CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 septembre 2025, n° 24/01776
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01776 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGC2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 37]
N° RG 21/00267
APPELANTE :
SA Abeille Iard & Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances
inscrite au RCS de [Localité 45] sous le numéro 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
Département Construction
[Localité 34]
Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 11] 1963 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23]
assigné par PV de recherches infructueuses - article 659 du CPC
Madame [J] [I] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23]
assignée par PV de recherches infructueuses - article 659 du CPC
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 43] et décédé le [Date décès 8] 2024
Société Lloyd's France - Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en france et à monaco : Lloyd's france sas dont le siège social est situé: [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d'assureur de la SA Ag Ingenierie
[Adresse 30]
[Localité 27]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée sur l'audience par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. Eurexo venant aux droits de CEID Eurexo
Société par actions simplifiée au capital de 1570109,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 48] sous le numéro
315 547 935,
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 35]
Représentée sur l'audience par Me Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS et par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS
Société MMA Iard Assurances Mutuelles
société civile dont le siège social est [Adresse 12]; inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentée sur l'audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. Delecroix
RCS [Localité 42] 392 998 217
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représentée sur l'audience par Me Yoan BORREDA substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA Iard
société anonyme dont le siège social est [Adresse 13], inscrite au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentée sur l'audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA France Iard
immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 21]
[Localité 36]
assignée par acte remis à personne habilitée le 28 mai 2024
S.A.S Ginger Cebtp anciennement Cebtp Solen
RCS [Localité 48] n°412 442 519 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 49]
[Adresse 7]
Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Gwendoline VIRASSAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
SA Lloyd's Insurance Company anciennement les Souscripteurs des Lloyds de Londres
immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le N° 844 091 793, en sa qualité d'assureur de la SARL AG INGENIERIE (police 21-09-14996-08), prise en la personne de son représentant légal en exercice, en domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 31]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée sur l'audience par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. Balincourt en la personne de Maître [S] [F] et Maître [C] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Ceid Eurexo désignés à ce poste par ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 avril 2024
[Adresse 18]
[Localité 20]
assignée par acte remis à personne habilitée le 15 juillet 2024
Madame [U] [X] épouse [A]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 42], décédé le [Date décès 8] 2024
née le [Date naissance 16] 1979 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 25]
[Localité 33]
assignée par acte remis à étude le 24 octobre 2024
Madame [Y] [X]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 42], décédé le [Date naissance 9] 2024 née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 2]
assignée par acte remis à étude le 07 novembre 2024
Madame [K] [B] épouse [X]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 42], décédé le [Date naissance 9] 2024 née le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 40] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 24]
assignée par acte remis à étude le 30 octobre 2024
Monsieur [E] [X]
pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 42], décédé le [Date décès 8] 2024
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 24]
assigné par acte remis à étude le 30 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction d'une maison individuelle (CCI) du 24 avril 1997, M. [N] [T] et Mme [J] [I], épouse [T] (ci-après les époux [T]) ont confié à la société OC Residences la réalisation de leur maison d'habitation située [Adresse 41][Adresse 39]' à [Localité 47] (Hérault).
Cette société a confié en sous-traitance la réalisation des fondations, de la charpente et de la couverture à M. [O] [X], artisan.
La déclaration d'ouverture de chantier (DROC) date du 31 juillet 1997.
La réception tacite des travaux est intervenue courant avril 1998.
En décembre 2006, à la suite de l'apparition de fissures à l'arrière du bâtiment (façade nord), les époux [T] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la Compagnie Aviva, devenue Abeille IARD & Santé, assureur dommages ouvrage, qui a mandaté le cabinet d'expertise et d'ingénierie CEID Eurexo.
La société Fugro France a réalisé une mission de reconnaissance géotechnique à la demande du cabinet CEID Eurexo dans le cadre de l'expertise amiable. La société Ginger CEBTP a, par la suite, acquis le fonds de commerce de Fugro France.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise amiable ayant imputé l'existence des fissures affectant l'arrière du bâtiment à un excentrement du mur sur la fondation, la compagnie Aviva a proposé aux maîtres d'ouvrage la somme de 40 143,07 euros pour réaliser les travaux de reprise.
Ceux-ci ont été effectués par la SARL Delecroix sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL AG Ingénierie, assurée auprès de la Compagnie Les Souscripteurs des Lloys de Londres, courant 2009.
A la suite de l'apparition de nouvelles fissures en 2009 et 2010 , les époux [T] ont déclaré d'autres sinistres à l'assureur Abeille IARD & Santé, qui leur a refusé sa garantie.
Le 23 octobre 2012, le juge des référés de [Localité 37] a ordonné une expertise judiciaire, à la demande des époux [T].
M. [V] a déposé son rapport le 12 juin 2014.
Par actes du 3 septembre 2014, les époux [T] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Béziers la Compagnie Abeille IARD & Santé et le cabinet CEID Eurexo aux fins notamment de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 83 205,20 €.
A la suite de l'apparition de nouvelles fissures, par ordonnance du 23 juin 2016, le juge de la mise en état a confié une nouvelle expertise à M. [V].
Par actes des 15 et 19 décembre 2016, la société Abeille IARD & Santé a appelé en la cause l'entreprise Delecroix et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [X], la société CEBTP Solen (Ginger CEBTP) et la Compagnie AXA France IARD en tant qu'assureur du cabinet CEID Eurexo. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux mis en cause par ordonnance du 28 juillet 2017.
M. [V] a déposé son second rapport d'expertise le 3 novembre 2017.
Par acte sous-seing privé des 5 janvier et 8 mars 2018, les époux [T] et la Compagnie Abeille IARD & Santé ont conclu un protocole d'accord transactionnel prévoyant qu'elle serait subrogée dans les droits et actions des maîtres d'ouvrage. Les époux [T] ont sollicité la réinscription de l'affaire.
A la suite de la liquidation amiable de la société AG Ingenierie et de sa radiation du RCS, le tribunal de commerce de Béziers a désigné Maître [M] en qualité d'administrateur ad'hoc qui a été assigné en intervention forcée par ordonnance du 17 juin 2020.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Constaté que les époux [T] ont abandonné leurs prétentions initiales,
- Constaté que la société Abeille IARD & Santé ne démontre pas être subrogée dans les droits des époux [T],
- Débouté la société Abeille IARD & Santé de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Abeille IARD & Santé aux dépens,
- Condamné la société Abeille IARD & Santé à payer :
- à la société Delecroix, à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 4 000 €,
- à M. [X] la somme de 2 000 €,
- à la société CEID Eurexo la somme de 2 000 €,
- à la société Ginger CEBTP la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société Abeille IARD & Santé a relevé appel de ce jugement le 3 avril 2024.
Me [D] [R] a été désigné le 2 avril 2024 par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS CEID Eurexo. Il a refusé sa mission. La SELARL Balincourt en la personne de Maître [S] [F] et Maître [C] [W] ès qualités de mandataires ad hoc de la SAS CEID Eurexo ont été désignés à ce poste par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 23 avril 2024. La société Abeille IARD & Santé a assigné en intervention forcée et reprise d'instance par acte du 10 avril 2024, M. [R], ès qualités, puis par acte du 3 mai 2024, la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CEID Eurexo.
M. [O] [X] est décédé le [Date décès 8] 2024.
Le 16 octobre 2024, un acte de notoriété a été dressé et a fait apparaître les héritiers suivants :
- Mme [K] [B], conjoint survivant,
- M. [E] [X], son fils,
- Mme [U] [X], sa fille,
- Mme [Y] [X], sa fille.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Me [M], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société AG Ingenierie ;
dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELARL Balincourt, mandataire ad'hoc de la SAS CEID Eurexo.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2025, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour, sur le fondement des articles L121-12 du code des assurances, 32 du code de procédure civile, 1792, 1147 devenu 1231-1, 1382 ancien devenu 1240 et 1792 du code civil, de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Juger que la société Abeille IARD & Santé est subrogée dans les droits et action des consorts [T],
Juger la société Abeille IARD & Santé recevable et bien fondée en son action tant au titre de la subrogation légale que conventionnelle,
Y faisant droit,
Juger que les désordres indemnisés par la société Abeille IARD & Santé sont de nature décennale,
Juger que le Cabinet CEID Eurexo a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Abeille IARD & Santé,
Juger que la responsabilité de M. [X], de la société Ginger CEBTP venant aux droits de Fugro, de la société AG Ingenierie et de la société Delecroix est engagée dans la survenance des désordres,
Juger que les désordres sont de nature décennale,
Juger que leurs assureurs devront garantie ;
Juger que la société Ginger CEBTP ne rapporte pas la preuve de n'avoir bénéficié que d'une cession de fonds de commerce de la part de Fugro géotechnique,
Juger que la société Ginger CEBTP intervient bien aux droits de la société Fugro géotechnique,
Juger en toute hypothèse que la société Ginger CEBTP ne démontre pas une intention de nuire de la part de la société Abeille IARD & Santé lui ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts,
Débouter la société Ginger CEBTP de sa demande de mise hors de cause,
Débouter la société Ginger CEBTP de son appel incident,
Débouter la société Eurexo venant aux droits de la société CEID Eurexo de sa demande de mise hors de cause,
Débouter les assureurs Lloyd's de leur demande de mise hors de cause,
Débouter les assureurs MMA de leur demande de mise hors de cause,
Débouter la société Ginger CEBTP, la société Eurexo venant aux droits de la société CEID Eurexo, les Lloyd's et les MMA de toutes leurs demandes contre elle,
Condamner, en conséquence, in solidum la société Eurexo venant aux droits du Cabinet CEID Eurexo et son assureur la compagnie AXA, Mme [K] [X], M. [E] [X], Mme [U] [A], née [X] et Mme [Y] [X] ès qualités d'ayants-droits de M. [O] [X], in solidum avec les MMA assureur de feu M. [O] [X], la société Delecroix et leurs assureurs MMA, les Lloyd's Insurance Company assureur de la société AG Ingenierie et la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Fugro géotechnique à lui payer la somme de 258 187,40 € TTC en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2018, date de versement des fonds auprès des époux [T], outre celle de 27 845,83 € augmentée du même intérêt légal à compter de la même date au titre des dépens et frais irrépétibles,
Juger que les sommes porteront anatocisme,
Condamner in solidum la société Eurexo venant aux droits du Cabinet CEID Eurexo et son assureur la compagnie AXA, les consorts [X] ès qualités d'ayants-droits de M. [O] [X], in solidum avec les MMA assureur de feu M. [O] [X], la société Delecroix et leurs assureurs les MMA, les Lloyd's Insurance Company assureur de la société AG Ingenierie et la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Fugro géotechnique aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et dépens des ordonnances de référé et à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Eurexo, venant aux droit du cabinet CEID Eurexo, demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 (ancien), 1383 (ancien) et 1792 et suivants du code civil, L.121-12 et L.242-1 du code des assurances, de :
Confirmer le jugement déféré,
Juger que la compagnie Abeille Iard & Santé était totalement tenue à l'égard des époux [T], ses assurés au titre du contrat [Adresse 44] qu'ils avaient souscrits auprès d'elle et plus précisément de la garantie CAT Nat qui y était inscrite,
Juger que c'est en exécution de cette garantie que la compagnie Abeille Iard & Santé a versé à ses assurés l'indemnité à laquelle ils avaient droit,
Juger qu'aucun grief adressé par la Compagnie Abeille Iard & Santé à l'encontre de la société Eurexo n'est en relation de causalité avec le versement de la somme de 258 187,40 € TTC entre les mains de ses assurés résultant de l'exécution de son engagement de garantie,
Débouter en conséquence la compagnie Abeille Iard & Santé de ses demandes contre la société Eurexo pour un versement auquel elle était contractuellement tenue à l'égard de ses assurés,
Rejeter de même toutes demandes formées à l'encontre de la société Eurexo par les constructeurs et leurs assureurs, ainsi que toute solidarité en cas de condamnation quelconque
Condamner Abeille Iard & Santé aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Avocarredhort conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ry à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dans tous les cas, condamner les Lloyd's de Londres et les MMA, assureurs des constructeurs intervenus (AG Ingénierie, Delecroix) à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui viendrait jamais à être prononcée contre elle.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mai 2025, la société Ginger CEBTP demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Juger qu'elle ne vient pas aux droits de la société Fugro dans le cadre du présent litige,
Juger que le recours intenté par la société Abeille à l'encontre de la société Ginger CEBTP est abusif tant en première instance qu'en appel,
Juger que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a jugé que la société Abeille n'apportait pas la preuve de sa subrogation dans les droits des époux [T],
Juger que le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société Abeille à indemniser la société Ginger CEBTP au titre de la procédure abusive intentée contre elle,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abeille de toutes ses demandes formées à son encontre et qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure,
Réformer le jugement et condamner la société Abeille à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait du recours abusif intenté contre elle tant en première instance qu'en appel,
Débouter toutes les parties de leurs éventuelles demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Juger que la société Fugro n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil et qu'en conséquence, l'action en responsabilité décennale de la société Abeille à l'encontre de Ginger CEBTP, en tant qu'elle viendrait aux droits de la société Fugro, est mal fondée,
Juger que la responsabilité de Ginger CEBTP, en tant qu'elle viendrait aux droits de Fugro, n'est en tout état de cause pas susceptible d'être engagée,
Juger que le montant des préjudices allégués par Abeille n'est pas justifié,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abeille de toutes ses demandes formées à l'encontre notamment de Ginger CEBTP et qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure,
Débouter toutes les parties de leurs éventuelles demandes formées à l'encontre de la société Ginger CEBTP,
En tout état de cause,
Condamner la société Abeille aux dépens et à lui payer la somme de 12 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 août 2024, la société Delecroix demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de :
Constater que l'entreprise Delecroix s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la subrogation alléguée par la société Abeille,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abeille de ses demandes,
Subsidiairement,
Juger que l'entreprise Delecroix ne saurait être tenue au-delà 5 % de la somme de 207 435 € retenue par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise,
Condamner in solidum le cabinet CEID Eurexo et son assureur la compagnie AXA France IARD, ainsi que la société AG Ingenierie (prise en la personne de son administrateur, Me [M]) et ses assureurs les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company, ainsi que la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Fugro à relever et garantir l'entreprise Delecroix, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre en faveur de la société Abeille au-delà de la seule part de 5 % leur incombant,
Condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir de toutes condamnations de toute nature susceptible d'être prononcées à son encontre au visa de la police d'assurance souscripteur le fondement de la police d'assurance souscrite,
Débouter la société Abeille de sa demande sur le terrain de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la société Abeille aux dépens d'appel et à leur payer une somme supplémentaire de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une réformation du jugement,
- Débouter la société Abeille de ses demandes à leur encontre allant au-delà des seules sommes retenues par l'expert judiciaire, à savoir :
Les réparations par micropieux pour un coût de 190 000 € incluant la maîtrise d'oeuvre ;
Les frais de déménagement et de réinstallation du mobilier pour 3 000 € ;
Les frais de garde meuble pour 1 500 € ;
Les frais de location villa pour 6 500 € ;
Les préjudices de jouissances pour 6 435 € ;
Déclarer forclose l'action de la société Abeille à leur encontre en tant qu'assureur de M. [X] et la débouter de ses demandes à leur encontre à ce titre,
Condamner in solidum la société Eurexo venant aux droits du cabinet CEID
Eurexo et son assureur la compagnie AXA France IARD, ainsi que la société AG Ingenierie et ses assureurs les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company, ainsi que la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Fugro à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre en faveur de la société Abeille au-delà de la part de 5 % de responsabilité retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de l'entreprise Delecroix,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2024, les sociétés les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company demandent à la cour, sur le fondement des articles 328 à 330 du code de procédure civile, 1147 (ancien), 1383 (ancien) et 1792 et suivants du code civil, L.121-12 et L.242-1 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
Prendre acte de l'intervention volontaire de Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la SARL AG INGENIERIE ;
Prononcer la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
A titre principal,
Constater, en premier lieu, que la société Abeille ne prouve pas le paiement des sommes aux époux [T], ni même que ces sommes étaient bien dues en exécution d'une police d'assurance ;
Juger que la société Abeille et son expert, la société CEID Eurexo, ont tous deux commis des fautes de nature à exonérer la société AG Ingenierie de toute responsabilité éventuelle ;
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abeille de tous ses demandes moyens, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
Homologuer le rapport d'expertise en ce qui concerne les responsabilités encourues ;
Juger que la subrogation légale de la société Abeille, compte-tenu de son attitude fautive, ne portera que sur les sommes de 115 361,20 € TTC pour le principal et 10 162,55 € pour les frais irrépétibles et les dépens ;
En conséquence, juger que les sommes éventuellement mises à la charge de la société AG Ingenierie et de Lloyd's Insurance Company ne sauraient excéder 17 304,18 € TTC (15%) pour le principal et 1 524,38 € TTC (15%) pour les frais irrépétible et les dépens ;
Condamner in solidum la société Abeille, la société CEID Eurexo, M. [X], l'entreprise Delecroix, les sociétés MMA, la société Ginger CEBTP et la société AXA France IARD à relever et garantir à la société AG Ingenierie et Lloyd's Insurance Company de toutes sommes pouvant être mises à leur charge pouvant excéder 15 % des conséquences dommageables ;
Juger qu'en cas de condamnation éventuelle, Lloyd's Insurance Company sera en droit d'opposer la franchise contractuelle erga omnes, soit :
Pour les garanties principales : 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 € et un maximum de 4 573 € ;
Pour les garanties complémentaires : 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 € et un maximum de 9 146 € ;
Condamner toute partie succombante à payer à Lloyd's Insurance Company la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel incluant les frais des référés-expertise, ainsi que les honoraires et frais taxés relatifs aux deux expertises de M. [V].
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2025.
La société Axa France IARD n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 28 mai 2024 par remise à personne morale. Les conclusions lui ont été signifiées comme suit :
- par acte du 5 juillet 2024 pour les conclusions de la société Abeille IARD & Santé, par remise à personne morale ;
- par acte du 12 septembre 2024 pour les conclusions de la société Delecroix, par remise à personne morale ;
- par acte du 9 octobre 2024 pour les conclusions des sociétés Lloyd's, par remise à personne morale.
Les époux [T] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée suivant acte délivré le 12 juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions leur ont été signifiées comme suit :
- par acte du 9 juillet 2024 pour les conclusions de la société Abeille IARD & Santé à M. [T], par remise à personne, et le 11 juillet 2024 pour Mme [T], par remise dépôt étude ;
- par acte du 11 octobre 2024 pour les conclusions des sociétés Lloyd's, par procès-verbal de recherches infructueuses
La SELARL Balincourt, mandataire ad'hoc de la SAS CEID Eurexo, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 15 juillet 2024 à personne morale.
Les héritiers de M. [O] [X] ont été assignés en intervention forcée avec dénonce des conclusions récapitulatives en date du 11 septembre 2024 respectivement les :
- Mme [K] [B] et M. [E] [X], le 30 octobre 2024 par remise dépôt étude,
- Mme [U] [X], le 24 octobre 2024 par remise dépôt étude,
- Mme [Y] [X], le 7 novembre 2024 par remise dépôt étude.
Les héritiers de M. [X] ne sont pas constitués et se sont vus signifier la déclaration d'appel et les conclusions de la société Abeille IARD & Santé comme suit :
- par acte du 29 novembre 2024 par remise dépôt étude à Mme [U] [A], née [X]
- par acte du 9 décembre 2024 par remise dépôt étude à Mme [Y] [X]
- par acte du 10 décembre 2024 par remise dépôt étude à Mme [K] et M. [E] [X].
Les dernières conclusions de la société Abeille IARD & Santé du 23 mai 2025 leur ont été signifiées comme suit :
- par acte du 27 mai 2025 par remise dépôt étude à Mme [U] [A], née [X],
- par acte du 28 mai 2025 par remise dépôt étude à Mme [Y] [X],
- par acte du 4 juin 2025 par remise dépôt étude à Mme [K] [X] née [B],
- par acte du 4 juin 2025 par remise dépôt étude à M. [E] [X].
A l'audience du 17 juin 2025, il a été demandé à Maître [Z] dans les intérêts de la SA Abeille de s'expliquer sur la régularité de la procédure à l'égard des héritiers de M. [O] [X] et de produire certaines pièces comme le contrat de sous-traitance.
Par note en délibéré du 17 juin 2025, Maître [Z] a fait savoir que la procédure est parfaitement régulière et concernant les pièces a indiqué qu'il n'existait pas de contrat de soustraitance mais un ordre de service (pièce n°7) ainsi qu'une situation de travaux intitulé « état de compte » et un devis qui figurent en annexes de la pièce n°25 jointes, lesquelles intègrent également le contrat CMI et la notice descriptive.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la déclaration d'appel étant du 3 avril 2024, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l'article 16 de ce décret).
Sur l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Aux termes de l' article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 dudit code ajoute que le 'juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 802 de ce code dispose par ailleurs qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 précise cependant que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture est du 27 mai 2025.
La société Abeille IARD & Santé, appelante, a déposé ses dernières conclusions par voie électronique le 23 mai 2025, mais elle ne les a signifiées aux consorts [X] que le jour de l'ordonnance de clôture ou postérieurement à cette ordonnance de clôture, soit aux dates suivantes :
- par acte du 27 mai 2025 par remise dépôt étude à Mme [U] [A], née [X],
- par acte du 28 mai 2025 par remise dépôt étude à Mme [Y] [X],
- par acte du 4 juin 2025 par remise dépôt étude à Mme [K] [X] née [B],
- par acte du 4 juin 2025 par remise dépôt étude à M. [E] [X].
Dans sa note en délibéré du 17 juin 2025, la société Abeille IARD & Santé (Maître [Z]) fait savoir que la procédure est, selon elle, tout de même régulière puisque les héritiers de M. [X] ont été régulièrement assignés en intervention forcée avec dénonce des conclusions récapitulatives depuis plusieurs mois (précisément les 24 octobre, 30 octobre et 7 novembre 2024).
Toutefois, ce qui pose difficulté n'est pas la date de la mise en cause des héritiers de M. [X], mais le fait que la société Abeille IARD & Santé leur ait notifié des demandes modifiées après l'ordonnance de clôture pour certains d'entre eux. Une simple lecture du dispositif des conclusions de la société Abeille IARD & Santé met en évidence la modification des demandes entre les avant-dernières écritures et les dernières écritures :
Alors que dans les avant-dernières conclusions du 15 novembre 2024, la demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé visait : 'M. [O] [X], la société DELECROIX et leurs assureurs les MMA (...)' ;
Dans les dernières conclusions du 23 mai 2025, cette même demande vise désormais : 'in solidum de Madame [K] [X], Monsieur [E] [X], Madame [U] [A], née [X] et Madame [Y] [X] ès qualités d'ayants-droits de M. [O] [X], in solidum avec les MMA assureur de feu M. [O] [X] (...)'.
Ainsi, la société Abeille IARD & Santé a modifié l'intitulé du dispositif de ses conclusions à l'encontre d'intimés non constitués en faisant désormais apparaître leurs noms dans les prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Une telle modification n'aurait pu être admise qu'à condition qu'elle ait été faite 'en temps utile' au sens de l'article 15 du code de procédure civile.
Or, en l'espèce, la société Abeille IARD & Santé appelante n'a modifié son dispositif de conclusions qu'à 4 jours de l'ordonnance de clôture, et plus grave, n'a signifié ses conclusions qu'après l'ordonnance de clôture pour certains des héritiers, empêchant de fait les intimés non constitués d'y répliquer (article 802 précité).
Par ailleurs, la société Abeille IARD & Santé a produit une pièce nouvelle (pièce n° 26 : Assignation en intervention forcée à l'encontre des ayants-droits de feu M. [O] [X] des 24/10, 30/10 et 7/11/2024) dans les conclusions du 23 mai 2025 qui n'a pas été transmise dans les temps aux héritiers [X].
Cette transmission tardive des dernières conclusions, signifiées après l'ordonnance de clôture pour certains des 4 héritiers constitue un manquement de la société Abeille IARD & Santé au principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile précité.
Au regard de ce manquement aux droits de la défense des consorts [X], un renvoi à la mise en état s'impose pour leur notifier par voie de signification le présent arrêt et leur laisser éventuellement le temps de se constituer et de répondre aux nouvelles demandes à leur encontre.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à la mise en état,
Invite la société Abeille IARD & Santé à faire notifier le présent arrêt par signification aux héritiers de [O] [X] (Mme [U] [A], née [X], Mme [Y] [X], Mme [K] [X] née [B] et M. [E] [X]) et ouvre à ces derniers un délai de quinze jours à compter de la signification pour se constituer,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens,
Le greffier, Le Président,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01776 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGC2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 37]
N° RG 21/00267
APPELANTE :
SA Abeille Iard & Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances
inscrite au RCS de [Localité 45] sous le numéro 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
Département Construction
[Localité 34]
Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 11] 1963 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23]
assigné par PV de recherches infructueuses - article 659 du CPC
Madame [J] [I] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 23]
assignée par PV de recherches infructueuses - article 659 du CPC
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 43] et décédé le [Date décès 8] 2024
Société Lloyd's France - Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en france et à monaco : Lloyd's france sas dont le siège social est situé: [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d'assureur de la SA Ag Ingenierie
[Adresse 30]
[Localité 27]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée sur l'audience par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. Eurexo venant aux droits de CEID Eurexo
Société par actions simplifiée au capital de 1570109,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 48] sous le numéro
315 547 935,
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 35]
Représentée sur l'audience par Me Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS et par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS
Société MMA Iard Assurances Mutuelles
société civile dont le siège social est [Adresse 12]; inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentée sur l'audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. Delecroix
RCS [Localité 42] 392 998 217
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représentée sur l'audience par Me Yoan BORREDA substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA Iard
société anonyme dont le siège social est [Adresse 13], inscrite au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentée sur l'audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA France Iard
immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 21]
[Localité 36]
assignée par acte remis à personne habilitée le 28 mai 2024
S.A.S Ginger Cebtp anciennement Cebtp Solen
RCS [Localité 48] n°412 442 519 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 49]
[Adresse 7]
Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Gwendoline VIRASSAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
SA Lloyd's Insurance Company anciennement les Souscripteurs des Lloyds de Londres
immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le N° 844 091 793, en sa qualité d'assureur de la SARL AG INGENIERIE (police 21-09-14996-08), prise en la personne de son représentant légal en exercice, en domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 31]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et représentée sur l'audience par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. Balincourt en la personne de Maître [S] [F] et Maître [C] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Ceid Eurexo désignés à ce poste par ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 avril 2024
[Adresse 18]
[Localité 20]
assignée par acte remis à personne habilitée le 15 juillet 2024
Madame [U] [X] épouse [A]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 42], décédé le [Date décès 8] 2024
née le [Date naissance 16] 1979 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 25]
[Localité 33]
assignée par acte remis à étude le 24 octobre 2024
Madame [Y] [X]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 42], décédé le [Date naissance 9] 2024 née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 2]
assignée par acte remis à étude le 07 novembre 2024
Madame [K] [B] épouse [X]
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 42], décédé le [Date naissance 9] 2024 née le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 40] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 24]
assignée par acte remis à étude le 30 octobre 2024
Monsieur [E] [X]
pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 42], décédé le [Date décès 8] 2024
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 24]
assigné par acte remis à étude le 30 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction d'une maison individuelle (CCI) du 24 avril 1997, M. [N] [T] et Mme [J] [I], épouse [T] (ci-après les époux [T]) ont confié à la société OC Residences la réalisation de leur maison d'habitation située [Adresse 41][Adresse 39]' à [Localité 47] (Hérault).
Cette société a confié en sous-traitance la réalisation des fondations, de la charpente et de la couverture à M. [O] [X], artisan.
La déclaration d'ouverture de chantier (DROC) date du 31 juillet 1997.
La réception tacite des travaux est intervenue courant avril 1998.
En décembre 2006, à la suite de l'apparition de fissures à l'arrière du bâtiment (façade nord), les époux [T] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la Compagnie Aviva, devenue Abeille IARD & Santé, assureur dommages ouvrage, qui a mandaté le cabinet d'expertise et d'ingénierie CEID Eurexo.
La société Fugro France a réalisé une mission de reconnaissance géotechnique à la demande du cabinet CEID Eurexo dans le cadre de l'expertise amiable. La société Ginger CEBTP a, par la suite, acquis le fonds de commerce de Fugro France.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise amiable ayant imputé l'existence des fissures affectant l'arrière du bâtiment à un excentrement du mur sur la fondation, la compagnie Aviva a proposé aux maîtres d'ouvrage la somme de 40 143,07 euros pour réaliser les travaux de reprise.
Ceux-ci ont été effectués par la SARL Delecroix sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL AG Ingénierie, assurée auprès de la Compagnie Les Souscripteurs des Lloys de Londres, courant 2009.
A la suite de l'apparition de nouvelles fissures en 2009 et 2010 , les époux [T] ont déclaré d'autres sinistres à l'assureur Abeille IARD & Santé, qui leur a refusé sa garantie.
Le 23 octobre 2012, le juge des référés de [Localité 37] a ordonné une expertise judiciaire, à la demande des époux [T].
M. [V] a déposé son rapport le 12 juin 2014.
Par actes du 3 septembre 2014, les époux [T] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Béziers la Compagnie Abeille IARD & Santé et le cabinet CEID Eurexo aux fins notamment de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 83 205,20 €.
A la suite de l'apparition de nouvelles fissures, par ordonnance du 23 juin 2016, le juge de la mise en état a confié une nouvelle expertise à M. [V].
Par actes des 15 et 19 décembre 2016, la société Abeille IARD & Santé a appelé en la cause l'entreprise Delecroix et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [X], la société CEBTP Solen (Ginger CEBTP) et la Compagnie AXA France IARD en tant qu'assureur du cabinet CEID Eurexo. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux mis en cause par ordonnance du 28 juillet 2017.
M. [V] a déposé son second rapport d'expertise le 3 novembre 2017.
Par acte sous-seing privé des 5 janvier et 8 mars 2018, les époux [T] et la Compagnie Abeille IARD & Santé ont conclu un protocole d'accord transactionnel prévoyant qu'elle serait subrogée dans les droits et actions des maîtres d'ouvrage. Les époux [T] ont sollicité la réinscription de l'affaire.
A la suite de la liquidation amiable de la société AG Ingenierie et de sa radiation du RCS, le tribunal de commerce de Béziers a désigné Maître [M] en qualité d'administrateur ad'hoc qui a été assigné en intervention forcée par ordonnance du 17 juin 2020.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Constaté que les époux [T] ont abandonné leurs prétentions initiales,
- Constaté que la société Abeille IARD & Santé ne démontre pas être subrogée dans les droits des époux [T],
- Débouté la société Abeille IARD & Santé de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Abeille IARD & Santé aux dépens,
- Condamné la société Abeille IARD & Santé à payer :
- à la société Delecroix, à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 4 000 €,
- à M. [X] la somme de 2 000 €,
- à la société CEID Eurexo la somme de 2 000 €,
- à la société Ginger CEBTP la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société Abeille IARD & Santé a relevé appel de ce jugement le 3 avril 2024.
Me [D] [R] a été désigné le 2 avril 2024 par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS CEID Eurexo. Il a refusé sa mission. La SELARL Balincourt en la personne de Maître [S] [F] et Maître [C] [W] ès qualités de mandataires ad hoc de la SAS CEID Eurexo ont été désignés à ce poste par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 23 avril 2024. La société Abeille IARD & Santé a assigné en intervention forcée et reprise d'instance par acte du 10 avril 2024, M. [R], ès qualités, puis par acte du 3 mai 2024, la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CEID Eurexo.
M. [O] [X] est décédé le [Date décès 8] 2024.
Le 16 octobre 2024, un acte de notoriété a été dressé et a fait apparaître les héritiers suivants :
- Mme [K] [B], conjoint survivant,
- M. [E] [X], son fils,
- Mme [U] [X], sa fille,
- Mme [Y] [X], sa fille.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a :
prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Me [M], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société AG Ingenierie ;
dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELARL Balincourt, mandataire ad'hoc de la SAS CEID Eurexo.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2025, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour, sur le fondement des articles L121-12 du code des assurances, 32 du code de procédure civile, 1792, 1147 devenu 1231-1, 1382 ancien devenu 1240 et 1792 du code civil, de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Juger que la société Abeille IARD & Santé est subrogée dans les droits et action des consorts [T],
Juger la société Abeille IARD & Santé recevable et bien fondée en son action tant au titre de la subrogation légale que conventionnelle,
Y faisant droit,
Juger que les désordres indemnisés par la société Abeille IARD & Santé sont de nature décennale,
Juger que le Cabinet CEID Eurexo a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Abeille IARD & Santé,
Juger que la responsabilité de M. [X], de la société Ginger CEBTP venant aux droits de Fugro, de la société AG Ingenierie et de la société Delecroix est engagée dans la survenance des désordres,
Juger que les désordres sont de nature décennale,
Juger que leurs assureurs devront garantie ;
Juger que la société Ginger CEBTP ne rapporte pas la preuve de n'avoir bénéficié que d'une cession de fonds de commerce de la part de Fugro géotechnique,
Juger que la société Ginger CEBTP intervient bien aux droits de la société Fugro géotechnique,
Juger en toute hypothèse que la société Ginger CEBTP ne démontre pas une intention de nuire de la part de la société Abeille IARD & Santé lui ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts,
Débouter la société Ginger CEBTP de sa demande de mise hors de cause,
Débouter la société Ginger CEBTP de son appel incident,
Débouter la société Eurexo venant aux droits de la société CEID Eurexo de sa demande de mise hors de cause,
Débouter les assureurs Lloyd's de leur demande de mise hors de cause,
Débouter les assureurs MMA de leur demande de mise hors de cause,
Débouter la société Ginger CEBTP, la société Eurexo venant aux droits de la société CEID Eurexo, les Lloyd's et les MMA de toutes leurs demandes contre elle,
Condamner, en conséquence, in solidum la société Eurexo venant aux droits du Cabinet CEID Eurexo et son assureur la compagnie AXA, Mme [K] [X], M. [E] [X], Mme [U] [A], née [X] et Mme [Y] [X] ès qualités d'ayants-droits de M. [O] [X], in solidum avec les MMA assureur de feu M. [O] [X], la société Delecroix et leurs assureurs MMA, les Lloyd's Insurance Company assureur de la société AG Ingenierie et la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Fugro géotechnique à lui payer la somme de 258 187,40 € TTC en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2018, date de versement des fonds auprès des époux [T], outre celle de 27 845,83 € augmentée du même intérêt légal à compter de la même date au titre des dépens et frais irrépétibles,
Juger que les sommes porteront anatocisme,
Condamner in solidum la société Eurexo venant aux droits du Cabinet CEID Eurexo et son assureur la compagnie AXA, les consorts [X] ès qualités d'ayants-droits de M. [O] [X], in solidum avec les MMA assureur de feu M. [O] [X], la société Delecroix et leurs assureurs les MMA, les Lloyd's Insurance Company assureur de la société AG Ingenierie et la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Fugro géotechnique aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et dépens des ordonnances de référé et à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Eurexo, venant aux droit du cabinet CEID Eurexo, demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 (ancien), 1383 (ancien) et 1792 et suivants du code civil, L.121-12 et L.242-1 du code des assurances, de :
Confirmer le jugement déféré,
Juger que la compagnie Abeille Iard & Santé était totalement tenue à l'égard des époux [T], ses assurés au titre du contrat [Adresse 44] qu'ils avaient souscrits auprès d'elle et plus précisément de la garantie CAT Nat qui y était inscrite,
Juger que c'est en exécution de cette garantie que la compagnie Abeille Iard & Santé a versé à ses assurés l'indemnité à laquelle ils avaient droit,
Juger qu'aucun grief adressé par la Compagnie Abeille Iard & Santé à l'encontre de la société Eurexo n'est en relation de causalité avec le versement de la somme de 258 187,40 € TTC entre les mains de ses assurés résultant de l'exécution de son engagement de garantie,
Débouter en conséquence la compagnie Abeille Iard & Santé de ses demandes contre la société Eurexo pour un versement auquel elle était contractuellement tenue à l'égard de ses assurés,
Rejeter de même toutes demandes formées à l'encontre de la société Eurexo par les constructeurs et leurs assureurs, ainsi que toute solidarité en cas de condamnation quelconque
Condamner Abeille Iard & Santé aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Avocarredhort conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ry à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dans tous les cas, condamner les Lloyd's de Londres et les MMA, assureurs des constructeurs intervenus (AG Ingénierie, Delecroix) à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui viendrait jamais à être prononcée contre elle.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mai 2025, la société Ginger CEBTP demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Juger qu'elle ne vient pas aux droits de la société Fugro dans le cadre du présent litige,
Juger que le recours intenté par la société Abeille à l'encontre de la société Ginger CEBTP est abusif tant en première instance qu'en appel,
Juger que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a jugé que la société Abeille n'apportait pas la preuve de sa subrogation dans les droits des époux [T],
Juger que le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société Abeille à indemniser la société Ginger CEBTP au titre de la procédure abusive intentée contre elle,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abeille de toutes ses demandes formées à son encontre et qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure,
Réformer le jugement et condamner la société Abeille à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait du recours abusif intenté contre elle tant en première instance qu'en appel,
Débouter toutes les parties de leurs éventuelles demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Juger que la société Fugro n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil et qu'en conséquence, l'action en responsabilité décennale de la société Abeille à l'encontre de Ginger CEBTP, en tant qu'elle viendrait aux droits de la société Fugro, est mal fondée,
Juger que la responsabilité de Ginger CEBTP, en tant qu'elle viendrait aux droits de Fugro, n'est en tout état de cause pas susceptible d'être engagée,
Juger que le montant des préjudices allégués par Abeille n'est pas justifié,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abeille de toutes ses demandes formées à l'encontre notamment de Ginger CEBTP et qu'il l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance et à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure,
Débouter toutes les parties de leurs éventuelles demandes formées à l'encontre de la société Ginger CEBTP,
En tout état de cause,
Condamner la société Abeille aux dépens et à lui payer la somme de 12 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 août 2024, la société Delecroix demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de :
Constater que l'entreprise Delecroix s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la subrogation alléguée par la société Abeille,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abeille de ses demandes,
Subsidiairement,
Juger que l'entreprise Delecroix ne saurait être tenue au-delà 5 % de la somme de 207 435 € retenue par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise,
Condamner in solidum le cabinet CEID Eurexo et son assureur la compagnie AXA France IARD, ainsi que la société AG Ingenierie (prise en la personne de son administrateur, Me [M]) et ses assureurs les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company, ainsi que la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Fugro à relever et garantir l'entreprise Delecroix, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre en faveur de la société Abeille au-delà de la seule part de 5 % leur incombant,
Condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir de toutes condamnations de toute nature susceptible d'être prononcées à son encontre au visa de la police d'assurance souscripteur le fondement de la police d'assurance souscrite,
Débouter la société Abeille de sa demande sur le terrain de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner la société Abeille aux dépens d'appel et à leur payer une somme supplémentaire de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une réformation du jugement,
- Débouter la société Abeille de ses demandes à leur encontre allant au-delà des seules sommes retenues par l'expert judiciaire, à savoir :
Les réparations par micropieux pour un coût de 190 000 € incluant la maîtrise d'oeuvre ;
Les frais de déménagement et de réinstallation du mobilier pour 3 000 € ;
Les frais de garde meuble pour 1 500 € ;
Les frais de location villa pour 6 500 € ;
Les préjudices de jouissances pour 6 435 € ;
Déclarer forclose l'action de la société Abeille à leur encontre en tant qu'assureur de M. [X] et la débouter de ses demandes à leur encontre à ce titre,
Condamner in solidum la société Eurexo venant aux droits du cabinet CEID
Eurexo et son assureur la compagnie AXA France IARD, ainsi que la société AG Ingenierie et ses assureurs les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company, ainsi que la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Fugro à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre en faveur de la société Abeille au-delà de la part de 5 % de responsabilité retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de l'entreprise Delecroix,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2024, les sociétés les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's Insurance Company demandent à la cour, sur le fondement des articles 328 à 330 du code de procédure civile, 1147 (ancien), 1383 (ancien) et 1792 et suivants du code civil, L.121-12 et L.242-1 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
Prendre acte de l'intervention volontaire de Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur de la SARL AG INGENIERIE ;
Prononcer la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
A titre principal,
Constater, en premier lieu, que la société Abeille ne prouve pas le paiement des sommes aux époux [T], ni même que ces sommes étaient bien dues en exécution d'une police d'assurance ;
Juger que la société Abeille et son expert, la société CEID Eurexo, ont tous deux commis des fautes de nature à exonérer la société AG Ingenierie de toute responsabilité éventuelle ;
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abeille de tous ses demandes moyens, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
Homologuer le rapport d'expertise en ce qui concerne les responsabilités encourues ;
Juger que la subrogation légale de la société Abeille, compte-tenu de son attitude fautive, ne portera que sur les sommes de 115 361,20 € TTC pour le principal et 10 162,55 € pour les frais irrépétibles et les dépens ;
En conséquence, juger que les sommes éventuellement mises à la charge de la société AG Ingenierie et de Lloyd's Insurance Company ne sauraient excéder 17 304,18 € TTC (15%) pour le principal et 1 524,38 € TTC (15%) pour les frais irrépétible et les dépens ;
Condamner in solidum la société Abeille, la société CEID Eurexo, M. [X], l'entreprise Delecroix, les sociétés MMA, la société Ginger CEBTP et la société AXA France IARD à relever et garantir à la société AG Ingenierie et Lloyd's Insurance Company de toutes sommes pouvant être mises à leur charge pouvant excéder 15 % des conséquences dommageables ;
Juger qu'en cas de condamnation éventuelle, Lloyd's Insurance Company sera en droit d'opposer la franchise contractuelle erga omnes, soit :
Pour les garanties principales : 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 € et un maximum de 4 573 € ;
Pour les garanties complémentaires : 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 € et un maximum de 9 146 € ;
Condamner toute partie succombante à payer à Lloyd's Insurance Company la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel incluant les frais des référés-expertise, ainsi que les honoraires et frais taxés relatifs aux deux expertises de M. [V].
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2025.
La société Axa France IARD n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 28 mai 2024 par remise à personne morale. Les conclusions lui ont été signifiées comme suit :
- par acte du 5 juillet 2024 pour les conclusions de la société Abeille IARD & Santé, par remise à personne morale ;
- par acte du 12 septembre 2024 pour les conclusions de la société Delecroix, par remise à personne morale ;
- par acte du 9 octobre 2024 pour les conclusions des sociétés Lloyd's, par remise à personne morale.
Les époux [T] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée suivant acte délivré le 12 juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions leur ont été signifiées comme suit :
- par acte du 9 juillet 2024 pour les conclusions de la société Abeille IARD & Santé à M. [T], par remise à personne, et le 11 juillet 2024 pour Mme [T], par remise dépôt étude ;
- par acte du 11 octobre 2024 pour les conclusions des sociétés Lloyd's, par procès-verbal de recherches infructueuses
La SELARL Balincourt, mandataire ad'hoc de la SAS CEID Eurexo, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 15 juillet 2024 à personne morale.
Les héritiers de M. [O] [X] ont été assignés en intervention forcée avec dénonce des conclusions récapitulatives en date du 11 septembre 2024 respectivement les :
- Mme [K] [B] et M. [E] [X], le 30 octobre 2024 par remise dépôt étude,
- Mme [U] [X], le 24 octobre 2024 par remise dépôt étude,
- Mme [Y] [X], le 7 novembre 2024 par remise dépôt étude.
Les héritiers de M. [X] ne sont pas constitués et se sont vus signifier la déclaration d'appel et les conclusions de la société Abeille IARD & Santé comme suit :
- par acte du 29 novembre 2024 par remise dépôt étude à Mme [U] [A], née [X]
- par acte du 9 décembre 2024 par remise dépôt étude à Mme [Y] [X]
- par acte du 10 décembre 2024 par remise dépôt étude à Mme [K] et M. [E] [X].
Les dernières conclusions de la société Abeille IARD & Santé du 23 mai 2025 leur ont été signifiées comme suit :
- par acte du 27 mai 2025 par remise dépôt étude à Mme [U] [A], née [X],
- par acte du 28 mai 2025 par remise dépôt étude à Mme [Y] [X],
- par acte du 4 juin 2025 par remise dépôt étude à Mme [K] [X] née [B],
- par acte du 4 juin 2025 par remise dépôt étude à M. [E] [X].
A l'audience du 17 juin 2025, il a été demandé à Maître [Z] dans les intérêts de la SA Abeille de s'expliquer sur la régularité de la procédure à l'égard des héritiers de M. [O] [X] et de produire certaines pièces comme le contrat de sous-traitance.
Par note en délibéré du 17 juin 2025, Maître [Z] a fait savoir que la procédure est parfaitement régulière et concernant les pièces a indiqué qu'il n'existait pas de contrat de soustraitance mais un ordre de service (pièce n°7) ainsi qu'une situation de travaux intitulé « état de compte » et un devis qui figurent en annexes de la pièce n°25 jointes, lesquelles intègrent également le contrat CMI et la notice descriptive.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la déclaration d'appel étant du 3 avril 2024, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l'article 16 de ce décret).
Sur l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Aux termes de l' article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 dudit code ajoute que le 'juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 802 de ce code dispose par ailleurs qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 précise cependant que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture est du 27 mai 2025.
La société Abeille IARD & Santé, appelante, a déposé ses dernières conclusions par voie électronique le 23 mai 2025, mais elle ne les a signifiées aux consorts [X] que le jour de l'ordonnance de clôture ou postérieurement à cette ordonnance de clôture, soit aux dates suivantes :
- par acte du 27 mai 2025 par remise dépôt étude à Mme [U] [A], née [X],
- par acte du 28 mai 2025 par remise dépôt étude à Mme [Y] [X],
- par acte du 4 juin 2025 par remise dépôt étude à Mme [K] [X] née [B],
- par acte du 4 juin 2025 par remise dépôt étude à M. [E] [X].
Dans sa note en délibéré du 17 juin 2025, la société Abeille IARD & Santé (Maître [Z]) fait savoir que la procédure est, selon elle, tout de même régulière puisque les héritiers de M. [X] ont été régulièrement assignés en intervention forcée avec dénonce des conclusions récapitulatives depuis plusieurs mois (précisément les 24 octobre, 30 octobre et 7 novembre 2024).
Toutefois, ce qui pose difficulté n'est pas la date de la mise en cause des héritiers de M. [X], mais le fait que la société Abeille IARD & Santé leur ait notifié des demandes modifiées après l'ordonnance de clôture pour certains d'entre eux. Une simple lecture du dispositif des conclusions de la société Abeille IARD & Santé met en évidence la modification des demandes entre les avant-dernières écritures et les dernières écritures :
Alors que dans les avant-dernières conclusions du 15 novembre 2024, la demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé visait : 'M. [O] [X], la société DELECROIX et leurs assureurs les MMA (...)' ;
Dans les dernières conclusions du 23 mai 2025, cette même demande vise désormais : 'in solidum de Madame [K] [X], Monsieur [E] [X], Madame [U] [A], née [X] et Madame [Y] [X] ès qualités d'ayants-droits de M. [O] [X], in solidum avec les MMA assureur de feu M. [O] [X] (...)'.
Ainsi, la société Abeille IARD & Santé a modifié l'intitulé du dispositif de ses conclusions à l'encontre d'intimés non constitués en faisant désormais apparaître leurs noms dans les prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Une telle modification n'aurait pu être admise qu'à condition qu'elle ait été faite 'en temps utile' au sens de l'article 15 du code de procédure civile.
Or, en l'espèce, la société Abeille IARD & Santé appelante n'a modifié son dispositif de conclusions qu'à 4 jours de l'ordonnance de clôture, et plus grave, n'a signifié ses conclusions qu'après l'ordonnance de clôture pour certains des héritiers, empêchant de fait les intimés non constitués d'y répliquer (article 802 précité).
Par ailleurs, la société Abeille IARD & Santé a produit une pièce nouvelle (pièce n° 26 : Assignation en intervention forcée à l'encontre des ayants-droits de feu M. [O] [X] des 24/10, 30/10 et 7/11/2024) dans les conclusions du 23 mai 2025 qui n'a pas été transmise dans les temps aux héritiers [X].
Cette transmission tardive des dernières conclusions, signifiées après l'ordonnance de clôture pour certains des 4 héritiers constitue un manquement de la société Abeille IARD & Santé au principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile précité.
Au regard de ce manquement aux droits de la défense des consorts [X], un renvoi à la mise en état s'impose pour leur notifier par voie de signification le présent arrêt et leur laisser éventuellement le temps de se constituer et de répondre aux nouvelles demandes à leur encontre.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à la mise en état,
Invite la société Abeille IARD & Santé à faire notifier le présent arrêt par signification aux héritiers de [O] [X] (Mme [U] [A], née [X], Mme [Y] [X], Mme [K] [X] née [B] et M. [E] [X]) et ouvre à ces derniers un délai de quinze jours à compter de la signification pour se constituer,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens,
Le greffier, Le Président,