CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 19 septembre 2025, n° 21/03063
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/171
Rôle N° RG 21/03063 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAYT
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
C/
[B] [L]
S.C.P. SCP BTSG²
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Eric TARLET
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01033.
APPELANTE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur en garantie décennale de la société GROUPE 1ER INTERVENTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [B] [L]
né le 11 septembre 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG² représentée par Maître [R] [M] agissant en qualité de liquidateur judicaire de la SARL GROUPE 1ER INTERVENTION
Assignée à personne habilitée le 25/05/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [L] a commandé auprès de la société Groupe 1er Intervention deux fenêtres coulissantes à galandage, suivant un devis final du 22 mars 2013 d'un montant de 3'007,94 euros TTC.
Le matériel a été livré le 20 juin 2013.
Se plaignant d'une non-conformité de la marchandise et à défaut de règlement amiable, M. [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 17 juillet 2014, a ordonné une expertise confiée à M. [S], remplacé par M. [H].
L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2016.
Par actes en date des 27 janvier et 10 février 2017, M. [L] a assigné la société Groupe 1er Intervention, prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG2 représentée par Maître [R] [M], la société Allianz Iard et la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile de cette société, aux fins de voir déclarer l'entreprise responsable et les voir condamner solidairement à réparer ses préjudices.
Par jugement en date du 12 février 2021 le tribunal judiciaire de Nice a':
- déclaré la SARL Groupe 1er Intervention contractuellement responsable des préjudices subis par M. [B] [L] au titre de la fourniture de deux ensembles à galandage ;
- fixé la créance de M. [B] [L] au passif de la SARL Groupe 1er Intervention aux sommes de 30 000 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et 13 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit au total 43 800 euros ;
- débouté M. [B] [L] de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz Iard ;
- condamné la compagnie Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL Groupe 1er Intervention, à la garantir des sommes allouées à M. [L] au titre de l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 43 800 euros ;
- condamné la compagnie Axa France Iard à payer à M. [B] [L] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance exposés par M. [B] [L], en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que la SCP BTSG2, mandataire judiciaire représentée par Me [R] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe 1er Intervention, et la compagnie Allianz Iard conserveront la charge de leurs dépens';
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 26 février 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- juger que le rapport de l'expert judiciaire n'est pas opposable à Axa France et qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'égard de cette compagnie sur la base de ce document,
- mettre purement et simplement Axa France hors de cause,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France,
A titre principal,
- juger que sont exclus de la garantie Axa les dommages affectant les biens (matériaux, fournitures) fournis par l'assuré dans le cadre de la prestation de vente pour laquelle la responsabilité de l'assuré est mise en cause, la restitution du prix, du coût ou de la valeur des produits livrés par l'assuré ou pour son compte,
- juger que ladite exclusion de garantie est parfaitement opposable à M. [L] et aux tiers du contrat liant la compagnie Axa et la société Groupe 1er,
- mettre purement et simplement Axa France hors de cause,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France,
A titre subsidiaire,
- juger qu'Allianz est l'assureur de la société Groupe 1er à compter du 1er janvier 2016,
- débouter M. [L] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France au titre de ses garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile de l'entreprise Groupe 1er Intervention,
- mettre purement et simplement la compagnie d'assurances Axa France hors de cause,
- condamner la société Groupe 1er, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à produire l'attestation d'assurance de son assureur à compter du 1er janvier 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les dommages immatériels réclamés par M. [L] ne sont pas justifiés,
- mettre purement et simplement la compagnie d'assurances Axa France hors de cause,
- juger les franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus par la police d'Axa opposable,
- faire application des franchises et plafonds contractuels de la police Axa France,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la compagnie Axa France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que la distraction des dépens au profit de la SCP Assus-Juttner, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit'
Vu les dernières conclusions de M. [B] [L], notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Groupe 1er, condamné Axa à relever et garantir cette dernière et déclaré recevable la demande d'inscription au passif de la société Groupe 1er de la créance de M. [L],
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie Allianz, s'agissant du quantum des sommes allouées à M. [L],
- ordonner l'inscription au passif de la société Groupe 1er de la créance de M. [L] à hauteur de 123'089,29 euros,
- condamner in solidum les compagnies Allianz et Axa Assurances au paiement de la somme de 52'025,29 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons ainsi qu'au paiement de la somme de 71 064 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [L],
- condamner in solidum les compagnies Allianz et Axa Assurances au paiement de la somme mensuelle 756 euros du 27 avril 2021 et jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi par M. [L],
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire'
Bien que régulièrement assignée par acte du 25 mai 2021 remis à personne habilitée, la société BTSG2 représentée par Maître [R] [M], ès qualités de liquidateur de la société Groupe 1er Intervention n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'incident en date du 28 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de la société Axa France Iard à l'égard de la société Allianz Iard.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
A l'audience du 23 mai 2025 les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur les demandes formées à l'encontre de la société Allianz':
La caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Allianz Iard ayant été prononcée par ordonnance d'incident du 28 juillet 2022, les demandes formées à l'encontre de cette société sont irrecevables.
- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise :
La société Axa France Iard fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable faute d'avoir été appelée ou représentée aux opérations d'expertise.
Cet assureur n'a pas été attrait à l'instance en référé à l'issue de laquelle, par une ordonnance en date du 17 juillet 2014, la mesure d'expertise a été prescrite.
Cependant, l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.
En l'espèce, quand bien même elle n'était pas partie à la procédure de référé-expertise et n'a pas participé aux opérations d'expertise, la société Axa France Iard, assureur de la société Groupe 1er Intervention, a pu discuter les conclusions de l'expert judiciaire et ne se prévaut pas d'une fraude de son assuré à son encontre.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa France Iard tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [H].
- Sur la garantie de la société Axa France Iard':
M. [L] a commandé à la société Groupe 1er Intervention deux fenêtres coulissantes à galandage qu'il a lui-même installé.
Il n'a donc, comme l'indique à juste titre le premier juge, pas été conclu entre les parties un contrat de louage d'ouvrage et la société Groupe 1er Intervention ne peut être considérée comme constructeur au sens de l'article 1792 du code civil.
La société Axa France Iard fait valoir que la police souscrite exclut la garantie des dommages affectant les biens fournis par l'assuré dans le cadre d'une prestation de vente.
Dans son rapport, l'expert conclut que les désordres ont pour causes un défaut de fourniture (absence de calage du panneau coulissant de droite) et un défaut de conception des éléments vendus (du fait du mauvais dimensionnement du profilé vertical).
En l'espèce, la garantie «'responsabilité civile du chef d'entreprise » souscrite par la société Groupe 1er Intervention exclut «'les dommages affectant les biens (matériaux, fournitures) fournis par l'assuré dans le cadre de la prestation de vente pour laquelle la responsabilité de l'assuré est mise en cause'».
Ainsi, alors qu'il est recherché la responsabilité de la société Groupe 1er Intervention quant aux défauts affectant les huisseries qu'elle a fournies dans le cadre d'une prestation de vente au maître d'ouvrage qui les a lui-même installées, la garantie de la société Axa France Iard n'est pas due et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
- Sur les demandes de M. [L]':
L'expert a fixé à la somme de 30 000 euros TTC le montant des travaux réparatoires'en retenant : le devis n°15/12/038 de la société MD Alu du 21 décembre 2015 (21 560,40 euros TTC) et de la société Veraxial du 15 février 2016 (9'300 euros TTC).
M. [L] sollicite une somme de 42 725,29 euros TTC au titre d'un nouveau devis émis par la société MD Alu du 19 décembre 2022 qui «'annule et remplace le devis n°15/12/038 ». Ce document ne comporte aucun détail précis sur le montant des postes facturés. Il n'y a donc pas lieu de recevoir la demande présentée.
De même, les désordres constatés sur deux fenêtres n'affectent pas l'habitabilité du bien, qui a été occupé par M. [L], mais elles constituent une gêne dans l'occupation de ce bien. La décision du premier juge qui a réparé ce préjudice de jouissance à hauteur d'une somme de 150 euros par mois à compter du 20 juin 2013, soit la somme de 13 800 euros, mérite confirmation en l'absence d'élément d'actualisation sur la situation du bien et à défaut de preuve d'une aggravation de ce préjudice plus de douze ans après l'achat.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [H], seront fixés au passif de la procédure collective de la société Groupe 1er Intervention.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe ;
Déclare irrecevable les demandes formées à l'encontre de la société Allianz ;
Infirme le jugement en date du 12 février 2021 dans ses dispositions ayant condamné la société Axa France Iard à garantir la société Groupe 1er Intervention des sommes allouées à M. [L] ; à payer à M. [B] [L] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Met hors de cause la société Axa France Iard ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [H], seront pris en charge dans le cadre de la procédure collective de la société Groupe 1er Intervention.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/171
Rôle N° RG 21/03063 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAYT
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
C/
[B] [L]
S.C.P. SCP BTSG²
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Eric TARLET
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01033.
APPELANTE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur en garantie décennale de la société GROUPE 1ER INTERVENTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [B] [L]
né le 11 septembre 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG² représentée par Maître [R] [M] agissant en qualité de liquidateur judicaire de la SARL GROUPE 1ER INTERVENTION
Assignée à personne habilitée le 25/05/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [L] a commandé auprès de la société Groupe 1er Intervention deux fenêtres coulissantes à galandage, suivant un devis final du 22 mars 2013 d'un montant de 3'007,94 euros TTC.
Le matériel a été livré le 20 juin 2013.
Se plaignant d'une non-conformité de la marchandise et à défaut de règlement amiable, M. [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 17 juillet 2014, a ordonné une expertise confiée à M. [S], remplacé par M. [H].
L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2016.
Par actes en date des 27 janvier et 10 février 2017, M. [L] a assigné la société Groupe 1er Intervention, prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG2 représentée par Maître [R] [M], la société Allianz Iard et la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile de cette société, aux fins de voir déclarer l'entreprise responsable et les voir condamner solidairement à réparer ses préjudices.
Par jugement en date du 12 février 2021 le tribunal judiciaire de Nice a':
- déclaré la SARL Groupe 1er Intervention contractuellement responsable des préjudices subis par M. [B] [L] au titre de la fourniture de deux ensembles à galandage ;
- fixé la créance de M. [B] [L] au passif de la SARL Groupe 1er Intervention aux sommes de 30 000 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et 13 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit au total 43 800 euros ;
- débouté M. [B] [L] de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz Iard ;
- condamné la compagnie Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL Groupe 1er Intervention, à la garantir des sommes allouées à M. [L] au titre de l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 43 800 euros ;
- condamné la compagnie Axa France Iard à payer à M. [B] [L] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance exposés par M. [B] [L], en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que la SCP BTSG2, mandataire judiciaire représentée par Me [R] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe 1er Intervention, et la compagnie Allianz Iard conserveront la charge de leurs dépens';
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 26 février 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- juger que le rapport de l'expert judiciaire n'est pas opposable à Axa France et qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'égard de cette compagnie sur la base de ce document,
- mettre purement et simplement Axa France hors de cause,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France,
A titre principal,
- juger que sont exclus de la garantie Axa les dommages affectant les biens (matériaux, fournitures) fournis par l'assuré dans le cadre de la prestation de vente pour laquelle la responsabilité de l'assuré est mise en cause, la restitution du prix, du coût ou de la valeur des produits livrés par l'assuré ou pour son compte,
- juger que ladite exclusion de garantie est parfaitement opposable à M. [L] et aux tiers du contrat liant la compagnie Axa et la société Groupe 1er,
- mettre purement et simplement Axa France hors de cause,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France,
A titre subsidiaire,
- juger qu'Allianz est l'assureur de la société Groupe 1er à compter du 1er janvier 2016,
- débouter M. [L] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France au titre de ses garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile de l'entreprise Groupe 1er Intervention,
- mettre purement et simplement la compagnie d'assurances Axa France hors de cause,
- condamner la société Groupe 1er, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à produire l'attestation d'assurance de son assureur à compter du 1er janvier 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les dommages immatériels réclamés par M. [L] ne sont pas justifiés,
- mettre purement et simplement la compagnie d'assurances Axa France hors de cause,
- juger les franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus par la police d'Axa opposable,
- faire application des franchises et plafonds contractuels de la police Axa France,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la compagnie Axa France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que la distraction des dépens au profit de la SCP Assus-Juttner, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit'
Vu les dernières conclusions de M. [B] [L], notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Groupe 1er, condamné Axa à relever et garantir cette dernière et déclaré recevable la demande d'inscription au passif de la société Groupe 1er de la créance de M. [L],
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie Allianz, s'agissant du quantum des sommes allouées à M. [L],
- ordonner l'inscription au passif de la société Groupe 1er de la créance de M. [L] à hauteur de 123'089,29 euros,
- condamner in solidum les compagnies Allianz et Axa Assurances au paiement de la somme de 52'025,29 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons ainsi qu'au paiement de la somme de 71 064 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [L],
- condamner in solidum les compagnies Allianz et Axa Assurances au paiement de la somme mensuelle 756 euros du 27 avril 2021 et jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi par M. [L],
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire'
Bien que régulièrement assignée par acte du 25 mai 2021 remis à personne habilitée, la société BTSG2 représentée par Maître [R] [M], ès qualités de liquidateur de la société Groupe 1er Intervention n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'incident en date du 28 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de la société Axa France Iard à l'égard de la société Allianz Iard.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
A l'audience du 23 mai 2025 les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur les demandes formées à l'encontre de la société Allianz':
La caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la société Axa France Iard à l'encontre de la société Allianz Iard ayant été prononcée par ordonnance d'incident du 28 juillet 2022, les demandes formées à l'encontre de cette société sont irrecevables.
- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise :
La société Axa France Iard fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable faute d'avoir été appelée ou représentée aux opérations d'expertise.
Cet assureur n'a pas été attrait à l'instance en référé à l'issue de laquelle, par une ordonnance en date du 17 juillet 2014, la mesure d'expertise a été prescrite.
Cependant, l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.
En l'espèce, quand bien même elle n'était pas partie à la procédure de référé-expertise et n'a pas participé aux opérations d'expertise, la société Axa France Iard, assureur de la société Groupe 1er Intervention, a pu discuter les conclusions de l'expert judiciaire et ne se prévaut pas d'une fraude de son assuré à son encontre.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa France Iard tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [H].
- Sur la garantie de la société Axa France Iard':
M. [L] a commandé à la société Groupe 1er Intervention deux fenêtres coulissantes à galandage qu'il a lui-même installé.
Il n'a donc, comme l'indique à juste titre le premier juge, pas été conclu entre les parties un contrat de louage d'ouvrage et la société Groupe 1er Intervention ne peut être considérée comme constructeur au sens de l'article 1792 du code civil.
La société Axa France Iard fait valoir que la police souscrite exclut la garantie des dommages affectant les biens fournis par l'assuré dans le cadre d'une prestation de vente.
Dans son rapport, l'expert conclut que les désordres ont pour causes un défaut de fourniture (absence de calage du panneau coulissant de droite) et un défaut de conception des éléments vendus (du fait du mauvais dimensionnement du profilé vertical).
En l'espèce, la garantie «'responsabilité civile du chef d'entreprise » souscrite par la société Groupe 1er Intervention exclut «'les dommages affectant les biens (matériaux, fournitures) fournis par l'assuré dans le cadre de la prestation de vente pour laquelle la responsabilité de l'assuré est mise en cause'».
Ainsi, alors qu'il est recherché la responsabilité de la société Groupe 1er Intervention quant aux défauts affectant les huisseries qu'elle a fournies dans le cadre d'une prestation de vente au maître d'ouvrage qui les a lui-même installées, la garantie de la société Axa France Iard n'est pas due et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
- Sur les demandes de M. [L]':
L'expert a fixé à la somme de 30 000 euros TTC le montant des travaux réparatoires'en retenant : le devis n°15/12/038 de la société MD Alu du 21 décembre 2015 (21 560,40 euros TTC) et de la société Veraxial du 15 février 2016 (9'300 euros TTC).
M. [L] sollicite une somme de 42 725,29 euros TTC au titre d'un nouveau devis émis par la société MD Alu du 19 décembre 2022 qui «'annule et remplace le devis n°15/12/038 ». Ce document ne comporte aucun détail précis sur le montant des postes facturés. Il n'y a donc pas lieu de recevoir la demande présentée.
De même, les désordres constatés sur deux fenêtres n'affectent pas l'habitabilité du bien, qui a été occupé par M. [L], mais elles constituent une gêne dans l'occupation de ce bien. La décision du premier juge qui a réparé ce préjudice de jouissance à hauteur d'une somme de 150 euros par mois à compter du 20 juin 2013, soit la somme de 13 800 euros, mérite confirmation en l'absence d'élément d'actualisation sur la situation du bien et à défaut de preuve d'une aggravation de ce préjudice plus de douze ans après l'achat.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [H], seront fixés au passif de la procédure collective de la société Groupe 1er Intervention.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe ;
Déclare irrecevable les demandes formées à l'encontre de la société Allianz ;
Infirme le jugement en date du 12 février 2021 dans ses dispositions ayant condamné la société Axa France Iard à garantir la société Groupe 1er Intervention des sommes allouées à M. [L] ; à payer à M. [B] [L] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Met hors de cause la société Axa France Iard ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [H], seront pris en charge dans le cadre de la procédure collective de la société Groupe 1er Intervention.
Le Greffier, La Présidente,