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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 18 septembre 2025, n° 24/02559

ROUEN

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vannier

Conseillers :

M. Urbano, Mme Menard-Gogibu

Avocats :

Me Devillers-Langlois, Me Hervieux-Duval, Me Dereux, SCP RSD Avocats

T. com. Evreux, du 23 mai 2024, n° 2022F…

23 mai 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [U] épouse [Z], ont souhaité acquérir un fonds de commerce de vente de vêtement sis [Adresse 8] à [Localité 13].

Le 14 avril 2017, les statuts de la société Fidji First ont été signés et déposés au greffe du tribunal de commerce d'Evreux le 13 juillet 2017. Mme [Z] a été nommée gérante de la société dont le capital social de 5000 euros était détenu par la société C&S Holding.

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a consenti à la société Fidji First un prêt professionnel d'un montant de 101 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 303,88 euros, assurance comprise, au taux d'intérêts contractuel de 0,95 % l'an.

Aux termes de cet acte, M. [N] [Z] et Mme [F] [Z] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 121 000 euros chacun.

Le 13 juillet 2017, la société Fidji First a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux.

Par acte du 21 juillet 2018, la société C&S Holding a cédé l'intégralité des titres qu'elle détenait dans la société Fidji First à M. [Z]. A la suite de cette cession, M. [Z] est devenu le gérant de la société Fidji First.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Fidji First et a désigné Maître [J] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 26 janvier 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire à hauteur de 66 887,08 euros au titre du contrat de prêt professionnel susvisé.

Par lettres recommandées du 3 septembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a mis en demeure M et Mme [Z] de régler la somme de 66 887,08 euros en leurs qualités de caution solidaire.

Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fidji First pour insuffisance d'actif.

Le Crédit Mutuel de Vernon a sollicité du tribunal de commerce d'Evreux qu'il enjoigne à son débiteur de lui payer la somme de 66 175,77 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an.

Par ordonnance du 7 décembre 2021, le président du tribunal de commerce d'Evreux a enjoint M. [N] [Z] de payer à sa banque la somme de 66 175,77 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter du 1er décembre 2021.

Par lettre recommandée du 15 janvier 2022, M. [N] [Z] a formé opposition par l'intermédiaire de son conseil.

Parallèlement, le Crédit Mutuel de Vernon a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de commerce d'Evreux aux fins de condamnation à lui régler les sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2022F00013 et 2022F00038 ;

- débouté Madame [E] [Z] de sa demande en nullité du contrat de prêt ;

- déclaré le cautionnement souscrit par Madame [E] [Z] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12], inopposable à Madame [E] [Z] pour disproportion manifeste ;

- débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution sans effet sur un acte inexistant ;

- débouté Monsieur [N] [Z] de ses demandes de manquements de la part de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à son obligation de conseil, de loyauté et de man'uvres dolosives ;

- condamné Monsieur [N] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] une somme de 66 175,77 euros en principal, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter du 1er décembre 2021 ;

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de ses autres demandes ;

- débouté Madame [E] [Z] de ses autres demandes ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit ;

- condamné solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] née [U] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 141,13 euros.

Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 8 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [N] [Z] qui demande à la cour de:

- déclarer Monsieur [Z] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Evreux.

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté Monsieur [Z] de sa demande en nullité du contrat de prêt du 1er juillet 2017 et de la non validité de son engagement de caution ;

* débouté Madame [E] [Z] de sa demande de nullité de prêt ;

* débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution sans effet sur un acte inexistant ;

* débouté Monsieur [Z] de ses demandes de voir juger qu'il y a une erreur sur son engagement de caution ayant déterminé son consentement et qui constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ;

* débouté Monsieur [N] [Z] de ses demandes de manquements de la part de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à son obligation de conseil, de loyauté et de man'uvres dolosives ;

* condamné Monsieur [N] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] une somme de 66 175,77 euros en principal, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter du 1er décembre 2021 ;

* débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit,

* condamné solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 141,13 euros.

Statuant à nouveau de ces chefs,

A titre principal :

- juger nul et de nullité absolue le contrat de prêt du 1er juillet 2017 ;

- juger sans effet l'engagement de caution de Monsieur [Z] sur un acte inexistant.

Subsidiairement :

- annuler le consentement de Monsieur [Z] en raison de l'annulation du consentement de Madame [Z] pour disproportion.

Plus subsidiairement :

- juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a manqué à son obligation de conseil de loyauté et la condamner à payer 66 175,77 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Z] ;

- ordonner la compensation avec la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12].

Encore plus subsidiairement :

- juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a manqué à son devoir d'information et son obligation de conseil et la condamner à payer 66 175,77 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Z] ;

- ordonner la compensation avec la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12].

Infiniment subsidiairement :

- juger que l'engagement de caution est nul pour man'uvres dolosives de Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12].

En tout état de cause :

- débouter le Crédit Mutuel de [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le Crédit Mutuel de [Localité 12] à payer à Monsieur [Z] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner en tous les dépens.

Vu les conclusions du 4 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 23 mai 2024 du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a :

* ordonné la jonction ;

* débouté Madame [E] [Z] de sa demande de nullité de prêt ;

* débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution sans effet sur un acte inexistant ;

* débouté Monsieur [N] [Z] de ses demandes de manquements de la part de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à son obligation de conseil, de loyauté et de man'uvres dolosives ;

* condamné Monsieur [N] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] une somme de 66 175,77 euros en principal, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter du 1er décembre 2021 ;

* débouté Madame [Z] de ses autres demandes ;

* dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit ;

* condamné solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 141,13 euros.

- infirmer le jugement en date du 23 mai 2024 du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a :

* déclaré le cautionnement souscrit par Madame [Z] au profit du Crédit Mutuel inopposable à Madame [Z] pour disproportion manifeste ;

* débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de ses autres demandes ;

* débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, et accueillant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] en son appel incident,

- condamner Madame [E] [Z], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 66 175,77 euros, somme due au 1er décembre 2021, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter de cette même date, solidairement avec Monsieur [N] [Z], pour la somme de 66 175,77 euros, somme due au 1er décembre 2021, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter de cette même date.

A défaut,

- condamner Madame [E] [Z], au titre de la solidarité des fondateurs, au paiement de la somme de 66 175,77 euros, somme due au 1er décembre 2021, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter de cette même date, solidairement avec Monsieur [N] [Z], pour la somme de 66 175,77 euros, somme due au 1er décembre 2021, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter de cette même date.

En toute hypothèse,

- débouter Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] née [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

- condamner tout succombant in solidum au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

Vu les conclusions en date du 6 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [E] [U], épouse [Z] qui demande à la cour de :

- recevoir Madame [E] [U] dans ses demandes.

En conséquence,

A titre principal :

- reformer le jugement en ce qu'il a jugé le contrat d'emprunt valable et débouter Madame [U] de sa demande de nullité de ce dernier.

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à l'endroit de Madame [U].

En tout état de cause :

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] au paiement d'une somme de

5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'offre de prêt et de l'engagement de caution

Moyens des parties

Monsieur [N] [Z] soutient que :

* selon les dispositions de l'article 1842 du code civil, les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation ;

* le contrat de prêt a été signé le 1er juillet 2017 par une société qui n'existe pas et représentée par un gérant qui n'est pas encore habilité à représenter une société qui n'existe pas ;

* la Cour de cassation estime qu'une société en cours d'immatriculation ne peut pas prendre d'engagements ;

* M. [Z] a signé un engagement de caution sur la base d'un contrat de prêt nul et de nullité absolue ; la caution n'étant engagée que sur une obligation valable, son engagement de caution est de nul effet ;

* au surplus, la société créée par son immatriculation n'a pas repris expressément l'engagement de prêt ;

* concernant le prétendu engagement personnel de M. [Z], la seule personne qui ait agi pour la société en formation est Mme [Z] puisque le contrat indique lui-même que c'est Mme [U] qui agit pour le compte de la société en cours d'immatriculation.

Madame [E] [U] fait valoir que :

* l'acte de prêt a été souscrit par une entité n'ayant aucune existence légale ; le contrat mentionne que la société est « en cours d'immatriculation » et non donc une « société en formation » de sorte que l'acte n'est pas signé par un de ses fondateurs agissant pour le compte de la société en formation mais par la société elle-même, qui n'existait pas au moment de la signature du contrat d'emprunt ;

* tant les statuts constitutifs que les actes postérieurs à l'immatriculation de la Société Fidji First n'ont jamais fait état d'une reprise des engagements pris par les fondateurs pour le compte de cette dernière préalablement à son immatriculation ;

* l'annexe visée par l'article 21 des statuts ne mentionne nullement la signature d'un contrat de prêt ni l'engagement en découlant pour la société en formation.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] réplique que :

* Mme [Z], ès qualités de représentante de la société Fidji First, en cours d'immatriculation et la banque régularisaient un contrat de crédit portant sur les fonds indispensables à l'acquisition du bien ; la société était en cours de formation et dont les statuts ont prévu la reprise de l'engagement par ladite société dès son immatriculation ; la reprise a été rétroactive ;

* une société en formation est une société en cours d'immatriculation ;

* M. [Z] peut difficilement se prévaloir de sa propre turpitude en ce qu'il a signé un engagement de caution au profit de la société Fidji First en formation ;

* la Cour de cassation a assoupli sa jurisprudence.

Réponse de la cour

En application des articles 1842 et 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce :

«- les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation,

- les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas,

- la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits en son nom lors de sa formation avant son immatriculation , qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ».

En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. (Com., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.295).

Le contrat de prêt a été signé le 1er juillet 2017 par « Fidji First représentée par Mme [Z] [E] » et en première page il est précisé que l'emprunteur est « Fidji First, SARL au capital de 5000 euros immatriculée au RCS sous le numéro en cours d'immatriculation représentée par Mme [Z] [E] ».

Le contrat mentionne que son objet est le rachat du fonds de commerce « comme ci comme ça + informatique ».

Si le contrat de prêt signé le 1er juillet 2017 ne mentionne pas qu'il a été souscrit au nom de ou pour la société Fidji First en cours de formation mais qu'il a été souscrit par la société Fidji First en cours d'immatriculation représentée par Madame [E] [U], il ressort des engagements de caution insérés dans le contrat de prêt en pages 11 et 13 que tant monsieur [Z] que madame [Z] ont indiqué ce même jour et à plusieurs reprises se porter caution de « Fidji First en formation ».

Les statuts constitutifs de la SARL Fidji First signés le 14 avril 2017 et désignant Mme [Z] comme gérante ont été déposés au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Evreux le 13 juillet 2017 comme mentionné sur l'extrait du RCS. Ce même jour la société Fidji First a été immatriculée ainsi qu'il ressort de l'extrait K-bis précisant que son siège social est situé à [Adresse 14] et dont l'activité est le commerce de détail d'habillement en magasin.

Le prêt a ainsi été contracté pour l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par la société Fidji First.

De plus il est mentionné à l'article 21 des statuts constitutifs déposés le 13 juillet 2017, jour de l'immatriculation de la société, article intitulé « Engagement pour le compte de la société » qu'il a été accompli, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux statuts qui récapitule « les engagements pris par les fondateurs au nom de la société en formation » avec la précision, au surplus, que les engagements seraient alors réputés avoir été conclus dès l'origine par la société elle-même dès qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Et sont visés dans l'annexe notamment au titre des engagements repris : la signature le 6 avril 2017 d'une promesse d'achat d'un fonds de commerce de distribution de vêtements situé à [Adresse 14], les engagements de divers frais dans le cadre de la création de la société et de la recherche de fonds de commerce.

Il s'ensuit que l'intention commune de la banque et de Madame [Z], nonobstant la rédaction maladroite de l'acte de prêt, a été qu'il soit conclu par Mme [Z] au nom et pour le compte de la société Fidji First alors en cours d'immatriculation ou en formation ce qui est équivalent, aux fins d'acquisition du fonds de commerce situé à [Adresse 14], laquelle société a acquis la personnalité morale dès le 13 juillet 2017 soit quelques jours seulement après la signature du prêt, en a repris l'engagement et en a assuré le remboursement.

L'acte de prêt étant parfaitement valable, il convient de rejeter la demande de nullité de cet acte et par la même de rejeter la demande tendant à ce que soit dit sans effet l'engagement de caution de Monsieur [N] [Z]. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande d'annulation de l'engagement de caution de Monsieur [N] [Z] en raison de l'annulation de l'engagement de Madame [E] [U]

En cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, toute autre caution peut invoquer la nullité de son engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier mais à la condition toutefois de démontrer, d'une part, qu'elle avait fait de l'existence et du maintien de la sûreté disparue un motif déterminant de son engagement et, d'autre part, que le créancier avait connaissance de ce motif qui était donc entré dans le champ contractuel.

L'engagement de caution de Mme [Z] n'a pas été annulé mais jugé disproportionné par le tribunal de commerce qui l'a dit inopposable à Mme [Z].

Dès lors qu' il sera dit plus bas que l'engagement de caution de Mme [Z] n'était pas disproportionné, la demande d'annulation présentée par M. [Z] sur ce fondement est sans objet.

Sur les manquements de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à l'obligation de loyauté, d'information et de conseil

Monsieur [N] [Z] soutient que :

* la caution peut rechercher la responsabilité de la banque lorsque celle-ci a eu un comportement déloyal concernant le crédit accordé au débiteur et a créé une perte de chance de ne pas être poursuivie en paiement ;

* la banque a encouragé la société Fidji First à reprendre le fonds commerce, dont elle était la banque du précédent exploitant ; elle n'a pas signalé que l'ancienne exploitante du fonds avait bénéficié d'un découvert en compte pour fonctionner ; le Crédit Mutuel a refusé d'octroyer à la société le même découvert en compte courant ;

* le Crédit Mutuel a refusé à plusieurs reprises de procéder aux virements demandés alors que le solde du compte de la société le permettait ;

* le premier impayé concernant le crédit souscrit par la société est intervenu dès décembre 2017 ; en sa qualité d'associé il avait apporté en compte courant 76.000 euros et la banque qui avait promis d'accorder en contrepartie un découvert en compte courant n'a pas honoré sa promesse ;

* la banque a l'obligation de mettre en garde la caution si l'engagement de celle-ci est, lors de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières et s'il existe un risque d'endettement né de l'opération garantie, risque qui résulte de l'inadaptation du contrat aux capacités financières de l'emprunteur ou du crédit-preneur.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] réplique que :

* les allégations de M. [Z] ne sont pas établies ; la banque était tenue au secret professionnel bancaire absolu à l'égard du prédécesseur de la société Fidji First ; il n'appartenait pas au Crédit Mutuel de le « prévenir » si la société reprise fonctionnait avec ou sans découvert, d'autant plus que cet élément n'est même pas justifié aux débats ;

* l'actuelle action de la banque concerne le prêt professionnel et non pas un quelconque découvert en compte-courant.

* l'article 6 du contrat de prêt consenti stipule que la caution a connaissance de la situation du cautionné ;

* la fiche patrimoniale établit la proportionnalité de l'engagement de caution avec ses capacités financières.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 2313 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ».

Le devoir de mise en garde de la banque s'impose dans les situations où le crédit souscrit par un emprunteur s'avère inadapté à ses capacités financières.

Or M. [Z] ne reproche pas à la banque que le prêt consenti à la société aurait été excessif au regard de sa situation financière et patrimoniale mais il lui fait grief de ne pas l'avoir informée sur la situation du précédent exploitant.

M. [Z] ne justifie pas de ce que la société reprise fonctionnait avec un découvert, cette information ne pouvant en tout état de cause pas lui être communiquée par la banque tenue, en application du code monétaire et financier, au secret professionnel à l'égard de sa cliente qui exploitait auparavant le fonds de commerce et l'appelant ne justifie pas plus d'un engagement de la banque à apporter à la société Fidji First son concours par le biais d'une autorisation de découvert sur son compte courant en contrepartie d'un apport de liquidités.

Dans un de ses messages adressés à la conseillère de la banque en mars 2018, M. [Z] fait référence au chiffre d'affaires 2017 et de celui des années précédentes. Ainsi lors de l'acquisition du fonds de commerce, la société Fidji First était nécessairement en possession des bilans et éléments financiers du précédent exploitant pour se convaincre de sa situation financière.

Et M. [Z] ne produit aucun élément sur les conditions contractuelles soumises à la société Fidji First par la banque et qui étaient propres à cette société en ce qui concerne le compte courant. De surcroît le fonctionnement du compte courant est sans lien avec le prêt professionnel au titre duquel M. [Z] s'est porté caution.

Par ailleurs la banque n'est pas tenue d'une obligation de conseil, sauf stipulation conventionnelle spécifique en ce sens, non invoquée en l'espèce.

M. [Z] produit un échange de messages entre lui-même et la banque datés de février et mars 2018 et des 19 et 22 mars 2019 aux termes desquels il ressort pour les premiers que la conseillère de l'établissement financier et M. [Z] ont échangé sur l'activité de la société, la conseillère précisant que le compte étant redevenu créditeur, l'échéance de prêt a été honorée étant relevé que tant M.[Z] que la conseillère s'étonnaient du manque de réponse de son interlocuteur et, pour les messages des 9 et 22 mars 2019 que la banque après avoir rejeté un virement de 900 euros à cette date dont l'objet était un salaire au motif que le compte était à découvert a finalement le même jour effectué le virement précisant à son interlocuteur que ce virement portait le compte à découvert. Ces seuls éléments ne caractérisent pas le manque de loyauté imputé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] par M.[Z].

En ce qui concerne le devoir de mise en garde à l'égard de la caution, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou bien s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.

La banque ne prétend pas que M. [Z] était une caution avertie mais l'appelant ne produit aucun élément sur la situation financière de la société Fidji First lors de la souscription du prêt de sorte qu'il ne démontre pas l'inadaptation du prêt aux capacités financières de ladite société et par la même l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, cette preuve ne pouvant résulter de l'ouverture de la procédure collective le 16 janvier 2020 étant relevé au vu de la déclaration de créance de la banque et du tableau d'amortissement que le prêt a été remboursé jusqu'en décembre 2019 soit plus de deux années après sa souscription le 1er juillet 2017.

Enfin M. [Z] ne prétend pas que son engagement de caution était inadapté à ses capacités financières et en tout état de cause la fiche patrimoniale caution fait ressortir un patrimoine financier mobilier commun de 200 000 euros outre un patrimoine immobilier détenu au travers d'une SCI et des revenus annuels de 116 000 euros.

Il s'ensuit que Monsieur [N] [Z] échoue à démontrer un quelconque manquement de la banque tant à l'égard de la société Fidji First qu'à l'égard de la caution.

Sur les man'uvres dolosives

Monsieur [N] [Z] soutient que :

* le Crédit Mutuel a man'uvré pour inciter la société à acquérir le fonds de commerce sans lui indiquer que le précédent propriétaire bénéficiait d'autorisation de découvert pour faire fonctionner son affaire ; il a multiplié les man'uvres déloyales : refus de découvert malgré deux engagements de caution pour plus de la totalité de l'emprunt, refus d'effectuer des virements fournisseurs alors que le solde du compte le permettait ;

* le contrat de caution du 1er juillet 2017 a été signé par le biais de man'uvres dolosives.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] réplique que :

* le dol ne se présume jamais et doit être prouvé ; la banque conteste l'ensemble des accusations.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1112-1 du code civil : « [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (...)

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. (').

Aux termes de l'article 1130 du code civil du même code « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Selon les dispositions de l'article 2313 alinéa 2 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

M. [Z] fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions relatives au dol qu'elle impute à la banque tant dans ses relations avec la société Fidji First qu'avec lui-même en tant que caution.

Or, en application des dispositions de l'article 2313 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, la caution ne peut pas se prévaloir d'un vice du consentement du débiteur principal de sorte que sa demande fondée sur les man'uvres dolosives de la banque à l'égard de la société Fidji First ne peut pas être accueillie et sera rejetée.

La charge de la preuve des man'uvres dolosives imputées à la banque lors de la souscription de l'engagement de caution le 1er juillet 2017 pèse sur Monsieur [N] [Z] qui les invoque. M.[Z] procédant par voie d'affirmations nullement étayées par des éléments objectifs, sa demande ne peut pas prospérer.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande fondée sur des man'uvres dolosives de la banque.

Sur l'engagement de caution de Madame [E] [U]

Moyens des parties

Madame [E] [U] soutient que :

* elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ; sa situation est précaire ; elle est séparée de son époux depuis une ordonnance de non-conciliation du 22 août 2019 et est désormais divorcée ;

* elle ne perçoit aucun revenu autre que celui relatif à son activité de gérante d'une petite boutique de chaussures ; elle ne perçoit aucune rémunération à titre de revenus fonciers ;

* la Société C&S Dog avait été initialement été créée en 2012 pour la vente sur Internet d'articles pour chiens et chats mais dont le site a été revendu en 2013 et qui n'a plus aucune activité depuis lors ;

* la Société C&S Holding détenue par les deux ex-époux n'a aucune activité commerciale et n'a aucun bien immobilier et n'a donc aucun revenu ;

* la Société 25 est une SCI détenant les murs de la Société Machloé, elle est grevée d'un emprunt dont le terme expire en 2029, le bien étant en garantie au profit de la banque d'ici là.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] réplique que :

* Madame [E] [U] était mariée et son époux jouissait de revenus annuels de près de 130.000 euros ; elle exploitait un commerce de chaussures lui assurant une réserve de fonds suffisante pour faire face à son engagement de caution ;

* elle est propriétaire d'une SCI depuis le 19 juillet 2014, la SCI Le 25 ainsi que de la SCI La Prairie ; elle est également gérante de la SARL C & S e-dog depuis 2012 ;

* elle n'établit pas non plus qu'à ce jour elle serait dans l'incapacité de faire face à son engagement de cautionnement ;

* elle ne verse pas au débat le jugement de divorce empêchant de déterminer si elle a pu bénéficier, par exemple, d'une prestation compensatoire ou de dommages-intérêts ou autres prestations dans le cadre du jugement de divorce,

* elle verse aux débats sa déclaration de revenus 2022 faisant état non seulement de pensions alimentaires perçues mais également de revenus fonciers.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 ''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''

Il résulte de l'article précité que la disproportion manifeste d'un engagement de caution se déduit de la comparaison entre le montant de l'engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution au jour de son engagement.

La banque n'a pas l'obligation de faire remplir par la caution une fiche de renseignements sur sa situation.

En l'absence de fiche de renseignements remplie par la caution, il y a lieu de rechercher la situation réelle de biens et revenus de la caution pour apprécier l'éventuelle disproportion. Il est tenu compte de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de caution et de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement.

Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.

Le 1er juillet 2017, Madame [E] [U] s'est portée caution dans la limite de la somme de 121 000 euros.

A cette date, Madame [E] [U] était mariée et dans ses conclusions M. [Z] a indiqué que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens ce qui est mentionné dans la fiche patrimoniale renseignée par l'appelant à la rubrique « situation familiale et régime matrimonial : marié-séparation ».

Mme [Z] étant mariée sous le régime de la séparation de biens, la disproportion manifeste de l'engagement de caution s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels et de son passif.

Il ressort de la situation déclarative à l'impôt sur le revenu qu'en 2017, Mme [Z] a perçu un revenu annuel de 10 000 euros.

Elle était la gérante de la SARL Machloé qui exploite un fonds de commerce situé [Adresse 5] et en juillet 2015 le compte courant d'associés s'élevait à 41 461 euros sans que Mme [Z] ne donne d'éléments sur la situation de ladite société en juillet 2017 lors de son engagement de caution, les éléments qu'elle produit au titre de cette société dont elle est toujours la gérante datant de 2023 et 2024 en ce qui concerne les bilans et de 2020 et 2021 en ce qui concerne les attestations de l'expert comptable précisant le montant de la rémunération perçue par Mme [Z] au titre de ses fonctions de gérante.

Il convient de relever que ce fonds de commerce est exploité à l'adresse ci-dessus indiquée dans un bien immobilier qui appartient à la SCI Le 25 qui a été constituée le 19 juillet 2014 et dont les gérants et associés sont madame et monsieur [Z]. Ce dernier a mentionné l'existence de ce bien dans la déclaration de patrimoine appartenant à la SCI Le 25 et acquis en 2014 dont la valeur a été estimée à 120 000 euros étant fait état d'un passif résiduel de 100 000 euros soit un actif net de 20 000 euros.

Ainsi contrairement à ce que Mme [Z] soutient, elle détenait au travers de la SCI Le 25 un patrimoine immobilier étant relevé que l'avis d'impôt 2017 mentionne la perception de revenus fonciers de 12 000 euros.

Enfin dans la déclaration de patrimoine M. [Z] a mentionné un patrimoine financier et mobilier qu'il a qualifié de commun de 200 000 euros.

Compte tenu du régime de séparation de biens et à défaut d'autres éléments, il convient de retenir que Mme [Z] bénéficiait d'une quote-part de la moitié tant du patrimoine immobilier par des parts dans la SCI Le 25 que des revenus fonciers et du patrimoine financier.

Il s'ensuit que le 1er juillet 2017 lors de sa souscription l'engagement de caution de Mme [Z] n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine de sorte qu'il convient de réformer le jugement et de condamner Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] la somme de 66 175,77 euros en principal, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter du 1er décembre 2021 comme demandé par la banque étant relevé que Madame [Z] a été mis en demeure de payer par courrier recommandé du 3 septembre 2020.

Sur les demandes accessoires

Pour le surplus de ses dispositions le jugement sera confirmé.

Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [U] étant les parties perdantes, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l'appel et à payer à la banque la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 23 mai 2024 en ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le cautionnement souscrit par Madame [E] [Z] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Vernon, inopposable à Madame [E] [Z] pour disproportion manifeste ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Condamne Madame [E] [Z], solidairement avec Monsieur [N] [Z], ès qualités de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] la somme de 66 175,77 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,95 % l'an à compter du 1er décembre 2021,

Condamne Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [Z] in solidum aux dépens d'appel,

Condamne Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [Z] in solidum à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

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