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Décisions

CA Nouméa, ch. civ., 22 septembre 2025, n° 24/00276

NOUMÉA

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

L'atelier Italien (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Genicon

Conseillers :

Mme Xivecas, Mme Magherbi

Avocats :

Me Mazzoli, Me Plaisant, Me Amice

TPI Nouméa, du 1er juill. 2024, n° 24/00…

1 juillet 2024

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance :

Le 6 juillet 2023, M. [P] [O] a acheté un véhicule de marque SUZUKI Modèle SX4 immatriculé 348623 NC, à la SARL L'ATELIER ITALIEN, dont les gérants sont M. [X] [L] et Mme [H] [N], pour un montant de 800 000 F CFP.

Le 24 juillet 2023, après avoir constaté que le véhicule montait en régime et n'accélérait plus, M. [P] [O] l'a déposé chez un réparateur agréé par Ie concessionnaire Suzuki, la société Mecatechnic.

La société Mecatechnic a établi un devis de réparation pour recherche de panne, puis de remplacement de la boîte de vitesse automatique, pour un montant de 282.777 F CFP.

Le 4 août 2023, M. [P] [O] a mis en demeure la SARL L'ATELIER ITALIEN de Iui verser la somme de 300.013 F CFP sur le fondement des vices cachés.

Une expertise amiable a été organisée par l'assureur de la SARL L'ATELIER ITALIEN , à laquelle M. [P] [O] était assisté par un expert sans qu'aucune solution amiable ne soit trouvée.

Par ordonnance rendue le 2 février 2024, sur requête en injonction de payer sollicitée par M. [P] [O], le président du tribunal de première instance de Nouméa a enjoint à la SARL L'ATELIER ITALIEN de payer la somme de 873.670 F CFP, avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2023, outre 620 F CFP au titre des dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 13 février 2024, par remise à personne morale.

Par déclaration au greffe reçue le 20 février 2024, la SARL L'ATELIER ITALIEN a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal, statuant publiquement, a :

- déclaré recevable en la forme I'opposition du 20 février 2024 formée par la SARL L'ATELIER ITALIEN,

- constaté la mise a néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2022, le présent jugement s'y substituant,

- prononcé la résolution de la vente conclue le 6 juillet 2023, entre la SARL L'ATELIER ITALIEN et M. [P] [O], pour le véhicule de marque Suzuki modèle SX4 immatriculé 348623NC pour la somme de 800 000 F CFP,

- condamné en conséquence la SARL L'ATELIER ITALIEN à payer à M. [P] [O] la somme 808 400 F CFP avec intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 2023,

- condamné la SARL L'ATELIER ITALIEN à verser à M. [P] [O] la somme de 273 670 F CFP au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SARL L'ATELIER ITALIEN au paiement des entiers dépens, y compris ceux afférents à l'ordonnance d'injonction de payer à l'exception du coût de la requête.

Procédure d'appel

Par requête d'appel et mémoire ampliatif d'appel déposés les 29 août et 28 octobre 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, la SARL L'ATELIER ITALIEN a demandé à la cour de :

A titre principal :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, de dire l'opposition à injonction de payer recevable et bien fondée,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Et à titre subsidiaire :

- constater que la SARL L'ATELIER ITALIEN propose le versement d'une somme de 218 348 Fr CFP ;

- condamner M. [O] à payer à la SARL L'ATELIER ITALIEN une somme de 200 000 Fr CFP en application de l'article 700 du CPC NC, ainsi qu'aux dépens.

Par mémoire en réponse n°2 déposé le 1er avril 2025, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, elle demande notamment à la cour d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer pour erreur de droit, et au fond débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, offrant de payer la somme de 218 348 F CFP au titre des réparations du véhicule.

Elle affirme que certaines réparations ne relèvent pas de la garantie des vices cachés, ni de la procédure d'injonction de payer entachée de nullité, dès lors que le juge de l'injonction de payer a outrepassé sa compétence en statuant sur la demande en résolution du contrat de vente.

Elle reproche au premier juge d'avoir statué sur la demande reconventionnelle de M. [O], portant sur la résolution de la vente, estimant que l'intimé ne pouvait faire évoluer ses demandes devant le juge du fond. Selon elle, la demande initiale de ce dernier portait uniquement sur le recouvrement d'une créance.

Par mémoire en réponse n°3 déposé le 14 février 2025, auquel il faut se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, M. [O], demande quant à lui à la cour de rejeter la demande en annulation de l'ordonnance d'injonction de payer formée par l'appelante et la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il expose que le véhicule litigieux acquis pour la somme de 800.000 F CFP a été mis en circulation le 23 mars 2012 avec un kilométrage constaté lors de l'expertise de 69.401km et que par conséquent il est plus récent que ceux proposés par l'appelante. Il indique que l'examen contradictoire réalisé le 14 septembre 2023 met en évidence un problème d'embrayage, le passage d'une vitesse à l'autre étant impossible, ainsi que l'existence d'autres désordres affectant la boîte de vitesse dont le prix du remplacement s'élèverait à 1.200.000 F CFP, soit au-delà du prix d'achat. C'est la raison pour laquelle il a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix, augmenté des frais d'immatriculation et d'expertise et irrépétibles engagés dans la présente procédure.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juillet 2025 après clôture ordonnée le 10 juin 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer du 20 décembre 2022 :

Une opposition à injonction de payer non contradictoire, régulièrement formée, met à néant cette décision pour permettre aux parties de débattre contradictoirement devant le juge du litige qui les oppose en application des articles 10 et 11 de la délibération n°137/CP du 27 février 2004.

En l'espèce, M. [O] a obtenu une ordonnance en injonction de payer le 20 décembre 2022, dont il a été fait opposition devant le tribunal de première instance, lequel a constaté sa mise à néant après avoir déclaré recevable l'opposition faite par la SARL L'ATELIER ITALIEN dans les délais légaux.

Il n'y a donc pas lieu pour la cour, saisie d'un appel d'une décision de première instance au fond rendue le 1er juillet 2024, de statuer sur la recevabilité d'une injonction de payer mise à néant par cette même décision.

La cour confirme donc la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer contestée.

Sur la résolution de la vente :

L'opposition à une injonction de payer saisit le tribunal, dans Ies limites de sa compétence d'attribution, de la demande du créancier portant sur l'ensemble du litige sur Iequel il lui est demandé de statuer par un jugement qui se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer, en application de l'article 12 de la délibération précitée.

En l'espèce, M. [O], défendeur à l'opposition à injonction de payer, a demandé au tribunal à titre reconventionnel de prononcer la résolution de la vente pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et suivants du CC NC dès lors qu'il est démontré l'existence d'un vice caché affectant le bien avant son acquisition, qui le rend impropre à l'usage auquel il était destiné.

La SARL L'ATELIER ITALIEN ne conteste pas l'existence de ce vice caché mais la résolution de la vente et la restitution du prix estimant qu'il s'agit d'un élargissement des demandes initiales formées par M. [O] en sa requête en injonction de payer.

Or, M.[O] a demandé en sa requête initiale en injonction de payer à être indemnisé d'un montant total de '800 000 F CFP au titre de la résolution de la vente de véhicule pour vice caché outre 73 670 F CFP au titre des frais d'expertise'. Sa demande n'a donc pas évolué, elle était mal dirigée initialement devant la mauvaise juridiction.

Ainsi, dès lors que le jugement entrepris a mis à néant l'ordonnance en injonction de payer contestée et que l'acquéreur du bien vicié a le choix de demander au juge du fond soit l'indemnisation du préjudice subi, soit la résolution de la vente pour vice caché et la restitution du prix, c'est donc à bon droit que le premier juge, après avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement du litige les opposant, a fait droit à la demande de M. [O] en application de l'article 1644 du CC NC.

En tout état de cause, si le juge de l'injonction de payer a fait droit à la demande de M. [O] en l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible, cela n'interdit pas pour autant au demandeur à l'injonction de payer de solliciter, à titre reconventionnel devant le juge du fond qui peut connaître de l'entier litige dans la limite de sa compétence d'attribution, la résolution d'une vente pour vice caché dès lors que les parties ont été en mesure de développer leurs moyens contradictoirement.

La cour confirme par conséquent le jugement entrepris par adoption de motifs, le premier juge ayant fait une juste appréciation des faits en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue le 6 juillet 2023 sollicitée par l'intimé et condamné la SARL L'ATELIER ITALIEN à lui verser la somme de 806 400 F CFP, en ce compris les frais d'immatriculation, soit 8400 F CFP, accessoire de la vente que l'acquéreur n'aurait pas engagé en parfaite connaissance de cause préalablement à la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de la mise en demeure.

Sur les frais irrépétibles

Succombant en la présente instance, la SARL L'ATELIER ITALIEN sera condamnée aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant

Condamne la SARL L'ATELIER ITALIEN à payer à M. [O] 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC ;

La condamne aux dépens.

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