contre terre, d'étudier un phasage approprié (phase EXE...), de prévoir donc un véritable ouvrage de soutènement et enfin d'appréhender la sécurité au glissement du versant tant en phase provisoire qu'en phase définitive »,
- aucune étude de sols n'a été réalisée à ce stade du projet et le BET CG Tech n'a pas jugé nécessaire de solliciter ses clients pour avoir recours à un géotechnicien afin de mener à bien sa mission,
- par ailleurs, il « n'a prévu aucun soutènement, n'a pas étudié les phases provisoires, ni le butonnage, ni le phasage ».
Quant à la phase travaux, M. [E] constate que :
- le rapport du BET 3 CG Expertises a été communiqué à l'entreprise ABC Bat Déco (M. [L]) par les époux [P], dans le cadre de son marché, lequel comportait notamment l'exécution des travaux de terrassement et de gros 'uvre de la maison,
- cette entreprise ne pouvait donc ignorer les premières recommandations du géotechnicien, notamment sur la nécessité de phasage des terrassements, d'autant qu'elle avait chiffré une hauteur de « vide sanitaire '' de 2,50 mètres dans son devis du 7 janvier 2008 contractualisé le même jour en marché de travaux, ce qui lui imposait de terrasser près de 6 mètres, ni le fait qu'en l'absence d'une maîtrise d''uvre d'exécution, elle prenait l'entière responsabilité de cette exécution (son marché du 7 janvier 2008 l'indiquait clairement) et que d'élémentaires précautions étaient nécessaires,
- il lui appartenait d'alerter les époux [P] sur ce point, si elle s'estimait insuffisamment compétente et de leur conseiller de recourir à une maîtrise d''uvre d'exécution, ce qu'elle n'a pas fait,
- elle a confié les terrassements généraux à l'entreprise [IW], pour un montant de 30 000 euros HT, par une télécopie du 28 janvier 2008 décrivant ainsi les travaux à réaliser : « terrassement en pleine masse en terrain toute nature pour la réalisation de la plateforme générale sous dallage ht 2,50 m »,
- compte tenu de la proximité de dates entre le devis EBC (3 mars 2008) et le début d'exécution des terrassements par la société [IW] Terrassement (fin février/début mars 2008), la société Bat Déco n'avait pas envisagé de faire travailler les deux entreprises ensemble selon un phasage précis, mais bien de les faire intervenir l'une après l'autre,
- « les terrassements en pleine en masse ne pouvaient donc être phasés avec l'exécution d'un voile butonné à l'avancement », comme cela résultait également du rapport de M. [I] du 3 avril 2008 qui montre que l'avancement du chantier en était, au moment du sinistre, au début des fouilles en rigole du vide sanitaire après exécution des travaux de terrassement en pleine masse, alors que le rapport de 3G Expertises insistait sur le phasage pour ne pas déclencher un glissement,
- « l'entreprise ABC Bat Déco a donc commis une erreur grossière en faisant réaliser en grand les terrassements sans aucune coordination avec le gros 'uvre, et sans visiblement revenir vers le BET CG Tech pour lui demander un plan de phasage »,
- quant à elle, l'entreprise [IW] a exécuté les travaux qui lui étaient commandés par la société ABC Bat Déco, terrassant en pleine masse sur 6 mètres de hauteur, « sans se poser la moindre question, ce qui (était) étonnant de la part d'une entreprise spécialisée ».
Sur les responsabilités :
11 - Les rapports d'expertise de M. [E] établissent que les désordres affectant les biens de la SCI Les Alizées (époux [W]), d'une part, et des époux [K], de l'autre, résultent des travaux entrepris par les époux [P] sur leur fond.
Bien qu'étant appelants incidents, ces derniers ne contestent pas le jugement qui a retenu leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 544 ancien et 1253 nouveau du code civil et de la théorie des inconvénients excessifs de voisinage, cela après avoir énoncé que la faute imputée à l'entrepreneur n'exonère pas le maître de l'ouvrage de cette responsabilité et avoir constaté en l'espèce que les dommages causés constituaient un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, notamment à l'égard de la SCI Les Alizées et des époux [W] qui avaient été contraints de se reloger et que M. et Mme [P] ne rapportaient la preuve d'aucune cause étrangère.
Ils sollicitent seulement la réformation du jugement sur le quantum de leur condamnation à l'égard de la SCI Les Alizées et des époux [W] ainsi que sur le rejet de leur demande indemnitaire au titre de leurs préjudices personnels (demandes qui seront examinées infra) et ils réclament par ailleurs la condamnation des époux [K] à réaliser les travaux préconisés par l'expert (à savoir une micro berlinoise en limite de propriété) ou, subsidiairement, l'actualisation de l'indemnité de 110 760 euros qui leur a été allouée en première instance pour la réalisation d'un enrochement.
Sur ce dernier point, le tribunal a considéré en effet que les époux [K] ont commis une faute en réalisant une berlinoise dans leur propriété et en retrait de 3 mètres de la limite séparative, alors qu'ils avaient obtenu la condamnation en référé de M. et Mme [P], de la société [IW] Terrassement et de la SMABTP au paiement d'une provision de 288 112,45 euros pour la réalisation d'une berlinoise conforme aux préconisations de l'expert judiciaire - à savoir en limite séparative des deux propriétés [P] et [K] afin de résoudre le problème de glissement de terrain et permettre l'exécution des constructions sur les deux fonds - et ce, sans justifier de l'opposition alléguée de M. [P] ni d'aucune contrainte technique.
A cet égard, les époux [K] font valoir en cause d'appel, d'une part, que la nécessité de construire un mur de clôture en limite de propriété et le danger d'un glissement de terrain sur la propriété des époux [P] sont consécutifs aux travaux de décaissement entrepris par ces derniers et, d'autre part, que la décision d'implanter la berlinoise de soutènement à l'intérieur de leur propriété, en retrait de 3 mètres par rapport à la limite de propriété leur était préjudiciable puisqu'elle leur faisant perdre l'usage d'une partie de leur terrain mais qu'elle a été prise en raison de l'opposition de M. [P] à la réalisation d'une paroi berlinoise en limite de propriété.
Ils soutiennent par ailleurs que la micro berlinoise réalisée sur le propre fonds remplit son office de stabilisation du terrain et que leurs voisins ne justifient pas de la nécessité de réaliser un nouveau mur de soutènement en limite des deux propriétés.
Et ils concluent à l'infirmation du jugement qui les a condamnés au paiement d'une somme correspondant au coût de réalisation d'un enrochement, et au rejet de la demande des époux [P] de ce chef, sollicitant, à défaut, l'organisation d'une expertise pour vérifier la persistance de la nécessité de sécuriser les terrains en limite des propriétés.
12 - Le rapport d'expertise établi par M. [E] le 16 août 2013 constate en page 23 que :
"La stabilisation du glissement affectant le sud-est de la propriété de M. [K] nécessite la réalisation d'un soutènement à caractère définitif sur les 20 ml d'extension de celui-ci, avec un retour technique au nord sur environ 3 ml.
Pour des raisons pratiques, ce soutènement doit être dimensionné pour répondre aux problèmes posés par les deux Propriétés [K] et [P] (réalisation d'un seul soutènement).
Le type de soutènement retenu pour bloquer le mouvement des terrains est identique, dans son principe, à celui actuellement mis en 'uvre sur la propriété de la SCI Les Alizées, à savoir une berlinoise tirantée".
S'agissant du retard de 5 mois constaté dans les travaux de confortement, l'expert note ceci :
"L'explication fournie par M. [K] pour expliquer ce retard est le désaccord avec M. [P] sur l'implantation de la paroi berlinoise.
J'ai toujours insisté, dès le début des opérations d'expertise, sur la nécessité de positionner la paroi berlinoise suivant l'étude et les recommandations de Fondasol, c'est-à-dire à la limite entre les deux propriétés. Pour des raisons qui ne concernent pas mon expertise (désaccord entre voisins), la paroi a été implantée par M. [K] sur son terrain, en recul de la ligne divisoire d'environ 3 m. Toutes les conséquences de cette implantation ne sont donc pas retenues".
Si ce rapport se réfère au "désaccord entre voisins" invoqué par les [K] pour expliquer la décision de faire réaliser la paroi en recul par rapport à la limite divisoire, il n'établit nullement que les époux [P] étaient effectivement à l'origine de ce désaccord. Or, M. et Mme [K] ne produisent aucun autre élément susceptible de prouver l'opposition de leurs voisins à une implantation de la micro-berlinoise conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.
Ces derniers n'explicitent pas davantage leur demande d'octroi d'une somme de 4 998 euros "en remboursement des coûts liés à la construction d'un mur de clôture à gabion d'une longueur de 8 mètres".
Inversement, M. et Mme [P] ne justifient pas de la nécessité d'imposer aux époux [K] la réalisation d'une nouvelle paroi en limite de propriété ou de mettre à la charge de ces derniers le coût de travaux de "confortement du délaissé de 3 mètres" - alors que ce délaissé était au contraire préjudiciable à leurs voisins - et ce, par le biais d'un enrochement dont le coût est estimé à 110 760 euros selon le devis sur lequel ils s'appuient.
En l'état des seuls éléments produits, il n'y a pas lieu d'envisager une nouvelle mesure d'expertise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [P] la somme de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts, et la cour rejettera cette demande ainsi que la demande indemnitaire complémentaire présentée par les premiers et non explicitée.
13 - En ce qui concerne les locateurs d'ouvrage, l'expert judiciaire a proposé de retenir, "dans un ordre décroissant d'importance", l'implication des intervenants suivants :
- la société ABC Bat Déco,
- la société [IW] Terrassement,
- le BET CG Tech.
Sur la base des constatations et conclusions de ces rapports, le tribunal a
- écarté la responsabilité de :
- la société 3G Expertises, aux motifs qu'elle avait préconisé un terrassement en phasage et qu'elle n'avait commis aucune faute dans le cadre de sa mission préliminaire d'étude géotechnique du 18 juin 2007, antérieur au projet de construction des époux [P],
- la société EBC, le sous-traitant chargé du gros 'uvre, et M. [Z], l'architecte, en l'absence de démonstration d'une faute qui leur serait imputable, en constatant notamment que ce dernier avait prévu un simple vide sanitaire de 0,50 mètres ne nécessitant pas d'étude géotechnique plus poussée que celle déjà réalisée,
- retenu la responsabilité de :
- la société Terrassements [IW] (sous-traitant chargé du lot terrassement) sur le double fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité délictuelle à l'égard des époux [P] et de leurs voisins d'une part, et de la responsabilité contractuelle à l'égard de M. [L] son cocontractant d'autre part,
- M. [L] (ABC Bat Déco, chargée du lot gros 'uvre charpente et VRD) et la société CG Tech (étude structure, mission ADP et EXE) tant au titre du trouble anormal de voisinage qu'au titre de la responsabilité délictuelle (envers la SCI Alizées et les époux [W]) et de la responsabilité contractuelle (envers les époux [P]).
S'agissant de la société Terrassements [IW], le tribunal a pris en considération le fait que ce sous-traitant avait commis une faute en réalisant les terrassements de grande importance à l'origine du glissement de terrain sans avoir connaissance de la nature du sol et sans aucune précaution.
Concernant M. [L] (ABC Bat Déco), le tribunal a constaté que son marché comportait notamment l'exécution des travaux de terrassement et de gros 'uvre de la maison avec un vide sanitaire de 2,5 mètres, qu'il avait reçu communication du rapport du BET 3G Expertises par les époux [P] et qu'il ne pouvait donc ignorer les recommandations du géotechnicien, notamment sur la nécessité de phasage des terrassements. Or il avait confié les terrassements généraux à l'entreprise [IW] sans aucune précision ni coordination des travaux, et avait laissé cette dernière effectuer des travaux de terrassement en grand et sans revenir vers le BET pour demander un plan de phasage. Les premiers juges ont considéré que son défaut d'information et de coordination des sous-traitants était aussi à l'origine des désordres.
Le jugement retient enfin l'existence d'une faute imputable à la société CG Tech dans l'établissement de plans d'exécution, lesquels prévoyaient un décaissement important pour un vide sanitaire de 2,50 mètres de hauteur, sans précaution particulière (en termes de soutènement, phases provisoires, butonnage et phasage, notamment) alors que ce bureau d'étude technique avait connaissance du rapport géotechnique mettant l'accent sur la nécessité de réaliser " les travaux de terrassement par phases, ceci afin de protéger le personnel et éviter tout glissement de terrain à l'échelle du projet ".
Prenant enfin en considération la gravité des fautes imputables à chacun des intervenants concernés, il a jugé que la responsabilité des dommages devait être supporté par :
- M. [L] à l'enseigne ABC Bat Déco à concurrence de 40 %,
- la société [IW] à concurrence de 40 %,
- la société CG Tech à concurrence de 20 %.
14 - Maître [G] n'a pas constitué avocat en cause d'appel en sa qualité de mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce pour représenter la société [IW] Terrassement, et la SMABTP en qualité d'assureur de ce sous-traitant conclut expressément à la confirmation du jugement sur ces responsabilités.
Le principe de la responsabilité de cette société ne fait donc pas débat.
Par ailleurs, aucune partie ne sollicite la fixation d'une créance indemnitaire au passif de sa liquidation judiciaire alors que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de garantie et de paiement formées directement à son encontre du fait précisément qu'elle était en liquidation judiciaire. Cette disposition est donc définitive et la seule question qui peut se posera est celle des conditions de mobilisation de la garantie de la SMABTP (cf. infra).
Maître [V] n'a pas davantage constitué avocat en cause d'appel en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CG Tech et, pour l'essentiel, les deux compagnies d'assurances mises en cause en qualité d'assureur de cette société - à savoir la société Euromaf (par la SCI Les Alizées et les époux [W], les époux [P], M. [L], la SMABTP et la MAAF) et la MAF (par M. [L]) - contestent leur garantie, la première opposant sa réduction à néant pour défaut de déclaration du chantier par application de l'article L113-9 du code des assurances et la seconde déclare ne pas être l'assureur de la société CG Tech.
En l'absence de comparution du représentant de la société CG Tech, la cour reste cependant tenue de vérifier le bien-fondé des prétentions des parties à son encontre conformément à l'article 472 du code de procédure civile, et ce d'autant que :
- à titre subsidiaire, Euromaf affirme que la société CG Tech n'est pas responsable des désordres et que ceux-ci ont pour cause la réalisation de terrassements par la société [IW] et par M. [L] sans aucune précaution, notamment sans respecter les recommandations du géotechnicien ou en référer aux autres intervenants et quant à elle, la MAF - qui conteste avoir pris la conduite de la procédure - oppose également le choix des maîtres de l'ouvrage de se dispenser des compétences d'un maître d''uvre et le fait que la société CG Tech avait une mission limitée à la définition de la structure béton de la villa, le calcul des fondations, leur profondeur, le ferraillage, les descentes de charge mais elle n'était pas présente sur le site, n'intervenait pas sur le terrassement et n'était pas chargé d'en contrôler l'exécution,
- M. [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de CG Tech à 20% et celle de Terrassements [IW] à 40% alors - selon lui - que ces deux intervenants sont responsables des désordres subis en totalité, ou à tout le moins à hauteur de 90%.
M. [L] (ABC Bat Déco) fait en effet valoir que :
- n'ayant jamais dirigé les travaux de terrassement et n'étant pas conducteur des travaux de la société Terrassements [IW], sous-traitante, il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés, que ce soit sur le fondement du trouble anormal de voisinage ou sur le fondement délictuel,
- la responsabilité de son sous-traitant - la société Terrassements [IW] - doit être au minimum retenu à hauteur de 50% puisqu'il est seul intervenu sur le chantier pour les travaux d'affouillement du talus en lien direct avec l'éboulement, et la garantie de son assureur SMABTP doit être mobilisée à due concurrence,
- le cabinet CG Tech est également responsable de la survenance du sinistre faute d'avoir fourni les indications relatives au phasage du terrassement indispensables à la réalisation du projet, ayant au contraire modifié les plans initialement convenus par l'architecte M. [Z], si bien que la responsabilité de ce bureau d'étude doit être retenue à taux bien supérieur à 20%.
Au vu des rapports d'expertise versés aux débats, du devis soumis par ce cabinet le 11 octobre 2007 à M. [P] et des plans de coupe qu'il a établis, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la réalisation des désordres causés aux époux [P] et aux propriétaires des deux fonds voisins. En effet, alors qu'il était chargé de la « conception des études techniques relatives aux travaux de la villa : calculs, dimensionnements, plans et/ou notes de calculs » et de l'établissement des « plans de coffrages, coupes et détails d'exécution », dans le plan coffrage / coupe qu'il a réalisé le 5 décembre 2007, il a modifié la hauteur du vide sanitaire prévu par l'architecte en la faisant passer - d'une manière qualifiée d'inhabituelle par l'expert - de 0,50 à 2,50 mètres en phase ADP, de même en phase EXE (plans du 28 janvier 2008), ce qui a ensuite été repris par M. [L] dans le devis constituant le marché de travaux du 7 janvier 2008.
Or cette modification imposait de terrasser près de 6 mètres ce qui - toujours selon l'expert et n'est pas contesté - aurait impérativement nécessité une nouvelle étude pour apprécier les caractéristiques et les niveaux d'eau à prendre en compte dans les calculs, effectuer un dimensionnement correct des ouvrages contre-terre, étudier un phasage approprié, prévoir un véritable ouvrage de soutènement et appréhender la sécurité au glissement du versant concerné.
Par ailleurs, M. [L] avait accepté d'être chargé de l'exécution des travaux de terrassement et de gros 'uvre de la maison et de leur coordination en l'absence d'un maître d''uvre d'exécution. En effet, son devis précisait qu'il assurait l'installation de chantier ainsi que sa 'coordination' sur la base du permis de construire établi par M. [Z] et il a sous-traité le lot terrassement. Or, le rapport du BET 3 CG Expertises lui avait été communiqué par les époux [P] et il ne pouvait donc ignorer les recommandations relatives à la nécessité de respecter un phasage pour les terrassements, d'autant qu'il chiffrait une hauteur de vide sanitaire de 2,50 mètres, sans rapport avec celle du permis de construire.
M. [L] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des maitres d'ouvrage faute de les avoir alertés des conséquences de cette modification et en sous-traitant directement le lot terrassement à l'entreprise [IW] sur la base d'un devis de 30 000 euros HT décrivant les travaux à réaliser de la manière suivante : « terrassement en pleine masse en terrain toute nature pour la réalisation de la plateforme générale sous dallage ht 2,50 m », ce qui était une erreur grossière - toujours selon l'expert - au vu la configuration du terrain et des recommandations particulièrement claires de la société 3G Expertises pour éviter tout glissement de terrain, risque qui s'est précisément réalisé.
Ayant accepté la mission de coordination du chantier et n'ayant pas sous-traité la totalité des travaux dont la réalisation lui avaient été confiés (les lots gros 'uvre, charpente et VRD), M. [L] ne peut se dédouaner de sa responsabilité de plein droit pour les troubles anormaux causés aux voisins de M. et Mme [P] à l'égard desquels il engage également sa responsabilité délictuelle en l'état de fautes caractérisées par l'expertise l'ayant placé en tête des responsables des désordres subis après avoir constaté que « l'entreprise ABC Bat Déco(avait) commis une erreur grossière en faisant réaliser en grand les terrassements sans aucune coordination avec le gros 'uvre, et sans visiblement revenir vers le BET CG Tech pour lui demander un plan de phasage ».
Dans ce contexte, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des faits de la cause, tant sur le principe que sur le partage des responsabilités incombant aux différents intervenants à l'acte de construire.
Sur la garantie des assureurs :
15 - A l'égard de la compagnie Allianz venant aux droits de la société AGF avec laquelle les époux [P] avaient souscrit un contrat multirisques habitation pour le bien dont ils étaient locataires au [Adresse 10] à Cannes, le tribunal de grande instance de Grasse a retenu que :
- l'action des époux [P] contre leur assureur était prescrite, dès lors que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le 11 juin 2008, date de l'ordonnance de référé instaurant une expertise et statuant sur la demande de provision des époux [W] et la SCI les Alizées et l'assignation, qu'ils lui avaient fait délivrer le 17 novembre 2010,
- cet assureur devait cependant sa garantie à la SCI Les Alizées et aux époux [W] en l'état d'une police d'assurance habitation comportant un volet « responsabilités civiles » couvrant la responsabilité des époux [P] engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, s'agissant d'un « terrain non bâti et non exploité professionnellement faisant au total 5 hectares au plus » tel que visé par le dernier alinéa du paragraphe 5.3 des conditions particulières, en l'absence de production des conditions générales, ce qui ne permettait pas d'exclure les travaux de construction sur un terrain non bâti au moment de l'exécution des travaux de terrassement.
En page 9 de leurs conclusions, les époux [P] affirment critiquer la décision en ce qu'elle a retenu la prescription de leur action contre Allianz et demander la réformation du jugement sur ce point. Mais le dispositif de leurs écritures ne contient aucune demande en ce sens, que ce soit pour solliciter l'infirmation du jugement ou bien pour réclamer la condamnation de la compagnie Allianz à garantir leurs préjudices personnels.
Le jugement a par ailleurs justement énoncé que l'action de la victime contre l'assureur du responsable du dommage n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, ce que la société Allianz ne conteste pas puisqu'elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de M. et Mme [P] ou de toute partie à son encontre, en faisant valoir en substance :
- que le contrat d'habitation souscrit par les époux [P] ne les garantissait que des conséquences pécuniaires encourues en raison des dommages causés à autrui par un accident provenant de l'habitation,
- et que la garantie ne peut être mobilisée en l'espèce alors que la cause du sinistre résulte exclusivement d'une opération de construction destinée à la transformation du terrain nu seul garanti, en l'absence notamment de dommage résultant d'un évènement de nature accidentel.
Inversement, même s'ils sollicitent l'infirmation du jugement sur le quantum de leur préjudice indemnisable, la SCI Les Alizées et les époux [W] demandent à la cour de confirmer le principe de la condamnation de la société Allianz à garantir celles des époux [P].
Ils soutiennent, d'une part, que le contrat souscrit par ces derniers couvre la responsabilité civile de l'assuré en tant que propriétaire d'immeuble et pour vie privée et qu'il ne prévoit pas de cause d'exclusion de garantie susceptible de recevoir application et, d'autre part, que le terrain en cause n'était pas bâti lors de la survenance de l'effondrement qui s'est produit au cours des travaux d'aménagement du terrain en vue d'une opération de construction.
M. et Mme [P] ont souscrit le 28 juin 2007 un contrat d'assurance habitation pour une maison individuelle de 4 pièces principales sans dépendance de plus de 100 m2 dont ils étaient locataires et qu'ils occupaient à titre de résidence principale, située [Adresse 8].
Les dispositions de cette police susceptibles d'être applicables à l'espèce sont prévues au paragraphe 5.3 (« Votre Responsabilité Civile Propriétaire d'Immeuble »), au terme duquel :
« Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison de dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui y compris à vos locataires ou autres occupants par un accident provenant de l'habitation assurée y compris les aménagements et installations immobilières, des préposés attachés à l'immeuble, de ses cours, jardins, parkings, arbres et plantations, piscine.
Si vous possédez en d'autres lieux des terrains non bâtis et non exploités professionnellement faisant au total moins de 5 hectares, notre garantie s'applique dans les mêmes conditions que pour l'habitation assurée (...) »,
La SCI Les Alizées et les époux [W] ne sont pas fondés à invoquer les dispositions du paragraphe 5.4 (« Votre Responsabilité Civile Vie Privée »), qui garantit l'assuré « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison de dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui au cours de votre vie privée (...) (pouvant) être causés par votre fait ou par celui des personnes dont vous répondez au regard de la loi (...) (ou) par les biens mobiliers (...) ».
En effet, outre que l'opération de construction - notamment l'exécution des lots gros 'uvre, charpente et VRD confiés à M. [L] ou du lot terrassement sous-traité à la société [IW] - ne relevaient pas de l'accomplissement d'actes de la « vie privée » par l'assuré, le paragraphe 5.4 de la police souscrite mentionne expressément ceci :
« Nous ne vous garantissons pas au titre de la garantie « Votre Responsabilité Civile Vie Privée » (...) votre responsabilité de propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers (fait l'objet de la garantie « Votre Responsabilité Civile Propriétaire d'Immeuble ») (...) ».
Or le glissement de terrain et les désordres causés aux fonds voisins par des travaux de terrassement à l'occasion d'une opération de construction d'une villa avec piscine sur le terrain appartenant aux époux [P] ne constituait pas « un accident provenant » de l'habitation assurée ou de « terrains non bâtis » appartenant à l'assuré, tels que visés par le dernier alinéa du paragraphe 5.3 des conditions particulières.
En effet, il ne s'agissait pas d'un « accident (ou événement accidentel) » - défini dans le contrat d'assurance comme « tout évènement soudain, imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée constituant la cause exclusive du dommage » - mais bien au contraire de la réalisation d'un risque prévisible, précisément envisagé par le BET 3G Expertises qui avait formulé des recommandations non respectées, et imputable à l'action conjuguée de trois intervenants à l'acte de construire.
Par ailleurs et nonobstant le fait qu'elle permettait de rechercher la responsabilité des maîtres de l'ouvrage au titre des troubles anormaux du voisinage, la réalisation de ce risque ne « provenait » pas d'un « terrain non bâti » mais de l'opération de construction menée par plusieurs intervenants, qui supposait la souscription d'assurances responsabilité professionnelles spécifiques. Il résulte d'ailleurs du rapport d'expertise établi par M. [E] dans la procédure initiée par M. et Mme [P] (en pages 23 et 25) que des parties d'ouvrage avaient été réalisées avant sinistre, qui nécessitait leur démolition et leur évacuation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz (in solidum avec M. et Mme [P], M. [L], la MAAF Assurances et la SMABTP) à indemniser la SCI Les Alizées et M. et Mme [W] au titre de leurs divers préjudices subis alors que sa garantie ne pouvait être mobilisée en vertu de la police souscrite le 28 juin 2007.
Et, en l'absence de toute autre demande à son encontre, la société Allianz sera donc purement et simplement mise hors de cause.
16 - La SMABTP, assureur de la société [IW] Terrassement en liquidation judiciaire, ne conteste pas sa garantie mais sollicite l'application d'un plafond contractuel de 915 000 euros et s'oppose par conséquent à tout paiement supérieur à 4 192,22 euros (6 634,16 euros TTC) compte tenu des provisions déjà versées.
Le tribunal a estimé que - contrairement à ce qui était soutenu notamment par M. [L] et son assureur, la MAAF - la SMABTP n'avait pas pris la direction du procès jusqu'à ce que son assurée soit mise en liquidation judiciaire.
En revanche et après avoir rappelé que si « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire » selon l'article L112-6 du code des assurances, une clause limitant la garantie n'est opposable à l'assuré et aux tiers qu'à la condition pour l'assureur qui s'en prévaut d'établir que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée, il a estimé que cet assureur n'était pas fondé à invoquer un plafond de garantie après avoir relevé que « les conditions particulières (datées du 12 avril 1999) et les conditions générales produites (n'étaient) pas signées et (que) la SMABTP ne produi(sait) aucun justificatif de notification (à son assurée) du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2007 » par lequel le montant des dommages matériels et immatériels garantis avait été limité à 915 000 euros pour l'année 2008 au titre de la police souscrite par cette société.
Or, en cause d'appel, la SMABTP ne justifie pas davantage que le plafond de garantie dont elle se prévaut a été porté à la connaissance de son assurée. Les conditions particulières du contrat ARTEC 81 versées aux débats comportent une signature le 25 février 1999 sur la seule page 5 qui est vierge de toute clause contractuelle, et aucunement sur la page 2 mentionnant que les montants de garantie et franchises sont fixés chaque année par l'assemblée générale ordinaire, la page 3 indiquant des valeurs de franchise et plafond en francs à la date du contrat ou la page 4 précisant que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des statuts de la SMABTP auquel il s'engage à se conformer et déclare adhérer ladite société ainsi que les conditions générales de la police.
Et il n'est pas établi que la délibération de l'assemblée générale limitant sa garantie à 915 000 euros tous dommages confondus pour l'année 2008 ait été porté à la connaissance de son assurée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a (implicitement) débouté la SMABTP de sa demande de limitation de sa garantie.
Par ailleurs, si elle discute l'existence de certains préjudices ou leur imputabilité à son assurée, la SMABTP ne conteste pas le principe de sa garantie en tant qu'assureur de la société [IW] Terrassement qui - en sa qualité de sous-traitant de M. [L] - a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des époux [P] autant que de la SCI Les Alizées et des époux [W].
C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. et Mme [P] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société [IW] Terrassement, au prétexte que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être recherchée, à leur égard, sur un fondement contractuel.
17 - Après avoir constaté qu'en sa qualité d'assureur de M. [L], la MAAF ne contestait pas devoir sa garantie mais - comme la SMABTP - sollicitait l'application des plafond et franchise contractuels, le tribunal a retenu que ces limitations étaient effectivement opposables aux tiers et a donc condamné la MAAF in solidum avec M. [L] à indemniser la SCI Les Alizées et les époux [W] avec application des plafonds et franchises contractuels, sauf pour ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral.
En revanche, le tribunal a estimé que M. et Mme [P] ne démontraient pas que M. [L] était assuré au titre de sa responsabilité civile contractuelle et qu'ils bénéficiaient d'une action directe à l'encontre de la MAAF, et il les a déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre de cet assureur.
En cause d'appel, la MAAF conteste désormais que sa garantie soit mobilisable dès lors M. [L] n'était pas assuré pour l'activité terrassement, mais uniquement pour les activités suivantes : « Activité principale : électricien en bâtiment ; activité secondaire : maçon béton armé, plombier sans mag vente, peintre en bâtiment, menuiserie poseur » et qu'étaient exclues les dommages résultant d'une activité autre que celles déclarées aux conditions particulières.
Certes et comme le soutient la SMABTP, les travaux de terrassement à l'origine du sinistre sont accessoires ou complémentaires de l'activité de maçonnerie et béton armé selon la nomenclature des activités du BTP.
Cependant, la MAAF objecte à juste titre que les activités accessoires doivent être expressément mentionnées dans la définition de l'activité déclarée à laquelle il est fait référence dans les conditions particulières de la police ou dans la nomenclature à laquelle ses conditions renvoient expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des conditions particulières versées aux débats et signées sur chacune de ses pages par M. [L] ainsi que des conventions spéciales auxquelles ces conditions particulières font expressément référence en page 2/3 au titre des « clauses personnalisant votre contrat ».
Par ailleurs, cette compagnie oppose à bon droit que la garantie effondrement prévue à l'article 2.1 des conventions spéciales est une garantie facultative souscrite au bénéfice de l'entrepreneur lui-même et non pour le compte du maître d'ouvrage.
Il résulte de l'examen de ces documents contractuels que la police souscrite par M. [L] auprès de la MAAF ne permet pas l'exercice d'une action directe du maître d'ouvrage pour les travaux de terrassement dont il avait sous-traité l'exécution à l'entreprise [IW], ni pour la mission de coordination à laquelle il s'était obligé envers les époux [P] en l'absence de maître d''uvre d'exécution.
Cette police ne couvre pas davantage M. [L] pour les désordres causés à la SCI Les Alizées et aux époux [W] sur la base de la garantie des dommages résultant d'un effondrement (2-1 des conventions spéciales) qui concerne exclusivement les travaux réalisés par l'assuré, et non ceux dont l'exécution a été confiée à un sous-traitant, ou par application de l'article 3-2 des conventions spéciales qui ne concerne que les garanties après réception.
L'attestation d'assurance délivrée le 5 décembre 2008 et valable à compter du 1er janvier 2009 produite par les époux [P] en pièce 46 et par M. [L] en pièce 11 n'est pas de nature à modifier l'appréciation de ces données contractuelles, s'agissant d'une attestation délivrée pour une période d'assurance postérieure au sinistre qui fait l'objet du présent litige.
Il en va de même des courriers adressés par la MAAF en 2014 dans le cadre de sinistres sans rapport avec la procédure, versés aux débats par M. [L] en pièces 18 et 19, ou du raisonnement par analogie avec des documents contractuels souscrits avec d'autres compagnies d'assurance, tenu par les époux [P], ces éléments étant inopérants s'agissant de déterminer l'étendue de la garantie précisément offerte par la MAAF à M. [L].
Le jugement sera donc infirmé et la société MAAF également mise hors de cause.
18 - S'agissant de la société Euromaf, compagnie mise en cause en qualité d'assureur de la société CG Tech, le tribunal a estimé qu'elle était fondée à refuser sa garantie sur le fondement de l'article L113-9 du code des assurances, après avoir constaté que les conditions générales du contrat signé le 9 août 2007 prévoient une déclaration annuelle des activités professionnelles de l'assuré et stipule que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de l'assuré entraine les mêmes sanctions et qu'en l'occurrence, la société CG Tech n'avait pas déclaré le chantier des époux [P] ni pour l'activité de l'année 2007 ni pour l'année 2008.
Euromaf ne conteste pas le fait que la société CG Tech avait souscrit auprès d'elle une police d'assurance destinée à garantir l'ensemble de ses risques professionnels, mais elle affirme à nouveau que l'entreprise n'avait pas déclaré le chantier relatif à l'édification de la maison de M. et Mme [P] dans les déclarations d'activité qu'en vertu de l'article 5.2 des conditions générales du contrat, elle était tenue d'adresser chaque année pour permettre l'ajustement de sa cotisation d'assurance en fonction du risque assuré.
Elle produit :
- les conditions particulières et générales du contrat d'assurance,
- les circulaires de déclarations pour 2007 et 2008,
- le récapitulatif des honoraires 2007 HT déclarés, signé le 31 mars 2008, comportant la déclaration des activités professionnelles 2007 (les chantiers ayant entraîné le versement d'honoraires en 2007) et le récapitulatif des honoraires 2008 HT déclarés, signé le 31 mars 2009, comportant la déclaration des activités professionnelles 2008 (les chantiers ayant entraîné le versement d'honoraires en 2008),
- la facture d'acompte du 23 octobre 2007 mentionnant le règlement d'une somme de 1 500 euros TTC par M. [P] le 22 octobre 2007.
Il ressort de ces éléments que la société CG Tech déclarait scrupuleusement ses chantiers et que certaines déclarations concernent des chantiers conclus au cours des années précédentes. Par ailleurs, il n'est pas établi que la perception d'un acompte en octobre 2007 imposait à la société CG Tech de déclarer le chantier au titre de l'année 2007, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, alors que les prestations ont été effectuées pour le compte des époux [P] au début de l'année 2008 et qu'il est manifeste que des déclarations d'activités pouvaient être régularisées ultérieurement.
Si le document relatif à la déclaration effectuée en mars 2009 ne comporte pas de mention relative au chantier [P], cela ne permet pas cependant pas de conclure à l'absence de garantie, en l'état de listings dont les pages ne sont ni signées, ni même numérotées.
Selon l'article 5.22 des conditions générales du contrat, « Toute omission ou déclaration inexacte d'une mission (...) de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité d l'assurance mais conformément à l'article L113-9 du code des assurance donne droit à l'assureur (...) si elle est constatée après sinistre de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement été déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie ».
Or la compagnie Euromaf n'invoque pas la mauvaise foi de la société CG Tech et il est au contraire établi qu'elle continué d'entretenir une relation contractuelle avec cet assuré, ce qui n'aurait pas été le cas en l'absence de garantie.
En effet, tandis qu'il résulte également de l'article 8.115 des conditions générales que, « pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente (...). l'adhérent acquitte, s'il y a lieu l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration », elle lui a notifié - le 3 avril 2014 - un ajustement de sa cotisation au titre de ses « activités professionnelles 2008 » (pièce 39 du dossier des époux [P]). Pourtant, elle ne produit pas les déclarations d'activités des années 2009 à 2013 et ne fournit aucun élément permettant de déterminer sur quelles bases a été calculé cet ajustement au titre de l'année concernée par les prestations réalisées sur le chantier en cause.
Dans ce contexte, la société Euromaf ne peut dénier sa garantie alors qu'elle couvrait effectivement la responsabilité civile professionnelle de la société CG Tech en 2008, que - comme le souligne justement la SCI Les Alizées et les époux [W] - le marché des époux [P] ne représentait que 0,6% de l'assiette de la prime, qu'elle ne justifie pas d'une omission fautive de déclaration d'activité de la part de son assurée en l'état des seules pièces produites et que cette dernière a payé une cotisation provisoire pour l'année 2008 avant de se voir notifier un ajustement de cotisation plusieurs années plus tard sur une base non explicitée.
Le jugement qui a débouté les tiers lésés de leur action directe et les co-obligés in solidum de leurs demandes de relevé et garantie à l'encontre de la société Euromaf sera donc infirmé.
19 - Le tribunal a débouté certaines parties qui formulaient des demandes à l'encontre de la MAF, également mise en cause en qualité d'assureur de la société CG Tech, aux motifs que cette dernière était assurée auprès de la société Euromaf, personne morale distincte de la MAF à laquelle les dispositions de l'article L113-17 du code des assurances selon lesquelles « l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès » ne pouvait utilement être opposée puisque, précisément, elle n'était pas l'assureur de l'entreprise concernée.
Aucune partie ne réclame désormais la garantie de cette compagnie d'assurance, que ce soit dans le cadre des appels principaux ou des appels incidents.
Sur l'indemnisation des préjudices :
20 - Le tribunal a indemnisé la SCI Les Alizées à hauteur de 582 337,73 euros au titre de son préjudice matériel et a alloué à M. et Mme [W] les sommes de 112 449,96 euros au titre des frais de relogement et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, déboutant Mmes [B] et [J] [W] de leur demande indemnitaire.
S'agissant du préjudice matériel subi par la SCI Les Alizées, les premiers juges ont retenu la somme de 582 337,73 euros incluant les postes suivants agréés par l'expert, à savoir :
- micro berlinoise : 244 449,24 euros
- reprises en sous-'uvre par micropieux : 115 585,03 euros
- investigations et maîtrise d''uvre Fondasol : 40 125 euros
- contrôle APAVE : 5 477,68 euros
- dalle portée : 38 492,06 euros
- frais cabinet [IA] : 1 339,52 euros
- frais remise en état villa : 119 316,97 euros
- maîtrise d''uvre 8% : 12 624,72 euros
- ainsi que les diagnostics Sigsol : 3 588 euros
Le jugement rejette cependant les postes suivants :
- complément remise en état villa suivant moyenne de 3 devis et maitrise d''uvre 8% : 60 116,20 euros
- frais de métrage [HT] : 5 382 euros
- facture [M] : location multi bennes pour enlèvement équipements non récupérables suite à démontage des appareils et réseaux : 390 euros
- facture B&B Consulting (dépose baies, tuyauteries, sanitaires) : 1 440 euros
- facture Azur Intérieur (dépose faux plafonds, parquet, lambourdes terrasses) : 980 euros.
La SCI Les Alizées réitère ses demandes financières supplémentaires dans les mêmes termes et selon des moyens que le tribunal a justement écartés par une décision très motivée rappelant les constatations essentielles du rapport d'expertise et observant notamment que les trois devis sur la moyenne desquels la demande de complément d'une somme de 60 116,20 euros ont été analysés de manière détaillée par l`expert judiciaire (en page 57 de son rapport) et que ce dernier n`a retenu que les travaux en lien avec le sinistre. L'affirmation selon laquelle ses estimations sont « anciennes et peu réalistes » au regard des trois devis dont la moyenne « correspond aux prix réellement pratiqués » selon les affirmations de la SCI Les Alizées ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation de ces éléments par l'expert et par les premiers juges.
De même, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les frais de métrage, dont l'expert avait relevé qu'ils avaient été exposés à la seule initiative de la SCI Les Alizées, et considéré que cette dépense relevait des frais non répétibles susceptibles d'être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Alizées sollicite encore l'indemnisation du coût des factures [M], B&B Consulting et Azur Intérieur alors que le tribunal a constaté qu'elles avaient effectivement été prises en compte par l'expert judiciaire (en page 57 du rapport) de sorte que leur coût était déjà inclus dans l'indemnité destinée à réparer son préjudice.
De leur côté, M. et Mme [P] demandent à la cour d'infirmer la décision sur le quantum de cette indemnité qu'ils estiment devoir être fixée à la somme de 511 851,08 euros en invoquant le fait que la villa de la SCI Les Alizées ne respectait pas le permis de construire qui lui avait été accordé et ils reprochent au tribunal de ne pas déduit les 38 492,06 euros de dalle portée dont ils soutiennent que l'expert avait souligné l'absence d'imputabilité au sinistre provoqué lors du terrassement.
C'est cependant à juste titre que le tribunal a écarté ces argumentations, après avoir notamment énoncé que la SCI Les Alizées justifiait d'un droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et à la remise en état des lieux tels qu'ils existaient au moment du sinistre, nonobstant le fait que certains travaux d'aménagement du rez-de-chaussée avaient été réalisés sans permis, lequel avait d'ailleurs été régularisé en 2012, tandis que le coût de 38 492,06 euros ' « correspondant à la stricte réalisation de la dalle portée » et devant être prise en compte, selon l'expert judiciaire, devait effectivement s'ajouter et être déduit du coût final retenu par ailleurs pour les travaux de reprise des longrines (dans le cadre du litige avec la société HC Méditerranée), en l'état d'un « risque non négligeable de tassements différentiels entre la structure repris en sous 'uvre sur micropieux et le simple dallage existant » (page 55 du rapport du 31 octobre 2013 concernant la SCI Les Alizées).
Le jugement sera donc confirmé sur l'évaluation de ce préjudice matériel de la SCI Les Alizées, comme sollicité par M. [L] et la SMABTP.
21 - S'agissant de leur préjudice de jouissance, évalué à 112 449,96 euros par le tribunal au titre des frais de relogement, M et Mme [W] réclament à nouveau une somme de 258 816,28 euros sauf à déduire le montant des provisions perçues de 81 636,74 euros, soit un solde à leur régler de 177 179,54 euros en remboursement de leurs frais de relogement provisoire pour la période de novembre 2008 à février 2017.
Ils estiment que le jugement doit être réformé pour avoir défalqué la période de juin 2010 à septembre 2014 et que leur préjudice de jouissance a débuté en novembre 2008 lorsqu'ils ont dû quitter leur maison en raison d'un péril grave et imminent et qu'il doit être indemnisé jusqu'en février 2017 compte tenu de la date à laquelle ils ont pu obtenir les financements indispensables à l'accomplissement des travaux.
La cour constate cependant qu'il convenait effectivement de déduire, comme l'a fait le tribunal, « le délai entre le mois de mai 2010 (date prévisible des travaux de confortement) et le mois de juin 2014 (date de reprise des travaux) » en considération du litige qui s'est élevé entre la SCI Les Alizées et la société HC Méditerranée chargée de la réalisation de ces travaux et de l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [E].
En effet, même s'il ne relevait pas d'une faute de la SCI Les Alizées - qui n'avait pas tardé à faire exécuter les travaux de sous-'uvre - le retard exclusivement lié au litige avec l'entreprise chargé de ces travaux ne peut être mis à la charge des responsables dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort par ailleurs des constatations de l'expert que si les travaux ont effectivement pu reprendre en octobre 2014, la SCI Les Alizées et ses associés - dont les revenus n'étaient pas suffisants à défaut - ne pouvaient assumer le coût financier des travaux réparatifs avant le versement de la première provision, le 23 juin 2016, contrairement à ce qu'affirme M. [L]. Celui-ci demande en effet à voir réduire le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice de jouissance des époux [W] à la somme de 63 185,74 euros en invoquant de manière inopérante le fait que ces derniers avaient perçus une somme de 81 636 en exécution de l'arrêt rendu le 17 juin 2010 (procédure de référé), laquelle ne leur permettait pas de réaliser quelques travaux que ce soit.
Si les époux [W] affirment que ces travaux devaient durer 9 mois pour réclamer une indemnisation jusqu'au mois de février 2017, ils ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert sur ce point, à savoir une durée prévisible était de six mois.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, comme demandé par les époux [P] et la SMABTP notamment.
22 - S'agissant du préjudice moral des époux [W] et de leurs deux filles devenues majeures, formellement contesté par M. [L] qui demande à la cour de rejeter les toutes demandes formulées de ce chef, tandis que les premiers réclament une indemnité d'un montant de 45 000 euros chacun et les secondes une indemnité de 15 000 euros, la cour constate - à l'instar du tribunal - que les certificats médicaux produits démontrent que le glissement de terrain subi sur leur fond a eu des conséquences négatives sur l'état de santé de M. et Mme [W] et que - contrairement à l'opinion des premiers juges - ils est également justifié d'un impact sur l'aînée de leur deux filles qui avait 17 ans à l'époque, pour être née le 22 mars 1991.
En revanche, il n'est produit aucun élément susceptible de démontrer que Mme [J] [W], qui était âgée de 10 ans pour être née le 30 avril 1997 lors du glissement de terrain et de 11 ans lors de l'exécution de l'arrêté de péril, aurait subi des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de constituer un préjudice moral.
En l'état des éléments versés aux débats, le jugement sera infirmé sur le quantum des indemnités allouées à chacun des époux [W] et sur le rejet de la demande présentée par Mme [B] [W], dont les préjudices moraux respectifs seront justement réparés par une somme de 20 000 euros pour les premiers et 5 000 euros pour cette dernière.
En fonction des responsabilités et des mises hors de cause qui précèdent, M. et Mme [P], M. [L], la SMABTP et la société Euromaf seront seuls condamnés, in solidum, au paiement des indemnités dues à la SCI Les Alizées, aux époux [W] et à leur fille aînée Mme [B] [W].
23 - M. et Mme [P] demandaient la condamnation de la MAAF, la SMABTP et la société Euromaf à les indemniser en leur qualité d'assureur des locateurs d'ouvrage responsables de « fautes contractuelles » et responsables in solidum de l'ensemble de leurs préjudices.
Ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes aux motifs que :
- il n'était pas démontré que M. [L] était assuré au titre de sa responsabilité contractuelle auprès de la MAAF,
- la responsabilité de la société Terrassement [IW] ne pouvait être recherchée sur le fondement contractuel, s'agissant d'un sous-traitant de M. [L], de sorte que la demande ne pouvait aboutir contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de ce sous-traitant,
- la société Euromaf était, par ailleurs, fondée à refuser sa garantie.
Le tribunal avait cependant constaté que l'expert avait retenu :
- un préjudice matériel direct de 218 497,62 euros comprenant le coût des travaux engagés en pure perte, la mise en sécurité du terrain, la démolition et l'évacuation des ouvrages réalisés, les études BA et G5/G2/G4 ainsi que les surcoûts des fondations et poussées ainsi que ceux liés aux conséquences de la micro berlinoise,
- un préjudice de jouissance sur la base d'un loyer de 2 700 euros x le nombre de mois, suite au retard de livraison de la villa (151 200 euros étant demandés pour 56 mois),
- et le coût de déménagement pour 3 013,92 euros.
En cause d'appel, les époux [P] ne limitent pas le fondement de leurs demandes indemnitaires à l'existence de fautes contractuelles et ils demandent au contraire la confirmation du jugement qui a certes retenu, à leur égard, la responsabilité contractuelle de M. [L] et de la société CG Tech mais également la responsabilité délictuelle du sous-traitant, la société Terrassements [IW].
En revanche, ils demandent leur indemnisation dans le cadre d'une action directe dirigée exclusivement contre les assureurs de ces locateurs d'ouvrage.
Ainsi que mentionné supra, la MAAF est mise hors de cause puisqu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de M. [L].
Les époux [P] sont en revanches légitimes à agir en indemnisation à l'encontre de la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société CG Tech ainsi que de la SMABTP qui assure la société Terrassements [IW], qui seront donc condamnées in solidum à réparer les préjudices matériels et immatériels des maîtres de l'ouvrage.
La société Euromaf ne discute pas le bien fondé des demandes financières dirigées à son encontre et demande simplement à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la SMABTP, M. [L] et la MAAF Assurances in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
En revanche, en l'état des contestations de la SMABTP, il convient d'examiner en détail les postes de préjudices invoqués par M. et Mme [P].
24 - S'agissant des préjudices matériels, ces derniers sollicitent le paiement d'une somme de 243 973,92 euros correspondant à la somme globale de 218 497,62 euros retenue par l'expert judiciaire en pages 23 à 30 de son rapport, à laquelle ils demandent d'appliquer la TVA à 20%, outre les frais déménagement supplémentaires pour une somme de 3 013,92 euros.
La somme de 218 497,62 euros sera retenue en ce qu'elle couvre :
- le coût des travaux engagés en pure perte : 75 808,96 euros, poste qui est justifié au regard des sommes versées en pure perte à M. [L] (ABC Bat Déco) avant le glissement de terrain (74 152,50 euros) et restées à la charge des maîtres de l'ouvrage, outre 2 factures payées à un géomètre avant sinistre, qui constituent des préjudices financiers dont la réparation incombe aux responsables et leurs assureurs,
- la mise en sécurité du terrain : 7 320, poste non discuté,
- la démolition et évacuations des ouvrages réalisés : 23 023 euros, poste non discuté,
- les études BA et G5/G2/G4 : 14 172,60 euros, poste non discuté,
- les surcoût des fondations et poussée (81 730 euros) et celles liés aux conséquences de la micro-berlinoise (16 443,06 euros) relèvent également du préjudice matériel subi par les maîtres de l'ouvrage qui n'auraient pas eu à les supporter si l'opération de construction avait été menée à son terme sans le glissement de terrain.
Il sera également précisé que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et celle du présent arrêt.
En revanche, la demande de majoration pour inclure une TVA à 20 % ne se justifie pas en l'absence de démonstration que les chiffres retenus concernent des montants hors taxe et la demande au titre des frais de déménagement supplémentaires n'est pas explicitée.
Il en est de même de la demande d'octroi d'une indemnité de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base d'un loyer de 5 000 euros par mois pendant 100 mois (du 1er novembre 2008 à mars 2017) alors que l'expert avait justement retenu un loyer de 2 700 euros x nombre de mois restant à définir, entre le 17 octobre 2008, date prévue pour la fin des travaux, et la date de leur reprise effective.
Or M. et Mme [P] ne fournissent à la cour aucun élément à ce sujet et il résulte seulement des éléments versés aux débats que la location à [Localité 13] qu'ils avaient pris à compter du 1er juillet 2007 pendant le temps des travaux a dû se prolonger, qu'ils demeurent désormais à [Localité 25] (Ile de la Réunion) au vu de leurs conclusions. En revanche, ils ne fournissent aucune information sur la reprise des travaux qui n'était pas effective à la date du dépôt du rapport le 31 octobre 2016.
Ce poste de préjudice ne saurait donc excéder la somme de 270 000 euros (2 700 euros x 100 mois, jusqu'au mois de mars 2017).
Les époux [P] ne produisant aucun élément de preuve à ce sujet, seront débouté de leur demande d'indemnisation au titre d'un éventuel préjudice moral.
La SMABTP s'oppose enfin à sa condamnation au titre du préjudice de jouissance, en invoquant les dispositions de l'article 1.4 des conditions générales de la police souscrite par la société [IW] Terrassement qui définit le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».
M. et Mme [P] n'invoquent cependant pas qu'un préjudice de jouissance « stricto sensu », à savoir une gêne dans la jouissance normale de leur logement, une perturbation de la vie quotidienne générateur de contrariétés ou un impact de la situation sur leur état moral (chef de demande dont il sont d'ailleurs déboutés), mais bien le préjudice financiers résultant de leur obligation de poursuivre une location faute d'avoir pu prendre possession de la villa qu'ils faisaient édifier sur un terrain qu'ils venaient d'acquérir dans ce but.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société Euromaf et la SMABTP à leur payer les sommes de 218 497,62 euros, actualisée en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et celle du présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel et celle de 270 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel.
Sur les recours et appels en garantie :
25 - Dans leurs relations entre eux, les responsables et leurs assureurs ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.
En l'occurrence, conformément à la répartition des responsabilités entre les locateurs d'ouvrage, aux pourcentages fixés (cf. supra), mais en considération également de la responsabilité de plein droit de M. et Mme [P] à l'égard de leurs voisins et en fonction des appels en garantie ainsi que des demandes indemnitaires dont la cour est saisie (notamment l'absence de demande de la part des époux [P] à l'encontre de M. [L]), il conviendra :
- d'une part, de condamner :
- la société Euromaf et la SMABTP in solidum à relever et garantir M. et Mme [P] de toutes les condamnations prononcées en réparation des préjudices matériels, immatériels et moraux de la SCI Les Alizées et des consorts [W],
- M. [L] à relever et garantir la SMABTP et la société Euromaf à hauteur de 40 % de ces condamnations,
- la SMABTP à relever et garantir la société Euromaf de ces condamnations à hauteur de 40 %,
- d'autre part, de condamner :
- M. [L] à relever et garantir la SMABTP et la société Euromaf à hauteur de 40 % de leurs condamnations à réparer les préjudices matériels et immatériels subis par les époux [P]
- la SMABTP à relever et garantir la société Euromaf de ces condamnations à hauteur de 40 %.
Le jugement rendu sera réformé et complété en ce sens.
Sur les autres demandes :
26 - La SMABTP demande à la cour à la fois :
- sur les garanties des assureurs, de limiter les indemnités susceptibles d'être mises à sa charge en considération des provisions qu'elle a déjà payées à concurrence d'une somme de 908 365,84 euros,
- sur les demandes de la SCI Les Alizées et des époux [W], comme sur celles des époux [P], de dire que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre le seront en deniers et quittances, pour tenir compte des provisions déjà versées,
- sur sa demande de remboursement, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la MAAF et de la compagnie Euromaf à lui rembourser les indemnités qu'elle avait payées aux époux [K] et les frais dont elle avait fait l'avance au cours des opérations d'expertise de M. [E] et de condamner ces deux compagnies d'assurance à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser les indemnités payées à la SCI les Alizées, aux époux [W] et aux époux [K] ainsi que les frais dont elle a fait l'avance à l'occasion des opérations d'expertise de M. [E], soit au total la somme de 908 365,84 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date de chaque paiement, à concurrence de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société CG Tech.
Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de remboursement en ce qu'elle est dirigée contre la MAAF Assurances qui est mise hors de cause.
Par ailleurs, plutôt que de condamner la société Euromaf au remboursement de sommes auxquelles la SMABTP a été condamnée en référé alors que cette compagnie d'assurance ne peut être tenue qu'à concurrence de 20% des condamnations prononcées, la cour dira ' comme cela lui est par ailleurs et à juste titre demandé ' que toutes les condamnations indemnitaires prononcées dans le cadre de la présente affaire le sont en deniers ou quittance, de manière à permettre aux parties concernées de déduire les sommes déjà payées à titre provisionnel, en tenant compte de la part de responsabilité des uns et des autres.
27 - S'agissant des frais irrépétibles, il convient de condamner :
- M. et Mme [P] à payer à la société Allianz contre laquelle ils ne pouvaient légitimement agir, une indemnité pour les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure,
- M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [K] une indemnité pour les frais par eux exposés dans le cadre de la présente procédure,
- M. [L] à payer une indemnité à la société MAF à l'encontre de laquelle il a maintenu des demandes alors que cette partie avait justement été mise hors de cause par le tribunal et n'était intimée par aucun des appelants principaux, pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel,
- M. [L], la SMABTP et la société Euromaf in solidum à payer à la SCI Les Alizées et aux consorts [W] une indemnité au titre des frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel,
- la SMABTP et la société Euromaf in solidum à payer aux époux [P] une indemnité au titre des frais que ces derniers ont exposés en cause d'appel.
28 - M. [L], la SMABTP et la société Euromaf seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine :
- Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP et par la MAAF aux demandes indemnitaires de M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse ;
- Déclare irrecevable la demande de la société Allianz tendant au remboursement par la société [IW] Terrassement, la SMABTP et la MAAF de la somme de 126 773,27 euros, outre 7 310,70 euros TTC au titre de frais d'expertise, soit un total de 134 083,97 euros qu'elle déclare avoir versé en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2016, infirmée par l'arrêt du 9 février 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [D] et [C] [K], solidairement, à payer à M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse la somme de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Allianz et la MAAF Assurances (in solidum avec M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse, M. [L], et la SMABTP) à payer :
- à la SCI Les Alizées la somme de 582 337,73 euros, sous déduction des provisions antérieurement versées, et avec application en ce qui concerne la MAAF Assurances, des plafond et franchise contractuels,
- à M. [TU] [W] et Mme [N] [A], son épouse, les sommes de 112 449,96 euros au titre des frais de relogement, sous déduction des provisions antérieurement versées et avec application, en ce qui concerne la MAAF Assurances, des plafond et franchise contractuels,
- condamné M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse, la société Allianz, M. [L], la MAAF Assurances et la SMABTP in solidum à payer à M. [TU] [W] et Mme [N] [A], son épouse, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la MAAF Assurances (in solidum avec la SMABTP) à relever et garantir M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné la MAAF Assurances à relever et garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre, avec application des plafond et franchise contractuels,
- dit que, dans ses rapports respectifs, les condamnations prononcées in solidum avec la SMABTP seront pris en charge par moitié par la MAAF Assurances - avec application des plafond et franchise contractuels,
- débouté la SCI Les Alizés et M. [TU] [W] et Mme [N] [A], son épouse, de leurs demandes à l'encontre de la société Euromaf,
- débouté M. [L] et la SMABTP de leur demande de relevé et garantie à l'encontre de la société Euromaf,
- débouté Mme [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP et de la société Euromaf,
- débouté la société Euromaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF à payer à M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF (avec M. [L]) à payer à la SCI Les Alizées et les consorts [W], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société 3G Expertises, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] ainsi que la MAAF, d'une part, et la SMABTP, d'autre part, chacun pour la moitié des dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [E] (rapport du 31 octobre 2013 concernant la SCI Les Alizées et les époux [W]), distraits au profit de Maîtres Brugière, Bensa-Troin, Girard Gidel, Pujol et Larribeau, membres de la SCP Delage-Dan-Larribeau, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- Déboute M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse de leur demande de paiement d'une indemnité de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme [D] et [C] [K] ;
- Déboute M. et Mme [D] et [C] [K] de leur demande de paiement par M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse de la somme de 4 998 euros en remboursement des coûts liés à la construction d'un mur de clôture à gabion d'une longueur de 8 mètres ;
- Met les sociétés Allianz et MAAF Assurances hors de cause ;
- Condamne M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse, M. [L], la SMABTP et la société Euromaf in solidum à payer les sommes suivantes :
- 582 337,73 euros, sous déduction des provisions antérieurement versées, à la SCI Les Alizées, en réparation de son préjudice matériel,
- 112 449,96 euros, sous déduction des provisions antérieurement versées, à M. [TU] [W] et à Mme [N] [A] épouse [W], au titre de leurs frais de relogement,
- 20 000 euros à M. [TU] [W], d'une part, et 20 000 euros à Mme [N] [A] épouse [W], d'autre part, en réparation de leur préjudice moral,
- 5 000 euros à Mme [B] [W], en réparation de son préjudice moral ;
- Condamne in solidum la société Euromaf et la SMABTP à relever et garantir M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse de toutes les condamnations prononcées ci-dessus ;
- Condamne M. [L] à relever et garantir la SMABTP et la société Euromaf à hauteur de 40 % de ces condamnations ;
- Condamne la SMABTP à relever et garantir la société Euromaf à hauteur de 40 % des condamnations envers la SCI Alizées et les consort [W] ;
- Condamne in solidum la société Euromaf et la SMABTP à payer à M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse les sommes suivantes :
- 218 497,62 euros, à actualiser en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et celle du présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel,
- 270 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel ;
- Condamne M. [L] à relever et garantir la SMABTP et la société Euromaf à hauteur de 40 % de ces condamnations ;
- Condamne la SMABTP à relever et garantir la société Euromaf à hauteur de 40 % de ces condamnations ;
- Dit que l'ensemble des condamnations indemnitaires sont prononcées en deniers ou quittance ;
- Confirme le jugement pour le surplus ;
- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamne M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse à payer à la société Allianz une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse à payer à M. et Mme [D] et [C] [K] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] à payer à la société MAF une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [L], la SMABTP et la société Euromaf à payer à la SCI Les Alizées et aux consorts [W] une indemnité de 10 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SMABTP et la société Euromaf à payer à M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse une indemnité de 10 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [L], la SMABTP et la société Euromaf aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [E], avec droit de recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/162
Rôle N° RG 19/14508 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4H4
[D] [UX] [K]
[C] [K]
Société ALLIANZ
C/
[S] [P]
[UB] [Y] épouse [P]
[X] [U] [T]
[TU] [W]
[N] [A] épouse [W]
[VE] [G]
[VE] [G]
[CF] [L]
S.A. EUROMAF
[J] [W]
[B] [W]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Société MAAF ASSURANCES
Société EUROMAF EUROPEENS
Société SMABTP
Société CG TECH
SCI LES ALIZEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Julie DE VALKENAERE
Me Joseph [Localité 20] ...
Me Yves BRUGIERE
Me Agnès ERMENEUX
Me Laure CAPINERO
Me Olivia DUFLOT
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02727.
APPELANTS
Monsieur [D] [UX] [K]
né le 15 octobre 1965 à [Localité 17] (DANEMARK)
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [K]
née le 28 octobre 1969 à [Localité 27] (DANEMARK)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Steen oluf BILLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La Compagnie ALLIANZ (anciennement dénommée A.G.F.) assureur de M. Et Mme [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
MAAF ASSURANCES SA assureur de M. [L] exerçant sous l'enseigne ABC BAT DECO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 16]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La SMABTP assureur de la SARL TERRASSEMENTS [IW], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [P]
né le 16 décembre 1958 à [Localité 21]
demeurant Chez [Localité 22] [F] [H] - [Adresse 6] (REUNION)
Madame [UB] [Y] épouse [P]
née le 24décembre 1960 à [Localité 21]
demeurant Chez [Localité 22] [F] [H] - [Adresse 6] (REUNION)
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [TU] [W]
né le 09 novembre 1946 à [Localité 23] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [A] épouse [W]
née le 28 novembre 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [W]
née le 30 avril 1997 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [W]
née le 22 mars 1991 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
SCI LES ALIZEES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
tous cinq représentés par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [CF] [L] exerçant sous l'enseigne ABC BAT DECO
né le 12 octobre 1967 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Société EUROMAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
SARL CG TECH
défaillante
Maître [VE] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CGTECH
défaillant
Maître [VE] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TERRASSEMENTS [IW]
défaillant
Maître [X] [U] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CG TECH
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025 puis au 4 juillet 2025 et enfin au 12 septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1 - En juin 2007, M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse, se sont installés en location à [Localité 14] avec le projet de faire construire une villa avec piscine sur un terrain d'environ 844 m2 acquis le 1er juin 2007 auprès de la société [Localité 13] Foncière et constituant le lot n° 5 d'un lotissement dénommé '[Adresse 19]' situé à [Localité 18].
A cette occasion, le 29 juin 2007, ils ont souscrit auprès de la compagnie AGF (devenue Allianz) un contrat d'assurance habitation couvrant leur responsabilité civile.
Lors de l'acquisition du terrain, M. et Mme [P] ont bénéficié du transfert du permis de construire qui avait été accordé à la société [Localité 13] Foncière le 28 février 2007 pour un projet différent (des maisons jumelées) et ils se sont vus remettre une étude de sol, destiné à l'obtention d'un nouveau permis de construire (villa individuelle avec piscine) qui a été réalisée le 18 juin 2007 par la société 3G Expertises à la demande de la société venderesse.
Ils ont confié une mission de conception à un architecte, M. [IH] [Z], lequel a déposé le 31 octobre 2007 - et obtenu le 11 février 2008 - le nouveau permis de construire, prévoyant notamment un vide sanitaire classique de 0,50 mètres.
En parallèle, le 22 octobre 2007, ils ont commandé une étude de structures (villa et piscine) à la société CG Tech - à ce jour en liquidation judiciaire - qui était titulaire d'une police d'assurance souscrite auprès de la société Euromaf et destinée à garantir les risques professionnels des ingénieurs et autres concepteurs de construction. Cette entreprise a établi des plans de coupe mentionnant une hauteur de vide sanitaire de 2,50 mètres.
Par un marché en date du 7 janvier 2008 prévoyant un prix global et forfaitaire de 371 159,89 euros HT (soit 443 907,22 euros TTC), le lot gros 'uvre, charpente et VRD a été confié à M. [CF] [L] exerçant à l'enseigne 'ABC Bat Déco', assuré auprès de la MAAF.
Ce dernier a sous-traité les travaux de terrassement à la société Terrassements [IW] (placée en redressement puis en liquidation judiciaire depuis) qui, dans une télécopie du 28 janvier 2008, lui avait directement formulé une offre de prix forfaitaire de 30 000 euros et qui était assurée auprès de la SMABTP et mentionnant un 'terrassement en pleine masse en terrain de toute nature pour la réalisation de la plateforme sous dallage ht 2,50 m'.
Les travaux de gros 'uvre ont été sous-traités à la société EBC (également placée en liquidation judiciaire).
2 - Le terrain acquis par M. et Mme [P] se trouvait en contrebas d'un premier fonds appartenant à la SCI Les Alizées constituée entre M. [TU] [W] et Mme [N] [A], son épouse, sur lequel était édifiée une villa où ces derniers demeuraient avec leurs deux filles mineures - ainsi que d'un autre terrain, appartenant à l'époque à la société [Localité 13] Foncière et vendu à M. et Mme [D] et [C] [K] par un acte du 10 avril 2008.
Cependant, le 16 mars 2008, à l'occasion de travaux de terrassement réalisés sur le terrain des époux [P], un glissement de terrain s'est produit entraînant l'affaissement du mur de soutènement et un éboulement de terres dans la propriété de la SCI Les Alizées ainsi que sur le terrain en cours d'acquisition par les époux [K].
La terrasse de la villa de la SCI Les Alizées a été détruite et de nombreuses fissures étant apparues, les époux [W] et leurs deux filles ont dû se reloger suite à un arrêté de péril pris le 8 avril 2008 par la commune du Cannet.
3 - Ces derniers ont alors sollicité - et obtenu le 11 juin 2008 - l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [E].
A leur demande également et par une nouvelle ordonnance du 17 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum les époux [P], la société Terrassements [IW] et son assureur la SMABTP à leur payer une provision de 15 755 euros et à verser à la SCI Les Alizées une provision de 374 325 euros.
Sur leur appel et par un arrêt en date du 17 juin 2010, la présente cour d'appel a réformé partiellement cette deuxième ordonnance, condamnant les défendeurs à leur payer une provision de 81 636,74 euros au titre de leurs frais de relogement et accessoires pour la période du 14 novembre 2008 au 30 avril 2011 et à la SCI Les Alizées une provision de 450 636,94 euros du chef de la création d'une micro berlinoise et de la reprise des fondations de la villa, sans compter une provision ad litem de 20 000 euros.
4 - Parallèlement, les époux [K] ont obtenu juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse :
- le 13 mars 2009, l'organisation d'une autre mesure d'expertise également confiée à M. [E],
- le 30 juin 2010, la condamnation des époux [P], de la société Terrassements [IW] et de la SMABTP à leur payer une provision de 288 112,45 euros à valoir sur la liquidation de leur préjudice.
5 - De leur côté, les époux [P] ont également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par une ordonnance en date du 17 juillet 2009, a ordonné une nouvelle expertise confiée au même expert.
6 - Sans attendre le dépôt des rapports, par divers actes délivrés le 31 août 2010 et les 3, 6 et 21 septembre 2010, la société Terrassements [IW] a assigné la SCI Les Alizées et les époux [W], les époux [K], les époux [P], la société CG Tech, le BET 3 G Expertises, M. [L], la MAAF Assurances, la société Cannes Foncière, M. [Z], la MAF, la société EBC, la compagnie l'Auxiliaire et la commune du [Adresse 15] devant le tribunal de grande instance de Grasse en sollicitant à titre principal la condamnation des époux [P] à lui rembourser la somme de de 450 636,74 euros à laquelle elle avait été condamnée à l'égard de la SCI Les Alizées et, à titre subsidiaire, la garantie de ses condamnations par les constructeurs et leurs assureurs mis en cause.
Par actes du 25 janvier 2011, les époux [P] ont fait assigner les compagnies d'assurance Pacifica et AGF (devenue Allianz) ainsi que la SMABTP afin d'être relevés et garantis de toutes condamnations.
M. [E] a déposé ses trois rapports :
- le 16 août 2013, dans le dossier [K],
- le 31 octobre 2013, dans le dossier de la SCI Les Alizées et dans celui des époux [P].
Par actes délivrés le 5 juin 2015, les époux [P] ont alors assigné Maîtres [G] et [U] [T] en leurs qualités de mandataire judiciaire et administrateur de la société CG Tech en redressement judiciaire, la compagnie Euromaf en tant qu'assureur de cette société et Maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EBC aux fins de déclaration de jugement commun et condamnation de Euromaf et de la société CG Tech à la relever et garantir de ses condamnations.
Après jonction de ces procédures, et par une ordonnance en date du 26 mars 2016 donnant acte à Maître [G] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Terrassements [IW], le juge de la mise en état a condamné les époux [P] à payer à la SCI Les Alizées et aux époux [W] une provision complémentaire de 126 773,27 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état et la somme de 7 310,70 euros à valoir sur le remboursement des frais d'expertise judiciaire. La société Allianz a, quant à elle, été condamnée au titre de la garantie 'responsabilité vie privée' à garantir les époux [P] des condamnations prononcées à leur encontre.
Par arrêt en date du 9 février 2017, la présente cour d'appel a infirmé cette décision sur la condamnation d'Allianz ainsi que sur le montant de la provision allouée, les époux [P] étant déboutés de leur demande de garantie à l'encontre de leur assureur multirisque habitation et condamnés à payer à la SCI Les Alizées et aux époux [W] une somme provisionnelle de 128 112,79 euros au titre des travaux de reprise.
La commune du Cannet et la société Cannes Foncière n'ont pas constitué avocat, ni Maître [VE] [G] qui avait été appelé en intervention forcée par la SCI Les Alizées et les époux [W] par acte en date du 3 avril 2018 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Tech.
De leur côté, étant devenues majeures, les deux filles de M. et Mme [W], Mmes [J] et [B] [W] sont intervenues volontairement à l'instance.
***
7 - Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2019, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté l'intervention volontaire de Mmes [J] et [B] [W], qu'elle a déclarée recevable,
- déclaré irrecevables les demandes de garantie et de paiement formées à l'encontre de la société Terrassements [IW] et de la société CG Tech,
- condamné M. et Mme [P], la société Allianz, M. [L], la MAAF Assurances et la SMABTP, in solidum, à payer
- à la SCI Les Alizées la somme de :
- 582 337,73 euros, sous déduction des provisions antérieurement versées, et avec application en ce qui concerne la MAAF Assurances, des plafond et franchise contractuels,
- à M. et Mme [W] les sommes de :
- 112 449,96 euros au titre des frais de relogement, sous déduction des provisions antérieurement versées et avec application, en ce qui concerne la MAAF Assurances, des plafond et franchise contractuels,
- 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- débouté Mmes [B] et [J] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices personnels,
- condamné M. et Mme [K], solidairement, à payer à M. et Mme [P] la somme de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la MAAF Assurances et la SMABTP, in solidum, à relever et garantir M. et Mme [P] des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné la MAAF Assurances à relever et garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre, avec application des plafond et franchise contractuels,
- dit que, dans leurs rapports respectifs, les condamnations prononcées à leur encontre seront partagées par moitié entre la MAAF Assurances - avec application des plafond et franchise contractuels - et la SMABTP,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
- condamné M. [L] et la MAAF, d'une part, et la SMABTP, d'autre part, à payer, chacun, à la SCI Les Alizées et les consorts [W], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF, d'une part, et la SMABTP, d'autre part, à payer, chacune, à M. et Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terrassements [IW], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros à M. [Z] et la MAF,
- 1 500 euros à Maître [O], comme liquidateur judiciaire de la société EBC,
- 1 500 euros à l'Auxiliaire,
- condamné M. et Mme [P] à payer à la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] et la MAAF à payer à la société 3G Expertises, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Euromaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] ainsi que la MAAF, d'une part, et la SMABTP, d'autre part, chacun pour la moitié, aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [E] (rapport du 31 octobre 2013 concernant la SCI Les Alizées et les époux [W]), distraits au profit de Maîtres Brugière, Bensa-Troin, Girard Gidel, Pujol et Larribeau, membres de la SCP Delage-Dan-Larribeau, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
8 - La cour est saisie des appels principaux :
- de Allianz (assureur M. et Mme [P]) par déclaration du 13 septembre 2019 (RG 19/14508),
- de la MAAF en sa qualité d'assureur de M. [L] exerçant sous l'enseigne ABC Bat Déco) par déclaration du 20 septembre 2020 (RG 19/14825),
- des époux [K] par déclaration du même jour (RG 19/14834),
- de la SMABTP (assureur de la société Terrassement [IW]) en date du 21 octobre 2019 (RG 19/16238).
Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction par des ordonnances en date des 6 janvier et 23 novembre 2021.
La cour est également saisie des appels incidents régularisés dans leurs premières conclusions par :
- M. [L],
- M. et Mme [P],
- la SCI Les Alizées et la famille [W].
***
Vu les dernières conclusions de la compagnie Allianz, notifiées le 12 décembre 2024, par lesquelles il est demandé en substance à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté les époux [P] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices personnels,
- retenu que la responsabilité du souscripteur en tant que propriétaire et copropriétaire de biens immobiliers n'était l'objet d'aucune garantie prévue à l'article 5.4 des conditions générales,
- retenu la responsabilité exclusive de M. [L] à l'enseigne ABC Bat Déco et de la société [IW] Terrassements, ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs la MAAF et la SMABTP, en les condamnant à relever et garantir M. et Mme [P] des condamnations prononcées à leur encontre, ces condamnations devant être supportées in fine par la MAAF et la SMABTP à parts égales,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait sa garantie en application en application des dispositions de l'article 5.3 des conditions générales de la police souscrite, garantie complémentaire dont le champ d'application est strictement limitée au seul terrain nu,
En conséquence,
- débouter les époux [P] et tout demandeur éventuel de leurs demandes à son encontre, aussi irrecevables que mal fondées,
- condamner M. [L] à l'enseigne ABC Bat Déco et la société [IW] Terrassements ainsi que leurs assureurs respectifs - la MAAF et la SMABTP -, à lui rembourser la somme de 126 773,27 euros, outre 7 310,70 euros TTC au titre de frais d'expertise, soit au total 134 083,97 euros, mise à sa charge par l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 mars 2016, infirmée par l'arrêt du 9 février 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais que la SCI Les Alizées ne lui a jamais restituée,
- condamner les époux [P] ainsi que tout demandeur éventuel à l'encontre d'Allianz, au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu qu'elle était en droit d'opposer à tous les limites de plafonds et de franchises contractuelles,
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025 par la société MAAF (assureur de M. [L], exerçant à l'enseigne ABC Bat Déco), qui demande en substance à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de Allianz et M. et Mme [P] à son encontre,
Sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de la société Terrassement [IW], tant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité délictuelle à l'égard des époux [P] et de leurs voisins, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de M. [R],
- retenu la responsabilité de la société CG Tech au titre des dommages consécutifs au glissement de terrain, tant au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage qu'à celui de la responsabilité délictuelle (envers la SCI les Alizées et les consorts [W]) et de la responsabilité contractuelle (envers les époux [P]),
- dit que Allianz doit sa garantie aux époux [P],
- dit que la SMABTP n'est pas fondée à invoquer un plafond de garantie,
- débouté la SMABTP de sa demande de remboursement des indemnités versées aux victimes du sinistre,
- débouté Mmes [B] et [J] [W] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice personnel,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société Euromaf est fondée à refuser sa garantie,
- retenu la responsabilité de M. [L],
- condamné la MAAF, in solidum avec M. et Mme [P], Allianz, M. [L] et la SMABTP, à payer à la SCI les Alizées la somme totale de 582 337,73 euros sous déduction des provisions antérieurement versées,
- condamné la MAAF, in solidum avec M. et Mme [P], Allianz, M. [L] et la SMABTP, à payer à M. et Mme [W] la somme de 112 449,96 euros au titre des frais de relogement et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la société MAAF, in solidum, avec la SMABTP à relever et garantie M. et Mme [P], des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné la société MAAF à relever et garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que dans leurs rapports, les condamnations prononcées à leur encontre seront partagées par moitié entre la MAAF et la SMABTP,
- condamné la MAAF et M. [L] à payer à chacun la SCI les Alizées et les consorts [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF d'une part et la SMABTP d'autre part à payer, chacune à M. et Mme [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] et la MAAF à payer à la société 3G Expertise la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] et la MAAF d'une part et la SMABTP d'autre part, chacun pour la moitié, au titre des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [E],
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre, après avoir jugé que Allianz n'est pas fondée à dénier sa garantie tandis qu'aucune faute en lien avec le dommage ne peut être retenue à l'encontre de la société ABC Bat Deco et qu'aucune de ses garanties ne peut être mobilisée,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Euromaf et la SMABTP à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- débouter toutes les autres parties de leurs demandes à son encontre,
- juger que le préjudice matériel ne saurait excéder l'évaluation de M. [E] à hauteur de 577 410,21 euros,
- prononcer les éventuelles condamnations en deniers ou quittance,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a statué sur les demandes des époux [P] pour lesquelles il n'a pas été valablement saisi,
Plus subsidiairement encore,
- juger que la société ABC Bat Déco ne peut se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 10% et que sa garantie ne saurait excéder la quote part de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré,
- juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- juger que le préjudice matériel ne saurait excéder l'évaluation de M. [E] à hauteur de 577 410,21 euros,
- débouter les époux [W] de leur demande au titre des frais de relogement complémentaire,
- débouter les époux [P] de leur demande au titre postes étude BA et G5/G2/G4, surcoût des fondations et poussée 0, surcoûts liés aux conséquences de la micro-berlinoise - dès lors qu'elle ne doit pas sa garantie pour ces postes - ainsi que de leur demande d'actualisation,
- débouter toutes parties au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral dès lors que sa garantie n'est pas mobilisable sur ces chefs de préjudice,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes à son encontre,
- la dire bien fondée à opposer sa franchise contractuelle et plafonds de garantie contractuellement prévus,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par les époux [K] le 3 janvier 2025 aux fins de voir :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,
- condamner les époux [P] à leur verser la somme de 4 998 euros en remboursement des coûts liés à la construction d'un mur de clôture à gabion d'une longueur de 8 mètres,
A titre subsidiaire,
- ordonner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de :
- se rendre sur les lieux ;
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats et citées dans les conclusions ;
- donner son avis sur la nécessité de sécuriser la limite entre les propriétés [K]/[P] contre de futurs glissements de terrain ;
- le cas échéant déterminer l'emplacement précis de la ou les sécurisation(s) nécessaire(s) ;
- le cas échéant aviser de possibles solutions de sécurisations contre lesdits glissements de terrain, i.e. remblaiement, mur de clôture à gabion, mur de soutènement en béton, etc... ;
- le cas échéant décrire et chiffrer le coût des travaux de sécurisation en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l'expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [P] à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 pour la SMABTP (assureur de la société Terrassement [IW]), qui demande à la cour en substance de :
Sur les responsabilités,
- débouter la MAAF et M. [L] de leur demande et confirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a décidé que la responsabilité de M. [L] est engagée à concurrence de 40%, celle de la société Terrassements [IW] à concurrence de 40% et celle de la société CG Tech est engagée à concurrence de 20 %,
Sur la garantie des assureurs,
- réformer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à opposer le plafond de sa police aux bénéficiaires des indemnités allouées et, compte tenu de ce qu'elle a déjà payé, limiter à la somme de 6 634,16 euros (915 000 - 908 365,84 euros) les indemnités qui pourraient le cas échéant être mises à sa charge,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la compagnie Euromaf ne devait pas garantir la société CG Tech et l'a donc mise hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la MAAF devait sa garantie à M. [L],
En conséquence,
- condamner M. [L] et son assureur, la MAAF, ainsi que la compagnie à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les demandes de la SCI Les Alizées et des époux [W],
- confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices de toute nature qu'ils ont subis,
- sous toutes réserves de la recevabilité de l'appel incident (des auteurs) de Mmes [B] et [J] [W], confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes,
- dire et juger que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre le seront en deniers et quittances, c'est-à-dire en tenant compte des provisions déjà versées,
Sur les demandes des époux [P],
A titre principal :
- les déclarer irrecevables en leurs prétentions faute pour eux d'avoir formé la moindre demande de réparation de préjudice dans le cadre de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement dont appel,
A titre subsidiaire :
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, non fondées,
A titre très subsidiaire :
- les débouter de leur demande relative aux travaux de confortement complémentaires en ce qu'elle excède la somme de 122 595,02 euros et de leur demande de réparation du préjudice de jouissance en l'absence de tout justificatif,
- dire que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre le seront en deniers et quittances, pour tenir compte des provisions déjà versées,
Sur sa demande de remboursement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la MAAF et de la compagnie Euromaf à lui rembourser les indemnités qu'elle avait payées aux époux [K] et les frais dont elle avait fait l'avance au cours des opérations d'expertise de M. [E],
Le réformant,
- condamner la compagnie Euromaf à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser les indemnités payées à la SCI les Alizées, aux époux [W] et aux époux [K] ainsi que les frais dont elle a fait l'avance à l'occasion des opérations d'expertise de M. [E], soit au total la somme de 908 365,84 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date de chaque paiement, à concurrence de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société CG Tech,
- condamner la MAAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser les indemnités payées à la SCI les Alizées, aux époux [W] et aux époux [K] ainsi que les frais dont elle a fait l'avance à l'occasion des opérations d'expertise de M. [E], soit au total la somme de 908 365,84 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date de chaque paiement, à concurrence de 40% ou, dans l'hypothèse dans laquelle il serait confirmé que la compagnie Euromaf ne doit pas sa garantie à la société CG Tech, à concurrence de 50%,
Sur la demande de la compagnie Allianz,
- déclarer cette dernière irrecevable en sa demande formée pour la première fois en cause d'appel et l'en débouter, faute d'avoir présenté aucune demande de condamnation à l'encontre de la société [IW] Terrassements et de la SMABTP en première instance,
- dire en toute hypothèse qu'il appartient à la compagnie Allianz d'obtenir de la SCI Les Alizées la restitution de l'indemnité qu'elle lui a payée en exécution de l'ordonnance d'incident du 25 mars 2016 infirmée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 9 février 2017,
- à titre reconventionnel, condamner cette compagnie d'assurance à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- condamner toutes parties succombantes au besoin in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2020 pour M. [L] (ABC Bat Déco), qui demande en substance à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum à son encontre,
- débouter le représentant de la société Terrassements [IW] et la SMABTP de leurs demandes de remboursement intiales des sommes réglées, dirigées à son encontre,
- débouter également les époux [W], la SCI Les Alizées, les époux [P] ainsi que toutes autres parties de leurs demandes et recours, formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité la part de responsabilité de CG Tech à 20% et celle de Terrassements [IW] à 40% dès lors que ces deux intervenants sont totalement responsables des désordres subis, ou à tout le moins, à hauteur de 90%,
- confirmer le jugement ayant jugé qu'en sa qualité d'assureur de Terrassements [IW], la SMABTP ne peut exciper d'un plafond de garantie,
- réformer le jugement après avoir jugé que la MAF a pris la direction du procès pour CG Tech et que la société Euromaf ne justifie pas de l'absence de déclaration du chantier par la société CG Tech tandis que le contrat d'assurance qu'elle produit ne mentionne aucune exclusion de garantie,
- condamner in solidum la MAF, Euromaf et SMABTP à le garantir de toutes condamnations ou, à tout le moins, dans la proportion de 90%,
- débouter le représentant de la société Terrassements [IW] et la SMABTP de leurs demandes de remboursement des sommes réglées dirigées à son encontre,
Sur les préjudices immatériels réclamés par les consorts [W] :
- réformer le jugement,
- débouter dans tous les case les consorts [W] de leur demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance excédant la provision de 63 600 euros allouée pour 30 mois,
- réformer le jugement et juger qu'il n'est pas justifié un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà réclamé à hauteur de 45 000 euros pour chacun des membres de la famille,
- prononcer dans tous les cas les éventuelles condamnations en deniers ou quittant, au vue des sommes déjà perçues à titre provisionnelle par les époux [W] et la SCI Les Alizées,
- juger que la garantie de la MAAF est acquise à M. [L] au titre des demandes formulées par la SCI Les Alizées et les époux [W] et que cette compagnie d'assurance devra le garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de la SCI Les Alizées et des époux [W] et au titre de tous éventuels recours formulés par les autres parties,
Sur les préjudices réclamés par les époux [P] :
- juger les demandes de ces parties irrecevables pour ne pas avoir été présentées en première instance,
- déduire la somme de 95 902,60 euros de celles qui pourraient être allouées au titre du préjudice matériel de ces derniers,
- débouter ces parties de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi que de leur demande de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la MAAF devra, avec les autres assureurs, répondre des condamnations prononcées au bénéfice des époux [P],
- juger que la MAAF devra garantir indemne M. [L] de toute condamnation,
- débouter la MAAF de ses moyens d'exclusion de garantie,
- condamner tout succombant à régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [P], transmises le 20 décembre 2024 et tendant à voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé les locateurs d'ouvrage - M. [L], la société [IW] Terrassement - et le cabinet CG Tech, civilement responsables des conséquences dommageables,
- condamné les compagnies MAAF et SMABTP à les relever et garantir de toutes les condamnations mises à leur charge,
- infirmer le jugement, mais uniquement en ce qu'il :
- les a condamnés à payer à la SCI les Alizées la somme de 582 337,73 euros en deniers ou quittance,
- les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de leurs préjudices personnels, matériels et immatériels contre la MAAF, la SMABTP, et la compagnie Euromaf,
- a condamné les époux [K] à leur payer la somme de 110 760 euros à titre de dommages, en nature et sans actualisation, les déboutant en cela leur demande principale tendant à une réparation en nature, sous astreinte,
- jugé que la compagnie Euromaf avait refusé à bon droit sa garantie (chef de jugement non repris au dispositif et résultant d'un motif décisoire),
Statuant à nouveau :
- liquider comme suit leur préjudice aux sommes suivantes :
' au titre du préjudice matériel : 243 973,92 euros, sauf à parfaire de l'application de l'indice du coût de la construction, en prenant les derniers indices parus à la date du rapport [E] (4e Trimestre 2013) et à la date de l'arrêt à intervenir,
' au titre du préjudice immatériel (perte de jouissance) : 500 000 euros,
' au titre du préjudice moral : 15 000 euros,
- juger recevable leur action directe contre la MAAF, la SMABTP et Eromaf,
- condamner la MAAF, la SMABTP, mais aussi Euromaf, in solidum à leur payer la somme de 758 973,92 euros en indemnisation de leur préjudice personnel, outre la variation de l'indice national INSEE du coût de la construction sur la somme de 243 973,92 euros, en fonction de l'indice du 4e Trimestre 2013 (Rapport [E] du 31/10/2013) soit "1615" et le dernier indice paru au jour de l'arrêt à intervenir,
- si par extraordinaire la cour retenait un plafond de garantie ou une cause de limitation de garantie au profit de la SMABTP ou de tout autre assureur, faire alors application de l'article L.124-3 du code des 'assureurs' afin de rétablir une juste répartition des indemnisations disponibles (payables en deniers ou quittance), au marc le franc, entre eux-mêmes, la SCI les Alizées, les époux [W] et les époux [K],
- condamner ces derniers à réaliser, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, les travaux préconisés par M. [E] dans son rapport d'expertise : « Le principe de fondation et de soutènement retenu était :
' réalisation d'un système de soutènement par berlinoise tirantée, tout le long du côté amont (au niveau de la propriété [K]) afin de bloquer le mouvement des terrains.
' Cette paroi a été prévue dans le cadre du dossier [K], mais dimensionnée pour répondre aux problèmes posés par les deux propriétés (un seul soutènement pour les deux affaires. »
- assortir cette condamnation d'une astreinte,
Subsidiairement, en cas de rejet de cette demande,
- confirmer alors le jugement en ce qu'il a condamné les époux [K] à payer la somme de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts, mais actualiser en cause d'appel cette condamnation en ordonnant la revalorisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice du cout de la construction, tenant l'indice du 4e Trimestre 2013 et le dernier indice paru au jour de l'arrêt à intervenir,
- débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
- condamner les compagnies MAAF, SMABTP et Euromaf, la SCI les Alizées, M. et Mme [W] et M. et Mme [K] au paiement d'une indemnité de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 pour la SCI Les Alizées et la famille [W], demandant à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et en substance de :
- condamner in solidum les époux [P] et leur assureur Allianz, M. [L] et son assureur la MAAF, ainsi que la SMABTP en qualité d'assureur de la société [IW] Terrassements et la société Euromaf, assureur de la société CG Tech, à verser, sous déduction des provisions et sommes perçues :
- la somme de 649 306,42 euros à la SCI Les Alizées, au titre du préjudice matériel,
- celle de 258 816,28 euros aux époux [W], en réparation de leurs frais de relogement provisoire,
- condamner les mêmes in solidum à verser aux époux [W] la somme de 45 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence depuis mars 2008,
- accueillir Mesdemoiselles [J] et [B] [W] en leur appel provoqué et condamner les mêmes in solidum à verser à ces dernières, chacune, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence à partir de mars 2008,
- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum les époux [P] et leur assureur Allianz, M. [L] et son assureur la MAAF, ainsi que la SMABTP en qualité d'assureur de la société [IW] Terrassements et la société Euromaf, assureur de la société CG Tech, à verser à la SCI Les Alizées et aux époux [W] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à [J] et [B] [W], chacune la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise de M. [E],
Vu les dernières conclusions de la MAF notifiées le 6 janvier 2025 aux fins de :
- rejet de toutes demandes formulées à son encontre en sa qualité prétendue d'assureur de la société CG Tech,
Sur le fond, si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à son encontre,
- rejet de l'appel incident et des demandes de M. [L] à son encontre, en l'absence de faute de la société CG Tech,
- subsidiairement, condamnation des époux [P], de la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise [IW] et de M. [L] (ABC Déco Bat) à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- réduction du montant du préjudice allégué à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamnation de tout succombant à payer à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions en date du 30 mars 2020 pour la société Euromaf, aux fins de :
- confirmation du jugement,
- rejet de toutes les demandes présentées à son encontre, du fait de la réduction à néant de sa garantie visée à l'article L.113-9 du code des assurances faute pour la société CG Tech de lui avoir déclaré le chantier conformément à ses obligations contractuelles,
Subsidiairement,
- rejet de l'ensemble des prétentions des demandeurs principaux,
- condamnation de la SMABTP, M. [L] et la MAAF Assurance in solidum à la garantir de toute condamnation,
En toute hypothèse,
- condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Capinero, avocat sur son affirmation de droit,
Maître [VE] [G] - régulièrement mis en cause en ses deux qualités de mandataire liquidateur de la société [IW] Terrassement et de la société CG Tech par des actes portant signification des déclarations d'appel, le premier remis à personne habilitée le 19 novembre 2019 à l'initiative de la société Allianz et le second à l'étude d'huissier le 24 décembre 2019 à l'initiative de la SMABTP - n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture date du 4 février 2025.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 12 septembre 2025.
***
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir :
9 - La SMABTP - assureur de la société [IW] Terrassement- et la MAAF - assureur de M. [L] à l'enseigne 'ABC Bat Déco' - soulèvent l'irrecevabilité des prétentions des époux [P], d'une part, et de la demande de remboursement formée par la société Allianz, de l'autre.
- S'agissant de la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. et Mme [P], la SMABTP et la MAAF affirment en substance que les trois procédures relatives aux préjudices respectifs de la SCI Les Alizées et des époux [W], des époux [IO] et des époux [P] n'ont fait l'objet d'aucune jonction et que le tribunal n'aurait donc été saisi d'aucune demande de la part des époux [P] eu égard à deux ordonnances de radiation prises les 3 mai et 25 janvier 2018.
Il résulte cependant du jugement (cf. pages 9 et 11) que les différentes procédures initiées par la société [IW] Terrassement et les époux [P] ont bien fait l'objet de jonctions et le tribunal était saisi des conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2017 par M. Et Mme [P] dans les deux procédures portant les numéros de RG 14/02719 et 14/02727, et non dans la seule procédure RG 14/02719 ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation, contrairement à ce qui est soutenu par la SMABTP et la MAAF.
Or, dans ces conclusions, M. Et Mme [P] formulaient effectivement une demande d'indemnisation dirigée contre la MAAF, la SMABTP et la société Euromaf en leur qualité d'assureurs des locateurs d'ouvrage. A l'inverse, le jugement ne mentionne pas de décision de radiation et il n'est pas justifié que les deux ordonnances versées aux débats par la SMABTP et la MAAF se rattachent aux procédures initiées par la société [IW] Terrassement en 2010 et par M. Et Mme [P] suivant actes des 25 janvier 2011 et 5 janvier 2015.
Cette première fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie.
- Quant à elle, la demande de la société Allianz s'avère effectivement nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle tend au remboursement par M. [L] exerçant à l'enseigne ABC Bat Déco et la société [IW] Terrassements ainsi que leurs assureurs respectifs - la MAAF et la SMABTP - de la somme de 126 773,27 euros, outre 7 310,70 euros TTC au titre de frais d'expertise, soit au total 134 083,97 euros, mise à sa charge par l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 mars 2016, infirmée par l'arrêt du 9 février 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais que la SCI Les Alizées ne lui a jamais restituée.
Il ressort en effet du jugement (page 13) que la société Allianz formulait cette demande de remboursement exclusivement à l'encontre de M. et Mme [P] et cet assureur n'offre aucun moyen ou élément venant contredire ces constatations.
La cour constate donc l'irrecevabilité de cette demande de remboursement de provision, en ce qu'elle vise désormais la SMABTP et la MAAF.
Il en va de même de cette demande en ce qu'elle est dirigée contre la société [IW] Terrassements alors que cette dernière est en liquidation judiciaire, dès lors qu'en l'absence de constitution d'un avocat pour le compte de son mandataire liquidateur, il appartient à la cour de vérifier la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de cette société.
Sur les désordres :
10 - Il ressort des constatations de l'expert judiciaire, M. [E], que le terrain siège des désordres présentait une topographie en pente constituée initialement (avant glissement) de la succession de trois plateformes sensiblement horizontales d'une largeur variant de 3 à 7 mètres, séparées par un mur de soutènement en maçonnerie d'environ 1,50 mètres de hauteur et que, lors des travaux de terrassement réalisés sur le terrain des époux [P], un glissement de terrain s'est produit - le 16 mars 2008 - sur une longueur d'environ 20 mètres.
Ce glissement de terrain, qui s'est développé progressivement vers l'amont par régressions successives a provoqué la déstabilisation et la destruction partielle du mur de soutènement en maçonnerie et de la terrasse située sur la partie ouest de la propriété de la SCI Les Alizées, affectant la villa occupée par la famille [W], ainsi qu'une partie du terrain situé sensiblement à la même altitude que celui de la SCI Les Alizées, acquis le 10 avril 2008 par M. et Mme [K] pour y faire également construire une maison (cf. pages 43 et 47 du rapport concernant les désordres affectant la propriété de la SCI Les Alizées, pages 5 et 30 du rapport concernant les désordres affectant la propriété des [IO])
Quant aux causes du glissement de terrain, l'expert indique (cf. page 48 du rapport concernant les désordres affectant la propriété de la SCI Les Alizées, page 18 de celui relatif à la propriété [K] et de celui relatif aux époux [P]) « que le fait générateur du sinistre affectant la maison [W] est l'enlèvement sans précautions d'une importante quantité de terre en pied de versant lors des terrassements du projet [P], étant observé que :
- I1 n'y a pas eu d'étude préalable de stabilité du site,
- I1 n'y a pas eu de maître d''uvre d'exécution,
- I1 n'y a pas eu de plan de phasage de terrassement,
- Les terrassements ont été réalisés sur un linéaire important et sur une hauteur de 6 m sans aucun phasage (ouverture en grand et en une seule passe) ».
Il détaille ensuite que :
- le permis de construire déposé par M. [Z] le 31 octobre 2007 après la réalisation d'une étude géotechnique de type G11 (mission préliminaire) le 18 juin 2007 par le BET 3G Expertises à la demande de société [Localité 13] Foncière, mettait l'accent sur « le risque de reptation et de glissement de terrain de niveau 3 »,
- l'étude géotechnique (remise aux époux [P] au moment de la signature de leur acte de vente) était donc un rapport préliminaire permettant d'orienter le projet et ces renseignements géotechniques étaient suffisants pour avoir un aperçu des sols du site au stade du permis de construire,
- le rapport mettait l'accent sur la nécessité de réaliser « ces travaux de terrassement par phases, ceci afin déprotéger le personnel et éviter tout glissement de terrain à l'échelle du projet » et indiquait également qu'une « étude complémentaire serait nécessaire si, au cours du terrassement des fouilles de fondations, des anomalies apparaissaient par rapport aux prévisions »,
- en phase provisoire, une exécution du terrassement par passes avec mise en 'uvre du voile contre terre à l'avancement avec butonnage aurait permis de réaliser les travaux sans risque de déstabilisation du terrain,
- le projet [P] établi par l'architecte ne prévoyait qu'un seul niveau enterré à l'amont sur un simple vide sanitaire d'une hauteur classique de 0,50 mètres et, pour ce projet, l'architecte n'avait pas besoin d'une étude plus poussée dans le cadre de sa mission, de sorte que la phase du permis de construire n'appelait pas d'observations particulières au plan technique.
S'agissant de la phase projet (avant-projet détaillé et exécution), l'expert précise que :
- au vu des plans réalisés pour le compte des époux [P] dans le cadre de l'étude de structure de la maison qui lui était confiée, le BET CG Tech a réalisé les missions ADP et EXE,
- le « projet a évolué de façon étonnante en phase APD par rapport au plan du PC accordé, puisque le plan N°4 (coffrage coupe AA) fait apparaître un vide sanitaire d'une hauteur de 2,50 m, qui sera reconduite en phase EXE, puis à la suite lors des terrassements »,
- cette hauteur de vide sanitaire est « pour le moins inhabituelle » et « ne peut être justifiée par la simple recherche d'un sol d'assise de meilleure qualité pour les semelles de fondation ou par une quelconque recherche de protection contre le retrait et le gonflement des argiles car, dans ces deux cas, il suffisait de prévoir un approfondissement par un gros béton »,
- la hauteur de terrassement devenait importante, de l'ordre de 6 mètres et elle « nécessitait impérativement une étude de sols (missions G2 et G3) permettant d'apprécier les caractéristiques géomécaniques des sols et les niveaux d'eau à prendre en compte dans les calculs, d'effectuer un dimensionnement correct des ouvrages contre terre, d'étudier un phasage approprié (phase EXE...), de prévoir donc un véritable ouvrage de soutènement et enfin d'appréhender la sécurité au glissement du versant tant en phase provisoire qu'en phase définitive »,
- aucune étude de sols n'a été réalisée à ce stade du projet et le BET CG Tech n'a pas jugé nécessaire de solliciter ses clients pour avoir recours à un géotechnicien afin de mener à bien sa mission,
- par ailleurs, il « n'a prévu aucun soutènement, n'a pas étudié les phases provisoires, ni le butonnage, ni le phasage ».
Quant à la phase travaux, M. [E] constate que :
- le rapport du BET 3 CG Expertises a été communiqué à l'entreprise ABC Bat Déco (M. [L]) par les époux [P], dans le cadre de son marché, lequel comportait notamment l'exécution des travaux de terrassement et de gros 'uvre de la maison,
- cette entreprise ne pouvait donc ignorer les premières recommandations du géotechnicien, notamment sur la nécessité de phasage des terrassements, d'autant qu'elle avait chiffré une hauteur de « vide sanitaire '' de 2,50 mètres dans son devis du 7 janvier 2008 contractualisé le même jour en marché de travaux, ce qui lui imposait de terrasser près de 6 mètres, ni le fait qu'en l'absence d'une maîtrise d''uvre d'exécution, elle prenait l'entière responsabilité de cette exécution (son marché du 7 janvier 2008 l'indiquait clairement) et que d'élémentaires précautions étaient nécessaires,
- il lui appartenait d'alerter les époux [P] sur ce point, si elle s'estimait insuffisamment compétente et de leur conseiller de recourir à une maîtrise d''uvre d'exécution, ce qu'elle n'a pas fait,
- elle a confié les terrassements généraux à l'entreprise [IW], pour un montant de 30 000 euros HT, par une télécopie du 28 janvier 2008 décrivant ainsi les travaux à réaliser : « terrassement en pleine masse en terrain toute nature pour la réalisation de la plateforme générale sous dallage ht 2,50 m »,
- compte tenu de la proximité de dates entre le devis EBC (3 mars 2008) et le début d'exécution des terrassements par la société [IW] Terrassement (fin février/début mars 2008), la société Bat Déco n'avait pas envisagé de faire travailler les deux entreprises ensemble selon un phasage précis, mais bien de les faire intervenir l'une après l'autre,
- « les terrassements en pleine en masse ne pouvaient donc être phasés avec l'exécution d'un voile butonné à l'avancement », comme cela résultait également du rapport de M. [I] du 3 avril 2008 qui montre que l'avancement du chantier en était, au moment du sinistre, au début des fouilles en rigole du vide sanitaire après exécution des travaux de terrassement en pleine masse, alors que le rapport de 3G Expertises insistait sur le phasage pour ne pas déclencher un glissement,
- « l'entreprise ABC Bat Déco a donc commis une erreur grossière en faisant réaliser en grand les terrassements sans aucune coordination avec le gros 'uvre, et sans visiblement revenir vers le BET CG Tech pour lui demander un plan de phasage »,
- quant à elle, l'entreprise [IW] a exécuté les travaux qui lui étaient commandés par la société ABC Bat Déco, terrassant en pleine masse sur 6 mètres de hauteur, « sans se poser la moindre question, ce qui (était) étonnant de la part d'une entreprise spécialisée ».
Sur les responsabilités :
11 - Les rapports d'expertise de M. [E] établissent que les désordres affectant les biens de la SCI Les Alizées (époux [W]), d'une part, et des époux [K], de l'autre, résultent des travaux entrepris par les époux [P] sur leur fond.
Bien qu'étant appelants incidents, ces derniers ne contestent pas le jugement qui a retenu leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 544 ancien et 1253 nouveau du code civil et de la théorie des inconvénients excessifs de voisinage, cela après avoir énoncé que la faute imputée à l'entrepreneur n'exonère pas le maître de l'ouvrage de cette responsabilité et avoir constaté en l'espèce que les dommages causés constituaient un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, notamment à l'égard de la SCI Les Alizées et des époux [W] qui avaient été contraints de se reloger et que M. et Mme [P] ne rapportaient la preuve d'aucune cause étrangère.
Ils sollicitent seulement la réformation du jugement sur le quantum de leur condamnation à l'égard de la SCI Les Alizées et des époux [W] ainsi que sur le rejet de leur demande indemnitaire au titre de leurs préjudices personnels (demandes qui seront examinées infra) et ils réclament par ailleurs la condamnation des époux [K] à réaliser les travaux préconisés par l'expert (à savoir une micro berlinoise en limite de propriété) ou, subsidiairement, l'actualisation de l'indemnité de 110 760 euros qui leur a été allouée en première instance pour la réalisation d'un enrochement.
Sur ce dernier point, le tribunal a considéré en effet que les époux [K] ont commis une faute en réalisant une berlinoise dans leur propriété et en retrait de 3 mètres de la limite séparative, alors qu'ils avaient obtenu la condamnation en référé de M. et Mme [P], de la société [IW] Terrassement et de la SMABTP au paiement d'une provision de 288 112,45 euros pour la réalisation d'une berlinoise conforme aux préconisations de l'expert judiciaire - à savoir en limite séparative des deux propriétés [P] et [K] afin de résoudre le problème de glissement de terrain et permettre l'exécution des constructions sur les deux fonds - et ce, sans justifier de l'opposition alléguée de M. [P] ni d'aucune contrainte technique.
A cet égard, les époux [K] font valoir en cause d'appel, d'une part, que la nécessité de construire un mur de clôture en limite de propriété et le danger d'un glissement de terrain sur la propriété des époux [P] sont consécutifs aux travaux de décaissement entrepris par ces derniers et, d'autre part, que la décision d'implanter la berlinoise de soutènement à l'intérieur de leur propriété, en retrait de 3 mètres par rapport à la limite de propriété leur était préjudiciable puisqu'elle leur faisant perdre l'usage d'une partie de leur terrain mais qu'elle a été prise en raison de l'opposition de M. [P] à la réalisation d'une paroi berlinoise en limite de propriété.
Ils soutiennent par ailleurs que la micro berlinoise réalisée sur le propre fonds remplit son office de stabilisation du terrain et que leurs voisins ne justifient pas de la nécessité de réaliser un nouveau mur de soutènement en limite des deux propriétés.
Et ils concluent à l'infirmation du jugement qui les a condamnés au paiement d'une somme correspondant au coût de réalisation d'un enrochement, et au rejet de la demande des époux [P] de ce chef, sollicitant, à défaut, l'organisation d'une expertise pour vérifier la persistance de la nécessité de sécuriser les terrains en limite des propriétés.
12 - Le rapport d'expertise établi par M. [E] le 16 août 2013 constate en page 23 que :
"La stabilisation du glissement affectant le sud-est de la propriété de M. [K] nécessite la réalisation d'un soutènement à caractère définitif sur les 20 ml d'extension de celui-ci, avec un retour technique au nord sur environ 3 ml.
Pour des raisons pratiques, ce soutènement doit être dimensionné pour répondre aux problèmes posés par les deux Propriétés [K] et [P] (réalisation d'un seul soutènement).
Le type de soutènement retenu pour bloquer le mouvement des terrains est identique, dans son principe, à celui actuellement mis en 'uvre sur la propriété de la SCI Les Alizées, à savoir une berlinoise tirantée".
S'agissant du retard de 5 mois constaté dans les travaux de confortement, l'expert note ceci :
"L'explication fournie par M. [K] pour expliquer ce retard est le désaccord avec M. [P] sur l'implantation de la paroi berlinoise.
J'ai toujours insisté, dès le début des opérations d'expertise, sur la nécessité de positionner la paroi berlinoise suivant l'étude et les recommandations de Fondasol, c'est-à-dire à la limite entre les deux propriétés. Pour des raisons qui ne concernent pas mon expertise (désaccord entre voisins), la paroi a été implantée par M. [K] sur son terrain, en recul de la ligne divisoire d'environ 3 m. Toutes les conséquences de cette implantation ne sont donc pas retenues".
Si ce rapport se réfère au "désaccord entre voisins" invoqué par les [K] pour expliquer la décision de faire réaliser la paroi en recul par rapport à la limite divisoire, il n'établit nullement que les époux [P] étaient effectivement à l'origine de ce désaccord. Or, M. et Mme [K] ne produisent aucun autre élément susceptible de prouver l'opposition de leurs voisins à une implantation de la micro-berlinoise conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.
Ces derniers n'explicitent pas davantage leur demande d'octroi d'une somme de 4 998 euros "en remboursement des coûts liés à la construction d'un mur de clôture à gabion d'une longueur de 8 mètres".
Inversement, M. et Mme [P] ne justifient pas de la nécessité d'imposer aux époux [K] la réalisation d'une nouvelle paroi en limite de propriété ou de mettre à la charge de ces derniers le coût de travaux de "confortement du délaissé de 3 mètres" - alors que ce délaissé était au contraire préjudiciable à leurs voisins - et ce, par le biais d'un enrochement dont le coût est estimé à 110 760 euros selon le devis sur lequel ils s'appuient.
En l'état des seuls éléments produits, il n'y a pas lieu d'envisager une nouvelle mesure d'expertise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [P] la somme de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts, et la cour rejettera cette demande ainsi que la demande indemnitaire complémentaire présentée par les premiers et non explicitée.
13 - En ce qui concerne les locateurs d'ouvrage, l'expert judiciaire a proposé de retenir, "dans un ordre décroissant d'importance", l'implication des intervenants suivants :
- la société ABC Bat Déco,
- la société [IW] Terrassement,
- le BET CG Tech.
Sur la base des constatations et conclusions de ces rapports, le tribunal a
- écarté la responsabilité de :
- la société 3G Expertises, aux motifs qu'elle avait préconisé un terrassement en phasage et qu'elle n'avait commis aucune faute dans le cadre de sa mission préliminaire d'étude géotechnique du 18 juin 2007, antérieur au projet de construction des époux [P],
- la société EBC, le sous-traitant chargé du gros 'uvre, et M. [Z], l'architecte, en l'absence de démonstration d'une faute qui leur serait imputable, en constatant notamment que ce dernier avait prévu un simple vide sanitaire de 0,50 mètres ne nécessitant pas d'étude géotechnique plus poussée que celle déjà réalisée,
- retenu la responsabilité de :
- la société Terrassements [IW] (sous-traitant chargé du lot terrassement) sur le double fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité délictuelle à l'égard des époux [P] et de leurs voisins d'une part, et de la responsabilité contractuelle à l'égard de M. [L] son cocontractant d'autre part,
- M. [L] (ABC Bat Déco, chargée du lot gros 'uvre charpente et VRD) et la société CG Tech (étude structure, mission ADP et EXE) tant au titre du trouble anormal de voisinage qu'au titre de la responsabilité délictuelle (envers la SCI Alizées et les époux [W]) et de la responsabilité contractuelle (envers les époux [P]).
S'agissant de la société Terrassements [IW], le tribunal a pris en considération le fait que ce sous-traitant avait commis une faute en réalisant les terrassements de grande importance à l'origine du glissement de terrain sans avoir connaissance de la nature du sol et sans aucune précaution.
Concernant M. [L] (ABC Bat Déco), le tribunal a constaté que son marché comportait notamment l'exécution des travaux de terrassement et de gros 'uvre de la maison avec un vide sanitaire de 2,5 mètres, qu'il avait reçu communication du rapport du BET 3G Expertises par les époux [P] et qu'il ne pouvait donc ignorer les recommandations du géotechnicien, notamment sur la nécessité de phasage des terrassements. Or il avait confié les terrassements généraux à l'entreprise [IW] sans aucune précision ni coordination des travaux, et avait laissé cette dernière effectuer des travaux de terrassement en grand et sans revenir vers le BET pour demander un plan de phasage. Les premiers juges ont considéré que son défaut d'information et de coordination des sous-traitants était aussi à l'origine des désordres.
Le jugement retient enfin l'existence d'une faute imputable à la société CG Tech dans l'établissement de plans d'exécution, lesquels prévoyaient un décaissement important pour un vide sanitaire de 2,50 mètres de hauteur, sans précaution particulière (en termes de soutènement, phases provisoires, butonnage et phasage, notamment) alors que ce bureau d'étude technique avait connaissance du rapport géotechnique mettant l'accent sur la nécessité de réaliser " les travaux de terrassement par phases, ceci afin de protéger le personnel et éviter tout glissement de terrain à l'échelle du projet ".
Prenant enfin en considération la gravité des fautes imputables à chacun des intervenants concernés, il a jugé que la responsabilité des dommages devait être supporté par :
- M. [L] à l'enseigne ABC Bat Déco à concurrence de 40 %,
- la société [IW] à concurrence de 40 %,
- la société CG Tech à concurrence de 20 %.
14 - Maître [G] n'a pas constitué avocat en cause d'appel en sa qualité de mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce pour représenter la société [IW] Terrassement, et la SMABTP en qualité d'assureur de ce sous-traitant conclut expressément à la confirmation du jugement sur ces responsabilités.
Le principe de la responsabilité de cette société ne fait donc pas débat.
Par ailleurs, aucune partie ne sollicite la fixation d'une créance indemnitaire au passif de sa liquidation judiciaire alors que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de garantie et de paiement formées directement à son encontre du fait précisément qu'elle était en liquidation judiciaire. Cette disposition est donc définitive et la seule question qui peut se posera est celle des conditions de mobilisation de la garantie de la SMABTP (cf. infra).
Maître [V] n'a pas davantage constitué avocat en cause d'appel en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CG Tech et, pour l'essentiel, les deux compagnies d'assurances mises en cause en qualité d'assureur de cette société - à savoir la société Euromaf (par la SCI Les Alizées et les époux [W], les époux [P], M. [L], la SMABTP et la MAAF) et la MAF (par M. [L]) - contestent leur garantie, la première opposant sa réduction à néant pour défaut de déclaration du chantier par application de l'article L113-9 du code des assurances et la seconde déclare ne pas être l'assureur de la société CG Tech.
En l'absence de comparution du représentant de la société CG Tech, la cour reste cependant tenue de vérifier le bien-fondé des prétentions des parties à son encontre conformément à l'article 472 du code de procédure civile, et ce d'autant que :
- à titre subsidiaire, Euromaf affirme que la société CG Tech n'est pas responsable des désordres et que ceux-ci ont pour cause la réalisation de terrassements par la société [IW] et par M. [L] sans aucune précaution, notamment sans respecter les recommandations du géotechnicien ou en référer aux autres intervenants et quant à elle, la MAF - qui conteste avoir pris la conduite de la procédure - oppose également le choix des maîtres de l'ouvrage de se dispenser des compétences d'un maître d''uvre et le fait que la société CG Tech avait une mission limitée à la définition de la structure béton de la villa, le calcul des fondations, leur profondeur, le ferraillage, les descentes de charge mais elle n'était pas présente sur le site, n'intervenait pas sur le terrassement et n'était pas chargé d'en contrôler l'exécution,
- M. [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de CG Tech à 20% et celle de Terrassements [IW] à 40% alors - selon lui - que ces deux intervenants sont responsables des désordres subis en totalité, ou à tout le moins à hauteur de 90%.
M. [L] (ABC Bat Déco) fait en effet valoir que :
- n'ayant jamais dirigé les travaux de terrassement et n'étant pas conducteur des travaux de la société Terrassements [IW], sous-traitante, il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés, que ce soit sur le fondement du trouble anormal de voisinage ou sur le fondement délictuel,
- la responsabilité de son sous-traitant - la société Terrassements [IW] - doit être au minimum retenu à hauteur de 50% puisqu'il est seul intervenu sur le chantier pour les travaux d'affouillement du talus en lien direct avec l'éboulement, et la garantie de son assureur SMABTP doit être mobilisée à due concurrence,
- le cabinet CG Tech est également responsable de la survenance du sinistre faute d'avoir fourni les indications relatives au phasage du terrassement indispensables à la réalisation du projet, ayant au contraire modifié les plans initialement convenus par l'architecte M. [Z], si bien que la responsabilité de ce bureau d'étude doit être retenue à taux bien supérieur à 20%.
Au vu des rapports d'expertise versés aux débats, du devis soumis par ce cabinet le 11 octobre 2007 à M. [P] et des plans de coupe qu'il a établis, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la réalisation des désordres causés aux époux [P] et aux propriétaires des deux fonds voisins. En effet, alors qu'il était chargé de la « conception des études techniques relatives aux travaux de la villa : calculs, dimensionnements, plans et/ou notes de calculs » et de l'établissement des « plans de coffrages, coupes et détails d'exécution », dans le plan coffrage / coupe qu'il a réalisé le 5 décembre 2007, il a modifié la hauteur du vide sanitaire prévu par l'architecte en la faisant passer - d'une manière qualifiée d'inhabituelle par l'expert - de 0,50 à 2,50 mètres en phase ADP, de même en phase EXE (plans du 28 janvier 2008), ce qui a ensuite été repris par M. [L] dans le devis constituant le marché de travaux du 7 janvier 2008.
Or cette modification imposait de terrasser près de 6 mètres ce qui - toujours selon l'expert et n'est pas contesté - aurait impérativement nécessité une nouvelle étude pour apprécier les caractéristiques et les niveaux d'eau à prendre en compte dans les calculs, effectuer un dimensionnement correct des ouvrages contre-terre, étudier un phasage approprié, prévoir un véritable ouvrage de soutènement et appréhender la sécurité au glissement du versant concerné.
Par ailleurs, M. [L] avait accepté d'être chargé de l'exécution des travaux de terrassement et de gros 'uvre de la maison et de leur coordination en l'absence d'un maître d''uvre d'exécution. En effet, son devis précisait qu'il assurait l'installation de chantier ainsi que sa 'coordination' sur la base du permis de construire établi par M. [Z] et il a sous-traité le lot terrassement. Or, le rapport du BET 3 CG Expertises lui avait été communiqué par les époux [P] et il ne pouvait donc ignorer les recommandations relatives à la nécessité de respecter un phasage pour les terrassements, d'autant qu'il chiffrait une hauteur de vide sanitaire de 2,50 mètres, sans rapport avec celle du permis de construire.
M. [L] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des maitres d'ouvrage faute de les avoir alertés des conséquences de cette modification et en sous-traitant directement le lot terrassement à l'entreprise [IW] sur la base d'un devis de 30 000 euros HT décrivant les travaux à réaliser de la manière suivante : « terrassement en pleine masse en terrain toute nature pour la réalisation de la plateforme générale sous dallage ht 2,50 m », ce qui était une erreur grossière - toujours selon l'expert - au vu la configuration du terrain et des recommandations particulièrement claires de la société 3G Expertises pour éviter tout glissement de terrain, risque qui s'est précisément réalisé.
Ayant accepté la mission de coordination du chantier et n'ayant pas sous-traité la totalité des travaux dont la réalisation lui avaient été confiés (les lots gros 'uvre, charpente et VRD), M. [L] ne peut se dédouaner de sa responsabilité de plein droit pour les troubles anormaux causés aux voisins de M. et Mme [P] à l'égard desquels il engage également sa responsabilité délictuelle en l'état de fautes caractérisées par l'expertise l'ayant placé en tête des responsables des désordres subis après avoir constaté que « l'entreprise ABC Bat Déco(avait) commis une erreur grossière en faisant réaliser en grand les terrassements sans aucune coordination avec le gros 'uvre, et sans visiblement revenir vers le BET CG Tech pour lui demander un plan de phasage ».
Dans ce contexte, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des faits de la cause, tant sur le principe que sur le partage des responsabilités incombant aux différents intervenants à l'acte de construire.
Sur la garantie des assureurs :
15 - A l'égard de la compagnie Allianz venant aux droits de la société AGF avec laquelle les époux [P] avaient souscrit un contrat multirisques habitation pour le bien dont ils étaient locataires au [Adresse 10] à Cannes, le tribunal de grande instance de Grasse a retenu que :
- l'action des époux [P] contre leur assureur était prescrite, dès lors que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le 11 juin 2008, date de l'ordonnance de référé instaurant une expertise et statuant sur la demande de provision des époux [W] et la SCI les Alizées et l'assignation, qu'ils lui avaient fait délivrer le 17 novembre 2010,
- cet assureur devait cependant sa garantie à la SCI Les Alizées et aux époux [W] en l'état d'une police d'assurance habitation comportant un volet « responsabilités civiles » couvrant la responsabilité des époux [P] engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, s'agissant d'un « terrain non bâti et non exploité professionnellement faisant au total 5 hectares au plus » tel que visé par le dernier alinéa du paragraphe 5.3 des conditions particulières, en l'absence de production des conditions générales, ce qui ne permettait pas d'exclure les travaux de construction sur un terrain non bâti au moment de l'exécution des travaux de terrassement.
En page 9 de leurs conclusions, les époux [P] affirment critiquer la décision en ce qu'elle a retenu la prescription de leur action contre Allianz et demander la réformation du jugement sur ce point. Mais le dispositif de leurs écritures ne contient aucune demande en ce sens, que ce soit pour solliciter l'infirmation du jugement ou bien pour réclamer la condamnation de la compagnie Allianz à garantir leurs préjudices personnels.
Le jugement a par ailleurs justement énoncé que l'action de la victime contre l'assureur du responsable du dommage n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, ce que la société Allianz ne conteste pas puisqu'elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de M. et Mme [P] ou de toute partie à son encontre, en faisant valoir en substance :
- que le contrat d'habitation souscrit par les époux [P] ne les garantissait que des conséquences pécuniaires encourues en raison des dommages causés à autrui par un accident provenant de l'habitation,
- et que la garantie ne peut être mobilisée en l'espèce alors que la cause du sinistre résulte exclusivement d'une opération de construction destinée à la transformation du terrain nu seul garanti, en l'absence notamment de dommage résultant d'un évènement de nature accidentel.
Inversement, même s'ils sollicitent l'infirmation du jugement sur le quantum de leur préjudice indemnisable, la SCI Les Alizées et les époux [W] demandent à la cour de confirmer le principe de la condamnation de la société Allianz à garantir celles des époux [P].
Ils soutiennent, d'une part, que le contrat souscrit par ces derniers couvre la responsabilité civile de l'assuré en tant que propriétaire d'immeuble et pour vie privée et qu'il ne prévoit pas de cause d'exclusion de garantie susceptible de recevoir application et, d'autre part, que le terrain en cause n'était pas bâti lors de la survenance de l'effondrement qui s'est produit au cours des travaux d'aménagement du terrain en vue d'une opération de construction.
M. et Mme [P] ont souscrit le 28 juin 2007 un contrat d'assurance habitation pour une maison individuelle de 4 pièces principales sans dépendance de plus de 100 m2 dont ils étaient locataires et qu'ils occupaient à titre de résidence principale, située [Adresse 8].
Les dispositions de cette police susceptibles d'être applicables à l'espèce sont prévues au paragraphe 5.3 (« Votre Responsabilité Civile Propriétaire d'Immeuble »), au terme duquel :
« Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison de dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui y compris à vos locataires ou autres occupants par un accident provenant de l'habitation assurée y compris les aménagements et installations immobilières, des préposés attachés à l'immeuble, de ses cours, jardins, parkings, arbres et plantations, piscine.
Si vous possédez en d'autres lieux des terrains non bâtis et non exploités professionnellement faisant au total moins de 5 hectares, notre garantie s'applique dans les mêmes conditions que pour l'habitation assurée (...) »,
La SCI Les Alizées et les époux [W] ne sont pas fondés à invoquer les dispositions du paragraphe 5.4 (« Votre Responsabilité Civile Vie Privée »), qui garantit l'assuré « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison de dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui au cours de votre vie privée (...) (pouvant) être causés par votre fait ou par celui des personnes dont vous répondez au regard de la loi (...) (ou) par les biens mobiliers (...) ».
En effet, outre que l'opération de construction - notamment l'exécution des lots gros 'uvre, charpente et VRD confiés à M. [L] ou du lot terrassement sous-traité à la société [IW] - ne relevaient pas de l'accomplissement d'actes de la « vie privée » par l'assuré, le paragraphe 5.4 de la police souscrite mentionne expressément ceci :
« Nous ne vous garantissons pas au titre de la garantie « Votre Responsabilité Civile Vie Privée » (...) votre responsabilité de propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers (fait l'objet de la garantie « Votre Responsabilité Civile Propriétaire d'Immeuble ») (...) ».
Or le glissement de terrain et les désordres causés aux fonds voisins par des travaux de terrassement à l'occasion d'une opération de construction d'une villa avec piscine sur le terrain appartenant aux époux [P] ne constituait pas « un accident provenant » de l'habitation assurée ou de « terrains non bâtis » appartenant à l'assuré, tels que visés par le dernier alinéa du paragraphe 5.3 des conditions particulières.
En effet, il ne s'agissait pas d'un « accident (ou événement accidentel) » - défini dans le contrat d'assurance comme « tout évènement soudain, imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée constituant la cause exclusive du dommage » - mais bien au contraire de la réalisation d'un risque prévisible, précisément envisagé par le BET 3G Expertises qui avait formulé des recommandations non respectées, et imputable à l'action conjuguée de trois intervenants à l'acte de construire.
Par ailleurs et nonobstant le fait qu'elle permettait de rechercher la responsabilité des maîtres de l'ouvrage au titre des troubles anormaux du voisinage, la réalisation de ce risque ne « provenait » pas d'un « terrain non bâti » mais de l'opération de construction menée par plusieurs intervenants, qui supposait la souscription d'assurances responsabilité professionnelles spécifiques. Il résulte d'ailleurs du rapport d'expertise établi par M. [E] dans la procédure initiée par M. et Mme [P] (en pages 23 et 25) que des parties d'ouvrage avaient été réalisées avant sinistre, qui nécessitait leur démolition et leur évacuation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz (in solidum avec M. et Mme [P], M. [L], la MAAF Assurances et la SMABTP) à indemniser la SCI Les Alizées et M. et Mme [W] au titre de leurs divers préjudices subis alors que sa garantie ne pouvait être mobilisée en vertu de la police souscrite le 28 juin 2007.
Et, en l'absence de toute autre demande à son encontre, la société Allianz sera donc purement et simplement mise hors de cause.
16 - La SMABTP, assureur de la société [IW] Terrassement en liquidation judiciaire, ne conteste pas sa garantie mais sollicite l'application d'un plafond contractuel de 915 000 euros et s'oppose par conséquent à tout paiement supérieur à 4 192,22 euros (6 634,16 euros TTC) compte tenu des provisions déjà versées.
Le tribunal a estimé que - contrairement à ce qui était soutenu notamment par M. [L] et son assureur, la MAAF - la SMABTP n'avait pas pris la direction du procès jusqu'à ce que son assurée soit mise en liquidation judiciaire.
En revanche et après avoir rappelé que si « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire » selon l'article L112-6 du code des assurances, une clause limitant la garantie n'est opposable à l'assuré et aux tiers qu'à la condition pour l'assureur qui s'en prévaut d'établir que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée, il a estimé que cet assureur n'était pas fondé à invoquer un plafond de garantie après avoir relevé que « les conditions particulières (datées du 12 avril 1999) et les conditions générales produites (n'étaient) pas signées et (que) la SMABTP ne produi(sait) aucun justificatif de notification (à son assurée) du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2007 » par lequel le montant des dommages matériels et immatériels garantis avait été limité à 915 000 euros pour l'année 2008 au titre de la police souscrite par cette société.
Or, en cause d'appel, la SMABTP ne justifie pas davantage que le plafond de garantie dont elle se prévaut a été porté à la connaissance de son assurée. Les conditions particulières du contrat ARTEC 81 versées aux débats comportent une signature le 25 février 1999 sur la seule page 5 qui est vierge de toute clause contractuelle, et aucunement sur la page 2 mentionnant que les montants de garantie et franchises sont fixés chaque année par l'assemblée générale ordinaire, la page 3 indiquant des valeurs de franchise et plafond en francs à la date du contrat ou la page 4 précisant que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des statuts de la SMABTP auquel il s'engage à se conformer et déclare adhérer ladite société ainsi que les conditions générales de la police.
Et il n'est pas établi que la délibération de l'assemblée générale limitant sa garantie à 915 000 euros tous dommages confondus pour l'année 2008 ait été porté à la connaissance de son assurée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a (implicitement) débouté la SMABTP de sa demande de limitation de sa garantie.
Par ailleurs, si elle discute l'existence de certains préjudices ou leur imputabilité à son assurée, la SMABTP ne conteste pas le principe de sa garantie en tant qu'assureur de la société [IW] Terrassement qui - en sa qualité de sous-traitant de M. [L] - a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des époux [P] autant que de la SCI Les Alizées et des époux [W].
C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. et Mme [P] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société [IW] Terrassement, au prétexte que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être recherchée, à leur égard, sur un fondement contractuel.
17 - Après avoir constaté qu'en sa qualité d'assureur de M. [L], la MAAF ne contestait pas devoir sa garantie mais - comme la SMABTP - sollicitait l'application des plafond et franchise contractuels, le tribunal a retenu que ces limitations étaient effectivement opposables aux tiers et a donc condamné la MAAF in solidum avec M. [L] à indemniser la SCI Les Alizées et les époux [W] avec application des plafonds et franchises contractuels, sauf pour ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral.
En revanche, le tribunal a estimé que M. et Mme [P] ne démontraient pas que M. [L] était assuré au titre de sa responsabilité civile contractuelle et qu'ils bénéficiaient d'une action directe à l'encontre de la MAAF, et il les a déboutés de leur demande indemnitaire à l'encontre de cet assureur.
En cause d'appel, la MAAF conteste désormais que sa garantie soit mobilisable dès lors M. [L] n'était pas assuré pour l'activité terrassement, mais uniquement pour les activités suivantes : « Activité principale : électricien en bâtiment ; activité secondaire : maçon béton armé, plombier sans mag vente, peintre en bâtiment, menuiserie poseur » et qu'étaient exclues les dommages résultant d'une activité autre que celles déclarées aux conditions particulières.
Certes et comme le soutient la SMABTP, les travaux de terrassement à l'origine du sinistre sont accessoires ou complémentaires de l'activité de maçonnerie et béton armé selon la nomenclature des activités du BTP.
Cependant, la MAAF objecte à juste titre que les activités accessoires doivent être expressément mentionnées dans la définition de l'activité déclarée à laquelle il est fait référence dans les conditions particulières de la police ou dans la nomenclature à laquelle ses conditions renvoient expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des conditions particulières versées aux débats et signées sur chacune de ses pages par M. [L] ainsi que des conventions spéciales auxquelles ces conditions particulières font expressément référence en page 2/3 au titre des « clauses personnalisant votre contrat ».
Par ailleurs, cette compagnie oppose à bon droit que la garantie effondrement prévue à l'article 2.1 des conventions spéciales est une garantie facultative souscrite au bénéfice de l'entrepreneur lui-même et non pour le compte du maître d'ouvrage.
Il résulte de l'examen de ces documents contractuels que la police souscrite par M. [L] auprès de la MAAF ne permet pas l'exercice d'une action directe du maître d'ouvrage pour les travaux de terrassement dont il avait sous-traité l'exécution à l'entreprise [IW], ni pour la mission de coordination à laquelle il s'était obligé envers les époux [P] en l'absence de maître d''uvre d'exécution.
Cette police ne couvre pas davantage M. [L] pour les désordres causés à la SCI Les Alizées et aux époux [W] sur la base de la garantie des dommages résultant d'un effondrement (2-1 des conventions spéciales) qui concerne exclusivement les travaux réalisés par l'assuré, et non ceux dont l'exécution a été confiée à un sous-traitant, ou par application de l'article 3-2 des conventions spéciales qui ne concerne que les garanties après réception.
L'attestation d'assurance délivrée le 5 décembre 2008 et valable à compter du 1er janvier 2009 produite par les époux [P] en pièce 46 et par M. [L] en pièce 11 n'est pas de nature à modifier l'appréciation de ces données contractuelles, s'agissant d'une attestation délivrée pour une période d'assurance postérieure au sinistre qui fait l'objet du présent litige.
Il en va de même des courriers adressés par la MAAF en 2014 dans le cadre de sinistres sans rapport avec la procédure, versés aux débats par M. [L] en pièces 18 et 19, ou du raisonnement par analogie avec des documents contractuels souscrits avec d'autres compagnies d'assurance, tenu par les époux [P], ces éléments étant inopérants s'agissant de déterminer l'étendue de la garantie précisément offerte par la MAAF à M. [L].
Le jugement sera donc infirmé et la société MAAF également mise hors de cause.
18 - S'agissant de la société Euromaf, compagnie mise en cause en qualité d'assureur de la société CG Tech, le tribunal a estimé qu'elle était fondée à refuser sa garantie sur le fondement de l'article L113-9 du code des assurances, après avoir constaté que les conditions générales du contrat signé le 9 août 2007 prévoient une déclaration annuelle des activités professionnelles de l'assuré et stipule que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de l'assuré entraine les mêmes sanctions et qu'en l'occurrence, la société CG Tech n'avait pas déclaré le chantier des époux [P] ni pour l'activité de l'année 2007 ni pour l'année 2008.
Euromaf ne conteste pas le fait que la société CG Tech avait souscrit auprès d'elle une police d'assurance destinée à garantir l'ensemble de ses risques professionnels, mais elle affirme à nouveau que l'entreprise n'avait pas déclaré le chantier relatif à l'édification de la maison de M. et Mme [P] dans les déclarations d'activité qu'en vertu de l'article 5.2 des conditions générales du contrat, elle était tenue d'adresser chaque année pour permettre l'ajustement de sa cotisation d'assurance en fonction du risque assuré.
Elle produit :
- les conditions particulières et générales du contrat d'assurance,
- les circulaires de déclarations pour 2007 et 2008,
- le récapitulatif des honoraires 2007 HT déclarés, signé le 31 mars 2008, comportant la déclaration des activités professionnelles 2007 (les chantiers ayant entraîné le versement d'honoraires en 2007) et le récapitulatif des honoraires 2008 HT déclarés, signé le 31 mars 2009, comportant la déclaration des activités professionnelles 2008 (les chantiers ayant entraîné le versement d'honoraires en 2008),
- la facture d'acompte du 23 octobre 2007 mentionnant le règlement d'une somme de 1 500 euros TTC par M. [P] le 22 octobre 2007.
Il ressort de ces éléments que la société CG Tech déclarait scrupuleusement ses chantiers et que certaines déclarations concernent des chantiers conclus au cours des années précédentes. Par ailleurs, il n'est pas établi que la perception d'un acompte en octobre 2007 imposait à la société CG Tech de déclarer le chantier au titre de l'année 2007, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, alors que les prestations ont été effectuées pour le compte des époux [P] au début de l'année 2008 et qu'il est manifeste que des déclarations d'activités pouvaient être régularisées ultérieurement.
Si le document relatif à la déclaration effectuée en mars 2009 ne comporte pas de mention relative au chantier [P], cela ne permet pas cependant pas de conclure à l'absence de garantie, en l'état de listings dont les pages ne sont ni signées, ni même numérotées.
Selon l'article 5.22 des conditions générales du contrat, « Toute omission ou déclaration inexacte d'une mission (...) de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité d l'assurance mais conformément à l'article L113-9 du code des assurance donne droit à l'assureur (...) si elle est constatée après sinistre de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement été déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie ».
Or la compagnie Euromaf n'invoque pas la mauvaise foi de la société CG Tech et il est au contraire établi qu'elle continué d'entretenir une relation contractuelle avec cet assuré, ce qui n'aurait pas été le cas en l'absence de garantie.
En effet, tandis qu'il résulte également de l'article 8.115 des conditions générales que, « pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente (...). l'adhérent acquitte, s'il y a lieu l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration », elle lui a notifié - le 3 avril 2014 - un ajustement de sa cotisation au titre de ses « activités professionnelles 2008 » (pièce 39 du dossier des époux [P]). Pourtant, elle ne produit pas les déclarations d'activités des années 2009 à 2013 et ne fournit aucun élément permettant de déterminer sur quelles bases a été calculé cet ajustement au titre de l'année concernée par les prestations réalisées sur le chantier en cause.
Dans ce contexte, la société Euromaf ne peut dénier sa garantie alors qu'elle couvrait effectivement la responsabilité civile professionnelle de la société CG Tech en 2008, que - comme le souligne justement la SCI Les Alizées et les époux [W] - le marché des époux [P] ne représentait que 0,6% de l'assiette de la prime, qu'elle ne justifie pas d'une omission fautive de déclaration d'activité de la part de son assurée en l'état des seules pièces produites et que cette dernière a payé une cotisation provisoire pour l'année 2008 avant de se voir notifier un ajustement de cotisation plusieurs années plus tard sur une base non explicitée.
Le jugement qui a débouté les tiers lésés de leur action directe et les co-obligés in solidum de leurs demandes de relevé et garantie à l'encontre de la société Euromaf sera donc infirmé.
19 - Le tribunal a débouté certaines parties qui formulaient des demandes à l'encontre de la MAF, également mise en cause en qualité d'assureur de la société CG Tech, aux motifs que cette dernière était assurée auprès de la société Euromaf, personne morale distincte de la MAF à laquelle les dispositions de l'article L113-17 du code des assurances selon lesquelles « l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès » ne pouvait utilement être opposée puisque, précisément, elle n'était pas l'assureur de l'entreprise concernée.
Aucune partie ne réclame désormais la garantie de cette compagnie d'assurance, que ce soit dans le cadre des appels principaux ou des appels incidents.
Sur l'indemnisation des préjudices :
20 - Le tribunal a indemnisé la SCI Les Alizées à hauteur de 582 337,73 euros au titre de son préjudice matériel et a alloué à M. et Mme [W] les sommes de 112 449,96 euros au titre des frais de relogement et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, déboutant Mmes [B] et [J] [W] de leur demande indemnitaire.
S'agissant du préjudice matériel subi par la SCI Les Alizées, les premiers juges ont retenu la somme de 582 337,73 euros incluant les postes suivants agréés par l'expert, à savoir :
- micro berlinoise : 244 449,24 euros
- reprises en sous-'uvre par micropieux : 115 585,03 euros
- investigations et maîtrise d''uvre Fondasol : 40 125 euros
- contrôle APAVE : 5 477,68 euros
- dalle portée : 38 492,06 euros
- frais cabinet [IA] : 1 339,52 euros
- frais remise en état villa : 119 316,97 euros
- maîtrise d''uvre 8% : 12 624,72 euros
- ainsi que les diagnostics Sigsol : 3 588 euros
Le jugement rejette cependant les postes suivants :
- complément remise en état villa suivant moyenne de 3 devis et maitrise d''uvre 8% : 60 116,20 euros
- frais de métrage [HT] : 5 382 euros
- facture [M] : location multi bennes pour enlèvement équipements non récupérables suite à démontage des appareils et réseaux : 390 euros
- facture B&B Consulting (dépose baies, tuyauteries, sanitaires) : 1 440 euros
- facture Azur Intérieur (dépose faux plafonds, parquet, lambourdes terrasses) : 980 euros.
La SCI Les Alizées réitère ses demandes financières supplémentaires dans les mêmes termes et selon des moyens que le tribunal a justement écartés par une décision très motivée rappelant les constatations essentielles du rapport d'expertise et observant notamment que les trois devis sur la moyenne desquels la demande de complément d'une somme de 60 116,20 euros ont été analysés de manière détaillée par l`expert judiciaire (en page 57 de son rapport) et que ce dernier n`a retenu que les travaux en lien avec le sinistre. L'affirmation selon laquelle ses estimations sont « anciennes et peu réalistes » au regard des trois devis dont la moyenne « correspond aux prix réellement pratiqués » selon les affirmations de la SCI Les Alizées ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation de ces éléments par l'expert et par les premiers juges.
De même, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les frais de métrage, dont l'expert avait relevé qu'ils avaient été exposés à la seule initiative de la SCI Les Alizées, et considéré que cette dépense relevait des frais non répétibles susceptibles d'être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Alizées sollicite encore l'indemnisation du coût des factures [M], B&B Consulting et Azur Intérieur alors que le tribunal a constaté qu'elles avaient effectivement été prises en compte par l'expert judiciaire (en page 57 du rapport) de sorte que leur coût était déjà inclus dans l'indemnité destinée à réparer son préjudice.
De leur côté, M. et Mme [P] demandent à la cour d'infirmer la décision sur le quantum de cette indemnité qu'ils estiment devoir être fixée à la somme de 511 851,08 euros en invoquant le fait que la villa de la SCI Les Alizées ne respectait pas le permis de construire qui lui avait été accordé et ils reprochent au tribunal de ne pas déduit les 38 492,06 euros de dalle portée dont ils soutiennent que l'expert avait souligné l'absence d'imputabilité au sinistre provoqué lors du terrassement.
C'est cependant à juste titre que le tribunal a écarté ces argumentations, après avoir notamment énoncé que la SCI Les Alizées justifiait d'un droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et à la remise en état des lieux tels qu'ils existaient au moment du sinistre, nonobstant le fait que certains travaux d'aménagement du rez-de-chaussée avaient été réalisés sans permis, lequel avait d'ailleurs été régularisé en 2012, tandis que le coût de 38 492,06 euros ' « correspondant à la stricte réalisation de la dalle portée » et devant être prise en compte, selon l'expert judiciaire, devait effectivement s'ajouter et être déduit du coût final retenu par ailleurs pour les travaux de reprise des longrines (dans le cadre du litige avec la société HC Méditerranée), en l'état d'un « risque non négligeable de tassements différentiels entre la structure repris en sous 'uvre sur micropieux et le simple dallage existant » (page 55 du rapport du 31 octobre 2013 concernant la SCI Les Alizées).
Le jugement sera donc confirmé sur l'évaluation de ce préjudice matériel de la SCI Les Alizées, comme sollicité par M. [L] et la SMABTP.
21 - S'agissant de leur préjudice de jouissance, évalué à 112 449,96 euros par le tribunal au titre des frais de relogement, M et Mme [W] réclament à nouveau une somme de 258 816,28 euros sauf à déduire le montant des provisions perçues de 81 636,74 euros, soit un solde à leur régler de 177 179,54 euros en remboursement de leurs frais de relogement provisoire pour la période de novembre 2008 à février 2017.
Ils estiment que le jugement doit être réformé pour avoir défalqué la période de juin 2010 à septembre 2014 et que leur préjudice de jouissance a débuté en novembre 2008 lorsqu'ils ont dû quitter leur maison en raison d'un péril grave et imminent et qu'il doit être indemnisé jusqu'en février 2017 compte tenu de la date à laquelle ils ont pu obtenir les financements indispensables à l'accomplissement des travaux.
La cour constate cependant qu'il convenait effectivement de déduire, comme l'a fait le tribunal, « le délai entre le mois de mai 2010 (date prévisible des travaux de confortement) et le mois de juin 2014 (date de reprise des travaux) » en considération du litige qui s'est élevé entre la SCI Les Alizées et la société HC Méditerranée chargée de la réalisation de ces travaux et de l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [E].
En effet, même s'il ne relevait pas d'une faute de la SCI Les Alizées - qui n'avait pas tardé à faire exécuter les travaux de sous-'uvre - le retard exclusivement lié au litige avec l'entreprise chargé de ces travaux ne peut être mis à la charge des responsables dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort par ailleurs des constatations de l'expert que si les travaux ont effectivement pu reprendre en octobre 2014, la SCI Les Alizées et ses associés - dont les revenus n'étaient pas suffisants à défaut - ne pouvaient assumer le coût financier des travaux réparatifs avant le versement de la première provision, le 23 juin 2016, contrairement à ce qu'affirme M. [L]. Celui-ci demande en effet à voir réduire le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice de jouissance des époux [W] à la somme de 63 185,74 euros en invoquant de manière inopérante le fait que ces derniers avaient perçus une somme de 81 636 en exécution de l'arrêt rendu le 17 juin 2010 (procédure de référé), laquelle ne leur permettait pas de réaliser quelques travaux que ce soit.
Si les époux [W] affirment que ces travaux devaient durer 9 mois pour réclamer une indemnisation jusqu'au mois de février 2017, ils ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert sur ce point, à savoir une durée prévisible était de six mois.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, comme demandé par les époux [P] et la SMABTP notamment.
22 - S'agissant du préjudice moral des époux [W] et de leurs deux filles devenues majeures, formellement contesté par M. [L] qui demande à la cour de rejeter les toutes demandes formulées de ce chef, tandis que les premiers réclament une indemnité d'un montant de 45 000 euros chacun et les secondes une indemnité de 15 000 euros, la cour constate - à l'instar du tribunal - que les certificats médicaux produits démontrent que le glissement de terrain subi sur leur fond a eu des conséquences négatives sur l'état de santé de M. et Mme [W] et que - contrairement à l'opinion des premiers juges - ils est également justifié d'un impact sur l'aînée de leur deux filles qui avait 17 ans à l'époque, pour être née le 22 mars 1991.
En revanche, il n'est produit aucun élément susceptible de démontrer que Mme [J] [W], qui était âgée de 10 ans pour être née le 30 avril 1997 lors du glissement de terrain et de 11 ans lors de l'exécution de l'arrêté de péril, aurait subi des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de constituer un préjudice moral.
En l'état des éléments versés aux débats, le jugement sera infirmé sur le quantum des indemnités allouées à chacun des époux [W] et sur le rejet de la demande présentée par Mme [B] [W], dont les préjudices moraux respectifs seront justement réparés par une somme de 20 000 euros pour les premiers et 5 000 euros pour cette dernière.
En fonction des responsabilités et des mises hors de cause qui précèdent, M. et Mme [P], M. [L], la SMABTP et la société Euromaf seront seuls condamnés, in solidum, au paiement des indemnités dues à la SCI Les Alizées, aux époux [W] et à leur fille aînée Mme [B] [W].
23 - M. et Mme [P] demandaient la condamnation de la MAAF, la SMABTP et la société Euromaf à les indemniser en leur qualité d'assureur des locateurs d'ouvrage responsables de « fautes contractuelles » et responsables in solidum de l'ensemble de leurs préjudices.
Ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes aux motifs que :
- il n'était pas démontré que M. [L] était assuré au titre de sa responsabilité contractuelle auprès de la MAAF,
- la responsabilité de la société Terrassement [IW] ne pouvait être recherchée sur le fondement contractuel, s'agissant d'un sous-traitant de M. [L], de sorte que la demande ne pouvait aboutir contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de ce sous-traitant,
- la société Euromaf était, par ailleurs, fondée à refuser sa garantie.
Le tribunal avait cependant constaté que l'expert avait retenu :
- un préjudice matériel direct de 218 497,62 euros comprenant le coût des travaux engagés en pure perte, la mise en sécurité du terrain, la démolition et l'évacuation des ouvrages réalisés, les études BA et G5/G2/G4 ainsi que les surcoûts des fondations et poussées ainsi que ceux liés aux conséquences de la micro berlinoise,
- un préjudice de jouissance sur la base d'un loyer de 2 700 euros x le nombre de mois, suite au retard de livraison de la villa (151 200 euros étant demandés pour 56 mois),
- et le coût de déménagement pour 3 013,92 euros.
En cause d'appel, les époux [P] ne limitent pas le fondement de leurs demandes indemnitaires à l'existence de fautes contractuelles et ils demandent au contraire la confirmation du jugement qui a certes retenu, à leur égard, la responsabilité contractuelle de M. [L] et de la société CG Tech mais également la responsabilité délictuelle du sous-traitant, la société Terrassements [IW].
En revanche, ils demandent leur indemnisation dans le cadre d'une action directe dirigée exclusivement contre les assureurs de ces locateurs d'ouvrage.
Ainsi que mentionné supra, la MAAF est mise hors de cause puisqu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de M. [L].
Les époux [P] sont en revanches légitimes à agir en indemnisation à l'encontre de la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société CG Tech ainsi que de la SMABTP qui assure la société Terrassements [IW], qui seront donc condamnées in solidum à réparer les préjudices matériels et immatériels des maîtres de l'ouvrage.
La société Euromaf ne discute pas le bien fondé des demandes financières dirigées à son encontre et demande simplement à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la SMABTP, M. [L] et la MAAF Assurances in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
En revanche, en l'état des contestations de la SMABTP, il convient d'examiner en détail les postes de préjudices invoqués par M. et Mme [P].
24 - S'agissant des préjudices matériels, ces derniers sollicitent le paiement d'une somme de 243 973,92 euros correspondant à la somme globale de 218 497,62 euros retenue par l'expert judiciaire en pages 23 à 30 de son rapport, à laquelle ils demandent d'appliquer la TVA à 20%, outre les frais déménagement supplémentaires pour une somme de 3 013,92 euros.
La somme de 218 497,62 euros sera retenue en ce qu'elle couvre :
- le coût des travaux engagés en pure perte : 75 808,96 euros, poste qui est justifié au regard des sommes versées en pure perte à M. [L] (ABC Bat Déco) avant le glissement de terrain (74 152,50 euros) et restées à la charge des maîtres de l'ouvrage, outre 2 factures payées à un géomètre avant sinistre, qui constituent des préjudices financiers dont la réparation incombe aux responsables et leurs assureurs,
- la mise en sécurité du terrain : 7 320, poste non discuté,
- la démolition et évacuations des ouvrages réalisés : 23 023 euros, poste non discuté,
- les études BA et G5/G2/G4 : 14 172,60 euros, poste non discuté,
- les surcoût des fondations et poussée (81 730 euros) et celles liés aux conséquences de la micro-berlinoise (16 443,06 euros) relèvent également du préjudice matériel subi par les maîtres de l'ouvrage qui n'auraient pas eu à les supporter si l'opération de construction avait été menée à son terme sans le glissement de terrain.
Il sera également précisé que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et celle du présent arrêt.
En revanche, la demande de majoration pour inclure une TVA à 20 % ne se justifie pas en l'absence de démonstration que les chiffres retenus concernent des montants hors taxe et la demande au titre des frais de déménagement supplémentaires n'est pas explicitée.
Il en est de même de la demande d'octroi d'une indemnité de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base d'un loyer de 5 000 euros par mois pendant 100 mois (du 1er novembre 2008 à mars 2017) alors que l'expert avait justement retenu un loyer de 2 700 euros x nombre de mois restant à définir, entre le 17 octobre 2008, date prévue pour la fin des travaux, et la date de leur reprise effective.
Or M. et Mme [P] ne fournissent à la cour aucun élément à ce sujet et il résulte seulement des éléments versés aux débats que la location à [Localité 13] qu'ils avaient pris à compter du 1er juillet 2007 pendant le temps des travaux a dû se prolonger, qu'ils demeurent désormais à [Localité 25] (Ile de la Réunion) au vu de leurs conclusions. En revanche, ils ne fournissent aucune information sur la reprise des travaux qui n'était pas effective à la date du dépôt du rapport le 31 octobre 2016.
Ce poste de préjudice ne saurait donc excéder la somme de 270 000 euros (2 700 euros x 100 mois, jusqu'au mois de mars 2017).
Les époux [P] ne produisant aucun élément de preuve à ce sujet, seront débouté de leur demande d'indemnisation au titre d'un éventuel préjudice moral.
La SMABTP s'oppose enfin à sa condamnation au titre du préjudice de jouissance, en invoquant les dispositions de l'article 1.4 des conditions générales de la police souscrite par la société [IW] Terrassement qui définit le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».
M. et Mme [P] n'invoquent cependant pas qu'un préjudice de jouissance « stricto sensu », à savoir une gêne dans la jouissance normale de leur logement, une perturbation de la vie quotidienne générateur de contrariétés ou un impact de la situation sur leur état moral (chef de demande dont il sont d'ailleurs déboutés), mais bien le préjudice financiers résultant de leur obligation de poursuivre une location faute d'avoir pu prendre possession de la villa qu'ils faisaient édifier sur un terrain qu'ils venaient d'acquérir dans ce but.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société Euromaf et la SMABTP à leur payer les sommes de 218 497,62 euros, actualisée en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et celle du présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel et celle de 270 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel.
Sur les recours et appels en garantie :
25 - Dans leurs relations entre eux, les responsables et leurs assureurs ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.
En l'occurrence, conformément à la répartition des responsabilités entre les locateurs d'ouvrage, aux pourcentages fixés (cf. supra), mais en considération également de la responsabilité de plein droit de M. et Mme [P] à l'égard de leurs voisins et en fonction des appels en garantie ainsi que des demandes indemnitaires dont la cour est saisie (notamment l'absence de demande de la part des époux [P] à l'encontre de M. [L]), il conviendra :
- d'une part, de condamner :
- la société Euromaf et la SMABTP in solidum à relever et garantir M. et Mme [P] de toutes les condamnations prononcées en réparation des préjudices matériels, immatériels et moraux de la SCI Les Alizées et des consorts [W],
- M. [L] à relever et garantir la SMABTP et la société Euromaf à hauteur de 40 % de ces condamnations,
- la SMABTP à relever et garantir la société Euromaf de ces condamnations à hauteur de 40 %,
- d'autre part, de condamner :
- M. [L] à relever et garantir la SMABTP et la société Euromaf à hauteur de 40 % de leurs condamnations à réparer les préjudices matériels et immatériels subis par les époux [P]
- la SMABTP à relever et garantir la société Euromaf de ces condamnations à hauteur de 40 %.
Le jugement rendu sera réformé et complété en ce sens.
Sur les autres demandes :
26 - La SMABTP demande à la cour à la fois :
- sur les garanties des assureurs, de limiter les indemnités susceptibles d'être mises à sa charge en considération des provisions qu'elle a déjà payées à concurrence d'une somme de 908 365,84 euros,
- sur les demandes de la SCI Les Alizées et des époux [W], comme sur celles des époux [P], de dire que les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre le seront en deniers et quittances, pour tenir compte des provisions déjà versées,
- sur sa demande de remboursement, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la MAAF et de la compagnie Euromaf à lui rembourser les indemnités qu'elle avait payées aux époux [K] et les frais dont elle avait fait l'avance au cours des opérations d'expertise de M. [E] et de condamner ces deux compagnies d'assurance à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser les indemnités payées à la SCI les Alizées, aux époux [W] et aux époux [K] ainsi que les frais dont elle a fait l'avance à l'occasion des opérations d'expertise de M. [E], soit au total la somme de 908 365,84 euros, outre les intérêts de droit capitalisés à compter de la date de chaque paiement, à concurrence de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société CG Tech.
Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de remboursement en ce qu'elle est dirigée contre la MAAF Assurances qui est mise hors de cause.
Par ailleurs, plutôt que de condamner la société Euromaf au remboursement de sommes auxquelles la SMABTP a été condamnée en référé alors que cette compagnie d'assurance ne peut être tenue qu'à concurrence de 20% des condamnations prononcées, la cour dira ' comme cela lui est par ailleurs et à juste titre demandé ' que toutes les condamnations indemnitaires prononcées dans le cadre de la présente affaire le sont en deniers ou quittance, de manière à permettre aux parties concernées de déduire les sommes déjà payées à titre provisionnel, en tenant compte de la part de responsabilité des uns et des autres.
27 - S'agissant des frais irrépétibles, il convient de condamner :
- M. et Mme [P] à payer à la société Allianz contre laquelle ils ne pouvaient légitimement agir, une indemnité pour les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure,
- M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [K] une indemnité pour les frais par eux exposés dans le cadre de la présente procédure,
- M. [L] à payer une indemnité à la société MAF à l'encontre de laquelle il a maintenu des demandes alors que cette partie avait justement été mise hors de cause par le tribunal et n'était intimée par aucun des appelants principaux, pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel,
- M. [L], la SMABTP et la société Euromaf in solidum à payer à la SCI Les Alizées et aux consorts [W] une indemnité au titre des frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel,
- la SMABTP et la société Euromaf in solidum à payer aux époux [P] une indemnité au titre des frais que ces derniers ont exposés en cause d'appel.
28 - M. [L], la SMABTP et la société Euromaf seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine :
- Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP et par la MAAF aux demandes indemnitaires de M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse ;
- Déclare irrecevable la demande de la société Allianz tendant au remboursement par la société [IW] Terrassement, la SMABTP et la MAAF de la somme de 126 773,27 euros, outre 7 310,70 euros TTC au titre de frais d'expertise, soit un total de 134 083,97 euros qu'elle déclare avoir versé en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2016, infirmée par l'arrêt du 9 février 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [D] et [C] [K], solidairement, à payer à M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse la somme de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Allianz et la MAAF Assurances (in solidum avec M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse, M. [L], et la SMABTP) à payer :
- à la SCI Les Alizées la somme de 582 337,73 euros, sous déduction des provisions antérieurement versées, et avec application en ce qui concerne la MAAF Assurances, des plafond et franchise contractuels,
- à M. [TU] [W] et Mme [N] [A], son épouse, les sommes de 112 449,96 euros au titre des frais de relogement, sous déduction des provisions antérieurement versées et avec application, en ce qui concerne la MAAF Assurances, des plafond et franchise contractuels,
- condamné M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse, la société Allianz, M. [L], la MAAF Assurances et la SMABTP in solidum à payer à M. [TU] [W] et Mme [N] [A], son épouse, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la MAAF Assurances (in solidum avec la SMABTP) à relever et garantir M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné la MAAF Assurances à relever et garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre, avec application des plafond et franchise contractuels,
- dit que, dans ses rapports respectifs, les condamnations prononcées in solidum avec la SMABTP seront pris en charge par moitié par la MAAF Assurances - avec application des plafond et franchise contractuels,
- débouté la SCI Les Alizés et M. [TU] [W] et Mme [N] [A], son épouse, de leurs demandes à l'encontre de la société Euromaf,
- débouté M. [L] et la SMABTP de leur demande de relevé et garantie à l'encontre de la société Euromaf,
- débouté Mme [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP et de la société Euromaf,
- débouté la société Euromaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF à payer à M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF (avec M. [L]) à payer à la SCI Les Alizées et les consorts [W], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société 3G Expertises, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] ainsi que la MAAF, d'une part, et la SMABTP, d'autre part, chacun pour la moitié des dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [E] (rapport du 31 octobre 2013 concernant la SCI Les Alizées et les époux [W]), distraits au profit de Maîtres Brugière, Bensa-Troin, Girard Gidel, Pujol et Larribeau, membres de la SCP Delage-Dan-Larribeau, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
- Déboute M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse de leur demande de paiement d'une indemnité de 110 760 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme [D] et [C] [K] ;
- Déboute M. et Mme [D] et [C] [K] de leur demande de paiement par M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse de la somme de 4 998 euros en remboursement des coûts liés à la construction d'un mur de clôture à gabion d'une longueur de 8 mètres ;
- Met les sociétés Allianz et MAAF Assurances hors de cause ;
- Condamne M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse, M. [L], la SMABTP et la société Euromaf in solidum à payer les sommes suivantes :
- 582 337,73 euros, sous déduction des provisions antérieurement versées, à la SCI Les Alizées, en réparation de son préjudice matériel,
- 112 449,96 euros, sous déduction des provisions antérieurement versées, à M. [TU] [W] et à Mme [N] [A] épouse [W], au titre de leurs frais de relogement,
- 20 000 euros à M. [TU] [W], d'une part, et 20 000 euros à Mme [N] [A] épouse [W], d'autre part, en réparation de leur préjudice moral,
- 5 000 euros à Mme [B] [W], en réparation de son préjudice moral ;
- Condamne in solidum la société Euromaf et la SMABTP à relever et garantir M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse de toutes les condamnations prononcées ci-dessus ;
- Condamne M. [L] à relever et garantir la SMABTP et la société Euromaf à hauteur de 40 % de ces condamnations ;
- Condamne la SMABTP à relever et garantir la société Euromaf à hauteur de 40 % des condamnations envers la SCI Alizées et les consort [W] ;
- Condamne in solidum la société Euromaf et la SMABTP à payer à M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse les sommes suivantes :
- 218 497,62 euros, à actualiser en fonction de la variation de l'indice Insee du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et celle du présent arrêt, en réparation de leur préjudice matériel,
- 270 000 euros en réparation de leur préjudice immatériel ;
- Condamne M. [L] à relever et garantir la SMABTP et la société Euromaf à hauteur de 40 % de ces condamnations ;
- Condamne la SMABTP à relever et garantir la société Euromaf à hauteur de 40 % de ces condamnations ;
- Dit que l'ensemble des condamnations indemnitaires sont prononcées en deniers ou quittance ;
- Confirme le jugement pour le surplus ;
- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamne M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse à payer à la société Allianz une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse à payer à M. et Mme [D] et [C] [K] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] à payer à la société MAF une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [L], la SMABTP et la société Euromaf à payer à la SCI Les Alizées et aux consorts [W] une indemnité de 10 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SMABTP et la société Euromaf à payer à M. [S] [P] et Mme [UB] [Y], son épouse une indemnité de 10 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [L], la SMABTP et la société Euromaf aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [E], avec droit de recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,