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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 18 septembre 2025, n° 24/01757

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/01757

18 septembre 2025

4ème Chambre

ARRÊT N° 216

N° RG 24/01757

N° Portalis DBVL-V-B7I-UUGP

(1)

(Réf 1ère instance : TJ Brest

Jugement 22 février 2024

RG n° 20/01380)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère, désignée par ordonnance rendue par le premier président le 28 mai 2025

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Valérie POSTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [N] [E]

né le 24 Août 1970 à [Localité 7]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [D] [O]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

S.A.S. ENTREPRISE BIHANNIC

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. SMABTP en qualité d'assureur de la société BIHANNIC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.O.P. RUNGOAT

société coopérative à responsabilité limitée à capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 9]

Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d'un projet de surélévation et d'extension de sa maison sise au numéro [Adresse 1] à [Localité 8], M. [N] [E] a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. [D] [O], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

Un permis de construire a été accordé le 3 décembre 2007.

M. [E] a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Amtrust International Underwriters.

Sont intervenues à l'opération de construction :

- la société Rungoat (la SCOP Rungoat), assurée auprès de la société Axa France Iard, pour les lots charpente, menuiserie aluminium et PVC, menuiserie bois et plâtrerie isolation,

- la société Entreprise Bihannic (la SAS Entreprise Bihannic), assurée auprès de la SMABTP SA, pour le lot couverture étanchéité.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 2009, avec réserves.

Suivant procès-verbal en date du 11 janvier 2011, les réserves ont été levées.

Suite au constat de l'apparition d'infiltrations d'eau en provenance de la couverture, plusieurs expertises amiables se sont tenues entre les années 2011 et 2018 et la SAS Entreprise Bihannic a procédé à des réparations sur la couverture.

A la demande de M. [E], une expertise judiciaire a été ordonnée suivant une ordonnance rendue le 15 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance Brest. M. [B] [T] a été désigné pour y procéder.

Ce dernier a déposé son rapport le 22 juillet 2020.

Par actes des 17, 18 et 22 septembre 2020, M. [N] [E] a fait assigner l'architecte, la MAF, la SAS Entreprise Bihannic, la SMABTP SA, la SCOP Rungoat et la société anonyme Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Suivant un acte du 1er décembre 2021, la SA Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée la SMABTP SA, ès qualités d'assureur de la SCOP Rungoat à la date de la réclamation.

Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :

- condamné in solidum M. [O], la MAF, la société Entreprise Bihannic, la SMABTP SA, la société Rungoat, Axa Assurances à payer à M. [E] la somme de 52 492, 29 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 22 juillet 2020 et l'indice le plus proche du jugement,

- condamné in solidum la société Entreprise Bihannic et la SMABTP SA à garantir M. [O] et la MAF à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- condamné in solidum la société Rungoat et Axa Assurances à garantir M. [O] et la MAF à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- condamné in solidum M. [O] et la MAF à garantir la société Entreprise Bihannic et la SMABTP à hauteur de 20 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- condamné in solidum la société Rungoat et Axa Assurances à garantir la société Entreprise Bihannic et la SMABTP SA à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- condamné in solidum M. [O] et la MAF à garantir la société Rungoat et Axa Assurances à hauteur de 20 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- condamné in solidum la société Entreprise Bihannic et la SMABTP SA à garantir la société Rungoat et Axa Assurances à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- condamné in solidum M. [O], la MAF, la société Entreprise Bihannic, la SMABTP SA, la société Rungoat, Axa Assurances à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [O], la MAF, la société Entreprise Bihannic, la SMABTP SA, la société Rungoat, Axa Assurances aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- fixé la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :

- M. [O] assuré par la MAF : 20 %,

- la société entreprise Bihannic assurée par la SMABTP SA : 40 %,

- la société Rungoat assurée par Axa Assurances : 40 %,

- condamné in solidum M. [O], la MAF, la société Entreprise Bihannic, la SMABTP SA, la société Rungoat, Axa Assurances à se garantir mutuellement de ces condamnations,

- rejeté toute autre demande.

La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 26 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures du 22 octobre 2024, la société anonyme Axa France Iard demande à la cour de recevoir son appel, la déclarer bien fondée et y faisant droit :

- de réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné in solidum avec M. [O], la MAF, la société Entreprise Bihannic, la société SMABTP, la société Rungoat à payer à M. [E] la somme de 52 492,29 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,

- a dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'indice BT01 entre le 22 juillet 2020 et l'indice le plus proche du jugement

- a condamné in solidum la société Entreprise Bihannic et la SMABTP à garantir M. [O] et la MAF à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- l'a condamnée in solidum avec la société Rungoat à garantir M. [O] et la MAF à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- a condamné in solidum M. [O] et la MAF à garantir la société Entreprise Bihannic et la SMABTP à hauteur de 20 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- l'a condamnée in solidum avec la société Rungoat à garantir la société la société Entreprise Bihannic et la SMABTP à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- a condamné in solidum M. [O] et la MAF à la garantir avec la société Rungoat à hauteur de 20 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- a condamné in solidum la société Entreprise Bihannic et la SMABTP à la garantir avec la société Rungoat à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- l'a condamné in solidum avec M. [O], la MAF, la société Entreprise Bihannic, la société SMABTP, la société Rungoat à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les autres demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné in solidum avec M. [O], la MAF, la société Entreprise Bihannic, la société SMABTP, la société Rungoat aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- a fixé la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :

- M. [O] assuré par la MAF : 20 %,

- la société entreprise Bihannic assurée par la SMABTP : 40 %,

- la société Rungoat assurée par elle-même : 40 %,

- l'a condamné avec M. [O], la MAF, la société Entreprise Bihannic, la société SMABTP, la société Rungoat à se garantir mutuellement de ces condamnations,

- a rejeté toute autre demande,

Statuant à nouveau, vu l'article 1792 du code civil :

- de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Rungoat,

- en toute hypothèse, de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre au titre de la responsabilité contractuelle de la société Rungoat,

- de condamner la société SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Bihannic et Rungoat, à la garantir intégralement en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires en cas de condamnation au profit de M. [E] et notamment au titre de la responsabilité contractuelle de la société Rungoat et/ou au titre des dommages consécutifs,

- de débouter la société SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- de limiter à la somme de 3 000 euros le montant des travaux de reprise susceptible d'être alloué à M. [E],

A titre plus subsidiaire :

- de limiter à la somme de 1 032,19 euros la somme susceptible d'être mise à la charge de la société Rungoat et de son assureur,

En toute hypothèse :

- de rejeter toute demande plus ample ou contraire.

- de débouter M. [O] et son assureur, la MAF, ainsi que la société Bihannic de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

- de la déclarer recevable et bien fondée à opposer :

- à M. [E] la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance souscrite par la société Rungoat dont le montant s'élève à la somme de 1 500 euros, qui sera revalorisée, en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des garanties facultatives,

- et à réclamer à la société Rungoat le paiement de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance souscrite par celle-ci dont le montant s'élève à la somme de 1 500 euros, qui sera revalorisée, en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des garanties obligatoires,

- de condamner in solidum M. [O] et son assureur, la MAF, ainsi que la société Bihannic et son assureur, la SMABTP ainsi que la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Rungoat à la date de la réclamation, à la garantir ainsi que la société Rungoat de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, dommages et intérêts, frais et accessoires,

- de condamner in solidum M. [O] et son assureur, la MAF, ainsi que la société Bihannic et son assureur, la SMABTP, et M. [E] ou l'un à défaut de l'autre à lui régler une somme de 6 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes aux entiers dépens.

Selon leurs dernières conclusions du 2 septembre 2024, M. [D] [O] et la MAF demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

- les a condamnés à payer à M. [E] la somme de 52 492,29 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,

- a dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'indice BT 01 entre le 22 juillet 2020 et l'indice le plus proche du jugement,

- les a condamnés à garantir la société Rungoat et la société Axa Assurances à hauteur de 20 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- les a condamnés à payer à M. [E] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum, aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- les a déboutés de leurs demandes à savoir :

- à titre principal :

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire,

- débouter la société Bihannic, la SMABTP, Axa, la société Rungoat ou toute autre partie de leurs demandes en garantie à leur encontre,

- débouter M. [E] de toute demande excédant 3 000 euros au titre des travaux de reprise,

- condamner solidairement la société Bihannic et son assureur la SMABTP avec la société Rungoat et ses assureurs Axa et la SMABTP à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,

- condamner M. [E] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

Au principal :

- débouter M. [N] [E], la Société Entreprise Bihannic, la SMABTP, la société Rungoat et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à leur encontre,

Subsidiairement :

- débouter la société Bihannic, la SMABTP, Axa, la société Rungoat ou toute autre partie de leurs demandes en garantie à leur encontre,

- débouter M. [E] de toute demande excédant 3 000 euros au titre des travaux de reprise,

- condamner solidairement la société Bihannic et son assureur la SMABTP avec la société Rungoat et ses assureurs Axa et la SMABTP à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,

En tout état de cause :

- condamner in solidum la ou les parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges,

- condamner in solidum la ou les parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- condamner in solidum la ou les parties succombantes aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance, les frais d'expertise judiciaire et les dépens d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures du 4 septembre 2024, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic et la SMABTP SA demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

- les a condamnées à payer à M. [E] la somme de 52 492,29 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,

- a dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'indice BT 01 entre le 22 juillet 2020 et l'indice le plus proche du jugement

- les a condamnées à garantir la société Rungoat et la société Axa Assurances à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- les a condamnées à garantir M. [O] et la MAF à hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- les a condamnées à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les a condamnées aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- a rejeté les autres demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a fixé la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles comme suit :

- M. [O] assuré par la MAF : 20 %,

- la société entreprise Bihannic assurée par la SMABTP : 40 %,

- la société Rungoat assurée par Axa Assurances : 40 %,

- a rejeté toute autre demande,

- le confirmer en ce qu'il :

- a débouté M. [E] de ses prétentions formulées au titre de la responsabilité décennale des constructeurs,

- a dit et jugé que la SMABTP était bien fondée à refuser la mobilisation de sa garantie en qualité d'assureur de la société Rungoat,

- a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Rungoat au titre de sa garantie subséquente,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- débouter M. [E], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs prétentions formulées à leur encontre,

- condamner M. [E], ou à défaut, l'appelante, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

- condamner in solidum M. [O] et son assureur, la MAF, ainsi que la société Rungoat et son assureur Axa France Iard, à les garantir intégralement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

- limiter la part de responsabilité éventuellement imputable à la société Bihannic à hauteur de 10%,

- débouter M. [E] de toute demande excédant 3 000 euros au titre des travaux de reprise,

En toutes hypothèses :

- ramener les prétentions formulées par M. [E] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,

- débouter la société Axa France Iard, et toute autre partie, de leurs prétentions formulées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Rungoat,

- débouter la société Axa France Iard de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Bihannic et de la société Rungoat est bien fondée à opposer le paiement de ses franchises au tiers lésé et, en toutes hypothèses, à ses assurés.

Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2024, la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée au paiement de la somme de 52 492,29 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,

- a dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisés en fonction de l'indice BT01 entre le 22 juillet 2020 et l'indice le plus proche du jugement,

- l'a condamnée in solidum a garantir M. [O] et la MAF a hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- l'a condamnée in solidum a garantir la société Entreprise Bihannic et la SMABTP a hauteur de 40 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise ;

- a condamné in solidum M. [O] et la MAF a la garantir à hauteur de 20 % de la somme allouée au titre des travaux de reprise,

- a condamné in solidum la société Entreprise Bihannic et la SMABTP a la garantir à hauteur de 40 % au titre des travaux de reprise,

- l'a condamnée in solidum a payer à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- a fixé la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :

- M. [O] assuré par la MAF : 20 %,

- la société entreprise Bihannic assurée par la SMABTP : 40 %,

- elle-même, assurée par Axa Assurances : 40 %,

- l'a condamnée à garantir M. [O], la MAF, la société Entreprise Bihannic, la SMABTP de ces condamnations,

- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :

- à titre principal :

- débouter M. [N] [E], la société Entreprise Bihannic, la SMABTP, M. [D] [O], la MAF et la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à son encontre,

- à titre subsidiaire :

- condamner la société Bihannic et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Bihannic a la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des demandes formées à son encontre par M. [N] [E], y compris au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire,

- encore plus subsidiairement, si une part de responsabilité devait être retenue contre elle :

- répartir les responsabilités entre les codéfendeurs,

- réduire dans les plus larges proportions sa responsabilité,

- condamner in solidum la société Bihannic, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Bihannic, M. [D] [O], la MAF prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. [D] [O], a la garantir de toutes les condamnations prononcées au-delà de sa part de responsabilité telle qu'elle sera fixée par le tribunal,

- en tout état de cause

- réduire dans les plus larges proportions sa part de responsabilité,

- si sa responsabilité devait être retenue sur le fondement de la responsabilité civile décennale de plein droit de l'article 1792 du code civil,

- condamner la société Axa France Iard à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels,

- condamner la société Axa France Iard ou a défaut la SMABTP a la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels, y compris au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire,

- si sa responsabilité devait être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :

- condamner la société Axa France Iard ou a défaut la SMABTP a la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par M. [N] [E], y compris au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire ;

- condamner in solidum la ou les parties succombantes au paiement en sa faveur d'une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la ou les parties succombantes aux entiers dépens,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- débouter M. [N] [E], la société Entreprise Bihannic, la SMABTP, M. [D] [O], la MAF et la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à son encontre,

A titre subsidiaire :

- condamner la société Bihannic et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Bihannic, à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par M. [N] [E], y compris au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire,

Encore plus subsidiairement, si une part de responsabilité devait être retenue contre elle :

- répartir les responsabilités entre les codéfendeurs,

- réduire dans les plus larges proportions sa responsabilité,

- condamner in solidum la société Bihannic, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Bihannic, M. [D] [O], la MAF prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. [D] [O], à la garantir de toutes les condamnations prononcées au-delà de sa part de responsabilité telle qu'elle sera fixée par le tribunal,

En tout état de cause :

- réduire dans les plus larges proportions sa part de responsabilité,

- si sa responsabilité devait être retenue sur le fondement de la responsabilité civile décennale de plein droit de l'article 1792 du code civil,

- condamner l'appelante à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels,

- condamner la société Axa France Iard ou a défaut la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels, y compris au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire,

- si sa responsabilité devait être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :

- condamner l'appelante ou à défaut la SMABTP a la garantir la Société Rungoat de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par M. [N] [E], y compris au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire,

- condamner in solidum la ou les parties succombantes au paiement en sa faveur d'une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposes devant les premiers juges,

- condamner in solidum la ou les parties succombantes au paiement en sa faveur d'une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposes devant la cour,

- condamner in solidum la ou les parties succombantes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2024, M. [N] [E] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société Rungoat, de la société Bihannic et de M. [O],

- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Rungoat, de la société Bihannic et de M. [O],

- en tout état de cause, de confirmer le jugement ce qu'il a condamné M. [D] [O], son assureur la MAF, la société Entreprise Bihannic, son assureur SMABTP, la société Rungoat et son assureur Axa Assurances à lui payer la somme de 52 492,29 euros au titre des travaux de reprise à réaliser en couverture, outre 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- en cas de mise hors de cause de l'appelante, de condamner M. [O], son assureur la MAF, la société Entreprise Bihannic, son assureur SMABTP SA, la société Rungoat et son assureur actuel SMABTP à lui payer la somme de 52 492,29 euros au titre des travaux de reprise à réaliser en couverture, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la somme allouée au titre des travaux de reprise serait indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du mois de juillet 2020, date du rapport d'expertise judiciaire, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- de condamner in solidum M. [D] [O], son assureur la MAF, la société Entreprise Bihannic, son assureur SMABTP SA, la société Rungoat et l'appelante ou à défaut son assureur actuel SMABTP au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et des entiers dépens.

MOTIVATION

Sur les désordres et leur nature

Le tribunal a relevé que I'absence de manifestation dans le délai d'épreuve d'un désordre de nature décennale ne permettait pas d'engager la responsabilité des intervenants à l'acte de construire sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maître de l'ouvrage conteste l'absence de survenance d'infiltrations dans le délai décennal dans la mesure où la SAS Entreprise Bihannic est intervenue pour y remédier aux mois de novembre 2011 et d'août 2015, précisant que l'expert a relevé l'existence de dix réparations par soudures. Il considère dès lors que les désordres découlant des percements du zinc de la toiture s'étaient déjà manifestés durant le délai décennal.

En réponse, la SAS Entreprise Bihannic, son assureur SMABTP mais également l'appelante estiment qu'aucun désordre de nature décennale n'affecte l'ouvrage, soulignant que l'expert judiciaire a conclu que les poinçonnements des plaques de zinc de la toiture n'ont pas entraîné d'infiltrations visibles dans le volume habitable.

M. [O] et la MAF considèrent qu'il n'y a pas eu durant dix ans après la date de la réalisation de la couverture d'infiltrations par la toiture et notent que les seules entrées d'eau qui se sont produites durant le délai d'épreuve ont pour origine le désordre du mur rideau indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage. Ils invoquent également les conclusions expertales selon lesquelles 'jusqu'ici, la toiture en zinc a assumé sa fonction' pour solliciter la confirmation du jugement entrepris.

Enfin, la SCOP Rungoat n'a pas spécifiquement conclu pas sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.

La réception de la toiture est intervenue le 23 décembre 2009. Les réserves qui ont été portées sur le procès-verbal y afférent étaient étrangères au présent litige, celles-ci ayant d'ailleurs été levées par la suite.

Sur un total de 96 feuilles de zinc, 51, soit près de 53%, sont affectées d'un phénomène de poinçonnement (260 au total). Trois d'entre-eux sont apparus après la première réunion expertale.

Ces poinçonnements, parfois de forme oblongue, ont provoqué le percement du zinc et l'occasionneront probablement dans le futur.

Des traces de soudure, provenant de travaux entrepris par la SAS Entreprise Bihannic, ont été observées sur la toiture. M. [T] a pu initialement préciser que les neufs points de soudure ont été réalisés en raison de la présence de coupures infiltrantes (p37).

L'origine de ces désordres est à rechercher :

- dans le défaut de pointage de la volige car, à plusieurs endroits, les têtes de pointes ne sont pas complètement enfoncées, étant inclinées ou tordues. Ces désaffleurements constituent des défauts d'exécution au regard de l'article 5.1.3.1.3 du DTU 40.41 relatif à la fixation des supports en bois massif ;

- dans l'absence de ventilation en sous face de la toiture, en l'occurrence de dispositifs tels que les chatières sur le versant, les grilles de ventilation à l'égout et au faîtage ainsi qu'une lame d'air ventilé entre la volige et l'isolant. Il s'avère en effet que le matériau isolant a été directement posé en contact avec la sous-face de la volige sans interposition d'une lame d'air. L'expert a relevé un défaut de conformité de ces travaux avec les préconisations du CCTP et de l'article 5.6.3 du DTU susvisé.

M. [T] a observé que le maître de l'ouvrage n'a pas fait état de dégradation de la laine de roche apposée au droit des trois récents percements. Il a ajouté que celui-ci n'a pas répondu à sa demande tendant à effectuer des investigations techniques afin de déterminer si des infiltrations d'eau de pluie, non visibles, étaient bien présentes sous la toiture mais n'auraient pas encore parcouru les 26 cm de laine de roche. En conséquence, M. [N] [E] ne peut reprocher à l'expert judiciaire l'absence de toute réalisation de sondages destructifs pour vérifier l'existence d'infiltrations.

Si M. [T] a décrit comme certaine l'apparition de nouvelles coupures qui 'entraîneront des coulures sur le plafond de l'étage', celles-ci auraient nécessairement lieu après l'expiration du délai décennal.

Si certaines infiltrations ont été observées depuis la date de réception et avant le terme du délai décennal, celles-ci avaient d'autres causes qui ont été, parfois, identifiées dans les rapports d'expertise amiable du cabinet Eurisk versés aux débats.

Les réparations effectuées par la SAS Entreprise Bihannic sont pérennes en l'état de sorte qu'aucun désordre ne subsiste. En effet, M. [T] a observé qu'aucune entrée d'eau en provenance du plafond, notamment au droit des trois percements susvisés, n'est intervenue entre le 4 juillet 2019 et la fin du mois de janvier 2020 en dépit d'une pluviométrie élevée. Il a également souligné que les 260 poinçonnements des feuilles de zinc n'ont pas entraîné l'apparition de percements. Après avoir dans un premier temps estimé que les défauts d'exécution et malfaçons entraînaient une impropriété à destination de l'ouvrage, l'expert s'est finalement ravisé par la suite notamment au regard d'une nouvelle analyse des rapports du cabinet Eurisk.

Le percement très ponctuel et aisément réparé de la couverture zinc n'a pas occasionné des entrées d'eau ou d'air présentant un caractère décennal.

Comme l'a justement relevé le tribunal, I'absence de manifestation dans le délai d'épreuve d'un désordre de nature décennale ne permet pas d'engager la responsabilité des intervenants à la construction sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point.

Le maître de l'ouvrage recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle des intervenants aux opérations de surélévation de son immeuble.

En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le tribunal a considéré que :

- la SCOP Rungoat a commis une faute d'exécution dans la mesure où le défaut de pointage est à l'origine des poinçonnements résultant d'une pression répétitive des pointes sur le zinc, combinée à la souplesse du zinc sous I'effet de la chaleur ;

- la SAS Entreprise Bihannic a commis une faute consistant en l'absence de pose de tout dispositif de ventilation qui constitue un facteur aggravant dans l'apparition des poinçonnements en accentuant les phénomènes de dilatation et de rétractation du zinc ;

- l'architecte a commis une faute en lien avec les désordres affectant la toiture dans la mesure où il n'a pas vérifié la mise en oeuvre des dispositifs de circulation d'air qu'iI avait pourtant intégrés dans le CCTP, absence qui est à l'origine des poinçonnements de la couverture.

L'appelante considère que la SAS Entreprise Bihannic a commis une faute en acceptant un support non conforme lorsqu'elle a entrepris la pose de la couverture, ajoutant que celle-ci disposait des compétences nécessaires pour appréhender la qualité des travaux de charpente. Elle estime que l'acceptation de ce support exonère la SCOP Rungoat.

Cette dernière soutient que l'absence de mise en 'uvre par la SAS Entreprise Bihannic de la membrane Delta VM2 a eu pour effet de faire écran entre la couverture zinc et les têtes de vis litigieuse de la charpente de sorte que les désordres ne seraient pas apparus si cette dernière avait réalisé sa prestation conformément aux pièces contractuelles. Elle estime que cette situation, conjuguée à l'absence de pose de système de ventilation, est exclusivement à l'origine des malfaçons subies par le maître de l'ouvrage.

En réponse, la SAS Entreprise Bihannic et la SMABTP font valoir que la volige réalisée par la SCOP Rungoat a été fixée avec des pointes pliées, des têtes de pointe insuffisamment enfoncées et surtout inclinées. Elles estiment que cette situation est à l'origine directe des percements de la couverture en zinc. Elles contestent toute acceptation du support et entendent rappeler les différences de spécialités des deux sociétés professionnelles ayant été amenées à intervenir sur l'ouvrage. Elles prétendent que l'absence de ventilation sous la toiture est étrangère aux désordres affectant la couverture et soulignent que l'expert judiciaire se contente d'une simple affirmation sans en rapporter la preuve.

M. [D] [O] et son assureur estiment qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'absence de vérification invoquée par le tribunal relative à l'insuffisance du dispositif de ventilation et les non-conformités alléguées. Elles réclament en conséquence l'infirmation du jugement entrepris ayant retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte.

Enfin, le maître de l'ouvrage adopte les motifs retenus par les premiers juges.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

La SCOP Rungoat s'est vue notamment confier la réalisation de la charpente alors que la SAS Entreprise Bihannic a été chargée de la réalisation de la couverture.

En ce qui concerne la SAS Entreprise Bihannic

Le CCTP prévoyait la pose par la SAS Entreprise Bihannic des dispositifs de ventilation, préconisés au DTU 40.41, s'agissant des entrées d'air à l'égout et de sorties d'air au faîtage ainsi que des chapeaux de ventilation. Aucune chatière n'était cependant prévue.

M. [T] n'est pas contesté lorsqu'il indique dans son rapport que les éléments contractuellement prévus, y compris la membrane Delta VM2, n'ont pas été installés par celle-ci.

Le DTU susvisé a été contractualisé comme l'indique le document descriptif des travaux afférents au lot n°3 couverture-étanchéité qui y renvoie expressément, la nécessité de procéder au respect des règles de l'art étant également rappelée.

A l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire a observé que l'absence de circulation d'air a constitué un facteur aggravant dans l'apparition des poinçonnements car cette situation provoque une élévation de la température qui étire le zinc de sorte que celui-ci, subissant des efforts supplémentaires de dilatation et de rétractation, se poinçonne ou se coupe plus facilement. La SAS Entreprise Bihannic et son assureur contestent cette appréciation sans pour autant apporter d'éléments de nature technique pertinents.

Le lien entre les dommages occasionnés à la toiture et la faute d'exécution commise par la SAS Entreprise Bihannic est donc établi.

En revanche, aucun élément ne permet de démontrer que la SAS Entreprise Bihannic pouvait déceler la présence des désaffleurements en raison de la mauvaise inclinaison des pointes. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir accepté le support.

En conclusion, sa responsabilité contractuelle est engagée.

En ce qui concerne la SCOP Rungoat

L'expert judiciaire a écarté tout lien entre le séchage du bois de la charpente et le désaffleurement des pointes en l'absence de soulèvement de tous les clous rainurés.

De même, l'absence de pose par la SAS Entreprise Bihannic de la membrane Delta VM2 et des dispositifs de ventilation pourtant prévus au CCTP, si elles ont constitué un facteur aggravant dans l'apparition des poinçonnements en rendant le zinc ductile, n'en sont pas pour autant la cause initiale. M. [T] a en effet mis en évidence le défaut d'exécution imputable à la SCOP Rungoat qui a fixé la volige avec des têtes de pointe inclinées au mépris des préconisations du DTU 40.41 (article 5.1.3.1.3) qui précise expressément que les têtes de pointes ne doivent pas désaffleurer.

Ces éléments démontrent que la responsabilité contractuelle de la SCOP Rungoat est engagée.

En ce qui concerne l'architecte

Il n'incombait pas à M. [D] [O] d'effectuer une surveillance régulière du déroulement des travaux en assurant une présence constante sur le chantier.

Comme l'observe M. [T], le contrôle du pointage des vis ne faisait pas partie de sa mission. Il ne peut être d'ailleurs établi que les désaffleurements étaient apparents à la date de la réception de l'ouvrage.

En revanche, l'absence de dispositifs de ventilation, qui joue un rôle dans le percement du zinc, était apparente pour l'architecte qui se devait d'enjoindre à la SAS Entreprise Bihannic d'effectuer sa prestation en conformité avec les stipulations contractuelles. Chargé d'une mission complète, celui-ci a manqué à son obligation de moyens. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.

Ayant tous concouru à l'apparition du même dommage, la SAS Entreprise Bihannic, la SCOP Rungoat et M. [D] [O] seront condamnés in solidum.

Sur la garantie des assureurs

La SCOP Rungoat a été assurée auprès de l'appelante du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2018 puis, à compter de cette date, auprès de la SMABTP SA.

En ce qui concerne la SA Axa France Iard

Le tribunal a écarté toute prescription de l'action intentée par l'appelante. Il a considéré que la date de la première réclamation devait être fixée à celle de la délivrance de l'assignation en référé-expertise, soit au 30 mai 2018. Il a estimé que la réclamation était consécutive à un fait dommageable connu de la SCOP Rungoat avant la résiliation de sa garantie auprès de la SA Axa France Iard. Il en a donc déduit que la SMABTP SA était bien fondée à refuser la mobilisation de sa garantie au titre du 'passé connu' et que l'appelante devait dès lors prendre en charge le coût du sinistre occasionné par son assurée.

La SA Axa France Iard fait valoir que la garantie facultative relative à la responsabilité contractuelle était résiliée à la date de la réclamation, qu'il s'agisse de celle de l'assignation en référé ou de celle de l'assignation au fond. Elle conteste la prescription de son recours qui lui est opposée par la SMABTP SA. Elle estime qu'aucun fait dommageable imputable à son assurée n'a été relevé lors des expertises amiables de sorte que la SMABTP SA, qui ne justifie pas avoir donné connaissance à la SCOP Rungoat de la clause d'exclusion qu'elle invoque, doit prendre en charge le coût des désordres. Elle dénie dès lors sa garantie en se fondant sur les dispositions de l'article L124-1 du Code des assurances.

En réponse, la SMABTP SA soulève la prescription de l'action intentée à son encontre par la SA Axa France Iard. Sur le fond, elle estime que les premières réclamations sont intervenues en 2012 lors de l'apparition des désordres, puis en 2016 et 2017 lors des expertises amiables organisées par l'assureur dommages-ouvrage. Elle excipe les dispositions de l'article L124-5 du Code des assurances pour considérer que la SCOP Rungoat avait connaissance du fait dommageable à la date à laquelle les deux parties ont contracté. Elle fait valoir la position ambiguë adoptée par la SA Axa France Iard tout au long de la procédure de sorte que celle-ci doit être considérée comme ayant pris la direction du procès et donc avoir renoncé à se prévaloir des exceptions dont elle avait connaissance.

Pour sa part, le maître de l'ouvrage entend relever que l'appelante ne communique qu'une copie des conditions particulières de la police qui ne sont pas signées par son assurée. Il considère que les dispositions de l'article L124-5 du Code des assurances s'opposent à la mobilisation de la garantie du second assureur de la société titulaire du lot charpente. Il reprend l'argumentation développée par la SMABTP selon laquelle la SA Axa France Iard a assuré la direction du procès alors qu'elle prétend à cette date ne plus être l'assureur de la SCOP Rungoat.

Cette dernière estime pour sa part que l'un ou l'autre des assureurs doit prendre en charge le coût des désordres.

Enfin, l'architecte et son assureur n'ont pas conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Si la SMABTP SA soulève dans les motifs de ses dernières conclusions la prescription de la demande présentée à son encontre par l'appelante, il doit être constaté qu'elle ne conclut pas à l'irrecevabilité des prétentions de celle-ci dans le dispositif de ses dernières écritures. Elle réclame au contraire la confirmation du jugement entrepris qui a écarté la fin de non-recevoir mais rejeté au fond la demande présentée par la SA Axa France Iard. En conséquence, la cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir. La recevabilité des demandes présentées à l'encontre de la SMABTP SA est donc confirmée.

L'article L 124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Son alinéa 2 énonce que l''assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Aux termes des dispositions de l'article L 113-17 du Code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

Les parties s'accordent pour considérer qu'il convient de prendre en considération la date de la réclamation et non celle du fait dommageable.

La SA Axa France Iard a été assignée au fond par le maître de l'ouvrage le 17 septembre 2020, date à laquelle :

- celle-ci a été pleinement informée de la demande de mobilisation de sa garantie sur le fondement des dommages intermédiaires ;

- la police garantissant la responsabilité civile hors décennale et professionnelle de la SCOP Rungoat avait été résiliée.

La SA Axa France Iard n'est donc pas à l'initiative de la procédure contentieuse.

Il doit être ajouté que l'appelante et son assurée ne présentent pas des moyens de défense totalement identiques et ont confié la défense de leurs intérêts respectifs à des avocats différents.

Il ne peut donc être soutenu que la SA Axa France Iard a pris la direction du procès et donc renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance.

Suivant l'article L124-5 du Code des assurances :

La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.

Comme l'indique justement le tribunal, en présence d'un risque connu lors de la souscription du second contrat, seule la garantie du premier contrat aura vocation à être recherchée si le fait dommageable est intervenu avant son expiration et la réclamation adressée dans le délai subséquent.

Il doit être répondu qu'il ne peut être contractuellement dérogé par des conventions particulières aux dispositions de l'article L124-5 précité qui disposent que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le principe selon lequel le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé s'applique quelle que soit la nature des garanties ou assurances en cause. Dès lors, l'appelante ne peut invoquer l'absence de signature par la SCOP Rungoat des conditions particulières de la police, qui rappellent expressément ce texte, pour contester le refus de garantie opposé par la SMABTP SA.

A la date de la délivrance de l'assignation au fond à la SA Axa France Iard par le maître de l'ouvrage, qui constitue incontestablement la date de la réclamation, il est établi que la responsabilité civile facultative de la SCOP Rungoat était garantie par la SMABTP SA.

Cette dernière fait état des rapports d'expertise amiable établis par le cabinet Eurisk les 15 juin 2012, 20 juin 2016, 28 août 2017 et 13 février 2018 pour soutenir que la SCOP Rungoat avait nécessairement connaissance des faits dommageables lui étant imputables à la date à laquelle elle a souscrit auprès d'elle la police d'assurance garantissant sa RCP.

Demeure ainsi la question de la connaissance du fait dommageable par la SCOP Rungoat à la date à laquelle celle-ci a souscrit la police d'assurance auprès de son nouvel assureur.

Dans son premier rapport susmentionné, le cabinet mandaté par l'assureur dommages-ouvrage fait état de la présence de 'petites bosses' sur le zinc ayant pour origine une remontée des têtes de pointe de volige mises en place par la société titulaire du lot charpente (p2). Il doit être observé que cette dernière était présente à la réunion expertale. En revanche, son assureur Axa, bien que régulièrement convoqué, était absent.

Dans le nouveau document établi par le cabinet Eurisk le 20 mai 2016, rédigé à la suite d'une réunion à laquelle la SCOP Rungoat, bien que régulièrement convoquée, était absente, le technicien intervenu sur la toiture a relevé la persistance des bosses. Il a estimé que cette situation pouvait résulter soit de l'utilisation de pointes lisses au lieu de pointes crantées, soit des conséquences du séchage du bois de la charpente (p4).

Enfin, le rapport du 28 août 2017 émanant de cet organisme, dressé à la suite d'observations réalisées non contradictoirement, fait état de remontées aléatoires des pointes de fixation de la volige qui provoquent le poinçonnement ponctuel des feuilles de zinc (p8).

Il résulte de ces éléments qu'au mois de juin 2012 et même en 2016, la société titulaire du lot charpente ne pouvait avoir réellement connaissance des faits présentant un caractère dommageable, s'agissant de la mauvaise exécution de ses travaux en raison de l'insuffisance de l'enfoncement des têtes de pointe occasionnant des bosses et des poinçonnements du zinc. Sa prestation n'avait d'ailleurs dû faire l'objet que de travaux de reprise (soudure) ponctuels entrepris par la SAS Entreprise Bihannic. En outre, aucune infiltration n'est survenue durant le délai décennal comme l'ont relevé tant l'assureur dommages-ouvrage que l'expert judiciaire. En conséquence, les éléments invoqués par la SMABTP SA pour démontrer 'le passé connu' de son assuré ne sont pas suffisamment probants. Celle-ci devra donc garantir la SCOP Rungoat des condamnations mises à sa charge. La décision déférée sera dès lors infirmée.

En ce qui concerne la SMABTP, assureur de la SAS Entreprise Bihannic

La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS Entreprise Bihannic. Elle demande l'application de la franchise de 10% opposable au tiers lésé qui est prévue à la police, sollicitant dès lors l'infirmation du jugement entrepris qui a rejeté cette prétention en raison de l'absence de production des conditions particulières signées par son assurée.

Désormais, ce document est versé aux débats. Le jugement sera donc nécessairement infirmé sur ce point.

En revanche, les conditions générales et particulières ne sont pas signées par son autre assurée, en l'occurrence la SCOP Rungoat. La SMABTP SA ne peut donc lui opposer ainsi qu'aux tiers sa franchise contractuelle car il n'est pas établi que l'assurée en a eu connaissance et l'a acceptée.

En ce qui concerne la MAF

La MAF ne conteste pas sa garantie.

Sur le montant du préjudice du maître de l'ouvrage

Le tribunal a retenu la troisième solution réparatoire des désordres proposée par l'expert judiciaire qui prévoyait la réalisation de travaux de remplacement des feuilles de zinc avec mise en conformité de la lame d'air et des pénétrations (Mât TV, sorties VMC, conduit de fumée...) représentant la somme de 52 492,29 euros TTC.

L'appelante sollicite la réformation de la décision entreprise sans cependant opter pour l'une des trois propositions formulées par M. [T], soulignant que la réfection complète de la toiture n'est pas justifiée.

La SCOP Rungoat considère que seules les zones présentant des têtes de pointe pliées sont susceptibles de provoquer des percements des plaques de zinc de sorte que les travaux de reprise ne peuvent porter sur toute la toiture car cela équivaudrait à méconnaître le principe de réparation intégrale de la victime du dommage.

La SAS Entreprise Bihannic et son assureur entendent rappeler que seul un préjudice actuel et certain, et on hypothétique, peut faire l'objet d'une indemnisation. Elles font valoir que la somme de 3 000 euros correspondant à l'une des solutions proposées par M. [T] doit être en l'état retenue, ajoutant qu'un montant supérieur aboutirait à un enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage.

M. [D] [O] et la MAF indiquent que l'assureur dommages-ouvrage, qui n'a pas été mis dans la cause par M. [N] [E], a toujours refusé de financer le remplacement de l'intégralité de la toiture. Ils demandent également à ce que le montant de l'indemnisation ne soit pas supérieur à la somme de 3 000 euros.

Enfin, le maître de l'ouvrage prétend qu'aucune entreprise n'a accepté d'effectuer les prestations différentes de celle consistant dans la réfection de la toiture. Il estime que seule la solution numéro 3 préconisée par M. [T] et retenue par les premiers juges permet de réparer son entier préjudice.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Toute victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

Les désordres consistent tout à la fois dans le poinçonnement de quelques plaques de zinc et l'absence de dispositif de ventilation pourtant prévus au marché qui a un lien direct avec la survenance des dommages.

L'expert s'est interrogé sur la durée d'existence de la toiture telle que posé au domicile du maître de l'ouvrage. Il a formulé trois propositions.

La première qui consiste à apposer des rustines sur les zones poinçonnées est insuffisante car ne répond pas à la nécessité de faire ou de parfaire les dispositions de ventilation afin que leur absence n'occasionne pas de nouveaux désordres.

La seconde, consistant dans le remplacement des plaques de zinc endommagées avec création d'entrées et de sorties d'air, apparaît également insuffisante car ne prévoyant pas la lame d'air et les incidences de la réfection de la toiture sur les objets s'y trouvant, s'agissant du conduit de cheminée, de l'antenne TV. Elle n'est d'ailleurs préconisée par aucune des parties.

En l'état, au regard de la situation actuelle de la couverture, seule la troisième solution proposée par l'expert judiciaire permet à M. [N] [E] de bénéficier d'une indemnisation des désordres et non-conformités. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point

Sur les recours en garantie

Dans l'hypothèse d'une condamnation, la SCOP Rungoat demande à être intégralement garantie et relevée indemne par la SAS Entreprise Bihannic, son assureur, l'architecte et la MAF. Elle demande à titre très subsidiaire une limitation de sa part de responsabilité, contestant les 40% retenus par les premiers juges.

A titre subsidiaire, la SAS Entreprise Bihannic et la SMABTP SA estiment que l'architecte se devait de relever les défauts de pointage de la volige de sorte qu'il a commis une faute ayant contribué à l'apparition des désordres. Elles relèvent également la faute prépondérante commise par la SCOP Rungoat en considérant que le défaut de pointage de la volige est directement à l'origine des poinçonnements affectant la couverture. Elles réclament leur condamnation à intégralement les garantir et les relever indemnes des sommes qui pourraient être mises à leur charge.

Pour leur part, M. [D] [O] et la MAF estiment que les fautes d'exécution commises par la SAS Entreprise Bihannic et la SCOP Rungoat motivent leur condamnation à les garantir et relever indemnes des éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Au regard des observations figurant ci-dessus, les fautes commises par la SAS Entreprise Bihannic et la SCOP Rungoat apparaissent prépondérantes et d'égale importance. La part de responsabilité de chacune d'entre-elles peut être fixé à 45%. M. [D] [O], dont le manquement apparaît moins important, sera responsable à hauteur de 10%. Ces sociétés seront condamnées à se garantir entre elles dans ces proportions. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

En première instance, la décision sera confirmée sauf pour ce qui concerne les demandes présentées à l'encontre de la SA Axa France Iard par le maître de l'ouvrage qui seront rejetées.

En cause d'appel, il y a lieu de mettre à la charge :

- in solidum de M. [O], de la MAF, de la SAS Entreprise Bihannic, de la SMABTP SA et de la SCOP Rungoat le versement au profit de M. [N] [E] de la somme de 3 000 euros ;

- in solidum de la SAS Entreprise Bihannic et de la SMABTP SA le versement au profit de la SA Axa France Iard de la somme de 3 000 euros;

en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [D] [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, son assureur la SMABTP SA et la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat, à payer à M. [N] [E] les sommes de :

- 52 492, 29 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 22 juillet 2020 et l'indice le plus proche du jugement ;

- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté les demandes présentées par la société anonyme Axa France Iard, M. [D] [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, la SMABTP SA et la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [D] [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, son assureur la SMABTP SA et la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Rejette les demandes présentées par M. [N] [E], M. [D] [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, la SMABTP SA et la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard au titre de la prise en charge du coût des travaux de reprise ;

- Rejette les demandes présentées par M. [N] [E] à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dit que la SMABTP SA doit sa garantie à la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat en application de la police responsabilité civile professionnelle ;

- Condamne en conséquence la SMABTP SA, en sa qualité d'assureur de la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat, in solidum avec M. [D] [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic et la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat, à payer à M. [N] [E] la somme de 52 492, 29 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 22 juillet 2020 et l'indice le plus proche du jugement ;

- Dit que la SMABTP SA est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle au titre de la police souscrite par la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic ;

- Rejette la demande présentée par la SMABTP SA tendant à opposer à son assurée ainsi qu'aux tiers sa franchise contractuelle au titre de la police souscrite par la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat ;

- Fixe, dans le cadre des recours en garantie, le partage de responsabilité comme suit :

- M. [D] [O], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, 10% ;

- la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, sous la garantie de la SMABTP SA : 45% ;

- la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat, sous la garantie de la SMABTP SA : 45% ;

- Condamne M. [D] [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, la SMABTP SA, en sa double qualité d'assureur des sociétés Entreprise Bihannic et Rungoat, ainsi que la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat, à se garantir réciproquement dans ces proportions de l'ensemble des condamnations ;

- Fixe la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :

- M. [D] [O], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français : 10 % ;

- la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, assurée auprès de la SMABTP SA : 45 % ;

- la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat, assurée auprès de la SMABTP : 45 % ;

- condamné in solidum M. [D] [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, la SMABTP SA et la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat à se garantir mutuellement de ces condamnations ;

Y ajoutant ;

- Condamne in solidum M. [D] [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, la SMABTP SA, en sa double qualité d'assureur et la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat à verser à M. [N] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic et la SMABTP SA, en sa double qualité d'assureur, à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum M. [D] [O], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Entreprise Bihannic, la SMABTP SA, en sa double qualité d'assureur et la société coopérative à responsabilité limitée Rungoat au paiement des dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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