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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 18 septembre 2025, n° 24/00179

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00179

18 septembre 2025

ARRET N° .

N° RG 24/00179 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRNK

AFFAIRE :

Société QBE EUROPE Société QBE EUROPE

Commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

Immatriculée en Belgique sous le n° 0690 537 456 (RPM BRUXELLES), dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en son établissement principal en France, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°842 689 556 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

C/

Société MUNZEL & [R] Es qualités de mandataire liquidateur de la société de droit allemand CENTROSOLAR AG, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de sa succursale en Allemagne, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE sise [Adresse 13], Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, ès qualités d'assureur de la Société CENTROSOLAR AG, Société HERNST [V] AG, S.E.L.A.R.L. [H] SELARL [H] dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement situé à [Localité 21], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PERIGORD MONTAGE, Compagnie d'assurance HELVETIA ASSURANCES, E.U.R.L. SOCIETE DE LA BERGERIE, E.U.R.L. SOCIETE DU BOUCHAUD, E.U.R.L. SOCIETE ENERGIE PERIGORD, E.U.R.L. SOCIETE DE L'ESPERANCE, E.U.R.L. SOCIETE DU PIETAS, E.U.R.L. SOCIETE DU SOLEIL RADIEUX, S.E.L.A.R.L. [H] SELARL [H] dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement situé à [Localité 21], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MEGA WAT ENERGIES, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP Société d'Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la Société MEGA WAT ENERGIES - police CAP 2000 n° 1247.000, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège

OJLG/MS

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

X 6

Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Laetitia [Z], Me Christine DUMONT, Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, Me Christophe DURAND-MARQUET,

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

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Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Société QBE EUROPE Commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,

Immatriculée en Belgique sous le n° 0690 537 456 (RPM BRUXELLES), dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en son établissement principal en France, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°842 689 556 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE

APPELANTE d'une décision rendue le 20 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

ET :

Société MUNZEL & [R] Es qualités de mandataire liquidateur de la société de droit allemand CENTROSOLAR AG, demeurant [Adresse 18] ALLEMAGNE

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de sa succursale en Allemagne, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE sise [Adresse 13], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandra COHEN JONATHAN, avocat au barreau de PARIS

Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, ès qualités d'assureur de la Société CENTROSOLAR AG, demeurant [Adresse 12] - ALLEMAGNE

défaillante, régulièrement assignée

Société HERNST [V] AG, demeurant [Adresse 5] - SUISSE

représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [H] SELARL [H] dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement situé à [Localité 21], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PERIGORD MONTAGE, demeurant [Adresse 3]

défaillante défaillante, régulièrement assignée

Compagnie d'assurance HELVETIA ASSURANCES, demeurant [Adresse 9] - SUISSE

représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS

E.U.R.L. SOCIETE DE LA BERGERIE, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE DU BOUCHAUD, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE ENERGIE PERIGORD, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE DE L'ESPERANCE, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE DU PIETAS, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

E.U.R.L. SOCIETE DU SOLEIL RADIEUX, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [H] SELARL [H] dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement situé à [Localité 21], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MEGA WAT ENERGIES, demeurant [Adresse 3]

défaillante, régulièrement assignée

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP Société d'Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la Société MEGA WAT ENERGIES - police CAP 2000 n° 1247.000, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Les sociétés Energie Périgord, Du Bouchaud, De la Bergerie, Du Pietas, De L'Espérance, et Du Soleil Radieux (ci-après les sociétés [N]) ont pour activité la production d'électricité photovoltaïque. En 2009, elles étaient gérées par M. [N].

Le 04 septembre 2009, la société Mega Wat Energies (la société Mega Wat), société spécialisée dans la production d'énergies renouvelables, a adressé à chacune des sociétés susvisées une 'Proposition technique et commerciale pour la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaique intégrée en toiture', dans la perspective d'une revente de l'électricité produite à un fournisseur d'électricité (EDF).

Par suite, le 12 octobre 2009, par bons de commande séparés, ces six sociétés ont contracté la société Mega Wat Energies pour réaliser six centrales photovoltaïques identiques, constituées de 1215 modules photovoltaïques d'une puissance unitaire de 190 watt-crête (Wc), soit une puissance totale de 230,85 kilowatt-crête (Kwc) par centrale.

Les bons de commande ont inclut:

la mise en place d'un support pour recevoir les panneaux photovoltaïques,

la fourniture des 1215 modules Centrosolar, type Biosol PI 190,

la fixation des panneaux, leur transport, stockage, chargement et déchargement,

la cablage des panneaux installés, et leur mise en service,

le contrôle de l'installation par un organisme agréé.

Le système Biosol-les panneaux solaires-, l'intégration de ce système, et les éléments nécessaires à son montage (vis, grilles de ventilation, adaptateurs, onduleurs...) ont été facturés aux sociétés [N] par la société Centrosolar AG société de droit allemand par factures et bons de commande séparés des 02 novembre et 02 octobre 2009, à raison de 692.550 € HT par centrale.

La société Centrosolar s'est engagée à garantir les modules et onduleurs fournis pour une durée respectivement de 10 et 20 ans.

Le reste du projet a été facturé par la société Mega Wat Energies, pour un montant de 138.510 € HT par centrale.

Les sociétés [N] et la société Mega Wat Energies, qui s'est engagée à posséder une responsabilité décennale, avaient prévu la souscription d'un contrat de maintenance suivant construction, pour l'inspection annuelle des centrales et de leurs connections vissées.

Les six centrales ont été implantées en toiture de six bâtiments à usage agricole, d'une surface de 1687,50 m2, semi-ouverts sur l'extérieur, situés sur des terres agricoles dans la commune de [Localité 11] ([Localité 8]), exploitées par le GAEC [N]. .

La pose de l'ensemble des centrales photovoltaïques a été confiée à la société Perigord Montage par la société Mega Wat Energies.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves par procès-verbaux séparés datés des 04 octobre et 15 novembre 2010.

La société Mega Wat Energies avait conclu le 09 novembre 2009 un contrat d'assurance auprès de la SMABTP pour l'activité 'Contractant général pour pose de panneaux phtovoltaïques'.

Elle a par la suite conclu un contrat d'assurance 'Cube Entreprises de construction' auprès de la société QBE Insurance Limited à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2015.

A partir du 20 janvier 2015; des désordres ont été constatés par huissier sur les centrales construites.

Par exploit du 11 février 2015, les sociétés [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret à l'encontre des sociétés Mega Wat Energies, SMABTP et Centrosolar France, aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 11 mars 2015, une expertise judiciaire a été confiée par le tribunal de commerce de Guéret à M. [M].

La société MegaWat Energies a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 04 août 2015.

La société Centrosolar AG avait déjà fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte par jugement du tribunal d'Hambourg du 1er janvier 2014, à l'occasion de laquelle Maitre [R], du cabinet Münzel & [R], a été désigné en qualité d'administrateur.

Par ordonnance du 11 janvier 2016, le tribunal de commerce a étendu les opérations d'expertise à la société Munzel & [R] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Centrosolar AG, à la société Chubb European Group SE, assureur de la société Centrosolar, à la société SCP [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Perigord Montage, et à la société QBE Insurance Europe Ltd, assureur de la société Perigord Montage.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société [B] [V] AG, société de droit suisse ayant fabriqué le système d'intégration des panneaux photovoltaïques fournis par la société Centrosolar, dit 'SOLRIF'.

Par exploit du 02 octobre 2020, les sociétés [N] ont assigné les sociétés susvisées devant le tribunal de commerce de Guéret, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.

L'Expert judiciaire a déposé son rapport le 16 avril 2021, après s'être adjoint les services d'un sapiteur, M. [K].

Au cours des opérations d'expertise, en septembre 2018, huit modules ont été démontés avec leurs accessoires de fixation, afin de faire procéder à des essais d'étanchéité en laboratoire.

Ces modules n'ont pû être utilisés car ils ont été réceptionnés fortement détériorés.

Un deuxième prélèvement a été réalisé le 14 février 2019, sans que les étriers (crochets) de fixations ne soient prélevés.

Les étriers de fixation prélevés en 2018 n'ayant pas été conservés par le laboratoire, l'expert judiciaire a requis des sociétés [N] qu'elles adressent séparément au laboratoire, 8 crochets de cadre, 12 crochets de champ et 5 crochets supérieures.

Les essais se sont déroulés le 8 novembre 2019, et le laboratoire CEBTP a transmis un rapport, aux termes duquel il a retenu que la cause essentielle des infiltrations aurait été « une

mauvaise conception de l'étrier de fixation des modules qui gêne considérablement l'écoulement par gravité de l'eau dans la gouttière formée par l'emboitement de deux panneaux adjacents »

Le laboratoire a conclu à l'imputabilité des désordres à la société Centrosolar, qui a vendu et livré les panneaux.

M. [M], dans son rapport d'expertise, a retenu l'existence d'un défaut d'étanchéité dû à une mauvaise conception des étriers de fixation du système SOLRIF, causant les infiltrations et affectant la solidité des ouvrages. Il l'a imputé à la société [B] [V] AG.

Par procès-verbaux séparés du 22 juin 2022, les sociétés De la Bergerie et du Bouchaud ont fait constater par huissier la présence de brûlures et de dégâts sur les installations électriques connectées aux panneaux photovoltaïques.

Par exploit du 13 septembre 2022, la SMABTP a appelé en la cause la société Helvetia, assureur de la société [B] [V].

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Guéret :

A titre liminaire,

mis hors de cause les mandataires judiciaires aux procédures liquidatives cités,

mis hors de cause la société Centrosolar et son assureur,

retenu la responsabilité partagée des sociétés MEGAWAT ENERGIES, Perigord Montage, [B] [V] AG, dans le litige les opposant aux demanderesses,

retenu au profit des sociétés EURL DE L'ESPERANCE , EURL DE LA BERGERIE, EURL DU BOUCHAUD, EURL DU PIETAS, EURL DU SOLEIL RADIEUX, EURL ENERGIE PERIGORD les préjudices suivants :

- Au titre de l'EURL DE LA BERGERIE la somme de 230 000 euros,

- Au titre de l'EURL ENERGIE PERIGORD la somme de 230 359 euros,

- Au titre de l'EURL DU BOUCHAUD la somme de 229 319 euros,

- Au titre de l'EURL DE L ESPERANCE la somme de 230 230 euros,

- Au titre de l'EURL DU PIETAS la somme de 230 352 euros,,

- Au titre de l'EURL DU SOLEIL RADIEUX la somme de 229 861 euros,

Dit et jugé que la société MEGAWAT ENERGIES sera condamnée a hauteur de 40% du préjudice global, la société Perigord Montage à hauteur de 35% et la société [B] [V] AG à hauteur de 25%,

Dit et jugé que la compagnie SMABTP interviendra pour couvrir le pourcentage de son assuré MEGAWAT ENERGIE pour l'intégralité du préjudice à sa charge,

Dit et jugé que la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED délégations de [Localité 20] et [Localité 17] couvriront conjointement et solidairement le pourcentage mis à charge de leur assuré Perigord Montage,

Dit et jugé que la compagnie HEIVETIA garantira la société [B] [V] AG son assuré à hauteur de 15% des 25% mis à sa charge ladite société étant contrainte directement pour le surplus,

Condamné les sociétés atteintes de responsabilité en tous dépens comprenant les frais d'expertise à titre solidaire ainsi qu'en 8 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci couvertes par leurs assurances respectives,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamné les demanderesses solidaires à verser et porter aux parties mises hors de cause la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 08 mars 2024, la société QBE Europe venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Ltd a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de leurs dernières écritures du 05 mai 2025, les sociétés De la Bergerie, Du Bouchaud, Energie Périgord, De L'Espérance, Du Pietas, et Du Soleil Radieux demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il les a jugé recevables, bien fondées et non prescrites en leurs demandes;

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a mis hors de cause le cabinet MUNZEL & [R], pris en sa qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en sa qualité d'assureur dela société Centrosolar AG, la SCP [H], prise en sa qualité de liquidateur dela SARL Mega Wat ENERGIES et la SCP [H], prise en sa qualité de liquidateur dela société Perigord Montage;

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il les a condamné solidairement à verser et porter aux parties mises hors de cause la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a jugé que les désordres constatés sur chacune des six toitures photovoltaïques au litige compromettent leur solidité et les rendent impropres à leur destination;

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a jugé que la responsabilité des sociétés Mega Wat ENERGIES, Perigord Montage et [B] [V] AG étaient engagées par application des articles 1792 et suivants du Code civil à raison des désordres constatés sur chacune des six toitures photovoltaïques au litige;

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il n'a pas expressément retenu le caractère in solidum de la responsabilité des sociétés Mega Wat ENERGIES, Perigord Montage et [B] [V] AG intervenants à I'acte de construire au litige;

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a fixé comme suit les montants d'indemnisation des préjudices subis:

EURL DE LA BERGERIE: 230.000€

EURL DU BOUCHAUD : 229.319€

EURL DU SOLEIL RADIEUX : 229.861€

EURL ENERGIE PERIGORD : 230.359€

EURL DE L'ESPERANCE : 230.230€

EURL DU PIETAS : 230.352€

Et ainsi :

Juger que les désordres constatés sur chacune des six toitures photovoltaïques au litige compromettent leur solidité et les rendent impropres à leur destination;

En conséquence,

Juger que la responsabilité in solidum des sociétés MEGAWAT ENERGIES, Perigord Montage, Centrosolar AG et [B] [V] AG par application des articles 1792 et suivants du Code civil est engagée;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DE LA BERGERIE à hauteur de 230.000 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL ENERGIE PERIGORD à hauteur de 230.359 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU BOUCHAUD, à hauteur de 229.319 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DE I'ESPERANCE, à hauteur de 230.230 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU PETIAS à hauteur de 230.352 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU SOLEIL RADIEUX à hauteur de 229.861 euros, à parfaire;

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GUERET n°2020/000899 du 20 décembre 2023 en ce qu'il a débouté les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORD, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX de leurs demandes plus amples et contraires;

Juger que les sociétés MEGAWAT ENERGIES et Centrosolar AG ont engagé in solidum leur responsabilité contractuelle à l'égard de respectivement, l'EURL DE LA BERGERIE, l'EURL ENERGIE PERIGORD, I'EURL DU BOUCHAUD, l'EURL DE l'ESPERANCE, l'EURL DU PETIAS et l'EURL DU SOLEIL RADIEUX;

Juger que les sociétés Perigord Montage et [B] [V] AG ont engagé in solidum leur responsabilité délictuelle à l'égard de respectivement, l'EURL DE LA BERGERIE, l'EURL ENERGIE PERIGORD, l'EURL DU BOUCHAUD, l'EURL DE l'ESPERANCE, l'EURL DU PETIAS et l'EURL DU SOLEIL RADIEUX;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser I'EURL DE LA BERGERIE à hauteur de 230.000 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser I'EURL ENERGIE PERIGORD à hauteur de 230.359 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, ERNSTSCHWEIZER AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU BOUCHAUD, à hauteur de 229.319 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DE l'ESPERANCE, à hauteur de 230.230 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de Ia SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser, l'EURL DU PETIAS à hauteur de 230.352 euros, à parfaire;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage à indemniser l'EURL DU SOLEIL RADIEUX à hauteur de 229.861 euros à parfaire

En tout état de cause:

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en Appel par la compagnie SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES;

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL MEGAWAT ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la société SARL Perigord Montage;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Mega Wat ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL Mega Wat ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de Ia société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la SARL Perigord Montage à payer à l'EURL DE LA BERGERIE, l'EURL ENERGIE PERIGORD, l'EURL DU BOUCHAUD, l'EURL DE l'ESPERANCE, l'EURL DU PETIAS et l'EURL DU SOLEIL RADIEUX, la somme de 30.000 euros au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile;

Condamner in solidum les sociétés SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Mega Wat ENERGIES, SMABTP ès qualité d'assureur dela SARL Mega Wat ENERGIES, MUNZEL & [R], ès qualité de liquidateur de la société Centrosolar AG, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualité d'assureur de la société Centrosolar AG, [B] [V] AG, HELVETIA ès qualité d'assureur de la société [B] [V] AG, SCP [H], ès qualité de liquidateur de la SARL Perigord Montage et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d'assureur de la SARL Perigord Montage aux entiers dépens, en ce compris les frais d'Expertise.

Les sociétés [N] soutiennent que :

les sociétés Périgord Montage, Mega Wat Energies, [B] [V] AG, et Centrosolar auraient contribué de manière indissociable aux désordres survenus, qui affecteraient la solidité des ouvrages construits et les rendraient impropres à leur fonction. Ces sociétés devraient ainsi être condamnées in solidum avec leurs assureurs et organes de procédures collectives au titre de leur responsabilité décennale,

Les sociétés [N] reprochent :

aux sociétés Mega Wat Energies et Périgord Montage d'avoir commis des fautes dans la mise en oeuvre de la pose et du montage des toitures,

à la société Mega Wat Energies, qui aurait eu la qualité de maitre d'oeuvre, d'avoir commis une faute en installant une solution manifestement inadaptée, puisque hors des préconisations constructeur,

à la société [B] [V], d'être responsable des désordres pour avoir développé un système SOLRIF avec un crochet de fixation mal conçu,

à la société Centrosolar d'avoir contribué aux désordres en sélectionnant et fournissant ce système et ses éléments d'intégration.

Les sociétés [N] soutiennent que :

la société QBE ne justifierait pas utilement devoir être mise hors de cause, puisqu'elle n'aurait pas remis en question sa garantie avant l'introduction de l'instance et que les activités réalisées par la société Périgord Montage faisant partie des activités couvertes,

les garanties de la SMABTP seraient mobilisables sans franchise,

le droit allemand ne serait pas applicable au litige, la loi française ayant les liens les plus étroits avec le contrat et en présence d'un contrat de sous-traitance avec des constructeurs français,

le cabinet Münzel & [R] et la société Chubb ne pourrait opposer de prescription à leur action, puisque la société Centrosolar aurait été tenue au titre d'une responsabilité décennale. La société Centrosolar aurait en effet participé à l'acte de construction en sélectionnant chacune des pièces utilisées dans le système d'intégration des centrales vendues, et en prenant en compte les spécifications données par la société Mega Wat Energies dont l'angle des toitures,

le jugement entrepris aurait statué ultra petita en mettant hors de cause les sociétés Münzel & [R], Centrosolar, Chubb et [H],

A titre subsidiaire, les sociétés maitres des ouvrages soutiennent que la responsabilité contractuelle des sociétés Mega Wat Energies et Centrosolar serait engagée au titre d'un défaut de conseil, et que la responsabilité délictuelle des sociétés Perigord Montage et [B] [V] AG serait engagée au titre d'un montage défectueux,et de la fourniture d'un kit SOLRIF inadapté.

En tout état de cause, elles sollicitent la confirmation du quantum de leur préjudice retenu par le tribunal de commerce.

Aux termes de ses dernières écritures du 02 mai 2025, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de la société MEGAWATT, demande à la cour de :

A titre principal :

Faire application de la loi française au présent litige ;

Confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Juger qu'il n'est pas démontré l'existence, à l'intérieur du délai décennal, d'un désordre actuel et présentant le caractère de gravité exigé par l'articles 1792 du Code civil, qui aurait affecté l'une des 6 installations ;

Juger que la responsabilité décennale de la société MEGAWAT ENERGIES n'est pas susceptible d'être engagée ;

Juger que les garanties de la SMABTP son assureur de « responsabilité décennale », ne sont pas mobilisables ;

En conséquence

Infirmer le jugement entrepris des chefs de condamnations prononcés contre la SMABTP ;

Juger surabondamment que la SMABTP n'a pas vocation à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle de son assuré ;

Infirmer de plus fort le jugement entrepris des chefs de condamnations prononcés contre la SMABTP ;

Débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la SMABTP ;

Débouter toutes les parties de leur appel en garantie contre la SMABTP ;

Mettre hors de cause la SMABTP ;

Subsidiairement : Si la Cour devait confirmer le principe de la responsabilité de la société MEGAWAT ENERGIES

Juger que toute indemnité susceptible d'être accordée à chacune des sociétés demanderesses au titre des dommages matériels devra être limitée à la somme de 190 811 € HT, assortie d'un abattement d'a minima 10 % ;

Rejeter toutes demandes excédentaires ;

Infirmer le jugement de ce chef ;

Juger qu'un abattement d'a minima 10 % devra donc être appliqué sur l'assiette des préjudices des sociétés demanderesses ;

Infirmer le jugement de ce chef ;

Fixer la part de responsabilité de la MEGAWAT ENERGIES à 10 % maximum ;

Juger que toute condamnation contre la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites de garantie, avec application des franchise et plafond, opposables erga omnes au titre des garanties facultatives (franchise de 10 % des dommages ' mini 5 Franchises statutaires - Maxi : 50 Franchises et plafonds de garantie) et responsabilité civile (franchise : 3 Franchises statutaires et plafonds de garantie) par chantier ;

Juger que l'action en garantie dirigée contre la société [B] [V] AG, la société HELVETIA, son assureur, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, en qualité d'assureur de la société Centrosolar AG en vertu de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur le fondement délictuel ne sont pas prescrites et parfaitement fondées ;

Rejeter les appels incidents des mêmes ;

Juger que la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED est l'assureur en risque de la société Perigord Montage, sous-traitante à la date de la réclamation ;

Subsidiairement

Juger que la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED est l'assureur en risque de la société Perigord Montage, sous-traitante à la date de la réclamation au titre des dommages immatériels ;

Juger que l'activité de pose de systèmes intégrés au bâti consistant en des « tuiles PV » a bien été déclarée par la société PERIGORD MONTAGE auprès la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED ;

Rejeter l'appel de la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED ;

Condamner in solidum la société [B] [V] AG, la société HELVETIA, son assureur, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, en qualité d'assureur de la société Centrosolar AG et la société QBE INSURANCE EUROP LIMITED, assureur de la société PERIGORD MONTAGE à relever et garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations à son encontre ;

Condamner toute partie succombante à verser la somme de 10 000 € à la SMABTP en application de l'article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.

La SMABTP soutient qu'il n'existe aucun désordre décennal imputable à la société Mega Wat Energies, rendant les hangars construits impropres à leur destination ou affectant leur solidité.

Ainsi, sa responsabilité, en qualité d'assureur, ne serait pas engagée.

Les opérations d'expertises ne démontreraient pas l'existence d'un désordre actuel grave, seule une trace d'infiltration non active ayant été observée dans un bâtiment, et quelques tâches d'humidité sur des plaques en sous-toiture.

Au demeurant, les bâtiments construits auraient été ouverts sur l'extérieur.

Les départs d'incendie n'auraient pas été constatés contradictoirement, et seraient postérieurs de plus de dix ans à la réception des hangars.

En tout état de cause, la SMABTP conteste que sa couverture d'assurance englobait la responsabilité civile de la société Mega Wat Energies, et affirme que les dommages matériels consécutifs aux travaux effectués en étaient exclus.

Elle sollicite qu'en cas de condamnation, les sociétés [B] [V], Centrosolar, et leurs assureurs soient condamnées in solidum à la relever en garantie à hauteur de 90% au minimum, sur le fondement de la défectuosité des produits vendus, au titre de la loi française applicable comme lieu de survenance du dommage.

Elle demande également que la société QBE Insurance Europe, assureur de la société Périgord Montage, soit condamnée à la relever indemne sur le fondement de l'obligation de résultat des sous-traitants.

Les devis présentés par les sociétés [N] aboutiraient à leur enrichissement sans cause, en ce qu'ils incluraient des améliorations non nécessaires.

En tous les cas, la SMABTP soutient que sa limite de garantie serait applicable, avec franchises.

Aux termes de ses dernières écritures du 30 septembre 2024, le cabinet MUNZEL & [R], es qualité d'administrateur judiciaire de la société Centrosolar AG, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Guéret le 20 décembre 2023 en ce qu'il a :

Mis hors de cause le Dr [R] es qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG ;

Condamné les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX à verser la somme de 300 € au Dr [R] es qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Retenu la responsabilité partagée des sociétés MEGAWAT ENERGIES, Perigord Montage et [B] [V] AG ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Dr [R] es qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG de sa fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l'action intentée à son encontre ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Juger que l'action intentée par les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX à l'encontre du Dr [R] ès-qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG n'est pas de nature décennale, compte tenu du fait que la société Centrosolar AG n'est pas constructeur mais fondée sur la garantie des vices cachés ;

Juger que les demandes des sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX fondées sur la garantie des vices cachées se heurtent à la prescription ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX de toutes leurs demandes à l'encontre du Dr [R] es qualité d'administrateur de l'insolvabilité de la société Centrosolar AG ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Centrosolar AG serait condamnée,

Condamner [B] [V] AG à relever indemne et à garantir la société Centrosolar AG de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leurs encontre.

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Centrosolar AG serait condamnée,

Juger que les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX ne justifient pas du caractère certain de leur préjudice ;

En conséquence,

Rejeter les demandes formulées à l'encontre de Centrosolar AG ou à tout le moins RAMENER les demandes des sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :

Débouter toutes les parties de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à l'encontre de Centrosolar AG ;

Condamner les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX ou tout autre partie succombant, à verser chacune la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les sociétés EURL DE LA BERGERIE, EURL ENERGIE PERIGORS, EURL DU BOUCHAUD, EURL DE L'ESPERANCE, EURL DU PIETAS et EURL DU SOLEIL RADIEUX ou tout autre partie succombant aux entiers dépens.

Le cabinet Münzel & [R], es qualité , soutient que la société Centrosolar n'était pas tenue d'une responsabilité décennale, car elle n'aurait réalisé aucune construction, mais se serait limitée à fournir des produits sériels sur catalogue.

Par ailleurs, l'action des sociétés [N] fondée sur la responsabilité des vices cachés serait prescrite, car introduite plus de cinq ans après la réception des centrales.

En tout état de cause, ces sociétés ne justifieraient pas d'une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Centrosolar, ni du préjudice allégué.

Le devis dont elles font production serait caduc, et leur indemnisation dans les proportions demandées aboutirait à un enrichissement sans cause.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 avril 2025, la société Chubb European Group SE, assureur de la société Centrosolar AG, demande à la cour de :

Débouter la société QBE EUROPE de son appel principal.

Débouter les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX et la SMABTP de leurs appels incidents.

Déclarer bien fondée la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en son appel incident.

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Guéret le 20 décembre 2023 en ce qu'il a mis hors de cause la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;

L'infirmer en ce qu'il a jugé que le droit applicable à l'action des sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est le droit français ;

Statuant à nouveau :

Juger que le droit applicable à l'action des sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est le droit allemand ;

Juger que l'action des sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est prescrite et partant irrecevable ;

En conséquence :

Débouter les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;

A titre subsidiaire :

Juger que la société Centrosolar AG n'est pas responsable des dommages allégués ;

En conséquence :

Juger que les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS, DU SOLEIL RADIEUX, QBE EUROPE et de la SMABTP sont mal fondées en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et les en débouter ;

A titre plus subsidiaire :

Juger que les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS et DU SOLEIL RADIEUX ne rapportent pas la preuve d'un préjudice certain et actuel ;

En conséquence :

Juger que les sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS et DU SOLEIL RADIEUX sont mal fondées en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et les en débouter ;

Subsidiairement sur les préjudices :

Juger que l'amélioration tirée de l'installation neuve devra venir en déduction des indemnités susceptibles d'être accordées aux sociétés DE LA BERGERIE, ENERGIE PERIGORD, DU BOUCHAUD, DE L'ESPERANCE, DU PETIAS et DU SOLEIL RADIEUX suivant un abattement qui ne saurait être inférieur à 10% ;

En tout état de cause :

Juger que la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne peut être mobilisée que dans les termes, limites et exclusions du contrat d'assurance dont la société Centrosolar AG bénéficie ;

Condamner la société [B] [V] AG à relever et garantir la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

Condamner la société QBE EUROPE et/ou toute autre partie succombante à verser à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société QBE EUROPE et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.

La société Chubb soutient que les actions intentées à son encontre en sa qualité d'assureur sont irrecevables :

en ce qui concerne les sociétés [N] car elles sont fondées sur une action directe prescrite en droit allemand car intentée plus de cinq ans après la livraison.

en ce qui concerne les autres sociétés, car elles sont intentées en l'absence de lien contractuel avec la société Centrosolar.

Elle soutient que le droit allemand serait applicable au litige, car il présenterait des liens plus étroits avec la vente des panneaux photovoltaïques, et que la prestation principale aurait été réalisée en Allemagne.

Au demeurant, l'action intentée serait également prescrite selon le droit français, car fondée nécessairement sur la garantie des vices cachés et intentée plus de cinq ans après la vente, et deux après la découverte du vice.

La société Centrosolar ne serait pas tenue d'une responsabilité décennale, car elle n'aurait pas construit d'ouvrage, se contentant de fournir les panneaux photovoltaïques ni intervenir dans la conception des étriers qui seraient à l'origine des désordres.

En tout état de cause, la société Centrosolar n'aurait pas été à l'origine des désordres allégués. En effet, l'origine des infiltrations d'eau ne pourrait être déterminés avec certitude, et les essais en laboratoire auraient révélé que le défaut d'étanchéité serait dû à une mauvaise conception de l'étrier de fixation imputable à la société [B] [V], aggravé par plusieurs impasses faites lors de la construction.

Les sociétés [N] ne justifieraient pas d'un préjudice certain, et l'indemnisation sollicitée aboutirait à leur enrichissement sans cause d'au moins 10%, car elles bénéficieraient de panneaux photovoltaïques de qualité supérieure.

Aux termes de ses dernières écritures du 29 avril 2025, la société QBE Europe venant aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Ltd, assureur de la société Perigord Montage, demande à la cour de :

Déclarer recevable l'appel interjeté par la société QBE EUROPE

Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de GUERET en ce qu'il a :

MET hors de cause les mandataires judiciaires aux procédures liquidatives cités,

MET hors de cause la société Centrosolar et son assureur,

RETIENT la responsabilité partagée des sociétés MEGAWAT ENERGIES, Perigord Montage, [B] [V] AG, dans le litige les opposant aux demanderesses,

RETIENT au profit des sociétés EURL DE L'ESPERANCE , EURL DE LA BERGERIE, EURL DU BOUCHAUD, EURL DU PIETAS, EURL DU SOLEIL RADIEUX, EURL ENERGIE PERIGORD les préjudices suivants :

- Au titre de l'EURL DE LA BERGERIE la somme de 230 000 euros,

- Au titre de l'EURL ENERGIE PERIGORD la somme de 230 359 euros,

- Au titre de l'EURL DU BOUCHAUD la somme de 229 319 euros,

- Au titre de l'EURL DE L ESPERANCE la somme de 230 230 euros,

- Au titre de l'EURL DU PIETAS la somme de 230 352 euros,,

- Au titre de l'EURL DU SOLEIL RADIEUX la somme de 229 861 euros,

Dit et juge que la société MEGAWAT ENERGIES sera condamnée a hauteur de 40% du préjudice global, la société Perigord Montage à hauteur de 35% et la société [B] [V] AG à hauteur de 25%,

Dit et juge que la compagnie SMABTP interviendra pour couvrir le pourcentage de son assuré MEGAWAT ENERGIE pour l'intégralité du préjudice à sa charge,

Dit et juge que la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED délégations de [Localité 20] et [Localité 17] couvriront conjointement et solidairement le pourcentage mis à charge de leur assuré Perigord Montage,

Dit et juge que la compagnie HEIVETIA garantira la société [B] [V] AG son assuré à hauteur de 15% des 25% mis à sa charge ladite société étant contrainte directement pour le surplus,

Condamne les sociétés atteintes de responsabilité en tous dépens comprenant les frais d'expertise à titre solidaire ainsi qu'en 8 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci couvertes par leurs assurances respectives,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne les demanderesses solidaires à verser et porter aux parties mises hors de cause la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant de nouveau

A titre principal

Déclarer que la société QBE EUROPE n'est pas l'assureur responsabilité de la société MONTAGE PERIGORD à la date d'ouverture du chantier et qu'il s'agit de la SMABTP

Déclarer que l'intervention réalisée par la société Perigord Montage ne correspond pas aux activités garanties par la société QBE EUROPE au titre de la police souscrite, de sorte que la société QBE EUROPE est fondée à refuser de mobiliser la garantie

Par conséquent

Prononcer la mise hors de cause de la société QBE EUROPE

Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société QBE EUROPE

A titre subsidiaire

Sur le fond, déclarer mal fondées, les demandes formulées à l'encontre de la société MONTAGE PERIGORD tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil que sur le fondement quasi-délictuel ou contractuel

Déclarer que la responsabilité de la société MONTAGE PERIGORD ne peut être engagée dès lors qu'il n'est pas démontré de faute à son encontre au titre des conclusions de l'expert judiciaire

Par conséquent

Débouter l'EURL DE LA BERGERIE, l'EURL ENERGIE PERIGORD, l'EURL DU BOUCHAUD, L'EURL DE L'ESPERANCE, L'EURL DU PETIS et l'EURL DU SOLEIL RADIEUX, Les compagnies CHUBB INSURANCE COMPANY OF EURIPE et la société Centrosolar AG HAMBURG, la société [B] [V] AG et la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société QBE EUROPE

A titre très subsidiaire

Dans l'éventualité très improbable d'une condamnation de la société QBE EUROPE, CONDAMNER in solidum , la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, la société Centrosolar AG HAMBURG, la société [B] [V] AG et son assureur, la compagnie HELVETIA, et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société MEGAWAT ENERGIES et de la société MONTAGE PERIGORD à relever et garantir intégralement la société QBE EUROPE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens

En tout état de cause :

Condamner in solidum l'EURL DE LA BERGERIE, l'EURL ENERGIE PERIGORD, l'EURL DU BOUCHAUD, L'EURL DE L'ESPERANCE, L'EURL DU PETIS et l'EURL DU SOLEIL RADIEUX, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, la société Centrosolar AG HAMBURG, la société [B] [V] AG, la compagnie HELVETIA et la SMABTP à payer à la société QBE EUROPE la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner in solidum l'EURL DE LA BERGERIE, l'EURL ENERGIE PERIGORD, l'EURL DU BOUCHAUD, L'EURL DE L'ESPERANCE, L'EURL DU PETIS et l'EURL DU SOLEIL RADIEUX, la société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, la société Centrosolar AG HAMBURG, la société [B] [V] AG, la compagnie HELVETIA et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société QBE Europe soutient qu'elle devra être mise hors de cause, car elle n'avait pas la qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Périgord Montage à la date d'ouverture du chantier, fait qui ne serait pas contesté par les intimées.

Il appartiendrait à la société SMABTP de couvrir les frais engendrés par les désordres allégués, puisque le contrat souscrit entre elle et la société Périgord Montage ne couvrait que les travaux ouverts durant la période de validité dudit contrat.

Le contrat d'assurance n'aurait pas été rétroactif.

En tout état de cause, l'assurance contractée ne serait pas mobilisable, ni au titre de la responsabilité décennale, car la société Périgord Montage serait intervenue en dehors des limites des activités déclarées auprès d'elle, ni au titre de sa responsabilité civile, à raison de la qualité de sous-traitant de la société Périgord Montage.

A titre subsidiaire, la société QBE Europe soutient que la responsabilité de la société Périgord Montage ne pouvait être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, en l'absence de contrat avec les sociétés maitres des ouvrages, et de désordre certain imputable à la pose.

Par ailleurs, la responsabilité délictuelle de la société Périgord Montage ne pourrait être engagée en l'absence de démonstration de manquements ayant causé les désordres.

La société QBE Europe sollicite d'être relevée indemne de toute condamnation par les sociétés SMABTP, Chubb en qualité d'assureur de la société Centrosolar, [B] [V], et Helvetia.

Aux termes de leurs dernières écritures du 24 juillet 2024, les sociétés [B] [V] AG et Helvetia, son assureur, demandent à la cour de :

A titre principal,

Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions attaquées ;

Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre les sociétés [B] [V] et HELVETIA ;

Débouter toutes les parties de leur appel en garantie contre les sociétés [B] [V] et HELVETIA ;

Condamner toute partie succombante à verser la somme de 10.000 € aux sociétés [B] [V] et HELVETIA au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions attaquées ;

Déduire l'amélioration tirée de l'installation neuve de l'assiette des préjudices des demanderesses par un abattement qui ne saurait être inférieure à 10 % ;

Juger que l'assiette des préjudices ne saurait être supérieur à ce qui a été retenu par l'Expert judiciaire ;

Juger que la société HELVETIA ne garantit pas la responsabilité décennale, concept étranger au droit suisse ;

subsidiairement, exclure de la garantie de la société HELVETIA le coût de remplacement du système SOLRIF soit la somme de 50.583,25 € qui restera à la charge d'[B] [V] outre la franchise de CHF 5.000 ;

Condamner la SCP [H], ès-qualité de liquidateur des sociétés Mega Wat ENERGIES et PERIGORD MONTAGE, les sociétés QBE et SMABTP à garantir les sociétés [B] [V] et HELVETIA de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Débouter toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Ces sociétés soutiennent que la société [B] [V] ne serait pas tenue d'une garantie décennale, puisque le système fourni n'était pas spécifiquement conçu pour les besoins des chantiers affectés.

Au contraire, ce système et ses étriers auraient été produits en grande quantité, avec pour vocation de pouvoir être encastrés sur toutes sortes de toitures et panneaux photovoltaïques.

Les demandes formulées sur le fondement délictuel seraient irrecevables, car les sociétés [N] solliciteraient à titre principal une condamnation sur le fondement contractuel.

Les conclusions prises par l'expert judiciaire ne seraient pas probantes, au regard des conditions dans lesquels les essais ont été réalisés.

Le système SOLRIF n'aurait pas causé les désordres allégués.

En réalité, les infiltrations en dessous des panneaux installés seraient dûes à l'incompatibilité des toitures sur lesquels ils ont été encastrés, ne possédant pas une pente supérieure à 22 degrés.

Le défaut d'étanchéité qui se serait ensuivi de la violation des prérequis d'installation du système SOLRIF ne pourrait être reproché à la société [B] [V], qui avait attiré l'attention des constructeurs sur la nécessité de pentes suffisamment élevées dans sa notice du 3 mai 2007.

Par ailleurs, ces désordres auraient au moins partiellement été causés par une mauvaise pose du système d'intégration, et l'absence d'entretien des toitures, ce qui serait démontré par les différences d'infiltrations constatées sur les six centrales, pourtant pourvues du même système.

Les sociétés [B] [V] et Helvetia soutiennent que le remplacement de l'ensemble de l'installation par des modules neufs aboutirait à un enrichissement sans cause des sociétés [N].

Ainsi, en tout état de cause, elles ne pourraient être tenues qu'au coût de remplacement du système SOLRIF, et non des panneaux photovoltaïques.

La société Helvetia soutient qu'en l'absence de garantie décennale existant au droit suisse, sa police d'assurance ne serait pas mobilisable. Au demeurant, ses limites de garantie resteraient opposables.

La Selarl [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mega Wat ENERGIES n'a pas constitué avocat.

La Selarl [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Perigord Montage n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.

Le 23 juillet, la cour a adressé aux parties une demande de note en délibéré formulée comme suit:

La cour prie Me Claude-Lachenaud de bien vouloir lui adresser une copie des assignations ayant saisi le juge des référés de la demande initiale d'expertise.

Elle prie aussi Me Claude-Lachenaud et Me [I] [Z] de lui indiquer si les sociétés demanderesses (La Bergerie, du Bouchaud, Energie Perigord, de l'Espérance, du Piétan, du Soleil Radieux) ont délivré aux sociétés Centrosolar AG, Munzel et [R] ès-qualité, et Chubb european Group des actes interruptifs de prescription avant l'assignation au fond du 02 octobre 2020.

Dans la négative, elle invite Me Claude-Lachenaud et Me [I] [Z] à présenter leurs observations sur le point suivant : les assignations en extension d'expertise délivrées par la SMABTP aux sociétés Centrosolar AG, Munzel et [R] ès-qualités et Chubb Européan Group ont-elles suspendu ou interrompu le délai d'action des six sociétés demanderesses contre les sociétés Centrosolar AG, Munzel et [R] ès-qualités et Chubb Européan Group '

Le 30 juillet 2025, la cour a adressé aux parties une demande de note en délibéré formulée comme suit:

Après vérification des extraits KBIS des sociétés Mega Wat ENERGIES et Perigord Montage la cour relève :

Que la liquidation judiciaire de la société MEGA WAG ENERGIES a été clôturée le 19 janvier 2021

Que la liquidation judiciaire de la Perigord Montage a été clôturée le 06 juillet 2017 pour insuffisance d'actifs soit avant même l'introduction de l'instance devant le premier juge.

Vous voudrez bien, pour le 05 septembre prochain, présenter toutes observations utiles à la cour sur les conséquences à tirer de ces constatations et notamment :

La nécessité de demander la désignation d'un administrateur ad hoc pour Mega Wat ENERGIE

La recevabilité des prétentions formées en appel contre la société Perigord Montage, qui pourrait être considérée comme n'ayant pas été attraite à la cause en première instance, l'assignation du 02 octobre 2020 lui ayant été délivrée alors que la mission du liquidateur judiciaire avait pris fin.

Les sociétés [N] ont adressé une note en délibéré le 04 août 2025, dont il résulte qu'elles ne sont plus en possession de l'assignation en référé expertise de 2015 et vont demander la désignation d'un administrateur ad hoc pour la société Mega WatT ENERGIE.

La société Centrosolar AG représentée par son liquidateur judiciaire le cabinet MUENZEL& BOHN a adressé une note en délibéré le 05 août 2025.

Le 11 août 2025, la société CHUBB EUROPE GROUP SE a adressé une note en délibéré.

Le 19 août 2025, la société QBE EUROPE a adressé une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les prétentions formées contre la société Périgord Montage:

A l'examen de son extrait K-bis, la société Périgord Montage a fait l'objet:

- de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 10 juin 2014,

- de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 08 décembre 2015,

- d'une clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 06 juillet 2017.

Dès lors, lorsque la société [H] a été assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Périgord Montage le 02 octobre 2020, elle avait terminé sa mission et ne représentait plus cette société.

De la même façon, cette société n'a pu être intimée puisque les actes ont été signifiés à la société [H] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Il en résulte que la société Périgord Montage n'a jamais été partie au litige et que toutes les prétentions formées sont irrecevables.

Cette irrecevabilité n'interdit pas en revanche que soit examiné le bien fondé de l'action directe des sociétés [N] contre ses assureurs, les sociétés QBE et SMABTP.

Sur les prétentions formées contre la société Mega Wat Energies:

L'examen de son extrait K-bis démontre que la société Mega Wat a fait l'objet:

- d'une procédure de sauvegarde par jugement du 20 août 2013,

- de l'ouverture d'un redressement judiciaire le 30 janvier 2014

- de l'ouverture d'une liquidation judiciaire le 04 août 2015,

- d'une clôture pour insuffisance d'actif le 19 janvier 2021.

La société Mega Wat était encore représentée par la société [H] prise en qualité de liquidateur judiciaire le 02 octobre 2020, mais ne l'était plus depuis le 19 janvier 2021 lorsque le premier juge a statué par jugement du 08 mars 2023.

Compte tenu de la date d'exécution des travaux et de réception des ouvrages, les créances des sociétés [N], antérieures à la procédure collective, auraient dû être déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire.

Les sociétés [N] ne contestent pas ne pas avoir effectué cette démarche, soutenant dans leurs conclusions que ce ne serait pas nécessaire en matière de garantie décennale.

Cette assertion est inexacte, les dispositions de l'article L622-24 du code de commerce étant applicables à 'tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture'.

Il en résulte l'inopposabilité à la procédure collective de la société Mega Wat des éventuelles créances des sociétés [N].

Il dès lors sans intérêt de lui faire désigner un administrateur ad hoc.

Enfin, le premier juge, d'office, sans que cela lui ait été demandé et sans inviter les parties à présenter leurs observations, a mis hors de cause le liquidateur judiciaire de la société Mega Wat tout en prononçant contre cette dernière une condamnation, celle-ci en violation des dispositions d'ordre public de l'article L622-7 du code de commerce.

Les dispositions du jugement déféré relatives à la société Mega Wat et à la société [H] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mega Wat sont infirmées.

La cour relèvant ensuite que la société [H] est dessaisie de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société Mega Wat et qu'il en résulte que cette société n'a jamais été intimée et n'est donc pas partie à l'instance d'appel, déclare irrecevables toutes prétentions formées contre elles.

Cette irrecevabilité n'interdit pas que soit examiné le bien fondé de l'action directe des sociétés [N] contre son assureur, la SMABTP.

Sur le sinistre et la nature des désordres:

Chacune des sociétés demanderesses (dites sociétés [N] en raison de l'identité de leur dirigeant et pour fluidifier la lecture de l'arrêt) exploite un hangar agricole ouvert comportant en toiture une installation de production d'électricité photovoltaïque.

Ces hangars ont été édifiés par une société qui n'est pas à la cause.

Cette société n'a pas été chargée de réaliser leur couverture, compte tenu du système choisi pour l'installation photovoltaïque de chacun soit un système intégré formant couverture.

Chaque installation photovoltaïque est donc un système intégré en toiture, dénommé SOLRIF, basé sur un système de cadrage métallique spécial qui est assemblé en usine autour d'un laminé photovoltaique en un module complet prêt à être installé.

Le panneau est qualifié de 'tuile solaire' par son concepteur en ce que comme pour un toit en tuiles, les panneaux assurent la couverture du bâtiment.

La couverture est posée sur un support continu ventilé constitué d'un voligeage en panneaux de bois OSB.

Les panneaux de bois sont fixés sur les pannes métalliques de la charpente à l'aide de vis auto-foreuses ainsi que les lattes verticales qui servent de support pour fixer les modules à l'aide de crochets spéciaux.

Les sociétés [N] ont signé chacune le 02 octobre 2009, avec la société Mega WatT, s'intitulant selon le document établi par ses soins 'expertise, bureau d'études, réalisations' un contrat de 'fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque intégrée en toiture' pour un montant de 858.207,96 euros chacune.

Chaque contrat contenait la description des éléments allant être installés et spécifiait que les panneaux et onduleurs seraient facturés directement par une société Centrosolar, à hauteur de 692.550 euros.

Selon les explications fournies par les parties au sapiteur, la société Mega WatT n'aurait pas disposé de la trésorerie nécessaire pour acheter elle-même les produits.

Le même jour, chaque société [N] a signé un bon de commande portant le cartouche de Centrosolar et le nom de l'un de ses commerciaux ([O]), en français, portant comme seule mention 'hangar' pour 692.550 euros, avec enlèvement par le client.

Les factures correspondantes ont été établies le 02 novembre 2009, en anglais et en allemand, par la société Centrosolar AG et reprennent les listes de matériel figurant sur le contrat signé par chaque société [N] avec la société Mega WatT.

Les panneaux solaires ont été fabriqués par la société Centrosolar AG tandis que les modules permettant le système d'intégration en toiture ont été fabriqués par la société [B] [V], l'assemblage des panneaux et des modules étant réalisé par la société Centrosolar AG avant revente de chaque module au client final.

Les modules et leur support ont été posés par la société Périgord Montage agissant comme sous-traitante de la société Mega WatT.

Les réception des travaux pour les six hangars se sont échelonnées entre le 04 octobre et le 15 novembre 2010 sans réserve intéressant le litige.

Les sociétés [N] ont assigné en référé expertise les sociétés Mega WatT, SMABTP et Centrosolar FRANCE par actes du 11 Février 2015.

La société Centrosolar France a été mise hors de cause, les contrats ayant été conclus avec la société de droit allemand Centrosolar AG.

L'expertise a été ordonnée par ordonnance du 11 mars 2015 et la première réunion de constatation date du 22 avril 2015.

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 avril 2021, soit après l'expiration du délai d'épreuve fixé par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Les sociétés [N] ont indiqué à l'expert judiciaire que les premières infiltrations d'eau se sont produites six mois après la réception puis se sont renouvelées.

Le désordre est constitué par des traces d'infiltrations sur les panneaux de bois OSB.

Ces traces ont été constatées par l'expert judiciaire à plusieurs endroits. Toutefois, malgré la durée de l'expertise, l'expert judiciaire n'a jamais pu constater lui-même de phénomène d'infiltration, y compris en cas de pluie.

Il a demandé aux sociétés [N] de faire réaliser un ou plusieurs constats d'huissiers afin d'attester de l'ampleur des infiltrations (estimation du volume) à l'occasion d'un évènement pluvieux. Il avait ainsi proposé qu'il soit procédé au recueil des eaux tombant en gouttes dans un récipient placé au droit de l'écoulement afin d'en apprécier le débit (X ml tombés en Y minutes); il avait aussi proposé alternativement un chronométrage du temps entre chaque goutte accompagné d'un croquis de localisation.

Ces préconisations n'ont pas été suivies d'effet, des constats réalisés en janvier 2018 attestant uniquement que dans un bâtiment 'les travées de la sous-face des rampants sont constellées de tâches desquelles goutte de l'eau qui forme au sol de l'humidité et des flaques', ce commentaire n'étant accompagné ni de croquis ne de photographies et l'expert concluant qu'il ne pouvait en être tiré aucun enseignement quant à l'importance des infiltrations.

Or, il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer le caractère décennal du désordre qui affecte son ouvrage.

Il est incontestable que des infiltrations ont eu lieu et continueront de se produire si aucun travaux n'est entrepris (les causes du désordre seront examinées plus bas).

La question qui se pose en revanche est d'apprécier dans quelle mesure ces infiltrations sont un désordre de nature décennale.

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, un désordre est de nature décennale et engage la responsabilité de plein droit des constructeurs s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ou l'atteint dans sa solidité.

Les six hangars dont la toiture est composée de l'installation photovoltaïque sont des hangars qui ne sont pas clos et dont l'un des cotés est ouvert. En cas de vent, une pénétration de la pluie est possible.

L'usage des hangars comme bâtiment de stockage de produits agricoles n'a pas été affectée par le désordre.

La production d'électricité des hangars n'a pas non plus été affectée par le désordre.

L'expert a ainsi conclu que le désordre constaté ne conduisait pas à une impropriété à destination des hangars, conclusion pertinente que la cour reprend à son compte.

L'expert judiciaire a en revanche conclu que les infiltrations qu'il avait constatées portait atteinte à la solidité de la toiture, analyse très contestée par les sociétés SMABTP (ainsi que, durant l'expertise, par la société HELVETIA.).

Exposant que les plaques en OSB réalisent la sous-structure de la couverture, l'expert judiciaire a conclu que les infiltrations conduisaient au délitement des plaques OSB, lequel avait trois conséquences d'ordre mécanique:

- le support de l'écran de sous-toiture n'est plus correctement assuré (l'affaissement voir l'effondrement de plaque OSB entraîne l'écran),

- le support des chevrons de modules n'est plus correctement assuré,

- la dégradation des plaques en OSB rend dangereuse toute évolution à leur surface. En cas d'opération de maintenance l'opérateur risque de passer au travers de la toiture. Ce danger a nécessité que soient prises les précautions idoines durant l'expertise.

Il a repris en conclusion que les infiltrations d'eau ont atteint la sous-structure de la couverture, réalisée en panneaux OSB (copeaux de bois liés sous pression à froid) et que celle-ci est significativement dégradée, remettant en cause la solidité de la couverture des bâtiments.

La société SMABTP fait valoir qu'aucun délitement ou affaissement n'avait jamais été constaté en 2021, seules apparaissant des traces d'infiltrations.

D'autre part, au dire récapitulatif de la société [B] [V], qui s'étonnait qu'il n'ait pas averti l'exploitant du danger présenté par les bâtiments, l'expert a répondu:

'à l'occasion des opérations sur site, nous avons estimé qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Mais si les infiltrations d'eau se poursuivent, ce qui sera le cas en l'absence de travaux d'ampleur, l'évolution inéluctable est le pourrissement et le délitement des plaques en OSB'.

La SMABTP en conclu que l'atteinte à la solidité ne s'est pas produite dans les dix années de la réception.

Contrairement à ce qu'affirme la SMABTP, les six installations photovoltaïques nécessitent des opérations de maintenance, puisque les sociétés [N] avaient signé avec la société Mega WatT un contrat de maintenance prévoyant notamment 'une vérification visuelle de la centrale photovoltaïque et des connections vissées ainsi que le nettoyage de la centrale au printemps'.

Or, l'atteinte à la solidité, au moment des opérations d'expertise, soit durant le délai d'épreuve, était déjà suffisante pour empêcher une maintenance usuelle, comme l'ont démontré les précautions prises par l'expert.

Cette constatation, combinée au fait que l'huissier a tout de même constaté la formation de flaques au sous-sol par ruissellement d'eau, conduit la cour à dire que le désordre constitué par les infiltrations a porté atteinte à la solidité de l'ouvrage durant le délai d'épreuve.

Ne sera pas retenu en revanche comme tel le désordre constitué par les départs de feu mentionnés pour la première fois dans un dire du 24 juin 2020 (à défaut de démonstration qu'il ait été mentionné dans l'assignation du 11 février 2015, que les sociétés [N] ont indiqué ne pas être en mesure de verser aux débats).

L''expert a en effet conclu qu'il s'agissait d'un problème ponctuel dû à un mauvais branchement alors que les installations électriques sont parfaitement étanches.

L'origine des désordres:

L'expert judiciaire a eu des difficultés à établir l'origine des désordres, aucun défaut de mise en oeuvre n'apparaissant de façon évidente lors des premières constatations, aucune constatation de la survenance d'infiltrations n'ayant pu se produire sur site, et un arrosage copieux des toitures au droit de traces d'infiltration n'ayant même pas conduit à constater la formation de ruissellements.

Après démontage de quatre modules, il est apparu qu'à certains endroits des agrafes métalliques transperçaient les deux lés de recouvrement de l'écran de sous-toiture, compromettant potentiellement l'étanchéité à l'eau du sous écran, seul le lé inférieur devant être transpercé par les agrafes; selon l'expert, ce défaut est toutefois insuffisant à expliquer l'importance des traces d'infiltration.

De la même façon des vis de fixation constituent des percements au droit desquels se retrouvent les infiltrations.

Il a expliqué qu'un écran de sous-toiture n'est pas un revêtement parfaitement étanche et que sa fonction est de recueillir et conduire à l'égout les pénétrations accidentelles d'eau de pluie vaporisée par le vent.

Au regard des infiltrations, il a conclu que la couverture principale constituée des modules photovoltaïques n'était pas étanche.

Il a admis la pertinence des constatations de la société [B] [V] selon lesquelles l'assemblage des pièces de cadrage autour du laminé photovoltaïque n'a pas été réalisé selon les préconisations de cette dernière: gorges d'insertion du laminé qui n'ont pas été remplies de colle silicone avant l'insertion du laminé, avec seulement un mince filet ajouté après l'assemblage et des décollements en partie supérieure, rendant possible des infiltrations au niveau de la gorge d'insertion.

A aussi été observé par endroits un excès de silicone pouvant entraîner un débordement de gouttière.

Il a fait appel à un sapiteur auquel a été adressé des modules et fixations qui lui ont été démontés en présence des parties.

Ce sapiteur a remonté les modules sur un banc d'essai respectant la pente constatée sur site et a procédé à des arrosages, dans des conditions selon lui favorables puisque sans pression du vent.

Il a constaté que:

'Les essais montrent que les infiltrations d'eau constatées proviennent d'une accumulation d'eau dans la rainure du profil vertical de rive gauche d'un panneau dans lequel s'emboite le profil de rive droite du panneau mitoyen. L'étrier de fixation bouche presque totalement cette rainure et permet la mise en charge d'eau qui déborde de cette rainure.'

Il a conclu que:

'En conséquence, les infiltrations observées durant les essais sont dues à un mauvais dessin de l'étrier qui obstrue la rainure de drainage de l'eau. Ce désordre est donc la conséquence d'une mauvaise conception des étriers de fixation.

D'autres causes d'infiltrations potentielles ont été décelées durant les investigations. Cependant, celles ci n'ont pas été à la source d'infiltration durant les essais'

Il a précisé que les divers manquements de mise en oeuvre constatés par l'expert judiciaire n'ont aucune incidence sur l'existence et l'origine des infiltrations constatées in situ. Elles ont pu cependant en aggraver les conséquences (débit et nombre d'infiltration plus importants par exemple).

Outre la conception de l'étrier, ont été en effet constatées durant l'expertise:

- l'absence de certification demandée par la société Mega WatT: le produit ne faisant l'objet d'aucun DTU, il aurait dû être demandé un ATEc (avis technique) à la Commission chargée de formuler les avis technique; or, l'avis technique délivré en 2011 pour le même produit préconise une longueur de rampant de 8m maximum, contre 22,5 m pour chacun des six hangars

- l'absence de suivi des préconisations de la notice 2007 de la société [B] [V] qui indiquait que les toitures devaient avoir un faîtage inférieur à 8 mètres ainsi qu'une pente supérieure à 25 degrés, contre 19,5° pour la pente des six hangars, et qu'à défaut il était nécessaire de revenir vers elle pour définir des adaptations nécessaires,

- des défauts de mise en oeuvre: colle silicone insuffisante par endroits (permettant à l'eau de s'infiltrer dans les gorges d'insertion du laminé photovoltaïques), excès de silicone à d'autres, interdisant à l'eau d'être canalisée et de s'écouler,

- défaut de mise en oeuvre des agrafes et vis de fixation conduisant à une perte d'étanchéité de l'écran de sous-toiture.

La conclusion tenant au rôle causal prépondérant de la mauvaise conception de l'étrier de fixation, qui fait obstacle à l'écoulement de l'eau dans les rainures d'emboitement, a été reprise par l'expert judiciaire.

En substance, ce dernier a constaté que les notices de montage postérieures de la société [B] [V] démontraient qu'elle savait que son système SOLRIF était insuffisamment étanche puisqu'elle préconisait la mise en oeuvre de sous-toitures imperméables à compter de 2013.

Il a relevé qu'à compter de 2011, un avis technique rendu par le CSTB a limité la longueur de rampant à 8 mètres (limitation différente de la hauteur au faîtage de huit mètres préconisée par SOLRIF).

D'autre part, avant 2011, la notice de la société Centrosolar faisait état d'une étanchéité identique à n'importe quelle autre couverture, quelque soit la pente du bâtiment.

Les fautes pouvant être retenues à l'encontre des parties sont les suivantes:

Société Mega WatT: faisant valoir sur les documents qu'elle édite ses qualités de bureau d'études et son expertise, elle a vendu aux sociétés [N] une installation photovoltaïque clé en main.

Elle a préconisé un système sans DTU sans pour autant demander un ATEc, qui aurait pu conclure à la nécessité de renforcer l'étanchéité du support.

Elle a conseillé aux sociétés [N] d'acquérir le matériel qu'elle avait déterminé, sans vérifier le respect des préconisations du fabricant en terme de pente; or, une telle prise de conscience et une interrogation du fabricant aurait pu conduire à une recommandation d'adapter le support.

Elle a choisi un sous-traitant (Périgord Montage) qui a commis des malfaçons (agrafes, vis, silicone) et qu'elle a insuffisamment surveillé.

La société Perigord Montage, ayant assuré la pose de la couverture, a commis lesdites malfaçons.

La société Centrosolar AG a vendu aux sociétés [N] la majeure partie du matériel nécessaire à leurs installation photoélectrique.

Les sociétés [N] ne plaident pas avoir été en contact avec la société Centrosolar AG préalablement à la signature de leur commande de matériel.

Elles ont conclu avec la société Mega WatT un contrat prévoyant la fourniture et la pose d'une installation clé en main, énumérant les matériels devant être acquis, et prévoyant que ceux-ci devraient être achetés directement auprès de la société Centrosolar AG.

Les factures de la société Centrosolar AG sont conformes à l'énumération faite par la société Mega WatT dans les contrats qu'elle a proposés à la signature des sociétés [N].

Les sociétés Mega WatT et Centrosolar AG ayant toutes deux été placées en liquidation judiciaire avant d'être assignées, aucun document témoignant de leurs échanges n'a pu être versé aux débats ou communiqués à l'expert.

En d'autres termes, il n'est justifié par aucune pièce que la société Mega Watt, qui se prévaut d'être un bureau d'études sur les documents qu'elle édite, n'ait pas choisi seule les modules à installer sur les hangars.

Les sociétés [N] ont indiqué à l'expert judiciaire et au sapiteur avoir acquis le matériel auprès de la société Centrosolar car la société Mega WatT était dépourvue de la trésorerie nécessaire pour avancer les fonds permettant l'achat du matériel, comme le font d'ordinaire les entreprises générales.

Ainsi les sociétés [N] ont acquis ce que la société Mega WatT avait déterminé qu'elles devaient acquérir, et dont le détail figure ainsi sur les contrats signés avec cette dernière, qui précisent que l'achat se fera directement auprès de la société CENTROLOSAR AG.

En conséquence, il n'est pas démontré que la société Centrosolar AG ait conçu les installations photovoltaïques, ni même dessiné le seul calepinage et elle ne peut être considérée comme concepteur des installations.

Ses manquements doivent être analysés à l'aune de ses obligations de vendeur:

- manquement à son obligation de conseil, n'ayant pas analysé les besoins des acquéreurs et pu détecter que les pentes étaient insuffisantes au regard de la notice 2007 de la société [B] [V] auprès de laquelle elle s'était fourni, avec comme conséquence la vente d'une installation présentant un vice au regard de la pente,

- la vente d'un matériel atteint d'un vice caché, soit un étrier ne permettant pas une étanchéité suffisante car obstruant la circulation de l'eau.

La société [B] [V] est le concepteur et le fabricant du système d'intégration et des pièces de fixation, et l'ensemble de ces pièces est fabriqué en série et vendu sur catalogue, le concepteur de chaque installation ayant un simple calepinage à effectuer selon ses préconisations pour déterminer les pièces à affecter à chaque client. Les notices techniques contiennent des préconisations de pose.

Il a vendu ces éléments à la société Centrosolar AG qui exerce une activité professionnelle similaire à la sienne et envers laquelle il n'était tenu d'aucun devoir de conseil.

Certaines des pièces, soit les étriers de fixation, étaient défectueuses en ce qu'elle ne permettait pas un étanchéité suffisante de la couverture.

Les fautes relatées ci-dessus ont contribué à l'apparition du même préjudice, dans les proportions suivantes:

- Mega Wat: 40%

- Perigord Montage: 15%

- Centrosolar: 15%

- [B] [V]: 30%

Les préjudices ayant découlé des désordres:

Il est nécessaire de remplacer l'ensemble du complexe de couverture (module + système d'intégration + sous-structure) pour un coût de 181.461 euros HT par hangar.

Doit y être rajoutée la perte de chiffre d'affaires d'électricité durant un mois soit 1/12 de la production annuelle, l'expert se refusant à considérer, comme le sollicitent les sociétés [N], que les travaux auront nécessairement lieu durant l'été, période durant laquelle la production est la plus élevée.

Il convient de retenir comme perte d'exploitation consécutive aux travaux:

- 14.339 euros pour la société de la Bergerie

- 13.658 euros pour la société du Bouchaud

- 14.200 euros pour la société du Soleil Radieux,

- 14.698 euros pour la société Energie Perigord

- 14.569 euros pour la société de l'Espérance.

- 14.691 euros pour la société du Pietas.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les nouveaux devis plus récents réalisées par les sociétés Pasternote mais simplement d'actualiser le coût des travaux retenu par l'expert sur l'indice de la construction de la date de dépôt du rapport d'expertise.

Il n'y a pas lieu non plus de procéder à une diminution des montants accordés au prétexte que les nouvelles installations seront plus performantes que les anciennes, l'expert judiciaire ayant remis en question les calculs effectués à ce titre par la SMABTP et indiqué que si cette donnée devait être prise en considération par la juridiction, une expertise par un expert comptable s'avérait nécessaire compte tenu de la complexité de l'avantage éventuel à calculer.

Or, aucune partie ne demande cette expertise.

Les prétentions des sociétés de la BERGERIE, du BOUCHAUD, ENERGIE PERIGORD, de l'ESPERANCE, du PIETAS, du SOLEIL RADIEUX:

Les prétentions formées contre la société Mega Wat et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Mega Wat:

Il a été dit plus haut que les demandes formées contre la société Mega Wat et son ancien liquidateur judiciaire pris ès-qualités sont irrecevables, mais que doit être examinée l'action directe introduite par les sociétés [N] contre son assureur, la SMABTP.

Sur ce point, les sociétés [N] n'explicitent pas ce qu'elles considèrent être des demandes 'nouvelles' en appel de la SMABTP, qui se borne à soulever des moyens pour s'opposer à leurs demandes.

La société Mega Wat est constructeur de l'ouvrage et à ce titre tenue sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil de réparer intégralement les désordres.

La SMABTP ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur décennal de cette société.

S'agissant d'une assurance obligatoire, aucune franchise n'est opposable au maître de l'ouvrage s'agissant du coût des travaux de réparation de l'ouvrage, soit à hauteur de 181.461 euros HT pour chaque société demanderesse.

S'agissant de la garantie facultative des pertes d'exploitation, la société SMABTP sera tenue dans la limite de sa franchise contractuelle.

Enfin, chacune des sociétés déclarées dans les motifs précédents comme ayant contribué à l'apparition du sinistre a contribué à l'entier dommage, et en doit donc réparation intégrale au maître de l'ouvrage, les partages de responsabilité ne pouvant intervenir que dans les rapports entre eux des responsables.

En conséquence de ce qui précède, la société SMABTP, au titre des garanties souscrites par la société Mega Wat, est condamnée au paiement des sommes suivantes au titre des travaux de réparation de l'ouvrage:

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société de la Bergerie

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société du Bouchaud

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société du Soleil Radieux,

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société Energie Perigord

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société de l'Espérance

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 euros à la société du Pietas.

Elle est au surplus condamnée, dans les limites de sa franchise, à indemniser les sociétés [N] de leurs pertes d'exploitation selon les quantums suivants:

- 14.339 euros pour la société de la Bergerie

- 13.658 euros pour la société du Bouchaud

- 14.200 euros pour la société du Soleil Radieux,

- 14.698 euros pour la société Energie Perigord

- 14.569 euros pour la société de l'Espérance.

- 14.691 euros pour la société du Pietas.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré, soit du 08 mars 2024.

Les demandes formées contre la société Perigord Montage représentée par son liquidateur judiciaire et la société QBE EUROPE Ltd en sa qualité d'assureur de la société Perigord Montage:

Il vient d'être dit que les prétentions formées contre la société Perigord Montage et la société [H] prises en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Perigord Montage sont irrecevables.

Les sociétés [N] ont formé une action directe contre son assureur, la société QBE EUROPE, laquelle conteste devoir sa garantie pour différents motifs.

A l'examen des conditions générales du contrat, le contrat souscrit couvre:

- les dommages à l'ouvrage en cours de travaux,

- la responsabilité civile générale,

- la responsabilité civile décennale.

La société QBE EUROPE soutient en premier lieu que l'activité exercée sur les chantiers des sociétés [N] n'est pas assurée.

A l'examen des conditions particulières du contrat, les activités assurées sont, s'agissant des capteurs solaires photovoltaïques:

' limitées à l'activité de pose seule, sans fourniture de capteurs solaires photovoltaïques, et limités aux procédés suivant:

- système intégré au bâti: JMA SOL, MECOSUN, PV TECH, tuiles PV,

- systèmes intégrés simplifiés: bac acier ou plaque fibrociment avec système de fixation technosun,

Il est précisé que:

'pour les systèmes photovoltaïques en intégration simplifiée, les panneaux photovoltaïques n'assurent aucune fonction de couverture, ni d'étanchéité du bâtiment et ne sont pas considérés comme des ouvrages de construction ni comme des éléments d'équipements de l'ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et suivants du code civil'.

La société QBE EUROPE soutient que cette clause la conduit à ne pas garantir le sinistre car la société Perigord Montage a posé un système devant assurer l'étanchéité de l'ouvrage, tandis que la SMABTP soutient que le contrat prévoit expressément la garantie de la pose de panneaux photovoltaïques en tuiles PV, soit des panneaux se chevauchant les uns et les autres, ce qui est précisément la définition du système SOLRIF.

A l'examen des constatations et explications de l'expert quant au système mis en oeuvre, le système SOLRIF n'est pas un 'système photovoltaïque en intégration simplifiée' mais un système intégré au bâti de tuiles PV, dans lequel les modules se chevauchent les uns les autres pour former couverture, comme le feraient des tuiles.

L'activité exercée sur le chantier était donc couverte par le contrat.

La société QBE EUROPE soutient ensuite que sa garantie n'est pas due car la société Perigord Montage, qui était sous-traitant de la société Mega Wat, ne peut voir sa responsabilité décennale engagée envers les sociétés [N].

Elle soutient ensuite que s'agissant de la responsabilité civile, son contrat ne s'appliquerait pas aux sous-traitants.

Il est exact que les sous-traitants ne doivent pas de garantie décennale aux maîtres de l'ouvrage.

Pour autant, les entreprises peuvent choisir d'assurer leur responsabilité décennale pour des travaux réalisés en qualité de sous-traitants pour se prémunir des conséquences de désordres importants auxquels elles auraient contribué.

En l'espèce, la société Perigord Montage avait choisi de s'assurer auprès de la société QBE EUROPE en responsabilité civile décennale pour ses activités de sous-traitant, comme le démontre l'examen du chapitre V des conditions générales du contrat QBE EUROPE, selon lequel le contrat a pour objet de garantir le paiement des travaux exécutés au titre d'un contrat de sous-traitance.

Le B) de l'article I du chapitre V s'intitule ainsi 'garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale' et indique que l'assureur 'garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil apparus après réception et affectant l'ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l'assuré a contribué en vertu d'un contrat de sous-traitance, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil'.

Les travaux réalisés en qualité de sous-traitants sont donc garantis en cas de désordres de nature décennale.

S'applique ainsi à l'espèce le chapitre V des conditions générales et non le chapitre IV, relatif à la responsabilité civile générale, les parties ayant expressément prévu que les désordres de nature décennale soient garantis au titre du chapitre V.

Or, selon l'article V du chapitre V du contrat, le contrat responsabilité civile décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat prévue aux conditions particulières.

Les conditions particulières spécifient que le contrat a pris effet le 1er janvier 2022, soit plus d'une année après la réception des travaux litigieux.

La garantie de la société QBE ASSURANCES n'est pas due pour les travaux réalisés en couverture de leurs hangars et les sociétés [N] sont déboutées des demandes formées contre elle.

A la date de la déclaration d'ouverture de chantier, la SMABTP était l'assureur de la société Périgord Montage.

Néanmoins, les sociétés [N] ne forment aucune demande contre elle à ce titre

Les demandes formées contre la société Centrosolar AG représentée par son liquidateur judiciaire et contre la société CHUBB European Group SE (société Chubb), son assureur:

Le liquidateur judiciaire de la société Centrosolar AG fait valoir avec raison que les demandes formées contre lui sont soumises aux dispositions du règlement européen 1346/200 sur les procédures d'insolvabilité, selon lequel la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'état membre sur le territoire duquel la procédure ouverte, soit en l'espèce le droit allemand.

Le droit allemand exigeant que toute demande au fait générateur antérieur à la procédure collective ait fait l'objet d'une déclaration de créance et aucune des parties n'ayant fait une telle déclaration, les demandes en paiement formées contre le liquidateur judiciaire ès-qualités sont irrecevables.

Pour autant cette irrecevabilité n'interdit pas à la cour de déterminer la part de responsabilité de la société Centrosolar AG dans la survenance des désordres, afin de déterminer le bien fondé des demandes formées directement contre son assureur, la société Chubb.

La société Chubb European Group SE (ci-après société Chubb), assureur de la société Centrosolar AG, fait valoir que le droit applicable à l'action directe formée contre elle est le droit de l'obligation principale, ce qui est incontestable (Cass, Civ 1, 18/12/2024, 21-23.252)

Elle plaide que le droit applicable à l'obligation principale serait le droit allemand par application des dispositions de l'article 4. 1 a) du règlement [Localité 10] 593/2008 dit Rome I, selon lequel à défaut de choix exprimé dans le contrat a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.

Les sociétés [N] font valoir que le droit applicable est le droit français sur le fondement des dispositions de l'article 4. 3 du même règlement, selon lequel lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

Le bon de commande signé par chaque société [N] était en français et faisait mention d'un commercial de la société Centrosolar AG, qui s'était donc déplacé. Il ne faisait pas référence à la moindre condition générale de vente, mais précisait que les marchandises seraient emportées par le client.

Les factures sont rédigées en anglais et allemand et renvoient aux conditions générales de vente de la société Centrosolar AG, qui ne sont pas versées aux débats.

La vente a été conclue avec un Incoterm FCA 2000, c'est à dire que les marchandises ont été livrées à l'acquéreur au domicile du vendeur (ce qui correspond à la mention du bon de commande selon lequel la société [N] acheminera la marchandise).

L'Incoterm est toutefois sans effet sur le droit applicable à l'obligation, ayant pour simple objet de déterminer la date du transfert de risque et le débiteur du coût du transport.

Compte tenu de la rédaction d'un bon de commande en français, et de la présence d'un commercial sur le sol français, doit être fait application de l'article 4.3 du règlement, selon lequel l'obligation a des liens étroits avec la France, qui justifient l'application du droit français.

Par conséquent, l'action directe des sociétés [N] contre la société Chubb, prévue par les dispositions de l'article 124-3 du code civil français, est possible.

Les sociétés [N] font valoir que le droit français applicable serait les dispositions de l'article 1792-4 du code civil, en vertu duquel:

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

Une telle analyse ne peut être retenue, les dispositions précitées exigeant que les biens vendus aient été fabriqués pour répondre aux besoins spécifiques du chantier du maître de l'ouvrage, même s'ils peuvent avoir été fabriqués en série.

Or, les sociétés [N] ne justifient pas avoir émis le moindre besoin spécifique, et n'ont jamais commandé qu'une installation photovoltaïque en toiture intégrée susceptible de générer une certaine puissance, comportant des éléments produits en série, vendus sur catalogue, qui n'ont fait l'objet d'aucune adaptation pour leurs hangars, et dont les techniques de mise en oeuvre, au regard des notices versées aux débats ne demandent qu'un simple assemblage avec joints en silicone dans les gouttières des modules.

Les dispositions de l'article 1792-4 du code civil sont inapplicables au cas d'espèce.

La responsabilité de la société Centrosolar AG doit donc être appréciée au regard de la loi française applicable à une vente internationale de marchandises conclue entre professionnels.

Dans un tel cas d'espèce le droit français applicable au litige n'est pas l'article 1641 du code civil mais la Convention de [Localité 22] relative aux Ventes Internationales de marchandises (CVIM).

En effet, selon l'article 1er de cette convention,

1) La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents:

a) Lorsque ces États sont des États contractants; ou

b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à

l'application de la loi d'un État contractant.

Selon l'article 39 de la CVIM

1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

Le délai prévu par l'article 39 de la CVIM est un délai de dénonciation du désordre et non un délai de prescription de l'action.

Le délai d'action de l'acquéreur est déterminé par la loi applicable au litige, soit la loi française, la CVIM ne traitant pas des délais de prescription de l'action.

Subsidiairement à l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les sociétés [N] invoquent les dispositions de l'article 1147 du code civil.

Elles n'invoquent pas les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.

La société CHUBB pour sa part soutient que l'action devait être exercée sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil si le droit français devait être appliqué.

S'agissant d'un contrat de vente, le droit spécial de la vente doit être appliqué plutôt que le droit général des obligations, et s'agissant d'un désordre ayant révélé le vice d'un matériel vendu, soit la non conformité de l'étrier de fixation et l'étanchéité insuffisante du système SOLRIF, l'action des sociétés [N] est effectivement soumise aux dispositions des articles 1641 du code civil.

Leur action devait donc être exercée dans un délai de deux années suivant la découverte du vice.

L'expertise de M. [M] a suspendu le délai de prescription de l'article 1648 à l'égard des parties que les sociétés [N] ont assigné à fin d'expertise.

Mais les sociétés [N] n'ont pas appelé la société Centrosolar AG aux opérations d'expertise, cette société et sa compagnie d'assurance n'y ayant été attraites que par la SMABTP.

Dès lors, la suspension des effets de la prescription n'a joué qu'au profit de la SMABTP.

Or, les premières infiltrations se sont produites, selon les sociétés [N], à peine six mois après la réception.

Ensuite, si même le vice ne s'est réellement révélé que par la suite, les sociétés [N] savaient qu'elles devaient agir contre leur vendeur puisqu'elles avaient assigné par erreur, aux fins d'expertise, devant le juge des référés, la société Centrosolar FRANCE, qui a été mise hors de cause.

Ensuite, dès la première réunion d'expertise, soit le 05 mai 2015, l'expert judiciaire a conclu à la nécessité d'appeler à la procédure la société Centrosolar AG, la forme problématique de l'étrier ayant déjà été mise en exergue par un expert amiable quelques mois auparavant, et aucun défaut de pose ne lui apparaissant évident.

Le premier acte interruptif de prescription que les sociétés [N] ont fait délivrer à la société Centrosolar AG représentée par son liquidateur ainsi qu'à son assureur, la société CHUBB, est l'assignation du 02 octobre 2020.

Cette assignation est intervenue plus de deux années après la découverte du vice, qui date au plus tard de l'année 2015.

Par conséquent l'action des sociétés [N] contre les sociétés Centrosolar AG et CHUBB est irrecevable comme prescrite.

Les demandes formées contre [B] [V] et la société HELVETIA:

La société HELVETIA et la société [B] [V] ne contestent plus l'application du droit français aux demandes formées contre elles et ne soulèvent plus l'application du droit suisse non plus que la prescription de l'action formée contre elles.

Pour des motifs identiques à ceux retenus à l'égard de la société Centrosolar, les dispositions de l'article 1792-4 du code civil sont inapplicables à la société [B] [V] et les sociétés [N], qui n'ont eu aucun rapport contractuel avec elle, ne peuvent engager que sa responsabilité délictuelle.

Il a été dit plus haut que certaines des pièces du système SOLRIF qu'elle avait vendu à la société Centrosolar AG, soit les étriers de fixation, étaient défectueuses en ce qu'elle ne permettait pas une étanchéité suffisante de la couverture.

Cette faute a contribué à l'entier dommage au même titre que celles commises par les autres responsables, et elle en doit entière réparation aux sociétés [N], in solidum avec les autres co-responsables, le partage de responsabilité opéré par la cour ne pouvant s'appliquer que dans leurs rapports entre les co-responsables.

Pour ces motifs elle est condamnée à payer aux sociétés [N], in solidum avec la SMABTP, les mêmes sommes que cette dernière, tant pour le coût des remises en état que pour les préjudices d'exploitation.

Le contrat d'assurance souscrit par la société [B] [V] auprès de la société HELVETIA est un contrat de droit suisse et n'est pas un contrat d'assurance obligatoire.

Ses clauses limitatives de responsabilité et franchises sont ainsi opposables aux victimes.

Par application des dispositions de l'article 4.3.16 du contrat, la société HELVETIA prend en charge les frais de dépose de l'ancienne couverture et de pose de la nouvelle, et non le coût total du remplacement.

Elle ne garantit pas les préjudices d'exploitation consécutifs et applique une franchise de 5.000 francs suisses.

Les devis retenus par l'expert (pièce numéro 13 des sociétés [N]) prévoient pour chaque société des frais de dépose de 20.081,25 euros HT.

Les frais de pose ne sont pas distingués des frais de fourniture des nouvelles installations (161.380,25 euros)

Sont inclus des frais de 'protection collective' pour 4.000 euros et d'engins de levage et de manutention pour 7.000 euros, qui sont indubitablement liés à la pose.

La société HELVETIA demande, sans aucune justification, que les frais de pose soient évalués par la cour à 10% des frais de fourniture et pose, ce qui apparaît insuffisant au regard de l'importance habituelle des coûts de main d'oeuvre dans le bâtiment, et un pourcentage de 15% sera retenu.

La garantie de la société HELVETIA est donc due, franchise de 5.000 francs suisses à déduire, à hauteur de:

- 20.081,25 euros de frais de dépose,

- 11.000 euros de protection collective et engins de levage

- 15% de (161.380,25 - 11.000 - 3.500 (frais étude)) = 22.032,04 euros

soit à hauteur de la somme de 42.113,29 euros pour chaque société.

La société HELVETIA est ainsi condamnée à cette hauteur, solidairement avec son assurée [B] [V], aux sommes dues par cette dernière aux sociétés [N], in solidum avec la SMABTP.

Sur les demandes de garantie des co-auteurs:

Sur les demandes de la SMABTP:

La SMABTP forme recours et garantie contre la société QBE Europe mais doit en être déboutée, la garantie de cette société d'assurance n'étant pas due.

Elle forme recours et garantie contre les sociétés [B] [V] et HELVETIA.

Compte tenu de l'ensemble des motifs qui précèdent, les sociétés [B] [V] et HELVETIA, pour cette dernière dans la limite de 42.113,29 euros et sous déduction de sa franchise, garantiront solidairement la SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle dans le présent arrêt.

La société SMABTP forme aussi recours et garantie contre la société CHUBB en sa qualité d'assureur de la société Centrosolar.

S'agissant d'un recours en co-obligés, la prescription de son action est soumise au délai de cinq années de l'article 2224 du code civil français, ayant comme point de départ l'assignation en référé expertise que lui avait fait délivrer les sociétés Pasternotre (Cass, chambre mixte, 19 juillet 2024).

La SMABTP a été assignée par les sociétés [N] le 11 février 2015, puis a elle-même assigné la société CHUBB par acte du 30 octobre 2015 afin de lui étendre les opérations d'expertise.

Le délai pour agir a donc été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise (13.04.2021), sachant que l'ensemble des parties avait été assigné au fond en octobre 2020 et commencé à conclure au fond les unes contre les autres devant le tribunal de commerce.

Son action n'est pas prescrite.

Le contrat d'assurance souscrit par la société Centrosolar auprès de la société CHUBB contient des limitations de garantie similaires à celui souscrit par la société [B] [V] auprès de la société HELVETIA et la société CHUBB ne doit sa garantie qu'à hauteur des frais de dépose et de pose, évalués plus haut à 42.113,29 euros et sous déduction de sa franchise.

Compte tenu des motifs qui précèdent, la société CHUBB garantira la société SMABTP à hauteur de 15% du montant des condamnations mises à sa charge, dans la limite de 42.113,29 euros par société [N] et après déduction de sa franchise contractuelle.

Les demandes en garantie des sociétés [B] [V] et HELVETIA:

Les demandes formées contre les liquidations judiciaires des sociétés Mega Wat ENERGIES et Perigord Montage sont irrecevables pour les motifs exposés plus haut, tandis que la demande formée contre QBE EUROPE est rejetée, celle-ci ne devant pas sa garantie.

Aucune demande de garantie n'est faite contre le liquidateur judiciaire de la société Centrosolar AG non plus que contre la société CHUBB.

S'agissant de la société SMABTP, celle-ci est condamnée à garantir les sociétés [B] [V] AG et Helvetia, ensemble, à hauteur de 40% des condamnations mises à leur charge.

Les demandes formées par la société CHUBB:

La société CHUBB forme un recours en garantie contre la société [B] [V].

Il y est fait droit à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, les sociétés SMABTP, CHUBB, et solidairement entre elles les sociétés [B] [V] et HELVETIA.

Ces mêmes sociétés sont condamnées à payer aux sociétés [N], ensemble, une somme de 20.000 euros de frais irrépétibles.

Elles se devront recours et garantie pour ces condamnations dans les proportions suivantes:

- SMABTP: 50%

- CHUBB: 20%

- [B] [V] et Helvetia: 30%.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré.

Déclare irrecevables les prétentions formées contre les sociétés Mega Wat Energies et Perigord Montage ainsi que contre la société [H] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mega Wat Energies et la société [H] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Perigord Montage.

Dit que la société QBE EUROPE ne doit pas sa garantie à la société Perigord Montage pour les travaux objet du présent litige et rejette toutes demandes formées contre elle.

Déclare irrecevables comme prescrites les actions des sociétés De La Bergerie, Du Bouchaud, Energie Perigord, De l'Espérance, Du Pietas et Du Soleil Radieux contre les sociétés Centrosolar AG et Chubb Insurance Group SE.

Condamne in solidum les sociétés SMABTP d'une part, [B] [V] et Helvetia d'autre part, ces dernières solidairement entre elles et dans la limite de 42.113,29 euros par société bénéficiaire et sous déduction de sa franchise pour la société Helvetia, à payer:

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 et 14.339 euros à la société de la Bergerie

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société du Bouchaud

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société du Soleil Radieux,

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société Energie Perigord

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société de l'Espérance

- 181.461 euros HT avec indexation sur l'indice de la construction d'avril 2021 à la société du Pietas.

Condamne in solidum les sociétés SMABTP d'une part, [B] [V] d'autre part, à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré:

- 14.339 euros à la société de la Bergerie,

- 13.658 euros à la société du Bouchaud

- 14.200 euros à la société du Soleil Radieux,

- 14.698 euros à la société Energie Perigord

- 14.569 euros à la société de l'Espérance.

- 14.691 euros à la société du Pietas.

Condamne solidairement les sociétés [B] [V] et Helvetia, pour cette dernière dans la limite de de 42.113,29 euros et de sa franchise, à garantir la SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle dans le présent arrêt.

Condamne la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à garantir la société SMABTP à hauteur de 15% du montant des condamnation mises à sa charge, dans la limite de 42.113,29 euros par société bénéficiaire et après déduction de sa franchise contractuelle.

Condamne la société SMABTP à garantir les sociétés [B] [V] AG et Helvetia, ensemble, à hauteur de 40% des condamnations mises à leur charge.

Condamne la société [B] [V] à garantir la société Chubb European Group SE à hauteur de 30% des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, les sociétés SMABTP, CHUBB European Group SE, et solidairement entre elles les sociétés [B] [V] AG et Helvetia Assurances

Condamne in solidum les sociétés SMABTP, CHUBB European Group SE, et solidairement entre elles les sociétés [B] [V] AG et Helvetia Assurances, à payer aux sociétés De La Bergerie, Du Bouchaud, Energie Perigord, De l'Espérance, Du Pietas et Du Soleil Radieux , ensemble, une somme de 20.000 euros de frais irrépétibles.

Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles contribueront aux dépens et frais irrépétibles dans les proportions suivantes:

- SMABTP: 50%

- CHUBB: 20%

- [B] [V] et Helvetia: 30%.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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