CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 septembre 2025, n° 21/01544
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O46T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16]
N° RG 18/05182
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 18]
[Localité 10] (BELGIQUE)
et
Madame [J] [D]
[Adresse 18]
[Localité 10] (BELGIQUE)
Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie ENSENAT substituant Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [L]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Assigné le 14 mai 2021 à étude
S.A. MAAF
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [X] CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie ENSENAT substituant Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PISCINE PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 12 juin 2025 et prorogée au 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D], ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur un terrain dont ils étaient propriétaires, situé sur la commune de [Localité 17].
Dans le cadre de cette opération, Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] ont conclu un contrat d'architecte le 1er août 2009 avec Monsieur [T] [Z], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF). Ce contrat a fait l'objet de deux avenants des 12 novembre 2009 et du 6 janvier 2010.
La SARL [X] Construction, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, a été chargée de la réalisation du lot gros 'uvre ; Monsieur [L], assuré auprès d'Areas Dommages s'est vue confier le lot carrelage et la SARL Piscine Plus s'est vue confier une partie des travaux relatifs à la piscine.
La déclaration d'ouverture du chantier a été établie le 2 juin 2010 et le procès-verbal de réception, avec réserve, a été dressé le 22 juillet 2011.
Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] se plaignant notamment de l'absence de levée de certaines réserves, de l'existence de désordres affectant l'ouvrage et du dépassement du coût estimé des travaux ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 octobre 2012, Monsieur [P] a été désigné en qualité d'expert pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 23 février 2017.
Par actes d'huissier de justice délivrés entre le 9 août et le 13 décembre 2017, Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] ont assigné la SARL [X] Construction et son assureur la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [B] [L] et son assureur Areas Dommages, Monsieur [T] [Z] et son assureur la MAF devant le juge des référés aux fins de provision.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés a notamment condamné Monsieur [Z], la MAF, la SARL Piscine Plus, la SARL [X] Construction et la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 82 000 euros à titre de provision sur les travaux de réfection de la piscine mais rejeté les demandes fondées sur la sous-évaluation du coût du marché ou sur la nature des désordres.
Par actes d'huissiers de justice en date des 28 septembre, 3 et 8 octobre 2019 et 18 février 2019, Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] ont assigné la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [B] [L], Areas Dommages, [T] [Z] et la MAF au fond.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné in solidum Monsieur [T] [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice lié au manquement de Monsieur [T] [Z] à ses devoirs d'information et de conseil ;
- Rejeté la demande de complément d'expertise formulée par la SA MAAF Assurances ;
- Condamné in solidum la SARL [X] Construction, Monsieur [T] [Z], la SARL Piscine Plus, la SA MAAF Assurances et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 24 191,49 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant la piscine ;
- Rejeté la demande d'actualisation de cette somme en fonction de l'indice BT01 ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le taux de TVA applicable ;
- Condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SARL [X] Construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, accessoires, au titre des désordres affectant la piscine, dans la limite et plafonds prévus au contrat ;
- Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances et la SARL Piscine Plus à garantir Monsieur [Z] et la MAF à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Condamné la SARL Piscine Plus à garantir la SA MAAF Assurances à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Condamné la SARL Piscine Plus à garantir la SARL [X] Construction à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Condamné in solidum la MAF et Monsieur [Z] à garantir la SARL [X] Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Condamné in solidum la MAF et Monsieur [Z] à garantir la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [X] Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Rejeté les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l'ordonnance du juge des référés du 26 avril 2018 formulées par la MAF et Monsieur [Z], la SA MAAF Assurances envers Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] et par la SARL [X] envers la SA MAAF Assurances ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SA MAAF Assurances à l'encontre de Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D]
- Rejeté la demande tendant à dire réputée non écrite la clause exclusive de solidarité insérée au contrat conclut entre Monsieur [Z] et Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] ;
- Rejeté la demande tendant à dire inopposable à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la clause exclusive de solidarité insérée au contrat conclut entre ces derniers et Monsieur [Z] ;
- Rejeté la demande de mise hors de cause de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ;
- Condamné in solidum Monsieur [L], Areas Dommage, Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 5 645,76 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures ;
- Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le 1er mars 2017, date du rapport d'expertise, jusqu'à date du jugement ;
- Condamné in solidum Monsieur [L] et Areas Dommages à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 50 811,84 euros au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures ;
- Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le 23 février 2017 jusqu'à la date du jugement ;
- Condamné Areas Dommages à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à titre principal, frais, accessoires et intérêts au titre des désordres affectant les terrasses extérieures ;
- Condamné in solidum Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 1 095,92 euros TTC en indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres affectant l'étanchéité du garage, du vide sanitaire, du local technique et les fissures du placoplâtre des pièces de vie ;
- Dit que cette somme sera réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le 23 février 2017 jusqu'à la date du jugement ;
- Dit que toutes les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] en paiement d'un solde d'honoraires ;
- Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes formulées par Monsieur [Z], la MAF, la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, Areas Dommages et Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF aux dépens, qui incluront les frais d'expertise de Monsieur [P] et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés n° 12/31492, 13/30589, 14/31167 mais rejette la demande d'y inclure les frais liés à l'expertise [H], du sapiteur [I] et les frais évalués par l'expert à la somme de 25 355,84 euros ;
- Condamné in solidum la SARL Piscine Plus, la SARL [X] Construction et son assureur la SA MAAF Assurances à garantir [T] [Z] et la MAF à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
- Condamné la SARL Piscine Plus à garantir la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [X] Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SARL Piscine Plus à garantir la SARL [X] Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné in solidum la MAF et Monsieur [Z] à garantir la SARL [X] Construction à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné in solidum la MAF et Monsieur [Z] à garantir la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [X] construction à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné Areas Dommages à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SARL [X] Construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les dépens et frais irrépétibles liées à la procédure de référé 17/31742 dans les limites et plafonds prévus au contrat.
Par déclaration au greffe du 9 mars 2021, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement des chefs de celui-ci ayant rejeté sa demande d'être mise hors de cause et de condamnation à son encontre.
Par conclusions, remises au greffe le 14 août 2024, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
' Rejeté sa demande d'être mise hors de cause ;
' Condamné in solidum Monsieur [L], Areas Dommage, Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 5 645,76 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures ;
' Condamné in solidum Monsieur [L] et Areas Dommages à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 50 811,84 euros au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures ;
' Condamné Areas Dommages à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à titre principal, frais, accessoires et intérêts au titre des désordres affectant les terrasses extérieures ;
' Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes d'Areas Dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF aux dépens, qui incluront les frais d'expertise et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés n° 12/31492 et 13/30589 ;
' Dit que dans le rapport entre les locateurs d'ouvrages, la charge finale de l'indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens ressortirait à 35 % Pour Monsieur [L] et condamné Areas Dommages à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau :
- Débouter Madame [D] et Monsieur [A] ainsi que tous autres, de tous leurs chefs de demande à son encontre ;
- La mettre purement et simplement hors de cause ;
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions, remises au greffe le 26 février 2025, Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] demandent à la cour d'appel de :
Sur la sous-estimation des travaux :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que Monsieur [Z] engageait sa responsabilité contractuelle ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] et la MAF à verser à Monsieur [A] et Madame [D] une indemnité forfaitaire de 15 000 euros ;
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice de surcoût des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et application de clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF à verser la somme de 149 999 euros à Monsieur [A] et Madame [D] au titre de leur réparation de perte de chance ;
Sur le désordre affectant la piscine :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SARL [X] Construction, de la SARL Piscine Plus et de Monsieur [Z] ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant de la réparation du désordre à 24 191,49 euros ;
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la SARL Piscine Plus, la SARL [X] Construction et la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 41 453,49 euros, somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et application de la clause d'anatocisme ;
Sur la terrasse :- Réformer le jugement dont appel en e qu'il juge la clause exclusive de solidarité opposable à Monsieur [A] et Madame [D] ;
- Juger que quel que soit le fondement envisagé, la clause exclusive de solidarité est inapplicable ;
- A défaut interpréter la clause dans l'intérêt de Monsieur [A] et Madame [D] et juger n'y avoir lieu à l'appliquer ;
- A défaut juger inopposable à Monsieur [A] la clause exclusive de solidarité ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [A] et Madame [D] de leur demande d'exécution forcé du contrat ;
Au titre de l'exécution forcée du contrat :
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros, somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
A titre subsidiaire, au titre de la garantie des constructeurs :
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
A titre infiniment subsidiaire, au titre de la réparation du dommage intermédiaire
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
A titre infiniment subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle :
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne fait pas droit aux demandes de Monsieur [A] et Madame [D], confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné :
' Monsieur [Z] et son assureur la MAF à verser la somme de 5 645,76 euros à Monsieur [A] et Madame [D], somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
' Monsieur [L] et Areas Dommages à verser la somme de 50 811,84 euros à Monsieur [A] et Madame [D], somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
Sur la garantie d'Areas Dommages :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il juge acquise la garantie d'Areas Dommages ;
- Débouter Areas Dommages de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les autres dommages :
- Confirmer le jugement dont appel ;
Sur les honoraires de Monsieur [Z] :
- Confirmer le jugement dont appel ;
Sur les conclusions de la SARL Piscine Plus :
- Confirmer le jugement dont appel sur les points objets de l'appel incident de la SARL Piscine Plus ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
- Réformer le jugement dont appel ;
- Condamner in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF aux dépens incluant les frais d'expertise de Monsieur [P] et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés enregistrées sous les numéros 12/31492, 13/30589 et 14/31167 ;
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF Monsieur [L], Areas Dommages, la SARL Piscine Plus, la SARL [X] Construction et la SA MAAF Assurances à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [Z] et la MAF demandent à la cour d'appel de :
Sur l'appel principal d'Areas Dommages :
- Juger qu'Areas Dommages doit garantir le dommage affectant les dalles de la terrasse au titre de sa police responsabilité civile ;
- La débouter de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Areas Dommages avec Monsieur [L] au paiement du coût des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert judiciaire à la somme de 56 457,60 euros TTC ;
Sur l'appel incident de Monsieur [Z] :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil ;
- Débouter Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] de leur demande au titre du dépassement de l'estimation du coût des travaux ;
- Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Sur l'appel incident de la SARL Piscine Plus :
- Juger l'appel incident de la SARL Piscine Plus non soutenu ;
- En toute hypothèse la débouter de l'intégralité de ses demandes comme injustifiées ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 30 % à l'encontre de la SARL Piscine Plus dans la survenance des désordres affectant la piscine ;
Sur l'appel incident de Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] :
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;
- Sur la piscine :
' Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement quant au quantum du coût des travaux de reprise de la piscine s'élevant non pas à 24 191,49 euros mais à 24 101,49 euros ;
' Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Sur la terrasse :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le caractère décennal du dommage affectant les dalles de carrelage est retenu :
- Condamner Monsieur [L] et son assureur décennal, Areas Dommages à relever et garantir indemne Monsieur [Z] et la MAF de toute condamnation ;
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2024, la SARL Piscine Plus demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Dire et juger que les désordres affectant la piscine ne relèvent pas de la société Piscine Plus mais exclusivement de la SARL [X] Construction et Monsieur [Z], respectivement garantis par leurs assureurs, MAAF et MAF ;
- Débouter Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL Piscine Plus ;
- Condamner la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, Monsieur [Z] et la MAF à relever et garantir la SARL Piscine Plus de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire si la responsabilité de la SARL Piscine Plus est retenue par la cour :
- Limiter la responsabilité de la société Piscine Plus à 35 % des désordres affectant la piscine ;
- Limiter le montant des travaux de reprise des désordres affectant la piscine à hauteur de 24 191,49 euros ;
- Condamner la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, Monsieur [Z] et la MAF à relever et garantir la SARL Piscine Plus de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 35 % de 24 191,49 euros ;
- Statuer ce que de droit sur le montant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a limité la condamnation de la SARL Piscine Plus à l'indemnisation des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 10 %.
Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2025, la SARL [X] Construction demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir la SARL [X] Construction de toutes condamnations prononcées contre elle ;
- Condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir la SARL [X] Construction des condamnations prononcées contre elle au titre de l'ordonnance de référé du 26 avril 2018, soit 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'expertise, les dépens de l'instance et les frais d'exécution ;
- Condamner la SA MAAF Assurances à payer 10 403, 46 euros à la SARL [X] Construction au titre des sommes réglées en exécution de l'ordonnance de référé du 26 avril 2018, avec intérêts à compter du jugement du 19 février 2021 ;
- Condamner à titre subsidiaire la SA MAAF Assurances à payer à la SARL [X] l'intégralité des sommes réglées suite à l'ordonnance de référé du 26 avril 2018 sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance sous réserve qu'elle soit justifiée et opposable à la SARL [X] Construction ;
- Condamner la SARL Piscine Plus, Monsieur [Z] et la MAF à relever et garantir la SARL [X] Construction de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions remises au greffe le 10 mars 2025, la SA MAAF Assurances demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Dire et juger qu'Areas Dommages n'a pas conclu et formé de prétentions dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d'appel à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
- Dire et juger que la déclaration d'appel est caduque à son encontre ;
- Constater l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer la décision dont appel sur l'absence de mise en cause de la SA MAAF Assurances pour toutes les réclamations de Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] et de toute autre partie qui ne relèvent pas des désordres affectant la piscine litigieuse ;
- Confirmer la décision dont appel sur les responsabilités et le quantum des désordres, soit la somme de 24 191,49 euros ;
- Débouter Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] de leurs réclamations supplémentaires ;
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] et son assureur la MAF ainsi que la SARL Piscine Plus à relever et garantir la SA MAAF Assurances des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au-delà d'une part de 55 % des imputabilités ;
- Ordonner la restitution des sommes versées en trop en exécution de l'ordonnance de référé du 26 avril 2018 ;
- Débouter la SARL [X] Construction de ses demandes ;
- Condamner la SARL [X] Construction au paiement de sa franchise contractuelle ;
- Condamner Areas Dommages aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tenant au caractère abusif d'un appel non soutenu à l'égard de la SA MAAF Assurances et à sa caducité ;
- Condamner également Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [L] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 14 mai 2021.
MOTIFS DE l'ARRÊT :
Sur la sous-estimation du coût des travaux :
En l'espèce, il est constant que le 1er août 2009, à la signature du contrat d'architecte limité à l'établissement du permis de construire (phase 1), l'architecte avait estimé le montant des travaux à la somme de 251 160 euros TTC pour une maison de 148 m² habitables avec un garage + sas d'accès de 50,55 m².
Comme le relève à juste titre le tribunal, le coût prévisionnel figurant dans ce contrat ne pouvait qu'être indicatif et ne constituait pas une estimation globale du coût des travaux, cette estimation étant réalisée dans le cadre de l'avant projet définitif, dans la limite d'une variation de 10 % en francs constant.
Par la suite, Monsieur [Z] s'est vu confié le 12 novembre 2009 la phase 2 du contrat (projet de conception générale), puis le 6 janvier 2010, la phase 3, à savoir l'assistance et la passation des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance aux opérations de réception.
Si Monsieur [A] et Madame [D] exposent que le coût définitif des travaux s'est élevé à la somme de 406 353,91 euros TTC, il convient cependant de relever :
- que dans le cadre du permis de construire, le projet des maîtres d'ouvrage avait considérablement évolué, la surface habitable étant passée à 157,19 m² + sas d'accès et création d'une cave supplémentaire d'une surface totale de 76,25 m² et surélévation de la maison de 50 cm ;
Si l'expert indique que l'architecte, dans le cadre de la phase 2, devait effectuer une estimation globale des travaux et des devis descriptifs, il ressort du rapport d'expertise qu'à l'ouverture du chantier, seul le marché de gros oeuvre avait été signé, l'expert ajoutant que les missions de maîtrise d'oeuvre ont été distillées par la signature, sur 6 mois, du contrat puis de deux avenants, ne donnant pas une véritable visibilité à l'architecte sur le pilotage du projet.
Il ajoute également que le périmètre de l'intervention de l'architecte n'était pas très clair dès la signature du contrat, que les missions complémentaires EXE et OPC n'ont pas été confiées à l'architecte dans un souci permanent de tirer vers le bas les prestations de l'architecte et de réaliser des économies, le manque de moyens donnés à l'architecte, vu la complexité du projet, ayant généré des impasses ou de l'imprévision.
Sur ce point, il indique 'Le projet était très complexe à cause de la géotechnique, de la topographie et de la qualité des deux maîtres d'ouvrage ( sachants dans le domaine de la construction), des dispositions architecturales, du découpage en lots techniques ( pas d'entreprise générale)'.
Par conséquent, il ressort de ces éléments qu'au stade de la signature du marché, l'architecte ne disposait pas de suffisamment d'informations pour effectuer une estimation globale et fiable des travaux.
- que la base de 1418 euros HT du mètre carré retenue par l'architecte est tout à fait classique selon l'expert ;
- que Monsieur [A] et Madame [D] étaient informés du montant provisoire des travaux par les notes d'honoraires adressées par Monsieur [Z] au fur et à mesure de l'avancement du chantier et qui n'ont fait l'objet par ces derniers d'aucune interrogation particulière, étant en outre relevé que l'expert confirme que Monsieur [A] avait des connaissances particulières en matière de construction, précisant que tous les écrits établis par Monsieur [A] démontrent une véritable compétence de ce dernier au métier de la construction ;
Comme l'a relevé le tribunal, Monsieur [A] et Madame [D] ne justifient pas s'être inquiétés de l'augmentation du budget des travaux dont ils avaient connaissance au travers de la communication des notes d'honoraires et ont réglé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et sans réserves, les sommes dues jusqu'à la réception.
Par ailleurs, les maîtres d'ouvrage ne contestent pas être à l'origine de la modification d'un certain nombre de prestations concernant le lot menuiserie, le garage, le sous-sol, les portes intérieures et le sous sol ayant substantiellement augmenté le coût des travaux, s'agissant pour certaines de prestations haut de gamme.
- que l'expert indique que la partie [A] a confié des travaux pour un budget de 79 919,27 euros TTC en dehors du périmètre de la compétence de l'architecte, ce dernier n'ayant pas à évaluer le coût des lots qui ont été gérés par les maîtres de l'ouvrage et qui ne rentraient pas dans sa mission.
Si l'expert conclut in fine que le surcoût des travaux est patent et que le budget de l'opération n'a pas été maîtrisé par l'architecte, cette conclusion apparaît en décalage avec ses précédents développement d'où il ressort principalement que les maîtres d'ouvrage ont une responsabilité certaine dans la sous-estimation des travaux, étant en outre relevé que l'expert retient une somme de 65 000 euros au titre de l'écart entre l'estimation des travaux et leur coût effectif et non de 150 000 euros comme soutenu par les maîtres d'ouvrage.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'architecte aurait commis une faute caractérisée susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas l'enveloppe budgétaire des maîtres de l'ouvrage et en engageant ces derniers sans leur accord alors même qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que l'augmentation du coût des travaux est principalement imputable aux choix de Monsieur [A] et de Madame [D] et que ces derniers étaient informés par l'architecte au fur et à mesure de l'évolution du coût du projet et des travaux et avaient avalisé ces derniers en réglant les sommes dues.
Par conséquent, la demande présentée par Monsieur [A] et Madame [D] au titre du surcoût des travaux sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages relatifs à la piscine :
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire :
- qu'il a distingué deux désordres, nommés 22 a (gros oeuvre confié à la SARL [X] Construction) et 22 b ( étanchéité et équipements piscine confiés à la société Piscine Plus) ;
- que le lot 19 'équipement piscine' confié à la SARL Piscine Plus n'était pas sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [Z] ;
- que la réception est intervenue le 22 juillet 2011 pour le lot confié à la SARL [X] Construction et que l'expert propose la date du 12 août 2011 pour le lot confié à la SARL Piscine Plus ;
- que les fuites d'eau du désordre 22 b proviennent de la qualité de l'enduit par rapport à son support, d'un mauvais scellement de toutes les pièces liées aux équipements de la piscine et d'une mauvaise gestion de l'interface pisciniste et gros oeuvre ;
- que le désordre 22 a provient d'une mauvaise exécution du gros oeuvre et d'un non respect des règles de l'art ;
- que la société Piscine Plus a accepté les plans d'EXE sans remarque, l'exécution de la maçonnerie et du gobetis, et a exécuté l'enduit Katimper sur toutes les parois de la piscine sans émettre aucune réserve, alors que cette solution n'était pas adaptée et qu'elle auraît dû choisir un autre type de revêtement ;
- que le maçon intervient comme un sous-traitant de Piscine Plus qui devait alors donner des consignes précises s'agissant des pièces d'équipement et devait vérifier le travail réalisé avant de le réceptionner ;
L'expert impute les responsabilités s'agissant du désordre 'équipement + étanchéité' à hauteur de 10 % pour l'architecte, 45 % pour la SARL [X] et 45 % pour la société Piscine Plus.
S'agissant du désordre 'piscine/gros oeuvre' : 10 % pour l'architecte, 30 % pour Piscine Plus et la société [X] et 30 % pour les maîtres d'ouvrage, l'habillage étant un complément du programme initial et devant être laissés à la charge de ces derniers.
L'expert conclut que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 82 003,20 euros TTC.
Le tribunal a justement relevé que la SARL Piscine Plus, qui conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant à l'origine et à l'imputabilité des désordres, ne produit aux débats aucun élément technique objectif (par exemple un rapport d'expertise amiable) de nature à venir utilement contredire les conclusions de l'expert judiciaire, étant relevé par ailleurs que ces conclusions ne sont contestées ni par Monsieur [Z], qui disposait d'une mission complète sur le lot gros oeuvre ni par la SARL [X] concernant leur responsabilité dans la survenance des désordres.
Par conséquent, la SARL [X] Construction, la SARL Piscine Plus et Monsieur [Z], qui ont contribué ensemble à la réalisation du dommage, seront condamnés in solidum à réparer les conséquences des désordres affectant la piscine.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs :
En l'espèce, la SA MAAF Assurances, assureur responsabilité décennale de la SARL [X] Construction et la MAF, assureur de Monsieur [Z], ne contestent pas le principe de leur garantie, étant rappelé qu'aucun plafond ni aucune franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire.
Par conséquent, la MAAF et la MAF seront condamnées à garantir leurs assurés, la SARL [X] Construction et Monsieur [Z] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sous réserve des franchises prévues contractuellement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la caducité de l'appel d'Areas Dommages à l'encontre de la MAAF :
En l'espèce, il convient de rejeter la demande de la MAAF tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel d'Areas Dommages à son encontre, en l'absence de toute demandes formées par Areas dirigée contre elle alors que dans son dispositif, Areas Dommages sollicite la condamnation de tout succombant et donc de la MAAF à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts tenant au caractère abusif de l'appel étant en conséquence également rejetée.
Sur la réparation du préjudice :
Il ressort des factures produites aux débats que le coût de réparation de la piscine s'est établi à la somme de 31 427,11 euros TTC, se décomposant comme suit :
- facture BET OCD 34 : 3120 euros TTC
- facture Bâtir : 5630,64 euros TTC
- facture Crital In :15 350,85 euros TTC
- devis PGI Habitat : 7 325,62 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose du bardage.
Il convient de rappeler que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'habillage de la piscine, prestation initialement non prévue et qualifiée par l'expert de travaux d'amélioration devant être laissés à la charge des maitres de l'ouvrage, rien ne justifiant en conséquence de l'inclure dans le montant des travaux de reprises des désordres imputables aux différents constructeurs, aucune atteinte au principe de réparation intégrale du dommage n'étant en l'espèce caractérisée.
Par ailleurs, les factures et devis produits aux débats par les maîtres de l'ouvrage correspondent aux travaux déjà réalisés (terrassement, ferraillage, coffrage, mise en place de skimmers, fourniture et pose d'équipements divers...), de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il resterait des travaux à réaliser.
Compte tenu de ces éléments, la SARL [X] Construction et son assureur la SA MAAF Assurances, Monsieur [T] [Z] et son assureur la MAFet la SARL Piscine Plus seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [F] [A] et à Madame [J] [D] la somme de 24 101,49 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres relatifs à la piscine, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dans les rapports des constructeurs entre eux, le partage de responsabilité s'établira de la façon suivante :
- Monsieur [Z] : 10 %
- La SARL [X] Construction : 55 %
- La SARL Piscine Plus : 35 %
étant relevé qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre des maîtres de l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à rectifier l'erreur de calcul portant sur le montant de reprise des désordres (24 101,49 euros et non 24 191,49 euros).
Sur les demandes de restitution des sommes versées au titre de l'ordonnance de référé du 26 avril 2018 :
En appel, seule la MAAF sollicite le remboursement d'une somme de 27 333,33 euros correspondant au tiers de la condamnation prononcée en référé, soit 82 000 euros.
Force est de constater qu'elle ne justifie pas du paiement de cette somme dans les pièces qu'elle verse aux débats.
Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dommages relatifs aux terrasses extérieures :
L'expert a constaté sur le revêtement de sol en granit de la terrasse haute des auréoles circulaires de diamètre de l'ordre de 5 centimètres et de teinte foncée sur pratiquement l'ensemble de la surface.
Il expose que le carreleur [L] a opéré comme pour la pose d'un carrelage sans prendre véritablement la problématique de la pierre naturelle, en vérifiant notamment les caractéristiques de la dalle et la compatibilité du mortier avec cette dernière.
S'agissant des joints ouverts, ils sont liés à la colle et son utilisation.
Pour les terrasses extérieures, le mode d'exécution pour la pose du dallage extérieur n'a pas été conforme au DTU 43.1 (étanchéité des toitures terrasse), puisqu'il n'a pas été constaté de natte drainante avec pose sur plot de dalles autoporteuses.
S'agissant des tâches sur le basalte anthracite, ces dernières sont dues à la formation de calcite sur le basalte, laquelle est liée à un défaut d'évacuation des eaux, à un défaut d'écoulement d'eau avec stockage et à un défaut d'entretien après travaux.
L'expert précise que ces dommages sont apparus après la réception des travaux le 22 juillet 2011, préconise la réfection complète du dallage de la terrasse supérieure et conclut qu'ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
En l'espèce, les consorts [A]/[D] fondent, à titre principal, leur demande sur le fondement des articles 1143,1144 et 1184 du code civil (exécution forcée du contrat à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF ), à titre subsidiaire sur les articles 1792 et suivants du code civil et à titre plus subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants.
D'une part, s'agissant de l'exécution forcée du contrat, force est de constater que l'obligation de réaliser les travaux a été remplie, les maîtres de l'ouvrage sollicitant en réalité la réparation de l'exécution défectueuse du dallage consistant, conformément aux conclusions de l'expert, à la démolition-reconstruction du dallage de la terrasse supérieure avec démontage des dalles existantes, fourniture de nouvelles dalles, validation du processus de pose et pose.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre de l'exécution forcée du contrat.
D'autre part, sur les demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, il est constant que ce n'est pas la nature des travaux de reprise qui détermine la nature decennale des désordres mais bien le fait qu'ils soient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert a indiqué que les auréoles circulaires sur les terrasses extérieures et les traces sur le basalte anthracite n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, s'agissant de désordres esthétiques.
Par ailleurs, si les désordres de nature esthétique sont susceptibles de relever de la garantie décennale lorsqu'ils affectent un ouvrage de façon généralisée et que cette atteinte, appréciée par rapport à la situation particulière de l'immeuble, notamment sur le plan architectural, rend l'ouvrage impropre à sa destination, force est de constater que ce n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des maîtres de l'ouvrage fondées sur l'article 1792 du code civil.
Enfin, sur les demandes fondées au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z], architecte, et de Monsieur [L], poseur du dallage, il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [Z], chargé d'une mission complète, a manqué à ses obligations de surveillance et de contrôle et ne justifie pas avoir vérifié que la technique envisagée et utilisée par Monsieur [L] pour la pose des dalles était conforme au DTU, sa responsabilité contractuelle étant en conséquence engagée.
Concernant Monsieur [L], il convient de rappeler que selon l'expert, il n'a pas respecté le DTU et n'a pas procédé à des vérifications relatives aux caractéristiques de la dalle et à la compatibilité du mortier avec celle-ci.
Sa responsabilité contractuelle est donc également engagée.
Monsieur [Z] et Monsieur [L] seront donc condamnés à réparer l'entier dommage causé par leurs fautes respectives, le partage de responsabilité proposé par l'expert, à savoir 10 % pour Monsieur [Z] et 90 % pour Monsieur [L], étant retenu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause d'exclusion de solidarité :
En l'espèce, aux termes du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, 'L'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles.Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum , des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du présent contrat'.
D'une part, il convient de rappeler que la clause d'exclusion de solidarité n'a vocation à s'appliquer que lorsque le régime de responsabilité est d'ordre contractuel, ce qui est le cas en l'espèce.
Par conséquent, si les consorts [A]/[D] soutiennent que cette clause viole les dispositions de l'article 1792-5 du code civil disposant 'Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792,1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite', force est de constater que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de l'architecte est recherchée.
D'autre part, cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment des maîtres de l'ouvrage non professionnels, en interdisant à ces derniers de faire peser sur l'architecte les conséquences d'une responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenants dès lors qu'elle ne limite pas la responsabilité de l'architecte qui doit répondre de toutes les fautes commises dans le cadre de sa mission et qu'elle ne prive pas en l'espèce les consorts [A]/[D] du droit d'obtenir la réparation intégrale des dommages imputables à ce constructeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'application de la clause de non-solidarité.
Sur la garantie des assureurs :
D'une part, la MAF, assureur de Monsieur [Z], ne conteste pas sa garantie et sera en conséquence condamnée à garantir ce dernier au titre des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage et résultant des dommages affectant les terrasses extérieures.
En revanche, la société Areas Dommages conteste sa garantie, faisant valoir que la police d'assurance responsabilité chef d'entreprise n'a pas vocation à s'appliquer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] était couvert, à la date de la réclamation, par la police d'assurance Multirisque des entreprises de la construction n° 0351[Immatriculation 2] applicable au 1er janvier 2012.
Or, aux termes de l'article 2.41 des conditions générales de la police, ne sont pas garantis :
a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3,1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages ;
b) les dommages consécutifs à une violation délibérée de votre part des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes, ou dans le marché de travaux concerné et des prescriptions du fabricant ;
c)les dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parcequ'ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités asurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution, telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par vous ( ou la direction de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale) ;
Force est de constater que le précédent contrat Responsabilité civile bâtiment génie civile n° 06584461 Y 06 excluait également les dommages causés et subis par tout ouvrage ou travaux effectué par l'assuré, qu'ils aient été réceptionnés ou non, et qui surviennent après l'achèvement desdits ouvrages ou travaux.
Il convient également de relever que les dommages corporels, matériels et immatériels survenus après réception visés au titre de la garantie B 'Responsabilité civile de l'entreprise' ne concernent que les dommages susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'assuré à l'égard des tiers et causés par l'activité déclarée par ce dernier et non pas les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré.
Enfin, si l'article 2.42 des conditions générales stipulent que restent garantis les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens meubles sur lesquels ou au moyen desquels l'assuré exécute des travaux ou qui font l'objet d'une intervention de sa part, force est de constater que cette clause est relative aux dommages survenus avant réception et n'est pas applicable en l'espèce.
Compte tenu de ces éléments, la compagnie Areas Dommages est bien fondée à contester sa garantie, les demandes présentées à son encontre étant en conséquence rejetées et l'assureur mis hors de cause .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice :
Le montant estimé par l'expert des travaux de reprise s'élève à la somme de 56 457,60 euros TTC, montant qui n'est pas contesté par les parties.
Par conséquent, compte tenu des responsabilités retenues, de la mise hors de cause d'Areas Dommages et de l'application de la clause d'exclusion de solidarité, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF et Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 5 645,76 euros et de condamner Monsieur [B] [L] à leur payer la somme de 50 811,84 euros .
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et seront actualisés en fonction de l'indice BT01 depuis le 27 février 2017, date du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a condamné in solidum avec les autres intervenants la société Areas Dommages.
Sur les autres dommages :
Les maîtres d'ouvrage sollicitent la confirmation du jugement sur ce point qui n'est pas discuté par les autres parties.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le paiement du solde des honoraires d'architecte :
Monsieur [Z] ne formulant à ce titre aucune demande en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] en paiement du solde de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum Monsieur [T] [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice lié au manquement de Monsieur [T] [Z] à ses devoirs d'information et de conseil ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ;
- condamné la société Areas Dommages à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] de leur demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] et de la MAF à la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice lié au manquement de Monsieur [T] [Z] à ses devoirs d'information et de conseil ;
Rejette la demande de la MAAF tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel d'Areas Dommages à son encontre et rejette en conséquence sa demande de dommages et intérêts tenant au caractère abusif de l'appel ;
Condamne in solidum la SARL [X] Construction et son assureur la SA MAAF Assurances, Monsieur [T] [Z] et son assureur la MAF et la SARL Piscine Plus à payer à Monsieur [F] [A] et à Madame [J] [D] la somme de 24 101,49 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres relatifs à la piscine, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages et met en conséquence cette dernière hors de cause ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [Z], la MAF et Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 5 645,76 euros et condamne Monsieur [B] [L] à leur payer la somme de 50 811,84 euros , au titre des désordres affectant les terrasses extérieures ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 27 février 2017, date du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt ;
Condamne in solidum la SARL [X] Construction, la MAAF, la SARL Piscine Plus, Monsieur [B] [L], Monsieur [T] [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum la SARL [X] Construction, la MAAF, la SARL Piscine Plus, Monsieur [B] [L], Monsieur [T] [Z] et la MAF aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O46T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16]
N° RG 18/05182
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 18]
[Localité 10] (BELGIQUE)
et
Madame [J] [D]
[Adresse 18]
[Localité 10] (BELGIQUE)
Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie ENSENAT substituant Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [L]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Assigné le 14 mai 2021 à étude
S.A. MAAF
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [X] CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie ENSENAT substituant Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PISCINE PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 12 juin 2025 et prorogée au 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D], ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur un terrain dont ils étaient propriétaires, situé sur la commune de [Localité 17].
Dans le cadre de cette opération, Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] ont conclu un contrat d'architecte le 1er août 2009 avec Monsieur [T] [Z], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF). Ce contrat a fait l'objet de deux avenants des 12 novembre 2009 et du 6 janvier 2010.
La SARL [X] Construction, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, a été chargée de la réalisation du lot gros 'uvre ; Monsieur [L], assuré auprès d'Areas Dommages s'est vue confier le lot carrelage et la SARL Piscine Plus s'est vue confier une partie des travaux relatifs à la piscine.
La déclaration d'ouverture du chantier a été établie le 2 juin 2010 et le procès-verbal de réception, avec réserve, a été dressé le 22 juillet 2011.
Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] se plaignant notamment de l'absence de levée de certaines réserves, de l'existence de désordres affectant l'ouvrage et du dépassement du coût estimé des travaux ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 octobre 2012, Monsieur [P] a été désigné en qualité d'expert pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 23 février 2017.
Par actes d'huissier de justice délivrés entre le 9 août et le 13 décembre 2017, Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] ont assigné la SARL [X] Construction et son assureur la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [B] [L] et son assureur Areas Dommages, Monsieur [T] [Z] et son assureur la MAF devant le juge des référés aux fins de provision.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés a notamment condamné Monsieur [Z], la MAF, la SARL Piscine Plus, la SARL [X] Construction et la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 82 000 euros à titre de provision sur les travaux de réfection de la piscine mais rejeté les demandes fondées sur la sous-évaluation du coût du marché ou sur la nature des désordres.
Par actes d'huissiers de justice en date des 28 septembre, 3 et 8 octobre 2019 et 18 février 2019, Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] ont assigné la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [B] [L], Areas Dommages, [T] [Z] et la MAF au fond.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné in solidum Monsieur [T] [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice lié au manquement de Monsieur [T] [Z] à ses devoirs d'information et de conseil ;
- Rejeté la demande de complément d'expertise formulée par la SA MAAF Assurances ;
- Condamné in solidum la SARL [X] Construction, Monsieur [T] [Z], la SARL Piscine Plus, la SA MAAF Assurances et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 24 191,49 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant la piscine ;
- Rejeté la demande d'actualisation de cette somme en fonction de l'indice BT01 ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le taux de TVA applicable ;
- Condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SARL [X] Construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, accessoires, au titre des désordres affectant la piscine, dans la limite et plafonds prévus au contrat ;
- Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances et la SARL Piscine Plus à garantir Monsieur [Z] et la MAF à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Condamné la SARL Piscine Plus à garantir la SA MAAF Assurances à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Condamné la SARL Piscine Plus à garantir la SARL [X] Construction à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Condamné in solidum la MAF et Monsieur [Z] à garantir la SARL [X] Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Condamné in solidum la MAF et Monsieur [Z] à garantir la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [X] Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine ;
- Rejeté les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l'ordonnance du juge des référés du 26 avril 2018 formulées par la MAF et Monsieur [Z], la SA MAAF Assurances envers Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] et par la SARL [X] envers la SA MAAF Assurances ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SA MAAF Assurances à l'encontre de Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D]
- Rejeté la demande tendant à dire réputée non écrite la clause exclusive de solidarité insérée au contrat conclut entre Monsieur [Z] et Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] ;
- Rejeté la demande tendant à dire inopposable à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la clause exclusive de solidarité insérée au contrat conclut entre ces derniers et Monsieur [Z] ;
- Rejeté la demande de mise hors de cause de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ;
- Condamné in solidum Monsieur [L], Areas Dommage, Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 5 645,76 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures ;
- Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le 1er mars 2017, date du rapport d'expertise, jusqu'à date du jugement ;
- Condamné in solidum Monsieur [L] et Areas Dommages à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 50 811,84 euros au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures ;
- Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le 23 février 2017 jusqu'à la date du jugement ;
- Condamné Areas Dommages à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à titre principal, frais, accessoires et intérêts au titre des désordres affectant les terrasses extérieures ;
- Condamné in solidum Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 1 095,92 euros TTC en indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres affectant l'étanchéité du garage, du vide sanitaire, du local technique et les fissures du placoplâtre des pièces de vie ;
- Dit que cette somme sera réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le 23 février 2017 jusqu'à la date du jugement ;
- Dit que toutes les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] en paiement d'un solde d'honoraires ;
- Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes formulées par Monsieur [Z], la MAF, la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, Areas Dommages et Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF aux dépens, qui incluront les frais d'expertise de Monsieur [P] et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés n° 12/31492, 13/30589, 14/31167 mais rejette la demande d'y inclure les frais liés à l'expertise [H], du sapiteur [I] et les frais évalués par l'expert à la somme de 25 355,84 euros ;
- Condamné in solidum la SARL Piscine Plus, la SARL [X] Construction et son assureur la SA MAAF Assurances à garantir [T] [Z] et la MAF à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
- Condamné la SARL Piscine Plus à garantir la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [X] Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SARL Piscine Plus à garantir la SARL [X] Construction à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné in solidum la MAF et Monsieur [Z] à garantir la SARL [X] Construction à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné in solidum la MAF et Monsieur [Z] à garantir la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL [X] construction à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné Areas Dommages à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SARL [X] Construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les dépens et frais irrépétibles liées à la procédure de référé 17/31742 dans les limites et plafonds prévus au contrat.
Par déclaration au greffe du 9 mars 2021, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement des chefs de celui-ci ayant rejeté sa demande d'être mise hors de cause et de condamnation à son encontre.
Par conclusions, remises au greffe le 14 août 2024, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
' Rejeté sa demande d'être mise hors de cause ;
' Condamné in solidum Monsieur [L], Areas Dommage, Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 5 645,76 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures ;
' Condamné in solidum Monsieur [L] et Areas Dommages à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 50 811,84 euros au titre des travaux de reprise relatifs à la réparation des désordres affectant les terrasses extérieures ;
' Condamné Areas Dommages à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à titre principal, frais, accessoires et intérêts au titre des désordres affectant les terrasses extérieures ;
' Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes d'Areas Dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF aux dépens, qui incluront les frais d'expertise et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés n° 12/31492 et 13/30589 ;
' Dit que dans le rapport entre les locateurs d'ouvrages, la charge finale de l'indemnisation au titre des frais irrépétibles et des dépens ressortirait à 35 % Pour Monsieur [L] et condamné Areas Dommages à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau :
- Débouter Madame [D] et Monsieur [A] ainsi que tous autres, de tous leurs chefs de demande à son encontre ;
- La mettre purement et simplement hors de cause ;
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions, remises au greffe le 26 février 2025, Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] demandent à la cour d'appel de :
Sur la sous-estimation des travaux :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que Monsieur [Z] engageait sa responsabilité contractuelle ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] et la MAF à verser à Monsieur [A] et Madame [D] une indemnité forfaitaire de 15 000 euros ;
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice de surcoût des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et application de clause d'anatocisme ;
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF à verser la somme de 149 999 euros à Monsieur [A] et Madame [D] au titre de leur réparation de perte de chance ;
Sur le désordre affectant la piscine :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SARL [X] Construction, de la SARL Piscine Plus et de Monsieur [Z] ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant de la réparation du désordre à 24 191,49 euros ;
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la SARL Piscine Plus, la SARL [X] Construction et la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 41 453,49 euros, somme à actualiser sur le fondement de l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et application de la clause d'anatocisme ;
Sur la terrasse :- Réformer le jugement dont appel en e qu'il juge la clause exclusive de solidarité opposable à Monsieur [A] et Madame [D] ;
- Juger que quel que soit le fondement envisagé, la clause exclusive de solidarité est inapplicable ;
- A défaut interpréter la clause dans l'intérêt de Monsieur [A] et Madame [D] et juger n'y avoir lieu à l'appliquer ;
- A défaut juger inopposable à Monsieur [A] la clause exclusive de solidarité ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [A] et Madame [D] de leur demande d'exécution forcé du contrat ;
Au titre de l'exécution forcée du contrat :
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros, somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
A titre subsidiaire, au titre de la garantie des constructeurs :
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
A titre infiniment subsidiaire, au titre de la réparation du dommage intermédiaire
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
A titre infiniment subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle :
- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A défaut, condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, Monsieur [L] et Areas Dommages à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 56 457,60 euros somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne fait pas droit aux demandes de Monsieur [A] et Madame [D], confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné :
' Monsieur [Z] et son assureur la MAF à verser la somme de 5 645,76 euros à Monsieur [A] et Madame [D], somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
' Monsieur [L] et Areas Dommages à verser la somme de 50 811,84 euros à Monsieur [A] et Madame [D], somme à actualiser selon l'indice BT01 pour la période du 15 février 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
Sur la garantie d'Areas Dommages :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il juge acquise la garantie d'Areas Dommages ;
- Débouter Areas Dommages de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les autres dommages :
- Confirmer le jugement dont appel ;
Sur les honoraires de Monsieur [Z] :
- Confirmer le jugement dont appel ;
Sur les conclusions de la SARL Piscine Plus :
- Confirmer le jugement dont appel sur les points objets de l'appel incident de la SARL Piscine Plus ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
- Réformer le jugement dont appel ;
- Condamner in solidum la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, la SARL Piscine Plus, Monsieur [L], Areas Dommages, Monsieur [Z] et la MAF aux dépens incluant les frais d'expertise de Monsieur [P] et les dépens exposés dans le cadre des procédures de référés enregistrées sous les numéros 12/31492, 13/30589 et 14/31167 ;
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF Monsieur [L], Areas Dommages, la SARL Piscine Plus, la SARL [X] Construction et la SA MAAF Assurances à verser à Monsieur [A] et Madame [D] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [Z] et la MAF demandent à la cour d'appel de :
Sur l'appel principal d'Areas Dommages :
- Juger qu'Areas Dommages doit garantir le dommage affectant les dalles de la terrasse au titre de sa police responsabilité civile ;
- La débouter de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Areas Dommages avec Monsieur [L] au paiement du coût des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert judiciaire à la somme de 56 457,60 euros TTC ;
Sur l'appel incident de Monsieur [Z] :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil ;
- Débouter Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] de leur demande au titre du dépassement de l'estimation du coût des travaux ;
- Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Sur l'appel incident de la SARL Piscine Plus :
- Juger l'appel incident de la SARL Piscine Plus non soutenu ;
- En toute hypothèse la débouter de l'intégralité de ses demandes comme injustifiées ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 30 % à l'encontre de la SARL Piscine Plus dans la survenance des désordres affectant la piscine ;
Sur l'appel incident de Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] :
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;
- Sur la piscine :
' Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement quant au quantum du coût des travaux de reprise de la piscine s'élevant non pas à 24 191,49 euros mais à 24 101,49 euros ;
' Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Sur la terrasse :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le caractère décennal du dommage affectant les dalles de carrelage est retenu :
- Condamner Monsieur [L] et son assureur décennal, Areas Dommages à relever et garantir indemne Monsieur [Z] et la MAF de toute condamnation ;
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2024, la SARL Piscine Plus demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Dire et juger que les désordres affectant la piscine ne relèvent pas de la société Piscine Plus mais exclusivement de la SARL [X] Construction et Monsieur [Z], respectivement garantis par leurs assureurs, MAAF et MAF ;
- Débouter Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL Piscine Plus ;
- Condamner la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, Monsieur [Z] et la MAF à relever et garantir la SARL Piscine Plus de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire si la responsabilité de la SARL Piscine Plus est retenue par la cour :
- Limiter la responsabilité de la société Piscine Plus à 35 % des désordres affectant la piscine ;
- Limiter le montant des travaux de reprise des désordres affectant la piscine à hauteur de 24 191,49 euros ;
- Condamner la SARL [X] Construction, la SA MAAF Assurances, Monsieur [Z] et la MAF à relever et garantir la SARL Piscine Plus de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 35 % de 24 191,49 euros ;
- Statuer ce que de droit sur le montant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a limité la condamnation de la SARL Piscine Plus à l'indemnisation des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 10 %.
Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2025, la SARL [X] Construction demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir la SARL [X] Construction de toutes condamnations prononcées contre elle ;
- Condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir la SARL [X] Construction des condamnations prononcées contre elle au titre de l'ordonnance de référé du 26 avril 2018, soit 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'expertise, les dépens de l'instance et les frais d'exécution ;
- Condamner la SA MAAF Assurances à payer 10 403, 46 euros à la SARL [X] Construction au titre des sommes réglées en exécution de l'ordonnance de référé du 26 avril 2018, avec intérêts à compter du jugement du 19 février 2021 ;
- Condamner à titre subsidiaire la SA MAAF Assurances à payer à la SARL [X] l'intégralité des sommes réglées suite à l'ordonnance de référé du 26 avril 2018 sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance sous réserve qu'elle soit justifiée et opposable à la SARL [X] Construction ;
- Condamner la SARL Piscine Plus, Monsieur [Z] et la MAF à relever et garantir la SARL [X] Construction de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions remises au greffe le 10 mars 2025, la SA MAAF Assurances demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Dire et juger qu'Areas Dommages n'a pas conclu et formé de prétentions dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d'appel à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
- Dire et juger que la déclaration d'appel est caduque à son encontre ;
- Constater l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer la décision dont appel sur l'absence de mise en cause de la SA MAAF Assurances pour toutes les réclamations de Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] et de toute autre partie qui ne relèvent pas des désordres affectant la piscine litigieuse ;
- Confirmer la décision dont appel sur les responsabilités et le quantum des désordres, soit la somme de 24 191,49 euros ;
- Débouter Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] de leurs réclamations supplémentaires ;
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Monsieur [Z] et son assureur la MAF ainsi que la SARL Piscine Plus à relever et garantir la SA MAAF Assurances des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au-delà d'une part de 55 % des imputabilités ;
- Ordonner la restitution des sommes versées en trop en exécution de l'ordonnance de référé du 26 avril 2018 ;
- Débouter la SARL [X] Construction de ses demandes ;
- Condamner la SARL [X] Construction au paiement de sa franchise contractuelle ;
- Condamner Areas Dommages aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tenant au caractère abusif d'un appel non soutenu à l'égard de la SA MAAF Assurances et à sa caducité ;
- Condamner également Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [L] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 14 mai 2021.
MOTIFS DE l'ARRÊT :
Sur la sous-estimation du coût des travaux :
En l'espèce, il est constant que le 1er août 2009, à la signature du contrat d'architecte limité à l'établissement du permis de construire (phase 1), l'architecte avait estimé le montant des travaux à la somme de 251 160 euros TTC pour une maison de 148 m² habitables avec un garage + sas d'accès de 50,55 m².
Comme le relève à juste titre le tribunal, le coût prévisionnel figurant dans ce contrat ne pouvait qu'être indicatif et ne constituait pas une estimation globale du coût des travaux, cette estimation étant réalisée dans le cadre de l'avant projet définitif, dans la limite d'une variation de 10 % en francs constant.
Par la suite, Monsieur [Z] s'est vu confié le 12 novembre 2009 la phase 2 du contrat (projet de conception générale), puis le 6 janvier 2010, la phase 3, à savoir l'assistance et la passation des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance aux opérations de réception.
Si Monsieur [A] et Madame [D] exposent que le coût définitif des travaux s'est élevé à la somme de 406 353,91 euros TTC, il convient cependant de relever :
- que dans le cadre du permis de construire, le projet des maîtres d'ouvrage avait considérablement évolué, la surface habitable étant passée à 157,19 m² + sas d'accès et création d'une cave supplémentaire d'une surface totale de 76,25 m² et surélévation de la maison de 50 cm ;
Si l'expert indique que l'architecte, dans le cadre de la phase 2, devait effectuer une estimation globale des travaux et des devis descriptifs, il ressort du rapport d'expertise qu'à l'ouverture du chantier, seul le marché de gros oeuvre avait été signé, l'expert ajoutant que les missions de maîtrise d'oeuvre ont été distillées par la signature, sur 6 mois, du contrat puis de deux avenants, ne donnant pas une véritable visibilité à l'architecte sur le pilotage du projet.
Il ajoute également que le périmètre de l'intervention de l'architecte n'était pas très clair dès la signature du contrat, que les missions complémentaires EXE et OPC n'ont pas été confiées à l'architecte dans un souci permanent de tirer vers le bas les prestations de l'architecte et de réaliser des économies, le manque de moyens donnés à l'architecte, vu la complexité du projet, ayant généré des impasses ou de l'imprévision.
Sur ce point, il indique 'Le projet était très complexe à cause de la géotechnique, de la topographie et de la qualité des deux maîtres d'ouvrage ( sachants dans le domaine de la construction), des dispositions architecturales, du découpage en lots techniques ( pas d'entreprise générale)'.
Par conséquent, il ressort de ces éléments qu'au stade de la signature du marché, l'architecte ne disposait pas de suffisamment d'informations pour effectuer une estimation globale et fiable des travaux.
- que la base de 1418 euros HT du mètre carré retenue par l'architecte est tout à fait classique selon l'expert ;
- que Monsieur [A] et Madame [D] étaient informés du montant provisoire des travaux par les notes d'honoraires adressées par Monsieur [Z] au fur et à mesure de l'avancement du chantier et qui n'ont fait l'objet par ces derniers d'aucune interrogation particulière, étant en outre relevé que l'expert confirme que Monsieur [A] avait des connaissances particulières en matière de construction, précisant que tous les écrits établis par Monsieur [A] démontrent une véritable compétence de ce dernier au métier de la construction ;
Comme l'a relevé le tribunal, Monsieur [A] et Madame [D] ne justifient pas s'être inquiétés de l'augmentation du budget des travaux dont ils avaient connaissance au travers de la communication des notes d'honoraires et ont réglé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et sans réserves, les sommes dues jusqu'à la réception.
Par ailleurs, les maîtres d'ouvrage ne contestent pas être à l'origine de la modification d'un certain nombre de prestations concernant le lot menuiserie, le garage, le sous-sol, les portes intérieures et le sous sol ayant substantiellement augmenté le coût des travaux, s'agissant pour certaines de prestations haut de gamme.
- que l'expert indique que la partie [A] a confié des travaux pour un budget de 79 919,27 euros TTC en dehors du périmètre de la compétence de l'architecte, ce dernier n'ayant pas à évaluer le coût des lots qui ont été gérés par les maîtres de l'ouvrage et qui ne rentraient pas dans sa mission.
Si l'expert conclut in fine que le surcoût des travaux est patent et que le budget de l'opération n'a pas été maîtrisé par l'architecte, cette conclusion apparaît en décalage avec ses précédents développement d'où il ressort principalement que les maîtres d'ouvrage ont une responsabilité certaine dans la sous-estimation des travaux, étant en outre relevé que l'expert retient une somme de 65 000 euros au titre de l'écart entre l'estimation des travaux et leur coût effectif et non de 150 000 euros comme soutenu par les maîtres d'ouvrage.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'architecte aurait commis une faute caractérisée susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas l'enveloppe budgétaire des maîtres de l'ouvrage et en engageant ces derniers sans leur accord alors même qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que l'augmentation du coût des travaux est principalement imputable aux choix de Monsieur [A] et de Madame [D] et que ces derniers étaient informés par l'architecte au fur et à mesure de l'évolution du coût du projet et des travaux et avaient avalisé ces derniers en réglant les sommes dues.
Par conséquent, la demande présentée par Monsieur [A] et Madame [D] au titre du surcoût des travaux sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages relatifs à la piscine :
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire :
- qu'il a distingué deux désordres, nommés 22 a (gros oeuvre confié à la SARL [X] Construction) et 22 b ( étanchéité et équipements piscine confiés à la société Piscine Plus) ;
- que le lot 19 'équipement piscine' confié à la SARL Piscine Plus n'était pas sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [Z] ;
- que la réception est intervenue le 22 juillet 2011 pour le lot confié à la SARL [X] Construction et que l'expert propose la date du 12 août 2011 pour le lot confié à la SARL Piscine Plus ;
- que les fuites d'eau du désordre 22 b proviennent de la qualité de l'enduit par rapport à son support, d'un mauvais scellement de toutes les pièces liées aux équipements de la piscine et d'une mauvaise gestion de l'interface pisciniste et gros oeuvre ;
- que le désordre 22 a provient d'une mauvaise exécution du gros oeuvre et d'un non respect des règles de l'art ;
- que la société Piscine Plus a accepté les plans d'EXE sans remarque, l'exécution de la maçonnerie et du gobetis, et a exécuté l'enduit Katimper sur toutes les parois de la piscine sans émettre aucune réserve, alors que cette solution n'était pas adaptée et qu'elle auraît dû choisir un autre type de revêtement ;
- que le maçon intervient comme un sous-traitant de Piscine Plus qui devait alors donner des consignes précises s'agissant des pièces d'équipement et devait vérifier le travail réalisé avant de le réceptionner ;
L'expert impute les responsabilités s'agissant du désordre 'équipement + étanchéité' à hauteur de 10 % pour l'architecte, 45 % pour la SARL [X] et 45 % pour la société Piscine Plus.
S'agissant du désordre 'piscine/gros oeuvre' : 10 % pour l'architecte, 30 % pour Piscine Plus et la société [X] et 30 % pour les maîtres d'ouvrage, l'habillage étant un complément du programme initial et devant être laissés à la charge de ces derniers.
L'expert conclut que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 82 003,20 euros TTC.
Le tribunal a justement relevé que la SARL Piscine Plus, qui conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant à l'origine et à l'imputabilité des désordres, ne produit aux débats aucun élément technique objectif (par exemple un rapport d'expertise amiable) de nature à venir utilement contredire les conclusions de l'expert judiciaire, étant relevé par ailleurs que ces conclusions ne sont contestées ni par Monsieur [Z], qui disposait d'une mission complète sur le lot gros oeuvre ni par la SARL [X] concernant leur responsabilité dans la survenance des désordres.
Par conséquent, la SARL [X] Construction, la SARL Piscine Plus et Monsieur [Z], qui ont contribué ensemble à la réalisation du dommage, seront condamnés in solidum à réparer les conséquences des désordres affectant la piscine.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs :
En l'espèce, la SA MAAF Assurances, assureur responsabilité décennale de la SARL [X] Construction et la MAF, assureur de Monsieur [Z], ne contestent pas le principe de leur garantie, étant rappelé qu'aucun plafond ni aucune franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire.
Par conséquent, la MAAF et la MAF seront condamnées à garantir leurs assurés, la SARL [X] Construction et Monsieur [Z] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sous réserve des franchises prévues contractuellement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la caducité de l'appel d'Areas Dommages à l'encontre de la MAAF :
En l'espèce, il convient de rejeter la demande de la MAAF tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel d'Areas Dommages à son encontre, en l'absence de toute demandes formées par Areas dirigée contre elle alors que dans son dispositif, Areas Dommages sollicite la condamnation de tout succombant et donc de la MAAF à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts tenant au caractère abusif de l'appel étant en conséquence également rejetée.
Sur la réparation du préjudice :
Il ressort des factures produites aux débats que le coût de réparation de la piscine s'est établi à la somme de 31 427,11 euros TTC, se décomposant comme suit :
- facture BET OCD 34 : 3120 euros TTC
- facture Bâtir : 5630,64 euros TTC
- facture Crital In :15 350,85 euros TTC
- devis PGI Habitat : 7 325,62 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose du bardage.
Il convient de rappeler que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'habillage de la piscine, prestation initialement non prévue et qualifiée par l'expert de travaux d'amélioration devant être laissés à la charge des maitres de l'ouvrage, rien ne justifiant en conséquence de l'inclure dans le montant des travaux de reprises des désordres imputables aux différents constructeurs, aucune atteinte au principe de réparation intégrale du dommage n'étant en l'espèce caractérisée.
Par ailleurs, les factures et devis produits aux débats par les maîtres de l'ouvrage correspondent aux travaux déjà réalisés (terrassement, ferraillage, coffrage, mise en place de skimmers, fourniture et pose d'équipements divers...), de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il resterait des travaux à réaliser.
Compte tenu de ces éléments, la SARL [X] Construction et son assureur la SA MAAF Assurances, Monsieur [T] [Z] et son assureur la MAFet la SARL Piscine Plus seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [F] [A] et à Madame [J] [D] la somme de 24 101,49 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres relatifs à la piscine, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dans les rapports des constructeurs entre eux, le partage de responsabilité s'établira de la façon suivante :
- Monsieur [Z] : 10 %
- La SARL [X] Construction : 55 %
- La SARL Piscine Plus : 35 %
étant relevé qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre des maîtres de l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à rectifier l'erreur de calcul portant sur le montant de reprise des désordres (24 101,49 euros et non 24 191,49 euros).
Sur les demandes de restitution des sommes versées au titre de l'ordonnance de référé du 26 avril 2018 :
En appel, seule la MAAF sollicite le remboursement d'une somme de 27 333,33 euros correspondant au tiers de la condamnation prononcée en référé, soit 82 000 euros.
Force est de constater qu'elle ne justifie pas du paiement de cette somme dans les pièces qu'elle verse aux débats.
Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dommages relatifs aux terrasses extérieures :
L'expert a constaté sur le revêtement de sol en granit de la terrasse haute des auréoles circulaires de diamètre de l'ordre de 5 centimètres et de teinte foncée sur pratiquement l'ensemble de la surface.
Il expose que le carreleur [L] a opéré comme pour la pose d'un carrelage sans prendre véritablement la problématique de la pierre naturelle, en vérifiant notamment les caractéristiques de la dalle et la compatibilité du mortier avec cette dernière.
S'agissant des joints ouverts, ils sont liés à la colle et son utilisation.
Pour les terrasses extérieures, le mode d'exécution pour la pose du dallage extérieur n'a pas été conforme au DTU 43.1 (étanchéité des toitures terrasse), puisqu'il n'a pas été constaté de natte drainante avec pose sur plot de dalles autoporteuses.
S'agissant des tâches sur le basalte anthracite, ces dernières sont dues à la formation de calcite sur le basalte, laquelle est liée à un défaut d'évacuation des eaux, à un défaut d'écoulement d'eau avec stockage et à un défaut d'entretien après travaux.
L'expert précise que ces dommages sont apparus après la réception des travaux le 22 juillet 2011, préconise la réfection complète du dallage de la terrasse supérieure et conclut qu'ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
En l'espèce, les consorts [A]/[D] fondent, à titre principal, leur demande sur le fondement des articles 1143,1144 et 1184 du code civil (exécution forcée du contrat à l'encontre de Monsieur [Z] et de la MAF ), à titre subsidiaire sur les articles 1792 et suivants du code civil et à titre plus subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants.
D'une part, s'agissant de l'exécution forcée du contrat, force est de constater que l'obligation de réaliser les travaux a été remplie, les maîtres de l'ouvrage sollicitant en réalité la réparation de l'exécution défectueuse du dallage consistant, conformément aux conclusions de l'expert, à la démolition-reconstruction du dallage de la terrasse supérieure avec démontage des dalles existantes, fourniture de nouvelles dalles, validation du processus de pose et pose.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre de l'exécution forcée du contrat.
D'autre part, sur les demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, il est constant que ce n'est pas la nature des travaux de reprise qui détermine la nature decennale des désordres mais bien le fait qu'ils soient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
En l'espèce, l'expert a indiqué que les auréoles circulaires sur les terrasses extérieures et les traces sur le basalte anthracite n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, s'agissant de désordres esthétiques.
Par ailleurs, si les désordres de nature esthétique sont susceptibles de relever de la garantie décennale lorsqu'ils affectent un ouvrage de façon généralisée et que cette atteinte, appréciée par rapport à la situation particulière de l'immeuble, notamment sur le plan architectural, rend l'ouvrage impropre à sa destination, force est de constater que ce n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des maîtres de l'ouvrage fondées sur l'article 1792 du code civil.
Enfin, sur les demandes fondées au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z], architecte, et de Monsieur [L], poseur du dallage, il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [Z], chargé d'une mission complète, a manqué à ses obligations de surveillance et de contrôle et ne justifie pas avoir vérifié que la technique envisagée et utilisée par Monsieur [L] pour la pose des dalles était conforme au DTU, sa responsabilité contractuelle étant en conséquence engagée.
Concernant Monsieur [L], il convient de rappeler que selon l'expert, il n'a pas respecté le DTU et n'a pas procédé à des vérifications relatives aux caractéristiques de la dalle et à la compatibilité du mortier avec celle-ci.
Sa responsabilité contractuelle est donc également engagée.
Monsieur [Z] et Monsieur [L] seront donc condamnés à réparer l'entier dommage causé par leurs fautes respectives, le partage de responsabilité proposé par l'expert, à savoir 10 % pour Monsieur [Z] et 90 % pour Monsieur [L], étant retenu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause d'exclusion de solidarité :
En l'espèce, aux termes du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, 'L'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles.Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum , des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du présent contrat'.
D'une part, il convient de rappeler que la clause d'exclusion de solidarité n'a vocation à s'appliquer que lorsque le régime de responsabilité est d'ordre contractuel, ce qui est le cas en l'espèce.
Par conséquent, si les consorts [A]/[D] soutiennent que cette clause viole les dispositions de l'article 1792-5 du code civil disposant 'Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792,1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite', force est de constater que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de l'architecte est recherchée.
D'autre part, cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment des maîtres de l'ouvrage non professionnels, en interdisant à ces derniers de faire peser sur l'architecte les conséquences d'une responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenants dès lors qu'elle ne limite pas la responsabilité de l'architecte qui doit répondre de toutes les fautes commises dans le cadre de sa mission et qu'elle ne prive pas en l'espèce les consorts [A]/[D] du droit d'obtenir la réparation intégrale des dommages imputables à ce constructeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'application de la clause de non-solidarité.
Sur la garantie des assureurs :
D'une part, la MAF, assureur de Monsieur [Z], ne conteste pas sa garantie et sera en conséquence condamnée à garantir ce dernier au titre des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage et résultant des dommages affectant les terrasses extérieures.
En revanche, la société Areas Dommages conteste sa garantie, faisant valoir que la police d'assurance responsabilité chef d'entreprise n'a pas vocation à s'appliquer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] était couvert, à la date de la réclamation, par la police d'assurance Multirisque des entreprises de la construction n° 0351[Immatriculation 2] applicable au 1er janvier 2012.
Or, aux termes de l'article 2.41 des conditions générales de la police, ne sont pas garantis :
a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3,1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages ;
b) les dommages consécutifs à une violation délibérée de votre part des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes, ou dans le marché de travaux concerné et des prescriptions du fabricant ;
c)les dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parcequ'ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités asurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution, telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par vous ( ou la direction de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale) ;
Force est de constater que le précédent contrat Responsabilité civile bâtiment génie civile n° 06584461 Y 06 excluait également les dommages causés et subis par tout ouvrage ou travaux effectué par l'assuré, qu'ils aient été réceptionnés ou non, et qui surviennent après l'achèvement desdits ouvrages ou travaux.
Il convient également de relever que les dommages corporels, matériels et immatériels survenus après réception visés au titre de la garantie B 'Responsabilité civile de l'entreprise' ne concernent que les dommages susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'assuré à l'égard des tiers et causés par l'activité déclarée par ce dernier et non pas les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré.
Enfin, si l'article 2.42 des conditions générales stipulent que restent garantis les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens meubles sur lesquels ou au moyen desquels l'assuré exécute des travaux ou qui font l'objet d'une intervention de sa part, force est de constater que cette clause est relative aux dommages survenus avant réception et n'est pas applicable en l'espèce.
Compte tenu de ces éléments, la compagnie Areas Dommages est bien fondée à contester sa garantie, les demandes présentées à son encontre étant en conséquence rejetées et l'assureur mis hors de cause .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice :
Le montant estimé par l'expert des travaux de reprise s'élève à la somme de 56 457,60 euros TTC, montant qui n'est pas contesté par les parties.
Par conséquent, compte tenu des responsabilités retenues, de la mise hors de cause d'Areas Dommages et de l'application de la clause d'exclusion de solidarité, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF et Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 5 645,76 euros et de condamner Monsieur [B] [L] à leur payer la somme de 50 811,84 euros .
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et seront actualisés en fonction de l'indice BT01 depuis le 27 février 2017, date du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a condamné in solidum avec les autres intervenants la société Areas Dommages.
Sur les autres dommages :
Les maîtres d'ouvrage sollicitent la confirmation du jugement sur ce point qui n'est pas discuté par les autres parties.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le paiement du solde des honoraires d'architecte :
Monsieur [Z] ne formulant à ce titre aucune demande en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] en paiement du solde de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum Monsieur [T] [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice lié au manquement de Monsieur [T] [Z] à ses devoirs d'information et de conseil ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ;
- condamné la société Areas Dommages à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] de leur demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] et de la MAF à la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice lié au manquement de Monsieur [T] [Z] à ses devoirs d'information et de conseil ;
Rejette la demande de la MAAF tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel d'Areas Dommages à son encontre et rejette en conséquence sa demande de dommages et intérêts tenant au caractère abusif de l'appel ;
Condamne in solidum la SARL [X] Construction et son assureur la SA MAAF Assurances, Monsieur [T] [Z] et son assureur la MAF et la SARL Piscine Plus à payer à Monsieur [F] [A] et à Madame [J] [D] la somme de 24 101,49 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres relatifs à la piscine, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages et met en conséquence cette dernière hors de cause ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [Z], la MAF et Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 5 645,76 euros et condamne Monsieur [B] [L] à leur payer la somme de 50 811,84 euros , au titre des désordres affectant les terrasses extérieures ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 27 février 2017, date du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt ;
Condamne in solidum la SARL [X] Construction, la MAAF, la SARL Piscine Plus, Monsieur [B] [L], Monsieur [T] [Z] et la MAF à payer à Monsieur [F] [A] et Madame [J] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum la SARL [X] Construction, la MAAF, la SARL Piscine Plus, Monsieur [B] [L], Monsieur [T] [Z] et la MAF aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président