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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 septembre 2025, n° 25/00294

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/00294

18 septembre 2025

ARRÊT n°

AFFAIRE :

S.A.S. D'ARCHITECTURE ROUQUETTE - [M]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

[U]

SARL SOPRIBAT

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQQT

Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 568F-D qui a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER, chambre 3, décision attaquée en date du 24 novembre 2022, enregistrée sous le n° 17/04956 sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de RODEZ, décision attaquée en date du 07 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 15/01308

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSES A LA SAISINE:

SAS D'Architecture Rouquette-[M]

immatriculée au RCS sous le n°390 920 833, ayant son siège, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : appelant devant la 1ère cour d'appel dans 17/04956

SAMCV Mutuelle des Architectes Francais

Société d'Assurances Mutuelle à Cotisations Variables, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : appelant devant la 1ère cour d'appel dans 17/04956

DEFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [R] [U]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laure FAUCONNIER, avocat au barreau de PARIS

Autre qualité : Intimé devant la 1ère cour d'appel dans 17/04956

SARL Sopribat

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°300 353 570 Représentée en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Marie-Pascale PUECH-FABRE, avocat au barreau de l' AVEYRON

Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel dans 17/04956

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 JUIN 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Henriane MILOT, Greffier lors des débats

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme [U] ABEN-MOHA, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

1. Le 10 mars 2004, M. [R] [U] s'est porté acquéreur de l'immeuble dans lequel la SAS Nojama exploite un magasin de distribution de produits alimentaires sous l'enseigne Netto sur la commune de Saint-Afrique(12).

2. Le 24 octobre 2008, des travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle-toiture couvrant le local commercial ont été confiés à la société Sopribat, sous maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecte [M] [X], aux droits duquel intervient la SAS d'architecture Rouquette-[M].

3. Par acte du 6 avril 2012, la société Nojama a fait assigner en référé M. [U] afin de faire ordonner la mise sous séquestre des loyers et la condamnation du bailleur à faire réaliser les travaux nécessaires.

4. Déplorant la persistance d'infiltrations malgré la réalisation des travaux réalisés au cours de l'année 2009, M. [U] a, par acte du 29 mai 2012, fait assigner en référé les différents intervenants aux travaux de réfection ainsi que leurs assureurs respectifs, notamment la société Sopribat, la SMABTP, la société d'architecture Rouquette-[M] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français. La société Nojama est intervenue volontairement à cette instance.

5. Par ordonnances séparées du 6 septembre 2012, le juge des référés a rejeté la demande de séquestre des loyers et de condamnation du bailleur à réaliser les travaux, et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Z], remplacé par M. [J], qui a rendu son rapport le 30 mars 2015.

6. Par ordonnance du 21 mars 2013 les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Sud Aveyron Dépannages Froid, et, par ordonnance du 4 juillet 2013, sur requête de M. [U], étendue aux consorts [Y], propriétaires indivis d'une terrasse attenante à la dalle, et à la société Ollier Alu qui avait installé un grillage séparatif entre les deux parcelles.

7. Le 15 octobre 2015, la société Nojama a fait assigner à jour fixe M. [U] et la SARL Sud Aveyron Dépannages Froid afin de voir condamner le bailleur à réaliser les travaux et l'indemniser des préjudices subis.

8. Par actes des 17, 18, 19, 20 et 25 novembre 2015, M. [U] a fait appeler en la cause les sociétés Exo-Gaine, Sopribat, Ollier Alu, la SCP d'architecture Rouquette-[M], les sociétés AXA France IARD, Allianz IARD, SMABTP et la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que les consorts [Y].

9. Par acte du 25 juillet 2016, la société Exo-Gaine a appelé en la cause son assureur la société BPCE IARD. L'ensemble de ces procédures ont fait l'objet d'une jonction à l'instance principale.

10. Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2016 et accueilli les conclusions déposées postérieurement par les parties ;

- prononcé la mise hors de cause de la société Exo-Gaine, la société BPCE JARD, et les consorts [Y] ;

- donné acte à la société Nojama de ce qu'elle s'engage à mettre en oeuvre l'entretien préconisé par l'expert judiciaire concernant le caniveau et l'évacuation en pied de façade de l'immeuble [Y] pour remédier partiellement aux sources d'infiltrations n°3 et 7 ;

- constaté que la société Sud Aveyron Dépannages Froid a procédé à la mise en place de l'avant toit préconisé par l'expert concernant la source 11°2 des désordres ;

- condamné M. [U] à réaliser et terminer les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres suivants:

> source 11° 1 : les travaux pour un montant de 12 937,06 € TTC,

> source n°3: les travaux pour un montant de 8 649,50 € TTC ( l ère cause) et les travaux pour un montant de 53 532,28 € TTC (2ème cause),

> source n°5 : les travaux pour un montant de 6 069,87 € TTC,

> source 11°6 : les travaux pour un montant de 5 488,24 € TTC,

> autres sources les travaux pour un montant de 16 015,33 € TTC;

- dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;

- condamné in solidum la société Sopribat, la SMABTP, la SCP d'architecture Rouquette-[M] et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir M. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la source 11° 1 des désordres ; ·

- condamné in solidum la SCP Rouquette-[M] et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir M. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la

source n°3 des désordres (2ème cause) ;

- condamné in solidum la société Sopribat et la SMABTP à relever et garantir M. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la source n°5 des désordres;

-.condamné la société Ollier Alu à relever et garantir M. [R] [U] de toutes condamnations prononcées au titre de la source 11°6 des désordres ;

- condamné in solidum la société Nojama, la société Allianz IARD, M. [U] et la société AXA France IARD à supporter le coût des travaux propres à remédier à la source 11°4 des désordres évalué à la somme de 17 369,53 € TTC ;

- débouté la société Nojama de ses demandes relatives à la consignation des loyers, à la réduction des loyers, à l'indemnisation du préjudice commercial allégué ;

- condamné in solidum M. [U], la société AXA France IARD, la société Sopribat, la SMABTP, la SCP d'architecture Rouquette-[M], la Mutuelle des Architectes Français et la société Ollier Alu à payer à la société Nojama la somme de 2 316,50 € TTC correspondant à la moitié des frais de constat d'huissier ;

- condamné la société AXA France I ARD à relever et garantir M. [U] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, à l'exception des sommes restant dues à la société Exo-Gaine et la société Sopribat au titre du soldé du marché;

- condamné la société Nojama à payer à M. [U] les sommes de :

> 9 362 € au titre de la taxe foncière 2015,

> 11 235 € au titre de la taxe foncière 2016,

> 52 065,36 € correspondant aux loyers impayés des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017 ;

- condamné M. [U] à payer à la société Exo-Gaine la somme de 3 998,98 € au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure;

- condamné M. [U] à payer à la société Sopribat la somme de 6 467,67 € au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ;

- dit que cette somme pourra le cas échéant faire l'objet d'une compensation avec celle mise à la charge de la société Sopribat au titre des travaux de reprise ;

- condamné M. [U] à verser à la société Nojama la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [R] [U] à verser à la société Exo-Gaine la somme de 1500 € sur le même fondement ;

- débouté la SCP d'architecture Rouquette-[M], la SMABTP, la société Sud Aveyron Dépannages Froid et les consorts [Y] de leurs demandes fondées au même titre ;

- condamné in solidum la société Sopribat, la SMABTP, la SCP d'architecture Rouquette-[M], la Mutuelle des Architectes Français et la société Ollier Alu à rembourser à M. [U] les 2/3 de la somme de 8 904 € TTC correspondant au coût de l'appel d'offres sollicité par l'expert judiciaire en cours d'expertise, représentant les frais du maître d'oeuvre (entreprise [N]) missionné à cette fin ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné M. [U] aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum la société Sopribat, la SMABTP, la SCP d'architecture Rouquette-[M], la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Ollier Alu à relever et garantir M. [U] des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépéribies et des dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

11. Le 18 septembre 2017, la société d'architecture Roquette-[M] et la Mutuelle des Architectes Français ont interjeté appel partiel de ce jugement à l'encontre de la société Nojama, M. [U], la société Exo-Gaine, la société BPCE IARD, la société Sopribat et la SMABTP.

12. Le 5 octobre 2017, la société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [U], des sociétés Exo-Gaine, Sopribat, Nojama, Sud Aveyron Dépannages Froid, Ollier Alu, SCP d'architecture Rouquette-[M], Allianz IARD, SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français et les consorts [Y].

13. Par arrêt contradictoire du 24 novembre 2022, la cour de ce siège autrement composée a :

- Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 7 juillet 2017 en ce qu'il a prononcé :

- la responsabilité de la SCP d'architecture Rouquette-[M] pour les causes des désordres N° l et des désordres N° 3 (deuxième cause),

- la responsabilité de la société Sopribat pour les causes N° 1 et N°5, et statuant à nouveau, l'a déclarée responsable pour les désordres N°3 (deuxième cause),

- la condamnation de la société Ollier Alu à réaliser les travaux sur les points de fixation des poteaux support du grillage séparatif (source N°6) sauf à garantir M. [U] de toute condamnation à ce titre,

- la condamnation de la SARL Chassaing Technologie, anciennement dénommée Sud Aveyron Dépannage Froid, à réaliser l'avant toit (source N°2) et débouté M. [U] et la

société Nojama de leurs demandes à cet égard ;

- Infirmé le jugement concernant la société Exo-Gaine, et statuant à nouveau, l'a déclarée responsable pour la cause des désordres N°l;

- Confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les consorts [Y];

- Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [U] à réaliser et terminer les travaux pour les sommes suivantes:

- source N°I : pour un montant de 12 937,06 € TTC,

- source N°3 : pour l,111 montant de 53 532,28 € TTC (deuxième cause),

- source N°5 : pour un montant de 6 069,87 € TTC,

- source N°6 : pour un montant de 5 488,24 € TTC,

- Infirmé le jugement concernant la condamnation in solidum de la société Nojama, la société Allianz IARD, M. [U] et AXA France IARD à supporter le coût des travaux propres à remédier aux désordres N°4, et statuant à nouveau, met hors de cause la société Nojama à ce titre et condamne M. [R] [U] à réaliser et terminer les travaux pour la source des désordres N°4 pour la somme suivante: 17 369,53 € TTC ;

- Infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau,

- Condamné in solidum la société Sopribat, la société Exo-Gaine, la SCP d'architecture Rouquette-[M] et son assureur la MAF à relever M. [U] pour la cause des désordres N° 1 soit 12 937,06 € TTC;

- Condamné la société Sopribat à relever et garantir M. [U] pour les désordres N° 3 (deuxième cause) soit la somme de 53 532,28 € TTC et pour la source N°5 soit la somme de 6 069,87 € TTC ;

- Condamné la société Ollier Alu à relever et garantir M. [U] pour la source N°6 pour la somme de 5 488,24 € TTC ;

- Donné acte à la société Nojama de l'entretien du caniveau pendant la durée du bail, source N°3 (première cause);.

Vu l'article 1108 du Code civil et les contrats d'assurance produits,

- Infirmé le jugement et mis hors de cause la société AXA France IARD, la SMABTP, la société BPCE IARD, anciennement dénommée Assurances Banque Populaire IARD, et la compagnie Alliance IARD;

- Confirmé le jugement concernant le débouté de la société Nojama de son préjudice commercial ;

- Infirmé le jugement et statuant à nouveau, fait droit à sa.demande de réduction de loyers à hauteur de 20 % du montant de ceux-ci depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à la fin du bail et condamné M. [U] à régler ces sommes à la société Nojama ;

- Débouté M. [U] au titre de son préjudice moral ;

- Confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Nojama à porter et à payer à M. [U] :

- 9 362 € au titre de la taxe foncière 2015,

- l1 235 € au titre de la taxe foncière 2016,

- l'arriéré des loyers en cas de non paiement;

- Y ajoutant, dit que les sommes dues entre la société Nojama et M. [U] pourront se compenser partiellement ou en intégralité;

- Confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [R] [U] à porter et à payer:

- la somme de 3 998,98 € à la société Exo-Gaine avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011,

- la somme de 6 467,67 € à la société Sopribat avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation de première instance;

- Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Sopribat, la SCP d'architecture Rouquette-[M], la Mutuelle des Architectes Français et la société Ollier Alu à rembourser à M. [U] les 2/3 de la somme de 8 904 € TTC mais l'a infirmé s'agissant de la condamnation de la SMABTP mise hors de cause, et y ajoutant, condamné la société Exo-Gaine et la société Chassaing Technologie, anciennement dénommée Sud Aveyron Dépannage Froid, au paiement de cette somme in solidum avec les autres parties condamnées ;

- Condamné M. [U] à porter et à.payer les frais d'expertise judiciaire ;

- Condamné in solidum la société Sopribat, la SCP d'architecture Rouquette-[M], la Mutuelle des Architectes Français, la société Exo-Gaine, la société Ollier Alu à relever et garantir M. [R] [U] des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et frais d'expertise judiciaire, y compris les sommes exposées à ce titre en appel;

- Confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [U] à payer à la société Nojama la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens mais l'a infirmé en ce qu'il a également condamné la SMABTP à ce titre, y ajoutant dit que seront compris les sommes exposées à ce titre ;

- Infirmé la condamnation de M. [U] à verser la somme de 1 500 € à la société Exo-Gaine au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et y statuant à nouveau, condamné la société Exo-Gaine à verser à M. [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance et d'appel ;

- Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCP d'architecture Rouquette-[M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

- Condamné M. [U] à porter et à payer à la société AXA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat;

- Condamné M. [R] [U] à porter et à payer à la SMABTP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- Condamné la société Exo-Gaine à porter et à payer la société BPCE IARD, anciennement dénommée Assurances Banque Populaire IARD, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens;

- Condamné la société Nojama à porter et à payer à la société Allianz IARD la somme de 800 € au titre de l'article 700 d Code de procédure civile et aux entiers dépens exposés par celle-ci ;

- Condamne M. [U] à porter et à payer la somme de 800 € à la société Ollier Alu au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens exposés;

- Condamné M. [U] à porter et payer la somme de 800 € à la société Chassaing Technologie, anciennement dénommée Sud Aveyron Dépannage Froid, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens exposés, et dit que la SCP Vedel [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

14. La société Sopribat a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

15. Par arrêt du 17 octobre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare la société Sopribat responsable pour les désordres n°3 (deuxième cause), en ce qu'il la condamne à relever et garantir M. [U] pour les désordres n°3 (deuxième cause) soit la somme de 53 532,28 € TTC, et en ce qu'il la condamne à relever et garantir M. [U] des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et frais d'expertise judiciaire, y compris les sommes exposées à ce titre en appel, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

- Mis hors de cause la SMABTP ;

- Condamné M. [U], la société d'Architecture Rouquette-[M] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [U], la société d'Architecture Rouquette-[M] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Sopribat la somme de 3 000 € et rejeté les autres demandes ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

16. La SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] ont saisi la cour de ce siège par déclaration du 13 janvier 2025 signifiée à la SARL Sopribat le 14 février 2025.

17. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2025, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] demandent en substance à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné seules la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] à relever et garantir M. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la source n°3 des désordres (2ème cause),

- Réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation à garantir formée par la société d'architecture Rouquette-[M] contre Sopribat et son assureur SMABTP concernant le désordre n°3 (2ème cause),

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] à rembourser à M. [U] les 2/3 de la somme de 8 904 € TTC correspondant au coût de l'appel d'offres sollicité par l'expert judiciaire en cours d'expertise,

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] à relever et garantir M. [U] des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- Juger que Sopribat a commis une faute à l'origine exclusive du sinistre,

- Condamner seule la société Sopribat à relever et garantir M. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la source n°3 des désordres (2ème cause),

- Condamner la société Sopribat à relever et garantir la société d'architecture Rouquette-[M] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- Condamner Sopribat à payer aux concluantes la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

18. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2025, M. [U] demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, de :

- Recevoir M. [U] en ses écritures et de l'y déclarer bien fondé,

- Juger que la société d'architecture Rouquette-[M] est responsable de la deuxième cause de la source n°3 des désordres,

- Juger que la société Sopribat, dont la responsabilité décennale a été retenue au titre des sources n°1 et n°5, doit être condamnée à relever et garantir M. [U] des condamnations mises à sa charge en sa qualité de bailleur au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens, comprenant les frais d'expertise,

En conséquence :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- condamné la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] à garantir M. [U] au titre de la source n°3 (2e cause) des désordres,

- condamné la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] à garantir M. [U] des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamné la société Sopribat à garantir M. [U] des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- Condamner in solidum la SAMCV Mutuelle des Architectes Français, la société d'architecture Rouquette-[M] et la société Sopribat à verser à M. [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

19. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 juin 2025, la société Sopribat demande en substance à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la SCP Rouquette-[M] et la MAF à relever et garantir M. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la source n°3 des désordres (2e cause),

- Condamné in solidum la société Sopribat, la SMABTP, la SCP Rouquette-[M], la MAF et la SARL Ollier Aluminium à rembourser à M. [U] les 2/3 de la somme de 8 904 € TTC correspondant au coût de l'appel d'offres sollicitée par l'expert judiciaire en cours d'expertise, représentant les frais du maître d'oeuvre (entreprise [N]) missionné à cette fin,

- Condamné in solidum la société Sopribat, la SMABTP, la SCP Rouquette-[M], la MAF et la SARL Ollier Aluminium à relever et garantir M. [U] des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

- Débouter la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] de l'intégralité de leurs prétentions,

- Condamner la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] à payer à la société Sopribat une somme de 7 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de pemière instance et d'appel,

- Débouter M. [U] de sa demande de condamnation de la société Sopribat in solidum avec les deux appelantes à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et la société d'architecture Rouquette-[M] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

20. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025.

21. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

22. Il sera précisé à titre liminaire qu'en l'état de l'arrêt rendu par la cour de ce siège autrement composée le 24 novembre 2022 et de l'arrêt de la cour de cassation rendue par la troisième chambre civile le 17 octobre 2024, le litige résiduel dont la cour est saisie est circonscrit à la détermination de la responsabilité de la deuxième cause des désordres n°3 relevés par l'expert judiciaire.

23. Il ressort du marché de travaux signé le 24 octobre 2008 entre M.[U], maître de l'ouvrage, et l'entreprise SOPRIBAT et des factures produites en pièces 5 et 6 par M. [U] que les travaux d'étanchéité réalisés par cette entreprise portent sur une support de 402 m² situé sur la dalle-toiture du bâtiment.

24. Or les désordres objets du litige résiduel identifiés par l'expert judiciaire en pages 42 et 43 de son rapport comme relevant de la 'source 3" deuxième cause affectent une surface différente de celle traitée par la société Sopribat, également aménagée en parking sur terre-plein telle que représentée sur la figure 1 établie par l'expert en page 36 du rapport et concernent une surface de 940 m² selon le plan de repérage ' sur plan de masse existant ' adressé à l'expert par le conseil de M. [U] dans son dire du 2 décembre 2014.

25. L'expert précise au sujet de ces désordres : ' la saturation en eau du terre-plein adossé qui lors de gros orage met du temps à infiltrer les eaux de ruissellement. Ce terre plein est en mauvais état. Beaucoup de flashes d'eau sont visibles. Les eaux ne sont pas canalisées. Les débordements de caniveau ou mises en charge du terrain adossé au voile par saturation d'eau génèrent des ruissellement ou écoulement ...Problème non traité par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la mission qui lui a été confiée(...).

26. Rien dans ces observations expertales ne permet de retenir, contrairement à ce que soutenu par le maître d'oeuvre et son assureur, l'imputabilité de ces désordres à la société Sopribat .

Le maître de l'ouvrage M. [U], intimé, sollicite au demeurant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le seul maître d'oeuvre la SAS d'architecture Rouquette-[M] et son assureur la Maf à le garantir au titre de ces désordres.

27. La SAS d'architecture Rouquette-[M] et son assureur soutiennent que le grief de manquement à son obligation de conseil retenu à son encontre par l'expert et le premier juge doit pareillement être relevé à l'encontre de la société Sopribat qui n'a pas réalisé les travaux propres à traiter l'évacuation des eaux de pluie.

28. La cour ne pourra cependant retenir ce moyen fondé sur un manquement de la société Sopribat à son obligation de conseil dès lors qu'ainsi que précédemment relevé, le marché de travaux qui lui a été attribué ne portait pas sur le terrain-plein affecté des désordres litigieux, que l'appelante ne justifie pas de ce que la société Sopribat se serait vu confier une mission d'analyse, diagnostic et préconisations portant sur la réfection de l'intégralité de la toiture, l'expert ayant relevé que ces désordres relèvent d'un 'problème non traité par la maîtrise d'oeuvre' et le premier juge ayant exactement considéré en substance que la mission de base confiée au cabinet d'architecture en sa qualité de maître d'oeuvre comprenait une mission complète d'études relative à des travaux de réfection totale d'étanchéité de la dalle parking et qu'il lui revenait de conseiller au maître d'ovrage de procéder à des travaux complémentaires, le premier juge ayant en conséquence à bon droit retenu la responsabilité du seul maître d'oeuvre s'agissant de ces désordres.

29. Par ailleurs, aucune omission de statuer sur les demandes de la SAS Rouquette-[M] à l'encontre de la société Sopribat et de son assureur ne ressort de l'analyse des dispositions du jugement déféré s'agissant de la deuxième cause des désordres n° 3 en ce qu'après avoir retenu dans l'exposé de ses motifs la seule responsabilité du maître d'oeuvre, le premier juge a condamné ce dernier et son assureur à relever et garantir M. [L] au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre de la source n°3 des désordres 2e cause, statué sur les demandes des autres parties et 'débouté les parties du surplus de leurs demandes'.

30. Enfin, les appelantes ne font valoir aucun motif sérieux de réformation des dispositions du jugement les ayant condamnées in solidum avec les autres parties ayant succombé en tout ou partie en leurs prétentions à rembourser M. [U] les 2/3 du coût de l'appel d'offre sollicité par l'expert et en cette même proportion les dépens et frais irrépétibles de première instance.

31. La cour confirmera en conséquence le jugement en toutes ses dispositions déférées.

32. Parties succombantes, la SAS d'architecture Rouquette-[M] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français Assurances supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire ,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne la SAS d'architecture Rouquette-[M] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français Assurances aux dépens d'appel.

Condamne la SAS d'architecture Rouquette-[M] et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français Assurances à payer à M. [R] [U] et à la SARL Provibat chacun la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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