CA Dijon, 1re ch. civ., 16 septembre 2025, n° 22/00274
DIJON
Arrêt
Autre
[TV] [H] [C]
[T] [AX] épouse [H] [C]
[XT] [W]
C/
[XI] [LN]
[KE] [WR] épouse [LN]
[GG] [F]
[NK] [F]
[OU] [DS]
[XB] [DS] épouse [PE]
[IS] [DS]
[CF] [DS] épouse [DA]
[VW] [DS]
[TA] [DS] épouse [YK]
[E] [JC] veuve [UC]
[X] [DS]
[XT] [DS]
[VO] [JC] épouse [RR]
[KE] [JC] veuve [FE]
[KW] [R] épouse [BN]
[RY] [UM] veuve [F]
[FW] [YV]
[S] [JC]
[MI] [N] épouse [J]
[JU] [N]
[VW] [N]
[PO] [N]
[ZX] [N]
[IA] [N]
[RG] [N]
[EU] [SI] veuve [F]
[OC] [U] épouse [DS]
[113] ([113])
[EJ] [FE]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4VM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 14/00925
APPELANTS :
Monsieur [TV] [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 123]
[Adresse 36]
[Localité 99]
Madame [T] [AX] épouse [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1966
[Adresse 36]
[Localité 99]
Monsieur [XT] [W]
né le [Date naissance 30] 1941 à [Localité 147] (TUNISIE)
[Adresse 14]
[Localité 48]
Assistés de Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Monsieur [XI], [B], [AO] [LN]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 143] (54)
[Adresse 124]
[Localité 70]
Madame [KE] [WR] épouse [LN]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 134] (54)
[Adresse 124]
[Localité 70]
Madame [GG] [AO] [L] [F], à titre personnel et es qualités d'héritière de [NK] [F]
née le [Date naissance 24] 1944 à [Localité 125] (38)
[Adresse 69]
[Localité 88]
Madame [E] [X] [LY] [JC] VEUVE [UC] placée sous curatelle par jugement du Juge des tutelles de [Localité 142] du 31 Juillet 2000
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 142]
[Adresse 56]
[Localité 75]
Assistés de Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Madame [RY] [O] [AO] [UM] veuve [F]
née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 115]
[Adresse 132]
[Adresse 35]
[Localité 60]
Madame [S] [K] [JC]
née le [Date naissance 16] 1960 à [Localité 142] (68)
[Adresse 73]
[Localité 76]
[113] ([113] ) prise en sa qualité de curateur de Madame [E] [JC] Veuve [UC]
[Adresse 34]
[Localité 76]
Assistés de Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
Monsieur [NK] [F], décédé le [Date décès 40] 2022
né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 122]
Monsieur [OU] [CP] [NK] [AW] [DS]
né le [Date naissance 18] 1939 à [Localité 120]
[Adresse 49]
[Localité 79]
Madame [XB] [HP] [LG] [AO] [DS] épouse [PE]
née le [Date naissance 45] 1938 à [Localité 121]
[Adresse 72]
[Localité 65]
Madame [IS] [DS]
née le [Date naissance 47] 1968 à [Localité 138]
[Adresse 68]
[Localité 46]
Madame [CF] [DS] épouse [DA]
née le [Date naissance 27] 1971 à [Localité 139]
[Adresse 64]
[Localité 87]
Monsieur [VW] [DS]
né le [Date naissance 25] 1972 à [Localité 138]
[Adresse 37]
[Localité 61]
Madame [TA] [DS] épouse [YK]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 114]
[Adresse 66]
[Localité 92]
Madame [X] [DS]
née le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 114]
[Adresse 32]
[Localité 90]
Monsieur [XT] [DH] [DS]
né le [Date naissance 19] 1960 à [Localité 146]
[Adresse 62]
[Localité 12]
Madame [VO] [GN] [JC] épouse [RR]
née le [Date naissance 17] 1943 à [Localité 133]
[Localité 22] [Adresse 145]
[Localité 50] - FLORIDE - USA
Madame [KE] [VE] [JC] Veuve [FE], décédée
née le [Date naissance 26] 1939 à [Localité 133]
Madame [KW] [I] [GY] [R] épouse [BN]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 144] (HAÏTI)
[Adresse 106]
[Adresse 118]
[Localité 51] - FLORIDE - USA
Monsieur [FW] [YV] es qualités de tuteur de Madame [A] [JC] veuve [EC]
[Adresse 67]
[Localité 77]
Madame [MI] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 31] 1983 à [Localité 111]
[Adresse 55]
[Localité 95]
Monsieur [JU] [N]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 112]
[Adresse 21]
[Localité 96]
Monsieur [VW] [N]
né le [Date naissance 42] 1995 à [Localité 110]
[Adresse 29]
[Localité 98]
Monsieur [PO] [N]
né le [Date naissance 20] 1956 à [Localité 110]
[Adresse 58]
[Localité 78]
Monsieur [ZX] [N]
né le [Date naissance 28] 1959 à [Localité 110]
[Adresse 81]
[Localité 94]
Monsieur [IA] [N]
né le [Date naissance 44] 1961 à [Localité 111]
[Adresse 107]
[Localité 93]
Monsieur [RG] [N]
né le [Date naissance 41] 1962 à [Localité 111]
[Adresse 15]
[Localité 94]
Madame [EU] [SI] Veuve [F]
née le [Date naissance 33] 1955 à
[Adresse 39]
[Localité 59]
Madame [OC] [U] épouse [DS]
[Adresse 43]
[Localité 91]
Monsieur [EJ] [FE]
[Localité 23]
[Localité 140]
[Localité 52]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour être prorogée au 25 février 2025 puis au 15 avril, au 20 mai, au 24 juin, au 5 août, au 9 septembre et au 16 septembre 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 novembre 2006, M. [TV] [H] [C] et Mme [T] [AX] épouse [H] [C] ont acquis de l'indivision [F] et [V] toutes les parts indivises portant sur le château de [Localité 141], situé lieu-dit '[Adresse 136]' à [Adresse 116] [Localité 1].
Par acte du 21 septembre 2007, Mme [X] [Z] [G] a consenti aux époux [H] [C] une donation de 8/552ème en pleine propriété de ses droits indivis portant sur les parcelles situées à proximité immédiate du château cadastrées section [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57] composant la ferme de [Localité 141], outre des parcelles de terres contiguës cadastrées section I n°[Cadastre 38], [Cadastre 109], [Cadastre 71], [Cadastre 80], [Cadastre 74], [Cadastre 83] à [Cadastre 105].
Par acte du 17 juin 2009, Mme [GG] [F] a consenti à M. [XI] [LN] une donation de 10/552ème des droits indivis portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57].
Par acte du 8 juin 2010, rectifié par acte du 23 juillet 2010, Mme [LG] [F], Mme [GG] [F], M. [TK] [F], M. [NK] [F], Mme [NA] [V], M. [OU] [CP] [NK] [AW] [DS], M. [OU] [AO] [DH] [DS], Mme [XB] [DS], Mme [VO] [JC] et Mme [KE] [JC] ont vendu à M. [XI] [LN] et Mme [KE] [WR] épouse [LN] la pleine propriété de leurs droits indivis portant sur les parcelles cadastrées section K n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57].
Par acte du 25 janvier 2012, rectifié par acte du 26 avril 2012, M. [Y] [DS], Mme [A] [JC], Mme [S] [JC] et Mme [E] [JC] ont cédé aux époux [LN] la pleine propriété de leurs droits indivis portant sur ces mêmes parcelles.
Par acte du 13 juin 2013, rectifié par acte du 26 juillet 2013, Mme [RY] [UM], Mme [KW] [R], Mme [E] [JC] et Mme [A] [JC] ont notamment cédé aux époux [LN] leurs droits indivis portant sur ces parcelles.
A la suite de ces différentes cessions, les époux [LN] se sont trouvés propriétaires de 534/552ème des droits indivis en pleine propriété et de 2/552ème des droits indivis en nue-propriété de la ferme de [Localité 141] cadastrée K34, [Cadastre 130] et [Cadastre 131].
Suivant actes d'huissier des 19 mai, 20 mai, 21 mai, 26 mai, 28 mai, 3 juin, 4 juin, 28 juillet, 31 juillet et 4 août 2014, les époux [H] [C] et M. [XT] [W], autre propriétaire indivis des parcelles cadastrées K34, K35 et K36, ont fait assigner M. [OU] [CP] [DS], Mme [LG] [F] épouse [N], M. [FW] [YV], en sa qualité de tuteur de Mme [A] [JC] veuve [EC], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [S] [JC], Mme [XB] [DS] épouse [PE], Mme [GG] [F], M. [TK] [F], M. [NK] [F], Mme [NA] [V] épouse [F], M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [XT] [DS], Mme [RY] [UM] veuve [F], Mme [VO] [JC] épouse [RR], Mme [KE] [JC] veuve [FE], Mme [KW] [R] épouse [BN], et l'Aproma ([113] Mulhouse), en sa qualité de curateur de Mme [E] [JC] veuve [UC], devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de requalification en vente de la donation consentie le 17 juin 2009 par Mme [GG] [F] à M. [XI] [LN] des 10/552ème des droits indivis portant sur les parcelles cadastrées K [Cadastre 53] à K [Cadastre 57], d'annulation de la donation ainsi requalifiée en vente, d'annulation des ventes aux époux [LN] de droits indivis sur les parcelles litigieuses par différents indivisaires en 2010, 2012 et 2013, pour violation des dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil, de voir ordonner la remise en état ainsi que la libération des lieux par les époux [LN] sous astreinte, et de condamnation des époux [LN] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Suivant actes d'huissier des 9, 10, 11 et 12 juin 2015, les époux [H] [C] et M. [XT] [W] ont fait assigner en intervention forcée Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [IS] [DS], Mme [CF] [DS] épouse [DA], Mme [TA] [DS] épouse [YK], Mme [X] [DS], Mme [FL] [F], M. [VW] [DS], M. [BY] [F] et Mme [ZM] [F] épouse [WG].
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 22 octobre 2015.
Mme [NA] [F], M. [TK] [F] et Mme [LG] [F] épouse [N] sont décédés respectivement le [Date décès 63] 2016, le [Date décès 108] 2016 et le [Date décès 82] 2017.
Par ordonnance du 23 août 2018, le juge de la mise en état a notamment ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à M. [NK] [F], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [PL] [F] épouse [P] et Mme [ZM] [F] épouse [WG], de communiquer l'identité et l'adresse des éventuels héritiers et légataires d'[NA] [V] veuve [F], [LG] [F] veuve [N] et [TK] [F] qui ne seraient pas déjà dans la cause, et à défaut, de préciser qu'il n'existe aucun héritier.
Suivant actes d'huissier des 27 février, 4 mars, 5 mars, 14 mars, 19 mars et 20 mars 2019, les époux [H] [C] et M. [XT] [W] ont fait assigner en intervention forcée M. [PO] [N], M. [VW] [N], Mme [EU] [SI] veuve [F], M. [ZX] [N], M. [JU] [N], Mme [MI] [N] épouse [D], M. [IA] [N] et M. [RG] [N].
Cette instance a été jointe à l'instance principale le 12 décembre 2019.
Parallèlement, par ordonnance rendue en la forme des référés le 14 août 2015, le président du tribunal de grande instance de Chaumont, faisant application des dispositions de l'article 815-9 du code civil :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chaumont statuant au fond sur la demande relative à l'expulsion des bâtiments de la ferme,
- a enjoint aux époux [LN] de remettre aux époux [H] [C] une clé du portail d'accès aux parcelles K34, à l'exception des bâtiments, K35 et K36, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- a enjoint aux époux [LN] de laisser les époux [H] [C] ou toute personne agissant de leur chef accéder librement aux parcelles indivises K34, à l'exception des bâtiments de la ferme, K35 et K36, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- fixé l'indemnité d'occupation due par les époux [LN] à l'ensemble des propriétaires indivis pour l'occupation des parcelles [Cadastre 130] et [Cadastre 131] à la somme annuelle de 200 euros à compter du 1er novembre 2010,
- condamné en conséquence in solidum les époux [LN] à payer aux époux [H] [C] la somme de 14,93 euros à ce titre.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- déclaré M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] irrecevables en leurs demandes formées contre Mme [ZM] [F] épouse [WG], M. [BY] [F] et Mme [PL] [F] épouse [P],
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] tirées de l'absence de publication des assignations et de mises en cause de l'ensemble des coïndivisaires,
- déclaré M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] recevables en leurs demandes formées contre M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS],
- débouté M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] de leurs demandes,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] tirée de l'absence de mise en cause de Mme [X] [Z],
- déclaré M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] recevables en leur demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007,
- débouté M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] de leur demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007,
- débouté M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'interdiction d'accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57],
- condamné in solidum M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] à payer à M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamné M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 02 mars 2022, M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants notifiées le 07 septembre 2022, M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] demandent à la cour, au visa des articles 815-3, 815-9, 815-14, 815-16, 894, 1405 et 1408 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, et les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- requalifier la donation intervenue par acte notarié du 17 juin 2009 entre Mme [GG] [F] et M. [LN] portant sur 10/552ème des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieux-dits [Adresse 136] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, en vente,
- annuler la vente intervenue par acte notarié du 17 juin 2009 entre Mme [GG] [F] et M. [LN] portant sur 10/552ème des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieux-dits [Adresse 136] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, acte publié le 22 juillet 2009 sous le numéro 2009P2814,
- annuler la vente intervenue par acte notarié du 8 juin 2010 entre Mme [LG] [F] épouse [N], Mme [GG] [F], M. [TK] [F], M. [NK] [F], Mme [NA] [V] veuve [F], M. [OU] [CP] [DS], M. [OU] [AO] [DS], Mme [XB] [DS] épouse [PE], Mme [VO] [JC] épouse [RR], Mme [KE] [JC] épouse [FE] et M. et Mme [LN] portant sur 420/552ème des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieux-dits [Localité 135] [Adresse 148] [Localité 141] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, publiée le 23 juin 2012 sous la référence 2010P2286 ainsi que l'acte rectificatif du 23 juillet 2010 publié le 28 juillet 2010 sous le numéro 2010P2818,
- annuler la vente intervenue par actes notariés des 25 janvier 2012 et 26 avril 2012 entre M. [Y] [DS], Mme [A] [JC] veuve [EC], Mme [S] [JC], Mme [E] [JC] veuve [UC] et M. et Mme [LN] portant sur 58/552ème des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieudits [Localité 137] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, acte publié le 3 mai 2012 sous le numéro 2012P635 et acte rectificatif publié le 3 mai 2012 sous la référence 2012P1777,
- annuler la vente intervenue par acte notarié du 13 juin 2013 entre Mme [RY] [UM] veuve [F], Mme [KW] [R] épouse [BN] et M. et Mme [LN] portant sur 46/552ème en pleine propriété et 2/552ème en usufruit des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieux-dits [Localité 137] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, selon acte publié le 27 juin 2013 sous le numéro 2013P2178 et acte rectificatif publié le 26 juillet 2013 sous la référence 2013P2881,
- ordonner la rectification des actes authentiques et documents cadastraux, aux frais de M. [XI] [LN], Madame [KE] [WR] épouse [LN], Mme [AN] [F], M. [NK] [F], M. [OU] [CP] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [CF] [DS] épouse [DA], M. [VW] [DS], Mme [TA] [DS] épouse [YK], Mme [E] [JC] veuve [UC], assistée de l'Aproma, Mme [X] [DS], Mme [OC] [DS] épouse [U], Mme [XB] [DS] épouse [PE], l'[113], ès qualités de curateur de Mme [E] [JC] veuve [UC], M. [XT] [DS], Mme [VO] [JC] épouse [RR], Mme [KE] [JC] veuve [FE], Mme [KW] [R] épouse [BN], Mme [RY] [UM] veuve [F], M. [FW] [YV], tuteur de Mme [A] [JC] veuve [EC], Mme [S] [JC], Mme [MI] [N] épouse [D], M. [JU] [N], M. [VW] [N], M. [PO] [N], M. [ZX] [N], M. [IA] [N], M. [RG] [N], Mme [EU] [SI] veuve [F],
- ordonner la libération des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. et Mme [LN] à remettre les lieux en l'état initial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. et Mme [LN] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
- condamner M. et Mme [LN] à verser à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
- condamner M. et Mme [LN] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 290,62 euros correspondant au surcoût de travaux,
- condamner M. et Mme [LN] à verser à M. et Mme [C] la somme de 500 euros correspondant aux difficultés d'accès à la cour indivise,
- débouter M. [XI] [LN], Madame [KE] [WR] épouse [LN], Mme [AN] [F], M. [NK] [F], M. [OU] [CP] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [CF] [DS] épouse [DA], M. [VW] [DS], Mme [TA] [DS] épouse [YK], Mme [E] [JC] veuve [UC], assistée de l'Aproma, Mme [X] [DS], Mme [OC] [DS] épouse [U], Mme [XB] [DS] épouse [PE], l'[113], ès qualités de curateur de Mme [E] [JC] veuve [UC], M. [XT] [DS], Mme [VO] [JC] épouse [RR], Mme [KE] [JC] veuve [FE], Mme [KW] [R] épouse [BN], Mme [RY] [UM] veuve [F], M. [FW] [YV], tuteur de Mme [A] [JC] veuve [EC], Mme [S] [JC], Mme [MI] [N] épouse [D], M. [JU] [N], M. [VW] [N], M. [PO] [N], M. [ZX] [N], M. [IA] [N], M. [RG] [N], Mme [EU] [SI] veuve [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 décembre 2022, M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], Mme [RY] [UM] veuve [F], Mme [S] [JC], Mme [E] [JC] veuve [UC], l'association [113] ([113]), prise en qualité de curateur de Mme [E] [JC] veuve [UC] et Mme [GG] [F], agissant à titre personnel et ès qualités d'héritière de son frère, M. [NK] [F], demandent à la cour, au visa des articles 815-14 et suivants, 1382 et 815-9 du code civil, ainsi des articles 28-4° et 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de :
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il :
a déclaré M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] irrecevables en leurs demandes formées contre Mme [ZM] [F] épouse [WG], M. [BY] [F] et Mme [PL] [F] épouse [P],
a débouté M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] de leurs demandes,
a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] tirée de l'absence de mise en cause de Mme [X] [Z],
a déclaré M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] recevables en leur demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007,
a condamné in solidum M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] à payer à M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] de leur demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007, de leurs demandes de dommages-intérêts et d'interdiction d'accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57],
Statuant de nouveau,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- annuler la donation du 21 septembre 2007 par laquelle les époux [NS] [C] ont reçu de Mme [X] [AO] [E] [V] épouse [VZ] [G] des droits immobiliers à hauteur de 8/552ème en pleine propriété, sur le corps de ferme situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 129][Cadastre 53] et sur les immeubles ruraux situés sur les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 38], [Cadastre 109], [Cadastre 71], [Cadastre 80], [Cadastre 74], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 89], [Cadastre 97], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 103], [Cadastre 104], [Cadastre 105] et [Cadastre 127] n°[Cadastre 54] et [Cadastre 57], assimilable à une fraude et une vente déguisée contrevenant aux dispositions des articles 815-14 et suivants du code civil,
- condamner solidairement M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros aux époux [LN] à titre d'indemnisation pour procédure abusive,
- juger que M. et Mme [LN] bénéficient d'un droit d'usage et d'habitation privatif sur un bâtiment d'habitation et les parcelles cadastrées section [Cadastre 129][Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 57] lieux-dits le village de [Localité 141] et [Adresse 119] à [Localité 117] et en interdire l'accès à toute personne que ce soit, ce compris les époux [NS] [C],
- interdire aux époux [NS] [C] l'usage et la jouissance des parcelles cadastrées section [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 57] lieux-dits le village de [Localité 141] et [Adresse 119] à [Localité 117], leur comportement rendant impossible toute cojouissance,
- condamner solidairement M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à leur profit, au titre des frais irrépétibles qu'ils auront exposés à hauteur d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes d'huissier des 1er avril 2022, 04 avril 2022, 05 avril 2022, 06 avril 2022, 07 avril 2022, 08 avril 2022, 12 avril 2022, 14 avril 2022 et 19 avril 2022, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions déposées le 29 mars 2022 aux intimés non constitués, à savoir Mme [X] [DS], M. [ZX] [N], M. [RG] [N], Mme [EU] [F], Mme [OC] [DS], M. [PO] [N], M. [IA] [N], M. [XT] [DS], M. [OU] [CP] [DS], M. [OU] [IA] [YV], M. [JU] [N], Mme [IS] [DS], Mme [KW] [BN], M. [VW] [N], M. [VW] [DS], Mme [VO] [RR], Mme [MI] [D], Mme [TA] [YK], Mme [CF] [DA] et Mme [XB] [PE].
Mme [KE] [FE] étant décédée, M. [EJ] [YA] [FE] a été assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 11 octobre 2022 en sa qualité d'héritier de cette dernière.
M. [NK] [F] étant décédé le [Date décès 40] 2022, Mme [GG] [AO] [L] [F] agit également en qualité d'héritière de son frère.
Par actes d'huissier des 02 janvier 2023, 03 janvier 2023, 04 janvier 2023, 05 janvier 2023, 06 janvier 2023, 09 janvier 2023, 30 mars 2023 et 25 mai 2023, les intimés constitués ont fait signifier leurs conclusions déposées les 28 décembre 2022 et 30 décembre 2022 aux intimés non constitués.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, les appelants rappellent que le tribunal les a déclarés recevables en leurs demandes, à l'exception de celles formées contre Mme [ZM] [F] épouse [WG], M. [BY] [F] et Mme [PL] [F] épouse [P], précisant que ces parties n'ont pas été attraites à la présente instance d'appel, tout comme les parties décédées au cours de la première instance. Ils déclarent ne pas remettre en cause ce chef de jugement.
Sur la demande de requalification de la donation du 17 juin 2009 et d'annulation des ventes portant sur des droits indivis
L'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme 'un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte'.
L'article 1582 du même code définit la vente comme 'une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer'.
L'article 815-14 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas que 'l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés'.
L'article 815-16 précise qu''est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers'.
En l'espèce, les consorts [H] [C] ' [W] font valoir que la donation réalisée le 17 juin 2019 par Mme [GG] [F] au bénéfice de M. [XI] [LN], portant sur les 10/552ème des droits indivis sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 129][Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57], présente un caractère frauduleux, en ce qu'elle avait pour but de faire échec au droit de préemption que les autres coïndivisaires tenaient de l'article 815-14 du code civil.
Ils soutiennent que cette donation doit être requalifiée en vente, laquelle doit être annulée en application des dispositions de l'article 815-16 du même code, de sorte que les ventes subséquentes dont ont bénéficié les époux [LN] devront également être annulées.
Ils invoquent à cet égard la chronologie des faits, en relevant que plusieurs coïndivisaires ' incluant notamment Mme [GG] [F] ' avaient envisagé dès la fin de l'année 2008 la vente de leurs droits indivis aux consorts [LN], à qui ils avaient consenti temporairement, dans cette perspective, un droit d'occupation et de jouissance gratuite des lieux. Ils considèrent ainsi que la donation partielle réalisée par Mme [GG] [F] en juin 2009, qui s'insérait dans un projet de vente abouti, a permis de faire frauduleusement obstacle à leur droit de préemption.
Ils contestent en outre que Mme [GG] [F] ait été animée d'une intention libérale, alors que les parts qui ont fait l'objet de la donation litigieuse ne représentent qu'un peu plus de 20 % de ses propres droits indivis, et environ 2 % des parts totales de l'indivision, et que Mme [F] a par la suite vendu le surplus de ses droits aux époux [LN].
Les intimés soutiennent que l'intention libérale de Mme [GG] [F] ne peut être mise en cause dans la mesure où il n'existe aucune contrepartie à la donation, celle-ci ayant été consentie du fait des liens d'amitié personnels existant entre les parties à l'acte.
Ils ajoutent qu'aucun montage n'a été pensé en amont, le fait même que plusieurs actes de vente se sont succédé, à des mois, voire des années d'intervalle, démontrant au contraire le caractère progressif et improvisé de leurs acquisitions. Ils précisent que Mme [F] ne pouvait en aucun cas anticiper et connaître la volonté des autres indivisaires au sujet de la vente de leurs droits immobiliers, et encore moins les y pousser.
Il y a d'abord lieu de relever que les différents actes translatifs de propriété établis le 17 juin 2009 (donation, dont la requalification en vente est sollicitée) puis les 8 juin 2010, 25 janvier 2012 et 13 juin 2013 (ventes), aux termes desquels M. [LN] a acquis in fine la pleine propriété de 534/552ème des parcelles cadastrées K [Cadastre 53] à K [Cadastre 57] et la nue-propriété de 2/552ème des dites parcelles, ne sauraient être assimilés à une seule et même vente au sens de l'article 1582 du code civil, dès lors qu'ils ont été établis à des moments différents, et surtout par des cédants distincts.
S'agissant plus particulièrement des relations entre Mme [GG] [F] et les époux [LN], il est constant que Mme [F] :
- a fait donation à M. [LN], le 17 juin 2009, de 10/552ème du bien cadastré section K n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57],
- a vendu à M. et Mme [LN], le 8 juin 2010, aux côtés d'autres indivisaires, 36/552ème en pleine propriété et 2/552ème en nue-propriété de ce même bien.
Il ne peut être considéré que Mme [GG] [F], en souscrivant la donation litigieuse, recherchait en réalité un avantage financier, alors qu'elle a ce faisant renoncé à plus de 20 % de la valeur totale de ses droits, étant précisé qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle aurait perçu une contrepartie occulte.
La proportion de la valeur des parts indivises données par rapport à l'ensemble des droits dont disposait Mme [F] sur les parcelles litigieuses n'est en outre pas purement symbolique, comme le soutiennent les appelants, de sorte que la donation ne peut être considérée comme frauduleuse de ce chef, et ainsi être assimilée à l'opération de vente finalisée le 8 juin 2010.
Il convient par ailleurs de rappeler que la sanction de la fraude à la loi consiste à priver la manoeuvre frauduleuse de l'effet attendu.
Or, pour les motifs explicités ci-dessus, il ne peut être considéré que la donation litigieuse masquait en réalité un acte à titre onéreux, circonstance susceptible de justifier sa requalification en vente.
En ce qui concerne la fraude résultant de ce que Mme [F] aurait été animée non par une intention libérale mais par la volonté d'éluder le droit de préemption consacré par l'article 815-14 du code civil, même en tenant son existence pour acquise, elle n'aurait pu dans ce contexte être sanctionnée que par la seule inopposabilité de la donation aux coïndivisaires lésés, qui n'est pas invoquée en l'espèce.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] [C] ' [W] de leur demande tendant à voir requalifier la donation intervenue le 17 juin 2009 en vente, et annuler ladite vente à raison du non respect des formalités imposées par l'article 815-14 du code civil.
Les appelants invoquent par ailleurs, en tout état de cause, la nullité des ventes intervenues les 8 juin 2010, 25 janvier 2012 et 13 juin 2013, au motif que ces acquisitions ont été faites pour le compte de la communauté existant entre les époux [LN], et matérialisent ainsi l'entrée de Mme [WR] épouse [LN] dans l'indivision, sans respect préalable des prescriptions de l'article 815-14 du code civil.
Il n'est pas contesté que les droits indivis acquis par M. [LN] par l'effet de la donation qui lui a été consentie par Mme [F] le 17 juin 2009 constituent des biens propres de ce dernier, en application des dispositions de l'article 1405 du code civil.
L'article 1408 du même code prévoit que 'l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.'
Cette règle impérative, édictée par le législateur pour éviter la formation d'une indivision, jugée non souhaitable, entre l'époux déjà propriétaire par indivis et la communauté, joue de plein droit lorsque ses conditions d'application sont réunies, en faisant échec au principe selon lequel tout bien acquis durant le mariage à titre onéreux constitue un acquêt.
En outre, comme l'ont justement retenu les premiers juges, le fait que le conjoint ait figuré à l'acte d'acquisition en qualité de coacquéreur demeure sans incidence sur la nature du bien acquis.
En effet, dès lors que l'époux déjà copropriétaire est partie à l'acquisition, il importe peu que son conjoint le soit également et qu'officiellement l'acquisition apparaisse comme une acquisition conjointe, la règle de l'article 1408 jouant de plein droit au profit de l'époux copropriétaire (Cass. 1re civ., 13 oct. 1993).
Dans ces conditions, les ventes litigieuses ayant été réalisées au bénéfice de M. [LN] seul ' sans préjudice d'un éventuel droit à récompense de Mme [WR] épouse [LN] ', elles n'ouvraient aucun droit de préemption au bénéfice des autres indivisaires, et n'encourent dès lors pas la nullité sur le fondement de l'article 815-16 du code civil.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté les consorts [H] [C] ' [W] de leurs demandes d'annulation des dites ventes, et de rectification des actes authentiques.
Sur la demande reconventionnelle d'annulation de la donation du 21 septembre 2007
Les consorts [LN] ' [F] ' [JC], appelants incidents, concluent à l'annulation de la donation consentie le 21 septembre 2007 par Mme [X] [Z] [G] aux époux [H] [C], portant sur 8/552ème en pleine propriété des droits indivis sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 129][Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57], et sur les parcelles de terres contiguës cadastrées section I n°[Cadastre 38], [Cadastre 109], [Cadastre 71], [Cadastre 80], [Cadastre 74], [Cadastre 83] à [Cadastre 105].
Ils soutiennent en effet qu'aucune intention libérale n'a motivé cette donation, laquelle doit s'analyser en une vente déguisée, les parts litigieuses ayant été acquises avec une contrepartie financière dans le cadre de la vente du 23 novembre 2006, par les copropriétaires indivis et notamment Mme [Z] [G], de la pleine propriété du château de [Localité 141] et des parcelles à proximité.
Les consorts [H] [C] ' [W] soutiennent qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'une prétendue contrepartie, ni aucun élément venant remettre en cause l'intention libérale de Mme [Z].
Ils ajoutent que les demandeurs à cette nullité n'établissent pas que les conclusions de première instance contenant cette demande ont été régulièrement publiées, et qu'en outre, la donation porte en partie sur des parcelles sur lesquelles les consorts [LN] ' [F] ' [JC] ne justifient d'aucun droit.
Il convient de relever, sur ces derniers points, que les consorts [H] [C] ' [W] ne soulèvent pas l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [LN] ' [F] ' [JC] pour défaut de publication des conclusions de première instance et défaut du droit d'agir.
Sur le fond, et comme justement retenu par les premiers juges, le projet d'acquisition des parcelles litigieuses par les époux [H] [C] lorsqu'ils ont acheté le château de [Localité 141], pas plus que l'absence d'information des autres indivisaires lors de la donation, ne permettent de caractériser l'existence d'une contrepartie financière, et ce alors qu'il n'est par ailleurs pas allégué que la ventilation du prix de vente dans l'acte du 23 novembre 2006 n'aurait pas été strictement proportionnelle aux droits cédés par chacun des covendeurs, et notamment par Mme [Z] [G].
Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que la donation litigieuse constituerait une vente déguisée, il n'y a pas lieu d'annuler cette opération en application des dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil.
Par ailleurs, quand bien même il serait acquis que Mme [Z] [G] avait été animée non pas d'une intention libérale mais de la volonté faciliter l'entrée des époux [H] [C] dans l'indivision en fraude des droits des coïndivisaires, la seule sanction de cette fraude aurait été l'inopposabilité de la donation aux parties qui l'invoquent, et non la nullité de la donation.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007.
Sur l'occupation des lieux
L'article 815-3 du code civil dispose que 'le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
Selon l'article 815-9 du même code, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
Sur les demandes des appelants :
Les consorts [H] [C] ' [W] concluent à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [LN], qui ont fait procéder à d'importants travaux dans la ferme de [Localité 141], à remettre en état les bâtiments à leurs frais, puis à quitter les lieux, au motif qu'ils ne disposent d'aucun droit sur les parcelles litigieuses ni sur les bâtiments qui y sont édifiés.
Ils ajoutent que les époux [LN] se sont considérés comme membres de l'indivision et ont géré celle-ci, et que ce montage a gravement méconnu leurs droits indivis, justifiant l'indemnisation de leur préjudice moral.
Toutefois, dans la mesure où il n'a pas été fait droit aux demandes d'annulation des actes par lesquels M. [LN] tient ses droits indivis, ces prétentions ne pourront prospérer.
M. et Mme [H] [C] font par ailleurs grief aux époux [LN] de restreindre de manière excessive leur accès à la cour indivise, et ce malgré l'ordonnance rendue en la forme des référés le 14 août 2015 par le président du tribunal judiciaire de Chaumont, enjoignant à ces derniers de leur laisser libre accès aux parcelles [Cadastre 128] à K36, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Ils indiquent en particulier avoir été contraints d'assumer un surcoût de 1 290,62 euros pour effectuer des travaux de réfection de leur grange privative, les époux [LN] ayant refusé à la société [126] le passage d'engins de levage dans la cour.
Ils sollicitent en outre une somme de 500 euros, au motif que ces faits constituent une infraction à l'obligation fixée par l'ordonnance susvisée.
Toutefois, s'il ressort de l'attestation établie le 9 décembre 2015 par le gérant de la société [126], que M. [LN] n'a accepté qu'un passage d'homme et non d'un engin de levage lors de la réalisation de travaux chez M. et Mme [C] le 13 novembre précédent, ce même entrepreneur indique dans son attestation du 8 mars 2016 avoir pu emprunter un autre passage, qui n'a occasionné ni perte de temps, ni surcoût.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que les factures émises les 18 juin 2015 et 25 septembre 2015 par la société [126] pour un montant total de 1 290,62 euros, portant sur des travaux de déplacement de tuiles pour stockage dans la grange, constitueraient un surcoût résultant du comportement de M. [LN], et non une dépense 'normale' liée à la réfection de la toiture.
Par ailleurs, la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 500 euros, s'agissant d'une liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 août 2015.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [H] [C] de leurs demandes au titre des difficultés d'accès à la cour indivise.
Sur les demandes des intimés :
Les consorts [LN] ' [F] ' [JC] demandent à la cour de juger que les époux [LN] bénéficient d'un droit d'usage et d'habitation privatif sur le bâtiment d'habitation et les parcelles cadastrées section K [Cadastre 53] à [Cadastre 57], et d'interdire aux époux [H] [C] l'usage et la jouissance des dites parcelles.
Ils fondent leurs prétentions à la fois sur les dispositions :
- de l'article 815-9 du code civil (p. 17 et 18 haut de leurs conclusions), en faisant valoir d'une part, que les coïndivisaires leur ont tous conféré dès 2008, d'un commun accord, le droit d'usage et de jouissance du bien, ce droit personnel privatif à titre gratuit s'ajoutant au droit réel dont ils bénéficient depuis 2009, et d'autre part, que le comportement des époux [H] [C] rend impossible toute cojouissance,
- de l'article 815-3 du code civil (p. 18 bas et 19), dès lors que les indivisaires titulaires de plus des deux tiers des droits indivis leur ont accordé la jouissance du bien à titre gratuit dès 2008, et qu'ils sont désormais eux-mêmes, suite aux ventes, titulaires de plus des deux tiers (en l'occurrence 97 %) des droits indivis, ce qui leur permet d'accomplir des actes d'administration et de gestion des biens indivis, étant précisé que M. [LN] est gérant de fait de l'indivision.
Les consorts [H] [C] ' [W] contestent ces demandes, en observant qu'elles sont présentées non pas devant le président du tribunal judiciaire, qui a déjà rendu une décision, mais devant la cour d'appel.
Sur le fond, ils soutiennent que l'autorisation d'un des indivisaires à occuper les lieux ne constitue pas un acte pouvant être pris à la majorité des deux tiers, et ajoutent que la cour ne peut interdire l'accès de biens indivis à des coïndivisaires, alors que tous bénéficient de droits concurrents, qui ne sont par corrélés au volume des droits de chacun dans l'indivision.
Il sera observé que le président du tribunal judiciaire de Chaumont, dans son ordonnance du 14 août 2015, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'occupation des bâtiments de la ferme, au profit du tribunal statuant au fond. Il a en outre enjoint à M. et Mme [LN] de laisser libre accès aux parcelles K [Cadastre 53] à K [Cadastre 57] (hors bâtiments) aux époux [H] [C], en les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation de 14,93 euros au titre de leur jouissance privative entre le 1er novembre 2010 et le 1er janvier 2015.
Ainsi, il revenait bien au tribunal, et désormais à la cour, de se prononcer sur la demande d'occupation privative des bâtiments. S'agissant de l'usage des parcelles, le président du tribunal n'a statué qu'à titre provisoire, de sorte que sa décision peut toujours être remise en cause, par exemple si des éléments nouveaux interviennent.
Sur le fond, la décision d'octroyer à un indivisaire le bénéfice d'une occupation privative, et de plus fort à titre gratuit, ne constitue pas un acte d'exploitation normale du bien indivis. Une telle décision ne relève ainsi pas de la majorité des deux tiers prévue à l'article 815-3 du code civil pour les actes d'administration, et impose au contraire le consentement de tous les indivisaires.
Le texte susvisé n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, comme l'a justement retenu le tribunal, que ce soit pour apprécier les conséquences de l'accord de 2008 invoqué par les époux [LN] ou pour prendre en compte le prétendu acte d'administration de M. [LN], postérieurement aux ventes.
S'agissant de l'existence d'une convention s'inscrivant dans les prévisions de l'article 815-9 du code civil, qui autoriserait M. [LN] à faire usage à titre privatif et gratuit des biens litigieux, il sera souligné :
- que les autorisations d'occupation à titre gratuit des bâtiments de la ferme, données en 2008 par certains indivisaires à M. et Mme [LN], ont été délivrées alors que M. [LN] n'était pas encore indivisaire, de sorte qu'elles ne relèvent pas de l'article 815-9 du code civil,
- que cette solution s'impose d'autant plus que les dites autorisations n'ont pas été concédées par l'ensemble des indivisaires,
- qu'au surplus, pour les motifs justement retenus par le tribunal, la rédaction de ces autorisations était pour le moins équivoque.
Les époux [LN], au regard de la possibilité de demander au juge de régler l'exercice du droit d'usage et de jouissance des biens indivis telle que consacrée par l'article 815-9 du code civil, considèrent enfin qu'il revient à la cour d'interdire l'usage des biens indivis aux époux [H] [C] en raison de leur comportement, qui rend impossible une cojouissance.
Aucune restriction à sa jouissance des bâtiments d'habitation édifiés sur la parcelle [Cadastre 128] n'est alléguée par M. [LN] qui, au contraire, occupe de fait ces bâtiments, avec son épouse, de manière privative.
S'agissant du surplus des parcelles, les seules photographies versées aux débats, représentant des traces d'ornières dans une cour et dont il est indiqué qu'elles ont été prises en novembre 2015, ne permettent pas d'imputer aux époux [H] [C] un comportement incompatible avec une cojouissance.
De même, l'existence de relations conflictuelles entre les parties ne justifie pas d'interdire à ces derniers l'accès aux parcelles indivises.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes présentées en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les époux [LN] concluent à la condamnation des consorts [H] [C] ' [W] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard à l'acharnement procédural dont ils s'estiment victimes.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il résulte d'une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l'espèce une telle faute n'est pas caractérisée à l'égard des époux [H] [C]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [LN] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procès
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Les époux [H] [C] et M. [W] succombant en leur recours, il convient de les condamner aux dépens de l'appel.
Les circonstances de la présente affaire ne commandent en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, et il convient de débouter les parties des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [H] [C] et M. [W] in solidum aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
[T] [AX] épouse [H] [C]
[XT] [W]
C/
[XI] [LN]
[KE] [WR] épouse [LN]
[GG] [F]
[NK] [F]
[OU] [DS]
[XB] [DS] épouse [PE]
[IS] [DS]
[CF] [DS] épouse [DA]
[VW] [DS]
[TA] [DS] épouse [YK]
[E] [JC] veuve [UC]
[X] [DS]
[XT] [DS]
[VO] [JC] épouse [RR]
[KE] [JC] veuve [FE]
[KW] [R] épouse [BN]
[RY] [UM] veuve [F]
[FW] [YV]
[S] [JC]
[MI] [N] épouse [J]
[JU] [N]
[VW] [N]
[PO] [N]
[ZX] [N]
[IA] [N]
[RG] [N]
[EU] [SI] veuve [F]
[OC] [U] épouse [DS]
[113] ([113])
[EJ] [FE]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4VM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 14/00925
APPELANTS :
Monsieur [TV] [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 123]
[Adresse 36]
[Localité 99]
Madame [T] [AX] épouse [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1966
[Adresse 36]
[Localité 99]
Monsieur [XT] [W]
né le [Date naissance 30] 1941 à [Localité 147] (TUNISIE)
[Adresse 14]
[Localité 48]
Assistés de Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Monsieur [XI], [B], [AO] [LN]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 143] (54)
[Adresse 124]
[Localité 70]
Madame [KE] [WR] épouse [LN]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 134] (54)
[Adresse 124]
[Localité 70]
Madame [GG] [AO] [L] [F], à titre personnel et es qualités d'héritière de [NK] [F]
née le [Date naissance 24] 1944 à [Localité 125] (38)
[Adresse 69]
[Localité 88]
Madame [E] [X] [LY] [JC] VEUVE [UC] placée sous curatelle par jugement du Juge des tutelles de [Localité 142] du 31 Juillet 2000
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 142]
[Adresse 56]
[Localité 75]
Assistés de Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Madame [RY] [O] [AO] [UM] veuve [F]
née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 115]
[Adresse 132]
[Adresse 35]
[Localité 60]
Madame [S] [K] [JC]
née le [Date naissance 16] 1960 à [Localité 142] (68)
[Adresse 73]
[Localité 76]
[113] ([113] ) prise en sa qualité de curateur de Madame [E] [JC] Veuve [UC]
[Adresse 34]
[Localité 76]
Assistés de Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
Monsieur [NK] [F], décédé le [Date décès 40] 2022
né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 122]
Monsieur [OU] [CP] [NK] [AW] [DS]
né le [Date naissance 18] 1939 à [Localité 120]
[Adresse 49]
[Localité 79]
Madame [XB] [HP] [LG] [AO] [DS] épouse [PE]
née le [Date naissance 45] 1938 à [Localité 121]
[Adresse 72]
[Localité 65]
Madame [IS] [DS]
née le [Date naissance 47] 1968 à [Localité 138]
[Adresse 68]
[Localité 46]
Madame [CF] [DS] épouse [DA]
née le [Date naissance 27] 1971 à [Localité 139]
[Adresse 64]
[Localité 87]
Monsieur [VW] [DS]
né le [Date naissance 25] 1972 à [Localité 138]
[Adresse 37]
[Localité 61]
Madame [TA] [DS] épouse [YK]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 114]
[Adresse 66]
[Localité 92]
Madame [X] [DS]
née le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 114]
[Adresse 32]
[Localité 90]
Monsieur [XT] [DH] [DS]
né le [Date naissance 19] 1960 à [Localité 146]
[Adresse 62]
[Localité 12]
Madame [VO] [GN] [JC] épouse [RR]
née le [Date naissance 17] 1943 à [Localité 133]
[Localité 22] [Adresse 145]
[Localité 50] - FLORIDE - USA
Madame [KE] [VE] [JC] Veuve [FE], décédée
née le [Date naissance 26] 1939 à [Localité 133]
Madame [KW] [I] [GY] [R] épouse [BN]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 144] (HAÏTI)
[Adresse 106]
[Adresse 118]
[Localité 51] - FLORIDE - USA
Monsieur [FW] [YV] es qualités de tuteur de Madame [A] [JC] veuve [EC]
[Adresse 67]
[Localité 77]
Madame [MI] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 31] 1983 à [Localité 111]
[Adresse 55]
[Localité 95]
Monsieur [JU] [N]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 112]
[Adresse 21]
[Localité 96]
Monsieur [VW] [N]
né le [Date naissance 42] 1995 à [Localité 110]
[Adresse 29]
[Localité 98]
Monsieur [PO] [N]
né le [Date naissance 20] 1956 à [Localité 110]
[Adresse 58]
[Localité 78]
Monsieur [ZX] [N]
né le [Date naissance 28] 1959 à [Localité 110]
[Adresse 81]
[Localité 94]
Monsieur [IA] [N]
né le [Date naissance 44] 1961 à [Localité 111]
[Adresse 107]
[Localité 93]
Monsieur [RG] [N]
né le [Date naissance 41] 1962 à [Localité 111]
[Adresse 15]
[Localité 94]
Madame [EU] [SI] Veuve [F]
née le [Date naissance 33] 1955 à
[Adresse 39]
[Localité 59]
Madame [OC] [U] épouse [DS]
[Adresse 43]
[Localité 91]
Monsieur [EJ] [FE]
[Localité 23]
[Localité 140]
[Localité 52]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour être prorogée au 25 février 2025 puis au 15 avril, au 20 mai, au 24 juin, au 5 août, au 9 septembre et au 16 septembre 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 novembre 2006, M. [TV] [H] [C] et Mme [T] [AX] épouse [H] [C] ont acquis de l'indivision [F] et [V] toutes les parts indivises portant sur le château de [Localité 141], situé lieu-dit '[Adresse 136]' à [Adresse 116] [Localité 1].
Par acte du 21 septembre 2007, Mme [X] [Z] [G] a consenti aux époux [H] [C] une donation de 8/552ème en pleine propriété de ses droits indivis portant sur les parcelles situées à proximité immédiate du château cadastrées section [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57] composant la ferme de [Localité 141], outre des parcelles de terres contiguës cadastrées section I n°[Cadastre 38], [Cadastre 109], [Cadastre 71], [Cadastre 80], [Cadastre 74], [Cadastre 83] à [Cadastre 105].
Par acte du 17 juin 2009, Mme [GG] [F] a consenti à M. [XI] [LN] une donation de 10/552ème des droits indivis portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57].
Par acte du 8 juin 2010, rectifié par acte du 23 juillet 2010, Mme [LG] [F], Mme [GG] [F], M. [TK] [F], M. [NK] [F], Mme [NA] [V], M. [OU] [CP] [NK] [AW] [DS], M. [OU] [AO] [DH] [DS], Mme [XB] [DS], Mme [VO] [JC] et Mme [KE] [JC] ont vendu à M. [XI] [LN] et Mme [KE] [WR] épouse [LN] la pleine propriété de leurs droits indivis portant sur les parcelles cadastrées section K n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57].
Par acte du 25 janvier 2012, rectifié par acte du 26 avril 2012, M. [Y] [DS], Mme [A] [JC], Mme [S] [JC] et Mme [E] [JC] ont cédé aux époux [LN] la pleine propriété de leurs droits indivis portant sur ces mêmes parcelles.
Par acte du 13 juin 2013, rectifié par acte du 26 juillet 2013, Mme [RY] [UM], Mme [KW] [R], Mme [E] [JC] et Mme [A] [JC] ont notamment cédé aux époux [LN] leurs droits indivis portant sur ces parcelles.
A la suite de ces différentes cessions, les époux [LN] se sont trouvés propriétaires de 534/552ème des droits indivis en pleine propriété et de 2/552ème des droits indivis en nue-propriété de la ferme de [Localité 141] cadastrée K34, [Cadastre 130] et [Cadastre 131].
Suivant actes d'huissier des 19 mai, 20 mai, 21 mai, 26 mai, 28 mai, 3 juin, 4 juin, 28 juillet, 31 juillet et 4 août 2014, les époux [H] [C] et M. [XT] [W], autre propriétaire indivis des parcelles cadastrées K34, K35 et K36, ont fait assigner M. [OU] [CP] [DS], Mme [LG] [F] épouse [N], M. [FW] [YV], en sa qualité de tuteur de Mme [A] [JC] veuve [EC], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [S] [JC], Mme [XB] [DS] épouse [PE], Mme [GG] [F], M. [TK] [F], M. [NK] [F], Mme [NA] [V] épouse [F], M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [XT] [DS], Mme [RY] [UM] veuve [F], Mme [VO] [JC] épouse [RR], Mme [KE] [JC] veuve [FE], Mme [KW] [R] épouse [BN], et l'Aproma ([113] Mulhouse), en sa qualité de curateur de Mme [E] [JC] veuve [UC], devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de requalification en vente de la donation consentie le 17 juin 2009 par Mme [GG] [F] à M. [XI] [LN] des 10/552ème des droits indivis portant sur les parcelles cadastrées K [Cadastre 53] à K [Cadastre 57], d'annulation de la donation ainsi requalifiée en vente, d'annulation des ventes aux époux [LN] de droits indivis sur les parcelles litigieuses par différents indivisaires en 2010, 2012 et 2013, pour violation des dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil, de voir ordonner la remise en état ainsi que la libération des lieux par les époux [LN] sous astreinte, et de condamnation des époux [LN] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Suivant actes d'huissier des 9, 10, 11 et 12 juin 2015, les époux [H] [C] et M. [XT] [W] ont fait assigner en intervention forcée Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [IS] [DS], Mme [CF] [DS] épouse [DA], Mme [TA] [DS] épouse [YK], Mme [X] [DS], Mme [FL] [F], M. [VW] [DS], M. [BY] [F] et Mme [ZM] [F] épouse [WG].
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 22 octobre 2015.
Mme [NA] [F], M. [TK] [F] et Mme [LG] [F] épouse [N] sont décédés respectivement le [Date décès 63] 2016, le [Date décès 108] 2016 et le [Date décès 82] 2017.
Par ordonnance du 23 août 2018, le juge de la mise en état a notamment ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à M. [NK] [F], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [PL] [F] épouse [P] et Mme [ZM] [F] épouse [WG], de communiquer l'identité et l'adresse des éventuels héritiers et légataires d'[NA] [V] veuve [F], [LG] [F] veuve [N] et [TK] [F] qui ne seraient pas déjà dans la cause, et à défaut, de préciser qu'il n'existe aucun héritier.
Suivant actes d'huissier des 27 février, 4 mars, 5 mars, 14 mars, 19 mars et 20 mars 2019, les époux [H] [C] et M. [XT] [W] ont fait assigner en intervention forcée M. [PO] [N], M. [VW] [N], Mme [EU] [SI] veuve [F], M. [ZX] [N], M. [JU] [N], Mme [MI] [N] épouse [D], M. [IA] [N] et M. [RG] [N].
Cette instance a été jointe à l'instance principale le 12 décembre 2019.
Parallèlement, par ordonnance rendue en la forme des référés le 14 août 2015, le président du tribunal de grande instance de Chaumont, faisant application des dispositions de l'article 815-9 du code civil :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chaumont statuant au fond sur la demande relative à l'expulsion des bâtiments de la ferme,
- a enjoint aux époux [LN] de remettre aux époux [H] [C] une clé du portail d'accès aux parcelles K34, à l'exception des bâtiments, K35 et K36, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- a enjoint aux époux [LN] de laisser les époux [H] [C] ou toute personne agissant de leur chef accéder librement aux parcelles indivises K34, à l'exception des bâtiments de la ferme, K35 et K36, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- fixé l'indemnité d'occupation due par les époux [LN] à l'ensemble des propriétaires indivis pour l'occupation des parcelles [Cadastre 130] et [Cadastre 131] à la somme annuelle de 200 euros à compter du 1er novembre 2010,
- condamné en conséquence in solidum les époux [LN] à payer aux époux [H] [C] la somme de 14,93 euros à ce titre.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- déclaré M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] irrecevables en leurs demandes formées contre Mme [ZM] [F] épouse [WG], M. [BY] [F] et Mme [PL] [F] épouse [P],
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] tirées de l'absence de publication des assignations et de mises en cause de l'ensemble des coïndivisaires,
- déclaré M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] recevables en leurs demandes formées contre M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS],
- débouté M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] de leurs demandes,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] tirée de l'absence de mise en cause de Mme [X] [Z],
- déclaré M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] recevables en leur demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007,
- débouté M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] de leur demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007,
- débouté M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'interdiction d'accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57],
- condamné in solidum M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] à payer à M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamné M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 02 mars 2022, M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants notifiées le 07 septembre 2022, M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] demandent à la cour, au visa des articles 815-3, 815-9, 815-14, 815-16, 894, 1405 et 1408 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, et les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- requalifier la donation intervenue par acte notarié du 17 juin 2009 entre Mme [GG] [F] et M. [LN] portant sur 10/552ème des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieux-dits [Adresse 136] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, en vente,
- annuler la vente intervenue par acte notarié du 17 juin 2009 entre Mme [GG] [F] et M. [LN] portant sur 10/552ème des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieux-dits [Adresse 136] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, acte publié le 22 juillet 2009 sous le numéro 2009P2814,
- annuler la vente intervenue par acte notarié du 8 juin 2010 entre Mme [LG] [F] épouse [N], Mme [GG] [F], M. [TK] [F], M. [NK] [F], Mme [NA] [V] veuve [F], M. [OU] [CP] [DS], M. [OU] [AO] [DS], Mme [XB] [DS] épouse [PE], Mme [VO] [JC] épouse [RR], Mme [KE] [JC] épouse [FE] et M. et Mme [LN] portant sur 420/552ème des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieux-dits [Localité 135] [Adresse 148] [Localité 141] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, publiée le 23 juin 2012 sous la référence 2010P2286 ainsi que l'acte rectificatif du 23 juillet 2010 publié le 28 juillet 2010 sous le numéro 2010P2818,
- annuler la vente intervenue par actes notariés des 25 janvier 2012 et 26 avril 2012 entre M. [Y] [DS], Mme [A] [JC] veuve [EC], Mme [S] [JC], Mme [E] [JC] veuve [UC] et M. et Mme [LN] portant sur 58/552ème des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieudits [Localité 137] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, acte publié le 3 mai 2012 sous le numéro 2012P635 et acte rectificatif publié le 3 mai 2012 sous la référence 2012P1777,
- annuler la vente intervenue par acte notarié du 13 juin 2013 entre Mme [RY] [UM] veuve [F], Mme [KW] [R] épouse [BN] et M. et Mme [LN] portant sur 46/552ème en pleine propriété et 2/552ème en usufruit des droits indivis des parcelles cadastrées section [Cadastre 128], [Cadastre 130], [Cadastre 131], lieux-dits [Localité 137] et [Adresse 119] à [Localité 117], d'une surface totale de 3ha 31a 40ca, selon acte publié le 27 juin 2013 sous le numéro 2013P2178 et acte rectificatif publié le 26 juillet 2013 sous la référence 2013P2881,
- ordonner la rectification des actes authentiques et documents cadastraux, aux frais de M. [XI] [LN], Madame [KE] [WR] épouse [LN], Mme [AN] [F], M. [NK] [F], M. [OU] [CP] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [CF] [DS] épouse [DA], M. [VW] [DS], Mme [TA] [DS] épouse [YK], Mme [E] [JC] veuve [UC], assistée de l'Aproma, Mme [X] [DS], Mme [OC] [DS] épouse [U], Mme [XB] [DS] épouse [PE], l'[113], ès qualités de curateur de Mme [E] [JC] veuve [UC], M. [XT] [DS], Mme [VO] [JC] épouse [RR], Mme [KE] [JC] veuve [FE], Mme [KW] [R] épouse [BN], Mme [RY] [UM] veuve [F], M. [FW] [YV], tuteur de Mme [A] [JC] veuve [EC], Mme [S] [JC], Mme [MI] [N] épouse [D], M. [JU] [N], M. [VW] [N], M. [PO] [N], M. [ZX] [N], M. [IA] [N], M. [RG] [N], Mme [EU] [SI] veuve [F],
- ordonner la libération des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. et Mme [LN] à remettre les lieux en l'état initial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. et Mme [LN] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
- condamner M. et Mme [LN] à verser à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
- condamner M. et Mme [LN] à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 290,62 euros correspondant au surcoût de travaux,
- condamner M. et Mme [LN] à verser à M. et Mme [C] la somme de 500 euros correspondant aux difficultés d'accès à la cour indivise,
- débouter M. [XI] [LN], Madame [KE] [WR] épouse [LN], Mme [AN] [F], M. [NK] [F], M. [OU] [CP] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [CF] [DS] épouse [DA], M. [VW] [DS], Mme [TA] [DS] épouse [YK], Mme [E] [JC] veuve [UC], assistée de l'Aproma, Mme [X] [DS], Mme [OC] [DS] épouse [U], Mme [XB] [DS] épouse [PE], l'[113], ès qualités de curateur de Mme [E] [JC] veuve [UC], M. [XT] [DS], Mme [VO] [JC] épouse [RR], Mme [KE] [JC] veuve [FE], Mme [KW] [R] épouse [BN], Mme [RY] [UM] veuve [F], M. [FW] [YV], tuteur de Mme [A] [JC] veuve [EC], Mme [S] [JC], Mme [MI] [N] épouse [D], M. [JU] [N], M. [VW] [N], M. [PO] [N], M. [ZX] [N], M. [IA] [N], M. [RG] [N], Mme [EU] [SI] veuve [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 décembre 2022, M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], Mme [RY] [UM] veuve [F], Mme [S] [JC], Mme [E] [JC] veuve [UC], l'association [113] ([113]), prise en qualité de curateur de Mme [E] [JC] veuve [UC] et Mme [GG] [F], agissant à titre personnel et ès qualités d'héritière de son frère, M. [NK] [F], demandent à la cour, au visa des articles 815-14 et suivants, 1382 et 815-9 du code civil, ainsi des articles 28-4° et 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de :
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il :
a déclaré M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] irrecevables en leurs demandes formées contre Mme [ZM] [F] épouse [WG], M. [BY] [F] et Mme [PL] [F] épouse [P],
a débouté M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] de leurs demandes,
a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [TV] [M], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] tirée de l'absence de mise en cause de Mme [X] [Z],
a déclaré M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] recevables en leur demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007,
a condamné in solidum M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] à payer à M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] la somme totale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [XI] [LN], Mme [KE] [WR] épouse [LN], M. [NK] [F], Mme [XB] [DS] épouse [PE], M. [OU] [DS], Mme [E] [JC] veuve [UC], Mme [GG] [F], M. [BY] [F], Mme [ZM] [F] épouse [WG], Mme [PL] [F] épouse [P], Mme [OC] [DS] née [U], Mme [CF] [DA] née [DS], M. [VW] [DS], Mme [IS] [DS], Mme [X] [DS] et Mme [TA] [YK] née [DS] de leur demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007, de leurs demandes de dommages-intérêts et d'interdiction d'accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57],
Statuant de nouveau,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- annuler la donation du 21 septembre 2007 par laquelle les époux [NS] [C] ont reçu de Mme [X] [AO] [E] [V] épouse [VZ] [G] des droits immobiliers à hauteur de 8/552ème en pleine propriété, sur le corps de ferme situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 129][Cadastre 53] et sur les immeubles ruraux situés sur les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 38], [Cadastre 109], [Cadastre 71], [Cadastre 80], [Cadastre 74], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 89], [Cadastre 97], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 103], [Cadastre 104], [Cadastre 105] et [Cadastre 127] n°[Cadastre 54] et [Cadastre 57], assimilable à une fraude et une vente déguisée contrevenant aux dispositions des articles 815-14 et suivants du code civil,
- condamner solidairement M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros aux époux [LN] à titre d'indemnisation pour procédure abusive,
- juger que M. et Mme [LN] bénéficient d'un droit d'usage et d'habitation privatif sur un bâtiment d'habitation et les parcelles cadastrées section [Cadastre 129][Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 57] lieux-dits le village de [Localité 141] et [Adresse 119] à [Localité 117] et en interdire l'accès à toute personne que ce soit, ce compris les époux [NS] [C],
- interdire aux époux [NS] [C] l'usage et la jouissance des parcelles cadastrées section [Cadastre 127] n°[Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 57] lieux-dits le village de [Localité 141] et [Adresse 119] à [Localité 117], leur comportement rendant impossible toute cojouissance,
- condamner solidairement M. [TV] [H] [C], Mme [T] [AX] épouse [H] [C] et M. [XT] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros à leur profit, au titre des frais irrépétibles qu'ils auront exposés à hauteur d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes d'huissier des 1er avril 2022, 04 avril 2022, 05 avril 2022, 06 avril 2022, 07 avril 2022, 08 avril 2022, 12 avril 2022, 14 avril 2022 et 19 avril 2022, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions déposées le 29 mars 2022 aux intimés non constitués, à savoir Mme [X] [DS], M. [ZX] [N], M. [RG] [N], Mme [EU] [F], Mme [OC] [DS], M. [PO] [N], M. [IA] [N], M. [XT] [DS], M. [OU] [CP] [DS], M. [OU] [IA] [YV], M. [JU] [N], Mme [IS] [DS], Mme [KW] [BN], M. [VW] [N], M. [VW] [DS], Mme [VO] [RR], Mme [MI] [D], Mme [TA] [YK], Mme [CF] [DA] et Mme [XB] [PE].
Mme [KE] [FE] étant décédée, M. [EJ] [YA] [FE] a été assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 11 octobre 2022 en sa qualité d'héritier de cette dernière.
M. [NK] [F] étant décédé le [Date décès 40] 2022, Mme [GG] [AO] [L] [F] agit également en qualité d'héritière de son frère.
Par actes d'huissier des 02 janvier 2023, 03 janvier 2023, 04 janvier 2023, 05 janvier 2023, 06 janvier 2023, 09 janvier 2023, 30 mars 2023 et 25 mai 2023, les intimés constitués ont fait signifier leurs conclusions déposées les 28 décembre 2022 et 30 décembre 2022 aux intimés non constitués.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, les appelants rappellent que le tribunal les a déclarés recevables en leurs demandes, à l'exception de celles formées contre Mme [ZM] [F] épouse [WG], M. [BY] [F] et Mme [PL] [F] épouse [P], précisant que ces parties n'ont pas été attraites à la présente instance d'appel, tout comme les parties décédées au cours de la première instance. Ils déclarent ne pas remettre en cause ce chef de jugement.
Sur la demande de requalification de la donation du 17 juin 2009 et d'annulation des ventes portant sur des droits indivis
L'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme 'un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte'.
L'article 1582 du même code définit la vente comme 'une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer'.
L'article 815-14 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas que 'l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés'.
L'article 815-16 précise qu''est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers'.
En l'espèce, les consorts [H] [C] ' [W] font valoir que la donation réalisée le 17 juin 2019 par Mme [GG] [F] au bénéfice de M. [XI] [LN], portant sur les 10/552ème des droits indivis sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 129][Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57], présente un caractère frauduleux, en ce qu'elle avait pour but de faire échec au droit de préemption que les autres coïndivisaires tenaient de l'article 815-14 du code civil.
Ils soutiennent que cette donation doit être requalifiée en vente, laquelle doit être annulée en application des dispositions de l'article 815-16 du même code, de sorte que les ventes subséquentes dont ont bénéficié les époux [LN] devront également être annulées.
Ils invoquent à cet égard la chronologie des faits, en relevant que plusieurs coïndivisaires ' incluant notamment Mme [GG] [F] ' avaient envisagé dès la fin de l'année 2008 la vente de leurs droits indivis aux consorts [LN], à qui ils avaient consenti temporairement, dans cette perspective, un droit d'occupation et de jouissance gratuite des lieux. Ils considèrent ainsi que la donation partielle réalisée par Mme [GG] [F] en juin 2009, qui s'insérait dans un projet de vente abouti, a permis de faire frauduleusement obstacle à leur droit de préemption.
Ils contestent en outre que Mme [GG] [F] ait été animée d'une intention libérale, alors que les parts qui ont fait l'objet de la donation litigieuse ne représentent qu'un peu plus de 20 % de ses propres droits indivis, et environ 2 % des parts totales de l'indivision, et que Mme [F] a par la suite vendu le surplus de ses droits aux époux [LN].
Les intimés soutiennent que l'intention libérale de Mme [GG] [F] ne peut être mise en cause dans la mesure où il n'existe aucune contrepartie à la donation, celle-ci ayant été consentie du fait des liens d'amitié personnels existant entre les parties à l'acte.
Ils ajoutent qu'aucun montage n'a été pensé en amont, le fait même que plusieurs actes de vente se sont succédé, à des mois, voire des années d'intervalle, démontrant au contraire le caractère progressif et improvisé de leurs acquisitions. Ils précisent que Mme [F] ne pouvait en aucun cas anticiper et connaître la volonté des autres indivisaires au sujet de la vente de leurs droits immobiliers, et encore moins les y pousser.
Il y a d'abord lieu de relever que les différents actes translatifs de propriété établis le 17 juin 2009 (donation, dont la requalification en vente est sollicitée) puis les 8 juin 2010, 25 janvier 2012 et 13 juin 2013 (ventes), aux termes desquels M. [LN] a acquis in fine la pleine propriété de 534/552ème des parcelles cadastrées K [Cadastre 53] à K [Cadastre 57] et la nue-propriété de 2/552ème des dites parcelles, ne sauraient être assimilés à une seule et même vente au sens de l'article 1582 du code civil, dès lors qu'ils ont été établis à des moments différents, et surtout par des cédants distincts.
S'agissant plus particulièrement des relations entre Mme [GG] [F] et les époux [LN], il est constant que Mme [F] :
- a fait donation à M. [LN], le 17 juin 2009, de 10/552ème du bien cadastré section K n°[Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57],
- a vendu à M. et Mme [LN], le 8 juin 2010, aux côtés d'autres indivisaires, 36/552ème en pleine propriété et 2/552ème en nue-propriété de ce même bien.
Il ne peut être considéré que Mme [GG] [F], en souscrivant la donation litigieuse, recherchait en réalité un avantage financier, alors qu'elle a ce faisant renoncé à plus de 20 % de la valeur totale de ses droits, étant précisé qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'elle aurait perçu une contrepartie occulte.
La proportion de la valeur des parts indivises données par rapport à l'ensemble des droits dont disposait Mme [F] sur les parcelles litigieuses n'est en outre pas purement symbolique, comme le soutiennent les appelants, de sorte que la donation ne peut être considérée comme frauduleuse de ce chef, et ainsi être assimilée à l'opération de vente finalisée le 8 juin 2010.
Il convient par ailleurs de rappeler que la sanction de la fraude à la loi consiste à priver la manoeuvre frauduleuse de l'effet attendu.
Or, pour les motifs explicités ci-dessus, il ne peut être considéré que la donation litigieuse masquait en réalité un acte à titre onéreux, circonstance susceptible de justifier sa requalification en vente.
En ce qui concerne la fraude résultant de ce que Mme [F] aurait été animée non par une intention libérale mais par la volonté d'éluder le droit de préemption consacré par l'article 815-14 du code civil, même en tenant son existence pour acquise, elle n'aurait pu dans ce contexte être sanctionnée que par la seule inopposabilité de la donation aux coïndivisaires lésés, qui n'est pas invoquée en l'espèce.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [H] [C] ' [W] de leur demande tendant à voir requalifier la donation intervenue le 17 juin 2009 en vente, et annuler ladite vente à raison du non respect des formalités imposées par l'article 815-14 du code civil.
Les appelants invoquent par ailleurs, en tout état de cause, la nullité des ventes intervenues les 8 juin 2010, 25 janvier 2012 et 13 juin 2013, au motif que ces acquisitions ont été faites pour le compte de la communauté existant entre les époux [LN], et matérialisent ainsi l'entrée de Mme [WR] épouse [LN] dans l'indivision, sans respect préalable des prescriptions de l'article 815-14 du code civil.
Il n'est pas contesté que les droits indivis acquis par M. [LN] par l'effet de la donation qui lui a été consentie par Mme [F] le 17 juin 2009 constituent des biens propres de ce dernier, en application des dispositions de l'article 1405 du code civil.
L'article 1408 du même code prévoit que 'l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.'
Cette règle impérative, édictée par le législateur pour éviter la formation d'une indivision, jugée non souhaitable, entre l'époux déjà propriétaire par indivis et la communauté, joue de plein droit lorsque ses conditions d'application sont réunies, en faisant échec au principe selon lequel tout bien acquis durant le mariage à titre onéreux constitue un acquêt.
En outre, comme l'ont justement retenu les premiers juges, le fait que le conjoint ait figuré à l'acte d'acquisition en qualité de coacquéreur demeure sans incidence sur la nature du bien acquis.
En effet, dès lors que l'époux déjà copropriétaire est partie à l'acquisition, il importe peu que son conjoint le soit également et qu'officiellement l'acquisition apparaisse comme une acquisition conjointe, la règle de l'article 1408 jouant de plein droit au profit de l'époux copropriétaire (Cass. 1re civ., 13 oct. 1993).
Dans ces conditions, les ventes litigieuses ayant été réalisées au bénéfice de M. [LN] seul ' sans préjudice d'un éventuel droit à récompense de Mme [WR] épouse [LN] ', elles n'ouvraient aucun droit de préemption au bénéfice des autres indivisaires, et n'encourent dès lors pas la nullité sur le fondement de l'article 815-16 du code civil.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté les consorts [H] [C] ' [W] de leurs demandes d'annulation des dites ventes, et de rectification des actes authentiques.
Sur la demande reconventionnelle d'annulation de la donation du 21 septembre 2007
Les consorts [LN] ' [F] ' [JC], appelants incidents, concluent à l'annulation de la donation consentie le 21 septembre 2007 par Mme [X] [Z] [G] aux époux [H] [C], portant sur 8/552ème en pleine propriété des droits indivis sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 129][Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 57], et sur les parcelles de terres contiguës cadastrées section I n°[Cadastre 38], [Cadastre 109], [Cadastre 71], [Cadastre 80], [Cadastre 74], [Cadastre 83] à [Cadastre 105].
Ils soutiennent en effet qu'aucune intention libérale n'a motivé cette donation, laquelle doit s'analyser en une vente déguisée, les parts litigieuses ayant été acquises avec une contrepartie financière dans le cadre de la vente du 23 novembre 2006, par les copropriétaires indivis et notamment Mme [Z] [G], de la pleine propriété du château de [Localité 141] et des parcelles à proximité.
Les consorts [H] [C] ' [W] soutiennent qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'une prétendue contrepartie, ni aucun élément venant remettre en cause l'intention libérale de Mme [Z].
Ils ajoutent que les demandeurs à cette nullité n'établissent pas que les conclusions de première instance contenant cette demande ont été régulièrement publiées, et qu'en outre, la donation porte en partie sur des parcelles sur lesquelles les consorts [LN] ' [F] ' [JC] ne justifient d'aucun droit.
Il convient de relever, sur ces derniers points, que les consorts [H] [C] ' [W] ne soulèvent pas l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [LN] ' [F] ' [JC] pour défaut de publication des conclusions de première instance et défaut du droit d'agir.
Sur le fond, et comme justement retenu par les premiers juges, le projet d'acquisition des parcelles litigieuses par les époux [H] [C] lorsqu'ils ont acheté le château de [Localité 141], pas plus que l'absence d'information des autres indivisaires lors de la donation, ne permettent de caractériser l'existence d'une contrepartie financière, et ce alors qu'il n'est par ailleurs pas allégué que la ventilation du prix de vente dans l'acte du 23 novembre 2006 n'aurait pas été strictement proportionnelle aux droits cédés par chacun des covendeurs, et notamment par Mme [Z] [G].
Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que la donation litigieuse constituerait une vente déguisée, il n'y a pas lieu d'annuler cette opération en application des dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil.
Par ailleurs, quand bien même il serait acquis que Mme [Z] [G] avait été animée non pas d'une intention libérale mais de la volonté faciliter l'entrée des époux [H] [C] dans l'indivision en fraude des droits des coïndivisaires, la seule sanction de cette fraude aurait été l'inopposabilité de la donation aux parties qui l'invoquent, et non la nullité de la donation.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la donation du 21 septembre 2007.
Sur l'occupation des lieux
L'article 815-3 du code civil dispose que 'le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
Selon l'article 815-9 du même code, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
Sur les demandes des appelants :
Les consorts [H] [C] ' [W] concluent à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [LN], qui ont fait procéder à d'importants travaux dans la ferme de [Localité 141], à remettre en état les bâtiments à leurs frais, puis à quitter les lieux, au motif qu'ils ne disposent d'aucun droit sur les parcelles litigieuses ni sur les bâtiments qui y sont édifiés.
Ils ajoutent que les époux [LN] se sont considérés comme membres de l'indivision et ont géré celle-ci, et que ce montage a gravement méconnu leurs droits indivis, justifiant l'indemnisation de leur préjudice moral.
Toutefois, dans la mesure où il n'a pas été fait droit aux demandes d'annulation des actes par lesquels M. [LN] tient ses droits indivis, ces prétentions ne pourront prospérer.
M. et Mme [H] [C] font par ailleurs grief aux époux [LN] de restreindre de manière excessive leur accès à la cour indivise, et ce malgré l'ordonnance rendue en la forme des référés le 14 août 2015 par le président du tribunal judiciaire de Chaumont, enjoignant à ces derniers de leur laisser libre accès aux parcelles [Cadastre 128] à K36, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Ils indiquent en particulier avoir été contraints d'assumer un surcoût de 1 290,62 euros pour effectuer des travaux de réfection de leur grange privative, les époux [LN] ayant refusé à la société [126] le passage d'engins de levage dans la cour.
Ils sollicitent en outre une somme de 500 euros, au motif que ces faits constituent une infraction à l'obligation fixée par l'ordonnance susvisée.
Toutefois, s'il ressort de l'attestation établie le 9 décembre 2015 par le gérant de la société [126], que M. [LN] n'a accepté qu'un passage d'homme et non d'un engin de levage lors de la réalisation de travaux chez M. et Mme [C] le 13 novembre précédent, ce même entrepreneur indique dans son attestation du 8 mars 2016 avoir pu emprunter un autre passage, qui n'a occasionné ni perte de temps, ni surcoût.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que les factures émises les 18 juin 2015 et 25 septembre 2015 par la société [126] pour un montant total de 1 290,62 euros, portant sur des travaux de déplacement de tuiles pour stockage dans la grange, constitueraient un surcoût résultant du comportement de M. [LN], et non une dépense 'normale' liée à la réfection de la toiture.
Par ailleurs, la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 500 euros, s'agissant d'une liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 août 2015.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [H] [C] de leurs demandes au titre des difficultés d'accès à la cour indivise.
Sur les demandes des intimés :
Les consorts [LN] ' [F] ' [JC] demandent à la cour de juger que les époux [LN] bénéficient d'un droit d'usage et d'habitation privatif sur le bâtiment d'habitation et les parcelles cadastrées section K [Cadastre 53] à [Cadastre 57], et d'interdire aux époux [H] [C] l'usage et la jouissance des dites parcelles.
Ils fondent leurs prétentions à la fois sur les dispositions :
- de l'article 815-9 du code civil (p. 17 et 18 haut de leurs conclusions), en faisant valoir d'une part, que les coïndivisaires leur ont tous conféré dès 2008, d'un commun accord, le droit d'usage et de jouissance du bien, ce droit personnel privatif à titre gratuit s'ajoutant au droit réel dont ils bénéficient depuis 2009, et d'autre part, que le comportement des époux [H] [C] rend impossible toute cojouissance,
- de l'article 815-3 du code civil (p. 18 bas et 19), dès lors que les indivisaires titulaires de plus des deux tiers des droits indivis leur ont accordé la jouissance du bien à titre gratuit dès 2008, et qu'ils sont désormais eux-mêmes, suite aux ventes, titulaires de plus des deux tiers (en l'occurrence 97 %) des droits indivis, ce qui leur permet d'accomplir des actes d'administration et de gestion des biens indivis, étant précisé que M. [LN] est gérant de fait de l'indivision.
Les consorts [H] [C] ' [W] contestent ces demandes, en observant qu'elles sont présentées non pas devant le président du tribunal judiciaire, qui a déjà rendu une décision, mais devant la cour d'appel.
Sur le fond, ils soutiennent que l'autorisation d'un des indivisaires à occuper les lieux ne constitue pas un acte pouvant être pris à la majorité des deux tiers, et ajoutent que la cour ne peut interdire l'accès de biens indivis à des coïndivisaires, alors que tous bénéficient de droits concurrents, qui ne sont par corrélés au volume des droits de chacun dans l'indivision.
Il sera observé que le président du tribunal judiciaire de Chaumont, dans son ordonnance du 14 août 2015, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'occupation des bâtiments de la ferme, au profit du tribunal statuant au fond. Il a en outre enjoint à M. et Mme [LN] de laisser libre accès aux parcelles K [Cadastre 53] à K [Cadastre 57] (hors bâtiments) aux époux [H] [C], en les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation de 14,93 euros au titre de leur jouissance privative entre le 1er novembre 2010 et le 1er janvier 2015.
Ainsi, il revenait bien au tribunal, et désormais à la cour, de se prononcer sur la demande d'occupation privative des bâtiments. S'agissant de l'usage des parcelles, le président du tribunal n'a statué qu'à titre provisoire, de sorte que sa décision peut toujours être remise en cause, par exemple si des éléments nouveaux interviennent.
Sur le fond, la décision d'octroyer à un indivisaire le bénéfice d'une occupation privative, et de plus fort à titre gratuit, ne constitue pas un acte d'exploitation normale du bien indivis. Une telle décision ne relève ainsi pas de la majorité des deux tiers prévue à l'article 815-3 du code civil pour les actes d'administration, et impose au contraire le consentement de tous les indivisaires.
Le texte susvisé n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, comme l'a justement retenu le tribunal, que ce soit pour apprécier les conséquences de l'accord de 2008 invoqué par les époux [LN] ou pour prendre en compte le prétendu acte d'administration de M. [LN], postérieurement aux ventes.
S'agissant de l'existence d'une convention s'inscrivant dans les prévisions de l'article 815-9 du code civil, qui autoriserait M. [LN] à faire usage à titre privatif et gratuit des biens litigieux, il sera souligné :
- que les autorisations d'occupation à titre gratuit des bâtiments de la ferme, données en 2008 par certains indivisaires à M. et Mme [LN], ont été délivrées alors que M. [LN] n'était pas encore indivisaire, de sorte qu'elles ne relèvent pas de l'article 815-9 du code civil,
- que cette solution s'impose d'autant plus que les dites autorisations n'ont pas été concédées par l'ensemble des indivisaires,
- qu'au surplus, pour les motifs justement retenus par le tribunal, la rédaction de ces autorisations était pour le moins équivoque.
Les époux [LN], au regard de la possibilité de demander au juge de régler l'exercice du droit d'usage et de jouissance des biens indivis telle que consacrée par l'article 815-9 du code civil, considèrent enfin qu'il revient à la cour d'interdire l'usage des biens indivis aux époux [H] [C] en raison de leur comportement, qui rend impossible une cojouissance.
Aucune restriction à sa jouissance des bâtiments d'habitation édifiés sur la parcelle [Cadastre 128] n'est alléguée par M. [LN] qui, au contraire, occupe de fait ces bâtiments, avec son épouse, de manière privative.
S'agissant du surplus des parcelles, les seules photographies versées aux débats, représentant des traces d'ornières dans une cour et dont il est indiqué qu'elles ont été prises en novembre 2015, ne permettent pas d'imputer aux époux [H] [C] un comportement incompatible avec une cojouissance.
De même, l'existence de relations conflictuelles entre les parties ne justifie pas d'interdire à ces derniers l'accès aux parcelles indivises.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes présentées en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les époux [LN] concluent à la condamnation des consorts [H] [C] ' [W] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard à l'acharnement procédural dont ils s'estiment victimes.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il résulte d'une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l'espèce une telle faute n'est pas caractérisée à l'égard des époux [H] [C]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [LN] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procès
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Les époux [H] [C] et M. [W] succombant en leur recours, il convient de les condamner aux dépens de l'appel.
Les circonstances de la présente affaire ne commandent en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, et il convient de débouter les parties des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [H] [C] et M. [W] in solidum aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché