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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 septembre 2025, n° 24/00332

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 24/0033…

19 septembre 2025

Arrêt N°

PF

N° RG 24/00332 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCJ

S.C.I. TOMMY IMMOBILIER

S.A.R.L. REGAL EXPRESS

C/

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

Syndic. de copro. SDC DE LA RÉSIDENCE [28] SON SYNDIC, LA SARL LOGER

Mutuelle MUTEULLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

S.A.R.L. BLIN ET MISERY

S.A.S. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

S.A.S. GTA

S.A.S. SMAC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 23] en date du 12 MARS 2024 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2024 rg n°: 22/02884

APPELANTES :

S.C.I. TOMMY IMMOBILIER SCI immatriculé au RCS de ST DENIS, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. REGAL EXPRESS Immatriculée au RCS de [Localité 24], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 775 684 764, représentée par son représentant légal en exercice. En qualité d'assureur de la SMAC

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Syndic. de copro. SDC DE LA RÉSIDENCE [28] SON SYNDIC, LA SARL LOGER

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle MUTEULLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es-qualité d'assureur Dommage-Ouvrage, société d'assurance Mutuelle immatriculé au RCS de [Localité 21], Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. BLIN ET MISERY

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SAS LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société de droit étranger, immatriculée à BRUXELLES sous le numéro 0682 594 839, dont le siège social est [Adresse 22], société absorbante de LLOYD'S France SAS, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 422 066 613, es qualité d'assureur de la SARL BLIN & MISERY, [Adresse 13]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d'assurance AUXILIAIRE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. GTA SAS immatriculée au RCS de [Localité 24], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 15]

S.A.S. SMAC

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture:20 mai 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Septembre 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Septembre 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Par actes d'huissier délivrés les 11, 12, 22 août 2022, la SCI Tommy Immobilier et la SARL Régal des Iles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion le syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] 2, la MAF- assureur dommages-ouvrages, la SARL Blin et Misery et son assureur la SAS Lloyd's France, la SA GTA Réunion et la société mutuelle l'Auxiliaire, la SAS SMAC et la SMABTP aux fins de les voir condamnées à indemniser les préjudices liés à l'impropriété à sa destination du local qu'elle exploitait résultant de malfaçons à savoir, des frais de remise en état de 7.779,45 €, une indemnité pour résistance abusive de 10.000€, la somme de 510.629,00 euros au titre de la perte d'exploitation, outre 3.000 euros de frais irrépétibles.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état, saisi des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir des demanderesses sur le fondement de l'article 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, a:

- déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL Régal des Iles;

- Déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Tommy Immobilier ;

- Rejeté la demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la SCI Tommy Immobilier et SARL Régal des Iles aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 mars 2024 au greffe de la cour, la SCI Tommy Immobilier et la SARL Régal des Iles ont formé appel de l'ordonnance.

Elles sollicitent de la cour de:

" Juger que la SCI Tommy Immobilier a qualité et intérêt à agir et est recevable en son action,

Juger que la SARL Régal des Iles a qualité et intérêt à agir et est recevable en son action,

Infirmer l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le Juge de la Mise en état,

Débouter la SMABTP, la MAF, l'Auxiliaire de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner in solidum la SMABTP, la MAF et l'Auxiliaire à régler la somme de 3.000€ à la SARL Régal des Iles ainsi que la somme de 3.000€ à la SCI Tommy Immobilier sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. "

La SAS SMAC demande à la cour de:

" - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

- Condamner la SCI Tommy Immobilier et la SARL Régal des Iles à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. "

La MAF sollicite de la cour de :

" - Confirmer l'ordonnance du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions critiquées par la SCI Tommy Immobilier et la SARL Régal des Iles ;

Et en conséquence :

- Débouter la SCI Tommy Immobilier et la SARL Régal des Iles de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;

- Condamner in solidum la SCI Tommy Immobilier et la SARL Régal des Iles à lui payer, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. "

L'Auxiliaire demande à la cour de :

" - Confirmer l'ordonnance du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

- Débouter la SCI Tommy Immobilier et la SARL Régal des Iles de leurs demandes vers elle ;

- Condamner la SCI Tommy Immobilier et la SARL Régal des Iles à lui verser la somme de 2.800€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. "

Le [Adresse 25] [Adresse 29] sollicite de la cour de:

" - Confirmer l'ordonnance prononcée par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de St Denis le 12 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré la SARL Régal des Iles irrecevable en son action faute de qualité pour agir.

- La réformer toutefois en ce qu'elle a déclaré la SCI Tommy Immobilier irrecevable en son action faute de qualité et d'intérêt à agir.

- En tout état de cause, rectifier l'omission matérielle affectant le dispositif de cette ordonnance en y ajoutant la mention d'un renvoi de l'affaire à la mise en état pour conclusions des défendeurs en réplique aux demandes formulées par elle.

- Condamner solidairement la SAS SMAC, la SAS GTA Réunion, la SARL Blin et Misery ainsi que leurs assureurs en responsabilité décennale respectifs, la SMABTP, l'Auxiliaire et la compagnie Llyod's France, outre la MAF, assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 2.000, 00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile."

La SARL Blin et Misery et de son assureur Lloyd's France, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :

" - Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

- Débouter la SCI Tommy Immobilier de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Blin et Misery faute d'intérêt à agir ;

- Débouter la SARL Régal des Iles de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Blin et Misery faute de qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil

Reconventionnellement,

- Condamner la SARL Régal des Iles et la SCI Tommy Immobilier au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. "

L'appel a été signifié à par actes de commissaire de justice respectivement délivrés le 30 avril 2024 à étude et le 2 mai 2024 à la SAS GTA et à la mutuelle SMABTP; n'ayant pas constitué avocat pour la première et pas conclu pour la seconde, celles-ci sont ainsi réputées solliciter la confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la SCI Tommy Immobilier et de la SARL Régal des Iles du 13 décembre 2024, celles de la SAS SMAC du 17 mars 2025, celles de la MAF du 17 janvier 2025, celles de la société mutuelle l'Auxiliaire du 15 juillet 2024, celles du Syndicat des copropriétaires [Adresse 27] du 30 mai 2024 et celles de la SARL Blin et Misery et de son assureur Lloyd's France, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres du 30 mai 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;

Sur la qualité à agir de la SARL Régal des Iles

Les intimés objectent que la SARL Régal des Iles, preneuse à bail commercial, non propriétaire des locaux sinistrés, n'est pas bénéficiaire de l'action en garantie décennale. Ils ajoutent que la clause contractuelle dont se prévaut les demandeurs pour prétendre que, par exception, la SARL peut bénéficier d'un tel recours à raison du transfert de la charge des travaux, n'opère pas à un complet transfert des charges et qu'en outre, au jour du bail, un tel transfert était légalement proscrit.

La SARL Régal des Iles soutient pour sa part que la clause contractuelle mettant à sa charge les travaux des lieux loués lui donne qualité à agir.

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil;

Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile ;

L'article 1792 susvisé prévoit la garantie du constructeur à l'égard de l'acquéreur de l'ouvrage ; or, il est constant que la SARL Régal des Iles est preneuse à bail de l'ouvrage, non son acquéreur.

Par ailleurs, l'article 4 du bail dont se prévaut la SARL stipule : "Le preneur prendra les locaux dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun aménagement, ni aucune réparation".

Comme le relèvent les intimés, cette stipulation n'a ni pour objet ni pour effet de transférer au preneur la charge exclusive des travaux de toute nature, et ce d'autant que l'article 22 du même bail prévoit la charge des grosses réparations au bailleur. Il ne peut donc en être déduit aucune autorisation ou mandat pour le preneur d'exercer l'action en garantie décennale.

L'ordonnance ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Régal des Iles sera confirmée.

Sur l'intérêt à agir de la SCI Tommy Immobilier

Les intimés -pour l'essentiel- font valoir qu'il n'est pas justifié d'un paiement des travaux et d'une indemnisation de son preneur à bail des locaux laissant la SCI Tommy Immobilier sans intérêt à agir.

Néanmoins, le SDC rappelle que l'intérêt à agir ne dépend pas des chances de succès de l'action et que la question du préjudice de la SCI Tommy Immobilier est une question de fond sans incidence sur la qualité à agir.

La SCI Tommy Immobilier rappelle que les garanties offertes au maître d'ouvrage par l'article 1792 du code civil sont d'ordre public et que le règlement de la facture de travaux par sa locataire ne saurait tenir en échec son action envers le constructeur. Elle ajoute qu'elle aura à supporter les travaux de remise en état dont sa locataire a fait l'avance.

Vu l'article 1792 du code civil;

Vu l'article 31 du code de procédure civile;

En application de l'article 1792 du code civil, la SCI Tommy Immobilier a seule qualité à agir au titre de l'action en garantie décennale. Elle est en outre responsable à l'égard de sa locataire des dommages occasionnés par sa défaillance dans son obligation de garantir la livraison du bien propre à sa destination et d'une jouissance paisible.

Aussi, alors qu'en l'espèce le sinistre d'infiltration a occasionné des dommages sur l'ouvrage donné à bail, que la SARL Régal des Iles locataire a subi des dégradations sur les murs du local loué susceptible de justifier réparation par la SCI Tommy Immobilier propriétaire, cette dernière dispose d'un intérêt à agir, indépendamment du remboursement effectif des frais occasionnés pour le locataire, cette appréciation de l'existence d'un préjudice actuel et certain relevant de l'appréciation sur le fond.

Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de la SCI Tommy Immobilier irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Sur la demande de renvoi à la mise en état

Il n'y a pas lieu pour la cour d'y statuer dès lors qu'il appartiendra au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis de tirer les conséquences de l'infirmation prononcée par le présent arrêt, impliquant la poursuite de l'instruction de l'affaire devant lui.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Les SAS SMAC, la SARL Blin et Misery, la SMABTP, l'Auxiliaire, la SAS Llyod's France et la MAF, qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens.

L'équité commande en outre de condamner in solidum la SMABTP, l'Auxiliaire et la MAF à verser à la SCI Tommy Immobilier la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le surplus des demandes au même titre est rejeté.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SARL Régal des Iles comme dépourvue de qualité à agir;

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SCI Tommy Immobilier ;

Statuant à nouveau,

- Écarte la fin de non-recevoir tirée des défauts de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Tommy Immobilier;

Y ajoutant,

- Condamne in solidum la SMABTP, l'Auxiliaire et la MAF à verser à la SCI Tommy la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- Rejette le surplus des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne in solidum SAS SMAC, la SARL Blin et Misery, la SMABTP, l'Auxiliaire, la SAS Llyod's France et la MAF aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

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