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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 19 septembre 2025, n° 20/02372

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/02372

19 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/166

Rôle N° RG 20/02372 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTOB

SNC S.N.C LES QUATRE RUISSEAUX

SAS S.A.S LES QUATRE RUISSEAUX

Société S.A.S EDITION LIMITEE

C/

[L] [J]

Société SOCOTEC CONSTRUCTION

SA AXA FRANCE IARD

S.A.S. SOCIETE MENUISERIE MARC BLANC

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE

S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)

SCP SCP BR ASSOCIES

Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

SARL SOCIÉTÉ C2M RENOV

S.A. M M A IARD

Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société [N] [B] ARCHITECTE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud BERTRAND

Me Agnès ERMENEUX

Me Romain CHERFILS

Me Emmanuelle DURAND

Me Véronique DEMICHELIS

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05154.

APPELANTES

SNC LES QUATRE RUISSEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

SAS LES QUATRE RUISSEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

SAS EDITION LIMITEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

toutes trois représentées par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Stéphane-Denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SASU SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 8]

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 7]

toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 6]

représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOCIETE MENUISERIE MARC BLANC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 24]

Compagnie L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 9]

toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

toutes deux représentées par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EURL [N] [B] ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 10]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 5]

toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [J]

défaillant

SCP BR ASSOCIES liquidateur judiciaire de la société C2M

défaillante

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

défaillante

Société C2M RENOV

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 19 septembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1 - La société ANLM - constructeur non réalisateur - a acquis un ensemble immobilier constitué d'une partie du domaine de l'Harmas, situé [Adresse 3], en vue de la rénovation des logements existants avec créations de piscines et de la construction d'annexes.

Dans ce cadre, elle a souscrit le 8 février 2011 une assurance dommage-ouvrage auprès de la société SFS, mandataire de la société Elite Insurance.

Sont intervenues à la rénovation :

- la société C2M Renov, assurée auprès des MMA, pour le lot gros 'uvre,

- la société Entreprise Menuiserie Marc Blanc (EMMB), assurée auprès de la société l'Auxiliaire, pour le lot menuiserie,

- la société Socotec, assurée auprès de la compagnie Axa, en qualité de contrôleur technique,

- M. [N] [B] exerçant en EURL (l'entreprise [N] [B]), assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d''uvre,

- M. [L] [J], assuré auprès de Generali et sous-traitant de la société C2M Renov pour des prestations concernant les piscines.

Le 15 mars 2011, la société ANLM a cédé à la SNC Les [Adresse 23] la partie du [Adresse 13] correspondant aux quatre logements dénommés [Adresse 16] et [Adresse 18].

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 28 février 2013.

2 - Le 15 novembre 2013, se plaignant de désordres affectant les 4 piscines, la SNC Les Quatre Ruisseaux a adressé une première déclaration de sinistre à la société Elite Insurance qui lui a notifié un refus de prise en charge par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 janvier 2014.

Suite à ce refus de garantie, la SNC Les Quatre Ruisseaux a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui, par une ordonnance du 20 mai 2014, a désigné M. [Z] [I] pour une expertise judiciaire au contradictoire de la société C2M Renov, de l'entreprise [N] [B], des MMA et de la compagnie Elite Insurance ainsi que de son mandataire, la société SFS France. Ces opérations d'expertise ont ensuite été étendues à M. [J], pisciniste sous-traitant, ainsi qu'à son assureur, la compagnie Generali.

Dans son rapport déposé le 18 février 2016, M. [I] a constaté l'existence de désordres affectant chacun des quatre bassins, dus selon lui à des malfaçons et au non-respect des règles de l'art par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux et ne relevant pas d'un manquement de la maîtrise d''uvre.

Indépendamment des quelques désordres mineurs lié à la porosité de l'enduit au niveau de la piscine de la Bastide du clocher, l'expert a noté que les résurgences visibles sur les murs extérieurs du Mas de la sainte et de la Bastide de [Localité 17] indiquaient que les deux bassins concernés étaient fuyards dès leur mise en service tandis que l'impossibilité de faire fonctionner la filtration de celui du Mas du clocher était parfaitement matérialisée par la présence de bulles d'air dans le filtre, ce dont il était possible de se rendre compte en ouvrant simplement le couvercle du local technique. Il en a conclu que les désordres de ces trois derniers bassins, qui rendaient les ouvrages impropres à leur destination, auraient dû être constatés au plus tard à la réception des ouvrages et réservés. Enfin, il a proposé et chiffré des solutions réparatoires et il a estimé la durée des travaux à 15 jours.

3 - En parallèle, le 22 novembre 2013, la SNC Les Quatre Ruisseaux se plaignant de désordres affectant directement trois des quatre maisons, a adressé à l'assureur dommages ouvrage une seconde déclaration de sinistre.

Le 28 octobre 2015, après avoir obtenu de la SNC l'acceptation formelle d'un report au 30 juin 2014 de la date limite pour formuler une offre d'indemnité, la société Elite Insurance lui a adressé une offre d'indemnisation pour un montant global de 170 415,07 euros HT, soit 107 056,38 euros pour [Localité 15] de [Adresse 14] [Localité 25] et 63 358,69 euros pour le [Adresse 22].

Entre-temps, la SNC Les Quatre Ruisseaux avait revendu [Localité 15] du clocher le 20 décembre 2013 à M. [P], la Bastide de [Localité 17] le 31 juillet 2015 à la SAS Edition Limitée et le Mas du Clocher le 27 octobre 2015 à la SAS Les Quatre Ruisseaux. Elle-même a conservé la propriété du [Adresse 21].

Le 19 octobre 2015 - soit avant la réception de l'offre d'indemnisation -, la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Edition Limitée et la SAS Les Quatre Ruisseaux ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour solliciter la condamnation de la société Elite Insurance à leur payer des provisions à valoir sur leurs préjudices matériels ainsi qu'une provision de 300 000 euros à valoir sur les dommages immatériels alors évalués à 366 433 euros.

Par une ordonnance en date du 19 janvier 2016, la société Elite Insurance a été condamnée en tant qu'assureur dommages-ouvrage de la société ANLM à payer des provisions de 107 056,38 euros à la SAS Edition Limitée et de 63 358,69 euros à la SAS Les Quatre Ruisseaux au titre de leurs préjudices matériels (ces sommes correspondant à celles proposées dans l'offre d'indemnisation) outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais le juge des référés a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée au titre des préjudices immatériels.

Le paiement des deux sommes visées dans l'offre d'indemnisation et reprises dans cette ordonnance est intervenu le 1er mars 2016.

4 - Par divers actes délivrés courant août 2016, la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée ont alors assigné la compagnie Elite Insurance prise en la personne de son mandataire la société SFS, ainsi que les intervenants à l'acte de rénovation et leurs assureurs respectifs pour obtenir l'indemnisation des préjudices immatériels subis par la première à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage dans les limites du plafond de garantie et de leurs préjudices immatériels non indemnisés par l'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des constructeurs et de leurs propres assureurs sur le fondement de la garantie décennale.

La SCP BR Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C2M Renov, M. [J] et son assureur Generali ont ultérieurement été appelés en la cause, la première à l'initiative des sociétés demanderesses et les derniers à la demande des MMA en leur qualité d'assureurs de la société C2M Renov.

Par jugement du 26 novembre 2019 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- déclaré irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société C2M Renov aujourd'hui placée en liquidation judiciaire ;

- condamné la société Elite Insurance à payer à la SNC Les Quatre Ruisseaux :

- une indemnité de 96 313,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice immatériel subi (après déduction de la franchise) ;

- la somme de 5 343,09 euros au titre des intérêts dus entre le 15 octobre 2015 et le 1er mars 2016 sur la somme payée en réparation du préjudice matériel ;

- déclaré recevable le recours de la société Elite Insurance à l'encontre de la société [N] [B], au titre des sommes qu'elle a payées en réparation du préjudice matériel ;

- condamné in solidum l'entreprise [N] [B] et la MAF (solidairement), la MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (prises ensemble), la société Socotec et Axa (solidairement) à payer à la société Elite Insurance, la somme de 167 513,36 euros en remboursement de l'indemnité payée au titre du préjudice matériel ;

- condamné les MMA d'une part, et l'entreprise [N] [B] et la MAF (solidairement), d'autre part, à relever et garantir la société Socotec et Axa des condamnations prononcées à leur encontre et dit qu'entre elles, la dette se divisera par moitié ;

- condamné les MMA à payer à la société Elite Insurance, en remboursement de l'indemnité payée au titre du préjudice matériel :

- la somme de 1 091 euros ;

- la somme de 500 euros ;

- condamné l'entreprise [N] [B] et la MAF (solidairement), les MMA (prises ensemble), la société Socotec et Axa (solidairement), la société Menuiserie Marc Blanc et l'Auxiliaire à garantir in solidum la société Elite Insurance du remboursement de l'indemnité payée au titre du préjudice immatériel à hauteur de la somme de 1 541,03 euros ;

- condamné les MMA (prises ensemble) d'une part, et l'entreprise [N] [B] et la MAF (solidairement), d'autre part, à relever et garantir la société Socotec et Axa, la société Menuiserie Marc Blanc et l'Auxiliaire de la condamnation à garantie prononcée à leur encontre à hauteur de 1 541,03 euros et dit qu'entre elles, la dette se divisera par moitié ;

- débouté la SNC Les Quatre Ruisseaux de sa demande au titre du préjudice immatériel à l'encontre des autres défendeurs ;

- débouté la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée de leur demande au titre du préjudice immatériel ;

- débouté la société Elite Insurance de sa demande à l'encontre de la société Menuiserie Marc Blanc et de l'Auxiliaire à titre du dommage n°1, zone 1 ;

- débouté la société Menuiserie Marc Blanc et la compagnie l'Auxiliaire de leur appel en garantie à l'encontre de M. [J] et de son assureur, la compagnie Generali ;

- condamné la compagnie Elite Insurance à payer à la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée, prises ensemble, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les MMA, prises ensemble, à payer à la compagnie Generali, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la compagnie Elite Insurance aux dépens ;

- condamné la société [N] [B] et la MAF (solidairement), d'une part, et les MMA, prises ensemble, es qualités d'assureur de la société C2M, d'autre part, à relever et garantir la compagnie Elite Insurance du paiement de la moitié des dépens et de la moitié de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge des dépens et de l'indemnité se répartira par moitié entre elles ;

- autorisé la distraction des dépens au profit de Me Nathalie Pujol et de Me Laurence Bozzi, avocats.

5 - La cour est saisie :

- de l'appel principal formé par la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée suivant déclaration du 14 février 2020 régularisée le 17 février 2020 (procédures ayant fait l'objet d'une jonction le 19 février 2020),

- des appels incidents et provoqués et éventuels formés par la MAF et son assurée l'entreprise [N] [B], par les MMA, et par la compagnie l'Auxiliaire et son assurée la société EMMB, aux termes de leurs premières ou uniques conclusions respectives.

Vu les uniques conclusions, notifiées le 22 octobre 2020 pour le compte de la SNC Les quatre ruisseaux, la SAS Les quatre ruisseaux et la SAS Edition limitée, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a

- alloué la SNC Les quatre ruisseaux une indemnité de 96 313,25 euros au lieu des 181 600 euros sollicités en réparation du préjudice immatériel, 5 343,09 euros au lieu des 8 482,48 euros sollicités au titre des intérêts dus entre le 15 octobre 2015 et le 1er mars 2016 sur la somme payée en réparation du préjudice matériel,

- débouté cette société de sa demande au titre du préjudice immatériel à l'encontre des autres défendeurs,

- débouté la SAS Les quatre ruisseaux et la SAS Edition Limitée de leurs demandes au titre du préjudice immatériel ;

Et, en substance, de :

- condamner la compagnie Elite Insurance et la société SFS Europe ainsi que la société SFS France, conjointement et solidairement à payer à la SNC Les quatre ruisseaux une indemnité de 181 600 euros en réparation de son préjudice immatériel, outre une somme de 8 482,48 euros au titre des intérêts dus par application des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances,

- condamner conjointement et solidairement la société Entreprise Menuiseries Blanc, la société [N] [B], la société C2M Renov, les MMA, la société [N] [B] Architecte, la MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard et la société l'Auxiliaire les sommes suivantes au titre du préjudice immatériel consécutif aux dommages matériels causés sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil :

- à la SNC Les quatre ruisseaux : 422 910,80 euros, subsidiairement 236 310,80 euros,

- à la SAS Les quatre ruisseaux : 14 788,50 euros,

- à la SAS Edition limitée : 18 060 euros,

- débouter les intimées de toutes leurs demandes et condamner ces dernières - conjointement et solidairement - à leur verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bertrand, leur avocat,

Vu les dernières conclusions, notifiées le 12 avril 2021 pour la MAF et l'entreprise [N] [B] Architecte, qui demandent à voir infirmer le jugement dont appel et, en substance :

In limine litis,

- déclarer irrecevables les demandes des sociétés appelantes pour absence de saisine préalable de l'Ordre des architectes,

Sur le fond,

- mettre hors de cause l'entreprise [N] [B] et débouter les sociétés appelantes de leurs demandes,

- à titre subsidiaire, condamner in solidum les MMA, assureur de la société C2M Renov, la SCP BR Associés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, M. [J] et son assureur Generali, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

- à titre très subsidiaire, prononcer d'éventuelles condamnations hors taxe,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les MMA à relever et garantir la société [N] [B] à hauteur de 80% des condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

- à titre très infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à leur encontre,

En tout état de cause,

- débouter tout concluant de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,

- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner in solidum les sociétés appelantes et à, défaut, tout succombant à verser à la société [N] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me [Localité 20], qui affirme en avoir pourvu,

Vu les uniques conclusions notifiées par le RPVA le 24 septembre 2020 pour les sociétés MMA, qui demandent à la cour en substance de :

- réformer le jugement en tous ces chefs de condamnation à leur égard,

- débouter les sociétés SNC Les Quatre Ruisseaux, SAS Les Quatre Ruisseaux et Edition limitée de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SNC Les Quatre Ruisseaux de sa demande au titre du préjudice moral et les SAS Les Quatre Ruisseaux et Edition Limitée de leur demande au titre du préjudice immatériel,

- condamner tout succombant à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Maître Véronique Demichelis, avocat,

Vu les uniques conclusions de la compagnie l'Auxiliaire et la société EMMB, notifiées le 19 novembre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes au titre des préjudices immatériels,

À titre subsidiaire,

- rejeter les demandes de condamnation présentées par les appelantes in solidum à l'encontre des intervenants à l'opération de construire et de leurs assureurs,

- débouter les sociétés appelantes de leurs demandes de condamnation telles que présentées à leur encontre du chef des préjudices immatériels,

À titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger opposable aux sociétés appelantes ainsi qu'à l'ensemble des tiers, la franchise contractuelle stipulée à l'annexe n°1 au contrat "Pyramide" n°020-040187,

- rejeter l'appel incident formé par les MMA,

- débouter telle autre partie concluante de toute demande de condamnation telle que dirigée à l'encontre de la société Menuiserie Marc Blanc et de la compagnie l'Auxiliaire,

- condamner in solidum les MMA, la société [N] [B], solidairement avec la MAF, ou la MAF seule sur le fondement de l'action directe, la société Socotec solidairement avec la société Axa, à les relever et garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge au titre des préjudices immatériels consécutifs sollicités par les appelantes,

- débouter les appelantes de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

- condamner in solidum la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit,

Vu les uniques conclusions notifiées le 22 janvier 2021 pour la société Generali, aux fins de voir :

A titre principal,

- déclarer irrecevable les demandes à son encontre présentées pour la première fois en cause d'appel par :

- les sociétés SNC Les Quatre Ruisseaux, SAS Les Quatres Ruisseaux et Edition Limitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'entreprise [N] [B] et la MAF, tendant à sa condamnation in solidum avec les MMA et la SCP BR Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C2M Renov, et M. [J] à l'enseigne Sud Piscine Services, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de son assuré sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- constater que les dommages immatériels dont la réparation est sollicitée ne sont pas la conséquence des dommages matériels affectant les piscines pour lesquels la responsabilité de M. [J], son assuré, est susceptible d'être recherchée,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- débouter les MMA ainsi que toute autre partie au procès, de leur appel en garantie formé à son encontre,

A titre très subsidiaire,

- débouter la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée ainsi que toute autre partie au procès, de leurs demandes à son encontre et la mettre purement et simplement hors de cause après avoir constaté que ni les dommages matériels, ni les dommages immatériels allégués ne relèvent de sa garantie,

- dire qu'aucune condamnation in solidum est susceptible d'être prononcée à son encontre et débouter les compagnies MMA ainsi que la société Menuiserie Marc Blanc et l'Auxiliaire de leur appel en garantie formé in solidum à son encontre,

A tout le moins,

- limiter à la somme de 14 520 euros les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre correspondant au montant des travaux relatifs à la réparation de la filtration,

- débouter la SNC Les Quatre Ruisseaux des demandes formées au titre du préjudice immatériel,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum MMA, assureur de la société C2M, ainsi que M. [B] et la MAF à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- dans la mesure où M. [J] est intervenu en qualité de sous-traitant, dire qu'elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 230 euros et un maximum de 3 200 euros,

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurence Bozzi, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu,

Vu les uniques conclusions, notifiées le 3 novembre 2020, par les sociétés Socotec et Axa, aux fins de :

A titre principal,

- confirmation du jugement en qu"il a écarté la responsabilité de Socotec et condamné les MMA, la société [N] [B] et la MAF à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

- rejet des demandes présentées par la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la société Edition Limitée à leur encontre,

A titre subsidiaire,

- ramener le préjudice immatériel à de plus justes proportions,

- condamner solidairement la société C2M Renov et son assureur MMA, la société [N] [B] et son assureur MAF, la société Menuiserie Marc Blanc et son assureur l'Auxiliaire, à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- condamner solidairement la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la société Edition Limitée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Ermeneux, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, sous sa due affirmation de droit,

Bien qu'assignée ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C2M Renov par acte remis à personne habilité le 20 août 2020, la société BR Associés n'a pas constitué avocat.

Il en est de même des sociétés C2M Renov et Elite Insurance ainsi que de M. [J], parties assignées par des actes ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses établis respectivement les 24, 26 et 25 août 2020.

Les MMA et la compagnie l'Auxiliaire justifient avoir dénoncé leurs conclusions d'intimées - ou tenté de le faire - à M. [J], la société BR Associés ès qualités, la société Elite Insurance ainsi qu'à la société C2M Renov.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience du 27 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 19 septembre 2025.

SUR CE :

Sur les fins de non-recevoir :

6 - L'entreprise [N] [B] et la MAF soulèvent in limine litis l'irrecevabilité des demandes des sociétés appelantes pour absence de saisine préalable du conseil de l'Ordre des architectes, par référence au contrat de maîtrise d''uvre qui stipule que, "en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire" et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de cette clause contractuelle - qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge - constitue une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance (Ch. mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3 ; 3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.642, Bull. 2017, III, n° 123).

Cependant, et comme l'objectent à juste titre les sociétés appelantes, la clause litigieuse est inapplicable lorsque l'action est exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sur le fondement de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.286). En effet, la clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l'article 1134 (ancien, devenu 1103) du code civil, et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code.

Or, en l'occurrence, la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Editions Limitées et la SAS Les Quatre Ruisseaux fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1792 du code civil en invoquant exclusivement la garantie décennale des constructeurs à l'encontre de l'entreprise [N] [B], architecte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a - implicitement - écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'Ordre des architectes et l'action des sociétés appelantes sera au contraire expressément déclarée recevable.

7 - De son côté, la compagnie Generali - assureur de M. [J], le sous-traitant chargé de la création et l'installation des piscines - soulève l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre pour la première fois en cause d'appel par :

- la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'entreprise [N] [B] et la MAF en ce qu'elles sollicitent sa condamnation, in solidum avec les MMA et la SCP BR Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C2M Renov, et M. [J] à l'enseigne Sud Piscine Services, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de son assuré sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Il ressort expressément du jugement dont appel (en pages 5 et 6, 1er paragraphe ainsi qu'en page 6 in fine et page 7) que les sociétés demanderesses n'ont pas régulièrement mise en cause la compagnie Generali et ne formulaient d'ailleurs aucune demande à l'encontre de cette partie, laquelle avait seulement été appelée en la cause par la SCP BR Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la société C2M Renov, et contre laquelle l'architecte et son assureur ne concluaient pas davantage.

En conséquence, la cour déclarera irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes présentées contre la société Generali par la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée ainsi que par la MAF et l'entreprise [N] [B], architecte.

Sur les parties tenues à indemnisation et les responsabilités :

8 - La SNC Les Quatre Ruisseaux qui tient ses droits de la société ANLM ayant souscrit l'assurance dommages ouvrage auprès de la société Elite Insurance le 8 février 2011 et les sociétés auxquelles elle a revendu certains des biens immobiliers, à savoir la SNC Editions Limitées et la SAS Les Quatre Ruisseaux sont en droit de se prévaloir du contrat d'assurance ainsi souscrit et fondés à agir à l'encontre de cet assureur sur le fondement de l'article L.242-1 du code des assurances, en dehors de toute recherche de responsabilité, pour obtenir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, nés après la réception de l'ouvrage.

Par ailleurs, le contrat souscrit par la société ANML auprès de la société Elite Insurance garantit également les "dommages immatériels survenus après réception" (cf. les conditions particulières) et stipule dans les conditions générales que "la garantie des dommages immatériels consécutifs s'applique à la réparation des dommages immatériels subis par les occupants (maître de l'ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires) de la construction résultant directement du dommage garanti au titre de la garantie des dommages obligatoire, ou si elle est souscrite, de la garantie complémentaire des dommages subis par les éléments d'équipement" (article 3.2.1).

Comme justement constaté par le premier juge, la société Elite Insurance a reconnu l'existence de désordres affectant les biens immobiliers vendus à la SNC Les Quatre Ruisseaux, à savoir : des remontées capillaires et infiltrations en l'absence d'étanchéité des parois enterrées, les rendant impropres à leur destination d'habitation aux termes du rapport de l'expert qu'elle avait mandaté (le cabinet Eurisk), désordres que cet assureur avait accepté d'indemniser au titre des dommages matériels subis. Les sociétés appelantes - actuelles propriétaires des trois biens immobiliers concernés sont donc fondées à solliciter l'indemnisation des préjudices immatériels en "résultant directement".

9 - Aux termes de l'article 1792 du code civil, hormis s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou un défaut d'imputabilité, chaque constructeur est garant des désordres rendant le bien impropre à sa destination. Par ailleurs et conformément aux principes généraux de la responsabilité civile, les constructeurs sont responsables in solidum des désordres qui sont le résultat de leur action conjuguée lorsque le dommage n'est pas divisible, pendant une période de dix ans à compter de la réception des travaux, à charge pour eux de se répartir ensuite le poids de la réparation par le jeu des actions récursoires.

En application de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique, en sa qualité de locateur d'ouvrage, est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, comme justement constaté par le tribunal, le rapport d'expertise établi le 22 mai 2015 par le cabinet Eurisk mandaté par l'assureur dommages-ouvrage est opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors, d'une part, qu'il est versé aux débats et peut ainsi faire l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, qu'il en résulte - ce qui n'est pas discuté - que :

- l'entreprise [N] [B] a été invité et était présente par l'intermédiaire de M. [S] lors de la plupart des investigations,

- la société EMMB a participé aux opérations d'expertise amiables,

- la société Socotec a été convoquée à ces opérations,

- le cabinet Eurisk avait convoqué "tout conseil technique représentant les assureurs des constructeurs" et ceux-ci avaient fait le choix de ne pas se présenter aux opérations d'expertise amiable, à l'exception des MMA qui étaient représentées à la réunion du 8 avril 2014.

Par ailleurs, le tribunal et la cour n'ont pas été saisis d'une demande d'expertise judiciaire et, au vu des conclusions prises en appel, cette dernière constate qu'aucune partie n'oppose de contradiction sérieuse aux constatations et conclusions du rapport d'expertise de l'assureur dommages-ouvrage.

A cet égard, il sera observé que la MAF et l'entreprise [N] [B] se réfèrent inutilement aux constatations et conclusions de l'expert judiciaire M. [I], alors que la mission de ce dernier était limitée aux désordres dénoncés lors de la saisine du juge des référés qui l'a désigné, à savoir les désordres relatifs aux piscines qui avaient fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 15 novembre 2013 et un refus de garantie le 24 janvier 2014, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient eu un impact sur ceux qui sont apparus dans les bâtiments, dénoncés dans une nouvelle déclaration de sinistre le 22 novembre 2013, et seuls en cause dans le cadre du présent litige.

Comme constaté en première instance, il ressort du rapport d'expertise amiable que :

- la Bastide de la [Localité 25] présentait :

1. des remontées capillaires humides sur une surface d'environ, 5m2 se matérialisant par un cloquage de revêtement de peinture dans la salle à manger, des remontées de même nature se manifestant de la même façon dans le salon (sur 2m de linéaire et 10cm de hauteur) et dans l'entrée (sur environ 40cmx40cm) (dommage 1 zone l).

L'expert conclut à un défaut d'étanchéité de la pièce de la menuiserie extérieure si bien que les eaux pluviales peuvent cheminer en partie habitable, indique que l'entreprise Blanc (EMMB) est responsable de l'entier dommage pour défaut d'exécution et chiffre le coût de la réparation à 3 312,70 euros TTC.

2. un défaut d'étanchéité des parois enterrées sur la face Nord et une absence de drainage, ce qui permet aux eaux pluviales et sous-terraines de remonter par capillarité et créer des dommages en doublage (dommage 1 zone 2).

L'expert précise que sont concernés par ce désordre le cabinet [N] [B], la société C2M titulaire du lot gros-'uvre et le bureau Socotec et il estime le coût des réparations nécessaires à 106 649,67 euros TTC.

3. un défaut de traitement ponctuel des pieds de façade permettant aux eaux pluviales de pénétrer en partie habitable (dommage 1 zone 3).

L'expert précise que la société C2M est responsable de ce désordre et il chiffre le coût de la réparation du sinistre à 3 079,0l euros TTC.

- [Adresse 19] présentait :

1. des remontées capillaires en pied de mur dans l'entrée, le local technique et la cuisine mais les dommages ont été réparés, seule une trace d'infiltration demeure (dommage 7).

L'expert conclut que les causes de ce désordre étaient l'absence de traitement des parois enterrées en pied de façade, il retient que sont concernés par ce désordre le cabinet [N] [B], la société C2M, titulaire du lot gros-'uvre, et le bureau Socotec et il évalue le montant de la réparation à la somme de 64 853,69 euros TTC.

- [Adresse 18] présentait :

1. un désordre au niveau de la margelle, à savoir un défaut d'adhérence entre la margelle et le mortier de pose (dommage 9).

L'expert conclut que ce désordre entraîne un risque de chute, il estime que la société C2M, assurée par la MAF, est responsable de ce désordre et que le coût de la réparation est de 500 euros TTC.

Il en résulte que ces trois biens étaient affectés de désordres les rendant impropre à leur destination en ce y compris le dommage n°9 dès lors que le risque de chute portait atteinte à la sécurité des personnes et rendait ainsi impossible l'habitabilité des lieux.

Ces désordres relèvent donc de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs, à savoir de :

- l'entreprise [N] [B] en sa qualité de maître d''uvre,

- la société C2M Renov, chargée du lot gros 'uvre,

- la société Socotec en sa qualité de contrôleur technique chargée de missions relatives à la solidité des ouvrages et éléments dissociables et indissociables et qui, dans un rapport établi le 4 février 2011, a préconisé des solutions pour le traitement de l'étanchéité et le drainage des murs enterrés,

- la société EMMB, chargée du lot menuiserie, mais uniquement pour le dommage 1 zone 1 (Bastide de [Localité 17]) en l'absence de démonstration d'une imputabilité des autres désordres.

Pour ce qui est de la contribution à la dette, le tribunal a retenu à juste titre que :

- l'entreprise [N] [B], architecte - qui n'établit pas avoir prévu alors de la conception des ouvrages que l'entreprise chargée du gros 'uvre réalise l'étanchéité qui fait défaut - et la société CM2 Renov - qui ne pouvait manquer de s'en apercevoir et qui a exécuté des prestations non conformes aux règles de l'art - sont responsables pour moitié du dommage 1 zone 2 et 4 (défaut d'étanchéité des parois enterrées, absence de drainage et défaut de traitement des pieds de façade à la Bastide de la sainte) et du dommage 7 (absence de traitement des parois enterrées en pied de façade au Mas du clocher) et doivent garantir la société Socotec - qui a formulé des préconisations non suivies et n'a commis aucune faute - des condamnations prononcées à son encontre,

- la société CM2 Renov est seule responsable du défaut de traitement ponctuel des pieds de façade à la Bastide de [Localité 17] (dommage 1 zone 3) ainsi que du défaut d'adhérence entre la margelle et le mortier de pose au Mas de la sainte (dommage 9),

- la société EMMB est seule responsable défaut d'étanchéité de la pièce de menuiserie extérieure à la Bastide de [Localité 17] (dommage 1 zone 1).

Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation in solidum de l'entreprise [N] [B] et de son assureur la MAF, des MMA en leur qualité d'assureur de la société CM2 Renov, de la société Socotec et de son assureur Axa à rembourser à la société Elite Insurance la somme de 167 513,36 euros qu'elle a payée au titre du préjudice matériel subi par la SNC Les Quatre Ruisseaux ainsi que sur la condamnation des premières (l'entreprise [N] [B] et de son assureur la MAF, et les MMA en leur qualité d'assureur de la société CM2 Renov) à relever et garantir les dernières (la société Socotec et la société Axa) des condamnations prononcées à leur encontre, avec partage de la dette par moitié entre les deux responsables.

Le jugement sera également confirmé s'agissant du remboursement par les MMA de l'indemnité payée pour les désordres dont seule la société CM2 Renov est déclarée responsable ainsi que sur la prise en charge de l'indemnité de 1541,01 euros également payée par l'assureur dommages-ouvrage (condamnation in solidum de l'architecte et son assureur), de l'assureur de l'entreprise chargée du gros 'uvre, du contrôleur technique et de son assureur ainsi que de l'entreprise chargée du lot menuiserie et son assureur avec garantie complète des condamnations prononcées contre la société Socotec et partage de la dette entre les responsables.

Sur les préjudices immatériels :

10 - Le tribunal a condamné la société Elite Insurance à payer à la SNC Les Quatre Ruisseaux une somme de 96 313,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice immatériel subi (après déduction de la franchise) et il a débouté la SAS Les Quatre Ruisseaux ainsi que la SAS Edition Limitée de leur demande au titre du préjudice immatériel, cela après avoir constaté que :

- la réception des travaux a eu lieu le 28 février 2013 pour la société C2M (titulaire des marchés démolition, gros 'uvre et terrassement, façades, charpentes et couvertures, étanchéité, cloisons et doublages, plomberie, revêtements de sols) et le 3 avril 2013 pour la société Entreprise Blanc titulaire du marché des menuiseries extérieures bois,

- les pertes financières alléguées pour la période antérieure à la date de réception des travaux ne peuvent donner lieu à indemnité à la charge de l'assureur DO,

- par ailleurs, les biens ne pouvaient effectivement être vendus en l'état des désordres les affectant alors que, compte-tenu du marché immobilier aixois et malgré le prix élevé des biens qui était de l 000 000 euros environ selon les affirmations de la société Elite Insurance, il était inexact d'affirmer que ces biens n'auraient peut-être pas été vendus,

- la [Adresse 12], seul bien qui n'était pas affecté de désordres, a d'ailleurs été vendue par acte notarié du 20 décembre 2013,

- s'ils avaient été en état d'être habités, la vente des autres biens serait vraisemblablement intervenue dans un délai d'un an après la réception des travaux,

- le retard de règlement de l'assureur n'a fait qu'aggraver le préjudice immatériel des sociétés requérantes que l'on peut considérer comme acquis dans son principe, sous réserve d'examen de chaque poste ci-dessous, à compter du 3 avril 2014,

- si la banque de la SNC Les Quatre Ruisseaux a porté au débit de son compte des agios à compter du 8 janvier 2013, aucun élément ne vient attester de ce que les biens auraient très probablement été vendus avant un délai d'un an après la réception, soit avant le 3 avril 2014, si bien que doivent être pris en considération pour fixer le montant du préjudice financier subi :

- les agios portés au débit du compte de la SNC à compter de cette date (soit 9 342,08 euros au titre des agios du 30/04/2015, 19 961,20 euros au titre des agios portés au débit du compte le 31/07/2014 et 19 658,99 euros au titre des agios du 31/10/2014),

- les frais portés au débit du compte entre le 07/01/2015 et le 29/03/2016, soit 17 963,79 et 13505 euros (pièce 13-3),

- les frais réglés suite au commandement de saisie-immobilière délivré par la banque le 11 février 2015, soit 24 469,36 euros, l'ensemble de ces frais résultant directement de l'impossibilité de vendre les biens,

- le préjudice au titre des frais bancaires s'élève donc à la somme de 92 745,42 euros,

- s'agissant du préjudice d'immobilisation, il ne pouvait être équivalent à une perte de loyers des lors que les sociétés requérantes ne démontraient pas qu'elles destinaient ces biens à la location,

- il pourrait tout au plus être équivalent à la perte financière née de la non-perception du produit de la vente, dont il n'est pas justifié, ni d'ailleurs de ce qu'il est advenu des biens depuis l'indemnisation des préjudices matériels, à savoir si les travaux ont été réalisés et si les biens ont été mis en location ou vendus,

- sans les désordres, les biens auraient probablement été vendus dans le délai d'un an après la réception et les sociétés requérantes n'aurait donc plus payé de charges, de sorte qu'il y a lieu d'allouer une indemnité correspondant aux charges exposées entre le 3 avril 2014 et le 1er mars 2016, date du paiement des indemnités au titre des préjudices matériels, pour un total dont il est justifié de 8 567,83 euros (à l'exclusion des factures de réparations matérielles et après rejet d'une pièce relative aux charges de copropriété pour l'année 2015),

- les frais d'avocat ne sont pas constitutifs d'un préjudice immatériel relevant de la garantie de l'assurance dommages-ouvrage, ayant par ailleurs été partiellement indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance de référé du 19 janvier 2016 et susceptibles de l'être dans le cadre de la présente instance,

- il convenait de déduire la franchise contractuelle de 5 000 euros de l'indemnité de 101 313,25 euros dès lors que les dommages immatériels ne relèvent pas de l'obligation d'assurance.

En cause d'appel, la SNC Les quatre ruisseaux réclame à ce titre la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à lui payer une indemnité d'un montant de 181 600 euros (correspondant au plafond de garantie après déduction d'une franchise de 5 000 euros).

Elle fait notamment valoir que l'assureur DO a fini par régler le coût des travaux de reprise qu'à l'issue de sa condamnation prononcée par ordonnance de référé le 29 janvier 2016, soit le 1er mars 2016, alors que :

- le 3 août 2015, elle s'était vu opposer une rupture de la ligne de crédit consentie par sa banque qui avait exigé le remboursement immédiat de la somme de 2 110 458,88 euros empruntée,

- ayant fait l'objet d'un commandement de saisie immobilière et d'une procédure de saisie immobilière, elle avait dû régler un état de frais d'un montant de 24 469,36 euros et, pour surmonter ses difficultés financières, elle avait vendu les trois biens immobiliers à la SAS Les Quatre Ruisseaux et à la SAS Edition Limitée, qui avaient elles-mêmes contracté un prêt pour "refinancer" les trois biens immobiliers invendables en l'état des désordres les affectant,

- ces biens se trouvaient dans un état tel qu'ils ne pouvaient être vendus à des acquéreurs normaux tant que les travaux de reprises n'avaient pas été exécutés,

- le total de ses frais financiers et agios jusqu'au 3 août 2015 et de la somme réglée suite au commandement de saisie-immobilière s'élève à la somme de 149 922,80 euros,

- l'immobilisation des trois biens immobiliers ne peut être autrement déterminée et appréciée (indemnisée) qu'en comparaison de la valeur d'occupation locative des biens,

- cette valeur locative/valeur d'immobilisation des biens a été déterminée et évaluée dans un rapport du 4 juin 2014 adressé au mandataire de la société Elite Insurance par courrier du 17 juillet 2014, sur les bases suivantes :

- [Adresse 21] : 1 947 euros par mois,

- [Adresse 22] : 2 606 euros par mois,

- [Adresse 11] : 2 960 euros par mois,

- ce préjudice lié à l'impossibilité de vendre ces biens se justifie par le manque à gagner subi par les trois sociétés propriétaires des biens, et il est constitué par un manque à gagner consistant en un profit non réalisé par les ventes et ce, à compter du 28 février 2013,

- au total son préjudice d'immobilisation ressort à 222 070 euros (quand celui de la SAS Les Quatre Ruisseaux s'élève à 12 378,50 euros et celui de la SAS Edition Limitée à 14 060 euros),

- sur la base estimée à une somme de 1 500 euros par mois jusqu'au 31 juillet 2015 puis 1 000 euros par mois jusqu'au 30 octobre suivant, ses charges d'entretien de s'élèvent à 46 500 euros, quand celles de la SAS Les Quatre Ruisseaux sont de 2 500 euros du 30 octobre 2015 au 1er mars 2016 et celles de la SAS Editions Limitées de 4 000 euros du 15 juillet 2015 au 1er mars 2016,

- tenant des frais d'avocat pour un total de 4 418 euros, son préjudice immatériel correspond à une indemnité de 422 910,80 euros.

La société Elite Insurance n'ayant pas constitué avocat, le principe de sa condamnation à l'égard de la SNC Les Quatre Ruisseaux pour un montant minimal de 96 313,25 euros est acquis et désormais irrévocable.

11 - S'agissant du montant indemnisable que les appelantes demandent à voir majorer, il y a lieu de faire partiellement droit à leur argumentation : il convient en effet de prendre en considération la date de réception, soit le 28 février 2013, sans pouvoir reporter à un an - comme l'a fait le tribunal sur une base quasi hypothétique - la date à laquelle les biens auraient pu être vendus s'ils n'avaient pas été atteints par les désordres constatés : le préjudice immatériel découlant du préjudice matériel, c'est bien la date de la réception qui sera prise en considération puisque les ouvrages devaient être exempts de désordres et pouvoir ainsi être mis en vente.

Il y a donc lieu de prendre en compte les frais financiers et bancaire à concurrence de la somme de 149 922,80 euros justement réclamée.

En revanche, la cour estime que la SNC Les Quatre Ruisseaux ne peut à la fois se prévaloir d'un préjudice lié à l'impossibilité de vendre le bien et réclamer l'indemnisation d'un manque à gagner équivalent à une perte de loyer et, en l'absence d'élément financier précis à ce sujet, le préjudice causé par "le manque à gagner consistant en un profit non réalisé par les ventes", qui s'analyse en quelque sorte en une perte de chance temporaire de réaliser ces ventes, sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.

L'estimation des charges non récupérables à laquelle il est fait référence par les appelantes qui ne s'appuie sur aucune autre pièce susceptible de démontrer la réalité des frais supportés qui ne l'auraient pas été si les biens avaient été revendus, ne permet pas de remettre en cause les constatations faites par le tribunal qui s'est - à juste titre - référé aux pièces établissant les charges effectivement exposées et listées dans le jugement, dont la cour constate d'ailleurs qu'elles ne sont pas visées par les appelantes dans leurs conclusions. Le montant de 8 567,83 euros sera donc pris en considération.

Les honoraires payés à l'avocat ne relèvent pas des préjudices immatériels et sont effectivement indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au total, la cour retient donc une somme globale de 168 489,83 euros au bénéfice de la SNC Les Quatre Ruisseaux, dont il convient de déduire la franchise de 5 000 euros - s'agissant d'une indemnisation hors assurance obligatoire -, et, après infirmation du jugement sur le montant de cette indemnité, condamnera la société Elite Insurance à lui payer une somme de 163 489,83 euros qui reste en deçà du plafond de l'assurance dommages-ouvrage.

Elle confirmera le jugement pour le reste et notamment sur le rejet des demandes d'indemnisation de préjudices immatériels de la SAS Editions Limitée et de la SAS Les Quatre Ruisseaux qui ne sont pas justifiés.

12 - La SNC Les Quatre Ruisseaux fait à juste titre valoir qu'elle est en droit de réclamer l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices - tant matériels qu'immatériels - aux constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La cour constate cependant que le tribunal n'était pas saisi d'une demande de condamnation contre les constructeurs pour les préjudices immatériels couverts par l'assureur dommages-ouvrage, cette demande étant exclusivement dirigées à l'encontre de la société Elite Insurance, la SNC Les Quatre Ruisseaux ne réclamant que la condamnation "conjointe et solidaire" de l'entreprise [N] [B], de la MAF, de la société C2M Renov, des MMA, de la société Socotec, de la compagnie Axa et de l'Auxiliaire à lui payer la somme de 236 3l0,80 euros, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, "au titre de son préjudice immatériel non indemnisé par l'assureur DO" (cf. jugement page 5), outre une somme de 14 788,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel consécutif aux dommages matériels dont ils sont responsables sur le fondement de 1'article 1792 du Code civil (qui est en réalité réclamée - à tort - par la SAS Les Quatre Ruisseaux).

Les premiers juges ont rejeté la demande de la SNC Les Quatre Ruisseaux après avoir constaté que la somme retenue au titre des préjudices immatériels était inférieure au plafond de garantie de l'assureur DO de sorte que la demande à l'égard des constructeurs était sans objet.

Or, en cause d'appel, la SNC Les Quatre Ruisseaux présente une demande de condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui payer une indemnité de 422 910,80 euros qui n'est pas justifiée et - à titre subsidiaire - elle réclame leur condamnation à lui payer la somme de 236 3l0,80 euros comme sollicité en première instance, soit une somme au titre d'un préjudice immatériel non indemnisé par la société Elite Insurance.

Dans la mesure où la somme qui lui est allouée de ce chef est toujours inférieure au plafond de garantie de l'assurance DO, le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la majoration des intérêts dû par l'assureur dommages-ouvrage :

13 - Le tribunal a condamné la société Elite Insurance à payer à la SNC Les Quatre Ruisseaux la somme de 5 343,09 euros au titre des intérêts dus entre le 15 octobre 2015 et le 1er mars 2016 sur la somme payée en réparation du préjudice matériel subi mais les sociétés appelantes demandent à la cour de fixer à la somme à 8 482,48 euros le montant des intérêts dus par application des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances.

La SNC Les Quatre Ruisseaux prétend faire courir ces intérêts à compter du 30 juin 2014, soit la fin du délai qu'elle avait accordé à l'assureur DO pour présenter son offre indemnitaire alors que, comme justement constaté par le tribunal, il convient de prendre en considération la date de la mise en demeure ou, à défaut et comme en l'espèce, celle de l'assignation en référé provision.

Par ailleurs, les intérêts au taux légal doublés ne peuvent porter que sur l'indemnité qui était due au titre du préjudice matériel (170 415, 07 euros) et non sur la somme allouée par le juge des référés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).

Le jugement qui a procédé à un calcul des intérêts dus sur ces bases sera confirmé.

Sur les autres demandes :

La société Elite Insurance, l'entreprise [N] [B] et la MAF ainsi que les MMA seront condamnées in solidum aux dépens.

La première sera condamnée à payer à la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Editions Limitées et la SAS Les Quatre Ruisseaux une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer.

Ces dernières seront quant à elles condamnées, in solidum avec l'entreprise [N] [B] et la MAF, à payer à la société Generali, une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Editions Limitées et la SAS Les Quatre Ruisseaux seront par ailleurs condamnées à payer une indemnité de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles à la société Socotec et la compagnie Axa, d'une part, et à la société EMMB et la compagnie l'Auxiliaire, de l'autre.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine :

- Confirme le jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'Ordre des architectes, soulevée par la MAF et l'Eurl [N] [B], architecte ;

- Déclare recevable l'action engagée par la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Editions Limitées et la SAS Les Quatre Ruisseaux à l'encontre de l'Eurl [N] [B], architecte, et fondée exclusivement sur l'article 1792 du code civil et la garantie décennale ;

- Accueille les fins de non-recevoir soulevées en cause d'appel par la société Generali ;

- Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées à son encontre par la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Les Quatre Ruisseaux et la SAS Edition Limitée ainsi que par la MAF et l'entreprise [N] [B], architecte ;

- Infirme le jugement, mais seulement sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Elite Insurance pour l'indemnisation des préjudices immatériels de la SNC Les Quatre Ruisseaux ;

- Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

- Condamne la société Elite Insurance à payer à la SNC Les Quatre Ruisseaux une indemnité de 163 489,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice immatériel qu'elle a subi ;

- Condamne la société Elite Insurance à payer à la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Editions Limitées et la SAS Les Quatre Ruisseaux une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Editions Limitées et la SAS Les Quatre Ruisseaux, d'une part, l'entreprise [N] [B] et la MAF, de l'autre, à payer à la société Generali, une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement ;

- Condamne la SNC Les Quatre Ruisseaux, la SAS Editions Limitées et la SAS Les Quatre Ruisseaux à payer une indemnité de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles à la société Socotec et la compagnie Axa, d'une part, et à la société EMMB et la compagnie l'Auxiliaire, de l'autre ;

- Condamne in solidum la société Elite Insurance, l'entreprise [N] [B] et la MAF ainsi que les MMA aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui affirment leur droit de recouvrement.

Le Greffier, La Présidente,

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