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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-12.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Semapa (Sté), Cimentospar (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Cass. 1re civ. n° 14-12.077

17 mars 2015

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que les sociétés Semapa investimento E Gestao SGPS et Cimentospar Participacoes Sociais SGPS LDA (Cimentospar) ont introduit un recours en annulation contre la sentence CCI n° 16748/ JRF/ CA rendue à Paris le 25 juillet 2011 en application de la clause compromissoire d'un pacte d'actionnaires conclu entre la société Semapa et la société CRH, actionnaires de la société Secil, la première au travers de la société Cimentospar, la seconde par celui de la société Beton Catalan ;

Attendu que les sociétés Semapa et Cimentospar font grief à l'arrêt de rejeter leur recours ;

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de mission confiait au tribunal arbitral la définition des règles et critères propres à résoudre le conflit entre les droits à réparation conférés aux deux parties par le pacte d'associés en cas de manquements réciproques de celles-ci et que les arbitres avaient spécialement interpellé les parties à cet égard en leur demandant d'envisager tous les scénarios possibles, la cour d'appel en a justement déduit qu'en tirant la conséquence des manquements mutuels des parties sur le droit à réparation, conformément au droit portugais, le tribunal arbitral avait statué dans les limites de sa mission et sans violer le principe de la contradiction ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, hors de toute dénaturation, rejeté le moyen d'annulation tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution à l'ordre public international ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Semapa investimento E Gestao SGPS et Cimentospar Participacoes Sociais SGPS LDA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros aux sociétés CRH PLC et Beton Catalan ;

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