CA Lyon, 6e ch., 18 septembre 2025, n° 24/01975
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/01975 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQUZ
Décision du Juge de la mise en état de [Localité 7]
du 12 février 2024
RG : 21/07865
Société VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF
C/
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTE :
Société VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF (VIS INSURANCE Limited)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de M. [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société Vis Insurance Limited, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer à M. et Mme [I] la somme de 46 529, 40 euros en principal, au titre des travaux de réfection du chauffage.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021, la société Vis Insurance Limited a fait assigner la société Axa France IARD, assureur de M. [X] en charge des travaux de plomberie-chauffage, devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme totale de 58 379,15 euros, dont elle s'était elle-même acquittée entre les mains des époux [I].
La société Axa France IARD a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action irrecevable comme étant prescrite
- condamné la société Vis Insurance Limited à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Vis Insurance Limited a interjeté appel de cette ordonnance, le 7 mars 2024.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de rejeter la fin de non-recevoir
à titre subsidiaire,
- d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue au préalable sur les questions de fond que requiert l'examen du moyen d'irrecevabilité soulevé
dans tous les cas,
- de condamner la société Axa France à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- les désordres litigieux sont imputables à M. [X] dont la responsabilité décennale est engagée
- la date de réception des travaux retenue par le juge de la mise en état (18 juin 2011) est erronée
- la réalisation des travaux a perduré jusqu'au début du mois de décembre 2011
- les maîtres de l'ouvrage ont manifesté leur volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage le 15 décembre 2011.
La société Axa France IARD demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de condamner la société Vis Insurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
- la société Saretec mandatée par la société Vis déclare que les travaux ont été réceptionnés de manière expresse le 18 juin 2011 et qu'elle a obtenu le procès-verbal de réception
- le délai de garantie décennale a donc pour point de départ le 18 juin 2011
- seul le procès-verbal de réception du lot menuiserie du 18 juin 2011 est communiqué; il ne s'agit pas d'un projet de réception
- la réception unique ne signifie pas qu'un seul acte de réception soit établi pour tous les lots, la pratique dominante étant d'établir des actes séparés pour chaque lot
- la date du 15 décembre 2011 correspond à la date de déclaration d'achèvement des travaux auprès de la mairie pour obtenir la conformité aux règles d'urbanisme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
SUR CE :
L'article 1792-4-1du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En application de l'article 1792-6 alinéa 1er, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, les époux [I] ont souscrit avec un architecte, M. [Z], un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle.
Dans le cadre de cette opération de construction, ils ont confié à la société Thermatec MC, selon devis accepté le 5 mars 2011, la réalisation d'une installation de chauffage avec pompe à chaleur air-eau, moyennant le prix de 46 000, 01 euros toutes taxes comprises.
Des désordres ayant été constatés sur l'installation de chauffage, la société VIS, assureur dommages ouvrage des époux [I], a fait diligenter une expertise par la société Saretec.
Le rapport préliminaire d'expertise de la société Saretec en date du 10 décembre 2014 fait état d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 23 avril 2010 et d'une 'réception de l'ouvrage le 18 juin 2011 (expresse) prononcée avec réserves sans relation avec les dommages déclarés.'
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. [H] le 4 juin 2015 que 'les travaux (de construction de la maison) ont été réceptionnés à des dates différentes et par corps d'état, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été fourni, que seul le lot plomberie n'a pas été réceptionné et que la déclaration d'achèvement des travaux a été faite en mairie de [Localité 6] le 15 décembre 2011.'
L'expert relève qu'il existe un problème de pression sur la pompe à chaleur qui oblige à remettre de l'eau régulièrement et rend le chauffage inopérationnel, que le défaut est récurrent depuis la fin des travaux et qu'il persiste malgré plusieurs interventions de la société Thermatec.
Le procès-verbal de réception des travaux du 18 juin 2011 dont la société Axa France IARD soutient qu'il constitue le point de départ de la garantie décennale est ainsi rédigé:
[Localité 5], le 18 juin 2011
procès-verbal de réception des travaux
projet
construction d'une maison individuelle à [Localité 5]
maître d'ouvrage : M. et Mme [I]
lot : menuiserie extérieure et fermeture
entreprise Alternative
réserves (...)
Levée de réserves le 27 juin 2011.
Ce procès-verbal de réception concerne les travaux de menuiserie et non pas les travaux de plomberie-chauffage, si bien qu'il ne peut être analysé que comme un procès-verbal de réception partiel relatif au seul lot menuiserie, la mention du rapport Saretec au sujet d'une 'réception de l'ouvrage' étant manifestement erronée et contraire aux énonciations dudit procès-verbal.
Dans la mesure où les travaux de construction de la maison ont fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux datée du 17 décembre 2011 et que, selon l'expert judiciaire lui-même, aucun procès-verbal de réception autre que le procès-verbal du 18 juin 2011 n'a été dressé, c'est bien à la date du 17 décembre 2011 (ou à celle du 15 décembre 2011) que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de leur maison.
Il convient en conséquence de fixer la réception tacite de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil au 15 ou au 17 décembre 2011, cette réception tacite comprenant le lot plomberie-chauffage pour lequel aucun procès-verbal de réception exprès antérieur séparé n'avait été dressé.
Dans ces conditions, l'action diligentée par la société VIS à l'encontre de la société Axa France IARD moins de dix ans après le 17 décembre 2011 n'est pas prescrite.
Il convient d'infirmer l'ordonnance.
La société Axa France IARD est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société VIS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la société Axa France IARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par la société VIS Insurance Limited à l'encontre de la société Axa France IARD
CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à la société VIS Insurance Limited la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de la société Axa France IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du Juge de la mise en état de [Localité 7]
du 12 février 2024
RG : 21/07865
Société VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF
C/
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTE :
Société VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF (VIS INSURANCE Limited)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de M. [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société Vis Insurance Limited, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer à M. et Mme [I] la somme de 46 529, 40 euros en principal, au titre des travaux de réfection du chauffage.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021, la société Vis Insurance Limited a fait assigner la société Axa France IARD, assureur de M. [X] en charge des travaux de plomberie-chauffage, devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme totale de 58 379,15 euros, dont elle s'était elle-même acquittée entre les mains des époux [I].
La société Axa France IARD a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action irrecevable comme étant prescrite
- condamné la société Vis Insurance Limited à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Vis Insurance Limited a interjeté appel de cette ordonnance, le 7 mars 2024.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de rejeter la fin de non-recevoir
à titre subsidiaire,
- d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue au préalable sur les questions de fond que requiert l'examen du moyen d'irrecevabilité soulevé
dans tous les cas,
- de condamner la société Axa France à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- les désordres litigieux sont imputables à M. [X] dont la responsabilité décennale est engagée
- la date de réception des travaux retenue par le juge de la mise en état (18 juin 2011) est erronée
- la réalisation des travaux a perduré jusqu'au début du mois de décembre 2011
- les maîtres de l'ouvrage ont manifesté leur volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage le 15 décembre 2011.
La société Axa France IARD demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de condamner la société Vis Insurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
- la société Saretec mandatée par la société Vis déclare que les travaux ont été réceptionnés de manière expresse le 18 juin 2011 et qu'elle a obtenu le procès-verbal de réception
- le délai de garantie décennale a donc pour point de départ le 18 juin 2011
- seul le procès-verbal de réception du lot menuiserie du 18 juin 2011 est communiqué; il ne s'agit pas d'un projet de réception
- la réception unique ne signifie pas qu'un seul acte de réception soit établi pour tous les lots, la pratique dominante étant d'établir des actes séparés pour chaque lot
- la date du 15 décembre 2011 correspond à la date de déclaration d'achèvement des travaux auprès de la mairie pour obtenir la conformité aux règles d'urbanisme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
SUR CE :
L'article 1792-4-1du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En application de l'article 1792-6 alinéa 1er, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, les époux [I] ont souscrit avec un architecte, M. [Z], un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle.
Dans le cadre de cette opération de construction, ils ont confié à la société Thermatec MC, selon devis accepté le 5 mars 2011, la réalisation d'une installation de chauffage avec pompe à chaleur air-eau, moyennant le prix de 46 000, 01 euros toutes taxes comprises.
Des désordres ayant été constatés sur l'installation de chauffage, la société VIS, assureur dommages ouvrage des époux [I], a fait diligenter une expertise par la société Saretec.
Le rapport préliminaire d'expertise de la société Saretec en date du 10 décembre 2014 fait état d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 23 avril 2010 et d'une 'réception de l'ouvrage le 18 juin 2011 (expresse) prononcée avec réserves sans relation avec les dommages déclarés.'
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. [H] le 4 juin 2015 que 'les travaux (de construction de la maison) ont été réceptionnés à des dates différentes et par corps d'état, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été fourni, que seul le lot plomberie n'a pas été réceptionné et que la déclaration d'achèvement des travaux a été faite en mairie de [Localité 6] le 15 décembre 2011.'
L'expert relève qu'il existe un problème de pression sur la pompe à chaleur qui oblige à remettre de l'eau régulièrement et rend le chauffage inopérationnel, que le défaut est récurrent depuis la fin des travaux et qu'il persiste malgré plusieurs interventions de la société Thermatec.
Le procès-verbal de réception des travaux du 18 juin 2011 dont la société Axa France IARD soutient qu'il constitue le point de départ de la garantie décennale est ainsi rédigé:
[Localité 5], le 18 juin 2011
procès-verbal de réception des travaux
projet
construction d'une maison individuelle à [Localité 5]
maître d'ouvrage : M. et Mme [I]
lot : menuiserie extérieure et fermeture
entreprise Alternative
réserves (...)
Levée de réserves le 27 juin 2011.
Ce procès-verbal de réception concerne les travaux de menuiserie et non pas les travaux de plomberie-chauffage, si bien qu'il ne peut être analysé que comme un procès-verbal de réception partiel relatif au seul lot menuiserie, la mention du rapport Saretec au sujet d'une 'réception de l'ouvrage' étant manifestement erronée et contraire aux énonciations dudit procès-verbal.
Dans la mesure où les travaux de construction de la maison ont fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux datée du 17 décembre 2011 et que, selon l'expert judiciaire lui-même, aucun procès-verbal de réception autre que le procès-verbal du 18 juin 2011 n'a été dressé, c'est bien à la date du 17 décembre 2011 (ou à celle du 15 décembre 2011) que les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de leur maison.
Il convient en conséquence de fixer la réception tacite de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil au 15 ou au 17 décembre 2011, cette réception tacite comprenant le lot plomberie-chauffage pour lequel aucun procès-verbal de réception exprès antérieur séparé n'avait été dressé.
Dans ces conditions, l'action diligentée par la société VIS à l'encontre de la société Axa France IARD moins de dix ans après le 17 décembre 2011 n'est pas prescrite.
Il convient d'infirmer l'ordonnance.
La société Axa France IARD est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société VIS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la société Axa France IARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par la société VIS Insurance Limited à l'encontre de la société Axa France IARD
CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à la société VIS Insurance Limited la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de la société Axa France IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE