Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, n° 12-13.351
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 février 2004 les actionnaires, dont la société Atlantique Télécom, de la société Telecel Faso, chargée de l'installation d'un réseau de téléphonie mobile au Burkina Faso, ont conclu un pacte fixant les règles de fonctionnement de la société ainsi que les relations entre actionnaires, lequel stipulait une clause compromissoire renvoyant à l'arbitrage suivant le règlement de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA ; que, par une convention du 26 août 2004, la société Atlantique Télécom a cédé à la société Planor Afrique 44 % de ses actions dans le capital de la société Telecel Faso ; que les actionnaires de celle-ci réunis en assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 janvier 2006 ont décidé une augmentation du capital, réduisant à 20 % la part détenue par la société Planor Afrique et ont modifié la composition du conseil d'administration ; que la société émiratie Etisalat, actionnaire majoritaire de la société Atlantique Télécom, et la société Planor Afrique ont signé le 5 septembre 2007, un protocole d'accord, comportant une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, aux termes duquel ces sociétés sont convenues de mettre un terme à leurs différends relatifs à la société Telecel Faso, avec désistement de toute instance, la société Planor Afrique s'engageant à souscrire de nouvelles actions de la société Telecel Faso à hauteur de 44 % du capital, puis à réduire sa participation à 32 % en cédant 12 % de ses actions à la société Atlantique Télécom, que la société Etisalat s'engageait à lui faire acquérir à un prix à fixer par accord des parties, ou par expert, et à défaut d'accord sur ce prix il était prévu que le protocole prendrait fin ; que, saisi par la société Planor Afrique le 27 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a, par jugement du 9 avril 2008, confirmé par arrêt du 19 juin 2009 de la cour d'appel de Ouagadougou, rejeté l'exception d'incompétence prise de l¿existence d'une clause compromissoire en considérant que la société Planor Afrique ni n'en avait connaissance, ni ne l'avait acceptée, ordonné l'exclusion des sociétés Atlantique Télécom et Etisalat du capital de la société Telecel Faso et la cession forcée de leurs actions et fixé leur prix à payer par la société Planor Afrique ; que le pourvoi a été rejeté par arrêt du 10 juin 2010 de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA ; que le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 29 juin 2011, accordé l'exequatur des décisions burkinabées des 9 avril 2008 et 19 juin 2009, en application de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso ; que la société Etisalat, invoquant l'inexécution du protocole d'accord du 5 septembre 2007, a mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée par les parties et une sentence rendue le 9 septembre 2010 à Paris, entre les sociétés Etisalat et Planor Afrique, a reconnu la validité de leur accord, constaté la violation par la seconde de ses obligations et lui a ordonné de procéder aux démarches permettant de parvenir « au closing » de ses engagements ; que cette sentence arbitrale a été revêtue de l'exequatur par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre 2010 ;
Attendu que pour annuler la sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2010 et l'ordonnance lui conférant l'exequatur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'inconciliabilité de la sentence avec l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, que sa reconnaissance et son exécution violent de manière effective et concrète l'ordre public international ;
Attendu que l'ordonnance conférant l'exequatur aux décisions burkinabées a été cassée par la Cour de cassation ( Civ 1re, 28 mars 2013, n° 11-25.123, 11-23.801), et que l'arrêt attaqué s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence son annulation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Planor Afrique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;