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CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 18 septembre 2025, n° 22/08192

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/08192

18 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08192 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWS5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre - RG n°2020042020

APPELANTES

Société [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 488 755 646

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société ETHER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 813 075 421

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu Bajou de l'AARPI 42 Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D503

INTIMÉE

S.A.S. CAPIVAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 493 429 187

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Véronique de la Taille de la SELARL Recamier Avocats Associés avocat au barreau de Paris, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Cédric Herbin de l'AARPI H&P Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C2621

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Mianta Andrianasoloniary, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société coopérative par actions simplifiée à capital variable [Adresse 5] (la société MDSAP) exerce des activités de services à la personne.

La société Capival a pour activité le conseil en valorisation et en opérations de haut-de-bilan et l'intermédiation en achat et vente de biens immobiliers, fonciers et commerciaux.

Souhaitant diversifier ses activités, la société MDSAP a projeté d'acquérir les titres de la société Coviva, détenus par les consorts [R], cette société étant spécialisée dans le maintien à domicile de personnes âgées et/ou handicapées, et en charge de l'administration et de l'animation d'un réseau de franchisés et de licenciés, et a conclu avec la société Capival, le 26 juin 2013, une lettre de mission d'accompagnement dans le processus d'acquisition.

Ce projet n'a pas abouti.

Le 19 octobre 2015, la société MDSAP a conclu avec la société Capival une nouvelle lettre de mission d'accompagnement dans le processus d'acquisition de la société Coviva.

Le 20 octobre 2015, la société Capival agissant au nom et pour le compte de la société MDSAP a adressé aux consorts [R] une lettre d'intention d'acquisition de la totalité des titres de la société Coviva.

Le 1er décembre 2015, une convention de cession des parts sociales de la société Coviva a été conclue entre les consorts [R] et la société MDSAP-Maintien à domicile, puis modifiée par avenants des 22 décembre 2015 et 2 février 2016.

Le 2 février 2016, l'acte réitératif d'acquisition a été signé. Une convention de garantie a également été conclue.

Le 4 février 2016, la société Ether, anciennement société MDSAP-Maintien à domicile, a adressé aux consorts [R], au titre de la convention de garantie, plusieurs réclamations d'un montant total de 614 225 euros.

Les consorts [R] ont assigné, par acte du 2 mars 2018, la société MDSAP-Maintien à domicile devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de certaines sommes au titre de l'opération de cession.

L'instance a pris fin par la conclusion d'un protocole transactionnel le 12 octobre 2018.

Par acte du 2 octobre 2020, les sociétés Ether et MDSAP ont assigné la société Capival devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.

Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société MDSAP et la société Ether de toutes leurs demandes ;

- Condamné la société MDSAP et la société Ether à verser solidairement à la société Capival la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;

- Condamné solidairement la société MDSAP et la société Ether aux dépens.

Par déclaration du 22 avril 2022, les sociétés MDSAP et Ether ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société MDSAP et la société Ether de toutes leurs demandes ;

- Condamné la société MDSAP et la société Ether à verser solidairement à la société Capival la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires, mais uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MDSAP et de la société Ether ;

- Condamné solidairement la société MDSAP et la société Ether aux dépens.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, les sociétés MDSAP et Ether demandent, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil et 1240 du code civil, de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel formulé par les sociétés MDSAP et Ether ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* Débouté la société MDSAP et la société Ether de toutes leurs demandes ;

* Condamné la société MDSAP et la société Ether à verser solidairement à la société Capival la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné solidairement la société MDSAP et la société Ether aux dépens ;

Et, statuant de nouveau,

- Constater les graves manquements commis par la société Capival dans sa mission d'accompagnement ;

- Déclarer que la société Capival engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société MDSAP et qu'elle doit indemniser l'intégralité de son préjudice ;

- Déclarer que la société Capival engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Ether et qu'elle doit indemniser l'intégralité de son préjudice.

En conséquence,

- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

' Convoquer les parties, prendre connaissance des conclusions et pièces de la cause, entendre les parties et tout sachant ;

' Valoriser la société Coviva (813 302 957 RCS [Localité 6]) à la date de l'acquisition de 100 % de ses titres par la société Ether, à savoir le 2 février 2016 ;

' Se faire communiquer toute information et/ou document nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et faire état de toute difficulté auprès de la cour d'appel de Paris ;

' Préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations et de répondre aux éventuels dires des parties ;

- Condamner la société Capival à verser à la société Ether une somme de 319 000 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts, laquelle somme correspond à la perte de chance d'acquérir la société Coviva à un prix plus bas ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Capival à verser à la société Ether une somme de 22 750 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle somme correspond aux honoraires de conseils exposés par la société Ether dans la procédure introduite par les consorts [R] (cédants) devant le tribunal de commerce de Paris ;

- Condamner la société Capival à verser à la société MDSAP une somme de 47 440 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle somme correspond au montant des honoraires hors taxes versés par la société MDSAP à la société Capival au titre de sa mission ;

- Condamner la société Capival à verser une somme de 5 000 euros à la société MDSAP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Capival à verser une somme de 5 000 euros à la société Ether sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Capival aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la société Capival demande, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 du code civil, des articles 564, 789, 907 du code de procédure civile, de :

- Recevoir la société Capival en ses écritures et les disant bien fondées ;

- Déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée, pour la première fois devant la cour par les sociétés MDSAP et Ether en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

- A défaut, se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande en application des articles

789 et 907 du code de procédure civile ;

- Confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2022 et ce faisant ;

- Débouter purement et simplement les sociétés MDSAP et Ether de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;

- Confirmer la condamnation de la société MDSAP et de la société Ether à verser solidairement à la société Capival la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- Confirmer la condamnation solidaire de la société MDSAP et de la société Ether aux dépens ;

- Condamner solidairement les sociétés MDSAP et Ether à payer à la société Capival la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

- Condamner solidairement les sociétés MDSAP et Ether aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la mission confiée à la société Capival

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Les sociétés MDSAP et Ether prétendent qu'en vertu de la lettre de mission du 19 octobre 2015, la société Capival était le seul conseil en charge de l'audit d'acquisition, portant sur la conformité des comptes sociaux et la rentabilité effective de la société Coviva.

Elles ajoutent que, dès le 20 octobre 2015, la société MDSAP faisait état de sa volonté d'accéder à la totalité de la documentation comptable, juridique, sociale, fiscale, opérationnelle et d'assurance de la société Coviva, et de la soumettre à la société Capival, son unique conseil.

Elles font valoir que l'examen des documents comptables et financiers par son conseil, la société Capival, constituait pour la société MDSAP une condition essentielle et déterminante de l'opération, que la société Capival a déconseillé de procéder à un nouvel audit d'acquisition, que la société Capival a disposé de l'ensemble de la documentation comptable nécessaire à la réalisation de sa mission et a commis une faute grave en n'alertant pas sur la situation comptable et financière de la société Coviva et en ne décelant pas les irrégularités comptables.

La société Capival soutient que sa mission ne prévoyait pas d'audit comptable et financier de la société Coviva, et qu'elle n'a contracté aucune obligation de vérifier la véracité, l'authenticité ou l'exhaustivité des documents transmis.

Elle fait valoir que la société MDSAP a, en connaissance de cause, décidé de réaliser l'opération d'acquisition au plus vite en renonçant aux opérations de due diligence financière et comptable, et que les cédants ont commis plusieurs man'uvres frauduleuses et transmis de faux documents.

Elle conclut qu'elle n'a commis aucune faute.

La lettre de mission conclue le 19 octobre 2015 entre la société MDSAP et la société Capival a pour objet « d'accompagner la société MDSAP dans son processus d'acquisition de la société Coviva et de sa société s'ur ASP ».

Les champs de la mission de la société Capival sont ainsi définis :

« ' Valorisation et étude d'opportunité :

La société Capival mettra en 'uvre une approche multicritères en fonction de sa pertinence dans le contexte étudié.

' Travaux de due diligences :

La société Capival réalisera des travaux d'audit d'acquisition portant sur la rentabilité effective/normative de la société cible ainsi que sur l'appréciation de la bonne conformité des éléments comptables transmis avec les éléments de détermination du prix.

' Gestion du processus d'acquisition :

Il s'agit de la participation aux discussions et réunions de négociation étant associées au

processus d'acquisition, et à l'ensemble des travaux de suivi du dossier et d'interfaçage avec les

parties prenantes à la transaction.

' Préparation de la documentation :

Il s'agit de la préparation, en relation avec le conseil juridique de la société MDSAP, de la formalisation des documents juridiques liés à l'acquisition (LOI, Protocole d'acquisition notamment) et au closing (contrat de souscription et pacte d'actionnaires notamment). »

Il est repris les mêmes termes de la précédente lettre de mission conclue entre les parties le 26 juin 2013.

A l'occasion de la première mission, un audit avait été réalisé par la société Blue Cell Consulting.

Il ressort des échanges de courriels du 12 novembre 2015 entre la société Capival et la société MDSAP que la société Capival a demandé à la société MDSAP si elle souhaitait « refaire intervenir rapidement » la société Blue Cell Consulting.

La société MDSAP a répondu : « Je pense que cela est une bonne idée d'avoir des bilans comparés. Tu en penses quoi ' ».

La société Capival a alors indiqué : « oui tu as raison. Je regarde quels seraient les délais et prix de cette intervention et on en parle cet après-midi ' ».

Si aucune suite à cette discussion ne ressort des pièces du dossier, il en résulte que la société Capival n'a pas déconseillé la société Capival de recourir à un nouvel audit et ne s'y est pas opposée.

Il ressort des échanges de courriels produits que la société MDSAP était pressée d'acquérir la société Coviva.

Par courriel du 15 octobre 2015, la société MDSAP précisait que les cédants souhaitaient « aller vite » en cédant « l'entreprise au 1er des 4 acteurs positionné sur le dossier ».

Aux termes d'un courriel adressé le 14 décembre 2015 à l'établissement financier BRED Banque Populaire, la société MDSAP invoquait une « fenêtre de tir de l'opération' très courte », « une reprise rapide et non soumise à due dil, du groupe Coviva », et précisait avoir « déjà fait une offre sur ce groupe l'année dernière » à « un prix 3 fois supérieur », et « à cette occasion réalisé un audit d'acquisition poussé ».

En exécution de sa mission, la société Capival a sollicité et obtenu des consorts [R], cédants des parts sociales, les documents comptables pour apprécier la rentabilité de la société Coviva et déterminé le prix d'acquisition.

Par courriel du 9 décembre 2025, M. [U], chargé de clientèle auprès du Crédit Coopératif, a attiré l'attention de la société Capival et de la société MDSAP sur l'endettement de la société Coviva, sa structure financière déséquilibrée, un prix « sans doute pas excessif » mais la nécessité d'augmenter le chiffre d'affaires.

Ce courriel ne relève pas des irrégularités ou incohérences comptables.

Il ne ressort pas de l'attestation de M. [N], expert-comptable, produite par la société MDSAP que les irrégularités comptables et man'uvres dolosives invoquées par cette dernière auraient pu être décelées par l'examen attentif des documents comptables transmis par les cédants à l'époque de la transaction.

Il apparaît à la lecture d'échanges de courriels entre la société Capival, la société MDSAP et la société BPI France, que M. [N] était l'expert-comptable de la société MDSAP et avait réalisé le Business Plan à l'occasion de l'opération d'acquisition des titres de la société Coviva.

La société MDSAP produit un « rapport d'évaluation année 2015 » de la société Coviva établi par le Cabinet Cornec Conseils, ayant pour objet la détermination de la valeur globale de l'entreprise, qui conclut à une valeur très inférieure à celle retenue lors de l'opération d'acquisition et pointe des incohérences comptables.

Cependant, ce rapport n'est pas daté, et ne permet pas d'apprécier si les incohérences comptables apparaissaient dans les documents transmis lors des négociations.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré une faute commise par la société Capival dans l'exécution de sa mission, tant au regard de l'examen des documents comptables, la détermination de la rentabilité de l'opération et de son prix, que de son obligation de conseil.

En l'absence de faute contractuelle commise à l'égard de la société MDSAP et de faute délictuelle à l'égard de la société Ether, les demandes indemnitaires formées par celles-ci contre la société Capival seront rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, et le cas échéant le bien fondé, de la mesure d'expertise sollicitée.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Les sociétés MDSAP et Ether, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens d'appel.

Il apparaît équitable de les condamner in solidum à payer à la société Capival la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des sociétés MDSAP et Ether à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement du 25 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'expertise ;

- Condamne la société [Adresse 5] et la société Ether in solidum à payer à la société Capival la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette la demande de la société [Adresse 5] et de la société Ether au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société [Adresse 5] et la société Ether in solidum aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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