Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 25 octobre 1995, n° 93-10.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Multimob (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard

Cass. 2e civ. n° 93-10.472

24 octobre 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992), qu'une procédure d'arbitrage est intervenue pour régler un litige qui a trouvé son origine dans les conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt économique Commerçants réunis indépendants (le GIE CRI) dont la société Multimob était membre, et qui avait notamment pour objet de mettre à la disposition de ses membres un grand magasin où chacun d'eux pouvait vendre ses produits et marchandises sous une dénomination commune, " La Flèche " ; que la sentence arbitrale rendue a été frappée d'un recours en annulation ;

Sur le pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi incident :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le demandeur au pourvoi principal :

Attendu que le pourvoi incident est dirigé contre le chef de l'arrêt qui a prononcé l'annulation partielle de la sentence arbitrale ; que le GIE CRI soutient que ce pourvoi incident est irrecevable, par application des articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel, tenue de statuer sur le fond après avoir annulé partiellement la sentence, n'avait pas épuisé sa saisine ;

Mais attendu que saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel, en annulant partiellement la sentence et en rejetant le recours pour le surplus, s'est prononcée sur le principal, au sens de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, de la contestation portée devant elle ;

D'où il suit que le recours en cassation immédiat est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Multimob fait grief à l'arrêt d'avoir annulé partiellement la sentence arbitrale en ce que le tribunal arbitral a décidé que la répartition des frais de publicité est de 3 % du chiffre d'affaires TTC de chacun des membres du Centre La Flèche à dater du 1er mai 1988, alors que, selon le moyen, premièrement la contradiction de motifs, qui s'entend d'une incompatibilité entre deux énonciations portant sur des points de fait, doit apparaître, sans qu'il soit besoin de faire appel au raisonnement ; qu'en l'espèce, la contradiction relevée par l'arrêt attaqué porte sur deux propositions à caractère juridique relatives, la première à la validité de la 6e résolution, la seconde à la portée de la 7e résolution, et postule pour être révélée qu'il soit admis que la 7e résolution ne puisse être juridiquement contraire à la 6e ; d'où il suit qu'en annulant partiellement la sentence à la faveur d'une méprise sur la définition de la contradiction de motifs, les juges du fond ont violé les articles 455, 1471, 1480 et 1484 du Code de procédure civile ; et alors que, deuxièmement, quand bien même la contradiction de motifs pourrait s'entendre d'une incohérence portant sur deux propositions juridiques ou révélée par la référence à une règle de droit, de toute façon, une telle contradiction est exclue, en cas d'amiable composition, dès lors que le rapport de nécessité que postule la règle de droit peut être écarté pour des raisons d'équité ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui a constaté que les arbitres statuaient comme amiables compositeurs, a été rendu en violation des articles 455, 1471, 1474, 1480 et 1484 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que le recours en annulation ne permet pas à la cour d'appel de connaître d'un moyen concernant le fond du litige, la contradiction entre les motifs de la sentence, quelle qu'en soit la nature, entachent celle-ci d'un vice de motivation équivalant à un défaut de motifs ;

Et attendu que l'obligation de motiver incombe aux arbitres qui statuent comme amiables compositeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site