CA Orléans, ch. com., 18 septembre 2025, n° 23/01503
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2025
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
N° : 199 - 25
N° RG 23/01503
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ2G
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297523956640
Monsieur [X] [O]
né le 19 Janvier 1971
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elsa FERLING, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. DELUXE FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elsa FERLING, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. CENTRE ASSURANCE COURTAGE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elsa FERLING, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. AXIOME COURTAGE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elsa FERLING, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296822299477
S.A.S. ASSISTANCE [Localité 5] CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cédric LIGER, membre de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 24 AVRIL 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Assistance [Localité 5] Conseil (ci-après société AOC), qui a pour activité l'expertise comptable, est intervenue auprès de la société Axiome Courtage spécialisée en assurances, gestion de patrimoine, placement, défiscalisation et crédits, à partir de l'exercice comptable du 1er janvier 2015.
Les parts de la société Axiome Courtage qui appartenaient aux consorts [E] ont été cédées le 17 février 2018 à la société Centre Assurance Courtage (ci-après société CAC) dirigée par M. [X] [O].
Exposant :
- que M. [X] [O] avait confié l'étude ainsi que le montage juridique et financier ayant permis ce rachat de parts sociales à la société AOC, laquelle lui avait été présentée par le gérant et principal associé de la société cédée Axiome Courtage, dont elle était à la fois l'expert-comptable et le sous-locataire,
- que M. [X] [O] avait alors également confié à la société AOC la réalisation des travaux comptables de ses sociétés CAC et Deluxe Finance,
- qu'au mois de janvier 2021, les consorts [E], cédants de la société Axiome Courtage, avaient assigné celle-ci afin de la voir condamnée à leur régler des prestations annexes et un solde de prix,
- qu'amenés dans ce contexte à s'intéresser de manière plus approfondie à la comptabilité tenue par la société AOC, ils s'étaient aperçus de l'existence de plusieurs versions successives du bilan 2017 qui présentaient des chiffres d'affaires, un résultat comptable, des actifs et une valorisation du compte courant associé de l'ancien gérant différents, ce dont il résultait que l'estimation de la société Axiome Courtage, et partant le prix de cession de ses parts, avaient été biaisés,
- qu'il était apparu en outre qu'une partie des actifs de la société Axiome Courtage avait été sortie des immobilisations cédées juste avant la cession du 17 février 2018 au profit personnel de la société AOC, qui partageait ses locaux,
- que par ailleurs, dès le mois de janvier 2020, la société AOC avait fait opérer des prélèvements de ses propres honoraires sans avoir préalablement obtenu du nouveau gérant de la société Axiome Courtage et des autres sociétés requérantes la signature d'un mandat SEPA et d'une lettre de mission définissant précisant le montant de ses honoraires pour chaque société,
- que la société AOC n'avait jamais justifié ni remis copie du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, ni des assemblées générales, ni même des statuts des sociétés requérantes alors même qu'elle avait facturé de telles prestations,
- qu'elle n'avait pas davantage déposé les bilans de l'exercice 2020 des sociétés requérantes tout en ayant prélevé la somme de 300 euros à ce titre,
- qu'elle avait par ailleurs procédé à des saisies erronées en débit du compte courant d'associé de M. [X] [O] pour les années 2018 à 2020, faisant perdre à celui-ci des sommes substantielles,
- qu'elle avait également inscrit dans les comptes, sans consulter préalablement M. [X] [O], un salaire de 1200 euros pour celui-ci sur l'année 2020, venant fictivement gonfler son revenu imposable,
- que compte tenu de ses nombreux manquements, la résiliation de ses missions lui avait été notifiée,
- que postérieurement à cette résiliation, le nouveau comptable des requérants n'avait pas obtenu de sa part les éléments comptables nécessaires à l'établissement des déclarations d'impôt sur le revenu en dépit de ses relances, et qu'elle n'avait pas davantage déféré à l'invitation de l'Ordre des experts-comptables, saisi à leur demande, d'envoyer les grands livres,
les sociétés Axiome Courtage, CAC et Deluxe Finance ainsi que M. [X] [O] ont fait assigner la société AOC devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 29 novembre 2021 en vue de la voir principalement, suivant le dernier état de leurs écritures :
- enjointe sous astreinte de remettre à chacune des sociétés concernées les originaux des assemblées générales, des statuts, les justificatifs du dépôt des comptes et bilans annuels pour les années 2018 et 2019, ainsi que les originaux des éléments comptables de leurs comptes et bilan annuel pour l'exercice 2020,
- condamnée à verser en vertu de sa responsabilité contractuelle à l'égard des sociétés requérantes et extra contractuelle à l'égard de M. [X] [O] :
* à la société Axiome Courtage :
. 41'250 euros au titre de la valorisation erronée de la société Axiome Courtage objet de la cession,
. 27'771,03 euros au titre des biens sortis des inventaires la veille de la signature de la cession,
. 3 874,60 euros au titre des équipements informatiques également sortis de l'inventaire,
. 21'964,40 euros au titre de la modification a posteriori du compte courant d'associé de M. [E] en 2017,
. 10'780,08 euros au titre du remboursement des honoraires réglés en contrepartie des missions comptables,
. 20'000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier,
* à M. [X] [O] : 10'892,50 euros, 10'176,24 euros et 12'436,88 euros au titre des charges professionnelles intégrées par erreur dans son compte courant pour les années 2018 à 2020,
* aux sociétés CAC et Deluxe Finance : les sommes de 4500 euros et 7052,40 euros, respectivement à chacune d'elles, en remboursement des honoraires réglés en contrepartie des missions comptables.
La société AOC a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions des demanderesses, sollicitant reconventionnellement le paiement de diverses sommes au titre du solde de ses honoraires, outre une indemnité de 15'000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
- débouté les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance de leurs demandes de transmission de documents juridiques et comptables et les justificatifs de remises et dépôts de documents au Greffe par la société Assistance [Localité 5] Conseil,
- débouté la société Centre Assurance Courtage de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 4 500 euros au titre de ses honoraires comptables,
- débouté la société Axiome Courtage de sa demande de paiement de la somme de 41 250 euros par la société Assistance [Localité 5] Conseil au titre de la surévaluation du prix d'achat des parts sociales de la société Axiome Courtage,
- débouté la société Axiome Courtage de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil des sommes de 21 771,03 euros et 3 874,60 euros au titre des immobilisations,
- débouté la société Axiome Courtage de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 21 964,90 euros au titre du compte-courant de Monsieur [M] [E],
- débouté la société Axiome Courtage de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 10 780,08 euros au titre de ses honoraires comptables,
- débouté la société Deluxe Finance de sa demande de remboursement par la société assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 7 052,40 euros au titre de ses honoraires comptables,
- débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de paiement par la société Assistance [Localité 5] Conseil des sommes de 10 982,50 euros, 10 176,24 euros et 12 436,88 euros au titre de ses charges personnelles,
- débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande par les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance de paiement de ses honoraires soit respectivement 600 euros, 499,99 euros et 800 euros,
- débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande en paiement de dommages et intérêts de 15 000 euros pour procédure abusive à l'encontre des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance, Centre Assurance Courtage et Monsieur [X] [O],
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
- condamné in solidum les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et Monsieur [X] [O] à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et Monsieur [X] [O] en tous les dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 131,14 euros.
Les sociétés Axiome Courtage, CAC et Deluxe Finance, ainsi que M. [X] [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 juin 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage (CAC) et Deluxe Finance ainsi que M. [X] [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs prétentions, et statuant à nouveau, de :
- enjoindre la société AOC, sous astreinte journalière de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de :
* remettre à chacune des sociétés concernées les originaux des assemblées générales et les statuts des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC dont elle a eu la charge sur les exercices 2018 et 2019,
* remettre à chacune des sociétés concernées les justificatifs du dépôt des comptes et bilans annuels des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC dont elle a eu la charge sur les exercices 2018 et 2019 déposés auprès du greffe du tribunal de commerce,
* remettre à chacune des sociétés concernées les originaux des éléments comptables de leurs comptes et bilan annuels sur l'exercice 2020 afin qu'ils puissent être régularisés dans les meilleurs délais, les demanderesses se réservant le droit de solliciter l'indemnisation de tout préjudice en lien avec cette carence,
- déclarer que la société Assistance [Localité 5] Conseil a méconnu de manière grave et répétée ses obligations contractuelles et de conseil à l'égard des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC et à l'égard de leur associé et gérant M. [X] [O],
- déclarer engagée la responsabilité contractuelle de la société Assistance [Localité 5] Conseil à hauteur des préjudices subis par ses cocontractantes Axiome et CAC, la responsabilité extracontractuelle de la société Assistance [Localité 5] Conseil à l'égard de M. [X] [O],
- condamner, en conséquence, la société Assistance [Localité 5] Conseil à régler à titre d'indemnisation :
* à la société Axiome Courtage :
au titre de la valorisation erronée de la société Axiome Courtage objet de la cession : 41 250 euros,
au titre des biens sortis des inventaires la veille de la signature de la cession et qui ont dû être remplacés par la société Axiome Courtage : 27 771,03 euros,
au titre des équipements informatiques également sortis de l'inventaire et qui ont dû être remplacés en 2019 par la société Axiome Courtage : 3 874.60 euros,
au titre de la modification a posteriori du compte courant associé de Monsieur [E] en 2017 : 21.964,40 euros,
* à M. [X] [O] au titre des charges professionnelles intégrées par erreur dans le compte courant de M. [X] [O] en 2018, 2019 et 2020, les sommes de 10 892.50 euros, 10 176.24 euros et 12 436,88 euros,
* au titre du remboursement des honoraires réglés en contrepartie des missions comptables :
à la société Axiome Courtage : la somme de 10.780,08 euros,
à la société CAC : la somme de 4.500 euros,
à la société Deluxe Finance : la somme de 7.052,40 euros,
- condamner la société Assistance [Localité 5] Conseil à verser à la société Axiome Courtage une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier,
- condamner la société Assistance [Localité 5] Conseil à régler la somme de 2500 euros à chacune et chacun respectivement aux sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance, CAC et à M. [X] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Société Assistance [Localité 5] Conseil de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter la Société Assistance [Localité 5] Conseil de son appel incident portant sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur ses demandes de paiement au titre des honoraires au 31.08.2021 (missions comptables),
- condamner la société Assistance [Localité 5] Conseil aux entiers dépens y inclus ceux de première instance,
- allouer à la Selarl Acte Avocats Associes, avocat constitué des sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et M. [X] [O], le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société Assistance [Localité 5] Conseil (AOC) demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1302 et 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement du 4 mai 2023 à l'exception des dispositions ayant :
* débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de ses autres demandes plus amples ou contraires,
* débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande par les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance de paiement de ses honoraires soit respectivement 600 euros, 499,99 euros et 800 euros,
* débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande en paiement de dommages et intérêts de 15'000 euros pour procédure abusive à l'encontre des sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance, et M. [O],
Statuant à nouveau,
- condamner la société Axiome Courtage à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 600 euros TTC,
- condamner la société Centre Assurance Courtage à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 499,99 euros TTC,
- condamner la société Deluxe Finance à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 800 euros TTC,
- condamner les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance et M. [O] à payer solidairement à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance et M. [O] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance et M. [O] à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance et M. [O] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marie-Odile Cotel, SCP Leroy et Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025 à 9 h 30. L'affaire a été plaidée le même jour à 14 h.
MOTIFS :
Sur la demande de remise de divers documents sous astreinte :
Les appelants réclament la condamnation sous astreinte de la société AOC à remettre à chacune des sociétés concernées :
- les originaux des assemblées générales et les statuts des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC dont elle a eu la charge sur les exercices 2018 et 2019,
- les justificatifs du dépôt des comptes et bilans annuels des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC dont elle a eu la charge sur les exercices 2018 et 2019 déposés auprès du greffe du tribunal de commerce,
- les originaux des éléments comptables de leurs comptes et bilan annuels sur l'exercice 2020 afin qu'ils puissent être régularisés dans les meilleurs délais, les demanderesses se réservant le droit de solliciter l'indemnisation de tout préjudice en lien avec cette carence.
Alors que l'intimée souligne qu'il n'appartient pas au cabinet d'expertise comptable de remettre des « originaux » des documents juridiques, dans la mesure où l'expert-comptable établit différents documents que le client finalise et signe, les appelants n'explicitent pas ce qu'ils entendent par « originaux ».
Par ailleurs ils ne justifient ni ne prétendent que leur nouveau comptable se trouverait encore à ce jour, soit 4 ans après sa demande de transmission de pièces (cf. annexe R - M. [X] [O]) en difficulté pour reprendre la comptabilité des sociétés de M. [X] [O].
Ils ne justifient ni ne prétendent davantage qu'un défaut de transmission en original ou de dépôt d'un compte, bilan, assemblée générale ou statut leur causerait préjudice, étant à cet égard constaté que la seule relance du greffe du tribunal de commerce d'Orléans en date du 26 octobre 2021 à laquelle ils se réfèrent n'a manifestement abouti à aucune poursuite ou sanction, ce qu'ils n'auraient pas manqué de souligner dans le cas inverse.
Enfin ils ne contestent pas avoir désormais en leur possession l'ensemble des comptes et bilans des années 2018, 2019, et 2020, lesquels leur ont bien été transmis par le cabinet AOC comme le montrent au besoin leurs propres pièces (annexes 12 et 18 M. [O]).
Aussi la demande de condamnation de la société AOC à leur transmettre divers documents sous astreinte, telle que formulée par les requérants, n'apparaît pas, ou à tout le moins plus, justifiée à ce jour, et sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes indemnitaires dirigées par les requérants contre la société AOC :
* Sur la demande à hauteur de 41'250 euros au titre de la valorisation erronée de la société Axiome Courtage :
Il doit être en premier lieu relevé que la demande indemnitaire de 41'250 euros est formée au profit de la société Axiome Courtage au motif que celle-ci aurait réglé un prix de cession trop élevé au vu d'un chiffre d'affaires erroné transmis par la société AOC. Or l'éventuelle surévaluation du prix de cession des parts sociales constitue un préjudice personnel du cessionnaire en tant qu'acquéreurs de titres, lequel se trouve être non pas la société Axiome Courtage, mais la société CAC aux termes de l'acte de cession de parts sociales du 17 février 2018. La société Axiome Courtage elle-même n'est ni partie au contrat de cession de ses propres titres, ni victime d'une perte patrimoniale du fait du prix payé par son nouvel associé. Aussi sa demande indemnitaire formée au titre de la valorisation erronée de ses titres ne saurait, pour ce seul motif, prospérer.
En tout état de cause, si les pièces montrent que quoi qu'elle en dise, la société AOC, en sa qualité d'expert comptable de la société Axiome Courtage, a été l'un des principaux sachants sur lesquels M. [M] [E] et M. [O] [X], ancien et futur gérant de cette société, se sont appuyés pour valoriser le prix de cession des parts sociales, et qu'elle a même participé activement à l'aboutissement de cette cession en qualité d'interlocuteur majeur des partenaires bancaires et du notaire, sa responsabilité délictuelle à l'égard du cessionnaire d'Axiome Courtage n'est susceptible d'être engagée qu'à la condition que ledit cessionnaire démontre la commission d'une faute contractuelle dans sa mission d'expert-comptable.
Or, face à ses explications suivant lesquelles elle a d'abord effectué un pré bilan communiqué le 2 février 2018 sur la base des informations enregistrées et transmises par M. [E], alors gérant d'Axiome Courtage, avant d'établir les comptes annuels 2017 définitifs après un rendez-vous de validation des états financiers le 9 février 2018, les appelantes n'expliquent pas suffisamment où aurait résidé l'erreur, et plus largement la faute, de la société AOC. Il convient à toutes fins de rappeler que celle-ci n'est, en sa qualité d'expert-comptable, tenue qu'à une obligation de moyens.
Force est encore de relever que les données comptables communiquées le 2 février 2018 par la société AOC l'ont été, au vu des dates mentionnées sur les pièces, postérieurement à la dernière lettre d'intention rédigée le 1er février 2018 entre M. [O] et les consorts [E] dans laquelle les parties s'accordaient sur le prix de cession de 250 000 euros. Ainsi, alors-même que les appelantes pointent le chiffre d'affaires tel qu'il apparaît dans ce bilan (ou pré-bilan) du 2 février 2018 à hauteur de 119'241 euros comme étant à l'origine d'une surévaluation des parts sociales, un tel montant ne semble pas avoir pu être pris en compte au moment de la signature de la lettre d'intention du 1er février 2018, celle-ci étant antérieure. Par ailleurs les éléments chiffrés communiqués par la société AOC avant le 1er février 2018, à l'occasion d'échanges par mail entre novembre et début décembre 2017, font ressortir un chiffre d'affaires moyen de 100'000 euros à 105'000 euros suivant les conversations (annexe B M.[X] [O]/
pièce 7 AOC), lequel s'avère très proche du chiffre d'affaires de 99'558 euros mentionné dans le bilan finalement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Enfin, il peut être observé que la lettre d'intention du 1er février 2018 signée entre M. [O] et les consorts [E] stipule que la valorisation de 250'000 euros « est basée sur les comptes sociaux de la société au 31 décembre 2017, en particulier sur leur situation de trésorerie et d'endettement ». Or au soutien de cette demande de dommages et intérêts pour surévaluation des parts de la société Axiome Courtage, les appelants n'allèguent pas de faute de la société AOC dans la présentation de la trésorerie ou de l'endettement de cette société.
En définitive, ni faute de la société AOC à l'origine d'une surévaluation du prix de cession, ni préjudice de la société Axiome Courtage en lien avec les bilans divergents établis pour l'exercice 2017, ne sont établis, de sorte que la demande indemnitaire formée de ce chef ne pourra qu'être rejetée, et ce par confirmation du jugement déféré auquel se substituent les présents motifs.
* Sur la demande à hauteur de 31 645 euros (27 771,03 euros + 3 874,60 euros) au titre des biens sortis des inventaires la veille de la signature de la cession y compris les équipements informatiques :
Aux termes de leur dernière lettre d'intention du 1er février 2018, les consorts [E], cédants, et M. [X] [O], cessionnaire, se sont accordés sur une valorisation de la totalité des parts d'Axiome Courtage à hauteur de 250'000 euros, tout en prévoyant « que l'équipement, logiciel et matériel au bon fonctionnement de l'entreprise et sa continuité seront à disposition du repreneur moyennant un règlement convenu après inventaire. Cette disposition sera convenue et formalisée sous seing privé indépendamment des parts sociales ».
L'acte de cession du 17 février 2018 ne comprend pas de disposition contraire, et ne renvoie à aucune annexe comprenant une liste des immobilisations destinées à permettre la poursuite de l'activité économique de la société, contrairement à ce que laissent entendre les appelants dans leurs écritures.
Dès lors qu'il a été ainsi convenu entre les consorts [E] et M. [O] que la vente d'Axiome Courtage ne comprenait pas le matériel et les équipements informatiques, dont la cession ferait l'objet d'un contrat indépendamment de la cession des parts sociales, leur sortie des inventaires par la société AOC ne caractérise pas une faute source de préjudice pour le cessionnaire.
Il peut certes être reproché à M. [E] et à la société AOC de s'être entendus, sans en référer à M. [X] [O], sur l'acquisition par la société AOC d'une partie du matériel dont elle avait l'usage pour occuper un bureau au sein des locaux de la société Axiome Courtage. En effet la nature des éléments cédés, à savoir serveur avec équipement, centrale sécurité alarme, bureau, armoires et servantes, table de réunion et fauteuils, devait conduire M. [E] et sa comptable à considérer qu'il s'agissait, au moins en partie, de matériels nécessaires au bon fonctionnement et à la continuité de l'entreprise Axiome Courtage, de sorte que plusieurs de ces biens auraient dû être proposés en priorité à l'acquéreur de cette dernière moyennant un règlement à convenir entre les parties, et ce conformément aux termes de la lettre d'intention du 1er février 2018.
Il reste que, outre que le non-respect de cette stipulation doit être avant tout reproché à M. [E] dès lors que la société AOC est tiers à l'accord du 1er février 2018, la preuve d'un préjudice pour la société Axiome Courtage n'est pas rapportée, compte tenu de l'accord exprès des cédants et du cessionnaire sur l'exclusion de ce matériel du périmètre de la cession, lequel n'avait donc vocation à être repris par la société Axiome Courtage qu'à titre onéreux. Or il n'est pas établi ni prétendu que pour remplacer ceux des éléments cédés qui s'avéraient nécessaires à la poursuite de son activité, la société Axiome Courtage ait exposé un coût supérieur à celui qu'elle aurait dû engager en acquérant ces mêmes biens auprès de M. [E].
En définitive, à défaut de démonstration d'un préjudice économique subi par la société Axiome Courtage en lien avec une faute de la société AOC, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motif, en son rejet des demandes indemnitaires formées à ce titre par la première.
* Sur la demande à hauteur de 21 964,40 euros au titre de la « modification a posteriori du compte courant associé de M. [E] » :
L'article R 123-174 alinéa 2 du code de commerce dispose que tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.
Le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général (PCG) tel qu'homologué par arrêté du 8 septembre 2014 prévoit encore que chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.
Il incombe à l'expert comptable d'exiger la communication de documents nécessaires à l'établissement d'une comptabilité probante et sincère (Cass. Com, 22 sept. 2021, n°19-15.419).
En l'espèce, les requérants exposent que la société AOC a enregistré dans le Grand Livre de la société cédée, au 31 décembre 2017, une écriture « compte-courant associé de M. [E] » de 34'047,44 euros, alors que ce même compte courant d'associé était de 561,23 euros au 31 décembre 2016. Ils reprochent à l'intimée ne pas justifier d'un tel delta.
Surtout, ils montrent alors même que les notes de frais saisies pour M. [E] s'établissaient entre 5 000 et 6 000 euros annuels en 2015 et 2016, et que les notes de frais du même M. [E] initialement enregistrées pour l'entière année 2017 et réglées jusqu'au 7 janvier 2018 s'inscrivaient dans ce même ordre de grandeur pour correspondre à un montant annuel de 6091,36 euros, et qu'elles étaient par ailleurs accompagnées des justificatifs idoines, qu'une nouvelle note de frais portant sur l'ensemble des mois de l'année 2017 a été établie le 24 janvier 2018 dans un document PDF « NDF201712 Régularisation », puis une deuxième note de frais le 26 janvier 2018 pour un montant de 1 034,06 euros portant sur des dépenses comprises entre le 14 novembre 2016 et le 28 octobre 2017 (Annexe 16 M. [O]). Ces deux notes de frais ne se trouvent, selon les requérants, accompagnées d'aucun justificatif.
De fait, le montant de ces deux notes de frais établies en régularisation au titre de l'année 2017, sans commune mesure avec les frais engagés par le même M. [E] les années précédentes, et leur temporalité, quelques jours avant la cession effective de la société Axiome Courtage à M. [O] et sa société CAC le 17 février 2018, ne manquent pas d'interpeller.
Il appartenait plus que jamais, dans un tel contexte, à la société AOC d'exiger de M. [E] la communication des pièces justificatives qui lui permettaient d'inscrire de telles notes de frais au crédit de son compte courant d'associé à quelques jours de la cession.
Or l'intimée ne démontre pas l'avoir fait et avoir ainsi satisfait à son obligation telle qu'elle découle des textes rappelés plus haut. Il lui serait pourtant aujourd'hui loisible de rapporter la preuve d'une telle démarche, par la transmission, par exemple, des tableaux Excel qu'elle ne nie pas avoir exigés de M. [O] pour chacun de ses déplacements professionnels à partir de son entrée en gérance de la société Axiome Courtage (conclusions M. [O] p 17), dont on peut supposer qu'ils étaient réclamés de la même manière auprès de M. [E], ou par la production de toute copie utile de ses échanges avec ce dernier, le cas échéant après s'en être rapprochée pour les besoins de la présente procédure de manière à obtenir davantage d'éléments permettant d'asseoir la réalité des frais exposés par celui-ci. Il est rappelé ici à toutes fins que conformément aux prescriptions de l'article L 123-22 du code de commerce, les documents comptables et pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans.
De la même manière, force est de constater que la société AOC n'apporte aucune explication ni justificatif permettant d'expliciter l'origine et le contenu de la ligne « OD - compte courant associé » qui crédite à la date du 30 juin 2017 le compte courant associé de M. [E] de 8400 euros.
En définitive, en acceptant d'enregistrer ces trois écritures litigieuses au crédit du compte courant d'associé de M. [E] sans avoir exigé la communication des justificatifs nécessaires, la société AOC a commis une faute dans sa mission d'expert comptable.
Cette faute a fait perdre une chance significative à la société Axiome Courtage de ne pas voir sa trésorerie amputée du montant de telles écritures, lequel correspond à la somme globale de 21'964,40 euros, étant rappelé que, selon l'intimée elle-même, M. [E] a été réglé de l'intégralité du solde de son compte courant d'associé le 17 février 2018, comprenant donc ces créances litigieuses.
Cette perte de chance n'est toutefois pas totale, dans la mesure où l'on ne peut exclure que, si la société AOC avait satisfait à son obligation d'exiger tous justificatifs utiles avant de procéder à ces inscriptions comptables, M. [E] aurait pu lui apporter des éléments justifiant au moins une partie des créances revendiquées. Elle sera néanmoins considérée comme significative, compte tenu notamment des observations qui précèdent sur le montant étonnamment élevé et la temporalité des deux notes de frais présentées en régularisation à la fin du mois de janvier 2018.
C'est pourquoi la cour fera droit à la demande indemnitaire formée par les requérants à hauteur de 15'000 euros, et ce par infirmation du jugement déféré.
* Sur les demandes à hauteur de 10 892, 50 euros, 10 176,24 euros et 12 436,88 euros au titre des charges professionnelles intégrées par erreur dans le compte courant de M. [X] [O] en 2018, 2019 et 2020 :
À l'appui de ses demandes indemnitaires formulées au titre des exercices 2018 à 2020, M. [X] [O] fait le grief à la société AOC d'avoir saisi en débit de son compte courant associé, et donc à son préjudice personnel, plusieurs dépenses inhérentes à l'activité d'Axiome Courtage.
Ainsi qu'il a été rappelé plus haut au visa de l'article R 123-174 alinéa 2 du code de commerce et du règlement ANC n°2014-03 relatif au PCG homologué par arrêté du 8 septembre 2014, chaque écriture enregistrée par l'expert comptable doit s'appuyer sur une pièce justificative, et il incombe à ce dernier d'exiger de son client la communication des documents lui permettant l'établissement d'une comptabilité probante et sincère.
À l'inverse, l'expert-comptable étant débiteur d'une simple obligations de moyens, il appartient à son client qui lui reproche d'avoir enregistré des écritures erronées de démontrer que les justificatifs venus en appui de celles-ci auraient dû le conduire à procéder à une inscription comptable différente.
À cet égard, la société AOC rappelle, sans être contredite :
- que la déductibilité de charges est soumise à la possibilité de prouver la réalité de la dépense et son caractère professionnel,
- que les frais de carburant pour le véhicule personnel ne peuvent pas être déduits, la déduction de carburant ou frais étant possible seulement en présence d'un véhicule à l'actif de la société,
- que les virements bancaires libellés au nom de M. [X] [O] doivent être retranscrits, en l'absence de toute autre pièce, comme des prélèvements personnels sur le compte de la société.
Elle fait valoir n'avoir pu imputer des règlements effectués avec les moyens de paiement de la société Axiome Courtage comme M. [O] l'aurait voulu, à défaut de justificatifs idoines, et elle soutient que les classements comptables opérés, en charge ou en compte courant, correspondent à la transmission réalisée par M. [O] lui-même au moment de la clôture des comptes.
Après analyse de l'ensemble des extraits de compte et pièces justificatives versés par M. [X] [O] (Annexes Q à Z), mis en perspective avec les extraits des Grands livres de son compte courant associé pour les exercices 2018 à 2020, la cour relève :
- que M. [O] ne produit pas de notes de frais ou/et de justificatifs particuliers qui auraient dû conduire la société AOC à relier les dépenses de carburant et les frais de péage litigieux à des dépenses liées à son activité professionnelle plutôt que de les inscrire au débit de son compte courant,
- qu'alors qu'il reproche également à la société AOC d'avoir inscrit au débit de son compte des virements de plusieurs milliers d'euros réalisés de la société fille (Axiome courtage) vers la holding CAC afin de rembourser un prêt réalisé sur cette dernière, les extraits de compte bancaire qu'il produit et les intitulés des virements (« VIR : 1 [X] [O] - 82842660- Echéance prêt ») ne permettent pas, sans autre élément ou explication de sa part, de considérer qu'il s'agissait là de virements professionnels et non à des fins personnelles et que la société AOC ne pouvait l'ignorer.
Aucune faute ne sera donc retenue en l'état à l'encontre de l'intimée s'agissant de telles écritures.
En revanche, M. [X] [O] montre que la société AOC a commis de véritables erreurs d'inscription à son préjudice :
- on retrouve en effet des doublons, se manifestant par l'inscription à deux reprises, à quelques jours d'intervalle, d'une même dépense :
* Exercice 2018 : sous le libellé « carburant », les débits de 70,58 euros, 73,78 euros et 82,46 euros sont inscrits à deux reprises,
* Exercice 2019 : idem pour les débits de 63,51 euros et 72,76 euros,
- la lecture des pièces versées par l'appelant révèle également plusieurs erreurs portant sur la nature de la dépense :
* Exercice 2018 : facture SFR pour la téléphonie fixe d'Axiome Courtage de 105,95 euros saisie le 27 août en débit du compte d'associé de M. [O] sous l'intitulé « européen »,
* Exercice 2019 : débits le 16 mai de 19,02 euros puis le 26 juin de 3,98 euros sous les intitulés « carburant », s'agissant pourtant de dépenses au sein du magasin Intermarché pour la société Axiome Courtage ; débit le 27 novembre de 168 euros indiqué « chèque 30 » alors qu'il s'agit du paiement d'une société Buzznative missionnée pour réaliser le nouveau site Internet d'Axiome Courtage, comme le mentionne clairement la facture afférente ; débit le 1er décembre de 50 euros sous l'intitulé « carburant » s'agissant pourtant du paiement du calendrier de la poste, ce que confirme le reçu qui s'y rapporte,
* Exercice 2020 : débit de 29,54 euros inscrit le 19 mai 2020 sous l'intitulé « carburant » alors que le ticket de caisse confirme qu'il s'agit de l'achat de 50 masques chirurgicaux.
S'agissant des erreurs ci-avant recensées, la société AOC ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en alléguant avoir inscrit des intitulés erronés faute de justificatifs, alors que M. [O] se trouve en mesure de les produire devant la cour et qu'elle ne justifie pas les avoir vainement réclamés.
Ces erreurs de comptabilité ont été commises au préjudice de M. [X] [O], dont le compte courant d'associé s'est trouvé débité à tort des sommes précitées sur les trois exercices considérés. Elles justifient que lui soit allouée, par infirmation du jugement déféré, une indemnité totale de 739,58 euros (70,58 + 73,78 + 82,46 + 63,51 + 72,76 + 105,95 + 19,02 + 3,98 + 168 + 50 + 29,54).
M. [O] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute, pour ses autres griefs, de produire des pièces démontrant suffisamment une faute de la société AOC dans l'enregistrement des écritures comptables en cause.
* Sur les demandes au titre du remboursement des honoraires réglés en contrepartie des missions comptables :
Les appelants réclament à ce titre l'allocation des sommes suivantes :
- 10 780,08 euros à la société Axiome Courtage,
- 4 500 euros à la société CAC,
- 7 052 euros à la société Deluxe Finance,
correspondant selon eux à l'ensemble des honoraires réglés à la société AOC.
Au soutien de leur demande, ils allèguent des manquements graves et répétés de la société AOC à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation des lettres de mission à ses torts telle qu'elle lui a été notifiée par courrier recommandé du 21 juillet 2021.
Outre les griefs déjà analysés plus haut, M. [X] [O] et ses sociétés reprochent pêle-mêle à la société AOC :
- d'avoir établi pas moins de quatre versions des bilans de l'exercice 2017,
- de ne pas justifier de l'approbation régulière des comptes de l'exercice 2017,
- de ne pas leur avoir transmis, malgré leurs demandes, les historiques juridiques et les pièces comptables leur permettant de justifier les exercices de 2014 à 2017,
- de n'avoir transmis le Grand livre permettant de comprendre les bilans 2018 et 2019 qu'au mois de novembre 2020,
- de manière plus générale, de ne pas leur avoir remis les pièces comptables qu'ils étaient en droit d'attendre en exécution de ses prestations d'expert-comptable,
- d'avoir réalisé deux bilans différents pour la société CAC sur la même année comptable 2019,
- d'avoir établi trois bilans pour la même année comptable 2018,
- d'avoir enregistré des écritures relativement aux salaires et aux frais de trois salariés pourtant sortis des effectifs de la société Axiome Courtage depuis de nombreux mois,
- d'avoir déposé des statuts qui ne correspondent pas aux statuts signés chez le notaire,
- d'avoir imité la signature de M. [X] [O] pour les besoins de plusieurs dépôts de documents.
Outre les griefs partiellement fondés des appelants sur certains manquements de la société AOC dans l'enregistrement des écritures comptables, plus particulièrement sur les comptes courants d'associés de M. [E] puis de M. [O] ainsi qu'il a été vu ci-avant, l'intimée n'explique que partiellement les raisons de la circulation de plusieurs versions du bilan comptable 2017 établi pour la société Axiome Courtage, découvertes au fil du temps par les requérants. De la même manière, le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 présente au 30 juin 2020 des immobilisations financières très différentes de celles mentionnées dans le bilan du même exercice transmis par la société AOC à sa cliente le 1er décembre 2020 ( Annexes L3 et M3 M. [O]), sans explication sur ce point de la société AOC. Plusieurs bilans ont été également communiqués par la société AOC au titre de l'exercice 2018, avec deux versions, l'une dans laquelle les résultats d'exploitation s'avèrent négatifs de 7 457 euros l'autre dans laquelle ils s'avèrent négatif de 8 457 euros, sans davantage d'explication (Annexes N3, F3, G3 M. [O]).
En revanche les requérants n'établissent pas l'imitation de leur signature par la société AOC. Ils ne se réfèrent par ailleurs dans leurs écritures à aucune pièce susceptible d'étayer leurs développements sur des enregistrements erronés relativement à des salariés sortis des effectifs de la société Axiome Courtage.
Par ailleurs la société AOC justifie de son côté avoir transmis à M. [O] l'historique de la comptabilité de la société Axiome Courtage dès le mois de novembre 2019 (pièce 26 AOC), de même que les plaquettes détaillées 2017 et 2018 au mois de mars 2019, et soutient, sans être contredite par les écritures et pièces des requérants, avoir :
- procédé à l'établissement et au dépôt dans les délais de toutes les déclarations fiscales,
- effectué jusqu'à 20 relances mensuelles avec les demandes de transmission de documents et éléments manquants,
- échangé par écrit avec les appelants afin de répondre aux interrogations et transmis les documents dont ces derniers avaient besoin pour les banques, les partenaires ou pour le suivi comptable,
- effectué des missions annexes comme le dépôt des comptes annuels, un transfert de siège ou l'ouverture d'établissements complémentaires,
- envoyé par courriel les justificatifs des déclarations et paiements des taxes et cotisations.
Elle souligne enfin que les requérants n'apportent aucune preuve d'un préjudice dû à l'exercice de la mission de son cabinet, à savoir aucune amende, aucun intérêt de retard, aucune imposition non due par le gérant ou les sociétés.
En l'état d'une part des seuls manquements objectivés par les requérants, pour lesquels ceux-ci se voient déjà indemnisés aux termes du présent arrêt, d'autre part du caractère certes problématique, mais à l'incidence limitée, des anomalies non explicitées par la société AOC, s'agissant essentiellement de l'existence de versions légèrement différentes de mêmes bilans comptables, s'il peut être admis que la confiance dans la qualité du travail de la société AOC ait pu s'en trouver altérée et conduire à la résiliation des missions qui lui étaient confiées, pour autant la réalité du travail accompli par cette dernière n'apparaît guère contestable, en témoignent les différents documents comptables produits de part et d'autre dans le cadre du présent litige et couvrant les exercices 2018 à 2021.
Aussi la demande en remboursement des honoraires que les requérants indiquent avoir réglés à la société AOC, sans au demeurant en justifier précisément le montant, devra être rejetée, et ce par confirmation du jugement déféré.
* Sur la demande à hauteur de 20'000 euros au titre des préjudices moral et financier de la société Axiome Courtage :
Si la société Axiome Courtage explique avoir dû s'investir plusieurs semaines à temps plein pour étudier le dossier qu'il lui a fallu monter pour les besoins de la présente procédure, elle ne justifie pour autant d'aucun préjudice financier ou moral susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité supplémentaire.
Cette demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les prétentions reconventionnelles de la société AOC :
* Sur les prétentions de la société AOC à hauteur de 600 euros, 499,99 euros et 800 euros au titre du paiement de ses honoraires :
Les pièces produites par la société AOC, à savoir une facture établie pour chacune des sociétés couvrant la période de janvier à août 2021 augmentée d'un « complément de sortie » de 25 % (pièce 31 AOC), ainsi qu'un extrait des Grands livres des comptes fournisseurs des trois sociétés sur lesquels apparaissent seulement les soldes réclamés sur le montant total de ces factures (pièce 36 AOC), ne suffisent pas, sans autre explication ni pièce de la part de l'intimée, à justifier du bien fondé de sa demande en paiement, laquelle sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
* Sur la demande à hauteur de 15'000 euros au titre d'une procédure abusive :
Alors que les griefs élevés par les appelants à l'encontre de la société AOC s'avèrent partiellement fondés, il n'est pas établi de faute de leur part ayant fait dégénérer en abus le droit de ceux-ci d'agir en justice, et la société AOC n'établit de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société AOC sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure, première instance et appel, et réglera par ailleurs, à M. [X] [O] d'une part et à la société Axiome Courtage d'autre part, une indemnité de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés pour les besoins de la procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Axiome Courtage de l'intégralité de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 21 964,90 euros au titre du compte courant de M. [M] [E],
- débouté M. [X] [O] de l'intégralité de sa demande de paiement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de diverses sommes au titre de ses charges personnelles,
- condamné in solidum les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et Monsieur [X] [O] à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et Monsieur [X] [O] en tous les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil à verser à la société Axiome Courtage une indemnité de 15'000 euros en réparation de son préjudice découlant d'inscriptions non justifiées au crédit du compte courant d'associé de M. [E],
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil à verser à M. [X] [O] une indemnité de 739,58 euros en réparation de son préjudice découlant d'inscriptions erronées au débit de son compte courant d'associé,
Déboute la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil à payer à la société Axiome Courtage la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil à payer à M. [X] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Acte Avocats Associés, avocat constitué des sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et M. [X] [O], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/09/2025
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
N° : 199 - 25
N° RG 23/01503
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ2G
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297523956640
Monsieur [X] [O]
né le 19 Janvier 1971
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elsa FERLING, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. DELUXE FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elsa FERLING, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. CENTRE ASSURANCE COURTAGE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elsa FERLING, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. AXIOME COURTAGE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elsa FERLING, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296822299477
S.A.S. ASSISTANCE [Localité 5] CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Cédric LIGER, membre de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 24 AVRIL 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Assistance [Localité 5] Conseil (ci-après société AOC), qui a pour activité l'expertise comptable, est intervenue auprès de la société Axiome Courtage spécialisée en assurances, gestion de patrimoine, placement, défiscalisation et crédits, à partir de l'exercice comptable du 1er janvier 2015.
Les parts de la société Axiome Courtage qui appartenaient aux consorts [E] ont été cédées le 17 février 2018 à la société Centre Assurance Courtage (ci-après société CAC) dirigée par M. [X] [O].
Exposant :
- que M. [X] [O] avait confié l'étude ainsi que le montage juridique et financier ayant permis ce rachat de parts sociales à la société AOC, laquelle lui avait été présentée par le gérant et principal associé de la société cédée Axiome Courtage, dont elle était à la fois l'expert-comptable et le sous-locataire,
- que M. [X] [O] avait alors également confié à la société AOC la réalisation des travaux comptables de ses sociétés CAC et Deluxe Finance,
- qu'au mois de janvier 2021, les consorts [E], cédants de la société Axiome Courtage, avaient assigné celle-ci afin de la voir condamnée à leur régler des prestations annexes et un solde de prix,
- qu'amenés dans ce contexte à s'intéresser de manière plus approfondie à la comptabilité tenue par la société AOC, ils s'étaient aperçus de l'existence de plusieurs versions successives du bilan 2017 qui présentaient des chiffres d'affaires, un résultat comptable, des actifs et une valorisation du compte courant associé de l'ancien gérant différents, ce dont il résultait que l'estimation de la société Axiome Courtage, et partant le prix de cession de ses parts, avaient été biaisés,
- qu'il était apparu en outre qu'une partie des actifs de la société Axiome Courtage avait été sortie des immobilisations cédées juste avant la cession du 17 février 2018 au profit personnel de la société AOC, qui partageait ses locaux,
- que par ailleurs, dès le mois de janvier 2020, la société AOC avait fait opérer des prélèvements de ses propres honoraires sans avoir préalablement obtenu du nouveau gérant de la société Axiome Courtage et des autres sociétés requérantes la signature d'un mandat SEPA et d'une lettre de mission définissant précisant le montant de ses honoraires pour chaque société,
- que la société AOC n'avait jamais justifié ni remis copie du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, ni des assemblées générales, ni même des statuts des sociétés requérantes alors même qu'elle avait facturé de telles prestations,
- qu'elle n'avait pas davantage déposé les bilans de l'exercice 2020 des sociétés requérantes tout en ayant prélevé la somme de 300 euros à ce titre,
- qu'elle avait par ailleurs procédé à des saisies erronées en débit du compte courant d'associé de M. [X] [O] pour les années 2018 à 2020, faisant perdre à celui-ci des sommes substantielles,
- qu'elle avait également inscrit dans les comptes, sans consulter préalablement M. [X] [O], un salaire de 1200 euros pour celui-ci sur l'année 2020, venant fictivement gonfler son revenu imposable,
- que compte tenu de ses nombreux manquements, la résiliation de ses missions lui avait été notifiée,
- que postérieurement à cette résiliation, le nouveau comptable des requérants n'avait pas obtenu de sa part les éléments comptables nécessaires à l'établissement des déclarations d'impôt sur le revenu en dépit de ses relances, et qu'elle n'avait pas davantage déféré à l'invitation de l'Ordre des experts-comptables, saisi à leur demande, d'envoyer les grands livres,
les sociétés Axiome Courtage, CAC et Deluxe Finance ainsi que M. [X] [O] ont fait assigner la société AOC devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 29 novembre 2021 en vue de la voir principalement, suivant le dernier état de leurs écritures :
- enjointe sous astreinte de remettre à chacune des sociétés concernées les originaux des assemblées générales, des statuts, les justificatifs du dépôt des comptes et bilans annuels pour les années 2018 et 2019, ainsi que les originaux des éléments comptables de leurs comptes et bilan annuel pour l'exercice 2020,
- condamnée à verser en vertu de sa responsabilité contractuelle à l'égard des sociétés requérantes et extra contractuelle à l'égard de M. [X] [O] :
* à la société Axiome Courtage :
. 41'250 euros au titre de la valorisation erronée de la société Axiome Courtage objet de la cession,
. 27'771,03 euros au titre des biens sortis des inventaires la veille de la signature de la cession,
. 3 874,60 euros au titre des équipements informatiques également sortis de l'inventaire,
. 21'964,40 euros au titre de la modification a posteriori du compte courant d'associé de M. [E] en 2017,
. 10'780,08 euros au titre du remboursement des honoraires réglés en contrepartie des missions comptables,
. 20'000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier,
* à M. [X] [O] : 10'892,50 euros, 10'176,24 euros et 12'436,88 euros au titre des charges professionnelles intégrées par erreur dans son compte courant pour les années 2018 à 2020,
* aux sociétés CAC et Deluxe Finance : les sommes de 4500 euros et 7052,40 euros, respectivement à chacune d'elles, en remboursement des honoraires réglés en contrepartie des missions comptables.
La société AOC a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions des demanderesses, sollicitant reconventionnellement le paiement de diverses sommes au titre du solde de ses honoraires, outre une indemnité de 15'000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Tours a :
- débouté les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance de leurs demandes de transmission de documents juridiques et comptables et les justificatifs de remises et dépôts de documents au Greffe par la société Assistance [Localité 5] Conseil,
- débouté la société Centre Assurance Courtage de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 4 500 euros au titre de ses honoraires comptables,
- débouté la société Axiome Courtage de sa demande de paiement de la somme de 41 250 euros par la société Assistance [Localité 5] Conseil au titre de la surévaluation du prix d'achat des parts sociales de la société Axiome Courtage,
- débouté la société Axiome Courtage de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil des sommes de 21 771,03 euros et 3 874,60 euros au titre des immobilisations,
- débouté la société Axiome Courtage de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 21 964,90 euros au titre du compte-courant de Monsieur [M] [E],
- débouté la société Axiome Courtage de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 10 780,08 euros au titre de ses honoraires comptables,
- débouté la société Deluxe Finance de sa demande de remboursement par la société assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 7 052,40 euros au titre de ses honoraires comptables,
- débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de paiement par la société Assistance [Localité 5] Conseil des sommes de 10 982,50 euros, 10 176,24 euros et 12 436,88 euros au titre de ses charges personnelles,
- débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande par les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance de paiement de ses honoraires soit respectivement 600 euros, 499,99 euros et 800 euros,
- débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande en paiement de dommages et intérêts de 15 000 euros pour procédure abusive à l'encontre des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance, Centre Assurance Courtage et Monsieur [X] [O],
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
- condamné in solidum les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et Monsieur [X] [O] à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et Monsieur [X] [O] en tous les dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 131,14 euros.
Les sociétés Axiome Courtage, CAC et Deluxe Finance, ainsi que M. [X] [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 juin 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage (CAC) et Deluxe Finance ainsi que M. [X] [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs prétentions, et statuant à nouveau, de :
- enjoindre la société AOC, sous astreinte journalière de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, de :
* remettre à chacune des sociétés concernées les originaux des assemblées générales et les statuts des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC dont elle a eu la charge sur les exercices 2018 et 2019,
* remettre à chacune des sociétés concernées les justificatifs du dépôt des comptes et bilans annuels des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC dont elle a eu la charge sur les exercices 2018 et 2019 déposés auprès du greffe du tribunal de commerce,
* remettre à chacune des sociétés concernées les originaux des éléments comptables de leurs comptes et bilan annuels sur l'exercice 2020 afin qu'ils puissent être régularisés dans les meilleurs délais, les demanderesses se réservant le droit de solliciter l'indemnisation de tout préjudice en lien avec cette carence,
- déclarer que la société Assistance [Localité 5] Conseil a méconnu de manière grave et répétée ses obligations contractuelles et de conseil à l'égard des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC et à l'égard de leur associé et gérant M. [X] [O],
- déclarer engagée la responsabilité contractuelle de la société Assistance [Localité 5] Conseil à hauteur des préjudices subis par ses cocontractantes Axiome et CAC, la responsabilité extracontractuelle de la société Assistance [Localité 5] Conseil à l'égard de M. [X] [O],
- condamner, en conséquence, la société Assistance [Localité 5] Conseil à régler à titre d'indemnisation :
* à la société Axiome Courtage :
au titre de la valorisation erronée de la société Axiome Courtage objet de la cession : 41 250 euros,
au titre des biens sortis des inventaires la veille de la signature de la cession et qui ont dû être remplacés par la société Axiome Courtage : 27 771,03 euros,
au titre des équipements informatiques également sortis de l'inventaire et qui ont dû être remplacés en 2019 par la société Axiome Courtage : 3 874.60 euros,
au titre de la modification a posteriori du compte courant associé de Monsieur [E] en 2017 : 21.964,40 euros,
* à M. [X] [O] au titre des charges professionnelles intégrées par erreur dans le compte courant de M. [X] [O] en 2018, 2019 et 2020, les sommes de 10 892.50 euros, 10 176.24 euros et 12 436,88 euros,
* au titre du remboursement des honoraires réglés en contrepartie des missions comptables :
à la société Axiome Courtage : la somme de 10.780,08 euros,
à la société CAC : la somme de 4.500 euros,
à la société Deluxe Finance : la somme de 7.052,40 euros,
- condamner la société Assistance [Localité 5] Conseil à verser à la société Axiome Courtage une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier,
- condamner la société Assistance [Localité 5] Conseil à régler la somme de 2500 euros à chacune et chacun respectivement aux sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance, CAC et à M. [X] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Société Assistance [Localité 5] Conseil de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter la Société Assistance [Localité 5] Conseil de son appel incident portant sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur ses demandes de paiement au titre des honoraires au 31.08.2021 (missions comptables),
- condamner la société Assistance [Localité 5] Conseil aux entiers dépens y inclus ceux de première instance,
- allouer à la Selarl Acte Avocats Associes, avocat constitué des sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et M. [X] [O], le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société Assistance [Localité 5] Conseil (AOC) demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1302 et 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement du 4 mai 2023 à l'exception des dispositions ayant :
* débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de ses autres demandes plus amples ou contraires,
* débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande par les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance de paiement de ses honoraires soit respectivement 600 euros, 499,99 euros et 800 euros,
* débouté la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande en paiement de dommages et intérêts de 15'000 euros pour procédure abusive à l'encontre des sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance, et M. [O],
Statuant à nouveau,
- condamner la société Axiome Courtage à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 600 euros TTC,
- condamner la société Centre Assurance Courtage à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 499,99 euros TTC,
- condamner la société Deluxe Finance à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 800 euros TTC,
- condamner les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance et M. [O] à payer solidairement à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance et M. [O] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance et M. [O] à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage et Deluxe Finance et M. [O] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marie-Odile Cotel, SCP Leroy et Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025 à 9 h 30. L'affaire a été plaidée le même jour à 14 h.
MOTIFS :
Sur la demande de remise de divers documents sous astreinte :
Les appelants réclament la condamnation sous astreinte de la société AOC à remettre à chacune des sociétés concernées :
- les originaux des assemblées générales et les statuts des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC dont elle a eu la charge sur les exercices 2018 et 2019,
- les justificatifs du dépôt des comptes et bilans annuels des sociétés Axiome Courtage, Deluxe Finance et CAC dont elle a eu la charge sur les exercices 2018 et 2019 déposés auprès du greffe du tribunal de commerce,
- les originaux des éléments comptables de leurs comptes et bilan annuels sur l'exercice 2020 afin qu'ils puissent être régularisés dans les meilleurs délais, les demanderesses se réservant le droit de solliciter l'indemnisation de tout préjudice en lien avec cette carence.
Alors que l'intimée souligne qu'il n'appartient pas au cabinet d'expertise comptable de remettre des « originaux » des documents juridiques, dans la mesure où l'expert-comptable établit différents documents que le client finalise et signe, les appelants n'explicitent pas ce qu'ils entendent par « originaux ».
Par ailleurs ils ne justifient ni ne prétendent que leur nouveau comptable se trouverait encore à ce jour, soit 4 ans après sa demande de transmission de pièces (cf. annexe R - M. [X] [O]) en difficulté pour reprendre la comptabilité des sociétés de M. [X] [O].
Ils ne justifient ni ne prétendent davantage qu'un défaut de transmission en original ou de dépôt d'un compte, bilan, assemblée générale ou statut leur causerait préjudice, étant à cet égard constaté que la seule relance du greffe du tribunal de commerce d'Orléans en date du 26 octobre 2021 à laquelle ils se réfèrent n'a manifestement abouti à aucune poursuite ou sanction, ce qu'ils n'auraient pas manqué de souligner dans le cas inverse.
Enfin ils ne contestent pas avoir désormais en leur possession l'ensemble des comptes et bilans des années 2018, 2019, et 2020, lesquels leur ont bien été transmis par le cabinet AOC comme le montrent au besoin leurs propres pièces (annexes 12 et 18 M. [O]).
Aussi la demande de condamnation de la société AOC à leur transmettre divers documents sous astreinte, telle que formulée par les requérants, n'apparaît pas, ou à tout le moins plus, justifiée à ce jour, et sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes indemnitaires dirigées par les requérants contre la société AOC :
* Sur la demande à hauteur de 41'250 euros au titre de la valorisation erronée de la société Axiome Courtage :
Il doit être en premier lieu relevé que la demande indemnitaire de 41'250 euros est formée au profit de la société Axiome Courtage au motif que celle-ci aurait réglé un prix de cession trop élevé au vu d'un chiffre d'affaires erroné transmis par la société AOC. Or l'éventuelle surévaluation du prix de cession des parts sociales constitue un préjudice personnel du cessionnaire en tant qu'acquéreurs de titres, lequel se trouve être non pas la société Axiome Courtage, mais la société CAC aux termes de l'acte de cession de parts sociales du 17 février 2018. La société Axiome Courtage elle-même n'est ni partie au contrat de cession de ses propres titres, ni victime d'une perte patrimoniale du fait du prix payé par son nouvel associé. Aussi sa demande indemnitaire formée au titre de la valorisation erronée de ses titres ne saurait, pour ce seul motif, prospérer.
En tout état de cause, si les pièces montrent que quoi qu'elle en dise, la société AOC, en sa qualité d'expert comptable de la société Axiome Courtage, a été l'un des principaux sachants sur lesquels M. [M] [E] et M. [O] [X], ancien et futur gérant de cette société, se sont appuyés pour valoriser le prix de cession des parts sociales, et qu'elle a même participé activement à l'aboutissement de cette cession en qualité d'interlocuteur majeur des partenaires bancaires et du notaire, sa responsabilité délictuelle à l'égard du cessionnaire d'Axiome Courtage n'est susceptible d'être engagée qu'à la condition que ledit cessionnaire démontre la commission d'une faute contractuelle dans sa mission d'expert-comptable.
Or, face à ses explications suivant lesquelles elle a d'abord effectué un pré bilan communiqué le 2 février 2018 sur la base des informations enregistrées et transmises par M. [E], alors gérant d'Axiome Courtage, avant d'établir les comptes annuels 2017 définitifs après un rendez-vous de validation des états financiers le 9 février 2018, les appelantes n'expliquent pas suffisamment où aurait résidé l'erreur, et plus largement la faute, de la société AOC. Il convient à toutes fins de rappeler que celle-ci n'est, en sa qualité d'expert-comptable, tenue qu'à une obligation de moyens.
Force est encore de relever que les données comptables communiquées le 2 février 2018 par la société AOC l'ont été, au vu des dates mentionnées sur les pièces, postérieurement à la dernière lettre d'intention rédigée le 1er février 2018 entre M. [O] et les consorts [E] dans laquelle les parties s'accordaient sur le prix de cession de 250 000 euros. Ainsi, alors-même que les appelantes pointent le chiffre d'affaires tel qu'il apparaît dans ce bilan (ou pré-bilan) du 2 février 2018 à hauteur de 119'241 euros comme étant à l'origine d'une surévaluation des parts sociales, un tel montant ne semble pas avoir pu être pris en compte au moment de la signature de la lettre d'intention du 1er février 2018, celle-ci étant antérieure. Par ailleurs les éléments chiffrés communiqués par la société AOC avant le 1er février 2018, à l'occasion d'échanges par mail entre novembre et début décembre 2017, font ressortir un chiffre d'affaires moyen de 100'000 euros à 105'000 euros suivant les conversations (annexe B M.[X] [O]/
pièce 7 AOC), lequel s'avère très proche du chiffre d'affaires de 99'558 euros mentionné dans le bilan finalement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Enfin, il peut être observé que la lettre d'intention du 1er février 2018 signée entre M. [O] et les consorts [E] stipule que la valorisation de 250'000 euros « est basée sur les comptes sociaux de la société au 31 décembre 2017, en particulier sur leur situation de trésorerie et d'endettement ». Or au soutien de cette demande de dommages et intérêts pour surévaluation des parts de la société Axiome Courtage, les appelants n'allèguent pas de faute de la société AOC dans la présentation de la trésorerie ou de l'endettement de cette société.
En définitive, ni faute de la société AOC à l'origine d'une surévaluation du prix de cession, ni préjudice de la société Axiome Courtage en lien avec les bilans divergents établis pour l'exercice 2017, ne sont établis, de sorte que la demande indemnitaire formée de ce chef ne pourra qu'être rejetée, et ce par confirmation du jugement déféré auquel se substituent les présents motifs.
* Sur la demande à hauteur de 31 645 euros (27 771,03 euros + 3 874,60 euros) au titre des biens sortis des inventaires la veille de la signature de la cession y compris les équipements informatiques :
Aux termes de leur dernière lettre d'intention du 1er février 2018, les consorts [E], cédants, et M. [X] [O], cessionnaire, se sont accordés sur une valorisation de la totalité des parts d'Axiome Courtage à hauteur de 250'000 euros, tout en prévoyant « que l'équipement, logiciel et matériel au bon fonctionnement de l'entreprise et sa continuité seront à disposition du repreneur moyennant un règlement convenu après inventaire. Cette disposition sera convenue et formalisée sous seing privé indépendamment des parts sociales ».
L'acte de cession du 17 février 2018 ne comprend pas de disposition contraire, et ne renvoie à aucune annexe comprenant une liste des immobilisations destinées à permettre la poursuite de l'activité économique de la société, contrairement à ce que laissent entendre les appelants dans leurs écritures.
Dès lors qu'il a été ainsi convenu entre les consorts [E] et M. [O] que la vente d'Axiome Courtage ne comprenait pas le matériel et les équipements informatiques, dont la cession ferait l'objet d'un contrat indépendamment de la cession des parts sociales, leur sortie des inventaires par la société AOC ne caractérise pas une faute source de préjudice pour le cessionnaire.
Il peut certes être reproché à M. [E] et à la société AOC de s'être entendus, sans en référer à M. [X] [O], sur l'acquisition par la société AOC d'une partie du matériel dont elle avait l'usage pour occuper un bureau au sein des locaux de la société Axiome Courtage. En effet la nature des éléments cédés, à savoir serveur avec équipement, centrale sécurité alarme, bureau, armoires et servantes, table de réunion et fauteuils, devait conduire M. [E] et sa comptable à considérer qu'il s'agissait, au moins en partie, de matériels nécessaires au bon fonctionnement et à la continuité de l'entreprise Axiome Courtage, de sorte que plusieurs de ces biens auraient dû être proposés en priorité à l'acquéreur de cette dernière moyennant un règlement à convenir entre les parties, et ce conformément aux termes de la lettre d'intention du 1er février 2018.
Il reste que, outre que le non-respect de cette stipulation doit être avant tout reproché à M. [E] dès lors que la société AOC est tiers à l'accord du 1er février 2018, la preuve d'un préjudice pour la société Axiome Courtage n'est pas rapportée, compte tenu de l'accord exprès des cédants et du cessionnaire sur l'exclusion de ce matériel du périmètre de la cession, lequel n'avait donc vocation à être repris par la société Axiome Courtage qu'à titre onéreux. Or il n'est pas établi ni prétendu que pour remplacer ceux des éléments cédés qui s'avéraient nécessaires à la poursuite de son activité, la société Axiome Courtage ait exposé un coût supérieur à celui qu'elle aurait dû engager en acquérant ces mêmes biens auprès de M. [E].
En définitive, à défaut de démonstration d'un préjudice économique subi par la société Axiome Courtage en lien avec une faute de la société AOC, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motif, en son rejet des demandes indemnitaires formées à ce titre par la première.
* Sur la demande à hauteur de 21 964,40 euros au titre de la « modification a posteriori du compte courant associé de M. [E] » :
L'article R 123-174 alinéa 2 du code de commerce dispose que tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.
Le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général (PCG) tel qu'homologué par arrêté du 8 septembre 2014 prévoit encore que chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.
Il incombe à l'expert comptable d'exiger la communication de documents nécessaires à l'établissement d'une comptabilité probante et sincère (Cass. Com, 22 sept. 2021, n°19-15.419).
En l'espèce, les requérants exposent que la société AOC a enregistré dans le Grand Livre de la société cédée, au 31 décembre 2017, une écriture « compte-courant associé de M. [E] » de 34'047,44 euros, alors que ce même compte courant d'associé était de 561,23 euros au 31 décembre 2016. Ils reprochent à l'intimée ne pas justifier d'un tel delta.
Surtout, ils montrent alors même que les notes de frais saisies pour M. [E] s'établissaient entre 5 000 et 6 000 euros annuels en 2015 et 2016, et que les notes de frais du même M. [E] initialement enregistrées pour l'entière année 2017 et réglées jusqu'au 7 janvier 2018 s'inscrivaient dans ce même ordre de grandeur pour correspondre à un montant annuel de 6091,36 euros, et qu'elles étaient par ailleurs accompagnées des justificatifs idoines, qu'une nouvelle note de frais portant sur l'ensemble des mois de l'année 2017 a été établie le 24 janvier 2018 dans un document PDF « NDF201712 Régularisation », puis une deuxième note de frais le 26 janvier 2018 pour un montant de 1 034,06 euros portant sur des dépenses comprises entre le 14 novembre 2016 et le 28 octobre 2017 (Annexe 16 M. [O]). Ces deux notes de frais ne se trouvent, selon les requérants, accompagnées d'aucun justificatif.
De fait, le montant de ces deux notes de frais établies en régularisation au titre de l'année 2017, sans commune mesure avec les frais engagés par le même M. [E] les années précédentes, et leur temporalité, quelques jours avant la cession effective de la société Axiome Courtage à M. [O] et sa société CAC le 17 février 2018, ne manquent pas d'interpeller.
Il appartenait plus que jamais, dans un tel contexte, à la société AOC d'exiger de M. [E] la communication des pièces justificatives qui lui permettaient d'inscrire de telles notes de frais au crédit de son compte courant d'associé à quelques jours de la cession.
Or l'intimée ne démontre pas l'avoir fait et avoir ainsi satisfait à son obligation telle qu'elle découle des textes rappelés plus haut. Il lui serait pourtant aujourd'hui loisible de rapporter la preuve d'une telle démarche, par la transmission, par exemple, des tableaux Excel qu'elle ne nie pas avoir exigés de M. [O] pour chacun de ses déplacements professionnels à partir de son entrée en gérance de la société Axiome Courtage (conclusions M. [O] p 17), dont on peut supposer qu'ils étaient réclamés de la même manière auprès de M. [E], ou par la production de toute copie utile de ses échanges avec ce dernier, le cas échéant après s'en être rapprochée pour les besoins de la présente procédure de manière à obtenir davantage d'éléments permettant d'asseoir la réalité des frais exposés par celui-ci. Il est rappelé ici à toutes fins que conformément aux prescriptions de l'article L 123-22 du code de commerce, les documents comptables et pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans.
De la même manière, force est de constater que la société AOC n'apporte aucune explication ni justificatif permettant d'expliciter l'origine et le contenu de la ligne « OD - compte courant associé » qui crédite à la date du 30 juin 2017 le compte courant associé de M. [E] de 8400 euros.
En définitive, en acceptant d'enregistrer ces trois écritures litigieuses au crédit du compte courant d'associé de M. [E] sans avoir exigé la communication des justificatifs nécessaires, la société AOC a commis une faute dans sa mission d'expert comptable.
Cette faute a fait perdre une chance significative à la société Axiome Courtage de ne pas voir sa trésorerie amputée du montant de telles écritures, lequel correspond à la somme globale de 21'964,40 euros, étant rappelé que, selon l'intimée elle-même, M. [E] a été réglé de l'intégralité du solde de son compte courant d'associé le 17 février 2018, comprenant donc ces créances litigieuses.
Cette perte de chance n'est toutefois pas totale, dans la mesure où l'on ne peut exclure que, si la société AOC avait satisfait à son obligation d'exiger tous justificatifs utiles avant de procéder à ces inscriptions comptables, M. [E] aurait pu lui apporter des éléments justifiant au moins une partie des créances revendiquées. Elle sera néanmoins considérée comme significative, compte tenu notamment des observations qui précèdent sur le montant étonnamment élevé et la temporalité des deux notes de frais présentées en régularisation à la fin du mois de janvier 2018.
C'est pourquoi la cour fera droit à la demande indemnitaire formée par les requérants à hauteur de 15'000 euros, et ce par infirmation du jugement déféré.
* Sur les demandes à hauteur de 10 892, 50 euros, 10 176,24 euros et 12 436,88 euros au titre des charges professionnelles intégrées par erreur dans le compte courant de M. [X] [O] en 2018, 2019 et 2020 :
À l'appui de ses demandes indemnitaires formulées au titre des exercices 2018 à 2020, M. [X] [O] fait le grief à la société AOC d'avoir saisi en débit de son compte courant associé, et donc à son préjudice personnel, plusieurs dépenses inhérentes à l'activité d'Axiome Courtage.
Ainsi qu'il a été rappelé plus haut au visa de l'article R 123-174 alinéa 2 du code de commerce et du règlement ANC n°2014-03 relatif au PCG homologué par arrêté du 8 septembre 2014, chaque écriture enregistrée par l'expert comptable doit s'appuyer sur une pièce justificative, et il incombe à ce dernier d'exiger de son client la communication des documents lui permettant l'établissement d'une comptabilité probante et sincère.
À l'inverse, l'expert-comptable étant débiteur d'une simple obligations de moyens, il appartient à son client qui lui reproche d'avoir enregistré des écritures erronées de démontrer que les justificatifs venus en appui de celles-ci auraient dû le conduire à procéder à une inscription comptable différente.
À cet égard, la société AOC rappelle, sans être contredite :
- que la déductibilité de charges est soumise à la possibilité de prouver la réalité de la dépense et son caractère professionnel,
- que les frais de carburant pour le véhicule personnel ne peuvent pas être déduits, la déduction de carburant ou frais étant possible seulement en présence d'un véhicule à l'actif de la société,
- que les virements bancaires libellés au nom de M. [X] [O] doivent être retranscrits, en l'absence de toute autre pièce, comme des prélèvements personnels sur le compte de la société.
Elle fait valoir n'avoir pu imputer des règlements effectués avec les moyens de paiement de la société Axiome Courtage comme M. [O] l'aurait voulu, à défaut de justificatifs idoines, et elle soutient que les classements comptables opérés, en charge ou en compte courant, correspondent à la transmission réalisée par M. [O] lui-même au moment de la clôture des comptes.
Après analyse de l'ensemble des extraits de compte et pièces justificatives versés par M. [X] [O] (Annexes Q à Z), mis en perspective avec les extraits des Grands livres de son compte courant associé pour les exercices 2018 à 2020, la cour relève :
- que M. [O] ne produit pas de notes de frais ou/et de justificatifs particuliers qui auraient dû conduire la société AOC à relier les dépenses de carburant et les frais de péage litigieux à des dépenses liées à son activité professionnelle plutôt que de les inscrire au débit de son compte courant,
- qu'alors qu'il reproche également à la société AOC d'avoir inscrit au débit de son compte des virements de plusieurs milliers d'euros réalisés de la société fille (Axiome courtage) vers la holding CAC afin de rembourser un prêt réalisé sur cette dernière, les extraits de compte bancaire qu'il produit et les intitulés des virements (« VIR : 1 [X] [O] - 82842660- Echéance prêt ») ne permettent pas, sans autre élément ou explication de sa part, de considérer qu'il s'agissait là de virements professionnels et non à des fins personnelles et que la société AOC ne pouvait l'ignorer.
Aucune faute ne sera donc retenue en l'état à l'encontre de l'intimée s'agissant de telles écritures.
En revanche, M. [X] [O] montre que la société AOC a commis de véritables erreurs d'inscription à son préjudice :
- on retrouve en effet des doublons, se manifestant par l'inscription à deux reprises, à quelques jours d'intervalle, d'une même dépense :
* Exercice 2018 : sous le libellé « carburant », les débits de 70,58 euros, 73,78 euros et 82,46 euros sont inscrits à deux reprises,
* Exercice 2019 : idem pour les débits de 63,51 euros et 72,76 euros,
- la lecture des pièces versées par l'appelant révèle également plusieurs erreurs portant sur la nature de la dépense :
* Exercice 2018 : facture SFR pour la téléphonie fixe d'Axiome Courtage de 105,95 euros saisie le 27 août en débit du compte d'associé de M. [O] sous l'intitulé « européen »,
* Exercice 2019 : débits le 16 mai de 19,02 euros puis le 26 juin de 3,98 euros sous les intitulés « carburant », s'agissant pourtant de dépenses au sein du magasin Intermarché pour la société Axiome Courtage ; débit le 27 novembre de 168 euros indiqué « chèque 30 » alors qu'il s'agit du paiement d'une société Buzznative missionnée pour réaliser le nouveau site Internet d'Axiome Courtage, comme le mentionne clairement la facture afférente ; débit le 1er décembre de 50 euros sous l'intitulé « carburant » s'agissant pourtant du paiement du calendrier de la poste, ce que confirme le reçu qui s'y rapporte,
* Exercice 2020 : débit de 29,54 euros inscrit le 19 mai 2020 sous l'intitulé « carburant » alors que le ticket de caisse confirme qu'il s'agit de l'achat de 50 masques chirurgicaux.
S'agissant des erreurs ci-avant recensées, la société AOC ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en alléguant avoir inscrit des intitulés erronés faute de justificatifs, alors que M. [O] se trouve en mesure de les produire devant la cour et qu'elle ne justifie pas les avoir vainement réclamés.
Ces erreurs de comptabilité ont été commises au préjudice de M. [X] [O], dont le compte courant d'associé s'est trouvé débité à tort des sommes précitées sur les trois exercices considérés. Elles justifient que lui soit allouée, par infirmation du jugement déféré, une indemnité totale de 739,58 euros (70,58 + 73,78 + 82,46 + 63,51 + 72,76 + 105,95 + 19,02 + 3,98 + 168 + 50 + 29,54).
M. [O] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute, pour ses autres griefs, de produire des pièces démontrant suffisamment une faute de la société AOC dans l'enregistrement des écritures comptables en cause.
* Sur les demandes au titre du remboursement des honoraires réglés en contrepartie des missions comptables :
Les appelants réclament à ce titre l'allocation des sommes suivantes :
- 10 780,08 euros à la société Axiome Courtage,
- 4 500 euros à la société CAC,
- 7 052 euros à la société Deluxe Finance,
correspondant selon eux à l'ensemble des honoraires réglés à la société AOC.
Au soutien de leur demande, ils allèguent des manquements graves et répétés de la société AOC à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation des lettres de mission à ses torts telle qu'elle lui a été notifiée par courrier recommandé du 21 juillet 2021.
Outre les griefs déjà analysés plus haut, M. [X] [O] et ses sociétés reprochent pêle-mêle à la société AOC :
- d'avoir établi pas moins de quatre versions des bilans de l'exercice 2017,
- de ne pas justifier de l'approbation régulière des comptes de l'exercice 2017,
- de ne pas leur avoir transmis, malgré leurs demandes, les historiques juridiques et les pièces comptables leur permettant de justifier les exercices de 2014 à 2017,
- de n'avoir transmis le Grand livre permettant de comprendre les bilans 2018 et 2019 qu'au mois de novembre 2020,
- de manière plus générale, de ne pas leur avoir remis les pièces comptables qu'ils étaient en droit d'attendre en exécution de ses prestations d'expert-comptable,
- d'avoir réalisé deux bilans différents pour la société CAC sur la même année comptable 2019,
- d'avoir établi trois bilans pour la même année comptable 2018,
- d'avoir enregistré des écritures relativement aux salaires et aux frais de trois salariés pourtant sortis des effectifs de la société Axiome Courtage depuis de nombreux mois,
- d'avoir déposé des statuts qui ne correspondent pas aux statuts signés chez le notaire,
- d'avoir imité la signature de M. [X] [O] pour les besoins de plusieurs dépôts de documents.
Outre les griefs partiellement fondés des appelants sur certains manquements de la société AOC dans l'enregistrement des écritures comptables, plus particulièrement sur les comptes courants d'associés de M. [E] puis de M. [O] ainsi qu'il a été vu ci-avant, l'intimée n'explique que partiellement les raisons de la circulation de plusieurs versions du bilan comptable 2017 établi pour la société Axiome Courtage, découvertes au fil du temps par les requérants. De la même manière, le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 présente au 30 juin 2020 des immobilisations financières très différentes de celles mentionnées dans le bilan du même exercice transmis par la société AOC à sa cliente le 1er décembre 2020 ( Annexes L3 et M3 M. [O]), sans explication sur ce point de la société AOC. Plusieurs bilans ont été également communiqués par la société AOC au titre de l'exercice 2018, avec deux versions, l'une dans laquelle les résultats d'exploitation s'avèrent négatifs de 7 457 euros l'autre dans laquelle ils s'avèrent négatif de 8 457 euros, sans davantage d'explication (Annexes N3, F3, G3 M. [O]).
En revanche les requérants n'établissent pas l'imitation de leur signature par la société AOC. Ils ne se réfèrent par ailleurs dans leurs écritures à aucune pièce susceptible d'étayer leurs développements sur des enregistrements erronés relativement à des salariés sortis des effectifs de la société Axiome Courtage.
Par ailleurs la société AOC justifie de son côté avoir transmis à M. [O] l'historique de la comptabilité de la société Axiome Courtage dès le mois de novembre 2019 (pièce 26 AOC), de même que les plaquettes détaillées 2017 et 2018 au mois de mars 2019, et soutient, sans être contredite par les écritures et pièces des requérants, avoir :
- procédé à l'établissement et au dépôt dans les délais de toutes les déclarations fiscales,
- effectué jusqu'à 20 relances mensuelles avec les demandes de transmission de documents et éléments manquants,
- échangé par écrit avec les appelants afin de répondre aux interrogations et transmis les documents dont ces derniers avaient besoin pour les banques, les partenaires ou pour le suivi comptable,
- effectué des missions annexes comme le dépôt des comptes annuels, un transfert de siège ou l'ouverture d'établissements complémentaires,
- envoyé par courriel les justificatifs des déclarations et paiements des taxes et cotisations.
Elle souligne enfin que les requérants n'apportent aucune preuve d'un préjudice dû à l'exercice de la mission de son cabinet, à savoir aucune amende, aucun intérêt de retard, aucune imposition non due par le gérant ou les sociétés.
En l'état d'une part des seuls manquements objectivés par les requérants, pour lesquels ceux-ci se voient déjà indemnisés aux termes du présent arrêt, d'autre part du caractère certes problématique, mais à l'incidence limitée, des anomalies non explicitées par la société AOC, s'agissant essentiellement de l'existence de versions légèrement différentes de mêmes bilans comptables, s'il peut être admis que la confiance dans la qualité du travail de la société AOC ait pu s'en trouver altérée et conduire à la résiliation des missions qui lui étaient confiées, pour autant la réalité du travail accompli par cette dernière n'apparaît guère contestable, en témoignent les différents documents comptables produits de part et d'autre dans le cadre du présent litige et couvrant les exercices 2018 à 2021.
Aussi la demande en remboursement des honoraires que les requérants indiquent avoir réglés à la société AOC, sans au demeurant en justifier précisément le montant, devra être rejetée, et ce par confirmation du jugement déféré.
* Sur la demande à hauteur de 20'000 euros au titre des préjudices moral et financier de la société Axiome Courtage :
Si la société Axiome Courtage explique avoir dû s'investir plusieurs semaines à temps plein pour étudier le dossier qu'il lui a fallu monter pour les besoins de la présente procédure, elle ne justifie pour autant d'aucun préjudice financier ou moral susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité supplémentaire.
Cette demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les prétentions reconventionnelles de la société AOC :
* Sur les prétentions de la société AOC à hauteur de 600 euros, 499,99 euros et 800 euros au titre du paiement de ses honoraires :
Les pièces produites par la société AOC, à savoir une facture établie pour chacune des sociétés couvrant la période de janvier à août 2021 augmentée d'un « complément de sortie » de 25 % (pièce 31 AOC), ainsi qu'un extrait des Grands livres des comptes fournisseurs des trois sociétés sur lesquels apparaissent seulement les soldes réclamés sur le montant total de ces factures (pièce 36 AOC), ne suffisent pas, sans autre explication ni pièce de la part de l'intimée, à justifier du bien fondé de sa demande en paiement, laquelle sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
* Sur la demande à hauteur de 15'000 euros au titre d'une procédure abusive :
Alors que les griefs élevés par les appelants à l'encontre de la société AOC s'avèrent partiellement fondés, il n'est pas établi de faute de leur part ayant fait dégénérer en abus le droit de ceux-ci d'agir en justice, et la société AOC n'établit de préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société AOC sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure, première instance et appel, et réglera par ailleurs, à M. [X] [O] d'une part et à la société Axiome Courtage d'autre part, une indemnité de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés pour les besoins de la procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Axiome Courtage de l'intégralité de sa demande de remboursement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de la somme de 21 964,90 euros au titre du compte courant de M. [M] [E],
- débouté M. [X] [O] de l'intégralité de sa demande de paiement par la société Assistance [Localité 5] Conseil de diverses sommes au titre de ses charges personnelles,
- condamné in solidum les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et Monsieur [X] [O] à payer à la société Assistance [Localité 5] Conseil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et Monsieur [X] [O] en tous les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil à verser à la société Axiome Courtage une indemnité de 15'000 euros en réparation de son préjudice découlant d'inscriptions non justifiées au crédit du compte courant d'associé de M. [E],
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil à verser à M. [X] [O] une indemnité de 739,58 euros en réparation de son préjudice découlant d'inscriptions erronées au débit de son compte courant d'associé,
Déboute la société Assistance [Localité 5] Conseil de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil à payer à la société Axiome Courtage la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil à payer à M. [X] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance [Localité 5] Conseil aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Acte Avocats Associés, avocat constitué des sociétés Axiome Courtage, Centre Assurance Courtage, Deluxe Finance et M. [X] [O], dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT