Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-12.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Trioplast AB (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
M. Falcone
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu que M. X... a conclu le 17 janvier 1997 avec la société suédoise Trioplast AB un contrat d'agent commercial exclusif portant sur la vente en France des produits de la marque Triostretch et comportant une clause compromissoire ; que la société Trioplast n'ayant pas renouvelé le contrat et celui-ci étant venu à expiration en janvier 2004, M. X... a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage pour obtenir le paiement de diverses sommes et saisi la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale à Paris ; que, les parties étant convenues de la désignation d'un arbitre unique, cet organisme a désigné M. Y..., de nationalité belge, en qualité d'arbitre ; que, par une sentence du 23 janvier 2006, cet arbitre a rejeté les demandes de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007) a rejeté le recours en annulation à l'encontre de cette sentence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par la cour d'appel de Paris composée notamment de M. Z..., devant lequel l'affaire a été débattue, en application des articles 786 et 910 du code de procédure civile, alors que celui-ci était un ancien secrétaire général de la Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale et d'avoir ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la Cour internationale d'arbitrage dont M. Z... a été le secrétaire général exerce seulement des fonctions d'organisation de l'arbitrage, n'a aucun pouvoir juridictionnel et n'intervient pas dans la mission juridictionnelle des arbitres, de sorte que l'impartialité de M. Z... ne peut être légitimement suspectée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation formé par lui contre la sentence arbitrale du 23 janvier 2006 ;
Attendu que, s'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée ; que l'arrêt retient que l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation et qu'aucun reproche n'est adressé à la transposition de la directive communautaire 86 / 653 du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux indépendants, d'ailleurs expressément visée par l'arbitre dans sa sentence, par la loi suédoise 1991 / 351 dont l'application par l'arbitre n'a pas été méconnue en ce qui concerne le principe de l'indemnité de l'agent dès lors que l'ouverture de ce droit est soumise à des conditions qu'il appartient à l'arbitre seul de vérifier ; que la cour d'appel qui a procédé-dans les limites de ses pouvoirs, c'est-à-dire sans révision au fond de la sentence arbitrale-au contrôle de celle-ci au regard de l'application de la règle communautaire concernant les agents commerciaux indépendants, a exactement dit que sa reconnaissance n'était pas contraire à l'ordre public international ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Trioplast AB la somme de 3 000 euros ;