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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juin 2011, n° 10-15.199

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Cass. 1re civ. n° 10-15.199

31 mai 2011

Sur le moyen unique en sa première branche :

Vu l'article 1502, 1° du code de procédure civile ;

Attendu que l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

Attendu que la société française Pharmethica et la société italienne Euronda ont conclu, le 1er octobre 2001, un contrat de distribution des produits destinés aux dentistes et vétérinaires ; que le contrat contenait le clause suivante : "tout litige entre les parties signataires relatif au présent contrat sera réglé par consultation et accord réciproques. Au cas où ces modalités de règlement ne permettraient pas de parvenir à l'accord mutuel souhaité, le litige éventuel découlant du présent contrat sera réglé par un arbitrage en Italie, conformément aux normes internationales applicables aux produits commerciaux. Si le distributeur et le producteur ne parvenaient pas à trouver un accord par voie d'arbitrage, un tribunal italien sera saisi du litige en question et jugera sur le fond" ; qu'un litige étant survenu, la société Euronda a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et fait désigner un arbitre par un juge d'appui ; que par sentence du 16 novembre 2007, le tribunal arbitral, imputant la résiliation du contrat à la faute grave de la société Pharmethica, a condamné cette société au paiement de dommages-intérêts et des frais ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'exequatur de la sentence, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur mais à l'arbitre ou, s'il échet à l'autorité de recours contre cet arbitre, de décider de la portée de la clause compromissoire ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'interprétation de la convention d'arbitrage par l'arbitre, dès lors qu'elle met en cause sa compétence, est soumise au contrôle du juge qui, à l'occasion de l'appel de l'ordonnance d'exequatur, recherche tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la clause et, d'autre part, que la convention limitait le pouvoir des arbitres à la recherche d'un accord, le litige devant, à défaut, être tranché par la juridiction étatique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Euronda aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euronda à payer à la société Pharmethica une somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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