CA Paris, Pôle 4 - ch. 10, 18 septembre 2025, n° 22/05701
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00044
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
N° SIRET : 306 52 2 6 65
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
INTIMÉS
Monsieur [M] [B]
né le 10 Juillet 1938 à [Localité 13], décédé le 03 Mars 2022
ET
Madame [S] [U] épouse [B]
née le 17 Mai 1941 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.R.L. R ET CO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 502 411 036
Défaillant, régulièrement avisé le 21 avril 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
INTERVENANTS
Madame [G] [B], ès qualités d'héritière de Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
Monsieur [Y] [B], ès qualités d'héritier de Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
Madame [N] [B], ès qualités d'héritière de Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 26 mai 2023 par procès-verbal de remise à un tiers présent à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2015, M. [M] [B] et Mme [S] [U] épouse [B] ont commandé auprès de la société R&Co, assurée auprès de la société Aviva devenue Abeille, une pompe à chaleur Hitachi S80 Air Eau référencée RWH-60 FSVNFE n° série 4LE44508 pour un montant de 19.000 euros.
Cette acquisition a été entièrement financée par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Domofinance, remboursable par 36 mensualités de 569,92 euros.
La société R&Co a procédé à l'installation de la pompe à chaleur le 20 novembre 2015.
M. et Mme [B] ont ensuite commandé auprès de la société R&Co, le 17 novembre 2015, un chauffe-eau thermodynamique pour 6.900 euros, lequel a été installé le 26 novembre 2015, ainsi que des volets roulants électriques pour un montant de 7.450 euros le 27 novembre 2015.
Le chauffage est tombé en panne mi-décembre 2015 et la société R&Co est intervenue à plusieurs reprises entre le 26 janvier et le 23 mars 2016, constatant à cette dernière date que la pompe à chaleur ne démarrait toujours pas.
Une première expertise a été réalisée par le cabinet Eurexpo-PJ désigné par l'assureur protection juridique de M. et Mme [B], lequel a déposé un rapport en date du 7 juin 2016.
M. et Mme [B] ont ensuite assigné la société R&Co devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, M. [K] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Aviva assurances, assureur de la société R&Co, et à la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe, intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de fournisseur de la pompe à chaleur litigieuse après que la société Hitachi Europe SAS ait été attraite à la procédure par erreur et mise hors de cause.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 août 2018, concluant à la non-conformité de l'installation ainsi qu'à la nécessité de déposer la pompe à chaleur au profit de la chaudière à gaz en fonctionnement.
Par actes des 18 et 26 décembre 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner la société R&Co, la société Aviva assurances et la société Domofinance devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau afin d'obtenir la résolution de la vente et du crédit affecté à cette acquisition ainsi que l'indemnisation des préjudices subis.
Par acte du 17 février 2020, la société R&Co a fait assigner en intervention forcée la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2020.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- Prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] et la société R&Co le 30 octobre 2015,
- Prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] auprès de la société Domofinance le 30 octobre 2015,
- Condamné la société Aviva assurances à garantir son assuré, la société R&Co, dans les termes et les limites de la police souscrite,
- Condamné in solidum M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] à restituer à la société Domofinance le capital prêté à hauteur de 19.000 euros au titre du remboursement du capital prêté déduction faite des remboursements effectués,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à garantir M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] du remboursement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 27.815,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la résolution de la vente et du crédit affecté,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- Condamné la société R&Co à venir déposer et récupérer la pompe à chaleur litigieuse et tous ses accessoires dans un délai d'un mois après règlement intégral des sommes susvisées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Rejeté l'appel en garantie formé par la société R&Co et la société Aviva assurances à l'encontre de la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société R&Co de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Aviva assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Abeille Iard et Santé (la société Abeille), anciennement dénommée Aviva assurances, a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [M] [B], Mme [S] [U] épouse [B] et la société R&Co devant la cour.
M. [M] [B] étant décédé le 3 mars 2022, la société Abeille a, par actes d'huissier du 26 mai 2023, fait assigner en intervention forcée ses héritiers, Mme [G] [B], M. [Y] [B] et Mme [N] [B].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau opposant [M] [B] et [S] [U] épouse [B] aux sociétés Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe, Aviva, Domofinance et R&Co (RG 19/00044) en ce qu'il a :
' condamné la société Aviva assurances à garantir son assuré la société R&Co, dans les termes et les limites de la police souscrite,
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à garantir M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] du remboursement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance,
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 27.815,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la résolution de la vente et du crédit affecté,
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société Aviva assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- Débouter Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] et la société R&Co de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva,
- Condamner in solidum Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] à rembourser à la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva la somme de 44.610,89 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
À titre subsidiaire :
- Rapporter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
- Dire et juger que la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva est bien fondée à opposer à Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] et/ou à la société R&Co la franchise applicable à son assuré d'un montant de 10 % à 20 % du sinistre avec un minimum de 1.500 euros à 7.500 euros hors taxes selon la garantie appliquée,
- Dire et juger, en conséquence, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, que le montant de la garantie de la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva devra être diminué du montant de la franchise applicable,
- Condamner in solidum Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] à rembourser à la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva la somme de 44.610,89 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
En toutes hypothèses,
- Condamner in solidum Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] et la société R&Co à verser à la société Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva assurances la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, Mme [G] [B] épouse [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 nouveaux du code civil (ancien 1134 et 1147),
vu les articles 1227 et 1228 nouveaux du code civil (ancien 1184),
Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation (ancien L. 311-32),
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, M. [Y] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 nouveaux du code civil (ancien 1134 et 1147),
vu les articles 1227 et 1228 nouveaux du code civil (ancien 1184),
Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation (ancien L. 311-32),
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
- Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance.
La société R&Co (en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Melun du 26 juin 2023 - la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte du 21 avril 2022 remis à personne morale) et Mme [N] [B] (assignée par procès-verbal de remise à domicile du 26 mai 2023) n'ont pas constitué avocat.
Mme [S] [U] épouse [B] a constitué avocat le 20 février 2023 mais n'a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 29 avril 2025.
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 12 mars 2025 pour permettre au conseil de la société Abeille Iard et Santé de remettre au greffe de la cour, par voie électronique, ses dernières conclusions ;
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 juin 2025 à 10h30 pour clôture et plaidoiries, l'arrêt valant convocation ;
- Réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
La clôture a été prononcée à la date des plaidoiries, le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties, à savoir la résolution de la vente intervenue entre M. et Mme [B] et la société R&Co le 30 octobre 2015 et du contrat de crédit affecté souscrit par M. et Mme [B] auprès de la société Domofinance le 30 octobre 2015, sont définitives.
Sur la garantie souscrite par la société R&Co auprès de la société Abeille
La société Abeille soutient que les garanties souscrites par la société R&Co ne sauraient être mobilisées, la garantie « responsabilité civile après livraison des travaux » applicable en l'espèce n'ayant pas vocation à s'appliquer aux conséquences financières de la résolution d'un contrat. Elle fait grief au jugement de ne pas avoir tenu compte des dispositions de la police d'assurance en estimant que la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile » pouvait être assimilée aux conséquences financières de la résolution d'une vente et d'un crédit. Elle précise que la restitution des sommes versées qu'implique une résolution n'a pas la même nature juridique que les dommages et intérêts versés dans le cadre d'une action en responsabilité civile et que cette situation est en outre exclue par les conditions générales ;
Elle ajoute que les demandes de M. et Mme [B] n'étant pas fondées sur la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil, la police « responsabilité civile décennale » des ouvrages, soumis ou non à l'obligation d'assurance, souscrite par la société R&Co n'a pas vocation à s'appliquer aux conséquences financières de la résolution d'un contrat ;
Elle soutient enfin que la garantie « dommages subis par l'assuré avant réception des travaux » a été souscrite au seul bénéfice de l'assuré et n'a pas non plus vocation à s'appliquer aux conséquences financières de la résolution d'un contrat, relevant de surcroît que les travaux ont été réceptionnés ;
Mme [G] [B] et M. [Y] [B] rappellent que la pompe à chaleur vendue aux époux [B] par la société R&Co n'était pas conforme à leurs attentes ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire, relevant par ailleurs de nombreuses malfaçons commises lors de l'installation de ladite pompe à chaleur ;
Ils font valoir que la garantie souscrite par la société R&Co a vocation à s'appliquer aux conséquences financières de la résolution du contrat de vente initial puisque la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile » est la même que les conséquences financières de la résolution de la vente et du crédit afférent.
Sur ce
Le contrat d'assurance n° 76704265 « Multirisque Construction Edifice » souscrit par la société R&Co auprès de la société Aviva assurances stipule, à l'article 1 du chapitre 1 relatif à la responsabilité civile « après livraison des travaux », stipule s'agissant de l'objet de la garantie que « L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l'Assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux et/ou des prestations à l'origine du dommage, et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution » ;
En l'occurrence, le tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. et Mme [B] et la société R&Co le 30 octobre 2015 pour défaut de conformité en application des articles 1217 et 1227 du code civil et, en conséquence, celle du contrat de crédit affecté souscrit par M. et Mme [B] auprès de la société Domofinance le 30 octobre 2015 en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Il a ordonné la remise des parties en l'état antérieur à la vente et condamné en conséquence d'une part, M. et Mme [B] à restituer à la société Domofinance le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués et d'autre part, la société R&Co à venir déposer et récupérer la pompe à chaleur litigieuse et tous ses accessoires ;
La résolution du contrat de vente étant consécutive aux manquements de la société R&Co à son obligation de délivrance, le tribunal a, à bon droit, condamné cette dernière à garantir les époux [B] du remboursement du prêt litigieux (article L. 312-56 du code de la consommation non cité par le tribunal) ;
Il a par ailleurs, en application des dispositions précitées de la police d'assurance, retenu que, la société R&Co ayant engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. et Mme [B] du fait d'une erreur de conception ou d'exécution, la société Aviva assurances
devait à la société R&Co sa garantie, en précisant que celle-ci s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ;
Statuant enfin sur les demandes d'indemnisation de M. et Mme [B], le tribunal a condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. et Mme [B] la somme totale de 27.815,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la résolution de la vente et du crédit affecté, cette somme correspondant aux travaux de remise en état et aux sommes réglées en remboursement du crédit affecté à l'acquisition de la pompe à chaleur défectueuse ;
Si la restitution du prix de vente découlant de la résolution du contrat n'entre pas dans le champ de la garantie de réparation des dommages matériels ou immatériels causés aux tiers, en revanche, la police d'assurance oblige la société Abeille à indemniser les époux [B] des préjudices qu'ils ont subis et qui résultent des manquements contractuels de son assuré ;
En l'espèce, les sommes que la société Aviva a été condamnée à verser à M. et Mme [B], in solidum avec la société R&Co, ne correspondent pas aux conséquences financières de la résolution de la vente et du contrat de crédit affecté (restitutions réciproques résultant de l'anéantissement des contrats) mais bien aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à la société R&Co du fait des manquements à son obligation de délivrance ;
Concernant la franchise, le tribunal a précisé qu'aux termes des conditions particulières du contrat, la franchise applicable à la garantie était de 10 % du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 15.000 euros ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva à garantir la société R&Co dans les termes et limites de la police souscrite et en ce qu'il a condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à garantir M. et Mme [B] du remboursement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance.
Sur le montant de l'indemnisation :
La société Abeille soutient que, contrairement à la mission qui lui était confiée, l'expert n'a pas chiffré le coût de réparation des désordres affectant la pompe à chaleur et le chauffe-eau mais a seulement évalué les conséquences financières de la résolution de la convention, à savoir le démontage de la pompe à chaleur installée et le remontage de l'ancienne installation au gaz, qu'elle n'a pas vocation à garantir ;
Elle ajoute que l'expert judiciaire a porté une appréciation juridique sur les faits soumis à son analyse purement technique en estimant que l'installateur devait rembourser le client ;
Mme [G] [B] et M. [Y] [B] relèvent que l'appelante n'a pas invoqué le non-respect de sa mission par l'expert judiciaire en première instance. Ils font valoir que l'expert a estimé les coûts liés à la dépose de la pompe à chaleur litigieuse et du chauffe-eau thermodynamique à la somme de 6.163,05 euros puis a fait une estimation globale des coûts liés à la dépose des objets litigieux, la remise en état ainsi que le remboursement du prêt souscrit incluant les intérêts et l'assurance, pour un montant total de 28.665,49 euros. Ils ajoutent que les conclusions de l'expert font part de l'avis de ce dernier ainsi que d'éléments techniques que le juge est libre ou non de suivre dans sa décision, précisant que l'évaluation globale faite par l'expert n'a pas été retenue par le premier juge.
Sur ce
Comme l'a justement relevé le tribunal, l'expert judiciaire a démontré l'inadéquation fondamentale du système de pompe à chaleur vendu par la société R&Co aux époux [B] compte tenu des caractéristiques de leur domicile. Il a donc, à bon droit, considéré
qu'aucun élément ne justifiait que les époux [B] choisissent de maintenir le système de pompe à chaleur qui leur avait été indûment conseillé par la société R&Co et que c'est à juste titre que l'expert n'avait pas évalué le montant des travaux qui pourraient être réalisés pour la remettre en état, estimant en conséquence que M. et Mme [B] devaient être indemnisés de l'ensemble des frais d'enlèvement de la pompe à chaleur et de remise en état de l'installation antérieure.
L'expert a évalué les travaux de remise en état consistant en l'enlèvement de la pompe à chaleur existante, le remboursement du crédit contracté y compris les intérêts et le coût de
l'assurance, la remise en état de l'installation après enlèvement et la remise en service définitive de la chaudière à gaz existante à la somme de 28.665,49 euros ;
Le premier juge, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expert (article 246 du code de procédure civile), a justement évalué le préjudice matériel de M. et Mme [B] à la somme de 27.815,49 euros après déduction de la somme de 850 euros correspondant aux frais de dépose et d'enlèvement de la pompe à chaleur, la société R&Co étant par ailleurs condamnée à y procéder ;
Le tribunal a enfin évalué le préjudice moral et de jouissance de M. et Mme [B] à la somme de 3.000 euros et la société Aviva, qui demande également l'infirmation du jugement de ce chef, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. et Mme [B] la somme de 27.815,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la résolution de la vente et du crédit affecté outre celle de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société R&Co et de son assureur.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Abeille, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] [B] et M. [Y] [B] la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la société Abeille Iard et Santé à payer à Mme [G] [B] épouse [F] et M. [Y] [B] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Abeille Iard et Santé aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00044
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
N° SIRET : 306 52 2 6 65
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
INTIMÉS
Monsieur [M] [B]
né le 10 Juillet 1938 à [Localité 13], décédé le 03 Mars 2022
ET
Madame [S] [U] épouse [B]
née le 17 Mai 1941 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.R.L. R ET CO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 502 411 036
Défaillant, régulièrement avisé le 21 avril 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
INTERVENANTS
Madame [G] [B], ès qualités d'héritière de Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
Monsieur [Y] [B], ès qualités d'héritier de Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
Madame [N] [B], ès qualités d'héritière de Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 26 mai 2023 par procès-verbal de remise à un tiers présent à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2015, M. [M] [B] et Mme [S] [U] épouse [B] ont commandé auprès de la société R&Co, assurée auprès de la société Aviva devenue Abeille, une pompe à chaleur Hitachi S80 Air Eau référencée RWH-60 FSVNFE n° série 4LE44508 pour un montant de 19.000 euros.
Cette acquisition a été entièrement financée par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Domofinance, remboursable par 36 mensualités de 569,92 euros.
La société R&Co a procédé à l'installation de la pompe à chaleur le 20 novembre 2015.
M. et Mme [B] ont ensuite commandé auprès de la société R&Co, le 17 novembre 2015, un chauffe-eau thermodynamique pour 6.900 euros, lequel a été installé le 26 novembre 2015, ainsi que des volets roulants électriques pour un montant de 7.450 euros le 27 novembre 2015.
Le chauffage est tombé en panne mi-décembre 2015 et la société R&Co est intervenue à plusieurs reprises entre le 26 janvier et le 23 mars 2016, constatant à cette dernière date que la pompe à chaleur ne démarrait toujours pas.
Une première expertise a été réalisée par le cabinet Eurexpo-PJ désigné par l'assureur protection juridique de M. et Mme [B], lequel a déposé un rapport en date du 7 juin 2016.
M. et Mme [B] ont ensuite assigné la société R&Co devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, M. [K] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Aviva assurances, assureur de la société R&Co, et à la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe, intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de fournisseur de la pompe à chaleur litigieuse après que la société Hitachi Europe SAS ait été attraite à la procédure par erreur et mise hors de cause.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 août 2018, concluant à la non-conformité de l'installation ainsi qu'à la nécessité de déposer la pompe à chaleur au profit de la chaudière à gaz en fonctionnement.
Par actes des 18 et 26 décembre 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner la société R&Co, la société Aviva assurances et la société Domofinance devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau afin d'obtenir la résolution de la vente et du crédit affecté à cette acquisition ainsi que l'indemnisation des préjudices subis.
Par acte du 17 février 2020, la société R&Co a fait assigner en intervention forcée la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2020.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- Prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] et la société R&Co le 30 octobre 2015,
- Prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] auprès de la société Domofinance le 30 octobre 2015,
- Condamné la société Aviva assurances à garantir son assuré, la société R&Co, dans les termes et les limites de la police souscrite,
- Condamné in solidum M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] à restituer à la société Domofinance le capital prêté à hauteur de 19.000 euros au titre du remboursement du capital prêté déduction faite des remboursements effectués,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à garantir M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] du remboursement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 27.815,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la résolution de la vente et du crédit affecté,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- Condamné la société R&Co à venir déposer et récupérer la pompe à chaleur litigieuse et tous ses accessoires dans un délai d'un mois après règlement intégral des sommes susvisées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Rejeté l'appel en garantie formé par la société R&Co et la société Aviva assurances à l'encontre de la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société R&Co de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Aviva assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Johnson Controls Hitachi Air Conditioning de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Abeille Iard et Santé (la société Abeille), anciennement dénommée Aviva assurances, a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [M] [B], Mme [S] [U] épouse [B] et la société R&Co devant la cour.
M. [M] [B] étant décédé le 3 mars 2022, la société Abeille a, par actes d'huissier du 26 mai 2023, fait assigner en intervention forcée ses héritiers, Mme [G] [B], M. [Y] [B] et Mme [N] [B].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau opposant [M] [B] et [S] [U] épouse [B] aux sociétés Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe, Aviva, Domofinance et R&Co (RG 19/00044) en ce qu'il a :
' condamné la société Aviva assurances à garantir son assuré la société R&Co, dans les termes et les limites de la police souscrite,
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à garantir M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] du remboursement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance,
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 27.815,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la résolution de la vente et du crédit affecté,
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. [M] [B] et Mme [S] [B] née [U] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société Aviva assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- Débouter Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] et la société R&Co de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva,
- Condamner in solidum Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] à rembourser à la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva la somme de 44.610,89 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
À titre subsidiaire :
- Rapporter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
- Dire et juger que la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva est bien fondée à opposer à Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] et/ou à la société R&Co la franchise applicable à son assuré d'un montant de 10 % à 20 % du sinistre avec un minimum de 1.500 euros à 7.500 euros hors taxes selon la garantie appliquée,
- Dire et juger, en conséquence, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, que le montant de la garantie de la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva devra être diminué du montant de la franchise applicable,
- Condamner in solidum Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] à rembourser à la Compagnie Abeille anciennement dénommée Aviva la somme de 44.610,89 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement,
En toutes hypothèses,
- Condamner in solidum Mme [S] [U] veuve [B], Mme [G] [B], Mme [N] [B], M. [Y] [B] et la société R&Co à verser à la société Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva assurances la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, Mme [G] [B] épouse [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 nouveaux du code civil (ancien 1134 et 1147),
vu les articles 1227 et 1228 nouveaux du code civil (ancien 1184),
Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation (ancien L. 311-32),
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, M. [Y] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 nouveaux du code civil (ancien 1134 et 1147),
vu les articles 1227 et 1228 nouveaux du code civil (ancien 1184),
Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation (ancien L. 311-32),
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
- Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondé,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance.
La société R&Co (en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Melun du 26 juin 2023 - la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte du 21 avril 2022 remis à personne morale) et Mme [N] [B] (assignée par procès-verbal de remise à domicile du 26 mai 2023) n'ont pas constitué avocat.
Mme [S] [U] épouse [B] a constitué avocat le 20 février 2023 mais n'a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 29 avril 2025.
Par arrêt du 15 mai 2025, la cour a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 12 mars 2025 pour permettre au conseil de la société Abeille Iard et Santé de remettre au greffe de la cour, par voie électronique, ses dernières conclusions ;
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 juin 2025 à 10h30 pour clôture et plaidoiries, l'arrêt valant convocation ;
- Réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.
La clôture a été prononcée à la date des plaidoiries, le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties, à savoir la résolution de la vente intervenue entre M. et Mme [B] et la société R&Co le 30 octobre 2015 et du contrat de crédit affecté souscrit par M. et Mme [B] auprès de la société Domofinance le 30 octobre 2015, sont définitives.
Sur la garantie souscrite par la société R&Co auprès de la société Abeille
La société Abeille soutient que les garanties souscrites par la société R&Co ne sauraient être mobilisées, la garantie « responsabilité civile après livraison des travaux » applicable en l'espèce n'ayant pas vocation à s'appliquer aux conséquences financières de la résolution d'un contrat. Elle fait grief au jugement de ne pas avoir tenu compte des dispositions de la police d'assurance en estimant que la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile » pouvait être assimilée aux conséquences financières de la résolution d'une vente et d'un crédit. Elle précise que la restitution des sommes versées qu'implique une résolution n'a pas la même nature juridique que les dommages et intérêts versés dans le cadre d'une action en responsabilité civile et que cette situation est en outre exclue par les conditions générales ;
Elle ajoute que les demandes de M. et Mme [B] n'étant pas fondées sur la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil, la police « responsabilité civile décennale » des ouvrages, soumis ou non à l'obligation d'assurance, souscrite par la société R&Co n'a pas vocation à s'appliquer aux conséquences financières de la résolution d'un contrat ;
Elle soutient enfin que la garantie « dommages subis par l'assuré avant réception des travaux » a été souscrite au seul bénéfice de l'assuré et n'a pas non plus vocation à s'appliquer aux conséquences financières de la résolution d'un contrat, relevant de surcroît que les travaux ont été réceptionnés ;
Mme [G] [B] et M. [Y] [B] rappellent que la pompe à chaleur vendue aux époux [B] par la société R&Co n'était pas conforme à leurs attentes ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire, relevant par ailleurs de nombreuses malfaçons commises lors de l'installation de ladite pompe à chaleur ;
Ils font valoir que la garantie souscrite par la société R&Co a vocation à s'appliquer aux conséquences financières de la résolution du contrat de vente initial puisque la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile » est la même que les conséquences financières de la résolution de la vente et du crédit afférent.
Sur ce
Le contrat d'assurance n° 76704265 « Multirisque Construction Edifice » souscrit par la société R&Co auprès de la société Aviva assurances stipule, à l'article 1 du chapitre 1 relatif à la responsabilité civile « après livraison des travaux », stipule s'agissant de l'objet de la garantie que « L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l'Assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux et/ou des prestations à l'origine du dommage, et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution » ;
En l'occurrence, le tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. et Mme [B] et la société R&Co le 30 octobre 2015 pour défaut de conformité en application des articles 1217 et 1227 du code civil et, en conséquence, celle du contrat de crédit affecté souscrit par M. et Mme [B] auprès de la société Domofinance le 30 octobre 2015 en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Il a ordonné la remise des parties en l'état antérieur à la vente et condamné en conséquence d'une part, M. et Mme [B] à restituer à la société Domofinance le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués et d'autre part, la société R&Co à venir déposer et récupérer la pompe à chaleur litigieuse et tous ses accessoires ;
La résolution du contrat de vente étant consécutive aux manquements de la société R&Co à son obligation de délivrance, le tribunal a, à bon droit, condamné cette dernière à garantir les époux [B] du remboursement du prêt litigieux (article L. 312-56 du code de la consommation non cité par le tribunal) ;
Il a par ailleurs, en application des dispositions précitées de la police d'assurance, retenu que, la société R&Co ayant engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. et Mme [B] du fait d'une erreur de conception ou d'exécution, la société Aviva assurances
devait à la société R&Co sa garantie, en précisant que celle-ci s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite ;
Statuant enfin sur les demandes d'indemnisation de M. et Mme [B], le tribunal a condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. et Mme [B] la somme totale de 27.815,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la résolution de la vente et du crédit affecté, cette somme correspondant aux travaux de remise en état et aux sommes réglées en remboursement du crédit affecté à l'acquisition de la pompe à chaleur défectueuse ;
Si la restitution du prix de vente découlant de la résolution du contrat n'entre pas dans le champ de la garantie de réparation des dommages matériels ou immatériels causés aux tiers, en revanche, la police d'assurance oblige la société Abeille à indemniser les époux [B] des préjudices qu'ils ont subis et qui résultent des manquements contractuels de son assuré ;
En l'espèce, les sommes que la société Aviva a été condamnée à verser à M. et Mme [B], in solidum avec la société R&Co, ne correspondent pas aux conséquences financières de la résolution de la vente et du contrat de crédit affecté (restitutions réciproques résultant de l'anéantissement des contrats) mais bien aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à la société R&Co du fait des manquements à son obligation de délivrance ;
Concernant la franchise, le tribunal a précisé qu'aux termes des conditions particulières du contrat, la franchise applicable à la garantie était de 10 % du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 15.000 euros ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva à garantir la société R&Co dans les termes et limites de la police souscrite et en ce qu'il a condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à garantir M. et Mme [B] du remboursement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance.
Sur le montant de l'indemnisation :
La société Abeille soutient que, contrairement à la mission qui lui était confiée, l'expert n'a pas chiffré le coût de réparation des désordres affectant la pompe à chaleur et le chauffe-eau mais a seulement évalué les conséquences financières de la résolution de la convention, à savoir le démontage de la pompe à chaleur installée et le remontage de l'ancienne installation au gaz, qu'elle n'a pas vocation à garantir ;
Elle ajoute que l'expert judiciaire a porté une appréciation juridique sur les faits soumis à son analyse purement technique en estimant que l'installateur devait rembourser le client ;
Mme [G] [B] et M. [Y] [B] relèvent que l'appelante n'a pas invoqué le non-respect de sa mission par l'expert judiciaire en première instance. Ils font valoir que l'expert a estimé les coûts liés à la dépose de la pompe à chaleur litigieuse et du chauffe-eau thermodynamique à la somme de 6.163,05 euros puis a fait une estimation globale des coûts liés à la dépose des objets litigieux, la remise en état ainsi que le remboursement du prêt souscrit incluant les intérêts et l'assurance, pour un montant total de 28.665,49 euros. Ils ajoutent que les conclusions de l'expert font part de l'avis de ce dernier ainsi que d'éléments techniques que le juge est libre ou non de suivre dans sa décision, précisant que l'évaluation globale faite par l'expert n'a pas été retenue par le premier juge.
Sur ce
Comme l'a justement relevé le tribunal, l'expert judiciaire a démontré l'inadéquation fondamentale du système de pompe à chaleur vendu par la société R&Co aux époux [B] compte tenu des caractéristiques de leur domicile. Il a donc, à bon droit, considéré
qu'aucun élément ne justifiait que les époux [B] choisissent de maintenir le système de pompe à chaleur qui leur avait été indûment conseillé par la société R&Co et que c'est à juste titre que l'expert n'avait pas évalué le montant des travaux qui pourraient être réalisés pour la remettre en état, estimant en conséquence que M. et Mme [B] devaient être indemnisés de l'ensemble des frais d'enlèvement de la pompe à chaleur et de remise en état de l'installation antérieure.
L'expert a évalué les travaux de remise en état consistant en l'enlèvement de la pompe à chaleur existante, le remboursement du crédit contracté y compris les intérêts et le coût de
l'assurance, la remise en état de l'installation après enlèvement et la remise en service définitive de la chaudière à gaz existante à la somme de 28.665,49 euros ;
Le premier juge, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expert (article 246 du code de procédure civile), a justement évalué le préjudice matériel de M. et Mme [B] à la somme de 27.815,49 euros après déduction de la somme de 850 euros correspondant aux frais de dépose et d'enlèvement de la pompe à chaleur, la société R&Co étant par ailleurs condamnée à y procéder ;
Le tribunal a enfin évalué le préjudice moral et de jouissance de M. et Mme [B] à la somme de 3.000 euros et la société Aviva, qui demande également l'infirmation du jugement de ce chef, ne développe aucun moyen au soutien de sa demande ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société R&Co et la société Aviva assurances à payer à M. et Mme [B] la somme de 27.815,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel consécutif à la résolution de la vente et du crédit affecté outre celle de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société R&Co et de son assureur.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Abeille, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] [B] et M. [Y] [B] la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la société Abeille Iard et Santé à payer à Mme [G] [B] épouse [F] et M. [Y] [B] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Abeille Iard et Santé aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,