CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 septembre 2025, n° 25/05046
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6LS
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2025, à 13h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du Cabinet Actis, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [E]
né le 13 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité Malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Dalila Chouki, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2025, à 13h15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2025 à 18h04 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 septembre 2025, à 10h49, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [O] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] [E], de nationalité malienne, été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet notifié le 19 juillet 2025, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2024.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par le préfet, d'une requête en troisième prolongation de la mesure. Par une ordonnance du 17 septembre 2025, le juge a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du préfet en prolongation de rétention.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel et demandé que cet appel soit assorti d'un effet suspensif.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le délégué du premier président déclaré l' appel suspensif au motif que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes et qu'il risque de se soustraire à la décision d'appel, si elle lui est défavorable.
Le procureur de la République soutient que le moyen retenu par le premier juge (défaut de présentation du registre actualisé en l'absence de mention du recours administratif pendant) n'est pas fondé et que le registre est bien actualisé et produit.
Le préfet présente le même moyen.
Sur ce,
Sur le moyen pris du défaut d'actualisation du registre
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été formé par M. [E] et a donné lieu à une décision de rejet du tribunal administratif du 7 mai 2025, il est également établi que :
- cette décision est intervenue plusieurs semaines avant le début de la rétention, le rejet du recours ayant précisément permis la mise en oeuvre de l'éloignement ;
- l'appel dont se prévaut l'intéressé n'est aucunement documenté en procédure ;
- il résulte de l'article R.811-14 du code de justice administrative et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seule la saisine du tribunal administratif est suspensive de l'exécution de l'éloignement, non la saisine de la cour administrative d'appel.
L'éventuel recours devant la Cour administrative d'appel n'est donc pas au nombre des mentions qui s'imposent sur le registre actualisé à peine d'irrecevabilité de la requête du préfet.
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 (devenu L. 744-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mention qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
Le registre actualité a donc bien été produit à la date de saisine du premier juge, de sorte que la reqête du préfet était recevable et la procédure régulière. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonner critiquée et de statuer à nouveau.
Par ailleurs, il est établi que M. [E], qui a été reconnu par les autorités de son pays et pourra disposer d'un laissez-passer consulaire en cours de remise, a fait l'objet de nombreuses condamnations en 2018, 2021 et 2023 pour des faits, notamment, de vols avec violence et trafic de stupéfiants à quatre peines d'emprisonnement de 5 à 8 mois. Ces éléments permettent d'établir la condition de mence à l'ordre public, ainsi que l'a relevé le tribunal adminitratif dans la décision précitée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que les conditions de poursuite de la rétention, qui ne sont pas contestée au regard des conditions de la troisième prolongation, sont réunies.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6LS
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2025, à 13h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du Cabinet Actis, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [E]
né le 13 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité Malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Dalila Chouki, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2025, à 13h15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2025 à 18h04 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 septembre 2025, à 10h49, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [O] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] [E], de nationalité malienne, été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet notifié le 19 juillet 2025, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2024.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par le préfet, d'une requête en troisième prolongation de la mesure. Par une ordonnance du 17 septembre 2025, le juge a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du préfet en prolongation de rétention.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel et demandé que cet appel soit assorti d'un effet suspensif.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le délégué du premier président déclaré l' appel suspensif au motif que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes et qu'il risque de se soustraire à la décision d'appel, si elle lui est défavorable.
Le procureur de la République soutient que le moyen retenu par le premier juge (défaut de présentation du registre actualisé en l'absence de mention du recours administratif pendant) n'est pas fondé et que le registre est bien actualisé et produit.
Le préfet présente le même moyen.
Sur ce,
Sur le moyen pris du défaut d'actualisation du registre
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) a été formé par M. [E] et a donné lieu à une décision de rejet du tribunal administratif du 7 mai 2025, il est également établi que :
- cette décision est intervenue plusieurs semaines avant le début de la rétention, le rejet du recours ayant précisément permis la mise en oeuvre de l'éloignement ;
- l'appel dont se prévaut l'intéressé n'est aucunement documenté en procédure ;
- il résulte de l'article R.811-14 du code de justice administrative et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seule la saisine du tribunal administratif est suspensive de l'exécution de l'éloignement, non la saisine de la cour administrative d'appel.
L'éventuel recours devant la Cour administrative d'appel n'est donc pas au nombre des mentions qui s'imposent sur le registre actualisé à peine d'irrecevabilité de la requête du préfet.
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir le traitement automatisé LOGICRA, en application de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 (devenu L. 744-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l'administration est autorisée à enregistrer, non des mention qu'elle doit inscrire à peine d'irrégularité du registre.
Le registre actualité a donc bien été produit à la date de saisine du premier juge, de sorte que la reqête du préfet était recevable et la procédure régulière. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonner critiquée et de statuer à nouveau.
Par ailleurs, il est établi que M. [E], qui a été reconnu par les autorités de son pays et pourra disposer d'un laissez-passer consulaire en cours de remise, a fait l'objet de nombreuses condamnations en 2018, 2021 et 2023 pour des faits, notamment, de vols avec violence et trafic de stupéfiants à quatre peines d'emprisonnement de 5 à 8 mois. Ces éléments permettent d'établir la condition de mence à l'ordre public, ainsi que l'a relevé le tribunal adminitratif dans la décision précitée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que les conditions de poursuite de la rétention, qui ne sont pas contestée au regard des conditions de la troisième prolongation, sont réunies.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général