CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 19 septembre 2025, n° 24/05947
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Habitat Developpement (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Salord, M. Buffet
Avocats :
Me Sion, Cabinet HLSK & Avocats
Vu la décision rendue le 21 février 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur une demande d'enregistrement de la marque française n° 19/4563478 portant sur le signe verbal ARCADE en date du 28 juin 2019, l'a partiellement rejetée pour les services suivants visés au dépôt :
« services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de résidences immobilières ; Construction d'édifices permanents, de ponts ; construction, supervision de travaux de construction ; informations en matière de construction ; services de construction, maintenance, entretien, rénovation réparation et réhabilitation d'immeubles d'habitation, d'appartements, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; services d'installation, restauration et entretien, à savoir services de construction d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; travaux d'ingénieurs en construction ; promotion et développement (construction) de projets immobiliers ; gestion (direction) de projets de construction ; information en matière de construction de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; opérations d'implantation (construction) de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; maîtrise d'ouvrage (direction des travaux de construction et d'installation) ; service d'urbanisme ; direction de travaux de constructions de biens immobiliers ; maçonnerie, travaux de plâtrerie ; services de réalisation et de conduite de
travaux en matière de projets immobiliers et d'aménagement urbain ; services d'aménagement (services de construction) et réhabilitation d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; information en matière de construction et réparation de biens immobiliers ; travaux de maçonnerie, de plâtrerie ; architecture ; architecture d'intérieur ; établissement de plans pour la construction de tous projets immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de locaux commerciaux, de parkings ; planification en matière d'urbanisme et d'urbanisme commercial ; services de conseil et de consultation techniques et assistance de tiers dans la définition de leurs besoins d'aménagement ou de renouvellement urbain et la mise en 'uvre de ces projets rendus par des chargés d'opérations en développement immobilier ; études techniques d'un projet de construction ; travaux de bricolage »,
Vu le recours en annulation de cette décision formé par la société Habitat Développement suivant déclaration de saisine de la cour du 18 mars 2024,
Vu les dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique par la société Habitat Développement le 18 juin 2024 dans lesquelles elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- annuler la décision rendue par M. le directeur général de l'INPI en date du 21 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement « ARCADE » n°4563478 pour les services suivants : « services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de résidences immobilières ; construction d'édifices permanents, de ponts ; construction, supervision de travaux de construction ; informations en matière de construction ; services de construction, maintenance, entretien, rénovation réparation et réhabilitation d'immeubles d'habitation, d'appartements, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; services d'installation, restauration et entretien, à savoir services de construction d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; travaux d'ingénieurs en construction ; promotion et développement (construction) de projets immobiliers ; gestion (direction) de projets de construction ; information en matière de construction de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; opérations d'implantation (construction) de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; maîtrise d'ouvrage (direction des travaux de construction et d'installation) ; service d'urbanisme ; direction de travaux de constructions de biens immobiliers ; maçonnerie, travaux de plâtrerie ; services de réalisation et de conduite de travaux en matière de projets immobiliers et d'aménagement urbain ; services d'aménagement (services de construction) et réhabilitation d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; information en matière de construction et réparation de biens immobiliers ; travaux de maçonnerie, de plâtrerie ; Architecture ; architecture d'intérieur ; établissement de plans pour la construction de tous projets immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de locaux commerciaux, de parkings ; planification en matière d'urbanisme et d'urbanisme commercial ; services de conseil et de consultation techniques et assistance de tiers dans la définition de leurs besoins d'aménagement ou de renouvellement urbain et la mise en 'uvre de ces projets rendus par des chargés d'opérations en développement immobilier ; études techniques d'un projet de construction ; travaux de bricolage »,
- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au directeur général de l'INPI,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 6 mars 2025 concluant au bien-fondé de la décision attaquée,
Vu l'audience du 22 mai 2025, l'INPI entendu en ses observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées de la requérante et du directeur général de l'INPI.
Sur la recevabilité des éléments de preuve
Le directeur général de l'INPI demande à la cour de déclarer irrecevables quatre captures d'écran reproduites dans le corps des conclusions de la société Habitat Développement (pages 16 à 18) qui sont présentées pour la première fois devant la cour.
La requérante n'a pas conclu sur ce point.
Le présent recours contre une décision du directeur général de l'INPI, statuant sur la délivrance d'une marque est, en application des dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, un recours en annulation, dépourvu d'effet dévolutif, au terme duquel la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours.
Ainsi, faute d'effet dévolutif, la cour ne peut connaître que des pièces et des moyens qui ont été préalablement soumis au directeur général de l'INPI dans le cadre de la procédure d'enregistrement, toute nouvelle pièce et tout moyen nouveau étant irrecevables à être présentés devant la cour appelée à statuer sur le recours.
Il s'ensuit que le directeur général de l'INPI est bien fondé à demander que soient écartées des débats des captures d'écran reproduites dans les conclusions de la requérante qui ne lui ont pas été soumises dans le cadre de la procédure administrative.
Sur le recours
La société Habitat Développement demande à la cour d'annuler partiellement la décision du directeur général de l'INPI en date du 21 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement du signe « ARCADE » pour certains services. Elle reproche au directeur général de l'INPI d'avoir considéré que le signe « ARCADE » peut servir à désigner une caractéristique des services visés, à savoir leur objet, et que partant le consommateur établira immédiatement et sans effort particulier un lien direct et concret avec les services désignés comme ayant pour objet une arcade. La requérante soutient que le signe sera perçu au contraire comme permettant d'identifier les services visés comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces services de ceux d'autres entreprises.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la marque, « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».
L'article L.711-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».
Il s'infère de ces dispositions que, pour être valide, la marque doit présenter un caractère distinctif de manière à satisfaire à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine des produits ou services qu'elle entend protéger en lui permettant de les distinguer sans confusion possible de produits ou services analogues issus d'une autre provenance commerciale. Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie au jour du dépôt à l'égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu'en a le public auquel cette marque est destinée. Pour être distinctif, un signe doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d'une entreprise déterminée.
La marque sera regardée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif si le signe qui la constitue présente avec les produits ou services désignés un rapport suffisamment direct et concret de nature à porter le public pertinent à percevoir dans ce signe, immédiatement et sans autre réflexion, la description de ces produits ou services ou d'une de leurs caractéristiques.
A défaut de caractère distinctif, la marque est entachée d'un motif absolu de nullité et ne peut être valablement enregistrée.
Sur les travaux de bricolage
Concernant les « travaux de bricolage », dans sa décision, le directeur général de l'INPI a considéré que la formulation de ce service constitue une « irrégularité de forme » car elle est trop vague pour permettre à un tiers de déterminer de façon immédiate, certaine et constante la portée du dépôt.
Si la demande d'annulation formée par la société Habitat Développement vise aussi ce service, elle n'a développé aucun argument au stade de la procédure administrative, ni devant la cour pour contester l'appréciation du directeur général de l'INPI.
En vertu de l'article R. 712-3-1 du code de la propriété intellectuelle, « Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection.
Les produits et les services sont classés conformément au système établi par l'arrangement de [Localité 7] concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957.(') ».
Les « travaux de bricolage » visés à la demande d'enregistrement en classe 37 recoupent différents services de la classification internationale de [Localité 7], comme par exemple la peinture, la plomberie ou l'électricité. D'ailleurs, la marque a été enregistrée pour les services de « maçonnerie, travaux de peinture, travaux de plomberie, travaux de plâtrerie ».
Ainsi, à défaut de définir précisément une activité relevant d'un service, cette dénomination n'est pas apte à permettre de déterminer de façon immédiate, certaine et constante la portée du dépôt.
C'est donc à juste titre que le directeur de l'INPI n'a pas procédé à l'enregistrement du signe pour les « travaux de bricolage » et le recours sera rejeté en ce qu'il porte sur ce service.
Sur les autres services
La société Habitat Développement fait valoir que le terme ARCADE possède plusieurs significations, à savoir l'ouverture en arc dans un mur, une construction formée d'un arc reposant sur des piliers, le nom de différentes formations osseuses, fibreuses, vasculaires ou nerveuses en forme d'arc et, dans une acception plus récente, renvoie aussi aux jeux d'arcade, à savoir les jeux électroniques placés dans des lieux publics ou les jeux vidéo sous forme d'un meuble muni d'un écran. Selon elle, ces significations renvoient ainsi toutes à la forme même d'un arc et sont donc susceptibles de s'appliquer à un nombre considérable et très varié de produits et services. Elle soutient qu'en tout état de cause, dans sa désignation d'un élément architectural ou d'un type de construction, le terme ARCADE ne constitue pas une caractéristique objective ou attendue de ces services puisqu'il n'est pas un trait dominant des services visés et qu' il ne suffit pas qu'un terme soit « usité » dans le domaine des services en question pour être considéré comme en constituant une caractéristique ne présentant pas de caractère distinctif. Elle ajoute que le terme ARCADE ne permet pas de désigner une caractéristique des services visés de la classe 35 qui renvoient à des services de conseils et d'information et s'il évoque un type de construction architecturale, il ne décrit pas ces services. Concernant les services de la classe 37, la requérante soutient que le terme ARCADE ne désigne pas une caractéristique de ces services, qui n'intègrent pas nécessairement une forme d'arcade, mais est susceptible d'évoquer ou de faire indirectement référence à un élément de construction ou une forme architecturale, ce qui ne qualifie pas le signe de descriptif. Concernant les services de la classe 42, elle affirme qu'ils n'intègrent pas nécessairement d'arcades ou de biens ou d'objets en forme d'arcade, de sorte que ce terme ne peut constituer une de leur caractéristique mais peut être considéré comme évocateur d'un type d'élément architectural.
Le directeur général de l'INPI a retenu que le signe ARCADE est dépourvu de caractère distinctif en ce qu'il peut désigner une caractéristique des services visés. Il a considéré que le terme ARCADE, qui désigne une construction formée d'un arc reposant sur des colonnes ou des piliers, ne pourra être appréhendé par le consommateur de référence que comme un tel type de construction, soit une caractéristique des services visés, à savoir leur objet, si bien qu'il est descriptif pour ces services dès lors que le public destinataire de ces services établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec eux. Il a estimé qu'aucun élément dans le signe ne lui confère un caractère suffisamment arbitraire pour permettre au public de distinguer l'origine commerciale des services, qui seront vus comme pouvant avoir pour objet ou pour thématique un type de construction et que si le signe ne désigne pas forcément un bâtiment en tant que tel, il s'entend d'éléments de bâtiments ou d'édifices alors qu'il n'est nul besoin qu'une société dans le domaine du bâtiment soit spécialisée uniquement dans la construction de formes d'arcade pour construire des arcades.
Dans ses observations, le directeur général de l'INPI fait valoir que les services en cause concernent précisément la conception et l'édification de constructions mais aussi leur entretien et leur rénovation, ainsi que tous les services d'informations et de conseils qui y sont associés et que le signe ne permet pas de distinguer de tels services de ceux d'autres entreprises, étant perçu par le consommateur comme ne faisant que désigner un type de construction. Il affirme que de plus, le signe peut servir à désigner une caractéristique des services, en ce qu'il informe directement le consommateur sur leur objet, à savoir concevoir, construire, entretenir ou rénover de telles arcades. Le directeur général de l'INPI ajoute que la polysémie du terme ARCADE est indifférente dès lors qu'au moins une de ses significations potentielles est descriptive des services revendiqués qui peuvent tous avoir pour objet ce type de construction, si bien qu'une telle dénomination constitue une indication relative aux services en eux-mêmes et ne sera pas perçue comme une indication de leur origine commerciale.
La définition du public pertinent n'est pas discutée devant la cour, le directeur général de l'INPI et la requérante le définissant comme constitué à la fois du grand public d'attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et d'un public de professionnels avisés.
La signification potentielle d'un terme ne doit pas être examinée de manière abstraite mais par rapport aux services couverts par la demande de marque et aux consommateurs auxquels ils sont destinés.
Aux yeux du public tel que précédemment défini, le signe ARCADE désigne un élément architectural à savoir soit une ouverture en arc dans un mur, soit une construction formée d'un arc reposant sur des piliers. Il renvoie aussi à une forme, courbée en arc comme dans l'expression « arcade dentaire ». La société Habitat Développement ne démontre pas que les autres définitions qu'elle avance sont connues du public pertinent et d'ailleurs elle ne justifie pas dans ses pièces de son emploi dans le domaine des jeux.
En classe 35, la demande d'enregistrement porte sur des services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de résidences immobilières. Ces services de conseil ont pour objet de faire des propositions et permettre de prendre une décision éclairée sur des projets immobiliers. Dans ce contexte, le terme ARCADE qui renvoie à un élément architectural particulier ou à une construction spécifique ne décrit pas ces services.
En classe 37 sont visés les services de construction d'édifices permanents, de ponts ; construction, supervision de travaux de construction ; informations en matière de construction ; services de construction, maintenance, entretien, rénovation réparation et réhabilitation d'immeubles d'habitation, d'appartements, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; services d'installation, restauration et entretien, à savoir services de construction d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; travaux d'ingénieurs en construction ; promotion et développement (construction) de projets immobiliers ; gestion (direction) de projets de construction ; information en matière de construction de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; opérations d'implantation (construction) de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; maîtrise d'ouvrage (direction des travaux de construction et d'installation) ; service d'urbanisme ; direction de travaux de constructions de biens immobiliers ; maçonnerie, travaux de plâtrerie ; services de réalisation et de conduite de travaux en matière de projets immobiliers et d'aménagement urbain ; services d'aménagement (services de construction) et réhabilitation d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; information en matière de construction et réparation de biens immobiliers ; travaux de maçonnerie, de plâtrerie. Si ces services de construction peuvent amener à l'édification d'éléments en forme d'arcade, le signe ARCADE ne les décrit pas.
Enfin, en classe 42, la demande d'enregistrement vise les services d'architecture ; architecture d'intérieur ; établissement de plans pour la construction de tous projets immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de locaux commerciaux, de parkings ; planification en matière d'urbanisme et d'urbanisme commercial ; services de conseil et de consultation techniques et assistance de tiers dans la définition de leurs besoins d'aménagement ou de renouvellement urbain et la mise en 'uvre de ces projets rendus par des chargés d'opérations en développement immobilier ; études techniques d'un projet de construction. Ces services peuvent pour certains, puisque la planification par exemple n'a aucun lien avec la forme d'une construction, amener à des conceptions d'arcade mais ce mot ne décrit pas leur nature.
Par ailleurs, le signe ARCADE ne constitue ni la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique des services en cause, ni l'époque de la production de ces prestations de service et ne les désigne pas usuellement. Cet élément architectural n'est ni inhérent, ni permanent pour ces services.
Le signe est uniquement évocateur de ces services en ce qu'il renvoie à un élément architectural spécifique et particulier et le public pertinent ne sera pas en mesure d'effectuer, sans aucun effort de recherche et sans aucun effort de réflexion, un lien direct et immédiat entre le signe ARCADE et les services que ce signe est destiné à distinguer.
Il s'ensuit que le signe contesté ne peut être regardé comme descriptif des services de la demande d'enregistrement mais est simplement évocateur et est dès lors suffisamment arbitraire et par là-même distinctif pour être apte à satisfaire à la fonction de la marque de garantie de l'origine commerciale des services qu'elle est destinée à protéger.
Dès lors que le caractère distinctif du signe a été reconnu, il n'y a pas lieu de statuer sur l'acquisition de ce caractère par l'usage, ce moyen étant développé à titre subsidiaire par la société Habitat Développement.
La décision du directeur de l'INPI sera donc annulée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement pour les « travaux de bricolage ».
PAR CES MOTIFS :
Rejette des débats comme nouvelles les captures d'écran figurant dans les conclusions de la société Habitat Développement page 16 (intitulée 'Crédit agricole nouveau partenariat avec le groupe Arcade') et pages 17 et 18,
Annule partiellement la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, objet du recours, en ce qu'elle a refusé l'enregistrement du signe verbal ARCADE pour les « services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de résidences immobilières ; Construction d'édifices permanents, de ponts ; construction, supervision de travaux de construction ; informations en matière de construction ; services de construction, maintenance, entretien, rénovation réparation et réhabilitation d'immeubles d'habitation, d'appartements, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; services d'installation, restauration et entretien, à savoir services de construction d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; travaux d'ingénieurs en construction ; promotion et développement (construction) de projets immobiliers ; gestion (direction) de projets de construction ; information en matière de construction de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; opérations d'implantation (construction) de tous projets immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; maîtrise d'ouvrage (direction des travaux de construction et d'installation) ; service d'urbanisme ; direction de travaux de constructions de biens immobiliers ; maçonnerie, travaux de plâtrerie ; services de réalisation et de conduite de travaux en matière de projets immobiliers et d'aménagement urbain ; services d'aménagement (services de construction) et réhabilitation d'immeubles d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; information en matière de construction et réparation de biens immobiliers ; travaux de maçonnerie, de plâtrerie ; architecture ; architecture d'intérieur ; établissement de plans pour la construction de tous projets immobiliers, de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de locaux commerciaux, de parkings ; planification en matière d'urbanisme et d'urbanisme commercial ; services de conseil et de consultation techniques et assistance de tiers dans la définition de leurs besoins d'aménagement ou de renouvellement urbain et la mise en 'uvre de ces projets rendus par des chargés d'opérations en développement immobilier ; études techniques d'un projet de construction »,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société Habitat Développement et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.