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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 19 septembre 2025, n° 21/11951

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/11951

19 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025

(n° /2025, 33 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11951 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6BD

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17330

APPELANTE

S.A. RECMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Localité 32]

Représentée à l'audience par Me Laurence THOMAS RIOUALLON de l'AARPI TRC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1317

INTIMÉES

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ALVES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 36]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. D G M ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 34]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Marine DEMONCHAUX, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 21]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Marine DEMONCHAUX, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son syndic, en exercice la S.A.S. SOCIETE D'EXPANSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION (SECRI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 34]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

S.A.S. PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT venant aux droits de la société BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE (BEA INGENIERIE), elle-même venant aux droits de la société AC INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 30]

[Localité 18]

Représentée à l'audience par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société BEA INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 36]

Représentée à l'audience par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

S.A.S. ENTREPRISE DETOISIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 37]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Audrey MILHAMONT, avocat au barreau de PARIS

SCCV ATK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 23]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 26]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Baptiste GARZON, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 35]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Baptiste GARZON, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. TBF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 38]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A. SMA SA en sa qualité d'assureur de la société ELP SOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 25]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Société SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés RECMA et TBF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 20]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A.R.L. ELP SOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 22]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 18 octobre 2021

S.A. ALVES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 17]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 18 octobre 2021

PARTIES INTERVENANTES

S.A.S. SMAC venant aux droits de la société RUBEROID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 33]

Représentée à l'audience par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464

Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SMAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 24]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCCV ATK a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 40] (92).

Sont intervenues à l'acte de construire :

- la société DGM et Associés (la société DGM), assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de maître d''uvre de conception ;

- la société Bâtiments Energies Assistance (la société BEA) aux droits de laquelle vient la société Pingat, assurée par la société Axa France IARD en qualité de maître d''uvre d'exécution ;

- la société Recma, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), titulaire du lot carrelage ;

- la société TBF, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot gros-'uvre ;

- la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle ;

- la société Ruberoid aux droits de laquelle vient la société SMAC, en charge du lot étanchéité ;

- la société Detoisien, en charge du lot chauffage ;

- la société Alves, assurée par la société Axa France IARD, en qualité de sous-traitant de la société Recma en charge de l'étanchéité des balcons ;

- la société ELP Sol, assurée par la SMA SA, en qualité de sous-traitant de la société Recma en charge de la chape ;

- la société Minco en charge des menuiseries extérieures.

La SCCV ATK a vendu en l'état futur d'achèvement à divers acquéreurs les lots composant l'immeuble et celui-ci a été soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 3 octobre 2021, lors de la prise de possession des parties communes, de nombreuses réserves ont été émises auxquelles se sont ajoutées des réserves notifiées pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] (le syndicat des copropriétaires) par son syndic la société SECRI.

Considérant que plusieurs réserves n'avaient pas été levées, le syndicat des copropriétaires a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la désignation d'un expert en la personne de M. [E].

Le 31 mars 2017, l'expert a déposé son rapport.

Par actes des 28 et 29 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCCV ATK, la société DGM, la société Pingat, anciennement dénommée BEA, la société Recma, la société TBF, la SMABTP ès-qualités, la MAF ès-qualités et la société Axa France IARD ès-qualités, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 6 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Recma et désigné M. [D] en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes du 22 mars 2018, la société Recma a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés ELP Sol, SMA SA, Alves et Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alves.

Par actes du 30 avril 2018, la société DGM a assigné la société Qualiconsult, la société Detoisien, la société SMAC, la SMABTP et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Qualiconsult.

Les trois affaires ont été jointes.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté le plan de sauvegarde de la société Recma et fixé sa durée à 10 ans, nommant Mme [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan outre son maintien dans la fonction de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la société Detoisien ;

- déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD ;

- déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la société SMAC sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ;

- déclare recevable le surplus des demandes ;

- condamne in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma à payer au syndicat la somme de 459 000 euros HT au titre du désordre affectant les balcons, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 31 janvier 2017 et à laquelle s'ajouteront :

- 10,5 % de cette somme HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- la TVA en vigueur au jour de la présente décision ;

- 2,5 % de cette somme TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ;

- condamne in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma à payer au syndicat les sommes de :

- 5 000 euros au titre des frais de coordonnateur SPS,

- 8 219,68 euros au titre des frais de vacations hors contrat du syndic ;

- fixe les créances suivantes du syndicat au passif de la société Recma et ce in solidum avec les parties susvisées :

- 459 000 euros HT au titre du désordre affectant les balcons, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 31 janvier 2017 et à laquelle s'ajouteront :

- 10,5 % de cette somme HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,

- la TVA en vigueur au jour de la présente décision,

- 2,5 % de cette somme TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage,

- 5 000 euros au titre des frais de coordonnateur SPS ;

- 8 219,68 euros au titre des frais de vacations hors contrat du syndic ;

- fixe le partage de responsabilité comme suit :

- la société DGM, garantie par la MAF : 40 % ;

- la société TBF : 20 % ;

- la société Alves, garantie par la société Axa France IARD : 20 % ;

- la société Recma : 10 % ;

- la société Pingat, garantie par la société Axa France IARD : 10 % ;

- condamne in solidum la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alves à garantir la société DGM et la MAF dans ces proportions ;

- condamne in solidum la société DGM, la MAF et la société TBF à garantir la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD dans ces proportions ;

- condamne in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat et la société TBF à garantir la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alves dans ces proportions ;

- condamne in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD à garantir la société Recma dans ces proportions ;

- fixe dans ces proportions et in solidum, au passif de la société Recma, les créances de garantie :

- de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alves ;

- de la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD ;

- de la société DGM et la MAF ;

- déclare la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Pingat bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers ses limites de garantie et franchise ;

- condamne in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil par les avocats en ayant fait la demande ;

- condamne in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma à payer au syndicat la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SCCV ATK la somme de 2 500 euros ;

- à la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;

- à la société Detoisien la somme de 2 500 euros ;

- à la SMA la somme de 1 000 euros ;

- à la société ELP Sol la somme de 1 500 euros ;

- dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 25 juin 2021, la société Recma a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires et les sociétés SMA SA, Pingat, Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Pingat, Qualiconsult et Alves, Detoisien, ATK, Qualiconsult, DGM, MAF, ELP Sol, Alves, TBF et SMABTP.

Par déclaration en date du 19 juillet 2021, la société DGM et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour le syndicat des copropriétaires et les sociétés Pingat, Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Pingat, Alves et Qualiconsult, Alves, Recma, TBF, SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Recma et TBF, ELP Sol, SMA SA et Qualiconsult.

Par déclaration en date du 30 septembre 2021, elles ont formé un second appel intimant devant la cour les mêmes parties.

Par ordonnances des 2 novembre 2021 et 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par actes des 19 octobre, 12 novembre et 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires puis les sociétés SMA SA et ATK ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

- ordonnons la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/11951 et 21/14047 et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 21/11951 seul subsistant ;

- disons que la déclaration d'appel de la société Recma à l'égard de la société Entreprise Detoisien est caduque ;

- invitons les parties, en particulier le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] et les sociétés Entreprise Detoisien, Pingat et de son assureur la société AXA France IARD, à présenter leurs observations sur la recevabilité des appels incidents formés contre la société Entreprise Detoisien au regard du respect du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile avant le 15 septembre 2022 ;

- renvoyons l'affaire à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2022 à 13h30 - salle Malesherbes, escalier Z - 4e étage ;

- réservons les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'incident.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par message RPVA du 9 juillet 2025, la cour a adressé aux parties la demande de note en délibéré suivante :

'La cour, considérant :

- les dispositions des articles 369, 372 et 376 du code de procédure civile et L. 622-21 et -22 du code de commerce,

- la procédure de sauvegarde de la société Recma ouverte en 2017, en cours d'instance, non clôturée,

- l'absence de mise en cause devant le tribunal des organes de la sauvegarde,

- l'absence de justification par les parties se prétendant créancières de la société Recma (à titre principal ou au titre d'un appel en garantie) de la déclaration de leur créance au passif de la société,

- le caractère d'ordre public de l'interruption d'instance résultant de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice d'une partie à l'instance, conduisant à relever d'office cette interruption et ses conséquences,

invite les parties à lui faire parvenir, au plus tard le jeudi 4 septembre 2025, leurs observations sur le caractère non avenu du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qui concerne les demandes formées par et à l'encontre de la société Recma, en procédure de sauvegarde non clôturée, et, partant, sur l'absence de dessaisissement du tribunal judiciaire au titre de ces demandes, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur ces demandes à hauteur d'appel.'

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Recma demande à la cour de :

- juger la société Recma recevable et fondée en son appel ;

- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié d'office en demande de fixation de créances les demandes de paiement et de garantie formées à l'encontre de la société Recma après avoir retenu sa responsabilité dans les désordres affectant les balcons de la copropriété et l'a condamnée au paiement de diverses sommes ;

Et statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité de la société Recma demeure résiduelle dans le sinistre affectant les balcons ;

- en conséquence limiter sa responsabilité à une responsabilité de principe à l'égard du syndicat des copropriétaires ;

- condamner in solidum les sociétés Pingat, Qualiconsult, DGM, TBF, Alves, ELP Sol et leurs assureurs respectifs ainsi que SMABTP en qualité d'assureur de la société Recma à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- juger qu'en tout état de cause aucune condamnation ne saurait être prononcée en l'état contre la société Recma ;

- juger qu'aucune déclaration de créance n'a été produite et qu'aucune partie n'est recevable en l'état à une inscription de créance ;

Subsidiairement,

- rejeter tous appels en garantie formés à l'encontre de la société Recma comme prescrits ;

- juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles de la présente instance ;

- condamner en conséquence tout succombant à payer à la société Recma la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SCCV ATK demande à la cour de :

- recevoir la SCCV ATK en ses conclusions d'intimée et la déclarer bien fondée ;

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les appels en garantie formés à l'encontre de la société Recma tenant au paiement des sommes d'argent doivent être requalifiés en demandes de fixation de créances conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code du commerce ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société DGM et la MAF, la société Pingat venant aux droits de la société BEA et son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma et leur assureur la SMABTP, à payer à la SCCV ATK au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident à l'encontre de la SCCV ATK et ce à quelque titre que ce soit, que ce soit au titre des griefs relatifs à la dalle du parking, à l'absence de couvertine ou encore au titre des températures excessives des paliers ou à quelque titre que ce soit, comprenant les honoraires du coordinateur SPS, des honoraires de l'architecte, des honoraires versés au thermicien mandaté par la copropriété, aux honoraires de l'huissier, des vacations du syndic ou encore de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- débouter la société Recma et son assureur la SMABTP, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alves, la société Qualiconsult, DGM et son assureur la MAF, la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la SMABTP assureur de la société SMAC et TBF et/ou toute autre partie ou appelant éventuel incident de leurs demandes de condamnations et/ou de garantie qui pourraient être dirigées à l'encontre de la SCCV ATK ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SCCV ATK, à quelque titre que ce soit et devait faire droit aux demandes complémentaires à quelque titre que ce soit d'une quelconque partie à l'encontre de la SCCV ATK,

- condamner les sociétés DGM et son assureur la MAF, la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF, la société Recma, et leur assureur la SMABTP, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société SMAC et la société Qualiconsult et leurs assureurs, à garantir la SCCV ATK de toutes condamnations au titre des travaux de reprise des désordres constatés et retenus par l'expert dans son rapport mais aussi au titre de toutes autres demandes incidentes ou non, toutes causes confondues qui pourraient être accueillies par la cour en faveur du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie ;

- condamner les sociétés DGM et son assureur la MAF, la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF, la société Recma, et leur assureur la SMABTP, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société SMAC et la société Qualiconsult et leurs assureurs à garantir la SCCV ATK de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par la cour, à quelque titre que ce soit à l'encontre de la SCCV ATK, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens ;

- débouter toutes les parties et/ou appelants incidents éventuels de leurs demandes de condamnation et/ou appels en garantie à l'encontre de la SCCV ATK ;

En tout état de cause :

- confirmer que la SCCV ATK a réglé la somme de 6 887 euros à titre de provision sur honoraires en faveur de M. [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre (sic) ;

- confirmer la décision du 25 mai 2021 en ce qu'elle a condamné la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société Recma et son assureur la SMABTP, la société DGM et son assureur la MAF et la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise et donc à rembourser à la SCCV ATK la somme de 6 887 euros au titre desdits frais d'expertise ;

- condamner les sociétés Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société Recma et son assureur la SMABTP, la société DGM et son assureur la MAF et la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise et donc à rembourser à la SCCV ATK la somme de 6 887 euros au titre desdits frais d'expertise ;

- condamner tout succombant à régler à la SCCV ATK la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Chaput, TDC avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alves demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les appels en garantie formés à l'encontre de la société Recma, tendant au paiement de sommes d'argent, doivent être requalifiés en demandes de fixation de créance conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 susvisé du code de commerce ;

Subsidiairement,

- fixer la créance de la concluante à hauteur du montant correspondant à la quote-part de responsabilité qui sera imputée à la société Recma ;

- juger que le défaut de pente des balcons a fait l'objet de nombreuses réserves lors de la réception de l'ouvrage ;

- juger que les désordres affectant les balcons relèvent de la seule responsabilité contractuelle des constructeurs ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties de la concluante ;

Statuant à nouveau :

En toute hypothèse,

- juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Alves vis-à-vis de son donneur d'ordres et quasi délictuelle vis-à-vis des tiers ne sont pas réunies ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Alves ;

Statuant à nouveau :

Dès lors,

- prononcer la mise hors de cause de la société Axa France IARD, assureur de la société Alves ;

Subsidiairement,

- juger que la responsabilité de la société Alves ne saurait excéder 10 % au titre des seuls désordres affectant les balcons ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Alves dans une proportion de 20 % ;

Statuant à nouveau :

Surabondamment,

- juger que le montant des travaux de réparation des dommages affectant les balcons, en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre, ne saurait excéder la somme de 326 078,45 euros TTC, suivant le chiffrage de la société Pingat qu'aucune raison objective ne permettait au tribunal d'écarter ;

- infirmer le jugement au titre du quantum des travaux de réparation des désordres affectant les balcons et des frais annexes et fixer celui-ci à la somme de 326 078,45 euros TTC ;

Statuant à nouveau :

Subsidiairement,

- juger que le coût des travaux nécessaires sera limité à la somme de 390 546,39 euros TTC comme vérifiée dans le rapport de vérification n° 1 du cabinet Arangia Delcroix, métreur vérificateur mandaté par l'assureur de la société Pingat ;

En toute hypothèse à cet égard,

- juger que la société Alves n'est pas concernée par les frais de dépose et repose de pierres de parement pour réalisation des relevés d'étanchéité pour la somme de 61 800 euros HT et par ceux de lavage des traces de calcites et réalisation de gouttes d'eau en rives pour la somme de 79 500 euros HT ;

- rejeter toute indemnité au titre des honoraires de syndic comme ne justifiant pas d'une mission de suivi de travaux ;

- fixer les honoraires du maître d''uvre d'exécution à 8 % du montant HT des travaux de réparation au lieu de 10,5 % comme il est d'usage en matière de travaux de cette nature ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ses dispositions adoptées à propos du chef des postes évoqués ci-dessus ;

Statuant à nouveau :

- rejeter toutes éventuelles demandes principales du syndicat des copropriétaires contre la concluante au titre de ses autres réclamations relatives au défaut d'étanchéité de la dalle du premier sous-sol, de l'absence de couvertine, des températures excessives et des frais annexes les concernant à savoir frais d'architecte, frais au titre des honoraires du syndic, frais de la société Giffard, bureau d'études thermiques et frais de constat d'huissier au titre de ses autres réclamations seraient irrecevables comme nouvelles (sic) ;

- rejeter toutes éventuelles demandes en garantie dirigées contre la concluante au titre de ses autres réclamations dès lors que l'implication de la société Alves n'est pas rapportée à leur égard et sa responsabilité exclue par l'expert à leur titre ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité principale de la société DGM au titre notamment des désordres affectant les balcons ;

- condamner la société DGM, la MAF son assureur, la société TBF, la SMABTP son assureur, la société Pingat, la société Qualiconsult, la société Recma, la SMABTP, la société ELP Sol et la SMA SA à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son endroit, la SMABTP et la SMA SA ne contestant pas être assureur des sociétés TBF, Recma et ELP Sol sans produire pour autant leurs contrats d'assurance de sorte que leurs limites de garantie ne sauraient être opposées aux tiers ;

- juger que toute condamnation contre la concluante ne pourra intervenir que dans les limites de sa police (franchise notamment) avec opposabilité aux tiers de l'assurance délivrée à la société Alves intervenue en sous-traitance relevant du régime facultatif ;

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 7 000 euros au profit de la concluante en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves, son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 459 000 euros HT au titre du désordre affectant les balcons, actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 31 janvier 2017 ;

- 10,5 % de cette somme au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- la TVA en vigueur ;

- 2,5 % de cette somme TTC au titre des frais de dommages-ouvrage ;

- 5 000 euros au titre des frais de coordonnateur SPS ;

- 8 219,68 euros au titre des frais de vacations hors contrat du syndic ;

- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens en ce y compris les frais d'expertise judiciaire ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre les sociétés Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD, Detoisien et SMAC ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'indemnisation des désordres et préjudices suivants résultant du défaut d'étanchéité de la dalle du premier sous-sol, de l'absence de couvertine, des températures excessives, des frais d'architecte, des frais au titre des honoraires du syndic, des frais de la société Giffard, bureau d'études thermiques et des frais de constat d'huissier ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre les sociétés ELP Sol et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Recma et la société TBF ainsi qu'à l'encontre de la SCCV ATK ;

Statuant à nouveau,

- débouter les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1231-1 nouveau du code civil (anciennement article 1147 du code civil) et des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil s'agissant de la mise en cause de la SCCV ATK :

Au titre de la reprise des désordres affectant les balcons :

- condamner in solidum les sociétés Recma, TBF, Qualiconsult, Pingat, DGM ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Pingat, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TBF et Recma au paiement de la somme de 459 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur et actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de septembre 2016, date d'établissement des devis ;

- dire et juger que cette somme sera augmentée de :

- 2,5 % HT du montant toutes taxes au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- 2,5 % HT du montant HT au titre des honoraires de syndic,

- 10,5 % HT du montant HT au titre de la maitrise d'oeuvre de conception et d'exécution ;

Au titre de la reprise des désordres affectant la dalle de parking :

- condamner in solidum les sociétés TBF, SMAC, ATK, Pingat ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Pingat et SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TBF et SMAC, au paiement de la somme de 8 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur ;

- dire et juger que cette somme sera augmentée de :

- 2,5 % HT du montant toutes taxes au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- 2,5 % HT du montant HT au titre des honoraires de syndic,

- 10,5 % HT du montant HT au titre de la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution ;

Au titre de la reprise des désordres relatifs à l'absence de couvertine :

- condamner in solidum les sociétés TBF, ATK et Pingat ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Pingat et SMABTP en qualité d'assureur de la société TBF au paiement de la somme de 17 410 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur ;

- dire et juger que cette somme sera augmentée de :

- 2,5 % HT du montant toutes taxes au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- 2,5 % HT du montant HT au titre des honoraires de syndic,

- 10,5 % HT du montant HT au titre de la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution ;

Au titre de la reprise des désordres relatifs aux températures excessives sur les paliers :

- condamner in solidum les sociétés Detoisien, ATK, Pingat et Qualiconsult ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la société Axa France IARD au paiement de la somme de 34 987,20 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur et actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2017, date d'établissement des devis ;

- dire et juger que cette somme sera augmentée de :

- 2,5 % HT du montant toutes taxes au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- 2,5 % HT du montant HT au titre des honoraires de syndic,

- 10,5 % HT du montant HT au titre de la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution ;

- condamner in solidum les sociétés Recma, TBF, SMAC, Detoisien, Qualiconsult, Pingat, DGM, ATK ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Pingat, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TBF, Recma, Detoisien et SMAC, au paiement de la somme de 5 000 euros correspondant à la somme forfaitairement arrêtée par M. [E] au titre des honoraires du coordonnateur SPS ;

- condamner in solidum les sociétés Recma, TBF, SMAC, Detoisien, Qualiconsult, Pingat, DGM, ATK ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Pingat, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TBF, Recma, Detoisien et SMAC au paiement de la somme de 18 399 euros correspondant au remboursement des honoraires versés par la copropriété à M. [U], architecte ;

- condamner in solidum les sociétés Recma, TBF, SMAC, Detoisien, Qualiconsult, Pingat, DGM, ATK ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Pingat, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TBF, Recma, Detoisien et SMAC au paiement de la somme de 5 871,46 euros correspondant au remboursement des honoraires versés par la copropriété à la société Giffard, thermicien ;

- condamner in solidum les sociétés Recma, TBF, SMAC, Detoisien, Qualiconsult, Pingat, DGM, ATK ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Pingat, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TBF, Recma, Detoisien et SMAC au paiement de la somme de 528,36 euros correspondant au remboursement des honoraires d'huissier versés au titre de procès-verbaux de constat ;

- condamner in solidum les sociétés Recma, TBF, SMAC, Detoisien, Qualiconsult, Pingat, DGM, ATK ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Pingat, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TBF, Recma, Detoisien et SMAC au paiement de la somme de 8 219,68 euros TTC correspondant au remboursement des vacations de syndic facturées depuis l'origine du contentieux à ce jour ;

- condamner in solidum les sociétés Recma, TBF, SMAC, Detoisien, Qualiconsult, Pingat, DGM, ATK ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Pingat ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TBF, Recma, Detoisien et SMAC d'avoir à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société Detoisien demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Detoisien tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle;

- jugé qu'aucun des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires n'est imputable à la société Detoisien ;

- condamné in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma à payer au titre de l'article 700 code de procédure civile à la société Detoisien la somme de 2 500 euros ;

En conséquence :

- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Detoisien ;

- rejeter toute demande de condamnation in solidum et de garantie formée à l'encontre de la société Detoisien ;

A titre subsidiaire,

- constater que la société Detoisien n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exercice de son activité ;

- débouter toutes demandes formées à son encontre ;

En tout état de cause :

- condamner le syndicat des copropriétaires et/ou tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD son assureur demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD, pour cause de prescription quinquennale ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande éventuelle formée à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la demande étant irrecevable et mal fondée ;

Par conséquent :

- déclarer irrecevables les demandes de condamnations dirigées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD ;

Sur ce :

- rejeter l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l'égard des à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD ;

En toute hypothèse :

- rejeter l'appel interjeté par les sociétés DGM et la MAF, par le syndicat des copropriétaires et par la société Recma, à l'égard des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD ;

- débouter le syndicat des copropriétaires, la société DGM, la MAF, la société Recma, et tout demandeur de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa France IARD, faute de démonstration d'un désordre entrant dans la définition de l'aléa à la prévention duquel le contrôleur technique participe ;

- débouter tout appelant de ses demandes de condamnation dirigée à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa France IARD en l'absence de démonstration d'un manquement du contrôleur technique à ses missions, en lien avec les dommages ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs prétentions à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa France IARD et a prononcé leur mise hors de cause ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société DGM et la MAF, la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma, à verser à la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance ;

Sur ce :

- prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa France IARD ;

- condamner la société DGM et la MAF, in solidum avec le syndicat des copropriétaires et tout succombant, à verser à la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamner la société DGM et la MAF, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, et tout succombant, aux dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire :

- cantonner tous préjudices au titre des dommages affectant les balcons à la somme maximale de 326 078,45 euros TTC, maîtrise d''uvre comprise, et subsidiairement à celle de 390 546,39 euros TTC ;

- réformer le jugement et rejeter les frais annexes suivants :

- 10,5 % de cette somme actualisée HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- 2,5 % de cette somme actualisée TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ;

- 5 000 euros au titre des frais de coordonnateur SPS ;

- 8 219,68 euros au titre honoraires du syndic ;

- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa France IARD ;

- condamner in solidum la société Recma et son assureur la SMABTP, la société TBF et son assureur la SMABTP, la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la société DGM et son assureur la MAF, la société Detoisien et son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemnes la société Qualiconsult et la société Axa France IARD son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais ;

Subsidiairement s'agissant de la seule société Recma :

- fixer la créance de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa France IARD à hauteur du montant des dommages de toute nature affectant les balcons, imputables à la société Recma ;

En tout état de cause :

- débouter la société DGM et la MAF, le syndicat des copropriétaires, la société Recma, à l'instar de tout demandeur éventuel, de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Recma et son assureur la SMABTP, la société TBF et son assureur la SMABTP, la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la société DGM et son assureur la MAF, la société Detoisien et son assureur la SMABTP, à verser à la société Qualiconsult et à la société Axa France IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, les sociétés Pingat et Axa France IARD son assureur demandent à la cour de :

- juger que la société AC Ingénierie, aux droits de qui est venue la société BEA, s'est vue confier exclusivement une mission de suivi d'exécution sur la base des documents techniques établis par la société DGM ;

- juger que les dommages affectant les balcons ne revêtent aucune caractérisation décennale au sens de l'article 1792 du code civil ;

- juger que le défaut de pente des balcons a fait l'objet de nombreuses réserves lors de la réception de l'ouvrage ;

- réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2021 et juger que le montant des travaux de réparation des dommages affectant les balcons, en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre, ne saurait excéder la somme de 326 078,45 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

- juger que le montant des travaux de réparation des dommages affectant les balcons ne saurait excéder la somme de 390 546,39 euros TTC figurant au rapport de vérification n°1 de la société Arangia Delcroix, métreur vérificateur mandaté par la société Axa France IARD, annexé au dire n° 7 du 14 mars 2017 diffusé par les concluantes ;

- juger que les dommages affectant les balcons relèvent d'un défaut de conception imputable à la société DGM ;

- condamner in solidum, la société DGM, son assureur la MAF, la société Recma, son assureur la SMABTP, la SMA, assureur de la société ELP Sol, la société Detoisien, la société TBF et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la société Pingat et la société Axa France IARD de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts et capitalisation, frais en ce compris dépens et indemnités de procédure ;

- confirmer que les condamnations mises à la charge de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Pingat doivent être prononcées sous déduction des franchises contractuellement stipulées lorsqu'elles emportent mobilisation de garanties facultatives ;

- juger que la société Pingat s'engage au paiement de la franchise contractuellement stipulée en cas de mobilisation de la garantie obligatoire de l'article L. 241-1 du code des assurances ;

- condamner in solidum tous appelants à verser la société Pingat et à la société Axa France IARD la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Didi Moulai de la société Chetivaux Simon, avocat au barreau de Paris.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société DGM et la MAF son assureur demandent à la cour de :

- dire la société DGM et la MAF recevables et fondées en leur appel ;

- réformer le jugement entrepris concernant le désordre n°1 afférent aux balcons et statuant à nouveau ;

À titre principal,

- juger que le maître d''uvre de conception n'a commis aucun manquement contractuel permettant d'engager sa responsabilité de droit commun et que le défaut de conception de préfabrication mis en exergue par l'expert judiciaire ne lui est pas imputable ;

- juger que le défaut de conception de préfabrication n'a joué aucun rôle causal dans l'apparition du désordre ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société DGM ;

En conséquence,

- mettre hors de cause la société DGM ;

A titre subsidiaire, si la cour de céans devait retenir l'existence d'un manquement contractuel du maître d''uvre de conception DGM en lien causal avec le désordre,

- juger que les nombreuses fautes d'exécution et de surveillance, imputables aux sociétés Recma, TBF, Alves et Pingat, prédominent largement sur une éventuelle faute de conception de préfabrication ;

- juger que la part de responsabilité que devra supporter la société DGM ne pourra être que symbolique ;

- juger que les parties adverses codébitrices de la dette, et leurs assureurs respectifs, ne peuvent répéter contre la société DGM et la MAF que dans la limite de sa part contributive ;

- juger que l'assureur MAF justifie de l'application de ses limites de garantie et franchise ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à hauteur de 40 % la part contributive de responsabilité afférente à la société DGM ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAF à garantir son assurée sans opposition des limites de garantie et franchise ;

En conséquence,

- réduire à hauteur de 5 % la quote-part de responsabilité que supportera la société DGM ;

- débouter toutes parties adverses de leurs demandes d'appel en garantie formées à l'encontre de la société DGM et de la MAF ou a minima, les limiter à hauteur de 5 % ;

- condamner la MAF à garantir son assurée la société DGM, cela sous application de ses limites contractuelle et franchise ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes concernant les désordres n°2 à n°4 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les appels en garanties formés à l'encontre de la société Recma en demandes de fixation de créance conformément aux dispositions de l'article 622-22 du code de commerce ;

- limiter à hauteur de 326 078,45 euros TTC, honoraires de maîtrise d''uvre compris, le coût des travaux de reprise des balcons ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la société DGM et à la MAF une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner le même aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la SMA SA, en qualité d'assureur de la société ELP Sol, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande présentée à l'encontre de la société ELP Sol, sociétaire de la SMA SA ;

En conséquence,

- confirmer le jugement et déclarer hors de cause la SMA SA ;

- débouter les parties qui pourraient présenter une demande en garantie à l'encontre de la SMA SA ;

- accorder à la SMA SA la garantie pleine et entière et in solidum la société DGM et son assureur la MAF, de la société BEA et de son assureur la société Axa France IARD, de la société Alves et de son assureur la société Axa France IARD, de la société TBF et de la société Recma au titre de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui pourrait être mise à sa charge.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Recma, Ruberoid et TBF, demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter la société Recma et toutes les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum et de garantie formée à l'encontre de la SMABTP,

A titre subsidiaire

S'agissant des balcons

- juger la société Alves, sous-traitant de la société Recma au titre de l'étanchéité des balcons, assurée auprès de la société Axa France IARD, la société DGM, au titre de la conception des balcons, assurée auprès de la MAF et la société Pingat au titre du suivi de l'exécution des travaux, assurée auprès de la société Axa France IARD, responsables des désordres affectant l'étanchéité des balcons,

- les condamner à garantir la SMABTP, assureur des sociétés Recma et TBF, sur le fondement contractuel pour la société Alves, garantie par la société Axa France IARD et sur le fondement quasi-délictuel pour la société DGM, au titre de la conception des balcons, assurée auprès de la MAF et la société Pingat au titre du suivi de l'exécution des travaux, assurée auprès de la société Axa France IARD, de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui serait prononcée à son encontre,

S'agissant des désordres affectant l'étanchéité de la dalle du premier sous-sol

- juger la SCCV ATK, substituant la société Paysages Clément, et la société Pingat, assurée auprès de la société Axa France IARD, responsables des désordres,

- les condamner à garantir la SMABTP, assureur des sociétés Ruberoid et TBF, sur le fondement quasi-délictuel, de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui serait prononcée à son encontre,

S'agissant de l'absence de couvertine sur le mur mitoyen

- juger que l'absence d'ouvrage est imputable à la seule société Pingat, rédactrice du CCTP, garantie par la société Axa France IARD,

- les condamner à garantir la SMABTP, assureur de la société TBF, de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui serait prononcée à son encontre,

En toute hypothèse

- juger que la SMABTP est fondée à opposer ses limites et garantie et franchises contractuelles, pour chacun de ses sociétaires,

- condamner la société Recma ou tout succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de :

- la somme de 2 500 euros en sa qualité d'assureur de la société Recma,

- la somme de 2 500 euros en sa qualité d'assureur de la société Ruberoid,

- la somme de 2 500 euros en sa qualité d'assureur de la société TBF,

- condamner la société Recma ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hardouin, Selarl 2H Avocats et ce, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, la société SMAC, venant aux droits de la société Ruberoid, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables et rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid ;

Si de besoin

- déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement ;

- en l'absence de la détermination par l'expert de l'origine des infiltrations ni des prétendues fautes commises par la société Ruberoid, débouter toute partie de toute demande formée contre la société SMAC sur les fondements des articles 1231-1 et 1240 du code civil ;

Plus subsidiairement,

- limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société SMAC au titre des travaux de réparation des infiltrations en parking à la somme de 650 euros ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 40] et toutes parties de toutes demandes complémentaires et/ou appels en garantie au titre des frais annexes en lien avec les travaux de réparation des infiltrations en parking ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 40] et toutes parties de toutes demandes et/ou appels en garantie dirigés à l'encontre de la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid au titre des honoraires du coordonnateur SPS, de l'architecte de la copropriété, du sapiteur thermicien, des frais de constats et des vacations du syndic ;

Si de besoin,

- rejeter toutes demandes de condamnation in solidum relativement aux frais annexes ;

- limiter la participation de la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid à 0,58 % des sommes octroyées de ce chef ;

En tout état de cause,

- débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société SMAC ;

- condamner la société TBF, la société Pingat, la SCCV ATK et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société SMAC pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge à hauteur de leur propre part de responsabilité ;

- débouter la SCCV ATK, la société Pingat et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SMABTP à relever et garantir la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid de l'intégralité des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;

- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 40], la SCCV ATK et à défaut tout succombant à payer à la société SMAC une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Miré, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société TBF, ayant constitué avocat le 8 novembre 2022, n'a pas conclu à l'instance.

Le 18 octobre 2021, les sociétés ELP Sol et Alves ont reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à l'étude pour la première, par acte remis à personne morale pour la seconde. Elles n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur les demandes formées à l'encontre de la société Recma en sauvegarde

Au visa des articles 369, 372 et 376 du code de procédure civile et L. 622-21 et -22 du code de commerce, la cour a sollicité des parties une note en délibéré relative au caractère non avenu du jugement rendu le 25 mai 2021, limité aux chefs du jugement statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société Recma.

Moyens des parties

La société Recma critique le jugement qui a requalifié d'office les demandes de condamnation formées à son encontre en demandes de fixation à son passif et qui a fixé des condamnations à son passif alors qu'aucune des parties ne le demandait, au visa de l'article 372 du code de procédure civile, en considérant à tort qu'elle avait renoncé à se prévaloir des dispositions de cet article. Elle fait valoir qu'aucune des parties sollicitant sa condamnation n'a produit de déclaration de créance ni formé de demande de relevé de forclusion, de sorte que le tribunal a statué ultra petita et que le jugement doit être réformé, les demandes de condamnation étant irrecevables. Elle conteste toute nouveauté de ce moyen, déjà soutenu devant le tribunal.

Par note en délibéré en date du 1er septembre 2025, elle ajoute qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à l'objet de la demande de note en délibéré. Elle rappelle toutefois que le tribunal avait ordonné la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la sauvegarde et justification de leur déclaration de créance à son passif par les parties, qu'aucune n'y a déféré et qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement contrairement à ce qu'a relevé le tribunal.

La SCCV ATK, par note en délibéré du 15 juillet 2025, fait valoir qu'il ne résulte pas de l'extrait Kbis de la société Recma qu'elle est en sauvegarde, et qu'elle est en réalité in bonis, que seule la partie au bénéfice de laquelle l'interruption d'instance est survenue peut s'en prévaloir, que la société Recma a interjeté appel, ce qui couvre l'éventuel caractère non avenu du jugement à son égard et remet en cause la chose jugée devant la juridiction d'appel par l'effet dévolutif de l'appel, et enfin fait observer que la SMABTP, assureur de la société Recma, est dans la cause, de sorte qu'une décision peut être rendue à son encontre.

Dans sa note en délibéré du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires s'associe aux observations de la SCCV ATK.

Les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD son assureur concluent à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Recma, tirée de l'irrecevabilité de leurs demandes faute de déclaration de leur créance à son passif, et ce du fait de sa nouveauté en appel. La société Axa France IARD, assureur de la société Alves, conclut dans le même sens. Dans leur note en délibéré du 27 août 2025, les deux sociétés s'associent aux observations formulées par la SCCV ATK.

Les autres parties n'ont pas conclu à ce titre, ni fait parvenir de note en délibéré dans le délai imparti par la cour.

Réponse de la cour

L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par : (...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

L'article 372 précise que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. L'article 376 ajoute que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société Recma par jugement du 6 novembre 2017, et qu'un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans a été mis en place par jugement du 17 décembre 2018. Il ne peut se déduire du fait que l'extrait Kbis de la société Recma ne mentionne pas la sauvegarde que cette procédure serait clôturée, dès lors que l'absence de mention peut résulter de l'application de l'article R. 123-135 4° du code de commerce (radiation d'office de la mention relative à la sauvegarde deux ans après la mise en place du plan de sauvegarde, s'il est toujours en cours à cette date). Au demeurant, à hauteur d'appel, la société Recma a indiqué être toujours en sauvegarde.

Il s'avère que devant le tribunal judiciaire, les organes de la sauvegarde n'ont pas été mis en cause, et il n'a pas été justifié par les parties alléguant être créancières de la société Recma de la déclaration de leur créance au passif de la société.

Lorsqu'une partie bénéficie d'une procédure collective en cours d'instance, celle-ci est interrompue dans l'attente de la mise en cause des organes de la procédure collective et de la déclaration de leur créance par les créanciers. Les conditions de la reprise d'instance devant la juridiction ne sont pas réunies en l'absence de déclaration de créance, de sorte que la juridiction doit se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables (Cass., Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.829, publié au Bulletin).

En l'espèce, en l'absence de mise en cause des organes de la sauvegarde de la société Recma et de justification par les parties sollicitant sa condamnation de la déclaration de leur créance à son passif, la société Recma n'est pas fondée à leur opposer l'irrecevabilité de leurs demandes, de sorte que la question de la nouveauté en appel d'une irrecevabilité de ce chef est inopérante.

L'interruption de l'instance résultant du défaut de mise en cause des organes de la procédure collective est un principe d'ordre public devant être relevé d'office par le juge qu'elle ne dessaisit pas, et il en découle que le jugement rendu malgré l'interruption d'instance est réputé non avenu et que le tribunal n'étant pas dessaisi, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel (Cass., Com., 2 mai 2024, n° 22-20.332, publié au Bulletin).

La cour faisant application d'un principe d'ordre public, il importe peu que la société Recma, qui pouvait se prévaloir de l'interruption d'instance, ne s'en soit pas prévalue.

Dès lors que le tribunal a statué sur les demandes formées à l'encontre de la société Recma en sauvegarde sans mise en cause des organes de la procédure collective ni justification de leurs déclaration de créance à son passif par les parties alléguant être créancières de cette société, les chefs du jugement portant condamnation de la société Recma sont réputés non avenus, et, le tribunal n'étant pas dessaisi de ces chefs de demande, il n'y a pas lieu de statuer sur leur appel.

L'interruption d'instance résultant du défaut de mise en cause des organes de la procédure collective d'une partie étant d'ordre public, il n'est pas possible, pour la partie en procédure collective, par ailleurs non assistée ou représentée par les organes de la procédure collective, de renoncer, a fortiori de façon anticipée, à se prévaloir du caractère non avenu du jugement à venir. C'est à tort que le tribunal a estimé pouvoir statuer sur les demandes et appels en garantie formés à l'encontre de la société Recma.

Par ailleurs, dès lors que la responsabilité de la société Recma était recherchée in solidum avec d'autres parties, et qu'il ne peut être examiné la responsabilité de la société Recma indépendamment de celle des autres parties, les chefs du jugement réputés non avenus le sont à l'égard de l'ensemble des parties qu'ils concernent, et non pas la seule société Recma.

Sont ainsi réputés non avenus les chefs du jugement condamnant diverses parties à payer la somme de 459 000 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre du désordre des balcons, ainsi que les demandes subséquentes (TVA, indexation, frais de maîtrise d'oeuvre, frais d'assurance dommages-ouvrage), de même que les demandes liées entre autres à ce désordre (frais de coordonnateur SPS, frais de vacations hors contrat de syndic), fixant au passif de la société Recma ces mêmes sommes, fixant le partage de responsabilité au titre du désordre des balcons, statuant sur la garantie des assureurs à ce titre et sur les appels en garantie entre co-obligés, qui en découlent, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles, en tant que ceux-ci sont afférents au désordre des balcons.

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

1) A l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur la société Axa France IARD

Moyens des parties

Les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD demandent la confirmation du jugement qui a déclaré prescrite l'action formée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre sur un fondement contractuel au titre des désordres afférents aux balcons et à la température des paliers, faisant valoir que ces désordres ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de livraison du 3 octobre 2012 et que l'assignation du syndicat des copropriétaires est survenue le 30 avril 2018, au-delà du délai de cinq ans imparti par l'article 2224 du code civil pour l'action fondée sur la responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elles excipent de la forclusion des demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le procès-verbal de réception étant survenu le 13 septembre 2012, ajoutant qu'en tout état de cause le contrôleur technique n'est pas tenu à la garantie de parfait achèvement et qu'il n'apparaît pas que le syndicat des copropriétaires forme des demandes à leur encontre sur ce fondement, bien que l'article 1792-6 soit visé de façon générale dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement, au visa de l'article 2224 du code civil, faisant valoir qu'il n'est pas à l'origine des travaux, venant aux droits de la SCCV ATK, et que ce sont les opérations d'expertise qui lui ont révélé les fautes imputables à la société Qualiconsult, survenues nécessairement postérieurement à l'ordonnance d'expertise rendue le 30 octobre 2013, et qu'ainsi, l'assignation de la société Qualiconsult et de son assureur délivrée le 30 avril 2018 est intervenue moins de cinq ans après le départ de la prescription. Il fait partir le délai de prescription le 17 septembre 2014, date de la mise en cause par la SCCV ATK des constructeurs, dont la société Qualiconsult, date qui lui a permis de savoir que cette société avait été le contrôleur technique du chantier. Il ajoute qu'il appartient à la société Qualiconsult de rapporter la preuve de ce qu'il connaissait son intervention avant cette date, preuve que la société ne rapporte pas.

Réponse de la cour

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 1792-6 alinéa 2 du même code énonce que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Il résulte des conclusions du syndicat des copropriétaires qu'il ne recherche pas la responsabilité de la société Qualiconsult sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qu'au demeurant cette société, contrôleur technique et non entrepreneur, ne doit pas, mais sa responsabilité contractuelle, laquelle subsiste pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, le syndicat des copropriétaires recherchant la responsabilité de la société Qualiconsult pour les désordres des balcons et de la température au niveau des paliers.

Le désordre affectant les balcons est mentionné dans le procès-verbal de livraison des parties communes de l'immeuble, signé le 3 octobre 2012 par les représentants des sociétés ATK, maître d'ouvrage, et SECRI Gestion, syndic, étant précisé que ce document mentionne également être un 'état des lieux' des parties communes au 26 juillet 2012 dressé entre les mêmes. Divers désordres sont par ailleurs surlignés, sans motif précisé. Chaque désordre identifié renvoie à une croix identifiant le titulaire du lot, donc l'entrepreneur chargé de celui-ci. En outre, par courrier du 2 octobre 2012, la société SECRI Gestion, syndic, a porté à la connaissance de la SCCV ATK l'existence d'un autre désordre, relatif à la température excessive au niveau des paliers.

Par conséquent, s'agissant des deux désordres reprochés par le syndicat des copropriétaires à la société Qualiconsult, celui-ci, par le biais de son syndic, en a eu connaissance dès les 2 et 3 octobre 2012, voire juillet 2012 pour le désordre des balcons. Le syndicat des copropriétaires à ces dates n'ignorait pas qui avait été le contrôleur technique du chantier, le nom de la société Qualiconsult étant porté sur les notices descriptives de vente (pièce 4 du syndicat des copropriétaires) établies en juin 2010.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Qualiconsult et son assureur par actes du 30 avril 2018, plus de cinq ans après qu'il a eu connaissance des désordres, sans qu'il ne soit justifié, à l'égard de cet intimé, d'un acte interruptif ou suspensif de prescription survenu entre ces deux dates. La cour relève au surplus que lors de la procédure en référé, la SCCV ATK avait mis en cause la société Qualiconsult en 2014 (ordonnance étendant la procédure à cette société en date du 31 octobre 2014).

C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Qualiconsult, et ce chef du jugement sera confirmé.

2) A l'encontre de la société Detoisien

Moyens des parties

La société Detoisien rappelle que le syndicat des copropriétaires recherche sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel. Au titre de la responsabilité contractuelle, la société conclut comme la société Qualiconsult que le point de départ de la prescription est le 3 octobre 2012, et que l'action est prescrite car le syndicat des copropriétaires l'a assignée le 30 avril 2018, au-delà du délai quinquennal et sans justifier d'actes suspensifs ou interruptifs de prescription. Elle conclut de même pour la garantie de parfait achèvement, dont la forclusion annale court du même point de départ.

Le syndicat des copropriétaires forme les mêmes observations qu'à l'égard de la société Qualiconsult, indiquant que l'ordonnance de référé désignant M. [E] en qualité d'expert est survenue le 30 octobre 2013, qu'il a délivré assignation à la société Detoisien par acte du 30 avril 2018, moins de cinq ans plus tard, et qu'en tout état de cause les fautes de la société Detoisien se sont révélées en cours d'expertise, postérieurement au 30 octobre 2013.

Réponse de la cour

Le syndicat des copropriétaires poursuit la responsabilité de la société Detoisien, à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre du désordre de température excessive des paliers, à l'exclusion des autres.

Ainsi qu'il a été jugé supra, le syndicat des copropriétaires a eu, par l'intermédiaire de son syndic, connaissance de ce désordre au plus tard le 2 octobre 2012, date du courrier adressé à la SCCV ATK l'informant de l'existence de ce désordre, à rajouter à ceux portés sur le procès-verbal de livraison.

Il n'est justifié par le syndicat des copropriétaires d'aucun acte suspensif de prescription ou interruptif de prescription ou de forclusion, la société Detoisien n'ayant pas été appelée à la procédure de référé par le syndicat des copropriétaires mais par la SCCV ATK en 2014.

Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Detoisien, et ce chef du jugement sera confirmé.

3) A l'encontre de la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid

Le syndicat des copropriétaires sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement ayant déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société SMAC, en tant que fondées sur la garantie de parfait achèvement.

Cependant, il ne développe dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen en droit et/ou en fait à l'appui de sa demande d'infirmation de ce chef du jugement.

Par conséquent, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement déclarant irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SMAC sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.

Sur les désordres et les responsabilités

La cour rappelle que l'examen du désordre relatif aux balcons a été renvoyé au tribunal, les chefs du jugement qui y sont relatifs ayant été déclarés non avenus, le tribunal n'étant pas dessaisi des demandes y afférentes du fait de l'absence de mise en cause des organes de la sauvegarde de la société Recma et de l'absence de justification de la déclaration de leur créance par les sociétés formant des demandes de condamnation à l'égard de cette société, appel en garantie compris.

1) Sur le désordre affectant l'étanchéité de la dalle du premier sous-sol

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires, rappelant venir aux droits de la SCCV ATK, maître d'ouvrage, fonde ses demandes sur la garantie de parfait achèvement dès lors que ce désordre a été réservé dans le procès-verbal de prise de possession des parties communes, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, et se prévaut des conclusions de l'expert. Il conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et estime qu'il est rapporté la preuve de la faute de la société SMAC, venant aux droits de la société Ruberoid, chargée de l'étanchéité, ainsi que celle des sociétés ATK qui doit assumer à son égard l'erreur d'enfouissement des relevés, TBF, dont les joints entre les pièces de préfabriqué des acrotères n'ont pas été rebouchés et Pingat venant aux droits de la société BEA qui n'a pas relevé l'erreur de surcharge de terre. Il sollicite une indemnisation à hauteur de la somme évaluée par l'expert, soit 8 000 euros HT. Il forme une action en garantie à l'encontre des sociétés SMABTP et Axa France IARD, assureurs des sociétés mises en cause.

La SCCV ATK conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a considéré qu'il subsistait un doute quant aux causes certaines des infiltrations et a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires, dès lors que celui-ci n'apporte aucun nouvel élément en appel.

La société SMAC, venant aux droits de la société Ruberoid, conclut dans le même sens que la SCCV ATK. Elle ajoute que l'expert a constaté un seul relevé décollé en un endroit et n'a pas été en mesure d'établir que ce décollement résulterait d'une mauvaise mise en oeuvre qui lui serait imputable.

La SMABTP, assureur de la société Ruberoid devenue SMAC, indique que l'expert a stigmatisé la responsabilité des sociétés ATK et BEA, mais pas celle de son assurée.

La société Pingat, venant aux droits de la société BEA, maître d'oeuvre d'exécution, ne conclut pas sur ce désordre, pas plus que son assureur, la société Axa France IARD.

Réponse de la cour

Il résulte des conclusions du syndicat des copropriétaires qu'il agit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'égard de la société SMAC, entrepreneur chargé du lot Etanchéité mis en cause dans ce désordre, et de son assureur la SMABTP, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard des autres parties qu'il met en cause, et sur ce même fondement à titre subsidiaire à l'égard des sociétés SMAC et SMABTP.

Il a été jugé supra que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à agir à l'encontre de la société SMAC sur le fondement de la garantie de parfait achèvement du fait de la forclusion de ses demandes.

Demeure donc la responsabilité contractuelle, fondement du recours du syndicat des copropriétaires à l'égard des parties qu'il met en cause pour ce désordre.

L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il appartient au syndicat des copropriétaires, agissant sur le fondement précité, de rapporter la preuve de l'existence d'un désordre, d'une faute imputable aux parties mises en cause, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

L'expert a relevé la matérialité du désordre qui n'est pas contestée : il a constaté un défaut d'étanchéité dans le parking au premier sous-sol, sous le jardin suspendu. Selon le pré-rapport et le rapport, l'expert a identifié quatre fuites, mais n'a pu donner d'explication qu'à une seule, et il précise toutefois que cette explication est 'possible mais pas certaine' (rapport page 15, réponse au dire de la société Ruberoid). Il a en effet indiqué avoir constaté que les relevés d'étanchéité, à la charge de la société Ruberoid, n'avaient pas été collés sur les acrotères, que les joints des acrotères préfabriqués n'avaient pas été calfeutrés, et que les terres recouvraient les relevés jusqu'en haut, permettant à l'eau de passer derrière les relevés et de s'infiltrer par les joints. Toutefois, la société Ruberoid a fait observer que le décollement des relevés n'était pas la cause des infiltrations, mais sa conséquence, sans que l'expert n'écarte cette explication, celui-ci précisant qu''il reste l'hypothèse d'accrocs provoqués pendant le chantier que seule une expérimentation lourde pourrait valider' et qui n'a pas été retenue.

En conclusion du rapport, au titre de ce désordre, l'expert a précisé que les infiltrations dans le parking au premier sous-sol 'proviennent de l'excès de la hauteur de la terre végétale et du décollement des relevés derrière lesquels l'eau s'écoule' tout en ayant précisé préalablement qu'il s'agissait d'une cause 'possible mais pas certaine,' ce qu'il a rappelé en page 31 du pré-rapport, ce qui ne caractérise pas une causalité certaine du désordre.

Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun autre élément permettant d'imputer ce désordre de façon certaine à une ou plusieurs des parties qu'il met en cause.

Ainsi, en l'absence de démonstration d'une faute imputable de façon certaine aux sociétés Ruberoid devenue SMAC, BEA devenue Pingat et TBF, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de ces sociétés.

La SCCV ATK, vendeur en l'état futur d'achèvement, n'est pas tenue de la garantie de parfait achèvement. Elle est débitrice d'une obligation de réparer ou faire réparer les désordres signalés le jour de la livraison du bien (ou dans le délai d'un mois), selon l'article 1642-1 du code civil, ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires. Dès lors que les infiltrations dans le parking en sous-sol résultent de vices d'exécution, et qu'elles n'ont pas cessé malgré l'intervention, en cours d'expertise, de la société Paysages Clément à la demande de la SCCV ATK, celle-ci engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la copropriété sur le fondement visé supra.

Le syndicat des copropriétaires sollicite, au titre des frais de reprise, la somme de 8 000 euros HT, correspondant au dégagement de la terre, à la fixation des relevés, à leur étanchement sous les têtes maçonnées et au calfeutrement des raccords entre éléments préfabriqués en béton. Ce montant a été validé par l'expert et aucune des parties ne le conteste utilement. Il y a ajouté, sans que cela ne soit discuté par les parties, la TVA et des majorations de 2,5 % HT du montant TTC pour l'assurance dommages-ouvrage, 2,5 % HT du montant HT pour les honoraires du syndic (car hors champ des prestations courantes) et 10,5 % HT du montant HT au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution. Aucun élément des débats ne justifie d'écarter ces majorations en tout ou partie, qui dès lors s'ajouteront à la condamnation prononcée au titre de ce désordre.

Si, dans sa motivation, le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à ce titre, il n'a pas mentionné le rejet de ces demandes dans son dispositif.

Par conséquent, ajoutant au jugement, la cour condamne la SCCV ATK à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros HT à ce titre, outre la TVA et les sommes de 2,5 % HT du montant TTC pour l'assurance dommages-ouvrage, 2,5 % HT du montant HT pour les honoraires du syndic (car hors champ des prestations courantes) et 10,5 % HT du montant HT au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution.

La SCCV ATK apparaissant seule obligée d'indemniser le syndicat des copropriétaires, il n'y a lieu ni à partage de responsabilité, ni à appel en garantie de la part de cette société.

2) Sur le désordre de la température excessive sur les paliers

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande à ce titre et recherche la responsabilité des sociétés Detoisien, ATK, BEA devenue Pingat et Qualiconsult, ainsi que celle de leurs assureurs, faisant valoir que la température moyenne constatée sur les paliers, de 28°, constitue un vice de construction, qu'il n'est pas démontré que les prescriptions du LEM, société de chauffage urbain de la ville de [Localité 39], s'imposaient aux constructeurs et qu'en tout état de cause l'installation de chauffage crée une surchauffe de certaines parties communes et privatives et empêche une répartition équitable des charges de chauffage. Il conteste que ce désordre puisse résulter d'un défaut d'entretien, mais d'un manquement de la société Detoisien en charge de ce lot, ainsi que des sociétés Qualiconsult et BEA.

La SCCV ATK se prévaut des conclusions de l'expert qui a exclu tout désordre, indiquant qu'il s'agit d'un défaut inhérent à l'obligation faite par le LEM d'implanter des colonnes montantes sur les paliers, ce qui allonge le circuit de distribution de chauffage et eau chaude sanitaire, et qui a également relevé le défaut d'entretien de la part de la copropriété.

La société Pingat, venant aux droits de la société BEA, et son assureur la société Axa France IARD, ne concluent pas sur ce désordre.

Réponse de la cour

La cour rappelle que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Qualiconsult au titre de ce désordre, nécessairement fondées sur la responsabilité contractuelle de la société, ont été jugées prescrites, et qu'il en va de même pour ses demandes à l'encontre de la société Detoisien, quel que soit le fondement retenu.

La cour constate également que dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV ATK notamment au titre de ce désordre, mais que dans la partie discussion de celles-ci, il ne met pas en cause le maître d'ouvrage initial et ne se prévaut d'aucune faute, ou autre moyen fondant la responsabilité de cette société, responsabilité par ailleurs non caractérisée. Par conséquent, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCCV ATK seront rejetées.

Aux termes des conclusions du syndicat des copropriétaires, il poursuit la responsabilité contractuelle de la société BEA devenue Pingat.

L'expert a constaté, au niveau du palier du troisième étage des deux immeubles, une température moyenne de 28°, mais il a exclu qu'il s'agisse d'un désordre, dans la mesure où il a relevé que le règlement de la société de chauffage urbain de [Localité 39], le LEM, distributeur de l'énergie primaire, faisait obligation d'avoir des compteurs implantés dans les placards techniques localisés sur les paliers et une seule colonne de distribution de calories par cage d'escalier, précisant qu'ainsi, et selon le sapiteur M. [T], cette disposition oblige à installer des boucles d'alimentation dans les appartements et de nombreux tuyaux de grande longueur dans les dalles de plancher jusqu'aux paliers. Il a indiqué que l'obligation posée par le LEM résulte de l'article 21 page 18 de sa notice technique et est à rapprocher de l'arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations d'eau chaude sanitaire (documents joints en annexe de son rapport), et qu'il s'agit ainsi d'une obligation réglementaire pour les copropriétés, à laquelle doit satisfaire le chauffagiste lors d'une installation.

Il a précisé que les normes de construction RT 2012 et RT 2015 commandent, pour consommer moins d'énergie, une isolation extérieure des façades, des vitrages, amenant d'importants apports solaires en été, qui se transmettent depuis les appartements aux paliers et s'ajoutent aux apports calorifiques des canalisations encastrées dans les dalles, et que le seul palliatif au niveau des paliers et parties communes était l'apport de froid climatisé, non prévu, l'expert ajoutant que 'ce remède serait disproportionné avec l'inconfort allégué.'

L'expert a également exclu tout défaut de calorifugeage des canalisations, conforme aux exigences réglementaires, mais a en revanche relevé un entretien de la chaufferie et une maintenance 'laxistes' selon le sapiteur, et une exploitation du chauffage soumise aux réclamations erratiques des habitants. Il a ainsi exclu toute responsabilité du chauffagiste, la société Detoisien, ou de toute autre entreprise intervenue sur le chantier.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un désordre lié à la température excessive sur les paliers, résultant d'un vice de conception ou d'exécution, ou d'une non-façon ou malfaçon, pas plus qu'il ne démontre de faute de la part de la société BEA à l'origine d'un désordre.

Si, dans sa motivation, le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à ce titre, il n'a pas mentionné le rejet de ces demandes dans son dispositif.

Par conséquent, ajoutant au jugement, la cour rejette les demandes du syndicat des copropriétaires afférentes au désordre de température excessive sur les paliers.

3) Sur le désordre d'absence de couvertine sur le mur mitoyen

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes et à la responsabilité des sociétés ATK, BEA devenue Pingat, TBF et leurs assureurs du fait du défaut de couvertine sur le mur séparatif, entraînant une dégradation prématurée de celui-ci. Il soutient que, bien que la couvertine n'ait pas été prévue dans les documents contractuels, il appartenait à la société BEA, chargée du suivi des travaux, de veiller à ce que la société TBF, en charge du gros oeuvre, pose cette couvertine, et recherche donc la responsabilité de ces deux sociétés pour manquement à leur obligation de conseil et défaut de suivi de chantier.

La SCCV ATK rappelle qu'elle n'est pas le concepteur du projet et qu'aucune faute ne peut lui être imputée, ajoutant que cette prestation ne figurait pas dans le descriptif de vente. Elle ajoute que cette non-façon n'a pas été relevée par le syndicat des copropriétaires lors de la réception.

La société Pingat et son assureur la société Axa France IARD ne concluent pas sur ce désordre.

La SMABTP, en qualité d'assureur de la société TBF, indique que ce désordre n'est pas de nature décennale, de sorte que sa garantie n'est pas due, et que la présence de couvertine n'était pas prévue dans les documents contractuels. Elle appelle en garantie la société Pingat, rédactrice du CCTP, ainsi que son assureur.

La société TBF, constituée, n'a pas conclu.

Réponse de la cour

a) Sur les responsabilités

Il sera rappelé que la SCCV ATK ne peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, n'étant pas un entrepreneur au sens de ce texte.

En outre, il ne résulte pas du procès-verbal de prise de possession que ce désordre ait été réservé, et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une notification de celui-ci à la SCCV ATK dans l'année suivant la livraison. Dès lors, la garantie des vices de construction apparents du vendeur de l'article 1642-1 du code civil ne peut davantage jouer, seule subsiste le cas échéant la responsabilité contractuelle de la SCCV, pour laquelle le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

La cour constate à ce titre que dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV ATK notamment au titre de ce désordre, mais que dans la partie discussion de celles-ci, il ne met pas en cause le maître d'ouvrage initial et ne se prévaut d'aucune faute, ou autre moyen fondant la responsabilité de cette société, responsabilité par ailleurs non caractérisée. Par conséquent, les demandes formées contre la SCCV ATK seront rejetées.

Aux termes des conclusions du syndicat des copropriétaires, celui-ci fait valoir la garantie de parfait achèvement à l'égard de la société TBF, subsidiairement sa responsabilité contractuelle, et poursuit la responsabilité contractuelle de la société BEA devenue Pingat.

L'absence de réservation du désordre de couvertine dans le procès-verbal de prise de possession, et de justification par le syndicat des copropriétaires d'une notification de celui-ci dans l'année suivant la livraison exclut également la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement à l'égard de la société TBF. Seule subsiste le cas échéant la responsabilité contractuelle des parties mises en cause.

Dans son pré-rapport, l'expert a relevé l'absence de couvertine sur le mur séparatif avec le collège, et la présence de nombreuses coulures sur celui-ci, côté copropriété résultant de cette absense, qui cause également le vieillissement prématuré des maçonneries et de l'enduit. Il n'apparaît pas que ce désordre soit de nature décennale.

Il a ajouté que les couvertines n'étaient pas expressément notifiées dans le descriptif de vente, et les parties ne contestent pas qu'elles n'ont pas été prévues dans les documents techniques contractuels. Il a cependant précisé qu'il s'agit d'une non-façon, cette absence étant contraire aux règles de l'art car 'les têtes de murs maçonnés en pierre doivent être protégées.'

Ainsi, le désordre résulte des fautes conjuguées de la société TBF, chargée du lot Gros-oeuvre, qui n'a pas inclus dans sa prestation les couvertines devant être réalisées en tête de mur maçonné, l'entreprise ne pouvant s'exonérer de ce manquement aux règles de l'art du fait de l'absence de mention expresse de couvertine dans les documents techniques contractuels, et de la société Pingat venant aux droits de la société BEA, maître d'oeuvre d'exécution, ayant parmi ses obligations contractuelles celles de s'assurer du respect des normes et règles de l'art (paragraphe 3-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution), de rédiger le CCTP, lequel n'a donc pas rappelé la nécessité des couvertines, de rédiger les documents contractuels avec les entreprises, dont celui avec la société TBF qui a omis les couvertines et celle de veiller à l'exécution des travaux de telle sorte que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art.

Les fautes respectives des sociétés TBF et Pingat, dont celle de la société TBF, en charge du lot et donc du respect des règles de l'art de son domaine qu'elle ne pouvait ignorer, qu'elle n'a ni mis en oeuvre ni n'en a signalé l'omission, est prépondérante, commandent de fixer le partage de responsabilité suivant :

- société TBF : 70 %

- société Pingat : 30 %.

b) Sur les appels en garantie et la garantie des assureurs

La société Axa France IARD, assureur de la société Pingat, ne dénie pas sa garantie, et est fondée à opposer erga omnes ses limites de garantie, s'agissant de la mise en oeuvre d'une garantie facultative.

La SMABTP, assureur de la société TBF, dénie sa garantie, faisant valoir qu'elle ne couvre que la garantie décennale, dont il n'est pas discuté à hauteur de cour qu'elle n'a pas vocation à jouer. Il appartient au syndicat des copropriétaires, sollicitant la garantie de la SMABTP, de rapporter la preuve que cet assureur couvre le sinistre résultant de l'absence de couvertine. Il ne rapporte pas cette preuve, de sorte qu'à défaut de preuve que la SMABTP doit garantie, les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre seront rejetées.

La société Pingat a formé des appels en garantie à l'encontre d'autres entreprises, dont la société TBF, cependant, il résulte de ses écritures (paragraphe III, Appels en garantie, page 20 de ses conclusions) que ces appels en garantie sont exclusivement liés au désordre des balcons, et qu'aucun appel en garantie n'est formé au titre du désordre de l'absence de couvertine.

c) Sur l'indemnisation

L'expert a retenu pour ce désordre la somme de 17 410 euros HT, somme validée par le syndicat des copropriétaires et non discutée par les autres parties en cause. Il a toutefois rappelé que, s'agissant de travaux sur le haut de murs mitoyens, la dépense devrait être partagée avec le copropriétaire de chaque mur. Il y a ajouté, sans que cela ne soit discuté par les parties, la TVA et des majorations de 2,5 % HT du montant TTC pour l'assurance dommages-ouvrage, 2,5 % HT du montant HT pour les honoraires du syndic (car hors champ des prestations courantes) et 10,5 % HT du montant HT au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution. Aucun élément des débats ne justifie d'écarter ces majorations en tout ou partie, qui dès lors s'ajouteront à la condamnation prononcée au titre de ce désordre.

Si, dans sa motivation, le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à ce titre, il n'a pas mentionné le rejet de ces demandes dans son dispositif.

Par conséquent, ajoutant au jugement, la cour condamne in solidum les sociétés Pingat, Axa France IARD et TBF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 410 euros HT à ce titre, outre la TVA et les sommes de 2,5 % HT du montant TTC pour l'assurance dommages-ouvrage, 2,5 % HT du montant HT pour les honoraires du syndic (car hors champ des prestations courantes) et 10,5 % HT du montant HT au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution.

Sur les frais du procès

Les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles ont été déclarés non avenus, et il a été renvoyé au tribunal pour statuer à ce titre, lorsque l'instance ne sera plus interrompue. Cela inclut les frais d'expertise, qui ne seront donc pas inclus dans les dépens examinés en appel.

En cause d'appel, et dans la limite des chefs examinés, les sociétés ATK, Pingat, Axa France IARD son assureur et TBF seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. La cour rejette les autres demandes formées à ce titre.

Au titre des frais du procès, le partage de responsabilité sera le suivant :

- SCCV ATK : 30 %,

- société Pingat garantie par la société Axa France IARD : 15 %,

- société TBF : 55 %.

Les sociétés Pingat garantie par son assureur la société Axa France IARD et TBF seront condamnées à garantir la SCCV ATK, seule à former un appel en garantie à ce titre, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel, dans la limite du partage de responsabilité déterminé supra.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE non avenu le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma à payer au syndicat la somme de 459 000 euros HT au titre du désordre affectant les balcons, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 31 janvier 2017 et à laquelle s'ajouteront :

- 10,5 % de cette somme HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

- la TVA en vigueur au jour de la présente décision ;

- 2,5 % de cette somme TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage;

- condamné in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma à payer au syndicat les sommes de :

- 5 000 euros au titre des frais de coordonnateur SPS,

- 8 219,68 euros au titre des frais de vacations hors contrat du syndic ;

- fixé les créances suivantes du syndicat au passif de la société Recma et ce in solidum avec les parties susvisées :

- 459 000 euros HT au titre du désordre affectant les balcons, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 31 janvier 2017 et à laquelle s'ajouteront :

- 10,5 % de cette somme HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,

- la TVA en vigueur au jour de la présente décision,

- 2,5 % de cette somme TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage,

- 5 000 euros au titre des frais de coordonnateur SPS ;

- 8 219,68 euros au titre des frais de vacations hors contrat du syndic ;

- fixé le partage de responsabilité comme suit :

- la société DGM, garantie par la MAF : 40 % ;

- la société TBF : 20 % ;

- la société Alves, garantie par la société Axa France IARD : 20 % ;

- la société Recma : 10 % ;

- la société Pingat, garantie par la société Axa France IARD : 10 % ;

- condamné in solidum la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alves à garantir la société DGM et la MAF dans ces proportions ;

- condamné in solidum la société DGM, la MAF et la société TBF à garantir la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD dans ces proportions ;

- condamné in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat et la société TBF à garantir la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alves dans ces proportions ;

- condamné in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD à garantir la société Recma dans ces proportions ;

- fixé dans ces proportions et in solidum, au passif de la société Recma, les créances de garantie :

- de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Alves ;

- de la société Pingat et son assureur la société Axa France IARD ;

- de la société DGM et la MAF ;

- déclaré la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Pingat bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers ses limites de garantie et franchise ;

- condamné in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil par les avocats en ayant fait la demande ;

- condamné in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société Axa France IARD, la société TBF et la société Recma à payer au syndicat la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société DGM, la MAF, la société Pingat, son assureur la société Axa France IARD, la société Alves et son assureur la société, la société TBF et la société Recma à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SCCV ATK la somme de 2 500 euros ;

- à la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;

- à la société Detoisien la somme de 2 500 euros ;

- à la SMA la somme de 1 000 euros ;

- à la société ELP Sol la somme de 1 500 euros ;

- dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;

A l'égard de ces chefs du jugement, DIT n'y avoir lieu de statuer sur l'appel, le tribunal n'étant pas dessaisi de ces demandes,

RENVOIE l'examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Paris,

Pour le surplus, CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCCV ATK à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme de huit mille euros (8 000 euros) HT au titre du désordre des infiltrations dans le premier sous-sol, majorée de la TVA et de :

- 2,5 % HT du montant TTC pour l'assurance dommages-ouvrage,

- 2,5 % HT du montant HT pour les honoraires du syndic,

- 10,5 % HT du montant HT au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution,

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] afférentes au désordre de température excessive sur les paliers,

CONDAMNE in solidum les sociétés Pingat, Axa France IARD et TBF à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme de dix-sept mille quatre cent dix euros (17 410 euros) HT au titre de l'absence de couvertine sur les murs séparatifs, majorée de la TVA et de :

- 2,5 % HT du montant TTC pour l'assurance dommages-ouvrage,

- 2,5 % HT du montant HT pour les honoraires du syndic,

- 10,5 % HT du montant HT au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution,

FIXE ainsi qu'il suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :

- société TBF : 70 %

- société Pingat : 30 %,

CONDAMNE la société Axa France IARD, assureur de la société Pingat à garantir son assurée, dans les limites de ses garanties (plafond et franchise),

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société TBF,

CONDAMNE in solidum les sociétés ATK, Pingat, Axa France IARD son assureur et TBF aux dépens d'appel ne comprenant pas les frais d'expertise,

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés ATK, Pingat, Axa France IARD son assureur et TBF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel et REJETTE les autres demandes formées à ce titre,

Au titre des frais du procès, FIXE ainsi qu'il suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :

- SCCV ATK : 30 %,

- société Pingat garantie par la société Axa France IARD : 15 %,

- société TBF : 55 %,

CONDAMNE les sociétés Pingat garantie par son assureur la société Axa France IARD et TBF à garantir la SCCV ATK des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel, dans la limite du partage de responsabilité déterminé supra,

REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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