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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 19 septembre 2025, n° 25/00060

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 25/00060

19 septembre 2025

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL & ASSOCIES

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES

pour info MP

LE : 19 SEPTEMBRE 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWTM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.P. [20] ès-qualités d'agent liquidateur de la SARLU [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 13/01/2025

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - M. [M] [J]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (TURQUIE)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

INCIDEMMENT APPELANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société À Responsabilité Limitée associée Unique M. [M] [J] a été créée par ce dernier le 26 octobre 2012 avec pour objet l'achat la vente et le négoce de bois, débardage et transport de bois travaux forestiers. Le siège social était fixé à [Localité 3] et, le 1er octobre 2018 M. [M] [J] vendait la totalité de ses parts à [Y] [U].

M. [M] [J] créait ensuite une SASU le 1er septembre 2020 dénommée [8] ayant la même activité que la SARLU [J].

Par décision du 15 septembre 2021, M. [Y] [U] faisait l'objet d'une mesure d'interdiction en application des dispositions de l'article R 123-124 du code de commerce.

La SARLU [J] était placée en redressement judiciaire sur assignation de la MSA par jugement du tribunal de commerce de Bourges le 30 août 2022. La SCP [20] était nommée en qualité de mandataire judiciaire et la procédure était convertie en liquidation judiciaire le 25 octobre 2022 ; la SCP Zanni était maintenue en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur assignation du liquidateur judiciaire, il était sollicité l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARLU [J] à M. [M] [J] sur le fondement de la confusion des patrimoines pour des relations financières anormales.

Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bourges rejetait l'exception de nullité soulevée par le défendeur et de même, rejetait la demande de confusion de patrimoine.

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C'est dans ces conditions, que par déclaration en date du 13 janvier 2025, la SCP [20] interjetait appel à l'encontre de la décision du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions.

Le liquidateur judiciaire, faisait signifier sa déclaration d'appel le 24 janvier 2025 tant au procureur de la république qu'à M. [M] [J] et aux termes de ses dernières écritures régulièrement échangées le 19 mars 2025, la SCP Zanni concluait à l'infirmation du jugement et à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SARLU [J] à la personne de M. [M] [J] sur le fondement de la confusion des patrimoines pour relations financières anormales.

Tout d'abord et en réponse aux arguments de M. [M] [J] qui affirme que l'assignation a été délivrée de manière irrégulière devant le tribunal de commerce de Bourges visant la SASU au lieu de la SARLU, créant ainsi une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, et entachant le jugement de nullité, la SCP [20] réplique que cette simple erreur de plume sur la forme sociale s'est glissée dans l'assignation mais qu'il n'existe aucun doute sur la société dont elle est le liquidateur, les éléments du siège social ainsi que les références du jugement ayant ouvert la procédure collective permettant de la rattacher à la demande présentée contre M. [M] [J].

La SCP [20] soutient qu'il s'agit d'un vice de forme et non d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et que dans de telles conditions, faute de griefs de M. [M] [J] la cour confirmera le jugement.

Ensuite et au fond, il est soutenu que l'extension de la procédure collective au visa de l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce doit être ordonnée, se référant par ailleurs à un précédent de la même cour du 24 novembre 2022 confirmé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 mai 2024 qui avait retenu l'existence d'une confusion de patrimoine en présence de retraits d'espèces dont l'affectation pour les besoins de l'activité de l'entreprise n'était pas justifiée et, de prélèvements effectués par carte bancaire sur le compte de la société pour payer des prestations aériennes vers la Turquie et des dépenses effectuées dans ce même pays.

Or en l'espèce, il ressort des éléments bancaires auprès de la [10] que la SARLU [J] a procédé à de très nombreux retraits d'espèces de janvier 2014 à août 2021 sans rapport avec l'objet social puisqu'il s'agissait d'acheter des vêtements, de la nourriture, des billets d'avion, pour un total qui s'est élevé à 128'614,70 €, sans rapport avec l'approvisionnement de repas du personnel sur place ou le paiement de loyers commerciaux et alors même, que la société a été dans l'incapacité de produire la moindre comptabilité et aucun registre de décision de l'associé unique.

L'ensemble de ces flux doit être qualifié d'anormal et, cela alors que M. [M] [J] était le seul bénéficiaire de la carte bancaire, disposait seul de la signature sur le compte de la [9] et ne démontre pas avoir donné procuration. Par ailleurs certains virements sont intitulés virements vers le compte personnel, ne laissant aucun doute sur le bénéficiaire.

Les éléments produits par l'intimé, ne sauraient convaincre la cour car il était seul à pouvoir faire fonctionner le compte bancaire litigieux, n'a pas déposé plainte pour vol de sa carte bancaire ou usurpation de celle-ci. Il ne peut contester les virements effectués à son profit exclusif et ne s'est pas expliqué sur ceux-ci.

Dans de telles conditions, il conviendra de réformer le jugement entrepris et d'étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARLU [J] sur le fondement des dispositions de l'article L 621-2 alinéa II et L 641-1 I du code de commerce.

Il est enfin sollicité l'allocation d'une somme de 3500 € et de passer en frais privilégiés de liquidation judiciaire les dépens de première instance et d'appel.

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Au terme de ses dernières écritures échangées le 22 mai 2025,M. [M] [J] conclut à la nullité pour irrégularité de fond de l'assignation délivrée par la SCP [20] en ce qu'elle avait été dirigée contre la SASU [J] en lieu et place de la SARLU [J]. Il ne saurait s'agir d'une erreur de plume, et il n'existe aucune procédure collective concernant la SASU [J]. Dès lors, la demande d'extension ainsi présentée était entachée d'une nullité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice qui concernait l'assignation à l'origine de la décision attaquée. Son appel incident sera donc reçu, et il sera constaté que la procédure ainsi engagée ne pouvait qu'entraîner la nullité du jugement rendu interdisant à la cour toute évocation.

Sur le fond, M. [M] [J] soutient que la société appelante s'appuie exclusivement sur les mouvements des cartes bancaires et non sur les éléments relatifs aux effets de commerce. Il rappelle qu'il avait seulement procuration sur le compte ouvert auprès de la [10]. En outre il n'était pas l'utilisateur exclusif du contrat de carte bancaire, qui servait aussi à des achats en grandes surfaces ou alimentaires voir vestimentaires destinés au personnel de par son activité.

La gérance de fait n'étant pas démontrée au sens où, il n'est pas rapporté que M. [M] [J] aurait pris des décisions au sein de l'entreprise en évinçant le gérant de droit [Y] [U], il ne saurait être fait droit à la mesure d'extension.

Par ailleurs, il est soutenu que l'appelante aurait procédé à une inversion de la charge de la preuve en faisant peser sur M. [M] [J], le soin de rapporter qu'il n'était pas l'auteur de ces dépenses qualifiées d'inappropriées. On ne saurait à partir des seuls éléments communiqués par le mandataire liquidateur considérer qu'il serait automatiquement l'auteur de tous ces mouvements car il n'était que le titulaire d'une procuration.

Encore, il n'est pas démontré de confusion de compte ou de relations financières anormales. Loin d'un désordre rendant impossible la détermination des droits de chacune des personnes en cause, les mouvements visés par le liquidateur judiciaire correspondaient comme il l'a rappelé plus haut à des dépenses liées à l'approvisionnement des repas du personnel sur place voire à des règlements de salaires en espèces ou autres nécessités imposées par l'activité particulière de débardage de bois. Quant à la somme de 1850 € prélevées mensuellement, celle-ci correspond au paiement du loyer commercial.

Pour terminer, il rappelle que la décision à laquelle la SCP fait référence concernait un homonyme dont le prénom n'était pas M. [M] mais [T] [J].

Il sollicite enfin le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2500 €.

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L'ordonnance de clôture est en date du 18 juin 2025.

DISCUSSION :

Sur l'erreur sur le nom des parties :

Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En outre seules constituent des irrégularités de fond qui affectent la validité de l'acte, les défauts, soit de capacité d'ester en justice, soit de pouvoir d'une partie, soit de celle qui la représente en justice, aux termes de l'article 117 du même code.

Cependant, dans un acte de procédure, l'erreur ou l'imprécision relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. (Cass. Civ. 3ème 22 mai 2025 n°23.18-768).

Or en l'espèce dans le cadre de son appel incident, M. [M] [J] soutient qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société [J], la SCP ZANNI aurait fait donner assignation sur la base d'éléments de détermination erronés en dénommant la SARLU [J], SASU [J], agissant au nom d'une société qui n'avait aucune existence légale et pour laquelle il n'était pas mandaté aux fins d'extension de la procédure collective.

Mais, si l'assignation délivrée le 20 février 2024 du mandataire judiciaire vise bien la SASU [J], il n'en demeure pas moins qu'est précisé l'objet social de la société, le lieu de son siège social et la nature du mandat qui est confié à la SCP [20] ; les premières lignes de l'exposé des faits et de la procédure tirés de cette assignation montrent qu'ensuite, seule est évoquée la SARLU [J] y compris dans le dispositif de l'assignation.

Encore, l'ensemble des pièces jointes à l'assignation et notamment le Kbis, les statuts, les jugements de Redressement Judiciaire puis de Liquidation Judiciaire montre que seule est bien visée par la procédure la SARLU [J], de telle sorte qu'il n'existait même pour le défendeur, aucun doute possible sur la personne morale pour le compte de laquelle le mandataire judiciaire agissait.

M. [M] [J] à hauteur de cour ne justifie d'aucun grief tiré de cette erreur de plume qui figure seulement en tête de l'assignation. Devant les premiers juges, il a constitué avocat, pris des écritures et même obtenu le rejet des prétentions du mandataire judiciaire.

Dès lors, l'exception de nullité de l'assignation doit être rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.

Sur les dépenses inappropriées et la mesure de confusion des patrimoines :

En substance, des termes des dispositions de l'article L 621-1 alinéa 2 du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-1 1 du même code, il résulte qu'à la demande notamment du mandataire judiciaire, la procédure ouverte, peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

La loi n'a donné aucune définition de la notion de confusion des patrimoines, qu'une jurisprudence constante caractérise cependant par l'imbrication des patrimoines, manifestée notamment par une confusion des comptes, ou par les relations financières anormales, les deux critères n'étant pas cumulatifs mais alternatifs, l'anormalité tenant à l'absence de contrepartie.

Ainsi notamment la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente (Cass. Com. 16 janvier 2019 n°17-20.725 et même chambre 29 janvier 2019 n°18-11.613).

La preuve de relations financières anormales doit reposer sur un faisceau d'indices convergents. (Cass. com. 23 mai 2024 n°22-24.035)

En l'espèce, il est allégué par le mandataire judiciaire qu'ont été mis à jours de tels flux financiers sans rapport avec l'objet social d'une part, et sans contreparties d'autre part.

Pour la période du 16 décembre 2017 au 15 décembre 2020, soit antérieurement à la date fixée de cessation des paiements du 9 mars 2022, suivant jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 30 juin 2022, ont été relevés notamment des achats effectués chez [22], [7], [12] [14], [13], [19], [21], [16], [18], de nombreux achats depuis la Turquie du 16 juillet au 13 août 2018, [17].

Sur la même période des virements réguliers étaient effectués au profit de [O] [J], ainsi que de très nombreux retraits en espèces, le tout pour un total de 128.614,70 €.

Or, le dirigeant social était seul à disposer des moyens de paiements de la SARLU [J] depuis le compte de la [11] puisque seul bénéficiaire et unique titulaire de la carte bancaire de la société, selon les indications de la responsable du département recouvrement de la [9] (pièces 4 et 5 appelante) et seul gérant de la SARLU au terme des statuts (pièce 2 page 10, en date du 26 octobre 2012).

Les virements effectués par téléphone sur le compte personnel, selon la [9], correspondent à des virements de fonds depuis le compte de la SARLU [J] vers un compte personnel de l'intimé.

Le total de 135 opérations s'est élevé à la somme de 33.551,14 € tant pour les paiements que pour les retraits et les virements.

L'ensemble de ces opérations doit donc être rattaché à sa personne, jusqu'à la date du 1er octobre 2018, où il était procédé à la cession des parts et à la nomination d'un nouveau gérant en la personne de [Y] [U] qui se trouvait alors en capacité d'effectuer les opérations depuis le compte de la société.

La SCP [20] rapporte donc la preuve d'indices convergents et multiples de confusion de compte au sens où de très nombreuses dépenses de la vie courante comme les achats dans les grandes surfaces, des frais de restauration, mais aussi d'achats de vêtements, voire de bijoux sans rapport aucun avec l'objet social ont été effectués au moyen de la carte bancaire dont il était seul titulaire et détenteur.

Pour la même période aucune compensation n'a été enregistrée sur les livres de comptes de la société [J].

L'intimé qui soutient que les moyens de paiements auraient pu être utilisés par un tiers n'apporte aucune précision sur leurs identités et ne rapporte pas avoir donné procuration sur ce compte, de sorte qu'à hauteur de cour, les opérations opérées depuis la carte bancaire de l'entreprise outre les virements démontrent bien des mouvements anormaux depuis ce compte et au seul bénéfice de M. [M] [J].

La procédure de liquidation judiciaire de la SARLU [J] doit donc être étendue à M. [M] [J] sur le fondement de la confusion de patrimoines pour relations financières anormales et sans contreparties, et la décision doit être réformée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles :

Il est équitable d'accorder à la SCP [20] un remboursement au moins partiel des frais de son conseil en ramenant à de plus justes proportions sa réclamation de ce chef.

M. [M] [J] doit être condamné à payer à la SCP [20] prise ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [J] la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.

M. [M] [J] succombe et supportera donc l'ensemble des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- Déboute M. [M] [J] de son appel incident en nullité de l'assignation, faute de grief.

- Constate une confusion des patrimoines et des relations financières anormales depuis le compte de la [9] ouvert au profit de la SARLU [J] et ce au profit exclusif de M. [M] [J],

- Ordonne que la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU [J] prescrite suivant jugement du 25 octobre 2022 du tribunal de Commerce de Bourges, soit étendue à M. [M] [J] pour confusion des patrimoines et relations financières anormales sans contre partie.

Y ajoutant,

- Condamne M. [M] [J] à payer à la SCP [20] prise ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [J] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Laisse les dépens de l'instance à charge de M. [M] [J].

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

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