Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 septembre 2025, n° 21/10959

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/10959

18 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 21/10959 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH24H

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Syndicatdescopropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER LA MER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00933.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Syndicatdescopropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé le 18 septembre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

En 2007, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, (ci-après " le Syndicat ") a confié à la société SPIB un contrat de ravalement de façade du bâtiment. Dans le cadre de ces travaux, le Syndicat a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE SA (ci-après " AXA ").

Les travaux ont été réceptionnés le 17 janvier 2008.

En 2016, des désordres, à savoir des éclats de béton notamment au niveau des balcons, sont apparus sur la façade de la résidence [Adresse 8].

Le 26 mai 2016, le Syndicat a fait une déclaration de sinistre auprès de AXA.

Un rapport préliminaire établi par la société SARETEC à la demande de AXA a été communiqué le 03 août 2016 au Syndicat.

Un rapport complémentaire a été établi par la même société le 30 septembre 2016 à la suite duquel des travaux conservatoires évalués à la somme de 9.064,36€ ont été réalisés.

Le 12 décembre 2016, le Syndicat a fait établir un devis de reprise des bandeaux de façade par la société PRTB pour un montant TTC de 77.146,30€, devis qu'elle a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à AXA le 15 février 2017.

Le Syndicat a adressé deux courriers à AXA le 22 mars 2017 et le 11 mai 2017 demandant à AXA de se positionner sur l'indemnisation et auxquels AXA a répondu par mail du 07 juin 2017 indiquant attendre le dépôt du rapport définitif pour faire une offre d'indemnité.

Le 06 octobre 2017, AXA a notifié au Syndicat une proposition d'indemnité.

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2018, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] a assigné la Compagnie d'assurances AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation.

Par jugement en date du 8 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :

- CONDAMNE la Compagnie d'assurances AXA FRANCE SA à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 77 146,30 euros au titre de la garantie dommage ouvrage majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 février 2017 ;

- REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- CONDAMNE la Compagnie d'assurances AXA FRANCE SA à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la Compagnie d'assurances AXA FRANCE SA aux entiers dépens

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la SA AXA France IARD a formé appel de cette décision à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA MER en ce qu'elle a :

- Condamné la Compagnie d'assurances AXA France SA à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE France PROVENCE, la somme de 77146,30 euros au titre de la garantie dommage ouvrage majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 février 2017 ;

- Rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE France PROVENCE, de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamné la Compagnie d'assurances AXA France SA à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMODE France PROVENCE, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la Compagnie d'assurances AXA France SA aux entiers dépens.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 1er octobre 2021, la SA AXA France IARD demande à la Cour de:

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 8 décembre 2020,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la société AXA France à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 77 146,30€, considérant qu'il y avait lieu de retenir le premier devis du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2016 et non le second du 22 décembre 2016 au motif que l'assureur dommages ouvrage n'était pas habile à contester le montant des travaux à engager, faute d'avoir pris position dans les délais et notifié également dans les délais la proposition d'indemnité,

- Majoré ladite somme du double de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 février 2017,

- Condamné la société AXA France à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles L 242-1, L121-1 et l'Annexe II à l'article A 243-1 du Code des Assurances,

- Réformer le jugement qui a condamné la société AXA France régler au syndicat des copropriétaire la somme de 77 146, 30 € sur la base du premier devis de la société PRTB du 12 décembre 2016,

- Limiter la condamnation de la société AXA France à la somme de 59 067,80 € sur la base du devis de la société PRTB du 22 décembre 2016 correspondant aux dépenses strictement nécessaires à engager pour la réparation des désordres,

- Réformer le jugement qui a condamné la société Axa France à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & Associés, avocat au Barreau de MARSEILLE.

La société AXA soutient qu'en cas de non-respect des délais par l'assureur dommages ouvrage pour prendre position sur ses garanties et proposer une indemnité, la sanction est limitée aux seules dépenses strictement nécessaires pour procéder à la réparation des dommages, dont l'appréciation ne relève pas de l'assuré mais de la juridiction saisie au regard des pièces versées aux débats ; qu'elle ne pouvait donc être tenue qu'aux dépenses strictement nécessaires pour mettre fin aux désordres que le juge du fond devait apprécier sans retenir la seule évaluation de l'assuré.

Par conclusions notifiées le 28 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] demande à la Cour de :

Vu le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 8 décembre 2020

Vu les dispositions de l'article L242-1 du Code des Assurances

En conséquence,

- Confirmer la décision déférée en ce que la Compagnie d'assurances AXA a été condamnée au règlement de la somme de 77.146,30 € au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], ladite somme devant être majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 février 2017.

- Rejeter en conséquence toute argumentation formulée par la Compagnie d'assurance AXA sur ce point.

- Recevoir l'appel limité présenté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 8 décembre 2020 en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande indemnitaire présentée.

En conséquence,

- Réformer la décision sur ce point.

- Condamner la compagnie d'assurances AXA au règlement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive

- Condamner la compagnie d'assurances AXA au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Syndicat des copropriétaires soutient que la condamnation de l'assureur est justifiée au visa des dispositions de l'article L241-2 du Code des assurances ; qu'en l'absence de respect des délais légaux en matière d'offre d'indemnisation, il était fondé à présenter un devis des travaux s'imposant à la société d'assurance ; que les devis des travaux ainsi produits ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation.

Il conclut que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur dans la gestion de ce sinistre est fondée.

***

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] a demandé que soit constatée la péremption de l'instance.

Par courrier en date du 26 mars 2024, son Conseil a indiqué qu'il renonçait à cet incident.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mai 2025.

La décision, mise en délibéré au 3 juillet 2025 a été prorogée au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Le jugement contesté a condamné la société AXA au visa notamment de l'article L242-1 du Code des assurances relatif à l'assurances dommages-ouvrage obligatoire selon lequel :

" (')

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article ".

La décision contestée a relevé que :

- La déclaration de sinistre faite par le Syndicat des copropriétaires avait été reçue par l'assureur AXA le 30 mai 2016,

- Qu'un rapport d'expertise avait été réalisé par la société AXA le 2 août 2016, plus de 60 jours après la déclaration de sinistre,

- Que la garantie AXA s'appliquait nécessairement à l'ensemble des dommages constatés lors de cette expertise,

- Que la société AXA ne s'était pas prononcée sur le principe de la garantie dans le délai de 60 jours une fois le rapport préliminaire communiqué, de sorte que la garantie devait être considérée comme acquise.

Concernant le montant de l'indemnisation, le Tribunal a retenu que l'offre d'indemnisation faite par l'assureur était intervenue hors délai légal de 90 jours et qu'il y avait lieu de considérer que la garantie dommages ouvrage avait été souscrite dans le cadre de travaux complets et non pas partiels ; que le montant de l'indemnisation devait donc être fixé à 77.146,30€ correspondant au devis produit par le Syndicat des copropriétaires, l'indemnité devant être majorée au double de l'intérêt au taux légal.

Dans le cadre de son appel, la société AXA ne conteste pas le principe d'application de sa garantie telle qu'elle a été admise par le premier juge. Elle conclut cependant à la limitation de l'indemnisation allouée à 59.067,80€ correspondant selon elle à la somme strictement nécessaire pour procéder à la réparation des désordres. Elle expose notamment que le devis PRTB de 77.146,30€ pris en compte par le premier juge était erroné en ce qu'une première série de travaux avait été facturée à hauteur de 16.080€ TTC le 30 novembre 2016 et que c'est le second devis de cette société PRTB de 59.067,80€ qui devait être pris en compte.

Il est constant que la position sur la garantie de la société AXA n'a pas été prise dans les délais imposés par les articles précités, de sorte que l'application de cette garantie, dans son principe, n'est pas contestable.

Le Syndicat des copropriétaires se prévaut du fait que ce principe de la garantie n'étant plus contestable, la société AXA est tenue de prendre en charge l'intégralité des travaux ; que le devis sur la base duquel le montant de l'indemnité a été défini par le premier juge avait été régulièrement notifié le 15 février 2017 alors que l'offre d'indemnisation AXA n'est intervenue qu'en octobre 2017.

Le montant alloué au Syndicat des copropriétaires pour mettre un terme aux désordres correspond au devis de la société PRTB du 12 décembre 2016, devis portant sur les travaux nécessaires à la reprise des bandeaux face avant de l'immeuble de la copropriété. Ce devis a en effet été communiqué à la société AXA France par courrier recommandé daté du 15 février 2017. Il correspond bien aux travaux qui apparaissent nécessaires pour mettre un terme aux désordres relevés par le rapport SARETEC CONSTRUCTION du 2 août 2016.

La société AXA verse aux débats un rapport d'expertise de la société SARETEC CONSTRUCTIONS du 13 juin 2017 ; à ce rapport est joint un devis (daté du 22 décembre 2016) de la société PRTB d'un montant de 59.067,80€ portant également sur la reprise des bandeaux des face avant de l'immeuble de la copropriété. Il est aussi produit une facture de la société PROFIL (facture n°15528 du 30 novembre 2016, d'un montant de 16.080€ et adressée à la société AXA et émise au titre d'une prestation de purge des façades sur la résidence [Adresse 8]).

En application des textes précités, lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais qui lui sont imposés ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation du dommage, cela dans l'objectif de remettre le maître d'ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'était pas survenu.

En l'espèce, la copropriété a effectivement notifié à l'assureur un devis correspondant au montant des travaux à réaliser dès le mois de février 2017. La société AXA n'a alors exprimé aucune opposition à cette notification avant le mois d'octobre de la même année. Elle a ensuite produit une offre d'indemnisation inférieure au devis notifié par l'assuré, en se fondant sur l'existence d'une facture distincte sans qu'il ne puisse être établi que celle-ci avait bien lieu de venir en déduction du devis de l'assuré. S'il est justifié d'un devis PRTB (du 22 décembre 2016) d'un montant inférieur à celui qui avait été émis en premier lieu (le 12 décembre 2016), cette différence entre les deux devis ne suffit pas à justifier la contestation formulée par la société AXA et à remettre en cause la pertinence du devis pris en compte par le premier juge pour allouer l'indemnisation contestée.

Il n'est donc pas démontré que la somme allouée par le premier juge soit susceptible de donner lieu à un enrichissement sans cause du Syndicat des copropriétaires, comme le soutient l'assureur.

Il convient en conséquence de débouter la société AXA de ses prétentions et de confirmer sur ce point la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 8 décembre 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société AXA au paiement d'une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu du fait que celle-ci n'a pas pris position tant sur la garantie que sur l'offre indemnitaire ; que cette dernière offre n'a été présentée que tardivement et à un niveau inférieur au coût des travaux à réaliser ; elle précise que la Cie AXA n'a toujours pas versé la somme à laquelle elle a été condamnée malgré l'exécution provisoire de la première décision.

Cependant, le défaut de respect des délais prescrits par les articles précités ne constitue pas en soi un acte de résistance abusive de la part de l'assureur ; le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas de l'existence d'un préjudice réparable du fait de la résistance abusive invoquée, étant en outre relevé que le défaut de diligence de l'assureur en la matière est d'ores et déjà sanctionné part un doublement des intérêts au taux légal applicables à la somme allouée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société d'assurances AXA à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société d'assurance AXA sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 décembre 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne la société AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site