CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 septembre 2025, n° 24/12848
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/12848 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QX
[P] [W]
C/
[Z] [N]
S.A.R.L. CORA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine PUCHOL
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 11 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00875.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yann REDDING, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON,
S.A.R.L. CORA
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 7 mai 2010, Monsieur [P] [W] a confié à Monsieur [O] [H], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre aux fins de créer un bureau et un garage à son domicile, sis [Adresse 5] à [Localité 6], pour un montant de 10.764€ TTC.
Selon marché du 3 novembre 2010, le lot « gros oeuvre » a été confié à la société à responsabilité limitée (SARL) CORA pour le prix de 78 713,63€ TTC.
Ce marché initial a été complété par trois avenants de travaux supplémentaires acceptés par Monsieur [W] les 1l février, 13 juillet et 23 août 2011 et portant le prix du « gros oeuvre » à la somme de 81 978,47€ TTC.
Par devis du 18 juillet 2011, le lot « enduits de façades » a été confié à Monsieur [Z] [N] pour le prix de 4 963,40€.
Se plaignant de malfaçons et de la défaillance de l'architecte, Monsieur [W] a eu recours à un conseil technique, Monsieur [X].
Le 11 novembre 2011, par lettre recommandée avec avis réception, Monsieur [W] a mis en demeure son architecte, Monsieur [H], aux fins de reprise des malfaçons constatées avec copie aux entreprises intervenant sur le chantier.
En l'absence de solution amiable, par exploit d'huissier du 30 octobre 2013, Monsieur [W] a assigné Monsieur [H], la SARL CORA et Monsieur [N] en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Juge des Référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [K], expert architecte, aux fins de déterminer l'origine des désordres allégués.
Le 27 novembre 2015, l'expert judiciaire a rendu son rapport.
Par exploits d'huissiers délivrés les 23 et 24 mai 2017, Monsieur [W] a respectivement assigné Monsieur [H], la SARL CORA et Monsieur [N] devant le Tribunal de Grande Instance TARASCON aux fins de les voir condamner à l'indemniser des malfaçons constatées et à voir prononcer la réception judiciaire des travaux.
Par jugement en date du 11 juillet 2109, le Tribunal de grande instance de TARASCON :
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 475 euros hors taxe au titre de son trop-perçu,
CONDAMNE la SARL CORA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 7 356,38 euros toutes taxes comprises au titre de son trop-perçu,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et la SARL CORA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4 548,20 euros toutes taxes comprises au titre des dommages-intérêts résultant des malfaçons relatives :
* à la pose d'un solin 300€
* à la réfection de la chape du garage 3028,20
* à l'étanchéité de l'entrée du garage 200€
* à la protection du pignon nord 1020€,
DIT que dans leur rapport respectif Monsieur [O] [H] sera tenue à 60% du montant de la condamnation prononcée et la SARL CORA à 40%,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 5432,80 euros hors taxe pour la reprise des enduits,
DIT que dans leur rapport respectif Monsieur [O] [H] sera tenue à 40% du montant de la condamnation prononcée et Monsieur [Z] [N] à 40 %,
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de ses demandes en dommages-intérêts formée à l'encontre de Monsieur [O] [H], la société à responsabilité limitée CORA et Monsieur [J] [N] au titre du préjudice de jouissance causé par le retard dans la livraison des travaux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H], la société à responsabilité limitée CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 6 679,28 euros au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi,
DIT que dans leurs rapports respectifs Monsieur [O] [H] sera tenue à 50% du montant de la condamnation prononcée, la société à responsabilité limitée CORA à 30% et Monsieur [Z] [N] à 20%,
PRONONCE la réception judiciaire du bureau et du garage édifiés sur la parcelle appartenant à Monsieur [P] [W] sis [Adresse 4] à [Localité 7][Adresse 1] [Localité 2], à la date du présent jugement comprenant les réserves de finitions et esthétiques relevées par la présente,
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de garantie,
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande tendant à ce que les condamnations soient prononcées à au taux de TVA réduit,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande reconventionnelle en paiement,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H], la société à responsabilité limitée CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 6000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports respectifs Monsieur [O] [H] sera tenue à 50% du montant de la condamnation prononcée, la société à responsabilité limitée CORA à et Monsieur [Z] [N] à 20%,
CONDAMNE Monsieur [O] [H], la société à responsabilité limitée CORA et Monsieur [Z] [N] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 décembre 2019, [P] [W] a formé appel de cette décision à l'encontre de [O] [H], de la SARL CORA, de [Z] [N] en ce qu'il a :
- limité à 2.475€, au surplus sans T.V.A., le montant de la condamnation de Monsieur [H] à rembourser à Monsieur [W] le trop-perçu sur les honoraires du premier au lieu de 4.331,98 € réclamés de ce chef par le second,
- limité à 7.356 € le montant de la condamnation de la Société CORA à rembourser à Monsieur [W] le trop-perçu sur son marché de travaux au lieu de 13.110,24 € réclamés de ce chef par le second,
- limité à 4.548,20 € le montant de la condamnation de Monsieur [H] et de la Société CORA à payer à Monsieur [W] à titre de dommages-intérêts en réparation des malfaçons imputables aux deux premiers au lieu de 9.679,20 € réclamés de ce chef par ce dernier,
- limité à 5.432,80 €, au surplus sans T.V.A., le montant de la condamnation de Monsieur [H] et de Monsieur [N] à payer à Monsieur [W] à titre de dommages-intérêts en réparation des malfaçons imputables aux deux premiers au lieu de 12.469,20 € réclamés de ce chef par ce dernier,
- débouté Monsieur [W] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [H], de la Société CORA et de Monsieur [N] en raison des préjudices de retard subis par la premier dans la livraison des travaux respectifs de la Société CORA (133.680 €) et de Monsieur [N] (107.200 €),
- limité à 6.679,28 € le montant de la condamnation de Monsieur [H], de la Société CORA et de Monsieur [N] à payer à Monsieur [W] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par ce dernier au lieu de 9.076,28 € réclamés de ce chef,
- limité à 6.000 € le montant de la condamnation de Monsieur [H], de la Société CORA et de Monsieur [N] à payer à Monsieur [W] en application de l'article 700 du Code de procédure civile au lieu de 20.000 € réclamés de ce chef,
- et en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation in solidum de Monsieur [H], de la Société CORA et de Monsieur [N] aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 24 mars 2020, [P] [W] demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens, 1793 et 1792-6 du Code civil,
- Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel ;
- Réformant partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau entre les parties sur tous les chefs de demandes du concluant :
- Condamner Monsieur [O] [H] à payer au concluant la somme de 4.331,98 € T.T.C. à titre de trop-perçu sur honoraires d'architecte ;
- Condamner la Société CORA à payer au concluant la somme de 13.110,24 € à titre de trop-perçu sur le prix de son marché de travaux, avenants compris ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] et la Société CORA à payer au concluant la somme de 9.679,20 € T.T.C. en réparation des dommages constructifs leur incombant ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 12.469,20 € T.T.C. en réparation des dommages constructifs leur incombant ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] et la Société CORA à payer au concluant la somme de 133.680 € en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison des travaux de la seconde ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 107.200 € en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison des travaux du second ;
- Condamner in solidum Monsieur [H], la Société CORA et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 9.076,28 € en réparation du préjudice financier causé par les frais d'intervention de son Conseil technique, Monsieur [X] ;
- Confirmer le prononcé de la réception judiciaire des travaux et ouvrages au 11 juillet 2019, date du jugement dont appel, avec réserves telles que résultant du rapport d'expertise judiciaire et de la présente procédure ;
- Condamner in solidum Monsieur [H], la Société CORA et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en causes d'instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions de procédure notifiées le 19 octobre 2022, le décès de Monsieur [O] [H] a été notifié.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté l'interruption de l'instance et la radiation de l'affaire.
***
L'affaire a de nouveau été enrôlée sous le n° RG 21.12848.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, [P] [W], modifiant partiellement ses prétentions initiales, demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens, 1793 et 1792-6 du Code civil,
- Ordonner la réinscription au rôle de la présente affaire,
- Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel ;
- Réformant partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau entre les parties sur tous les chefs de demandes du concluant :
- Condamner la Société CORA à payer au concluant la somme de 13.110,24 € à titre de trop-perçu sur le prix de son marché de travaux, avenants compris ;
- Condamner la Société CORA à payer au concluant la somme de 9.679,20 € T.T.C. en réparation des dommages constructifs lui incombant ;
- Condamner Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 12.469,20 € T.T.C. en réparation des dommages constructifs lui incombant ;
- Condamner la Société CORA à payer au concluant la somme de 133.680 € en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison de ses travaux ;
- Condamner Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 107.200 € en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison de ses travaux ;
- Condamner in solidum la Société CORA et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 9.076,28 € en réparation du préjudice financier causé par les frais d'intervention de son Conseil technique, Monsieur [X] ;
- Confirmer le prononcé de la réception judiciaire des travaux et ouvrages au 11 juillet 2019, date du jugement dont appel, avec réserves telles que résultant du rapport d'expertise judiciaire et de la présente procédure ;
- Débouter Monsieur [N] de son appel incident du jugement du Tribunal de grande instance de TARASCON du 11 juillet 2019 et de toutes ses demandes, fins et conclusions consécutives ;
- Débouter la Société CORA de son appel incident du jugement du Tribunal de grande instance de TARASCON du 11 juillet 2019 et de toutes ses demandes, fins et conclusions consécutives ;
- Condamner in solidum la Société CORA et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en causes d'instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
A l'appui de ses demandes, [P] [M] fait valoir que la matérialité des dommages dont il demande la réparation est établie et considère que les conclusions de l'expert sont contestables ; il reproche à Monsieur [H] de ne pas avoir accompli la totalité de sa mission et soutient que le montant total des travaux de reprise à réaliser s'élève à 22.148,40€. De même, il considère que les manquements de la société CORA justifient une application de moins values de 3.183,30€ TTC et que les travaux supplémentaires réalisés par celle-ci s'élèvent à 3.264,84€ ; que la société CORA est également redevable d'une somme au titre des pénalités de retard.
Il conclut également au fait que Monsieur [N] est responsable d'un préjudice de jouissance et esthétique dont la valeur doit être fixée à 107.200€ et considère que les dommages et intérêts constructifs qui lui ont été alloués en première instance sont insuffisants.
Il conteste également toute immixtion fautive de sa part.
La SAS CORA, par conclusions notifiées le 28 mars 2025 demande à la Cour de :
Vu l'appel,
Vu le jugement,
Vu le rapport de l'expert [K],
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Plaise à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence de bien vouloir :
Sur la critique du jugement déféré,
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date de son prononcé ;
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société CORA à verser à Monsieur [W] une somme de 6.679,28 euros au titre de l'intervention de Monsieur [X] ;
CONFIRMER le jugement dont appel en l'ensemble de ses autres dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes de réformation du jugement déféré;
Sur l'effet dévolutif de l'appel,
JUGER qu'une réception tacite est intervenue en date du 15 avril 2014 ;
DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens non confirmés ;
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER à payer à la société CORA la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [W].
A l'appui de ses demandes, la société CORA conclut qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement de première instance et que Monsieur [W] n'apporte pas les éléments justifiant de remettre en cause les conclusions de l'expert. De la même façon, elle considère que s'agissant des prétentions relatives aux désordres constructifs, Monsieur [W] s'appuie sur des éléments qui ont été écartés par l'expert et qu'il n'y a donc pas lieu de les retenir.
Elle soutient que la demande fondée sur des pénalités de retard n'est pas justifiée en l'absence de délai d'exécution contractuellement prévu.
Elle conclut cependant à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les émoluments de Monsieur [X] (expert privé), cette charge n'étant selon elle pas justifiée ; elle conclut également que la date de réception de l'ouvrage (fixée judiciairement à la date du jugement) doit être fixée au 15 avril 2014, date de réception tacite correspondant à la prise de possession des lieux.
Monsieur [Z] [N], par conclusions notifiées le 10 janvier 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1193 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
RECEVOIR Monsieur [N] en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum Monsieur [O] [H] et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 5.432,80 euros hors taxe pour la reprise des enduits ;
- Condamné in solidum Monsieur [O] [H], la SARL CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 6.979,28 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi ;
- Débouté Monsieur [Z] [N] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
- Condamné solidum Monsieur [O] [H], la SARL CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné solidum Monsieur [O] [H], la SARL CORA et Monsieur [Z] [N] aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre de l'indemnisation du retard pris dans l'exécution des travaux
DEBOUTER Monsieur [W] au titre des frais liés à l'intervention de Monsieur [X] [U] à de plus justes proportions les sommes dues au titre des travaux de reprises, et au maximum le concernant à la somme de 1.711 € TTC.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Monsieur [N] la somme de 734.34 € TTC au titre du solde du marché.
ORDONNER ce faisant la compensation des sommes dues.
En tout état de cause,
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N]
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [N] rappelle qu'il a procédé, dans le cadre de ces travaux, à la réalisation d'un enduit de façade monocouche ; il considère que les non-finitions qui lui sont reprochées résultent du refus d'intervention de Monsieur [W] lui-même et du fait que ce dernier est intervenu sur les enduits ; qu'en conséquence cette absence de finition ne lui est pas imputable, mais résulte de la rupture des relations contractuelles imposées par Monsieur [W]. Il considère donc qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre de ce chef.
Concernant les préjudices allégués par Monsieur [W], il considère qu'ils ne correspondent pas aux conclusions de l'expert ; que la demande formée au titre du retard pris dans l'exécution des travaux est infondée en l'absence de délai contractuellement convenu et que la demande formée au titre de l'intervention de Monsieur [X] est injustifiée.
Il considère enfin que si sa responsabilité était retenue, elle ne pourra correspondre qu'à sa participation aux travaux de reprise en considération du marché qui lui était confié et de son exécution. Il conclut également à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles décidée par Monsieur [W].
L'affaire a été clôturée à la date du 7 avril 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
La date de délibéré, initialement fixée au 3 juillet 2025 a été prorogée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever que dans la décision contestée, la société CORA est qualifiée de société à responsabilité limitée ; cette forme sociale apparaît également dans les différents documents versés à la procédure (devis, marché de travaux notamment). Selon ses dernières conclusions, cette société se présente désormais comme une société par actions simplifiée. Aucune contestation n'est élevée s'agissant de cette présentation en tant que SAS qui sera en conséquence retenue dans la présente décision.
Sur la réception des travaux :
En application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».
De façon constante, la réception est définie comme l'acte unilatéral de volonté par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans les réserves. La réception ne consiste ainsi pas seulement dans la livraison de l'ouvrage, mais dans l'approbation par le maître de l'ouvrage de l'ouvrage exécuté. A cet égard, il est tout aussi constant que l'absence d'achèvement n'interdit pas la réception de l'ouvrage.
En tout état de cause, la réception peut résulter soit d'une décision expresse du maître de l'ouvrage, soit d'une attitude, d'un comportement duquel découle de manière certaine et non équivoque l'expression de sa volonté de recevoir l'ouvrage. Si aucune réception expresse n'est caractérisée, la réception de l'ouvrage peut ainsi être tacite. Elle peut également intervenir judiciairement.
Le premier juge a fixé la date de réception judiciaire de l'ouvrage au jour du prononcé de sa décision en excluant l'existence d'une réception tacite au motif que Monsieur [W] avait pris possession des lieux par nécessité alors que l'expertise était déjà en cours et qu'il a, au cours de la procédure, formulé des réserves importantes quant aux désordres affectant l'ouvrage ; il a ainsi été considéré qu'il n'était pas établi que Monsieur [W] avait accepté tacitement de recevoir l'ouvrage le 15 avril 2014.
Monsieur [W] conclut à la confirmation de cette disposition ; il fait valoir qu'il n'a manifesté aucune volonté non équivoque de recevoir les lieux ; que la prise de possession est un critère inopérant en ce qu'il habite sur place.
Pour la société CORA, la réception doit être fixée au 15 avril 2014, date de la prise de possession des lieux.
La réception tacite peut être caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage lorsqu'elle exprime une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, et qu'elle est accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux ; lors de travaux sur existant, la prise de possession ne peut pas résulter du seul fait que le maître d'ouvrage occupait déjà les lieux.
En l'espèce, l'expert indique dans son rapport : « il n'y a pas eu de réception des travaux, M. [W] a pris possession des lieux le 15 avril 2014, les travaux étant terminés, pour l'essentiel, fin 2012 » (p.9).
Compte tenu de la chronologie du litige et de l'engagement de celui-ci avant la prise de possession des lieux par Monsieur [W], il ne peut pas être considéré qu'une réception tacite serait intervenue en avril 2014. En effet, compte tenu du fait que les travaux ont débuté en janvier 2011 ; que le 11 novembre 2011, par lettre recommandée avec avis réception, Monsieur [W] a sollicité des différentes entreprises intervenues sur le chantier la reprise de malfaçon ; qu'un premier rapport d'expertise amiable a été réalisé le 29 janvier 2013 par le cabinet ELEX ; que le 30 octobre 2013, Monsieur [W] a assigné Monsieur [H], la société CORA et Monsieur [N] en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins d'expertise, aucune réception tacite ne peut être caractérisée au vu des critères rappelés ci-avant.
Il convient donc de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a fixé la date de réception judiciaire au jour de son prononcé, soit le 11 juillet 2019.
Il en résulte que les demandes formulées par Monsieur [W] en qualité de maître d'ouvrage et la responsabilité des différents intervenants a lieu d'être envisagée sous le régime de la responsabilité contractuelle.
Sur les demandes de Monsieur [W] :
Le rapport d'expertise a constaté la présence des désordres suivants :
Chape garage qui n'a pas été coulée dans les règles de l'art probablement en raison d'une erreur de dosage n'ayant pas permis une prise correcte,
pénétration d'eau depuis la rue dans le garage du fait d'une erreur de conception et de mise en 'uvre du seuil sans ressaut ; il est précisé pour ce désordre que le caniveau de la voirie ne joue pas entièrement son rôle de canalisation des eaux de ruissellement de la voie communale ;
humidité en mitoyenneté du garage provenant de l'absence de solins au-dessus du mur de clôture de la propriété voisine, cela donnant lieu à une infiltration et une stagnation d'eau entre les 2 murs ;
enduit façade sur rue du fait de la présence d'une microfissure attribué à une absence d'entoilage de renfort au niveau du chaînage. L'expert considère que ce désordre de nature esthétique est essentiellement du à une absence d'ouvrage, une non-finition ;
coulures sur pignon nord, dues à un défaut d'exécution ;
Enduit sur les façades est : ces désordres consistent en des noms finitions de la part de l'entreprise [N], à des interventions non contrôlées du plombier ainsi qu'à des réfections maladroites effectuées par le maître d'ouvrage lui-même ;
élévations du VS en agglos creux : l'expert précise que ces élévations étaient prévues en agglos à banchés dans le devis de l'entreprise et qu'ils ont été facturés comme tel ; ce changement résulte d'une décision prise en cours de chantier sans l'accord du maître d'ouvrage de sorte qu'il s'agit d'une non-conformité contractuelle.
Dans l'évocation des responsabilités encourues l'expert relève que l'entreprise CORA a signé un marché forfaitaire et qu'elle était donc débitrice d'une obligation de résultat par rapport à un produit parfaitement défini. Il indique que les responsabilités portant sur les désordres affectant son lot sont les suivantes :
Chape, seuil et ventilation du VS du garage,
Elévation du VS en agglo creux, sans l'accord du maître d'ouvrage,
Mise en 'uvre de TS sans l'accord express du maître d'ouvrage.
S'agissant de l'entreprise [N], l'expert rappelle que celle-ci avait la responsabilité du lot ravalement de façade, cela en application d'un devis qui avait été approuvé le 18 juillet 2011 ; selon l'expert Monsieur [N] a accepté le support sur lequel il est intervenu mais n'a pas achevé ses prestations, de sorte qu'il porte l'entière responsabilité des non-finitions constatées sur son lot. Il est toutefois précisé en page 18 du rapport que Monsieur [W], en sa qualité de maître d'ouvrage, est intervenu directement sur les enduits de la façade EST du bâtiment sans que ceux-ci aient été réceptionnés.
En outre, il est précisé que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination en ce qu'il s'agit « essentiellement de problème de finition, de parachèvement ou d'ordre esthétique ».
Sur les sommes dues par la société CORA au titre des dommages constructifs :
Les travaux de remise en ordre imputables à la société CORA s'élèvent selon l'expert à 3.028,80€ TTC (chape garage) + 240€ TTC (seuil du garage), soit 3.268,80€.
La décision contestée, au titre des malfaçons, a prononcé une condamnation in solidum de Monsieur [H] et de la SAS CORA au paiement d'une somme de 4.548,20€ au titre des malfaçons comprenant la pose d'un solin, la réfection de la chape du garage, l'étanchéité de l'entrée du garage et la protection du pignon Nord.
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société CORA au paiement de la somme de 9.679,20€ TTC au titre des dommages constructifs lui incombant, à savoir les sommes de 8.356,80€ (chape garage) + 840€ (pénétration seuil garage) + 482,40€ (humidité en mitoyenneté). En effet, il soutient que l'évaluation faite par l'expert du poste « chape garage » est insuffisante en ce qu'il convient d'ajouter le coût de protection des murs du fait du lavage à haute pression préconisé. Il verse aux débats des devis établis par les sociétés [S], SANCHEZ JONATHAN et ARLOTTO relatives à différentes prestations qu'il estime nécessaires au titre de ce poste de reprise.
Il considère également qu'il n'a pas à conserver à sa charge la pose complémentaire d'une grille devant le seuil du garage dès lors que cette pose ne constitue en aucun cas une amélioration de l'ouvrage.
Cependant, cette seule production de devis ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert quant au coût de reprise de cette chape et à l'évaluation des travaux de reprise imputables à la société CORA. Par ailleurs, il convient de relever que dans le cadre des réponses aux dires, l'expert a considéré que les montants des devis produits par Monsieur [W] étaient inadaptés.
La société CORA conclut à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a fixé à 4.548,20€ le montant des dommages et intérêts consécutifs aux malfaçons.
En l'absence d'éléments justifiant de remettre en cause l'évaluation faite par l'expert du coût de ces travaux de reprise et la solution apportée de ce fait par le premier juge, il convient donc de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a fixé à 4.548,20€ la somme due par la SAS CORA à ce titre.
S'agissant de la grille devant le seuil, il n'apparait pas que la charge de celle-ci doive être imputée à la société CORA ; l'expert précise en effet en p.18 de son rapport cette dépense a lieu d'être laissée à la charge de Monsieur [W] et que « la pose complémentaire d'une grille devant le seuil du garage qui constitue une amélioration de l'ouvrage et qui, se trouvant sur le domaine public, devra faire l'objet d'un accord de la mairie ».
Sur les sommes dues par la société CORA au titre du retard dans la livraison de ses travaux :
Le premier juge a débouté Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre des différentes parties au titre du préjudice de jouissance causé par le retard dans la livraison des travaux.
L'expert a relevé que le marché de travaux prévoyait l'application d'une pénalité de retard de 80€ par jour ; la date de début des travaux a été estimée « au début de l'année 2011 ». S'il est admis que la durée du chantier a été « anormalement longue », les pénalités de retard n'ont pas lieu de trouver application compte tenu du fait qu'aucune date n'avait été contractuellement déterminée pour le début des travaux ainsi que pour leur livraison et qu'en outre, des travaux supplémentaires ont été décidés en cours d'exécution et qu'aucun retard n'a été signifié pendant cette réalisation.
Monsieur [W] oppose à ces conclusions qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit et il se prévaut notamment du procès-verbal de chantier n°2 du 12 avril 2011 faisant état d'un planning selon lequel la finition de l'élévation devait avoir lieu le 18 avril, la pose des panneaux isolant le 6 mai et la couverture le 19 mai (2011). Il considère que le retard s'est accumulé jusqu'au 25 novembre 2015, date de dépôt du rapport d'expertise, soit 1366 jours.
Le marché forfaitaire conclu entre Monsieur [W] et la SAS CORA ne fait état mention d'aucune date de début ni de réception des travaux ; il se limite à indiquer en son article V que « les délais d'exécution seront conformes ». Concernant l'article VII relatif aux pénalités de retard (fin de chantier), il prévoit que « par tranche, en cas de retard à la livraison ou à la réception des travaux, soit que les ouvrages ne sont pas parfaitement achevés, soit que les réserves n'aient pas été levées, il sera appliqué une pénalité globale égale à : 80€ par jour de retard. Cette pénalité globale sera répartie entre toutes les entreprises ayant eu des retards en cours d'exécution et au prorata des plus grands retards de chacune ».
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement retenu, par application du principe de la force obligatoire des conventions, qu'en l'absence de dispositions contractuelles fixant une date de début des travaux, une date de réception ou un délai fixe d'exécution, aucune demande ne pouvait prospérer au titre des pénalités de retard. En outre, il convient de souligner que des travaux supplémentaires ont été engagés suite à la signature du marché de travaux initial sans que les éléments produits ne permettent de déterminer l'influence de ces travaux supplémentaires sur le temps de réalisation global.
Il en résulte que les conditions d'application de l'article VII du marché de travaux relatif aux pénalités de retard ne sont pas réunies.
La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur le trop-perçu de la société CORA :
La société CORA a été condamnée en première instance à payer à Monsieur [W] une somme de 7.356,38€ TTC au titre de son trop-perçu.
Monsieur [W] conclut à l'infirmation de la décision sur ce point et soutient que, hors dommages et intérêts, la société CORA lui est redevable de la somme de 13.110,24€ TTC. Il soutient en effet que le montant total des engagements s'élevait à 81.978,47€ TTC, que la somme de 78.494,93€ TTC a été payée et que les moins-values imputables à la société CORA sont de 16.593,78€ TTC.
La société CORA conclut qu'elle a accepté et réglé la condamnation à hauteur de 7.356,38€ prononcée à son encontre et sollicite donc le rejet de la prétention de Monsieur [W].
Selon l'expert, le montant total des engagements entre la société CORA et Monsieur [W] s'élevait à 84.042,77€ et la somme de 78.494,93€ a été payée. Il en déduit qu'une somme de 5.547,84€ TTC est due par Monsieur [W] ; que cependant, par application des déductions (moins-values, travaux supplémentaires non justifiés et travaux de remise en ordre), le solde en faveur de Monsieur [W] doit être arrêté à 7.251,88€ TTC.
Selon le rapport d'expertise, la moins-value appliquée correspond aux agglos (3.138,30€ HT).
Selon les pièces produites, le montant des engagements s'élevait à 81.978,47€ :
Marché forfaitaire initial de 78.713,63€ TTC,
Travaux supplémentaires 11 février 20111 : 1.190,02€ TTC
Travaux supplémentaires 13 juillet 2011 : 1.184,04€ TTC
Travaux supplémentaires 23 août 2011 : 890,78€ TTC.
Il n'est pas contesté que Monsieur [W] a réglé la somme de 78.494,93€ TTC (montant mentionné par l'expert et par Monsieur [W]). Il est également constant que doivent être appliquées les déductions envisagées par l'expert au titre de la moins-value précitée (3.138,30€TTC) et les travaux supplémentaires qui n'ont pas été justifiés (6.392,62€) tels qu'ils sont détaillés par l'expert dans son rapport en pages 23 et 24.
Les travaux de remise en ordre n'ont pas à être pris en compte dans ce poste de demande dès lors qu'ils sont retenus dans l'indemnisation des dommages constructifs.
En conséquence, il convient effectivement de déduire du solde théorique dû par Monsieur [W] (5.547,84€ TTC) le montant de cette moins-value (3.138,30€ HT) ainsi que les travaux non réalisés (6.392,62€ TTC).
En l'état de ces éléments, Monsieur [W] n'est pas fondé à solliciter la réformation de la décision contestée s'agissant de la somme dont lui est redevable la société CORA.
Sur les sommes dues par Monsieur [N] au titre des dommages constructifs :
Monsieur [N] est donc intervenu dans la réalisation du lot enduit de façades. La relation contractuelle avec celui-ci s'est faite non pas sur le marché de travaux initial conclu avec la société CORA, mais par acceptation du devis du 18 juillet 2011 d'un montant de 4.963,40€ TTC. Le premier juge a condamné Monsieur [N] et Monsieur [H] à indemniser Monsieur [W] à hauteur de 5.432,80€ au titre de ce poste de préjudice en laissant à la charge de Monsieur [W] une part de responsabilité de 20% au titre de ce désordre compte tenu de son intervention sur les enduits. Le coût de la reprise a été évalué par l'expert à 6.791€ HT.
Monsieur [W] conclut à la réformation de cette décision et à la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 12.469,20€ TTC à ce titre.
Il expose que l'épaisseur de l'enduit n'était pas conforme car mesurée à 2mm alors qu'elle aurait dû être de 12mm, et qu'en outre des surépaisseurs de rattrapage ont été également constatées. Il considère que l'évaluation des travaux faite par l'expert est en contradiction avec l'estimation de Monsieur [S] selon son devis du 3 juillet 2014 (7.600 € H.T., soit 9.120 € T.T.C). Il conteste qu'une part de responsabilité soit laissée à sa charge alors qu'il n'est intervenu que pour la reprise des tableaux à la demande de son menuisier pour que celui-ci puisse poser correctement ses volets au vu de la mauvaise qualité du travail effectué par Monsieur [N].
Monsieur [N] conclut en premier lieu à son absence de responsabilité au motif que le défaut de finition retenu dans le cadre de l'expertise ne lui est pas imputable, mais résulte de la volonté de Monsieur [W] qui a rompu le contrat en procédant lui-même à ces finitions, en ne le laissant pas terminer ces travaux.
Cependant, il n'est établi par aucune pièce que les non-finitions litigieuses sont la conséquence d'un refus de Monsieur [W] de laisser Monsieur [N] procéder à la fin de ses travaux. L'éventuelle part de responsabilité de Monsieur [W] sera envisagée ci-après pour être lui-même intervenu sur ces enduits,
Monsieur [N] conclut subsidiairement à la réformation de la décision contestée en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec Monsieur [H] pour la reprise des enduits ; il soutient que, s'agissant des coulures, leur origine est un défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale en charge des travaux de maçonnerie (absence de goutte d'eau) et de la responsabilité du maître d''uvre. Il conclut également qu'il ne doit pas avoir à supporter des travaux de reprise d'une nature différente à celle des travaux qu'il avait en charge.
Dans le cadre de son rapport, l'expert distingue :
les travaux nécessaires au titre des enduits de façade sur l'ensemble du bâtiment (responsabilité [N]-[W]) dont le coût est évalué à 5.941€ HT, soit 7.129,20€ TTC,
les coulures sur pignon Nord dont le coût est évalué à 850€ HT, soit 1.020€ TTC.
Le coût total de ces travaux est donc de 6.791€ HT.
Concernant les coulures, l'expert indique dans son rapport qu'elles sont dues à un défaut entraînant donc un désordre d'ordre esthétique. En p.14 du rapport est insérée une photo de ces coulures avec la précision selon laquelle « l'absence de tuile de rive à rabat ou de forme de goutte d'eau a entraîné la formation de coulures sur l'enduit ».
Il en résulte que c'est à juste titre que Monsieur [N] soutient que ces coulures ne lui sont pas imputables et qu'elles sont la conséquence d'un défaut d'exécution n'entrant pas dans le périmètre de son intervention.
Il n'y a donc pas lieu de mettre le coût de ces travaux de reprise à sa charge.
Concernant les enduits sur le reste de la construction, ils affectent l'enduit de façade sur rue et l'enduit sur les façades EST. Il s'agit dans le premier cas d'une absence d'entoilage de renfort au niveau du chaînage donnant lieu à une microfissures (non-finition) et dans le second cas, sont liées à « des non-finitions de l'entreprise [N], à des interventions non contrôlées du plombier et à des réfections maladroites effectuées par le Maître d'Ouvrage » (rapport p.17).
Ainsi, s'agissant de ces enduits, les désordres constatés relèvent bien à la fois d'un défaut de finition et d'une intervention sur l'ouvrage par le maître d'ouvrage ; il n'est pas démontré que l'impossibilité d'achever les travaux soient du fait de ce dernier. Le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces non-finitions s'élève selon l'expert à 5.941€ HT, soit 7.129,20€ TTC. Il convient d'entériner cette évaluation que les éléments produits par Monsieur [W] ne permettent pas de remettre en cause.
Comme l'a relevé le premier juge, le coût des travaux de reprise dépasse le montant initial du devis. Cependant, au vu du détail des travaux envisagés par l'expert, il n'apparaît pas que ces travaux à accomplir soient de nature à créer un avantage indu. En effet, les travaux envisagés par l'expert concernent pour l'essentiel la passe d'une couche d'enduit de finition sur l'ensemble des façades outre les opérations accessoires (dépose de matériel, entoilage et rebouchage ponctuel, nettoyage).
Les travaux préconisés par l'expert seront donc retenus. Par ailleurs, compte tenu du fait que Monsieur [W] est intervenu sur les enduits de la façade EST du bâtiment, il y a lieu de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a imputé à ce dernier une partie de responsabilité de 20%.
Ainsi, il convient d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.432,80€ hors taxe au titre de la reprise des enduits (5.941€ + 850 HT ' 20%) et, statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 4.752,80€ HT (5.941€ - 20%), soit 5.703,36€ TTC.
Sur les sommes dues par Monsieur [N] au titre du retard dans la livraison de ses travaux :
Selon Monsieur [M], s'agissant de Monsieur [N], ses travaux ont été terminés le 28 octobre 2011 mais tous ses enduits sont à enlever et à refaire. Il considère subir un préjudice de trois ordres : un dommage esthétique actuel depuis la réalisation des travaux, une impossibilité de réaliser des travaux dans le jardin (allée autour du bureau, pose de projecteurs, plantations) et un dommage d'agrément pendant la durée de réfection des enduits. Il précise que les travaux concernaient un local professionnel destiné à recevoir des enquêteurs et qu'il subit enfin un préjudice esthétique s'élevant au 25 novembre 2015 à la somme de 107.200 €.
Il convient cependant de relever que selon le devis accepté du 18 juillet 2011, aucune date de réalisation des travaux n'était prévue ; ensuite, Monsieur [W] ne justifie pas de la réalité des préjudices de jouissance et esthétiques dont il se prévaut et formule en conséquence une prétention indemnitaire de nature forfaitaire et non documentée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Sur le préjudice financier de Monsieur [W] :
Monsieur [W] se prévaut d'un préjudice financier de 9.076,28€ résultant des frais d'assistance technique de Monsieur [X]. Il reproche au premier juge d'avoir limité le montant de son indemnisation à ce titre à 6.679,28€. Il verse aux débats une « récapitulation des frais d'expert amiable » payés à Monsieur [X] mentionnant un montant total de 6.679,28€.
Cette somme a été allouée par le premier juge selon le partage de responsabilité suivant : Monsieur [H] 50%, la société CORA 30% et Monsieur [N] 20%.
La société CORA conclut à la réformation de la décision sur ce point ; elle soutient que les raisons de cette intervention de Monsieur [X] ne lui sont pas imputables en ce que si Monsieur [H] avait assuré dans de bonnes conditions la maîtrise d''uvre, Monsieur [X] n'aurait pas eu à intervenir.
Monsieur [N] conclut également à l'infirmation de la décision de ce chef en soutenant également que l'intervention de Monsieur [X] ne lui est pas imputable.
S'agissant des conditions d'intervention de Monsieur [X], celles-ci sont évoquées par l'expert en p.25 et 26 de son rapport. Il en ressort que Monsieur [X] est intervenu en raison des difficultés d'exécution de la maîtrise d''uvre par Monsieur [H] initialement désigné en qualité d'architecte. L'expert indique que le recours à Monsieur [X] s'est imposé en raison des carences de Monsieur [H] qu'il s'agisse de défaillance de ce dernier ou de décision prises sans en avertir le Maître d'Ouvrage (changement des agglos pleins en agglo creux notamment), et également du fait de son abandon du chantier.
L'expert note particulièrement l'existence d'une direction des travaux insuffisamment rigoureuse dans la gestion du chantier et son suivi des travaux, une coordination insuffisante entre les entreprises, alors que cette mission incombait effectivement à l'architecte, ainsi que des inachèvements sur certains ouvrages. Enfin l'expert indique que : « l'intervention de M. [X], pour utile qu'elle soit, s'est faite dans des conditions un peu surprenantes. En effet, le contrat de Maîtrise d''uvre n'a pas été dénoncé par M. [W] mais M. [X] a assuré une direction du chantier en lieu et place de l'Architecte [H] sans qu'aucun des deux ne semble s'en émouvoir !' Il y a là une confusion des genres très préjudiciable ! ».
En conséquence, les défaillances survenues au titre de la maîtrise d''uvre assurée par Monsieur [H] apparaissent comme étant directement à l'origine de la sollicitation de Monsieur [X] dès le début de l'année 2012 en qualité de conseil technique. Il en résulte que la société CORA et Monsieur [N], nonobstant les manquements qui leurs sont reprochés, ne peuvent pas être considérés comme étant responsables de l'intervention de Monsieur [X].
Il convient en conséquence d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle les a condamnés (à hauteur de 30% pour la société CORA et de 20% pour Monsieur [N]) à indemniser Monsieur [W] de son préjudice financier.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] :
A titre reconventionnel, Monsieur [N] conclut à la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 734,34€ TTC à titre d'indemnité pour rupture du marché de travaux. Il expose qu'il n'a pas été mis en mesure de terminer le chantier de reprise des façades du fait de Monsieur [W] et fait valoir que son marché n'a pas été soldé dans son intégralité.
Cependant, c'est vainement que Monsieur [N] soutient que l'inachèvement des travaux qui lui incombaient est imputable à Monsieur [W] ; en effet, dès le 22 mars 2012, Monsieur [N] a été sollicitée par Monsieur [X] en vue d'intervenir pour procéder à l'achèvement des travaux. Le 11 juin 2012, Monsieur [X] a de nouveau sollicité Monsieur [I] en sollicitant à nouveau son intervention en vue de l'achèvement des travaux. Ces sollicitations n'ont pas été suivies d'effet sans que cela n'apparaisse être du fait de Monsieur [W].
En conséquence, aucun élément ne permet d'imputer à Monsieur [W] une rupture abusive de cette relation contractuelle, il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Sur les demandes annexes :
Il convient de confirmer la décision du Tribunal de grande instance de TARASCON en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
S'agissant de la procédure d'appel, compte tenu de la solution du litige qui conduit à la confirmation du bien fondé de l'action engagée par Monsieur [W] au titre de l'inachèvement des travaux litigieux, mais également à la réformation de postes de condamnations prononcés à l'encontre des intimés, l'équité commande de limiter la condamnation de la société CORA et de Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] une somme de 1.500€ chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société CORA et Monsieur [N] seront condamnés in solidum au entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 11 juillet 2019 uniquement en ce qu'il :
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.432,80€ hors taxe au titre de la reprise des enduits ;
Condamne la SARL CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [W] la somme de 6.679,28€ au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi ;
Statuant à nouveau :
Condamne dans les mêmes conditions Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 5.703,36€ TTC au titre de la reprise des enduits ;
Déboute Monsieur [P] [W] de ses demandes formées contre la SAS CORA et Monsieur [Z] [N] au titre de son préjudice financier ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [N] et la SAS CORA à payer chacun à Monsieur [P] [W] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [N] et la SAS CORA aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/12848 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3QX
[P] [W]
C/
[Z] [N]
S.A.R.L. CORA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine PUCHOL
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 11 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00875.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yann REDDING, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON,
S.A.R.L. CORA
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 7 mai 2010, Monsieur [P] [W] a confié à Monsieur [O] [H], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre aux fins de créer un bureau et un garage à son domicile, sis [Adresse 5] à [Localité 6], pour un montant de 10.764€ TTC.
Selon marché du 3 novembre 2010, le lot « gros oeuvre » a été confié à la société à responsabilité limitée (SARL) CORA pour le prix de 78 713,63€ TTC.
Ce marché initial a été complété par trois avenants de travaux supplémentaires acceptés par Monsieur [W] les 1l février, 13 juillet et 23 août 2011 et portant le prix du « gros oeuvre » à la somme de 81 978,47€ TTC.
Par devis du 18 juillet 2011, le lot « enduits de façades » a été confié à Monsieur [Z] [N] pour le prix de 4 963,40€.
Se plaignant de malfaçons et de la défaillance de l'architecte, Monsieur [W] a eu recours à un conseil technique, Monsieur [X].
Le 11 novembre 2011, par lettre recommandée avec avis réception, Monsieur [W] a mis en demeure son architecte, Monsieur [H], aux fins de reprise des malfaçons constatées avec copie aux entreprises intervenant sur le chantier.
En l'absence de solution amiable, par exploit d'huissier du 30 octobre 2013, Monsieur [W] a assigné Monsieur [H], la SARL CORA et Monsieur [N] en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Juge des Référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [K], expert architecte, aux fins de déterminer l'origine des désordres allégués.
Le 27 novembre 2015, l'expert judiciaire a rendu son rapport.
Par exploits d'huissiers délivrés les 23 et 24 mai 2017, Monsieur [W] a respectivement assigné Monsieur [H], la SARL CORA et Monsieur [N] devant le Tribunal de Grande Instance TARASCON aux fins de les voir condamner à l'indemniser des malfaçons constatées et à voir prononcer la réception judiciaire des travaux.
Par jugement en date du 11 juillet 2109, le Tribunal de grande instance de TARASCON :
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 475 euros hors taxe au titre de son trop-perçu,
CONDAMNE la SARL CORA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 7 356,38 euros toutes taxes comprises au titre de son trop-perçu,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et la SARL CORA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 4 548,20 euros toutes taxes comprises au titre des dommages-intérêts résultant des malfaçons relatives :
* à la pose d'un solin 300€
* à la réfection de la chape du garage 3028,20
* à l'étanchéité de l'entrée du garage 200€
* à la protection du pignon nord 1020€,
DIT que dans leur rapport respectif Monsieur [O] [H] sera tenue à 60% du montant de la condamnation prononcée et la SARL CORA à 40%,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 5432,80 euros hors taxe pour la reprise des enduits,
DIT que dans leur rapport respectif Monsieur [O] [H] sera tenue à 40% du montant de la condamnation prononcée et Monsieur [Z] [N] à 40 %,
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de ses demandes en dommages-intérêts formée à l'encontre de Monsieur [O] [H], la société à responsabilité limitée CORA et Monsieur [J] [N] au titre du préjudice de jouissance causé par le retard dans la livraison des travaux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H], la société à responsabilité limitée CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 6 679,28 euros au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi,
DIT que dans leurs rapports respectifs Monsieur [O] [H] sera tenue à 50% du montant de la condamnation prononcée, la société à responsabilité limitée CORA à 30% et Monsieur [Z] [N] à 20%,
PRONONCE la réception judiciaire du bureau et du garage édifiés sur la parcelle appartenant à Monsieur [P] [W] sis [Adresse 4] à [Localité 7][Adresse 1] [Localité 2], à la date du présent jugement comprenant les réserves de finitions et esthétiques relevées par la présente,
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de garantie,
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande tendant à ce que les condamnations soient prononcées à au taux de TVA réduit,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande reconventionnelle en paiement,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H], la société à responsabilité limitée CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 6000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports respectifs Monsieur [O] [H] sera tenue à 50% du montant de la condamnation prononcée, la société à responsabilité limitée CORA à et Monsieur [Z] [N] à 20%,
CONDAMNE Monsieur [O] [H], la société à responsabilité limitée CORA et Monsieur [Z] [N] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 décembre 2019, [P] [W] a formé appel de cette décision à l'encontre de [O] [H], de la SARL CORA, de [Z] [N] en ce qu'il a :
- limité à 2.475€, au surplus sans T.V.A., le montant de la condamnation de Monsieur [H] à rembourser à Monsieur [W] le trop-perçu sur les honoraires du premier au lieu de 4.331,98 € réclamés de ce chef par le second,
- limité à 7.356 € le montant de la condamnation de la Société CORA à rembourser à Monsieur [W] le trop-perçu sur son marché de travaux au lieu de 13.110,24 € réclamés de ce chef par le second,
- limité à 4.548,20 € le montant de la condamnation de Monsieur [H] et de la Société CORA à payer à Monsieur [W] à titre de dommages-intérêts en réparation des malfaçons imputables aux deux premiers au lieu de 9.679,20 € réclamés de ce chef par ce dernier,
- limité à 5.432,80 €, au surplus sans T.V.A., le montant de la condamnation de Monsieur [H] et de Monsieur [N] à payer à Monsieur [W] à titre de dommages-intérêts en réparation des malfaçons imputables aux deux premiers au lieu de 12.469,20 € réclamés de ce chef par ce dernier,
- débouté Monsieur [W] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [H], de la Société CORA et de Monsieur [N] en raison des préjudices de retard subis par la premier dans la livraison des travaux respectifs de la Société CORA (133.680 €) et de Monsieur [N] (107.200 €),
- limité à 6.679,28 € le montant de la condamnation de Monsieur [H], de la Société CORA et de Monsieur [N] à payer à Monsieur [W] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par ce dernier au lieu de 9.076,28 € réclamés de ce chef,
- limité à 6.000 € le montant de la condamnation de Monsieur [H], de la Société CORA et de Monsieur [N] à payer à Monsieur [W] en application de l'article 700 du Code de procédure civile au lieu de 20.000 € réclamés de ce chef,
- et en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation in solidum de Monsieur [H], de la Société CORA et de Monsieur [N] aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 24 mars 2020, [P] [W] demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens, 1793 et 1792-6 du Code civil,
- Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel ;
- Réformant partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau entre les parties sur tous les chefs de demandes du concluant :
- Condamner Monsieur [O] [H] à payer au concluant la somme de 4.331,98 € T.T.C. à titre de trop-perçu sur honoraires d'architecte ;
- Condamner la Société CORA à payer au concluant la somme de 13.110,24 € à titre de trop-perçu sur le prix de son marché de travaux, avenants compris ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] et la Société CORA à payer au concluant la somme de 9.679,20 € T.T.C. en réparation des dommages constructifs leur incombant ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 12.469,20 € T.T.C. en réparation des dommages constructifs leur incombant ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] et la Société CORA à payer au concluant la somme de 133.680 € en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison des travaux de la seconde ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 107.200 € en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison des travaux du second ;
- Condamner in solidum Monsieur [H], la Société CORA et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 9.076,28 € en réparation du préjudice financier causé par les frais d'intervention de son Conseil technique, Monsieur [X] ;
- Confirmer le prononcé de la réception judiciaire des travaux et ouvrages au 11 juillet 2019, date du jugement dont appel, avec réserves telles que résultant du rapport d'expertise judiciaire et de la présente procédure ;
- Condamner in solidum Monsieur [H], la Société CORA et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en causes d'instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions de procédure notifiées le 19 octobre 2022, le décès de Monsieur [O] [H] a été notifié.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté l'interruption de l'instance et la radiation de l'affaire.
***
L'affaire a de nouveau été enrôlée sous le n° RG 21.12848.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, [P] [W], modifiant partiellement ses prétentions initiales, demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens, 1793 et 1792-6 du Code civil,
- Ordonner la réinscription au rôle de la présente affaire,
- Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel ;
- Réformant partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau entre les parties sur tous les chefs de demandes du concluant :
- Condamner la Société CORA à payer au concluant la somme de 13.110,24 € à titre de trop-perçu sur le prix de son marché de travaux, avenants compris ;
- Condamner la Société CORA à payer au concluant la somme de 9.679,20 € T.T.C. en réparation des dommages constructifs lui incombant ;
- Condamner Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 12.469,20 € T.T.C. en réparation des dommages constructifs lui incombant ;
- Condamner la Société CORA à payer au concluant la somme de 133.680 € en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison de ses travaux ;
- Condamner Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 107.200 € en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison de ses travaux ;
- Condamner in solidum la Société CORA et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 9.076,28 € en réparation du préjudice financier causé par les frais d'intervention de son Conseil technique, Monsieur [X] ;
- Confirmer le prononcé de la réception judiciaire des travaux et ouvrages au 11 juillet 2019, date du jugement dont appel, avec réserves telles que résultant du rapport d'expertise judiciaire et de la présente procédure ;
- Débouter Monsieur [N] de son appel incident du jugement du Tribunal de grande instance de TARASCON du 11 juillet 2019 et de toutes ses demandes, fins et conclusions consécutives ;
- Débouter la Société CORA de son appel incident du jugement du Tribunal de grande instance de TARASCON du 11 juillet 2019 et de toutes ses demandes, fins et conclusions consécutives ;
- Condamner in solidum la Société CORA et Monsieur [N] à payer au concluant la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en causes d'instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
A l'appui de ses demandes, [P] [M] fait valoir que la matérialité des dommages dont il demande la réparation est établie et considère que les conclusions de l'expert sont contestables ; il reproche à Monsieur [H] de ne pas avoir accompli la totalité de sa mission et soutient que le montant total des travaux de reprise à réaliser s'élève à 22.148,40€. De même, il considère que les manquements de la société CORA justifient une application de moins values de 3.183,30€ TTC et que les travaux supplémentaires réalisés par celle-ci s'élèvent à 3.264,84€ ; que la société CORA est également redevable d'une somme au titre des pénalités de retard.
Il conclut également au fait que Monsieur [N] est responsable d'un préjudice de jouissance et esthétique dont la valeur doit être fixée à 107.200€ et considère que les dommages et intérêts constructifs qui lui ont été alloués en première instance sont insuffisants.
Il conteste également toute immixtion fautive de sa part.
La SAS CORA, par conclusions notifiées le 28 mars 2025 demande à la Cour de :
Vu l'appel,
Vu le jugement,
Vu le rapport de l'expert [K],
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Plaise à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence de bien vouloir :
Sur la critique du jugement déféré,
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date de son prononcé ;
REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société CORA à verser à Monsieur [W] une somme de 6.679,28 euros au titre de l'intervention de Monsieur [X] ;
CONFIRMER le jugement dont appel en l'ensemble de ses autres dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] de toutes ses demandes de réformation du jugement déféré;
Sur l'effet dévolutif de l'appel,
JUGER qu'une réception tacite est intervenue en date du 15 avril 2014 ;
DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens non confirmés ;
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER à payer à la société CORA la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [W].
A l'appui de ses demandes, la société CORA conclut qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement de première instance et que Monsieur [W] n'apporte pas les éléments justifiant de remettre en cause les conclusions de l'expert. De la même façon, elle considère que s'agissant des prétentions relatives aux désordres constructifs, Monsieur [W] s'appuie sur des éléments qui ont été écartés par l'expert et qu'il n'y a donc pas lieu de les retenir.
Elle soutient que la demande fondée sur des pénalités de retard n'est pas justifiée en l'absence de délai d'exécution contractuellement prévu.
Elle conclut cependant à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les émoluments de Monsieur [X] (expert privé), cette charge n'étant selon elle pas justifiée ; elle conclut également que la date de réception de l'ouvrage (fixée judiciairement à la date du jugement) doit être fixée au 15 avril 2014, date de réception tacite correspondant à la prise de possession des lieux.
Monsieur [Z] [N], par conclusions notifiées le 10 janvier 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1193 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
RECEVOIR Monsieur [N] en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum Monsieur [O] [H] et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 5.432,80 euros hors taxe pour la reprise des enduits ;
- Condamné in solidum Monsieur [O] [H], la SARL CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 6.979,28 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi ;
- Débouté Monsieur [Z] [N] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
- Condamné solidum Monsieur [O] [H], la SARL CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné solidum Monsieur [O] [H], la SARL CORA et Monsieur [Z] [N] aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre de l'indemnisation du retard pris dans l'exécution des travaux
DEBOUTER Monsieur [W] au titre des frais liés à l'intervention de Monsieur [X] [U] à de plus justes proportions les sommes dues au titre des travaux de reprises, et au maximum le concernant à la somme de 1.711 € TTC.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Monsieur [N] la somme de 734.34 € TTC au titre du solde du marché.
ORDONNER ce faisant la compensation des sommes dues.
En tout état de cause,
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N]
CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [N] rappelle qu'il a procédé, dans le cadre de ces travaux, à la réalisation d'un enduit de façade monocouche ; il considère que les non-finitions qui lui sont reprochées résultent du refus d'intervention de Monsieur [W] lui-même et du fait que ce dernier est intervenu sur les enduits ; qu'en conséquence cette absence de finition ne lui est pas imputable, mais résulte de la rupture des relations contractuelles imposées par Monsieur [W]. Il considère donc qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre de ce chef.
Concernant les préjudices allégués par Monsieur [W], il considère qu'ils ne correspondent pas aux conclusions de l'expert ; que la demande formée au titre du retard pris dans l'exécution des travaux est infondée en l'absence de délai contractuellement convenu et que la demande formée au titre de l'intervention de Monsieur [X] est injustifiée.
Il considère enfin que si sa responsabilité était retenue, elle ne pourra correspondre qu'à sa participation aux travaux de reprise en considération du marché qui lui était confié et de son exécution. Il conclut également à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles décidée par Monsieur [W].
L'affaire a été clôturée à la date du 7 avril 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
La date de délibéré, initialement fixée au 3 juillet 2025 a été prorogée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever que dans la décision contestée, la société CORA est qualifiée de société à responsabilité limitée ; cette forme sociale apparaît également dans les différents documents versés à la procédure (devis, marché de travaux notamment). Selon ses dernières conclusions, cette société se présente désormais comme une société par actions simplifiée. Aucune contestation n'est élevée s'agissant de cette présentation en tant que SAS qui sera en conséquence retenue dans la présente décision.
Sur la réception des travaux :
En application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».
De façon constante, la réception est définie comme l'acte unilatéral de volonté par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans les réserves. La réception ne consiste ainsi pas seulement dans la livraison de l'ouvrage, mais dans l'approbation par le maître de l'ouvrage de l'ouvrage exécuté. A cet égard, il est tout aussi constant que l'absence d'achèvement n'interdit pas la réception de l'ouvrage.
En tout état de cause, la réception peut résulter soit d'une décision expresse du maître de l'ouvrage, soit d'une attitude, d'un comportement duquel découle de manière certaine et non équivoque l'expression de sa volonté de recevoir l'ouvrage. Si aucune réception expresse n'est caractérisée, la réception de l'ouvrage peut ainsi être tacite. Elle peut également intervenir judiciairement.
Le premier juge a fixé la date de réception judiciaire de l'ouvrage au jour du prononcé de sa décision en excluant l'existence d'une réception tacite au motif que Monsieur [W] avait pris possession des lieux par nécessité alors que l'expertise était déjà en cours et qu'il a, au cours de la procédure, formulé des réserves importantes quant aux désordres affectant l'ouvrage ; il a ainsi été considéré qu'il n'était pas établi que Monsieur [W] avait accepté tacitement de recevoir l'ouvrage le 15 avril 2014.
Monsieur [W] conclut à la confirmation de cette disposition ; il fait valoir qu'il n'a manifesté aucune volonté non équivoque de recevoir les lieux ; que la prise de possession est un critère inopérant en ce qu'il habite sur place.
Pour la société CORA, la réception doit être fixée au 15 avril 2014, date de la prise de possession des lieux.
La réception tacite peut être caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage lorsqu'elle exprime une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, et qu'elle est accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux ; lors de travaux sur existant, la prise de possession ne peut pas résulter du seul fait que le maître d'ouvrage occupait déjà les lieux.
En l'espèce, l'expert indique dans son rapport : « il n'y a pas eu de réception des travaux, M. [W] a pris possession des lieux le 15 avril 2014, les travaux étant terminés, pour l'essentiel, fin 2012 » (p.9).
Compte tenu de la chronologie du litige et de l'engagement de celui-ci avant la prise de possession des lieux par Monsieur [W], il ne peut pas être considéré qu'une réception tacite serait intervenue en avril 2014. En effet, compte tenu du fait que les travaux ont débuté en janvier 2011 ; que le 11 novembre 2011, par lettre recommandée avec avis réception, Monsieur [W] a sollicité des différentes entreprises intervenues sur le chantier la reprise de malfaçon ; qu'un premier rapport d'expertise amiable a été réalisé le 29 janvier 2013 par le cabinet ELEX ; que le 30 octobre 2013, Monsieur [W] a assigné Monsieur [H], la société CORA et Monsieur [N] en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins d'expertise, aucune réception tacite ne peut être caractérisée au vu des critères rappelés ci-avant.
Il convient donc de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a fixé la date de réception judiciaire au jour de son prononcé, soit le 11 juillet 2019.
Il en résulte que les demandes formulées par Monsieur [W] en qualité de maître d'ouvrage et la responsabilité des différents intervenants a lieu d'être envisagée sous le régime de la responsabilité contractuelle.
Sur les demandes de Monsieur [W] :
Le rapport d'expertise a constaté la présence des désordres suivants :
Chape garage qui n'a pas été coulée dans les règles de l'art probablement en raison d'une erreur de dosage n'ayant pas permis une prise correcte,
pénétration d'eau depuis la rue dans le garage du fait d'une erreur de conception et de mise en 'uvre du seuil sans ressaut ; il est précisé pour ce désordre que le caniveau de la voirie ne joue pas entièrement son rôle de canalisation des eaux de ruissellement de la voie communale ;
humidité en mitoyenneté du garage provenant de l'absence de solins au-dessus du mur de clôture de la propriété voisine, cela donnant lieu à une infiltration et une stagnation d'eau entre les 2 murs ;
enduit façade sur rue du fait de la présence d'une microfissure attribué à une absence d'entoilage de renfort au niveau du chaînage. L'expert considère que ce désordre de nature esthétique est essentiellement du à une absence d'ouvrage, une non-finition ;
coulures sur pignon nord, dues à un défaut d'exécution ;
Enduit sur les façades est : ces désordres consistent en des noms finitions de la part de l'entreprise [N], à des interventions non contrôlées du plombier ainsi qu'à des réfections maladroites effectuées par le maître d'ouvrage lui-même ;
élévations du VS en agglos creux : l'expert précise que ces élévations étaient prévues en agglos à banchés dans le devis de l'entreprise et qu'ils ont été facturés comme tel ; ce changement résulte d'une décision prise en cours de chantier sans l'accord du maître d'ouvrage de sorte qu'il s'agit d'une non-conformité contractuelle.
Dans l'évocation des responsabilités encourues l'expert relève que l'entreprise CORA a signé un marché forfaitaire et qu'elle était donc débitrice d'une obligation de résultat par rapport à un produit parfaitement défini. Il indique que les responsabilités portant sur les désordres affectant son lot sont les suivantes :
Chape, seuil et ventilation du VS du garage,
Elévation du VS en agglo creux, sans l'accord du maître d'ouvrage,
Mise en 'uvre de TS sans l'accord express du maître d'ouvrage.
S'agissant de l'entreprise [N], l'expert rappelle que celle-ci avait la responsabilité du lot ravalement de façade, cela en application d'un devis qui avait été approuvé le 18 juillet 2011 ; selon l'expert Monsieur [N] a accepté le support sur lequel il est intervenu mais n'a pas achevé ses prestations, de sorte qu'il porte l'entière responsabilité des non-finitions constatées sur son lot. Il est toutefois précisé en page 18 du rapport que Monsieur [W], en sa qualité de maître d'ouvrage, est intervenu directement sur les enduits de la façade EST du bâtiment sans que ceux-ci aient été réceptionnés.
En outre, il est précisé que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination en ce qu'il s'agit « essentiellement de problème de finition, de parachèvement ou d'ordre esthétique ».
Sur les sommes dues par la société CORA au titre des dommages constructifs :
Les travaux de remise en ordre imputables à la société CORA s'élèvent selon l'expert à 3.028,80€ TTC (chape garage) + 240€ TTC (seuil du garage), soit 3.268,80€.
La décision contestée, au titre des malfaçons, a prononcé une condamnation in solidum de Monsieur [H] et de la SAS CORA au paiement d'une somme de 4.548,20€ au titre des malfaçons comprenant la pose d'un solin, la réfection de la chape du garage, l'étanchéité de l'entrée du garage et la protection du pignon Nord.
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société CORA au paiement de la somme de 9.679,20€ TTC au titre des dommages constructifs lui incombant, à savoir les sommes de 8.356,80€ (chape garage) + 840€ (pénétration seuil garage) + 482,40€ (humidité en mitoyenneté). En effet, il soutient que l'évaluation faite par l'expert du poste « chape garage » est insuffisante en ce qu'il convient d'ajouter le coût de protection des murs du fait du lavage à haute pression préconisé. Il verse aux débats des devis établis par les sociétés [S], SANCHEZ JONATHAN et ARLOTTO relatives à différentes prestations qu'il estime nécessaires au titre de ce poste de reprise.
Il considère également qu'il n'a pas à conserver à sa charge la pose complémentaire d'une grille devant le seuil du garage dès lors que cette pose ne constitue en aucun cas une amélioration de l'ouvrage.
Cependant, cette seule production de devis ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert quant au coût de reprise de cette chape et à l'évaluation des travaux de reprise imputables à la société CORA. Par ailleurs, il convient de relever que dans le cadre des réponses aux dires, l'expert a considéré que les montants des devis produits par Monsieur [W] étaient inadaptés.
La société CORA conclut à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a fixé à 4.548,20€ le montant des dommages et intérêts consécutifs aux malfaçons.
En l'absence d'éléments justifiant de remettre en cause l'évaluation faite par l'expert du coût de ces travaux de reprise et la solution apportée de ce fait par le premier juge, il convient donc de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a fixé à 4.548,20€ la somme due par la SAS CORA à ce titre.
S'agissant de la grille devant le seuil, il n'apparait pas que la charge de celle-ci doive être imputée à la société CORA ; l'expert précise en effet en p.18 de son rapport cette dépense a lieu d'être laissée à la charge de Monsieur [W] et que « la pose complémentaire d'une grille devant le seuil du garage qui constitue une amélioration de l'ouvrage et qui, se trouvant sur le domaine public, devra faire l'objet d'un accord de la mairie ».
Sur les sommes dues par la société CORA au titre du retard dans la livraison de ses travaux :
Le premier juge a débouté Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre des différentes parties au titre du préjudice de jouissance causé par le retard dans la livraison des travaux.
L'expert a relevé que le marché de travaux prévoyait l'application d'une pénalité de retard de 80€ par jour ; la date de début des travaux a été estimée « au début de l'année 2011 ». S'il est admis que la durée du chantier a été « anormalement longue », les pénalités de retard n'ont pas lieu de trouver application compte tenu du fait qu'aucune date n'avait été contractuellement déterminée pour le début des travaux ainsi que pour leur livraison et qu'en outre, des travaux supplémentaires ont été décidés en cours d'exécution et qu'aucun retard n'a été signifié pendant cette réalisation.
Monsieur [W] oppose à ces conclusions qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit et il se prévaut notamment du procès-verbal de chantier n°2 du 12 avril 2011 faisant état d'un planning selon lequel la finition de l'élévation devait avoir lieu le 18 avril, la pose des panneaux isolant le 6 mai et la couverture le 19 mai (2011). Il considère que le retard s'est accumulé jusqu'au 25 novembre 2015, date de dépôt du rapport d'expertise, soit 1366 jours.
Le marché forfaitaire conclu entre Monsieur [W] et la SAS CORA ne fait état mention d'aucune date de début ni de réception des travaux ; il se limite à indiquer en son article V que « les délais d'exécution seront conformes ». Concernant l'article VII relatif aux pénalités de retard (fin de chantier), il prévoit que « par tranche, en cas de retard à la livraison ou à la réception des travaux, soit que les ouvrages ne sont pas parfaitement achevés, soit que les réserves n'aient pas été levées, il sera appliqué une pénalité globale égale à : 80€ par jour de retard. Cette pénalité globale sera répartie entre toutes les entreprises ayant eu des retards en cours d'exécution et au prorata des plus grands retards de chacune ».
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement retenu, par application du principe de la force obligatoire des conventions, qu'en l'absence de dispositions contractuelles fixant une date de début des travaux, une date de réception ou un délai fixe d'exécution, aucune demande ne pouvait prospérer au titre des pénalités de retard. En outre, il convient de souligner que des travaux supplémentaires ont été engagés suite à la signature du marché de travaux initial sans que les éléments produits ne permettent de déterminer l'influence de ces travaux supplémentaires sur le temps de réalisation global.
Il en résulte que les conditions d'application de l'article VII du marché de travaux relatif aux pénalités de retard ne sont pas réunies.
La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur le trop-perçu de la société CORA :
La société CORA a été condamnée en première instance à payer à Monsieur [W] une somme de 7.356,38€ TTC au titre de son trop-perçu.
Monsieur [W] conclut à l'infirmation de la décision sur ce point et soutient que, hors dommages et intérêts, la société CORA lui est redevable de la somme de 13.110,24€ TTC. Il soutient en effet que le montant total des engagements s'élevait à 81.978,47€ TTC, que la somme de 78.494,93€ TTC a été payée et que les moins-values imputables à la société CORA sont de 16.593,78€ TTC.
La société CORA conclut qu'elle a accepté et réglé la condamnation à hauteur de 7.356,38€ prononcée à son encontre et sollicite donc le rejet de la prétention de Monsieur [W].
Selon l'expert, le montant total des engagements entre la société CORA et Monsieur [W] s'élevait à 84.042,77€ et la somme de 78.494,93€ a été payée. Il en déduit qu'une somme de 5.547,84€ TTC est due par Monsieur [W] ; que cependant, par application des déductions (moins-values, travaux supplémentaires non justifiés et travaux de remise en ordre), le solde en faveur de Monsieur [W] doit être arrêté à 7.251,88€ TTC.
Selon le rapport d'expertise, la moins-value appliquée correspond aux agglos (3.138,30€ HT).
Selon les pièces produites, le montant des engagements s'élevait à 81.978,47€ :
Marché forfaitaire initial de 78.713,63€ TTC,
Travaux supplémentaires 11 février 20111 : 1.190,02€ TTC
Travaux supplémentaires 13 juillet 2011 : 1.184,04€ TTC
Travaux supplémentaires 23 août 2011 : 890,78€ TTC.
Il n'est pas contesté que Monsieur [W] a réglé la somme de 78.494,93€ TTC (montant mentionné par l'expert et par Monsieur [W]). Il est également constant que doivent être appliquées les déductions envisagées par l'expert au titre de la moins-value précitée (3.138,30€TTC) et les travaux supplémentaires qui n'ont pas été justifiés (6.392,62€) tels qu'ils sont détaillés par l'expert dans son rapport en pages 23 et 24.
Les travaux de remise en ordre n'ont pas à être pris en compte dans ce poste de demande dès lors qu'ils sont retenus dans l'indemnisation des dommages constructifs.
En conséquence, il convient effectivement de déduire du solde théorique dû par Monsieur [W] (5.547,84€ TTC) le montant de cette moins-value (3.138,30€ HT) ainsi que les travaux non réalisés (6.392,62€ TTC).
En l'état de ces éléments, Monsieur [W] n'est pas fondé à solliciter la réformation de la décision contestée s'agissant de la somme dont lui est redevable la société CORA.
Sur les sommes dues par Monsieur [N] au titre des dommages constructifs :
Monsieur [N] est donc intervenu dans la réalisation du lot enduit de façades. La relation contractuelle avec celui-ci s'est faite non pas sur le marché de travaux initial conclu avec la société CORA, mais par acceptation du devis du 18 juillet 2011 d'un montant de 4.963,40€ TTC. Le premier juge a condamné Monsieur [N] et Monsieur [H] à indemniser Monsieur [W] à hauteur de 5.432,80€ au titre de ce poste de préjudice en laissant à la charge de Monsieur [W] une part de responsabilité de 20% au titre de ce désordre compte tenu de son intervention sur les enduits. Le coût de la reprise a été évalué par l'expert à 6.791€ HT.
Monsieur [W] conclut à la réformation de cette décision et à la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 12.469,20€ TTC à ce titre.
Il expose que l'épaisseur de l'enduit n'était pas conforme car mesurée à 2mm alors qu'elle aurait dû être de 12mm, et qu'en outre des surépaisseurs de rattrapage ont été également constatées. Il considère que l'évaluation des travaux faite par l'expert est en contradiction avec l'estimation de Monsieur [S] selon son devis du 3 juillet 2014 (7.600 € H.T., soit 9.120 € T.T.C). Il conteste qu'une part de responsabilité soit laissée à sa charge alors qu'il n'est intervenu que pour la reprise des tableaux à la demande de son menuisier pour que celui-ci puisse poser correctement ses volets au vu de la mauvaise qualité du travail effectué par Monsieur [N].
Monsieur [N] conclut en premier lieu à son absence de responsabilité au motif que le défaut de finition retenu dans le cadre de l'expertise ne lui est pas imputable, mais résulte de la volonté de Monsieur [W] qui a rompu le contrat en procédant lui-même à ces finitions, en ne le laissant pas terminer ces travaux.
Cependant, il n'est établi par aucune pièce que les non-finitions litigieuses sont la conséquence d'un refus de Monsieur [W] de laisser Monsieur [N] procéder à la fin de ses travaux. L'éventuelle part de responsabilité de Monsieur [W] sera envisagée ci-après pour être lui-même intervenu sur ces enduits,
Monsieur [N] conclut subsidiairement à la réformation de la décision contestée en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec Monsieur [H] pour la reprise des enduits ; il soutient que, s'agissant des coulures, leur origine est un défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale en charge des travaux de maçonnerie (absence de goutte d'eau) et de la responsabilité du maître d''uvre. Il conclut également qu'il ne doit pas avoir à supporter des travaux de reprise d'une nature différente à celle des travaux qu'il avait en charge.
Dans le cadre de son rapport, l'expert distingue :
les travaux nécessaires au titre des enduits de façade sur l'ensemble du bâtiment (responsabilité [N]-[W]) dont le coût est évalué à 5.941€ HT, soit 7.129,20€ TTC,
les coulures sur pignon Nord dont le coût est évalué à 850€ HT, soit 1.020€ TTC.
Le coût total de ces travaux est donc de 6.791€ HT.
Concernant les coulures, l'expert indique dans son rapport qu'elles sont dues à un défaut entraînant donc un désordre d'ordre esthétique. En p.14 du rapport est insérée une photo de ces coulures avec la précision selon laquelle « l'absence de tuile de rive à rabat ou de forme de goutte d'eau a entraîné la formation de coulures sur l'enduit ».
Il en résulte que c'est à juste titre que Monsieur [N] soutient que ces coulures ne lui sont pas imputables et qu'elles sont la conséquence d'un défaut d'exécution n'entrant pas dans le périmètre de son intervention.
Il n'y a donc pas lieu de mettre le coût de ces travaux de reprise à sa charge.
Concernant les enduits sur le reste de la construction, ils affectent l'enduit de façade sur rue et l'enduit sur les façades EST. Il s'agit dans le premier cas d'une absence d'entoilage de renfort au niveau du chaînage donnant lieu à une microfissures (non-finition) et dans le second cas, sont liées à « des non-finitions de l'entreprise [N], à des interventions non contrôlées du plombier et à des réfections maladroites effectuées par le Maître d'Ouvrage » (rapport p.17).
Ainsi, s'agissant de ces enduits, les désordres constatés relèvent bien à la fois d'un défaut de finition et d'une intervention sur l'ouvrage par le maître d'ouvrage ; il n'est pas démontré que l'impossibilité d'achever les travaux soient du fait de ce dernier. Le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces non-finitions s'élève selon l'expert à 5.941€ HT, soit 7.129,20€ TTC. Il convient d'entériner cette évaluation que les éléments produits par Monsieur [W] ne permettent pas de remettre en cause.
Comme l'a relevé le premier juge, le coût des travaux de reprise dépasse le montant initial du devis. Cependant, au vu du détail des travaux envisagés par l'expert, il n'apparaît pas que ces travaux à accomplir soient de nature à créer un avantage indu. En effet, les travaux envisagés par l'expert concernent pour l'essentiel la passe d'une couche d'enduit de finition sur l'ensemble des façades outre les opérations accessoires (dépose de matériel, entoilage et rebouchage ponctuel, nettoyage).
Les travaux préconisés par l'expert seront donc retenus. Par ailleurs, compte tenu du fait que Monsieur [W] est intervenu sur les enduits de la façade EST du bâtiment, il y a lieu de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a imputé à ce dernier une partie de responsabilité de 20%.
Ainsi, il convient d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.432,80€ hors taxe au titre de la reprise des enduits (5.941€ + 850 HT ' 20%) et, statuant à nouveau, de le condamner au paiement de la somme de 4.752,80€ HT (5.941€ - 20%), soit 5.703,36€ TTC.
Sur les sommes dues par Monsieur [N] au titre du retard dans la livraison de ses travaux :
Selon Monsieur [M], s'agissant de Monsieur [N], ses travaux ont été terminés le 28 octobre 2011 mais tous ses enduits sont à enlever et à refaire. Il considère subir un préjudice de trois ordres : un dommage esthétique actuel depuis la réalisation des travaux, une impossibilité de réaliser des travaux dans le jardin (allée autour du bureau, pose de projecteurs, plantations) et un dommage d'agrément pendant la durée de réfection des enduits. Il précise que les travaux concernaient un local professionnel destiné à recevoir des enquêteurs et qu'il subit enfin un préjudice esthétique s'élevant au 25 novembre 2015 à la somme de 107.200 €.
Il convient cependant de relever que selon le devis accepté du 18 juillet 2011, aucune date de réalisation des travaux n'était prévue ; ensuite, Monsieur [W] ne justifie pas de la réalité des préjudices de jouissance et esthétiques dont il se prévaut et formule en conséquence une prétention indemnitaire de nature forfaitaire et non documentée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Sur le préjudice financier de Monsieur [W] :
Monsieur [W] se prévaut d'un préjudice financier de 9.076,28€ résultant des frais d'assistance technique de Monsieur [X]. Il reproche au premier juge d'avoir limité le montant de son indemnisation à ce titre à 6.679,28€. Il verse aux débats une « récapitulation des frais d'expert amiable » payés à Monsieur [X] mentionnant un montant total de 6.679,28€.
Cette somme a été allouée par le premier juge selon le partage de responsabilité suivant : Monsieur [H] 50%, la société CORA 30% et Monsieur [N] 20%.
La société CORA conclut à la réformation de la décision sur ce point ; elle soutient que les raisons de cette intervention de Monsieur [X] ne lui sont pas imputables en ce que si Monsieur [H] avait assuré dans de bonnes conditions la maîtrise d''uvre, Monsieur [X] n'aurait pas eu à intervenir.
Monsieur [N] conclut également à l'infirmation de la décision de ce chef en soutenant également que l'intervention de Monsieur [X] ne lui est pas imputable.
S'agissant des conditions d'intervention de Monsieur [X], celles-ci sont évoquées par l'expert en p.25 et 26 de son rapport. Il en ressort que Monsieur [X] est intervenu en raison des difficultés d'exécution de la maîtrise d''uvre par Monsieur [H] initialement désigné en qualité d'architecte. L'expert indique que le recours à Monsieur [X] s'est imposé en raison des carences de Monsieur [H] qu'il s'agisse de défaillance de ce dernier ou de décision prises sans en avertir le Maître d'Ouvrage (changement des agglos pleins en agglo creux notamment), et également du fait de son abandon du chantier.
L'expert note particulièrement l'existence d'une direction des travaux insuffisamment rigoureuse dans la gestion du chantier et son suivi des travaux, une coordination insuffisante entre les entreprises, alors que cette mission incombait effectivement à l'architecte, ainsi que des inachèvements sur certains ouvrages. Enfin l'expert indique que : « l'intervention de M. [X], pour utile qu'elle soit, s'est faite dans des conditions un peu surprenantes. En effet, le contrat de Maîtrise d''uvre n'a pas été dénoncé par M. [W] mais M. [X] a assuré une direction du chantier en lieu et place de l'Architecte [H] sans qu'aucun des deux ne semble s'en émouvoir !' Il y a là une confusion des genres très préjudiciable ! ».
En conséquence, les défaillances survenues au titre de la maîtrise d''uvre assurée par Monsieur [H] apparaissent comme étant directement à l'origine de la sollicitation de Monsieur [X] dès le début de l'année 2012 en qualité de conseil technique. Il en résulte que la société CORA et Monsieur [N], nonobstant les manquements qui leurs sont reprochés, ne peuvent pas être considérés comme étant responsables de l'intervention de Monsieur [X].
Il convient en conséquence d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle les a condamnés (à hauteur de 30% pour la société CORA et de 20% pour Monsieur [N]) à indemniser Monsieur [W] de son préjudice financier.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] :
A titre reconventionnel, Monsieur [N] conclut à la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 734,34€ TTC à titre d'indemnité pour rupture du marché de travaux. Il expose qu'il n'a pas été mis en mesure de terminer le chantier de reprise des façades du fait de Monsieur [W] et fait valoir que son marché n'a pas été soldé dans son intégralité.
Cependant, c'est vainement que Monsieur [N] soutient que l'inachèvement des travaux qui lui incombaient est imputable à Monsieur [W] ; en effet, dès le 22 mars 2012, Monsieur [N] a été sollicitée par Monsieur [X] en vue d'intervenir pour procéder à l'achèvement des travaux. Le 11 juin 2012, Monsieur [X] a de nouveau sollicité Monsieur [I] en sollicitant à nouveau son intervention en vue de l'achèvement des travaux. Ces sollicitations n'ont pas été suivies d'effet sans que cela n'apparaisse être du fait de Monsieur [W].
En conséquence, aucun élément ne permet d'imputer à Monsieur [W] une rupture abusive de cette relation contractuelle, il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Sur les demandes annexes :
Il convient de confirmer la décision du Tribunal de grande instance de TARASCON en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
S'agissant de la procédure d'appel, compte tenu de la solution du litige qui conduit à la confirmation du bien fondé de l'action engagée par Monsieur [W] au titre de l'inachèvement des travaux litigieux, mais également à la réformation de postes de condamnations prononcés à l'encontre des intimés, l'équité commande de limiter la condamnation de la société CORA et de Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] une somme de 1.500€ chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société CORA et Monsieur [N] seront condamnés in solidum au entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 11 juillet 2019 uniquement en ce qu'il :
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.432,80€ hors taxe au titre de la reprise des enduits ;
Condamne la SARL CORA et Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [W] la somme de 6.679,28€ au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi ;
Statuant à nouveau :
Condamne dans les mêmes conditions Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 5.703,36€ TTC au titre de la reprise des enduits ;
Déboute Monsieur [P] [W] de ses demandes formées contre la SAS CORA et Monsieur [Z] [N] au titre de son préjudice financier ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [N] et la SAS CORA à payer chacun à Monsieur [P] [W] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [N] et la SAS CORA aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,