Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n° 14-18.706
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Gulf Leaders (Sté)
Défendeur :
Crédit foncier de France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2014), qu'un contrat de prêt, pour le financement partiel d'un hôpital en Arabie Saoudite, a été conclu entre la société française Crédit foncier de France (CFF) et la société saoudienne Gulf Leaders for Management and Services holding (Gulf Leaders) ; qu'un différend étant survenu entre les parties, la société CFF a formé une demande d'arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée par le contrat ; qu'une sentence, rendue à Paris le 31 juillet 2012, a, notamment, déclaré la demande de nullité du contrat non fondée et condamné la société Gulf Leaders à rembourser à la société française une certaine somme ;
Attendu que la société Gulf Leaders fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation ;
Attendu que l'arrêt constate que le tribunal arbitral a retenu que l'intervention de M. X..., gérant de la société Riveroca, n'était pas occulte, puisqu'il était présent aux côtés de la société CFF lors des négociations contractuelles et qu'elle était justifiée par son expérience en matière d'opérations financières en Arabie Saoudite, dont était dépourvue la société française, que le directeur du groupe auquel appartenait la société CFF avait déclaré sous serment que le rapport confidentiel établi par l'inspection générale du groupe ne contenait aucun élément permettant d'étayer un soupçon de corruption et que la similitude entre la commission payée par la société Riveroca et le montant facturé à la société Gulf Leaders, au titre d'underwriting fees, correspondant à une pratique bancaire, n'établissait pas que les sommes versées au titre du contrat avaient servi à rémunérer l'intermédiaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a estimé, sans être tenue de répondre dans le détail à l'argumentation des parties et hors toute dénaturation, que la sentence ne donnait pas effet à un contrat obtenu par corruption, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile ; que le moyen, qui, en ses première et cinquième branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gulf Leaders for Management and Services Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;