CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 septembre 2025, n° 24/13532
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/13532 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN57B
S.A.R.L. M.B.F
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. MJ [Y]
S.E.L.A.R.L. [G] [W] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Septembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 29 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024F2306.
APPELANTE
S.A.R.L. M.B.F
société à responsabilité limitée au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 807 411 442, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ [Y]
représentée par Maître [M] [Y], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2],citée en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL M.B.F, société à responsabilité limitée au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 807 411 442, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, à cette fonction désignée par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 29 octobre 2024
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [G] [W] & ASSOCIES
représentée par Maître [G] [W], Administrateur Judiciaire, [Adresse 1], citée en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la SARL M.B.F, société à responsabilité limitée au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 807 411 442, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, à cette fonction désignée par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 24 juin 2022.
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl M.B.F. créée en 2014, au capital de 40'000 euros, exerce une activité de mécanique industrielle et plus particulièrement de soudure et tuyauterie dans le secteur de l'industrie lourde (métallurgie, chantiers navals). A compter de 2019, elle s'est spécialisée dans le nucléaire et intervient auprès d'EDF, EIFFAGE, ENDEL,...), secteur nécessitant des qualifications pointues et l'obtention de certifications. Elle emploie 14 salariés.
L'absence de certification MASE (manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise) que MBF n'a pu obtenir qu'à partir de septembre 2018, a généré des difficultés pour l'entreprise.
Le 25 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes prononçait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard et désigné la Selarl MJ [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [G] [W] & Associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 11 mai 2021, le tribunal de commerce prononçait la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, qui aboutissait le 24 juin 2022, à l'arrêté d'un plan de redressement. La Selarl [G] [W] & Associés était désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le plan de redressement prévoyait, outre le remboursement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan et le remboursement du superprivilège avancé par l'AGS selon un échéancier de 12 mois à compter de l'arrêté du plan, le remboursement de la totalité du passif sur dix ans, avec progressivité des annuités,
Par requête du 17 juin 2024, la Selarl [G] [W] & Associés a saisi le tribunal afin qu'il prononce la résolution du plan de redressement de la Sarl M.B.F.
Par jugement rendu le 29 octobre 2024 (n°2024F02306), le tribunal de commerce d'Antibes faisant droit à la requête de la Selarl [G] [W] & Associés a, notamment':
- constaté l'état de cessation des paiements de la Sarl M.B.F.
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
- mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan,
- fixé la date de cessation des paiements au 26 juin 2024,
- désigné la Selarl MJ [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement au dépôt de la requête de Me [W], la Sarl M.B.F. a saisi le tribunal d'une demande de modification substantielle du plan.
Par jugement distinct du 29 octobre 2024 (n°2024F2497), a débouté la Sarl M.B.F. de sa demande de modification substantielle du plan.
La Sarl M.B.F. a fait appel le 8 novembre 2024 des deux jugements, ces appels étant enregistrés respectivement sous les numéros RG 24/13532 et 24/13533.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la Sarl M.B.F.'demande à la cour de':
- la dire et juger recevable en son appel,
- constater que la convocation de la Sarl M.B.F. par le tribunal de commerce d'Antibes ne correspond pas aux exigences de convocation en matière de liquidation judiciaire,
- constater que la Sarl M.B.F. n'était pas en état de cessation des paiements lors de l'exécution de son plan de redressement,
- constater que la Sarl M.B.F. ont versé aux débats l'ensemble des informations comptables et financières faisant état de cette absence de cessation des paiements,
A titre principal':
- Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 29 octobre 2024 (n°2024F2306) en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire ni d'une résolution du plan
En tout état de cause,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- réserver les dépens.
La Sarl M.B.F. après avoir exposé les causes à l'origine de ses difficultés financières qui l'ont conduit à solliciter une modification du plan de redressement, fait valoir qu'elle a réglé conformément au plan l'intégralité de la créance super privilégiée du GCEA d'un montant de 8 525,33 euros et les créances inférieures à 500 euros (au total 1 762,28 euros) et la première échéance du plan (55 806,85 euros) de même que les honoraires du commissaire à l'exécution du plan en septembre 2023'; qu'elle a provisionné la somme de 39 510,29 euros entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en vue de la seconde annuité du plan exigible le 24 juin 2024 à concurrence de 88 910,29 euros, mais qu'ayant rencontré des difficultés de trésorerie consécutivement à une baisse de son activité à compter de novembre 2023, elle n'a pu provisionner le solde, en l'absence de contrat de maintenance'; qu'en dépit de l'obtention d'un nouveau contrat pour la période du 22 décembre 2023 au 8 janvier 2024 et une nouvelle commande à compter du 5 février 2024 pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 000 euros, le chantier a débuté avec huit semaines de retard représentant un manque à gagner de 225 763 euros, ce qui a motivé le dépôt de sa requête en modification substantielle du plan de redressement tenant à revoir à la baisse le montant de la seconde annuité avec report du paiement du solde in fine.
Elle fait grief aux premiers juges lesquels n'ont été saisis par le commissaire à l'exécution du plan que d'une demande de résolution du plan sans ouverture d'une liquidation judiciaire, d'avoir prononcé d'office la liquidation judiciaire et ont, ainsi, statué au-delà de ce qui leur a été demandé,' et alors que la convocation reçue par la Sarl M.B.F. ne portait que sur la demande en résolution du plan au motif de l'inexécution et non sur la liquidation judiciaire, contrevenant ainsi aux règles de convocation en matière de liquidation judiciaire.
Elle invoque au fond, l'absence d'état de cessation des paiements de la Sarl M.B.F.
Par conclusions d'intimées n°1 déposées et signifiées par RPVA le 26/03/2025, la Selarl [G] [W] & Associés et la Selarl MJ [Y] demandent à la cour':
- la confirmation du jugement entrepris,
- de dire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les intimées font valoir que le montant du passif subsistant dans le cadre du plan s'élevait à 1 059 357,12 euros. S'agissant de l'impossibilité alléguée pour le tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, elles considèrent que les premiers juges ont statué conformément aux dispositions des articles L626-27 et R.626-48 du code de commerce et que la mention d'extraits de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 29 septembre 2021 n°20-16.186 reproduits dans les conclusions de l'appelante est inexacte.
S'agissant de l'état de cessation des paiements, celui-ci était constitué en cours d'exécution du plan, la Sarl M.B.F. n'établissant pas les moratoires qu'elle invoque, ni le caractère disponible et certain de l'avance de 200 000 euros consentie par la société [L]. Elles relèvent la situation très déficitaire de la société au 31 août 2024 (- 176 K€), dont la trésorerie, de 74 000 euros, très tendue en raison du règlement des charges courantes, était alourdie de 43 000 euros tous les mois par les échéanciers accordés par l'Urssaf et le Sie.
Le ministère public, par un avis déposé le 3 juin 2025, indique s'en rapporter aux motifs développés dans les conclusions du mandataire liquidateur qu'il fait siens et sollicite la pleine confirmation du jugement entrepris.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2025 et renvoyée au 2 juillet 2025 pour être examinée en même temps que l'appel enregistré sous le n°RG 24/13533 (jugement ayant rejeté la demande de modification du plan). La clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
L'appelante fait grief aux premiers juges, uniquement saisis d'une demande de résolution du plan, d'avoir statué au-delà de ce qui leur était demandé en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire d'une part et d'autre part, d'avoir manqué aux règles de convocation en matière de liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.626-27, L.631-20-1 et R.626-48 du code de commerce'que lorsque le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan d'une demande de résolution du plan, prononce la résolution du plan et constate l'état de cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan, il doit, après avis du ministère public, prononcer dans le même jugement l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il a été justifié aux débats et n'est pas contesté qu'à la suite de la saisine du tribunal, par requête du commissaire à l'exécution du plan d'une demande de résolution de celui-ci et par requête de la Sarl M.B.F. d'une demande de modification substantielle du plan, deux convocations distinctes ont été adressées aux parties'et que le tribunal a renvoyé contradictoirement l'examen de la première requête à l'audience à laquelle devait être examinée la requête en modification du plan, soit le 10 septembre 2024. Un second renvoi a été accordé afin que la Sarl M.B.F. justifie de ses capacités de financement et d'un éventuel échelonnement de la dette fiscale et sociale auprès de la commission des chefs de services financiers. Suite aux débats à l'audience du 8 octobre 2024, le tribunal a autorisé le conseil de la Sarl M.B.F. à communiquer par note en délibéré, avant le 24 octobre 2024, tout élément factuel permettant de prouver les moratoires intervenus et justifier de la trésorerie de la société, ce qui a été fait par note en délibéré du 24 octobre 2024.
Le tribunal, au vu des éléments financiers et pièces afférentes aux moratoires invoqués et compte tenu du rejet de la demande de modification du plan (jugement rendu le 29 octobre 2024 n°2024/F02306 frappé d'appel) a constaté que la Sarl M.B.F. se trouvait en état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan, et, sans encourir les griefs invoqués, ne pouvait qu'ouvrir une liquidation judiciaire en application des dispositions précitées.
La Sarl M.B.F. alors représentée par son conseil devant le tribunal, a été en mesure de présenter utilement toute observation notamment, quant aux suites de la procédure au cas de rejet de la demande de modification du plan et de résolution de celui-ci, étant par ailleurs observé que les éléments demandés par le tribunal concernaient spécifiquement la situation financière de la société, son passif exigible et l'état de ses capacités financières.
Dès lors, le grief invoqué de l'absence de convocation spécifique de la débitrice, préalablement au prononcé d'une liquidation judiciaire ne pourra valablement prospérer.
Sur la résolution du plan
Le passif exigible post-plan était de 271 931,80 euros (trésor public': 55 711 euros, Pro BTP': 56 897,25 euros, URSSAF': 159 323,55 euros). Si le montant du premier dividende (55 806,85 euros), a été réglé, le montant du second dividende s'élevant à 8'% du passif, soit 88 910,95 euros, exigible au 26 juin 2024 n'a été que partiellement versé entre les mains du liquidateur judiciaire, lequel mentionne dans son rapport (pièce 2 des intimées) que le compte ouvert à la CDC présente un solde de 39 518,29 euros, sans autre versement depuis la fin 2023.
Le liquidateur judiciaire fait état par ailleurs dans son rapport de la constitution de nouvelles dettes à hauteur de 164 641 euros, fait qui n'est pas contesté par la Sarl M.B.F., laquelle mentionne dans ses écritures un montant de dettes nouvelles au 8 octobre 2024 de 271 931,80 euros, dont bénéficiant pour certaines de moratoires.
La Sarl M.B.F. fait valoir qu'elle serait en mesure de s'acquitter du règlement de la seconde échéance du plan, si le montant de celle-ci était ramené à 3'% du passif déclaré, avec une trésorerie s'élevant à 74 000 euros en octobre 2024, et une promesse d'avance sur travaux à venir de 200 000 euros annoncée par M. [P] [L] de la société [L] «'sous réserve de la certitude de la poursuite des activités de la Sarl M.B.F.'» (pièce n°25 de l'appelante).
Or à ce jour, la Sarl M.B.F. qui n'a communiqué à la cour aucun engagement ferme, irrévocable et actualisé de son donneur d'ordre, la société [L], concernant le volume de travaux confiés d'un montant de 200 000 euros et la mise à disposition immédiate d'une avance de trésorerie à hauteur de cette somme, avance dont il a été fait état dans un courriel de M. [L] daté du 14 octobre 2024, de même qu'elle ne justifie pas avoir réglé à l'Urssaf, durant la période d'exécution du plan, de l'échéance manquante du plan de continuation, conditionnant le moratoire invoqué (pour une dette de plus de 159 000 euros), ne peut se prévaloir utilement de cette avance de trésorerie ni du bénéfice d'un échéancier de six mois consenti par l'Urssaf.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, il serait hasardeux de considérer que cette avance de trésorerie de 200 000 euros puisse être intégralement utilisée pour régler le passif constitué par les dettes fiscales et sociales, dans la mesure où en cas d'annulation des travaux, la Sarl M.B.F. serait tenue de la restituer.
Dès lors, compte tenu de la confirmation du rejet de la demande de modification du plan présentée par la Sarl M.B.F et compte tenu de ce que la Sarl M.B.F. n'est pas en mesure de faire face au règlement de la somme de 88 910,95 euros, échue au 26 juin 2024, représentant la seconde annuité du plan, la résolution du plan ne peut être que prononcée.
Concernant la constatation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Il résulte des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il ressort des éléments de la procédure que'le passif post-plan est constitué des dettes sociales suivantes':
- l'URSSAF a consenti un moratoire sur six mois pour l'apurement d'une dette de 159 323,55 euros sous condition de la régularisation de l'échéance manquante du plan (pièce n°11 de l'appelante). La Sarl M.B.F. n'a pas justifié aux débats du règlement de cette échéance pendant la période d'exécution du plan, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir utilement de cet échéancier.
- s'agissant de la créance de Pro-BTP d'un montant de 56 897,25 euros, exigible et portable, aucun accord n'a été formalisé et le 4 novembre 2024, l'organisme attendait encore les éléments réclamés pour mettre en place un échéancier. A la date à laquelle la cour examine la situation de la Sarl M.B.F., il n'est justifié aux débats aucun échéancier consenti par cet organisme.
S'agissant de l'actif disponible, il ressort des éléments versés aux débats que la trésorerie de la Sarl M.B.F. représentait environ 74 000 euros à fin octobre 2024' (solde créditeur du compte bancaire s'élevant à 12 574,88 euros au 21 octobre 2024 et encaissement de deux règlements de factures de 33 128,57 euros par la société [L] et 29 600,21 euros le 25 octobre 2024)
Ainsi que le soulève le liquidateur judiciaire, la disponibilité de l'avance de 200 000 euros consentie par la société [L] n'est pas garantie par un engagement ferme et irrévocable du donneur d'ordre concernant les travaux confiés à la Sarl M.B.F. de même qu'en l'absence de précision sur la date de versement de cette avance, celle-ci ne peut être considérée comme un élément d'actif disponible.
Enfin, à supposer que les moratoires soient acquis à la Sarl M.B.F. celle-ci devrait également faire face à ses charges courantes, dont les salaires et les charges sociales, lesquelles seraient augmentées de 43 000 euros par mois par les échéanciers consentis par l'Urssaf et le PRS.
Au regard des éléments qui précèdent, l'état de cessation des paiements de la Sarl M.B.F. étant caractérisé et la résolution du plan de redressement, prononcée, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl M.B.F. s'impose en application des dispositions sus-visées.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La Sarl M.B.F. succombant supportera la charge des dépens qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl M.B.F. de sa demande d'annulation du jugement';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 29 octobre 2024 (n°2024F02306)';
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/13532 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN57B
S.A.R.L. M.B.F
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. MJ [Y]
S.E.L.A.R.L. [G] [W] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Septembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 29 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024F2306.
APPELANTE
S.A.R.L. M.B.F
société à responsabilité limitée au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 807 411 442, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ [Y]
représentée par Maître [M] [Y], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2],citée en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL M.B.F, société à responsabilité limitée au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 807 411 442, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, à cette fonction désignée par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 29 octobre 2024
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [G] [W] & ASSOCIES
représentée par Maître [G] [W], Administrateur Judiciaire, [Adresse 1], citée en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la SARL M.B.F, société à responsabilité limitée au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 807 411 442, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, à cette fonction désignée par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 24 juin 2022.
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl M.B.F. créée en 2014, au capital de 40'000 euros, exerce une activité de mécanique industrielle et plus particulièrement de soudure et tuyauterie dans le secteur de l'industrie lourde (métallurgie, chantiers navals). A compter de 2019, elle s'est spécialisée dans le nucléaire et intervient auprès d'EDF, EIFFAGE, ENDEL,...), secteur nécessitant des qualifications pointues et l'obtention de certifications. Elle emploie 14 salariés.
L'absence de certification MASE (manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise) que MBF n'a pu obtenir qu'à partir de septembre 2018, a généré des difficultés pour l'entreprise.
Le 25 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes prononçait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard et désigné la Selarl MJ [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [G] [W] & Associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 11 mai 2021, le tribunal de commerce prononçait la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, qui aboutissait le 24 juin 2022, à l'arrêté d'un plan de redressement. La Selarl [G] [W] & Associés était désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le plan de redressement prévoyait, outre le remboursement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan et le remboursement du superprivilège avancé par l'AGS selon un échéancier de 12 mois à compter de l'arrêté du plan, le remboursement de la totalité du passif sur dix ans, avec progressivité des annuités,
Par requête du 17 juin 2024, la Selarl [G] [W] & Associés a saisi le tribunal afin qu'il prononce la résolution du plan de redressement de la Sarl M.B.F.
Par jugement rendu le 29 octobre 2024 (n°2024F02306), le tribunal de commerce d'Antibes faisant droit à la requête de la Selarl [G] [W] & Associés a, notamment':
- constaté l'état de cessation des paiements de la Sarl M.B.F.
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
- mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan,
- fixé la date de cessation des paiements au 26 juin 2024,
- désigné la Selarl MJ [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement au dépôt de la requête de Me [W], la Sarl M.B.F. a saisi le tribunal d'une demande de modification substantielle du plan.
Par jugement distinct du 29 octobre 2024 (n°2024F2497), a débouté la Sarl M.B.F. de sa demande de modification substantielle du plan.
La Sarl M.B.F. a fait appel le 8 novembre 2024 des deux jugements, ces appels étant enregistrés respectivement sous les numéros RG 24/13532 et 24/13533.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la Sarl M.B.F.'demande à la cour de':
- la dire et juger recevable en son appel,
- constater que la convocation de la Sarl M.B.F. par le tribunal de commerce d'Antibes ne correspond pas aux exigences de convocation en matière de liquidation judiciaire,
- constater que la Sarl M.B.F. n'était pas en état de cessation des paiements lors de l'exécution de son plan de redressement,
- constater que la Sarl M.B.F. ont versé aux débats l'ensemble des informations comptables et financières faisant état de cette absence de cessation des paiements,
A titre principal':
- Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes en date du 29 octobre 2024 (n°2024F2306) en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire ni d'une résolution du plan
En tout état de cause,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- réserver les dépens.
La Sarl M.B.F. après avoir exposé les causes à l'origine de ses difficultés financières qui l'ont conduit à solliciter une modification du plan de redressement, fait valoir qu'elle a réglé conformément au plan l'intégralité de la créance super privilégiée du GCEA d'un montant de 8 525,33 euros et les créances inférieures à 500 euros (au total 1 762,28 euros) et la première échéance du plan (55 806,85 euros) de même que les honoraires du commissaire à l'exécution du plan en septembre 2023'; qu'elle a provisionné la somme de 39 510,29 euros entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en vue de la seconde annuité du plan exigible le 24 juin 2024 à concurrence de 88 910,29 euros, mais qu'ayant rencontré des difficultés de trésorerie consécutivement à une baisse de son activité à compter de novembre 2023, elle n'a pu provisionner le solde, en l'absence de contrat de maintenance'; qu'en dépit de l'obtention d'un nouveau contrat pour la période du 22 décembre 2023 au 8 janvier 2024 et une nouvelle commande à compter du 5 février 2024 pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 000 euros, le chantier a débuté avec huit semaines de retard représentant un manque à gagner de 225 763 euros, ce qui a motivé le dépôt de sa requête en modification substantielle du plan de redressement tenant à revoir à la baisse le montant de la seconde annuité avec report du paiement du solde in fine.
Elle fait grief aux premiers juges lesquels n'ont été saisis par le commissaire à l'exécution du plan que d'une demande de résolution du plan sans ouverture d'une liquidation judiciaire, d'avoir prononcé d'office la liquidation judiciaire et ont, ainsi, statué au-delà de ce qui leur a été demandé,' et alors que la convocation reçue par la Sarl M.B.F. ne portait que sur la demande en résolution du plan au motif de l'inexécution et non sur la liquidation judiciaire, contrevenant ainsi aux règles de convocation en matière de liquidation judiciaire.
Elle invoque au fond, l'absence d'état de cessation des paiements de la Sarl M.B.F.
Par conclusions d'intimées n°1 déposées et signifiées par RPVA le 26/03/2025, la Selarl [G] [W] & Associés et la Selarl MJ [Y] demandent à la cour':
- la confirmation du jugement entrepris,
- de dire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les intimées font valoir que le montant du passif subsistant dans le cadre du plan s'élevait à 1 059 357,12 euros. S'agissant de l'impossibilité alléguée pour le tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, elles considèrent que les premiers juges ont statué conformément aux dispositions des articles L626-27 et R.626-48 du code de commerce et que la mention d'extraits de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 29 septembre 2021 n°20-16.186 reproduits dans les conclusions de l'appelante est inexacte.
S'agissant de l'état de cessation des paiements, celui-ci était constitué en cours d'exécution du plan, la Sarl M.B.F. n'établissant pas les moratoires qu'elle invoque, ni le caractère disponible et certain de l'avance de 200 000 euros consentie par la société [L]. Elles relèvent la situation très déficitaire de la société au 31 août 2024 (- 176 K€), dont la trésorerie, de 74 000 euros, très tendue en raison du règlement des charges courantes, était alourdie de 43 000 euros tous les mois par les échéanciers accordés par l'Urssaf et le Sie.
Le ministère public, par un avis déposé le 3 juin 2025, indique s'en rapporter aux motifs développés dans les conclusions du mandataire liquidateur qu'il fait siens et sollicite la pleine confirmation du jugement entrepris.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2025 et renvoyée au 2 juillet 2025 pour être examinée en même temps que l'appel enregistré sous le n°RG 24/13533 (jugement ayant rejeté la demande de modification du plan). La clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
L'appelante fait grief aux premiers juges, uniquement saisis d'une demande de résolution du plan, d'avoir statué au-delà de ce qui leur était demandé en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire d'une part et d'autre part, d'avoir manqué aux règles de convocation en matière de liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.626-27, L.631-20-1 et R.626-48 du code de commerce'que lorsque le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan d'une demande de résolution du plan, prononce la résolution du plan et constate l'état de cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan, il doit, après avis du ministère public, prononcer dans le même jugement l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il a été justifié aux débats et n'est pas contesté qu'à la suite de la saisine du tribunal, par requête du commissaire à l'exécution du plan d'une demande de résolution de celui-ci et par requête de la Sarl M.B.F. d'une demande de modification substantielle du plan, deux convocations distinctes ont été adressées aux parties'et que le tribunal a renvoyé contradictoirement l'examen de la première requête à l'audience à laquelle devait être examinée la requête en modification du plan, soit le 10 septembre 2024. Un second renvoi a été accordé afin que la Sarl M.B.F. justifie de ses capacités de financement et d'un éventuel échelonnement de la dette fiscale et sociale auprès de la commission des chefs de services financiers. Suite aux débats à l'audience du 8 octobre 2024, le tribunal a autorisé le conseil de la Sarl M.B.F. à communiquer par note en délibéré, avant le 24 octobre 2024, tout élément factuel permettant de prouver les moratoires intervenus et justifier de la trésorerie de la société, ce qui a été fait par note en délibéré du 24 octobre 2024.
Le tribunal, au vu des éléments financiers et pièces afférentes aux moratoires invoqués et compte tenu du rejet de la demande de modification du plan (jugement rendu le 29 octobre 2024 n°2024/F02306 frappé d'appel) a constaté que la Sarl M.B.F. se trouvait en état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan, et, sans encourir les griefs invoqués, ne pouvait qu'ouvrir une liquidation judiciaire en application des dispositions précitées.
La Sarl M.B.F. alors représentée par son conseil devant le tribunal, a été en mesure de présenter utilement toute observation notamment, quant aux suites de la procédure au cas de rejet de la demande de modification du plan et de résolution de celui-ci, étant par ailleurs observé que les éléments demandés par le tribunal concernaient spécifiquement la situation financière de la société, son passif exigible et l'état de ses capacités financières.
Dès lors, le grief invoqué de l'absence de convocation spécifique de la débitrice, préalablement au prononcé d'une liquidation judiciaire ne pourra valablement prospérer.
Sur la résolution du plan
Le passif exigible post-plan était de 271 931,80 euros (trésor public': 55 711 euros, Pro BTP': 56 897,25 euros, URSSAF': 159 323,55 euros). Si le montant du premier dividende (55 806,85 euros), a été réglé, le montant du second dividende s'élevant à 8'% du passif, soit 88 910,95 euros, exigible au 26 juin 2024 n'a été que partiellement versé entre les mains du liquidateur judiciaire, lequel mentionne dans son rapport (pièce 2 des intimées) que le compte ouvert à la CDC présente un solde de 39 518,29 euros, sans autre versement depuis la fin 2023.
Le liquidateur judiciaire fait état par ailleurs dans son rapport de la constitution de nouvelles dettes à hauteur de 164 641 euros, fait qui n'est pas contesté par la Sarl M.B.F., laquelle mentionne dans ses écritures un montant de dettes nouvelles au 8 octobre 2024 de 271 931,80 euros, dont bénéficiant pour certaines de moratoires.
La Sarl M.B.F. fait valoir qu'elle serait en mesure de s'acquitter du règlement de la seconde échéance du plan, si le montant de celle-ci était ramené à 3'% du passif déclaré, avec une trésorerie s'élevant à 74 000 euros en octobre 2024, et une promesse d'avance sur travaux à venir de 200 000 euros annoncée par M. [P] [L] de la société [L] «'sous réserve de la certitude de la poursuite des activités de la Sarl M.B.F.'» (pièce n°25 de l'appelante).
Or à ce jour, la Sarl M.B.F. qui n'a communiqué à la cour aucun engagement ferme, irrévocable et actualisé de son donneur d'ordre, la société [L], concernant le volume de travaux confiés d'un montant de 200 000 euros et la mise à disposition immédiate d'une avance de trésorerie à hauteur de cette somme, avance dont il a été fait état dans un courriel de M. [L] daté du 14 octobre 2024, de même qu'elle ne justifie pas avoir réglé à l'Urssaf, durant la période d'exécution du plan, de l'échéance manquante du plan de continuation, conditionnant le moratoire invoqué (pour une dette de plus de 159 000 euros), ne peut se prévaloir utilement de cette avance de trésorerie ni du bénéfice d'un échéancier de six mois consenti par l'Urssaf.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, il serait hasardeux de considérer que cette avance de trésorerie de 200 000 euros puisse être intégralement utilisée pour régler le passif constitué par les dettes fiscales et sociales, dans la mesure où en cas d'annulation des travaux, la Sarl M.B.F. serait tenue de la restituer.
Dès lors, compte tenu de la confirmation du rejet de la demande de modification du plan présentée par la Sarl M.B.F et compte tenu de ce que la Sarl M.B.F. n'est pas en mesure de faire face au règlement de la somme de 88 910,95 euros, échue au 26 juin 2024, représentant la seconde annuité du plan, la résolution du plan ne peut être que prononcée.
Concernant la constatation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Il résulte des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il ressort des éléments de la procédure que'le passif post-plan est constitué des dettes sociales suivantes':
- l'URSSAF a consenti un moratoire sur six mois pour l'apurement d'une dette de 159 323,55 euros sous condition de la régularisation de l'échéance manquante du plan (pièce n°11 de l'appelante). La Sarl M.B.F. n'a pas justifié aux débats du règlement de cette échéance pendant la période d'exécution du plan, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir utilement de cet échéancier.
- s'agissant de la créance de Pro-BTP d'un montant de 56 897,25 euros, exigible et portable, aucun accord n'a été formalisé et le 4 novembre 2024, l'organisme attendait encore les éléments réclamés pour mettre en place un échéancier. A la date à laquelle la cour examine la situation de la Sarl M.B.F., il n'est justifié aux débats aucun échéancier consenti par cet organisme.
S'agissant de l'actif disponible, il ressort des éléments versés aux débats que la trésorerie de la Sarl M.B.F. représentait environ 74 000 euros à fin octobre 2024' (solde créditeur du compte bancaire s'élevant à 12 574,88 euros au 21 octobre 2024 et encaissement de deux règlements de factures de 33 128,57 euros par la société [L] et 29 600,21 euros le 25 octobre 2024)
Ainsi que le soulève le liquidateur judiciaire, la disponibilité de l'avance de 200 000 euros consentie par la société [L] n'est pas garantie par un engagement ferme et irrévocable du donneur d'ordre concernant les travaux confiés à la Sarl M.B.F. de même qu'en l'absence de précision sur la date de versement de cette avance, celle-ci ne peut être considérée comme un élément d'actif disponible.
Enfin, à supposer que les moratoires soient acquis à la Sarl M.B.F. celle-ci devrait également faire face à ses charges courantes, dont les salaires et les charges sociales, lesquelles seraient augmentées de 43 000 euros par mois par les échéanciers consentis par l'Urssaf et le PRS.
Au regard des éléments qui précèdent, l'état de cessation des paiements de la Sarl M.B.F. étant caractérisé et la résolution du plan de redressement, prononcée, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl M.B.F. s'impose en application des dispositions sus-visées.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La Sarl M.B.F. succombant supportera la charge des dépens qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl M.B.F. de sa demande d'annulation du jugement';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 29 octobre 2024 (n°2024F02306)';
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE