CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 19 septembre 2025, n° 20/12435
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/167
Rôle N° RG 20/12435 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUO6
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[J] [D]
[K] [I]
[V] [F]
[N] [R] épouse [F]
[P] [E]
Société SMA SA (VENANT AUX DROITS DE LA SA SAGENA)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.I. ROBINSON
Société COREPAC-MAS PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul RENAUDOT
Me Jean-Luc MARCHIO
Me Sandra JUSTON
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 octobre 2020.
APPELANTES
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. ROBINSON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
tous trois représentés par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Madame [N] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE
SMA SA, anciennement dénommée SAGENA SA, assureur décennal de la sté MAS DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MI) venant aux droits de la SARL COREPAC-MAS PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de M. [J] [D] et de Mme [K] [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 16]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 21 mai 2008, M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse ont vendu à la société Robinson une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 17] (06).
Les époux [F] avaient confié l'édification de ce bien à la société Corepac Mas Provence.
L'acte de vente stipule que la responsabilité décennale du vendeur et maître d'ouvrage est garantie par la Sagenat, devenue SMA SA.
Mme [I] et M. [D] occupent la villa au titre d'un bail d'habitation consenti par la SCI Robinson, dont ils sont les associés et co-gérants.
Les 30 octobre et 1er novembre 2010, le mur de soutènement bordant le bien s'est effondré sur environ 35 mètres, affectant la propriété de M. [P] [E], située en contre-bas.
Un litige s'est élevé entre Mme [I] et M. [D] et leur assureur multirisques habitation, la société Axa France Iard.
Le couple [I] et [D] et la société Robinson ont assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir juger la garantie de l'assureur engagée.
Par un jugement du 4 mars 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI Robinson à l'encontre de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 1134 du code civil et a sursis à statuer dans l'attente de la procédure de référé initiée en parallèle et donc de la mesure d'expertise sollicitée ainsi que de la procédure de catastrophe naturelle engagée par la commune de [Localité 17].
Par arrêté du 30 mars 2011, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour l'inondation et la coulée de boue du 31 octobre 2010 au 1er novembre 2010 pour la commune de [Localité 17].
A la requête de la société Axa France Iard et par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse du 30 mars 2011, M. [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à diverses parties': la société Carma Assurances Carrefour'; les époux [F]'; la société Corepac Mas Provence'; les Mutuelles du Mans Assurances Iard ; la Sagena'et Covea Risks.
Par acte du 8 avril 2013, M. [P] [E] a assigné Mme [I] et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de les voir condamnés solidairement avec la société Axa France Iard à effectuer les travaux de remise en état permettant le rétablissement de l'accès en toute sécurité à son chemin privatif'ainsi qu'à lui payer 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance'et 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En l'état de l'expertise en cours, cette instance a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état
du 2 avril 2015.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par actes des 18 et 23 mai 2017, M. [D], Mme [I] et la société Robinson ont assigné la société Axa France Iard, les époux [F], la Sagena, les Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Corepac Mas Provence, aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes de':
- 527 374, 98 euros correspondant au coût du mur de soutènement';
- 1'100 euros mensuels à compter du 1er novembre 2010, date de la survenance du sinistre, jusqu'à la réfection totale du mur ;
- 79 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance';
- 12 000 euros au titre de leur préjudice moral';
- 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 2 octobre 2017, la société Corepac Mas Provence a assigné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de Covea Risks, aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2017, M. [E] a sollicité la remise au rôle de l'instance introduite en 2013.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2018, les trois affaires ont été jointes.
Parallèlement et par des conclusions d'incident signifiées les 17 avril et 5 novembre 2018, M. [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir, sous astreinte, le déblaiement du chemin d'accès à sa propriété et en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de son préjudice moral.
Par une ordonnance du 25 janvier 2019, la société Robinson a été condamnée à y procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et M. [E] a été débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle.
La société Robinson a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt du 14 novembre 2019, la présente cour d'appel l'a confirmée, sauf sur le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle pour préjudice moral présentée par M. [E] et, l'infirmant de ce chef, elle a condamné, de ce chef, la société Robinson à lui payer la somme de 10 000 euros.
Statuant sur le fond, par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- jugé sans objet la demande de M. [P] [E] tendant à ce que soient rejetés les dires communiqués par les parties après le dépôt du rapport d'expertise';
- rejeté la demande de la SA Axa France Iard tendant à ce que la jonction soit prononcée avec l'instance suivie sous le numéro 11/00047';
- jugé périmée l'instance poursuivie sous le numéro 11/00047 ayant donné lieu au prononcé du jugement 11/50 du 4 mars 2011';
- jugé irrecevable l'action de la société Robinson à l'encontre de la SA Axa France Iard sur le fondement contractuel, en considération de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement 11/50 prononcé le 4 mars 2011';
- jugé irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de M. [J] [D] et de Mme [K] [I] à l'encontre de la SA Axa France Iard au titre de la réparation des préjudices matériels subis par l'immeuble propriété de la société Robinson';
- rejeté la 'n de non-recevoir pour défaut de qualité à agir élevée par M. [V] [F] et Mme [N] [F] à l'encontre de M. [J] [D] et Mme [K] [I]';
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés élevée par M. [V] [F] et Mme [N] [F] à l'encontre de la société Robinson';
- jugé inapplicable la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente du 21 mai 2008 entre M. et Mme [F] et la société Robinson';
- rejeté les demandes formées contre la société SMA au titre de l'assurance de responsabilité décennale de la société Corepac Mas Provence';
- rejeté les demandes formées contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur décennal de la société Saniclim';
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [F], la société Corepac Mas Provence, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Corepac Mas Provence à payer à la société Robinson la somme de 527 374,98 euros en réparation de ses préjudices matériels causés par les désordres survenus le 1er novembre 2010';
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [F], la société Corepac Mas Provence, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Corepac Mas Provence à payer à M. [J] [D] et Mme [K] [I] la somme de 21'800 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2019';
- jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Corepac Mas Provence supportera 85% des condamnations prononcées, et M. [V] [F] et Mme [N] [F] 15%';
- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever intégralement la société Corepac des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises contractuels';
- jugé irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [J] [D] et Mme [K] [I] à l'encontre de la société Axa France Iard au titre du manquement à l'obligation de conseil';
- débouté M. [J] [D] et Mme [K] [I] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral';
- débouté la société Robinson de sa demande d'indemnisation d'une perte de plus-value';
- débouté M. [P] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard';
- condamné la société Robinson à effectuer les travaux de remise en état de la voie d'accès à la villa de M. [P] [E], tels que préconisés par le rapport d'expertise judiciaire du 30 novembre 2016 et détaillés dans le devis du 6 décembre 2010 de la Société Routière Vencoise, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai';
- condamné la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 191 400 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2010 au 18 janvier 2020, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral';
- rappelée que par arrêt du 18 novembre 2019 de la cour d'appel d'Aix en Provence, la société Robinson a été condamnée à payer une provision de 10 000 euros au titre du préjudice moral de M. [P] [E]';
- rejeté le surplus des demandes de M. [P] [E] à ce titre';
- débouté M. [P] [E] de sa demande relative au préjudice matériel';
- condamné la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 4'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [F], la société Corepac Mas Provence, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Corepac Mas Provence à garantir intégralement la société Robinson des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles';
- jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Corepac Mas Provence supportera 85% de cette condamnation, et M. [V] [F] et Mme [N] [F] 15%';
- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever intégralement la société Corepac Mas Provence des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises contractuels';
- débouté la société Axa France Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- condamné in solidum les sociétés Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 4'000 euros à la société Robinson, et la somme globale de 4'000 euros à M. [J] [D] et Mme [K] [I]';
- condamne les sociétés Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au pro't de Maître Richardier et de Maître Schuler-Vallerent en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever intégralement la société Corepac Mas Provence des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises contractuels';
- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation de la société Robinson à effectuer les travaux de remise en état de la voie d'accès à la villa de M. [P] [E], tels que préconisés par le rapport d'expertise judiciaire du 30 novembre 2016 et détaillés dans le devis du 6 décembre 2010 de la Société Routière Vencoise';
- rejeté les demandes d'exécution provisoire pour le surplus.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, puis M. [H] [D], Mme [K] [I] et la société Robinson ont successivement relevé appel de cette décision par déclarations des 11 et 12 décembre 2020 (RG n° 20/12435 et 20/12440).
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 8 octobre 2021 (disant que l'affaire sera suivie sous le numéro 20/12435).
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 2 février 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
A titre liminaire,
- juger irrecevable, comme étant formulée pour la première fois en cause d'appel, la demande de garantie formulée par M. et Mme [F] à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Corepac Mas Provence,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que les garanties RC ne sont pas mobilisables,
- juger que les garanties « responsabilité civile après achèvement dans le cadre d'une activité de maîtrise d''uvre » ne sont pas mobilisables,
- mettre hors de cause la SA MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles,
- débouter la société Mas Provence et toute autre partie de toutes demandes à l'encontre de la SA MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Mas Provence a bien rempli son obligation contractuelle et n'a commis aucune faute contractuelle,
En conséquence,
- mettre hors de cause la SA MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en qualité d'assureur RC de la société Mas Provence,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice moral invoqué par la SCI Robinson et M. [D] et Mme [I] et le préjudice de jouissance invoqué par M. [E] n'ont pas vocation à être couverts au titre de la garantie des immatériels,
- déclarer irrecevable l'appel incident formulé par M. [D] et Mme [I] et la SCI Robinson,
- juger que M. [D] et Mme [I] n'ont pas qualité pour agir à l'encontre des concluantes,
- débouter M. [D] et Mme [I] et la SCI Robinson de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter Monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- juger que la SA MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles ne pourraient être condamnées que dans les limites de leur contrat qui prévoit des plafonds des garanties de 300 000 euros ou 500 000 euros et une franchise de 10%, opposable aux tiers,
- condamner in solidum tout succombant à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [D], Mme [K] [I] et la société Robinson, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [J] [D], Melle [K] [I] et la SCI Robinson contre la compagnie Axa France Iard, notifié par RPVA le 10 mars 2021,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse rendu le 16 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la SCI Robinson et les consorts [I] / [D] de leurs demandes principales à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa France Iard,
À titre principal,
- juger que la société Axa France Iard a commis une faute contractuelle équipollente au dol à l'égard des consorts [I] / [D] résultant de l'inexécution de son contrat au motif que la SCI Robinson n'était pas assurée,
- juger que l'action des consorts [I] / [D] n'est pas prescrite sur un fondement contractuel et est recevable,
- condamner en conséquence la compagnie Axa France Iard à payer aux consorts [I] / [D] les sommes de : 527 374,98 euros en réparation des préjudices matériels causés par les désordres survenus les 30 octobre et 1er novembre 2010, avec réévaluation sur la base de l'index BT 01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert [A], le 30 novembre 2016, et celle de l'arrêt à intervenir ; 129 800 euros arrêtée au 16 octobre 2020 en réparation de leur préjudice de jouissance et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- infirmer le jugement en ce qu'il a implicitement débouté la SCI Robinson et les consorts [I] / [D] de leur recours récursoire à l'encontre de la société Axa relativement aux condamnations obtenues par M. [E],
- condamner la société Axa à relever et garantir les consorts [I] / [D] des condamnations prononcées au bénéfice de M. [E] au titre de leur recours récursoire,
À titre subsidiaire,
- juger que la société Axa France Iard a commis une faute délictuelle à l'égard de la SCI Robinson équipollente au dol en lui faisant accroire qu'elle était bien assurée,
- juger que l'action de la SCI Robinson n'est pas prescrite sur un fondement délictuel et est recevable,
- juger en conséquence que la responsabilité délictuelle de la société Axa à l'égard de la SCI Robinson doit entraîner la mise à sa charge de tous les préjudices matériels et immatériels subis par les consorts [I] / [D] et la SCI Robinson, y compris ceux relatifs à l'article 700 et aux dépens ainsi qu'au préjudice subi par M. [E] et aux dommages et intérêts requis et toute somme qui serait mise à leur charge au titre du principe de la réparation intégrale,
En tout état de cause,
- juger infondée l'exclusion de garantie mentionnée aux conditions générales de la police page 21 au titre des dommages relevant de l'assurance obligatoire de la loi Spinetta,
- annuler le jugement 11/50 du 4 mars 2011 prononcé par le TGI de Grasse et repris en page 51 du jugement entrepris,
- juger recevables et bien fondés les demandes et moyens nouveaux formés au plan contractuel par M. [D] et Mme [I] contre Axa pour violation du principe d'estoppel et/ou pour fraude,
- condamner en conséquence la société Axa à la réparation intégrale des préjudices subis par M. [D] et Mme [I] , au paiement de tous les préjudices matériels et immatériels subis les consorts [I] / [D], y compris ceux relatifs à l'article 700 et aux dépens ainsi qu'au préjudice subi par M. [E] et aux dommages et intérêts requis et toute somme qui serait mise à leur charge,
- débouter purement et simplement la société Axa de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI Robinson et des consorts [I] / [D],
- juger que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa le seront in solidum avec les constructeurs et les assureurs de la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles, venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, excepté celle de 50 000 euros, sollicitée ici à titre de dommages et intérêts par les consorts [I] / [D] et/ou la SCI Robinson, pour sa résistance abusive contre ses assurés,
- juger recevables et bien fondées les conclusions d'intimés et d'appel incident signifiées par M. [J] [D], Melle [K] [I] et la SCI Robinson notifiés par RPVA le 14 mai 2021,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a jugé les époux [F] et la société Corepac Mas Provence responsables in solidum des dommages et préjudices subis par la SCI Robinson et les consorts [I] '[D]'; en ce qu'il a jugé que la garantie de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles est acquise à la société Corepac Mas Provence'; condamné in solidum les époux [F], la société Corepac Mas Provence et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la réparation des dommages matériels subis par la SCI Robinson et M. [D] et Mme [I] ; sur la condamnation in solidum des époux [F], de la société Corepac Mas Provence, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir intégralement la SCI Robinson de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [E], au titre de son recours récursoire,
- rejeter les demandes, fins et conclusions des compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard, des consorts [F] et de la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles, venant aux droits de Corepac Mas Provence,
- confirmer tous les autres chefs de condamnations prononcés par le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse au bénéfice de la SCI Robinson et des consorts [D]-[I],
- réformer uniquement les montants des préjudices immatériels, de jouissance et moral, subis par les consorts [I]- [D],
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [F], la Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles, venant aux droits de Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard à payer à la SCI Robinson la somme de 527 374, 98 euros en réparation des préjudices matériels causés par les désordres survenus le 30 octobre et 1er novembre 2010, avec réévaluation sur la base de l'index BT 01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert [A] le 30 novembre 2016 et la date de l'arrêt à intervenir'; à payer aux consorts [D] et [I] la somme de 129 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum les époux [F], Axa France Iard, la Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles, venant aux droits de Corepac Mas Provence, MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la SCI Robinson et, à titre subsidiaire les consorts [I]/[D], de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [E],
- condamner Axa France Iard à payer aux consorts [D] et [I] et/ou à la SCI Robinson une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum les époux [F], la société Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard à la SCI Robinson et aux consorts [D] /[I] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [F], la société Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire exposés par la SCI Robinson et par les consorts [I] [D], qui seront distraits conformément à la loi,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [E], notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- déclarer recevable et régulier l'appel incident de M. [P] [E] contenu dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2021 dans le cadre du RG n°20/12435 et dirigé notamment contre la SCI Robinson, Mme [I] et M. [D],
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 octobre 2020, en ce qu'il a jugé que la SCI Robinson a engagé sa responsabilité sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et en ce qu'elle l'a condamnée à réparer son préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
- dire et juger que la SCI Robinson a engagé sa responsabilité de la part de la ruine de son bâtiment mais également en sa qualité de gardienne du mur qui s'est effondré,
- condamner la SCI Robinson à réparer l'entier préjudice de jouissance subi par M. [E], comme suit :
Période du 1er novembre 2010 au 10 juin 2014 : une somme mensuelle de 1'100 euros du 1er novembre 2010 au 10 juin 2014, soit 47 300 euros,
Période du 11 juin 2014 au 18 janvier 2020 : une somme de 2 200 euros par mois à compter du 11 juin 2014 au 18 janvier 2020, soit 145 200 euros,
Période du 19 janvier 2020 jusqu'au 12 janvier 2021 : une somme de 2'200 euros par mois du 19 janvier 2020 au 12 janvier 2021, soit 10 000 euros,
Sur le préjudice :
- réformer la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [E] sur l'indemnisation de son préjudice matériel,
- condamner la SCI Robinson à rembourser à M. [P] [E] la somme de 2'255 euros TTC représentant le coût de la pose du tout-venant sur le chemin d'accès,
- confirmer la décision de première instance, en ce qu'elle a alloué à M. [E] une indemnité au titre de son préjudice moral mais la réformer quant au quantum,
- condamner la SCI Robinson à indemniser M. [P] [E] au titre de son préjudice moral, à hauteur de 5'000 euros par an sur 9 ans, soit 45 000 euros,
- réformer la décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur son quantum,
- condamner tout succombant à verser à M. [P] [E] la somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance, y compris la procédure de référé,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner tout succombant à verser à M. [E] la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, frais d'huissier dont 290 euros de frais de constat du 21.01.2020 dressé par Me [X], distraits pour ceux de première instance au profit de Maître Nathalie Richardier, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- déclarer irrecevable l'appel incident formulé par M. [D] et Mme [I] et la SCI Robinson à l'égard des époux [F],
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [D] et Mme [K] [I] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
- débouté la société Robinson de sa demande d'indemnisation d'une perte de plus-value,
- débouté M. [P] [E] de sa demande relative au préjudice matériel,
- condamné in solidum les sociétés Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
En ce qui concerne les condamnations prononcées à l'égard de la SCI Robinson,
- débouter la SCI Robinson de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [F],
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SCI Robinson à l'encontre des époux [F] fondée sur la garantie des vices cachés,
A titre subsidiaire encore,
- juger valable et efficace la clause d'exclusion de tout recours, insérée à l'acte de vente du 21 mai 2008,
- débouter la SCI Robinson de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [F],
A titre encore plus subsidiaire,
- débouter la SCI Robinson de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [F], faute de caractérisation d'un vice caché au moment de la vente,
En tout état de cause sur le quantum des sommes allouées,
- débouter la SCI Robinson de toute demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre qui excéderait les frais de la vente, conformément à l'article 1645 du code civil,
- débouter la SCI Robinson de sa demande de condamnation à l'encontre des époux [F] à hauteur de la somme de 527 374,98 euros, au titre du poste assainissement non collectif des eaux usées, de sa demande de condamnation à la garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance de M. [E],
- ramener à de plus justes proportions la condamnation prononcée,
En ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de Mme [I] et de M. [D],
- les débouter de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [F],
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droit de la société Corepac Mas Provence et son assureur, la société SMA SA, à garantir intégralement les époux [F] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à la requête de la SCI Robinson, ou des consorts [I] - [D], en principal, frais, intérêts, et article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer aux époux [F] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, notifiées par voie électronique le 1er février 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 16 octobre 2020 dans ses dispositions relatives à la société CIM MI et, en conséquence,
A titre principal,
-écarter toute imputabilité du sinistre à la société CIMMI en écartant sa responsabilité,
- débouter Mme [I], M. [D] et la SCI Robinson et les époux [F], et plus généralement tout demandeur, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CIMMI,
- mettre la société CIMMI hors de cause,
Subsidiairement,
- débouter tout demandeur de condamnations solidaires,
- réformant le partage de responsabilité, très subsidiairement en imputer une part résiduelle à la société CIMMI,
- condamner M. [V] [F] solidairement avec son épouse Mme [N] [R], la SCI Robinson, Mme [I] et M. [D], au besoin in solidum entre eux, à relever et garantir la société CIMMI de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, article 700 du CPC et dépens dans les proportions de leur responsabilité telles que fixées par la cour,
- juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [I] et M. [D] au titre des dommages matériels et les en débouter intégralement,
- débouter la SCI Robinson de ses demandes au titre de la réparation des dommages matériels, et à titre très subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
- débouter Mme [I] et M. [D] et la SCI Robinson de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, à titre très subsidiaire les réduire à de plus justes proportions,
- débouter M. [E] de ses demandes fins et conclusions et en conséquence juger l'appel en garantie de Mme [I], M. [D] et la SCI Robinson sans objet,
- subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
- débouter Mme [I], M. [D] et la SCI Robinson de leur appel en garantie contre la concluante,
- débouter M. [F] et Mme [R] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,
A titre subsidiaire encore,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks à relever et garantir la société CIM MI de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- condamner in solidum la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena au titre du volet garantie de responsabilité décennale et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks à relever et garantir la société CIM MI de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- débouter toute partie de toutes demandes formées à l'encontre de la concluante,
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer à la concluante la somme de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant, au besoin in solidum aux dépens distraits au profit de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol qui y a pourvu sur son affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- juger irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par M. [D] et Mme [I] tendant à rechercher la responsabilité de la société Axa France Iard au titre d'une faute délictuelle ou contractuelle, équipollente au dol, résultant de l'inexécution de son contrat,
- juger prescrite l'action des consorts [I] [D] à l'encontre de la société Axa France Iard sur le fondement contractuel,
- juger que ces demandes se trouvent atteintes de forclusion au regard des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances,
- juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel formulées par la SCI Robinson à l'encontre de la compagnie Axa France Iard au titre d'une faute délictuelle équipollente au dol,
- juger prescrite l'action engagée de ce chef par la SCI Robinson à l'encontre de la société Axa France,
- débouter M. [D] et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France Iard, tant au titre des préjudices matériels, qu'au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi qu'au titre de la demande à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- débouter la SCI Robinson et les consorts [I] [D] de leurs demandes tendant à voir prononcer l'annulation du jugement en date du 4 mars 2011,
- débouter la SCI Robinson de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France Iard,
- confirmer les termes du jugement rendu le 16 octobre 2020,
- condamner in solidum Mme [I], Monsieur [D] et la SCI Robinson d'avoir à verser à la société Axa France Iard une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cherfils, avocat aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions de la société SMA, nouvelle dénomination de la société Sagena, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a mis hors de cause SMA SA, assureur responsabilité civile décennale de Corepac Mas Provence,
- débouter les époux [F], la SARL Corepac Mas Provence de leur appel provoqué contre la SMA SA,
- mettre purement et simplement hors de cause SMA SA,
A titre subsidiaire,
- juger que si SMA SA, assureur décennal de la société Corepac Mas Provence, venait à succomber, cela ne pourra être que pour une part résiduelle,
- juger qu'aucune condamnation au titre des préjudices immatériels subis ne pourra être prononcée à l'encontre de SMA SA,
- juger opposable à la société Corepac Mas Provence la franchise contractuelle,
- condamner la société Corepac Mas Provence au paiement de la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat au barreau d'Aix en Provence, sous sa due affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2025.
A l'audience du 27 mars 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 27 juin 2025. A cette date, les parties ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la recevabilité des demandes formées devant la cour :
Les MMA soulèvent l'irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande formée par les époux [F] tendant à se voir relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
En première instance les époux [F] ont sollicité, «'sur le caractère décennal des désordres, de voir condamner in solidum la société Mas Provence et son assureur Sagena à garantir les époux [F] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de la SCI Robinson et si la juridiction ne retenait pas la garantie décennale de la société Mas Provence :
- dire et juger que sa responsabilité contractuelle pour faute est acquise';
- condamner la société Mas Provence à garantir les époux [F] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de la SCI Robinson ».
Les époux [F] n'ont donc formé, en première instance, aucune demande de garantie à l'encontre des MMA (venant aux droits de Covea Risks) assureurs de la société Corepac Mas Provence à compter du 1er janvier 2014. En conséquence, leur demande de relevé et garantie formée devant la cour est irrecevable.
La société Axa France Iard soulève également l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des demandes formées':
- par M. [D] et Mme [I] tendant à la voir condamnée au titre d'une faute contractuelle équipollente au dol, au paiement d'une somme de 527 374,98 euros'en réparation de leur préjudice matériel'; 129 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
- par la société Robinson tendant à la voir condamnée au titre d'une faute délictuelle équipollente au dol à «'prendre à sa charge tous les préjudices matériels et immatériels'».
En première instance M. [D] et Mme [I] et la société Robinson ont sollicité de voir «'dire et juger que la garantie Axa est mobilisable et acquise au bénéfice de son assurée, la SCI Robinson, au titre des intempéries d'intensité anormale ayant provoqué la chute du mur'», de voir «'la société Axa condamnée à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ses assurés du fait de ses turpitudes, de sa déloyauté et de ses manquements envers les demandeurs'», en indiquant que «'l'agent général d'assurance doit veiller à l'adaptation des garanties aux risques présentés et doit diriger le choix de son client. Les garanties ont été souscrites auprès de la société Axa tant pour les locataires que pour le compte du propriétaire qui bénéficie de toutes les garanties souscrites'; l'agent général d'assurance doit veiller à l'adaptation des garanties aux risques présentés et doit diriger le choix de son client'».
Devant la cour, la société Robinson et M. [D] et Mme [I] ne demandent pas l'application des garanties de la police souscrite auprès de la société Axa France Iard ou n'invoquent pas un manquement contractuel au devoir de conseil, mais excipent d'une faute équipollente au dol commise par l'assureur qui leur aurait «'présenté une police leur faisant accroire qu'ils étaient couverts en qualité de locataires par l'intégralité des garanties stipulées dans le contrat, mais également que la SCI Robinson avait la qualité d'assurée et bénéficiait des garanties relatives aux bâtiments y compris la responsabilité immeuble'».
Il y a lieu de constater, outre le fait que la société Robinson est un tiers au contrat souscrit auprès de la société Axa France Iard par M. [D] et Mme [I], que la demande formée par cette société sur le fondement d'une faute intentionnelle est nouvelle en cause d'appel, et donc irrecevable.
Il en est de même pour la demande présentée par M. [D] et Mme [I], non plus sur un défaut au devoir de conseil, mais sur une faute dolosive impliquant un acte délibéré, ces derniers ne pouvant invoquer au soutien de leur demande «'la révélation d'un fait déterminant en cause d'appel à savoir l'existence d'une clause intitulée : souscription pour le compte du propriétaire'» qui existait dans la police souscrite dès l'origine et qu'ils connaissaient dès l'introduction de l'instance, ou le fait qu'il est sollicitée en cause d'appel «'la mobilisation des conditions générales et particulières du contrat sous un fondement juridique différent'», en ce qu'il n'est plus demandé l'application des garanties mais invoqué l'existence d'une faute dolosive.
Les demandes présentées par la société Robinson et M. [D] et Mme [I] à l'encontre de la société Axa France Iard au titre d'une faute équipollente au dol sont donc irrecevables.
- Sur le sinistre :
Dans son rapport, l'expert constate :
- La destruction totale sur environ 35 mètres du mur bordant la propriété de la société Robinson. Il précise que ce mur, « construit au début des années 1980, ne pouvait en aucune manière, compte tenu de sa conception et de sa hauteur (3m à 4,50 m), assurer une fonction d'ouvrage de soutènement ». Concernant les cause du sinistre, l'expert constate l'absence de réalisation de tout dispositif de gestion des eaux pluviales sur la propriété, contrairement aux préconisations du rapport du BET Gehygeo, chargé de l'étude géotechnique et hydrologique en vue de la construction de la villa et du traitement des eaux usées et des eaux pluviales générées par ce projet, établi le 19 juillet 2004 à la demande de la société Corepac Mas Provence pour le compte des époux [F] ainsi qu'aux dispositions du permis de construire obtenu par ces derniers.
- L'accumulation des débris de cet ouvrage ainsi que d'une masse importante de terre glissée sur la voie d'accès de M. [E] à sa propriété interdisant tout passage.
- La destruction d'une partie du dispositif d'assainissement non collectif d'eaux usées provenant de la villa de la société Robinson, du local de filtration des eaux de la piscine ainsi que des espaces verts.
- Un léger affaissement du terrain au droit de la terrasse angle Sud-Est du terrain.
L'expert conclut que «'la clause déclenchante du sinistre du 1er novembre 2010 est l'abondance des intempéries qui a induit (cause déterminante) en l'absence de tout dispositif de gestion des eaux pluviales sur la propriété de la SCI Robinson (équipement pourtant obligatoire au permis de construire) des poussées hydrostatiques importantes à l'arrière du mur existant manifestement sous-dimensionné (non conforme aux règles de l'art) et sans aucun entretien au cours du temps'» et il précise que «'le maître d'ouvrage et le constructeur Mas Provence ne pouvaient ignorer ces éléments techniques essentiels lors de l'aménagement du terrain au vu du rapport de Gehygeo qui a été repris dans le permis de construire'», ajoutant que «'de plus pour la réalisation du dispositif de gestion des eaux usées dans la propriété (cause aggravante du sinistre) aucune préconisation du rapport Gehygeo n'a été respectée par': les époux [F], Mas Provence et Saniclim'».
- Sur les demandes de la société Robinson':
La société Robinson recherche la responsabilité des époux [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, en faisant valoir que ces derniers connaissaient l'absence de dispositif de gestion des eaux pluviales et la non-conformité du système de gestion des eaux usées et leur conséquence, ce dont ils ne les ont pas informés lors de la vente du bien.
Les époux [F] objectent que le sinistre résulte exclusivement des intempéries exceptionnelles survenues et des aménagements réalisés par la SCI Robinson.
Dans son rapport, si l'expert retient comme cause déclenchante des désordres les importantes pluies ayant affecté la commune de [Localité 17], il souligne que la cause déterminante de l'effondrement du mur est l'absence de tout dispositif de gestion des eaux pluviales pourtant préconisé par le rapport du BET Gehygeo du 19 juillet 2004, dont les époux [F] avaient connaissance et qu'ils n'ont pas fait exécuter. De même, l'expert n'a pas retenu les aménagements réalisés par la SCI Robinson dans la survenance du sinistre, la piscine n'ayant pas subi de désordres et la réalisation d'un pool-house ayant été sans influence sur l'effondrement du mur.
Les époux [F] soulèvent également la prescription de l'action intentée par la SCI Robinson sur le fondement de la garantie des vices cachés, en faisant valoir que le mur s'est effondré le 1er novembre 2010 et que l'assignation délivrée par la société à leur encontre date du 1er septembre 2013, soit après l'expiration du délai biennal pour agir prévu à l'article 1648 du code civil.
Aux termes de cet article, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice.
Or, en l'espèce, ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 30 novembre 2016, que M. [D] et Mme [I] ont connu les causes de l'effondrement du mur de soutènement, à savoir l'absence de dispositif de gestion des eaux pluviales et la non-conformité du dispositif d'assainissement des eaux usées. C'est donc à cette date que ces derniers ont découvert le vice affectant le bien acquis. En conséquence, leur action intentée moins de deux ans après, par une assignation délivrée le 23 mai 2017, est recevable.
Les époux [F] invoquent également la clause figurant dans l'acte de vente du 21 mai 2008 déchargeant le vendeur de toute garantie à l'égard de l'acquéreur.
L'acte notarié visé mentionne'ceci :'«'état des lieux : l'acquéreur prendra le bien vendu dans son état actuel, sans recours possible contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour vétusté, discordance dans la désignation, erreur de contenance, de l'assiette cadastrale.
Vices ou défauts': le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices ou défauts apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou le bien lui-même, sauf si les maîtres d'ouvrage ou constructeurs ou professionnels de l'immobilier, ou si la mutation intervient dans les dix ans de l'achèvement du bien ou dans les dix ans de la réalisation de travaux entrant dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, mais dans ce dernier cas, dans la mesure ou le vendeur a construit ou fait construire en tout ou partie le bien objet des présentes, ou a réalisé ou fait réaliser lui-même lesdits travaux ».
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La clause de non garantie des vices cachés ne s'applique pas dès lors que le vendeur connaissait le vice et ne l'a pas révélé à l'acquéreur.
En l'espèce, les époux [F] ont eu, préalablement à la construction de la villa et donc à la vente, connaissance du rapport du BET Gehygeo du 19 juillet 2004 faisant état de «'restanques étayées par des murs de béton présentant des signes de désordres'par fissures'»'; de la nécessité « de soustraire le sol d'assise à l'action de l'eau qui peut entraîner une altération importante de ses caractéristiques ainsi que la survenue de mouvement de terrain du à un liquéfaction du sol » et qui conclut que «'toutes les précautions doivent être prise pour limiter l'action de l'eau sur le substratum ( ' ) les eaux de surfaces doivent être clairement évacuées hors de l'emprise des ouvrages'» en préconisant, concernant les eaux pluviales, la mise en 'uvre d'un bassin tampon avec évacuation dans le milieu naturel au moyen d'une tranchée filtrante de 8 mètres et, concernant les eaux usées, de la filière compacte Eparco.
Ces conclusions sont claires quant à la nature du terrain des époux [F] exposé à la « venue d'eau naturelle pouvant être multiples et conséquentes'» et donc parfaitement compréhensible par un profane tant de l'immobilier que de la construction. Or aucun de ces dispositifs n'a été mis en 'uvre par ces derniers, étant rappelé que, afin de ne pas s'exposer à un refus, ces dispositifs figuraient sur le permis de construire déposé par les époux [F] et accepté par la mairie de [Localité 17]. De même, ils ne pouvaient ignorer l'absence de dépense au titre du système d'évacuation des eaux pluviales et le fait que le devis accepté émanant de la société Saniclim, relatif à la gestion des eaux usées, ne correspondait pas aux préconisations du BET Gehygeo.
Ainsi, lors de la vente, les époux [F] avaient connaissance de ces non conformités, non apparentes pour un acquéreur ainsi que des risques encourus, ce dont ils n'ont pas informé la société Robinson et le couple [D]-[I], ces vices cachés ayant affecté l'usage du bien tel que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait donné qu'un prix moindre.
Enfin, le fait que l'acte de vente mentionne que le certificat de conformité a été refusé le 31 janvier 2008 aux motifs suivants «'les aménagements extérieurs n'ont pas été réalisés conformément au permis, incohérence entre les permis accordés et la réalisation des projets'; les stationnements prévus au permis n'ont pas été réalisés » est sans influence sur la connaissance par les acquéreurs des vices, en ce qu'il n'est visé que les aménagements extérieurs visibles et non leur absence.
De même, le fait que le rapport du BET Gehygeo et le permis de construire aient été joints à l'acte de vente est également sans influence, la société Robinson, M. [D] et Mme [I] n'étant pas à même de savoir, de ce seul fait, que les prescriptions figurant dans ces documents n'avaient pas été respectées.
En conséquence, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité des époux [F] en écartant la clause exonératoire de garantie des vices cachés sera confirmée.
Les époux [F] demandent à être relevés et garantis par la société CIMMI des condamnations prononcées au profit de la société Robinson faisant valoir qu'ils ne sont pas des professionnels de la construction'et en mesure d'apprécier les éléments portés dans une étude de sol qui n'a pas été réalisée à leur demande'; que la société CIMMI était exclusivement en charge de la conception du projet et de sa réalisation.
La société CIMMI, venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, conteste sa responsabilité soutenant que les désordres résultent des pluies exceptionnelles survenues du 30 octobre au 1er novembre 2010'; qu'elle n'était pas en charge, aux termes du contrat conclu avec les époux [F], de la gestion des eaux pluviales'et des eaux usées.
Comme il l'a été indiqué, dans son rapport l'expert retient comme cause déterminante du sinistre l'absence de tout dispositif de gestion des eaux pluviales ayant favorisé une poussée à l'arrière du mur dont il est mentionné qu'il ne pouvait assurer, au vu de son état, une fonction d'ouvrage de soutènement, l'expert précisant que «'dans le cas d'un sinistre de cette nature (rupture du mur) tous les volumes rejetés d'eau sont néfastes à la stabilité d'un mur dont la fragilité avait déjà été soulignée par le BET Gehygeo'», ce que ne pouvait ignorer la société CIMMI.
La société CIMMI soutient également ne pas avoir été chargée des dispositifs de gestion des eaux pluviales'et des eaux usées, dont les époux [F] s'étaient réservés la mise en 'uvre.
Il convient de noter qu'aux termes de l'article L'231-2 du code de la construction et de l'habitat, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, doivent être décrits et chiffrés par le constructeur et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge, ce qui ne figure pas dans le contrat conclu avec la CCMI.
De plus, l'expert indique que «'si le PV de réception du 24 novembre 2006 mentionne «'le maître d'ouvrage reconnaît avoir été averti des travaux nécessaires à l'habitabilité restant à exécuter et dont il se réserve de les faire exécuter par la suite'», l'obligation administrative de la réalisation d'un dispositif de gestion des eaux pluviales vient des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de [Localité 17] et non pas des «'travaux nécessaires à l'habitabilité d'une maison'» ( ' ) en 2006 la société Mas Provence en qualité de concepteur-constructeur ne pouvait méconnaître cette obligation, ni d'ailleurs les époux [F] qui ont eu connaissance de leur permis de construire obtenu en 2005 ainsi que de l'étude du BET Gehygeo de 2004'».
Ainsi, aux fins de conformité au plan de prévention des risques de la commune, la construction devait comporter un dispositif de gestion des eaux pluviales, tel que la demande de permis de construire déposée par la société CIMMI pour le compte des maîtres d'ouvrage le prévoyait, afin de ne pas s'exposer à un refus de délivrance de cette autorisation de construire, ce que cette société, professionnel, ne pouvait ignorer.
Il appartenait donc à la société CIMMI, seule intervenante sur le chantier des époux [F] et en l'absence de maître d''uvre, de s'assurer, notamment lors de la signature du procès-verbal de réception, que l'ensemble des prescriptions figurant au permis de construire avaient été respectées et pour le moins d'informer les époux [F] des risques encourus, au vu des conclusions du rapport du BET Gehygeo, du fait de l'absence de dispositif de gestion des eaux pluviales.
L'expert précise d'ailleurs sur ce point, que la société Corepac Mas Provence a présenté un procès-verbal de réception sans réserve « sans même préciser qu'un élément de sécurité indispensable et obligatoire et de ce fait indissociable de l'acte de bâtir la villa n'avait pas été réalisé (gestion des eaux pluviales) ni même préciser que le dispositif d'assainissement des eaux usées (réalisé par la société Saniclim) était non conforme aux règles de l'art ».
Enfin, comme il l'a été indiqué, dans son rapport l'expert n'a pas retenu comme causes des désordres, les aménagements extérieurs réalisés par la SCI Robinson': piscine avec terrasse en bois et pool-house en précisant que le bassin n'a pas été atteint par le sinistre, aucune perte d'eau n'ayant été constatée et que «'la structure métallique porteuse de la terrasse en bois est restée suspendue, ce qui révèle que cette structure ne pouvait induire initialement de fortes charges sur le terrain'».
En conséquence, la responsabilité de la société CIMMI, comme celle des époux [F], sera retenue et la décision du premier juge qui, tenant compte de l'imputabilité du sinistre, a prononcé un partage à hauteur de 15 % pour les époux [F] et 85 % pour la société CIMMI sera confirmée.
La société Robinson sollicite, au titre de son préjudice matériel, une somme de 527 374,98 euros, tel que retenue par l'expert.
Dans son rapport, ce dernier fixe ainsi le montant des travaux réparatoires':
- mur de soutènement aval': 340 000 euros
- assainissement non collectif eaux usées': 5'500 euros
- dispositif de gestion des eaux pluviales': 12 000 euros
- local de filtration de la piscine et plage en bois': 21 614 euros
- remise en état des espaces verts': 14 000 euros
- réfection du revêtement de la voie d'accès 6'412,50 euros
- maîtrise d''uvre': 10 %.
Les époux [F] contestent le montant des travaux relatifs au mur de soutènement (340 000 euros) en faisant valoir que la société Robinson n'a produit, à ce titre, qu'une facture s'élevant à 220 188 euros TTC.
La société CIMMI soutient, quant à elle, que l'expert prévoit l'édification d'un mur sans rapport avec le mur existant constituant un enrichissement incompatible avec le principe de juste et intégrale indemnisation.
L'expert, quant à la nature des travaux à engager concernant la réfection du mur, se fonde sur l'étude de structure de son sapiteur, le BET BE2G, en date du 18 septembre 2012, qui préconise l'élévation d'un voile armé en poutre, voile assis sur des massifs fondés sur des micropieux verticaux et inclinés.
En l'espèce, la société Robinson produit une facture de l'entreprise TP Fulop en date du 13 mai 2020 d'un montant de 220 188 euros TTC mentionnant la réalisation d'un mur partiel de confortement du bas du mur par micro pieux et tirants ainsi qu'un devis de cette société du 4 juin 2021, s'élevant à 172'980,50 euros TTC, au titre du rehaussement du mur, l'ensemble de ces travaux correspondant à ceux préconisés par l'expert.
De plus, il convient de rappeler que le mur litigieux s'est effondré, selon les constatations de l'expert, sur une longueur de 30 mètres et qu'il présente sur son ensemble des faiblesses structurelles.
Le principe de réparation intégrale du préjudice impose donc que soit réalisé un ouvrage pérenne dans son entier. La demande de la société Robinson à hauteur de 340 000 euros sera donc accueillie et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
Les époux [F] font par ailleurs valoir que la société Robinson ne justifie pas de l'intervention d'un maître d''uvre.
En l'espèce, l'expert a préconisé, au vu de l'importance et de la nature des travaux devant être engagés, l'intervention d'un maître d''uvre qui s'avère donc indispensable. La décision du premier juge qui l'a retenue à hauteur de 10 % du montant des travaux sera confirmée.
Les époux [F] soutiennent également que seuls les ouvrages concernés par les dommages bénéficient de la garantie des vices cachés, ce qui exclut la mise en 'uvre du dispositif de gestion des eaux pluviales.
Le droit à réparation intégrale de la victime commande que soit prévu l'exécution des ouvrages qui du fait de leur absence sont la cause des désordres, ce qui est le cas du dispositif de gestion des eaux pluviales.
Enfin, la société Robinson qui a réglé le montant des factures émises par l'entreprise Fulop relatives aux travaux réparatoires toutes taxes comprises, justifie avoir été assujettie à la TVA.
En conséquence, la décision du premier juge qui lui a alloué une somme de 527'374,98 euros en réparation de son préjudice matériel sera confirmée, cette somme devant, comme le sollicite cette société, être indexée sur l'indice BT01 entre le 30 novembre 2016 date du dépôt du rapport d'expertise et la date la plus proche du présent arrêt.
- Sur les demandes de M. [D] et Mme [I] :
Les époux [F] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel incident formé par le couple [D] et [I] au titre de l'appel principal des MMA faisant valoir qu'aucune demande de confirmation ou de réformation du jugement n'a été sollicitée les concernant dans leurs conclusions d'intimés déposées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d'intimés sur l'appel principal des MMA et d'appelants à titre principal, M. [D] et Mme [I] n'ont formé aucune demande à l'encontre des époux [F].
Cependant, l'article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour connaître, depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, de la recevabilité de l'appel, qu'il soit principal ou incident.
En conséquence, la demande formée par les époux [F] devant la cour statuant au fond est donc irrecevable.
Le couple [D] - [I], locataires du bien appartenant à la société Robinson, demandent la condamnation des époux [F] et de la société CIMMI à réparer leur préjudice de jouissance, soit la somme de 129 800 euros (1'100 euros mensuels de novembre 2010 au 16 octobre 2020'soit sur 118 mois) en invoquant qu'ils n'ont pu, pendant près de 10 ans, disposer de la quasi-totalité des abords de la villa, de la piscine et de la terrasse extérieure.
Ils indiquent régler un loyer mensuel de 2'209,27 euros et produisent le bail les liant à la SCI Robinson, dont ils sont les seuls associés et gérants.
L'expertise diligentée montre que les désordres n'ont pas affecté l'habitabilité de la villa et l'utilisation de la piscine et qu'ils ne concernent que les terres de la limite aval de la propriété.
En conséquence, la décision du premier juge qui leur a alloué la somme de 21 800 euros pour la période 1er novembre 2010 au 31 décembre 2019, date de consolidation du mur (200 euros mensuels X 109) sera confirmée.
Les époux [F] et la société CIMMI, à l'origine de ce préjudice de jouissance, seront condamnés in solidum à le réparer selon le partage de responsabilité retenu': à hauteur de 15 % pour les époux [F] et 85 % pour la société CIMMI.
M. [D] et Mme [I] sollicitent par ailleurs une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, mais ils ne produisent aucun élément attestant de la nature, de l'ampleur et de l'existence même de ce préjudice.
Ils seront donc déboutés de cette demande et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
- Sur les demandes de M. [E]':
Dans son rapport, l'expert indique que « l'accès à la villa de M. [E] s'effectue à pied depuis le 1er novembre 2010, soit pratiquement 6 ans, en traversant la propriété de la SCI Robinson », ceci du fait de l'accumulation des débris provenant du mur effondré bordant la propriété de cette société ainsi de que la masse importante de terre glissée sur la voie d'accès menant à la propriété de M. [E] entraînant l'impossibilité totale de l'emprunter avec un véhicule à moteur.
Les constatations de l'expert établissent que les dommages subis par M. [E] ont pour origine le fonds voisin appartenant à la SCI Robinson et ont causé un trouble qui, par son intensité et sa durée, dépasse les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doit être qualifié de trouble anormal du voisinage entraînant la responsabilité de plein droit la société Robinson qui est tenue d'en assurer la réparation.
Concernant le préjudice de jouissance dont M. [E] sollicite la réparation, l'expert'tient compte, de la valeur locative du bien fixée par l'agence Solvimo (2'200 euros mensuels) et de l'habitabilité de la villa, en distinguant deux périodes : quand M. [E] occupe le bien où un abattement de 50 % de la valeur locative doit être appliqué et quand ce dernier, pour des raisons professionnelles, a déménagé en Allemagne, où une valeur de 100 % doit être retenue.
Ainsi :
- M. [E] ayant occupé le bien jusqu'au 10 juin 2014, il lui sera donc alloué une somme de 43 X 1'100 euros (abattement de 50 % de la valeur locative, la villa pouvant être occupée), soit 47 300 euros,
- à compter du mois de juin 2014, il n'a plus occupé le bien et l'éboulement sur le chemin d'accès à sa propriété l'a privé, en son absence, de la possibilité de donner le bien à bail jusqu'au travaux de réfection.
Cependant, M. [E], qui soutient avoir terminé les travaux d'accès à sa propriété en janvier 2021, ne démontre pas, par les seules photographies produites, l'impossibilité d'accès à compter de janvier 2020, date des travaux engagés sur le chemin. De plus, aucun élément ne démontre qu'il aurait pu louer sa propriété moyennant une somme mensuelle de 2'200 euros sans discontinuer durant 66 mois, Il convient donc de lui allouer, au titre de la perte de chance de donner à bail, la somme de 116 160 euros.
La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point, et réformée en ce sens, la SCI Robinson étant condamnée à lui payer une somme globale de 163 460 euros.
M. [E] sollicite le paiement d'une somme de 2'255 euros au titre du coût de la pose du tout-venant sur le chemin d'accès à sa propriété en produisant la facture acquittée de ce montant en date du 30 janvier 2020. La SCI Robinson sera donc condamnée au paiement de cette somme, les travaux engagés étant en relation directe avec le sinistre subi.
La décision du premier juge qui lui a alloué une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sera confirmée, M. [E] ne produisant aucun élément au soutien de sa demande à hauteur de 45 000 euros et étant rappelé qu'il a obtenu, par arrêt de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2019, la condamnation de la SCI Robinson au versement, à titre provisionnel, de cette somme de 10'000 euros.
La SCI Robinson qui ne conteste pas l'imputabilité du trouble de voisinage, sera relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [E] par les époux [F] à hauteur de 15 % et la société CMMI à hauteur de 85 %, au vu des responsabilités retenues.
- Sur la garantie des MMA':
Les MMA opposent un refus de garantie à leur assurée, la société CMMI, faisant valoir que lors de la souscription de la police le 1er janvier 2014, la société Mas Provence, aux droits de laquelle elle intervient, avait connaissance du fait dommageable, s'agissant de l'absence de réalisation d'un système de récupération des eaux pluviales et de confortement du mur de soutènement, tels que préconisés par le rapport de la société Gehygeo du 19 juillet 2004.
L'article L 124-5 du code des assurances dispose que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Selon l'article L 124-1-1 du même code, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Il en résulte, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation comme c'est le cas en l'espèce, que la seule circonstance que le fait dommageable soit antérieur à la prise d'effet de la garantie ne suffit pas à exclure sa mise en 'uvre et qu'il faut que l'assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité, peu important que la réclamation soit encore incertaine.
En l'espèce, l'article 22 alinéa 3 Titre V des conventions spéciales n°821h afférentes à la police souscrite rappelle les termes de l'article L'124-5.
Si le sinistre - effondrement du mur - est survenu le 1er novembre 2010, et si la société Corepac Mas Provence s'est assurée auprès de Covea Risks (aux droits de laquelle viennent les MMA) à compter du 1er janvier 2014, il convient d'observer que':
-' M. [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, à la requête de la société Axa France Iard, dont la garantie était sollicitée par la SCI Robinson et le couple [D] et [I], par une ordonnance de référé en date du 30 mars 2011,
-'les opérations d'expertise ont été étendues 4 à la société Corepac Mas Provence'par une ordonnance du 13 octobre 2014 et à Covea Risks par une autre ordonnance en date du 6 juillet 2015.
Les MMA ne démontrent pas qu'à la date de souscription de la police, la société Corepac Mas Provence avait connaissance d'un fait dommageable, entendu comme la cause génératrice du dommage, ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité dans l'effondrement du mur bordant la propriété de la SCI Robinson.
Les MMA opposent également un refus de garantie sur le volet «'Responsabilité Civile Professionnelle'» en faisant valoir que les désordres ne sont pas la conséquence de travaux engagés par la société CIMMI.
L'article 19 des conventions spéciales du contrat d'assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles, Responsabilité Civile Professionnelle, stipule que «'cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison de préjudices subis par autrui qu'entraînent directement les fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires, oublis omissions, inexactitudes ou négligences, inobservation de formalités ou de délais imposés par les lois et règlements en vigueur que ces faits proviennent de lui-même ou de ses préposés mais pour autant qu'ils se sont produits dans l'accomplissement des actes de son activité professionnelle découlant du cadre juridique de l'opération de construction concernée'».
Au titre de l'article 20 «'sont exclus les dommages subis par les avoisinants et les existants ».
Les conditions générales de la police souscrite définissent ainsi':
- les avoisinants comme «'des constructions contiguës, mitoyennes ou voisines de l'opération de construction assurée, existant avant l'ouverture de chantier et qui, soit appartiennent au maître de l'ouvrage et ne font pas l'objet de travaux, soit n'appartiennent pas au maître de l'ouvrage »,
- les existants comme «'les constructions contiguës, mitoyennes ou voisines de l'opération de construction assurée qui, existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître de l'ouvrage font également l'objet de travaux'».
En l'espèce, le mur partiellement effondré appartient aux maîtres d'ouvrage et n'a pas fait l'objet de travaux.
La garantie des MMA sur ce volet n'est donc pas due.
Les MMA opposent un refus de garantie sur le volet prévu au titre II': «'Responsabilité Civile après Achèvement dans le cadre d'une Activité de Maîtrise d''uvre'» en faisant valoir que les ouvrages de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ne relevaient pas de la mission de la société CIMMI et étaient donc hors champ contractuel et que les manquements de cette société en sa qualité de maître d''uvre ne peuvent être recherchés que dans l'emprise de la construction de la villa, de son implantation et de son habitabilité.
L'article 13 des conventions spéciales stipule au titre de la «'Garantie Responsabilité Civile du fait des Dommages subis par les Avoisinants'»'que «'cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les avoisinants à l'occasion de la réalisation d'ouvrage ou de travaux dans le cadre d'une activité professionnelle de maîtrise d''uvre. La garantie commence postérieurement à l'achèvement des ouvrages ou travaux, que ceux-ci aient ou non été réceptionnés'».
En l'espèce, comme déjà précisé, en l'absence d'intervenant extérieur, il incombait à la société Corepac Mas Provence, constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plans, c'est-à-dire intervenant à la conception à la réalisation de l'ouvrage et également chargé de la maîtrise d''uvre, de s'assurer de la conformité des travaux engagés. Or, leur non-conformité s'avère être à l'origine du sinistre, et cette entreprise en donc est responsable.
Par ailleurs, les clauses d'exclusions invoquées par les MMA ne sont pas applicables, que ce soit au titre de l'article 21 A 5°, en l'absence d'élément démontrant que la société CIMMI s'est'«'substituée'» à une entreprise tierce au titre des travaux, ou de l'article 21 A 6°, dès lors qu'aucune réserve n'a été formulée en cours de travaux.
En conséquence, la garantie des MMA au titre des préjudices matériels est due dans la limite des plafonds de garanties et franchises contractuelles, et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
Les MMA invoquent l'absence de garantie au titre des préjudices immatériels sollicités par le couple [D] et [I] ainsi que par M. [E], en faisant valoir qu'ils sont définis aux conditions générales de la police comme relevant d'un préjudice pécuniaire.
Les conditions générales de la police souscrite définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice'».
Cette clause ne garantit donc que les dommages immatériels qui créent une perte financière et non la gêne dans la jouissance normale du bien.
En conséquence, la garantie des MMA n'est pas due au titre du préjudice de jouissance alloué à M. [D] et Mme [I] qui n'invoquent strictement aucun préjudice pécuniaire.
S'agissant de M. [E], le préjudice invoqué pour la période de juin 2014 à janvier 2020 consistant en la perte de chance de louer son bien, s'analyse en une perte financière et la garantie des MMA est donc due à hauteur de la somme de 116 160 euros.
La société CIMMI n'étant pas le constructeur du mur effondré et aucun dispositif de gestion des eaux pluviales n'ayant été réalisé, sa responsabilité ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
La décision du premier juge qui a mis hors de cause la SMA SA, venant aux droits de la Sagena, assureur décennal de la société Corepac Mas Provence antérieurement au 1er janvier 2014, sera donc confirmée.
- Sur la garantie de la société Axa France Iard':
M. [D] et Mme [I] demandent la condamnation de la société Axa France Iard à indemniser leurs préjudices matériels et immatériels sur un fondement contractuel, en soutenant que l'assureur a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de conseil lors de la souscription du contrat.
Comme l'indique à juste titre le premier juge, ces derniers, locataires de la société Robinson, seule propriétaire du bien, ne sont pas recevables pour défaut de qualité à agir, à solliciter la condamnation de la société Axa France Iard à réparer les préjudices matériels, consistant dans le coût de la solution réparatoire du mur retenue par le rapport d'expertise et ce, nonobstant le fait qu'ils étaient associés au sein de la société Robinson.
M. [D] et Mme [I] soutiennent que leur demande formée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre de leur préjudice immatériel n'est pas atteinte par la prescription de l'article L114-1 du code des assurances'; qu'ils ont en effet ont assigné l'assureur par acte du 24 décembre 2010 aux fins de voir réparer l'intégralité de leur préjudice'; que dans son jugement du 4 mars 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable l'action de la société Robinson sur le fondement contractuel et pour le surplus a sursis à statuer dans l'attente des résultats de la procédure de référé initiée le 9 décembre 2010 et donc, de la mesure d'expertise sollicitée par la société Axa France Iard et de la procédure en catastrophe naturelle engagée à la requête de la commune de [Localité 17]'; que le rapport d'expertise, le plus tardif des deux événements, ayant été déposé le 30 novembre 2016, leur assignation du 26 mai 2017 délivrée à l'encontre de la société Axa France Iard a régulièrement interrompu le délai de prescription de deux ans.
La société Axa France Iard leur oppose que l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2011 est périmée et que si l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance.
En l'espèce, concernant l'instance n° 11/00047 ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2011, en 1'état du sursis à statuer, le délai de péremption de l'instance a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise le 30 novembre 2016, étant le plus tardif des événements déterminés par cette décision.
Cette instance n'a pas été reprise, M. [D] et Mme [I] ayant fait choix d'initier la présente procédure.
L'instance suivie sous le numéro 11/00047 ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2011 étant périmée, elle ne peut avoir interrompu le délai de prescription de l'article L114-1 du code des assurances, M. [D] et Mme [I] n'explicitant pas, au surplus, le fondement juridique de leur demande tendant à voir «'annuler le jugement du 4 mars 2011'», alors que la saisine de la cour est limitée aux chefs expressément critiqués du jugement en date du 16 octobre 2020.
La décision du premier juge qui a déclaré prescrite l'action engagée par ces derniers à l'encontre de la société Axa France Iard sera donc confirmée.
Au vu de la présente décision, la demande de dommages et intérêts formée par le couple [D] - [I] à l'encontre de cet assureur pour résistance abusive sera rejetée.
Parties perdantes, la société CIMMI, les MMA et les époux [F] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Robinson et à M. [D] et Mme [I], ensemble, ainsi qu'à M. [E] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [I] seront condamnés à payer à la société Axa France Iard une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CIMMI sera condamnée à payer à la société SMA venant aux droits de la Sagena une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Déclare irrecevables comme nouvelle en appel':
- la demande de M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse tendant à voir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles condamnées à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
- les demandes de la société Robinson, M. [J] [D] et Mme [K] [I] tendant à voir condamner la société Axa France Iard au titre d'une faute équipollente au dol ;
Déclare irrecevable la demande formée devant la cour par M. [V] [F], Mme [N] [R] son épouse tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de M. [J] [D] et Mme [K] [I]';
Infirme le jugement en date du 16 octobre 2020 dans ses dispositions ayant :
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à payer à M. [J] [D] et Mme [K] [I] une somme de 21 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à relever intégralement la société Corepac Mas Provence des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 191 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à relever et garantir intégralement la société Robinson des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et moral ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice matériel';
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 163 460 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2010 au 18 janvier 2020 ;
Condamne in solidum M. [V] [F], Mme [N] [R] son épouse et la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, cette dernière étant elle-même garantie à hauteur de la somme de 116 160 euros par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la société Robinson de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;
Dit que dans leur rapport entre eux la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) supportera 85 % de la condamnation prononcée et M. [V] [F] et Mme [N] [R], son épouse, 15 % ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse, la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, à relever et garantir la société Robinson de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral alloué à M. [E] ;
Condamne la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 2'255 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du coût de la pose du tout-venant ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse, la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, garantie par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la société Robinson de la condamnation prononcée ci-dessus ;
Dit que dans leur rapport entre eux la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) supportera 85 % de la condamnation prononcée et M. [V] [F] et Mme [N] [R], son épouse, 15 % ;
Y ajoutant ;
Dit que la somme de 527 374,98 euros allouée à la société Robinson en réparation de son préjudice matériel sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 30 novembre 2016 date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de l'arrêt prononcé ce jour ;
Condamne in solidum la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Robinson, M. [J] [D] et Mme [K] [I], ensemble, ainsi qu'à M. [E] une somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Robinson, M. [J] [D] et Mme [K] [I], ensemble, à payer à la société Axa France Iard une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI), venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, à payer à la société SMA une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/167
Rôle N° RG 20/12435 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUO6
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[J] [D]
[K] [I]
[V] [F]
[N] [R] épouse [F]
[P] [E]
Société SMA SA (VENANT AUX DROITS DE LA SA SAGENA)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.I. ROBINSON
Société COREPAC-MAS PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul RENAUDOT
Me Jean-Luc MARCHIO
Me Sandra JUSTON
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 octobre 2020.
APPELANTES
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. ROBINSON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
tous trois représentés par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Madame [N] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE
SMA SA, anciennement dénommée SAGENA SA, assureur décennal de la sté MAS DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MI) venant aux droits de la SARL COREPAC-MAS PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de M. [J] [D] et de Mme [K] [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 16]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 21 mai 2008, M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse ont vendu à la société Robinson une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 17] (06).
Les époux [F] avaient confié l'édification de ce bien à la société Corepac Mas Provence.
L'acte de vente stipule que la responsabilité décennale du vendeur et maître d'ouvrage est garantie par la Sagenat, devenue SMA SA.
Mme [I] et M. [D] occupent la villa au titre d'un bail d'habitation consenti par la SCI Robinson, dont ils sont les associés et co-gérants.
Les 30 octobre et 1er novembre 2010, le mur de soutènement bordant le bien s'est effondré sur environ 35 mètres, affectant la propriété de M. [P] [E], située en contre-bas.
Un litige s'est élevé entre Mme [I] et M. [D] et leur assureur multirisques habitation, la société Axa France Iard.
Le couple [I] et [D] et la société Robinson ont assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir juger la garantie de l'assureur engagée.
Par un jugement du 4 mars 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI Robinson à l'encontre de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 1134 du code civil et a sursis à statuer dans l'attente de la procédure de référé initiée en parallèle et donc de la mesure d'expertise sollicitée ainsi que de la procédure de catastrophe naturelle engagée par la commune de [Localité 17].
Par arrêté du 30 mars 2011, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour l'inondation et la coulée de boue du 31 octobre 2010 au 1er novembre 2010 pour la commune de [Localité 17].
A la requête de la société Axa France Iard et par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse du 30 mars 2011, M. [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à diverses parties': la société Carma Assurances Carrefour'; les époux [F]'; la société Corepac Mas Provence'; les Mutuelles du Mans Assurances Iard ; la Sagena'et Covea Risks.
Par acte du 8 avril 2013, M. [P] [E] a assigné Mme [I] et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de les voir condamnés solidairement avec la société Axa France Iard à effectuer les travaux de remise en état permettant le rétablissement de l'accès en toute sécurité à son chemin privatif'ainsi qu'à lui payer 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance'et 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En l'état de l'expertise en cours, cette instance a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état
du 2 avril 2015.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par actes des 18 et 23 mai 2017, M. [D], Mme [I] et la société Robinson ont assigné la société Axa France Iard, les époux [F], la Sagena, les Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Corepac Mas Provence, aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes de':
- 527 374, 98 euros correspondant au coût du mur de soutènement';
- 1'100 euros mensuels à compter du 1er novembre 2010, date de la survenance du sinistre, jusqu'à la réfection totale du mur ;
- 79 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance';
- 12 000 euros au titre de leur préjudice moral';
- 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 2 octobre 2017, la société Corepac Mas Provence a assigné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de Covea Risks, aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2017, M. [E] a sollicité la remise au rôle de l'instance introduite en 2013.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2018, les trois affaires ont été jointes.
Parallèlement et par des conclusions d'incident signifiées les 17 avril et 5 novembre 2018, M. [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir, sous astreinte, le déblaiement du chemin d'accès à sa propriété et en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de son préjudice moral.
Par une ordonnance du 25 janvier 2019, la société Robinson a été condamnée à y procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et M. [E] a été débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle.
La société Robinson a interjeté appel de cette décision et, par un arrêt du 14 novembre 2019, la présente cour d'appel l'a confirmée, sauf sur le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle pour préjudice moral présentée par M. [E] et, l'infirmant de ce chef, elle a condamné, de ce chef, la société Robinson à lui payer la somme de 10 000 euros.
Statuant sur le fond, par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
- jugé sans objet la demande de M. [P] [E] tendant à ce que soient rejetés les dires communiqués par les parties après le dépôt du rapport d'expertise';
- rejeté la demande de la SA Axa France Iard tendant à ce que la jonction soit prononcée avec l'instance suivie sous le numéro 11/00047';
- jugé périmée l'instance poursuivie sous le numéro 11/00047 ayant donné lieu au prononcé du jugement 11/50 du 4 mars 2011';
- jugé irrecevable l'action de la société Robinson à l'encontre de la SA Axa France Iard sur le fondement contractuel, en considération de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement 11/50 prononcé le 4 mars 2011';
- jugé irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de M. [J] [D] et de Mme [K] [I] à l'encontre de la SA Axa France Iard au titre de la réparation des préjudices matériels subis par l'immeuble propriété de la société Robinson';
- rejeté la 'n de non-recevoir pour défaut de qualité à agir élevée par M. [V] [F] et Mme [N] [F] à l'encontre de M. [J] [D] et Mme [K] [I]';
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés élevée par M. [V] [F] et Mme [N] [F] à l'encontre de la société Robinson';
- jugé inapplicable la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente du 21 mai 2008 entre M. et Mme [F] et la société Robinson';
- rejeté les demandes formées contre la société SMA au titre de l'assurance de responsabilité décennale de la société Corepac Mas Provence';
- rejeté les demandes formées contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur décennal de la société Saniclim';
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [F], la société Corepac Mas Provence, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Corepac Mas Provence à payer à la société Robinson la somme de 527 374,98 euros en réparation de ses préjudices matériels causés par les désordres survenus le 1er novembre 2010';
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [F], la société Corepac Mas Provence, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Corepac Mas Provence à payer à M. [J] [D] et Mme [K] [I] la somme de 21'800 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2019';
- jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Corepac Mas Provence supportera 85% des condamnations prononcées, et M. [V] [F] et Mme [N] [F] 15%';
- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever intégralement la société Corepac des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises contractuels';
- jugé irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [J] [D] et Mme [K] [I] à l'encontre de la société Axa France Iard au titre du manquement à l'obligation de conseil';
- débouté M. [J] [D] et Mme [K] [I] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral';
- débouté la société Robinson de sa demande d'indemnisation d'une perte de plus-value';
- débouté M. [P] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard';
- condamné la société Robinson à effectuer les travaux de remise en état de la voie d'accès à la villa de M. [P] [E], tels que préconisés par le rapport d'expertise judiciaire du 30 novembre 2016 et détaillés dans le devis du 6 décembre 2010 de la Société Routière Vencoise, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai';
- condamné la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 191 400 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2010 au 18 janvier 2020, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral';
- rappelée que par arrêt du 18 novembre 2019 de la cour d'appel d'Aix en Provence, la société Robinson a été condamnée à payer une provision de 10 000 euros au titre du préjudice moral de M. [P] [E]';
- rejeté le surplus des demandes de M. [P] [E] à ce titre';
- débouté M. [P] [E] de sa demande relative au préjudice matériel';
- condamné la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 4'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [F], la société Corepac Mas Provence, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Corepac Mas Provence à garantir intégralement la société Robinson des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles';
- jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Corepac Mas Provence supportera 85% de cette condamnation, et M. [V] [F] et Mme [N] [F] 15%';
- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever intégralement la société Corepac Mas Provence des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises contractuels';
- débouté la société Axa France Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- condamné in solidum les sociétés Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 4'000 euros à la société Robinson, et la somme globale de 4'000 euros à M. [J] [D] et Mme [K] [I]';
- condamne les sociétés Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au pro't de Maître Richardier et de Maître Schuler-Vallerent en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
- condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever intégralement la société Corepac Mas Provence des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des plafonds et franchises contractuels';
- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation de la société Robinson à effectuer les travaux de remise en état de la voie d'accès à la villa de M. [P] [E], tels que préconisés par le rapport d'expertise judiciaire du 30 novembre 2016 et détaillés dans le devis du 6 décembre 2010 de la Société Routière Vencoise';
- rejeté les demandes d'exécution provisoire pour le surplus.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, puis M. [H] [D], Mme [K] [I] et la société Robinson ont successivement relevé appel de cette décision par déclarations des 11 et 12 décembre 2020 (RG n° 20/12435 et 20/12440).
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 8 octobre 2021 (disant que l'affaire sera suivie sous le numéro 20/12435).
Vu les dernières conclusions de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 2 février 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
A titre liminaire,
- juger irrecevable, comme étant formulée pour la première fois en cause d'appel, la demande de garantie formulée par M. et Mme [F] à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Corepac Mas Provence,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que les garanties RC ne sont pas mobilisables,
- juger que les garanties « responsabilité civile après achèvement dans le cadre d'une activité de maîtrise d''uvre » ne sont pas mobilisables,
- mettre hors de cause la SA MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles,
- débouter la société Mas Provence et toute autre partie de toutes demandes à l'encontre de la SA MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Mas Provence a bien rempli son obligation contractuelle et n'a commis aucune faute contractuelle,
En conséquence,
- mettre hors de cause la SA MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en qualité d'assureur RC de la société Mas Provence,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice moral invoqué par la SCI Robinson et M. [D] et Mme [I] et le préjudice de jouissance invoqué par M. [E] n'ont pas vocation à être couverts au titre de la garantie des immatériels,
- déclarer irrecevable l'appel incident formulé par M. [D] et Mme [I] et la SCI Robinson,
- juger que M. [D] et Mme [I] n'ont pas qualité pour agir à l'encontre des concluantes,
- débouter M. [D] et Mme [I] et la SCI Robinson de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter Monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
- juger que la SA MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles ne pourraient être condamnées que dans les limites de leur contrat qui prévoit des plafonds des garanties de 300 000 euros ou 500 000 euros et une franchise de 10%, opposable aux tiers,
- condamner in solidum tout succombant à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [D], Mme [K] [I] et la société Robinson, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [J] [D], Melle [K] [I] et la SCI Robinson contre la compagnie Axa France Iard, notifié par RPVA le 10 mars 2021,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse rendu le 16 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la SCI Robinson et les consorts [I] / [D] de leurs demandes principales à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa France Iard,
À titre principal,
- juger que la société Axa France Iard a commis une faute contractuelle équipollente au dol à l'égard des consorts [I] / [D] résultant de l'inexécution de son contrat au motif que la SCI Robinson n'était pas assurée,
- juger que l'action des consorts [I] / [D] n'est pas prescrite sur un fondement contractuel et est recevable,
- condamner en conséquence la compagnie Axa France Iard à payer aux consorts [I] / [D] les sommes de : 527 374,98 euros en réparation des préjudices matériels causés par les désordres survenus les 30 octobre et 1er novembre 2010, avec réévaluation sur la base de l'index BT 01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert [A], le 30 novembre 2016, et celle de l'arrêt à intervenir ; 129 800 euros arrêtée au 16 octobre 2020 en réparation de leur préjudice de jouissance et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- infirmer le jugement en ce qu'il a implicitement débouté la SCI Robinson et les consorts [I] / [D] de leur recours récursoire à l'encontre de la société Axa relativement aux condamnations obtenues par M. [E],
- condamner la société Axa à relever et garantir les consorts [I] / [D] des condamnations prononcées au bénéfice de M. [E] au titre de leur recours récursoire,
À titre subsidiaire,
- juger que la société Axa France Iard a commis une faute délictuelle à l'égard de la SCI Robinson équipollente au dol en lui faisant accroire qu'elle était bien assurée,
- juger que l'action de la SCI Robinson n'est pas prescrite sur un fondement délictuel et est recevable,
- juger en conséquence que la responsabilité délictuelle de la société Axa à l'égard de la SCI Robinson doit entraîner la mise à sa charge de tous les préjudices matériels et immatériels subis par les consorts [I] / [D] et la SCI Robinson, y compris ceux relatifs à l'article 700 et aux dépens ainsi qu'au préjudice subi par M. [E] et aux dommages et intérêts requis et toute somme qui serait mise à leur charge au titre du principe de la réparation intégrale,
En tout état de cause,
- juger infondée l'exclusion de garantie mentionnée aux conditions générales de la police page 21 au titre des dommages relevant de l'assurance obligatoire de la loi Spinetta,
- annuler le jugement 11/50 du 4 mars 2011 prononcé par le TGI de Grasse et repris en page 51 du jugement entrepris,
- juger recevables et bien fondés les demandes et moyens nouveaux formés au plan contractuel par M. [D] et Mme [I] contre Axa pour violation du principe d'estoppel et/ou pour fraude,
- condamner en conséquence la société Axa à la réparation intégrale des préjudices subis par M. [D] et Mme [I] , au paiement de tous les préjudices matériels et immatériels subis les consorts [I] / [D], y compris ceux relatifs à l'article 700 et aux dépens ainsi qu'au préjudice subi par M. [E] et aux dommages et intérêts requis et toute somme qui serait mise à leur charge,
- débouter purement et simplement la société Axa de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCI Robinson et des consorts [I] / [D],
- juger que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa le seront in solidum avec les constructeurs et les assureurs de la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles, venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, excepté celle de 50 000 euros, sollicitée ici à titre de dommages et intérêts par les consorts [I] / [D] et/ou la SCI Robinson, pour sa résistance abusive contre ses assurés,
- juger recevables et bien fondées les conclusions d'intimés et d'appel incident signifiées par M. [J] [D], Melle [K] [I] et la SCI Robinson notifiés par RPVA le 14 mai 2021,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a jugé les époux [F] et la société Corepac Mas Provence responsables in solidum des dommages et préjudices subis par la SCI Robinson et les consorts [I] '[D]'; en ce qu'il a jugé que la garantie de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles est acquise à la société Corepac Mas Provence'; condamné in solidum les époux [F], la société Corepac Mas Provence et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la réparation des dommages matériels subis par la SCI Robinson et M. [D] et Mme [I] ; sur la condamnation in solidum des époux [F], de la société Corepac Mas Provence, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir intégralement la SCI Robinson de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [E], au titre de son recours récursoire,
- rejeter les demandes, fins et conclusions des compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard, des consorts [F] et de la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles, venant aux droits de Corepac Mas Provence,
- confirmer tous les autres chefs de condamnations prononcés par le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse au bénéfice de la SCI Robinson et des consorts [D]-[I],
- réformer uniquement les montants des préjudices immatériels, de jouissance et moral, subis par les consorts [I]- [D],
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [F], la Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles, venant aux droits de Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard à payer à la SCI Robinson la somme de 527 374, 98 euros en réparation des préjudices matériels causés par les désordres survenus le 30 octobre et 1er novembre 2010, avec réévaluation sur la base de l'index BT 01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert [A] le 30 novembre 2016 et la date de l'arrêt à intervenir'; à payer aux consorts [D] et [I] la somme de 129 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum les époux [F], Axa France Iard, la Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles, venant aux droits de Corepac Mas Provence, MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la SCI Robinson et, à titre subsidiaire les consorts [I]/[D], de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [E],
- condamner Axa France Iard à payer aux consorts [D] et [I] et/ou à la SCI Robinson une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum les époux [F], la société Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard à la SCI Robinson et aux consorts [D] /[I] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [F], la société Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire exposés par la SCI Robinson et par les consorts [I] [D], qui seront distraits conformément à la loi,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [E], notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- déclarer recevable et régulier l'appel incident de M. [P] [E] contenu dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2021 dans le cadre du RG n°20/12435 et dirigé notamment contre la SCI Robinson, Mme [I] et M. [D],
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 octobre 2020, en ce qu'il a jugé que la SCI Robinson a engagé sa responsabilité sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et en ce qu'elle l'a condamnée à réparer son préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
- dire et juger que la SCI Robinson a engagé sa responsabilité de la part de la ruine de son bâtiment mais également en sa qualité de gardienne du mur qui s'est effondré,
- condamner la SCI Robinson à réparer l'entier préjudice de jouissance subi par M. [E], comme suit :
Période du 1er novembre 2010 au 10 juin 2014 : une somme mensuelle de 1'100 euros du 1er novembre 2010 au 10 juin 2014, soit 47 300 euros,
Période du 11 juin 2014 au 18 janvier 2020 : une somme de 2 200 euros par mois à compter du 11 juin 2014 au 18 janvier 2020, soit 145 200 euros,
Période du 19 janvier 2020 jusqu'au 12 janvier 2021 : une somme de 2'200 euros par mois du 19 janvier 2020 au 12 janvier 2021, soit 10 000 euros,
Sur le préjudice :
- réformer la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [E] sur l'indemnisation de son préjudice matériel,
- condamner la SCI Robinson à rembourser à M. [P] [E] la somme de 2'255 euros TTC représentant le coût de la pose du tout-venant sur le chemin d'accès,
- confirmer la décision de première instance, en ce qu'elle a alloué à M. [E] une indemnité au titre de son préjudice moral mais la réformer quant au quantum,
- condamner la SCI Robinson à indemniser M. [P] [E] au titre de son préjudice moral, à hauteur de 5'000 euros par an sur 9 ans, soit 45 000 euros,
- réformer la décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur son quantum,
- condamner tout succombant à verser à M. [P] [E] la somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance, y compris la procédure de référé,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner tout succombant à verser à M. [E] la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, frais d'huissier dont 290 euros de frais de constat du 21.01.2020 dressé par Me [X], distraits pour ceux de première instance au profit de Maître Nathalie Richardier, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- déclarer irrecevable l'appel incident formulé par M. [D] et Mme [I] et la SCI Robinson à l'égard des époux [F],
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [D] et Mme [K] [I] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
- débouté la société Robinson de sa demande d'indemnisation d'une perte de plus-value,
- débouté M. [P] [E] de sa demande relative au préjudice matériel,
- condamné in solidum les sociétés Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
En ce qui concerne les condamnations prononcées à l'égard de la SCI Robinson,
- débouter la SCI Robinson de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [F],
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SCI Robinson à l'encontre des époux [F] fondée sur la garantie des vices cachés,
A titre subsidiaire encore,
- juger valable et efficace la clause d'exclusion de tout recours, insérée à l'acte de vente du 21 mai 2008,
- débouter la SCI Robinson de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [F],
A titre encore plus subsidiaire,
- débouter la SCI Robinson de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [F], faute de caractérisation d'un vice caché au moment de la vente,
En tout état de cause sur le quantum des sommes allouées,
- débouter la SCI Robinson de toute demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre qui excéderait les frais de la vente, conformément à l'article 1645 du code civil,
- débouter la SCI Robinson de sa demande de condamnation à l'encontre des époux [F] à hauteur de la somme de 527 374,98 euros, au titre du poste assainissement non collectif des eaux usées, de sa demande de condamnation à la garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance de M. [E],
- ramener à de plus justes proportions la condamnation prononcée,
En ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de Mme [I] et de M. [D],
- les débouter de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [F],
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droit de la société Corepac Mas Provence et son assureur, la société SMA SA, à garantir intégralement les époux [F] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à la requête de la SCI Robinson, ou des consorts [I] - [D], en principal, frais, intérêts, et article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer aux époux [F] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, notifiées par voie électronique le 1er février 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 16 octobre 2020 dans ses dispositions relatives à la société CIM MI et, en conséquence,
A titre principal,
-écarter toute imputabilité du sinistre à la société CIMMI en écartant sa responsabilité,
- débouter Mme [I], M. [D] et la SCI Robinson et les époux [F], et plus généralement tout demandeur, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CIMMI,
- mettre la société CIMMI hors de cause,
Subsidiairement,
- débouter tout demandeur de condamnations solidaires,
- réformant le partage de responsabilité, très subsidiairement en imputer une part résiduelle à la société CIMMI,
- condamner M. [V] [F] solidairement avec son épouse Mme [N] [R], la SCI Robinson, Mme [I] et M. [D], au besoin in solidum entre eux, à relever et garantir la société CIMMI de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, article 700 du CPC et dépens dans les proportions de leur responsabilité telles que fixées par la cour,
- juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [I] et M. [D] au titre des dommages matériels et les en débouter intégralement,
- débouter la SCI Robinson de ses demandes au titre de la réparation des dommages matériels, et à titre très subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
- débouter Mme [I] et M. [D] et la SCI Robinson de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, à titre très subsidiaire les réduire à de plus justes proportions,
- débouter M. [E] de ses demandes fins et conclusions et en conséquence juger l'appel en garantie de Mme [I], M. [D] et la SCI Robinson sans objet,
- subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
- débouter Mme [I], M. [D] et la SCI Robinson de leur appel en garantie contre la concluante,
- débouter M. [F] et Mme [R] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,
A titre subsidiaire encore,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks à relever et garantir la société CIM MI de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- condamner in solidum la société SMA SA venant aux droits de la société Sagena au titre du volet garantie de responsabilité décennale et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Risks à relever et garantir la société CIM MI de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- débouter toute partie de toutes demandes formées à l'encontre de la concluante,
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer à la concluante la somme de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant, au besoin in solidum aux dépens distraits au profit de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol qui y a pourvu sur son affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- juger irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par M. [D] et Mme [I] tendant à rechercher la responsabilité de la société Axa France Iard au titre d'une faute délictuelle ou contractuelle, équipollente au dol, résultant de l'inexécution de son contrat,
- juger prescrite l'action des consorts [I] [D] à l'encontre de la société Axa France Iard sur le fondement contractuel,
- juger que ces demandes se trouvent atteintes de forclusion au regard des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances,
- juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel formulées par la SCI Robinson à l'encontre de la compagnie Axa France Iard au titre d'une faute délictuelle équipollente au dol,
- juger prescrite l'action engagée de ce chef par la SCI Robinson à l'encontre de la société Axa France,
- débouter M. [D] et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France Iard, tant au titre des préjudices matériels, qu'au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ainsi qu'au titre de la demande à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- débouter la SCI Robinson et les consorts [I] [D] de leurs demandes tendant à voir prononcer l'annulation du jugement en date du 4 mars 2011,
- débouter la SCI Robinson de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France Iard,
- confirmer les termes du jugement rendu le 16 octobre 2020,
- condamner in solidum Mme [I], Monsieur [D] et la SCI Robinson d'avoir à verser à la société Axa France Iard une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cherfils, avocat aux offres de droit,
Vu les dernières conclusions de la société SMA, nouvelle dénomination de la société Sagena, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a mis hors de cause SMA SA, assureur responsabilité civile décennale de Corepac Mas Provence,
- débouter les époux [F], la SARL Corepac Mas Provence de leur appel provoqué contre la SMA SA,
- mettre purement et simplement hors de cause SMA SA,
A titre subsidiaire,
- juger que si SMA SA, assureur décennal de la société Corepac Mas Provence, venait à succomber, cela ne pourra être que pour une part résiduelle,
- juger qu'aucune condamnation au titre des préjudices immatériels subis ne pourra être prononcée à l'encontre de SMA SA,
- juger opposable à la société Corepac Mas Provence la franchise contractuelle,
- condamner la société Corepac Mas Provence au paiement de la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat au barreau d'Aix en Provence, sous sa due affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2025.
A l'audience du 27 mars 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 27 juin 2025. A cette date, les parties ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la recevabilité des demandes formées devant la cour :
Les MMA soulèvent l'irrecevabilité, comme nouvelle en appel, de la demande formée par les époux [F] tendant à se voir relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
En première instance les époux [F] ont sollicité, «'sur le caractère décennal des désordres, de voir condamner in solidum la société Mas Provence et son assureur Sagena à garantir les époux [F] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de la SCI Robinson et si la juridiction ne retenait pas la garantie décennale de la société Mas Provence :
- dire et juger que sa responsabilité contractuelle pour faute est acquise';
- condamner la société Mas Provence à garantir les époux [F] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de la SCI Robinson ».
Les époux [F] n'ont donc formé, en première instance, aucune demande de garantie à l'encontre des MMA (venant aux droits de Covea Risks) assureurs de la société Corepac Mas Provence à compter du 1er janvier 2014. En conséquence, leur demande de relevé et garantie formée devant la cour est irrecevable.
La société Axa France Iard soulève également l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des demandes formées':
- par M. [D] et Mme [I] tendant à la voir condamnée au titre d'une faute contractuelle équipollente au dol, au paiement d'une somme de 527 374,98 euros'en réparation de leur préjudice matériel'; 129 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
- par la société Robinson tendant à la voir condamnée au titre d'une faute délictuelle équipollente au dol à «'prendre à sa charge tous les préjudices matériels et immatériels'».
En première instance M. [D] et Mme [I] et la société Robinson ont sollicité de voir «'dire et juger que la garantie Axa est mobilisable et acquise au bénéfice de son assurée, la SCI Robinson, au titre des intempéries d'intensité anormale ayant provoqué la chute du mur'», de voir «'la société Axa condamnée à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ses assurés du fait de ses turpitudes, de sa déloyauté et de ses manquements envers les demandeurs'», en indiquant que «'l'agent général d'assurance doit veiller à l'adaptation des garanties aux risques présentés et doit diriger le choix de son client. Les garanties ont été souscrites auprès de la société Axa tant pour les locataires que pour le compte du propriétaire qui bénéficie de toutes les garanties souscrites'; l'agent général d'assurance doit veiller à l'adaptation des garanties aux risques présentés et doit diriger le choix de son client'».
Devant la cour, la société Robinson et M. [D] et Mme [I] ne demandent pas l'application des garanties de la police souscrite auprès de la société Axa France Iard ou n'invoquent pas un manquement contractuel au devoir de conseil, mais excipent d'une faute équipollente au dol commise par l'assureur qui leur aurait «'présenté une police leur faisant accroire qu'ils étaient couverts en qualité de locataires par l'intégralité des garanties stipulées dans le contrat, mais également que la SCI Robinson avait la qualité d'assurée et bénéficiait des garanties relatives aux bâtiments y compris la responsabilité immeuble'».
Il y a lieu de constater, outre le fait que la société Robinson est un tiers au contrat souscrit auprès de la société Axa France Iard par M. [D] et Mme [I], que la demande formée par cette société sur le fondement d'une faute intentionnelle est nouvelle en cause d'appel, et donc irrecevable.
Il en est de même pour la demande présentée par M. [D] et Mme [I], non plus sur un défaut au devoir de conseil, mais sur une faute dolosive impliquant un acte délibéré, ces derniers ne pouvant invoquer au soutien de leur demande «'la révélation d'un fait déterminant en cause d'appel à savoir l'existence d'une clause intitulée : souscription pour le compte du propriétaire'» qui existait dans la police souscrite dès l'origine et qu'ils connaissaient dès l'introduction de l'instance, ou le fait qu'il est sollicitée en cause d'appel «'la mobilisation des conditions générales et particulières du contrat sous un fondement juridique différent'», en ce qu'il n'est plus demandé l'application des garanties mais invoqué l'existence d'une faute dolosive.
Les demandes présentées par la société Robinson et M. [D] et Mme [I] à l'encontre de la société Axa France Iard au titre d'une faute équipollente au dol sont donc irrecevables.
- Sur le sinistre :
Dans son rapport, l'expert constate :
- La destruction totale sur environ 35 mètres du mur bordant la propriété de la société Robinson. Il précise que ce mur, « construit au début des années 1980, ne pouvait en aucune manière, compte tenu de sa conception et de sa hauteur (3m à 4,50 m), assurer une fonction d'ouvrage de soutènement ». Concernant les cause du sinistre, l'expert constate l'absence de réalisation de tout dispositif de gestion des eaux pluviales sur la propriété, contrairement aux préconisations du rapport du BET Gehygeo, chargé de l'étude géotechnique et hydrologique en vue de la construction de la villa et du traitement des eaux usées et des eaux pluviales générées par ce projet, établi le 19 juillet 2004 à la demande de la société Corepac Mas Provence pour le compte des époux [F] ainsi qu'aux dispositions du permis de construire obtenu par ces derniers.
- L'accumulation des débris de cet ouvrage ainsi que d'une masse importante de terre glissée sur la voie d'accès de M. [E] à sa propriété interdisant tout passage.
- La destruction d'une partie du dispositif d'assainissement non collectif d'eaux usées provenant de la villa de la société Robinson, du local de filtration des eaux de la piscine ainsi que des espaces verts.
- Un léger affaissement du terrain au droit de la terrasse angle Sud-Est du terrain.
L'expert conclut que «'la clause déclenchante du sinistre du 1er novembre 2010 est l'abondance des intempéries qui a induit (cause déterminante) en l'absence de tout dispositif de gestion des eaux pluviales sur la propriété de la SCI Robinson (équipement pourtant obligatoire au permis de construire) des poussées hydrostatiques importantes à l'arrière du mur existant manifestement sous-dimensionné (non conforme aux règles de l'art) et sans aucun entretien au cours du temps'» et il précise que «'le maître d'ouvrage et le constructeur Mas Provence ne pouvaient ignorer ces éléments techniques essentiels lors de l'aménagement du terrain au vu du rapport de Gehygeo qui a été repris dans le permis de construire'», ajoutant que «'de plus pour la réalisation du dispositif de gestion des eaux usées dans la propriété (cause aggravante du sinistre) aucune préconisation du rapport Gehygeo n'a été respectée par': les époux [F], Mas Provence et Saniclim'».
- Sur les demandes de la société Robinson':
La société Robinson recherche la responsabilité des époux [F] sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, en faisant valoir que ces derniers connaissaient l'absence de dispositif de gestion des eaux pluviales et la non-conformité du système de gestion des eaux usées et leur conséquence, ce dont ils ne les ont pas informés lors de la vente du bien.
Les époux [F] objectent que le sinistre résulte exclusivement des intempéries exceptionnelles survenues et des aménagements réalisés par la SCI Robinson.
Dans son rapport, si l'expert retient comme cause déclenchante des désordres les importantes pluies ayant affecté la commune de [Localité 17], il souligne que la cause déterminante de l'effondrement du mur est l'absence de tout dispositif de gestion des eaux pluviales pourtant préconisé par le rapport du BET Gehygeo du 19 juillet 2004, dont les époux [F] avaient connaissance et qu'ils n'ont pas fait exécuter. De même, l'expert n'a pas retenu les aménagements réalisés par la SCI Robinson dans la survenance du sinistre, la piscine n'ayant pas subi de désordres et la réalisation d'un pool-house ayant été sans influence sur l'effondrement du mur.
Les époux [F] soulèvent également la prescription de l'action intentée par la SCI Robinson sur le fondement de la garantie des vices cachés, en faisant valoir que le mur s'est effondré le 1er novembre 2010 et que l'assignation délivrée par la société à leur encontre date du 1er septembre 2013, soit après l'expiration du délai biennal pour agir prévu à l'article 1648 du code civil.
Aux termes de cet article, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice.
Or, en l'espèce, ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 30 novembre 2016, que M. [D] et Mme [I] ont connu les causes de l'effondrement du mur de soutènement, à savoir l'absence de dispositif de gestion des eaux pluviales et la non-conformité du dispositif d'assainissement des eaux usées. C'est donc à cette date que ces derniers ont découvert le vice affectant le bien acquis. En conséquence, leur action intentée moins de deux ans après, par une assignation délivrée le 23 mai 2017, est recevable.
Les époux [F] invoquent également la clause figurant dans l'acte de vente du 21 mai 2008 déchargeant le vendeur de toute garantie à l'égard de l'acquéreur.
L'acte notarié visé mentionne'ceci :'«'état des lieux : l'acquéreur prendra le bien vendu dans son état actuel, sans recours possible contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour vétusté, discordance dans la désignation, erreur de contenance, de l'assiette cadastrale.
Vices ou défauts': le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices ou défauts apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou le bien lui-même, sauf si les maîtres d'ouvrage ou constructeurs ou professionnels de l'immobilier, ou si la mutation intervient dans les dix ans de l'achèvement du bien ou dans les dix ans de la réalisation de travaux entrant dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, mais dans ce dernier cas, dans la mesure ou le vendeur a construit ou fait construire en tout ou partie le bien objet des présentes, ou a réalisé ou fait réaliser lui-même lesdits travaux ».
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La clause de non garantie des vices cachés ne s'applique pas dès lors que le vendeur connaissait le vice et ne l'a pas révélé à l'acquéreur.
En l'espèce, les époux [F] ont eu, préalablement à la construction de la villa et donc à la vente, connaissance du rapport du BET Gehygeo du 19 juillet 2004 faisant état de «'restanques étayées par des murs de béton présentant des signes de désordres'par fissures'»'; de la nécessité « de soustraire le sol d'assise à l'action de l'eau qui peut entraîner une altération importante de ses caractéristiques ainsi que la survenue de mouvement de terrain du à un liquéfaction du sol » et qui conclut que «'toutes les précautions doivent être prise pour limiter l'action de l'eau sur le substratum ( ' ) les eaux de surfaces doivent être clairement évacuées hors de l'emprise des ouvrages'» en préconisant, concernant les eaux pluviales, la mise en 'uvre d'un bassin tampon avec évacuation dans le milieu naturel au moyen d'une tranchée filtrante de 8 mètres et, concernant les eaux usées, de la filière compacte Eparco.
Ces conclusions sont claires quant à la nature du terrain des époux [F] exposé à la « venue d'eau naturelle pouvant être multiples et conséquentes'» et donc parfaitement compréhensible par un profane tant de l'immobilier que de la construction. Or aucun de ces dispositifs n'a été mis en 'uvre par ces derniers, étant rappelé que, afin de ne pas s'exposer à un refus, ces dispositifs figuraient sur le permis de construire déposé par les époux [F] et accepté par la mairie de [Localité 17]. De même, ils ne pouvaient ignorer l'absence de dépense au titre du système d'évacuation des eaux pluviales et le fait que le devis accepté émanant de la société Saniclim, relatif à la gestion des eaux usées, ne correspondait pas aux préconisations du BET Gehygeo.
Ainsi, lors de la vente, les époux [F] avaient connaissance de ces non conformités, non apparentes pour un acquéreur ainsi que des risques encourus, ce dont ils n'ont pas informé la société Robinson et le couple [D]-[I], ces vices cachés ayant affecté l'usage du bien tel que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait donné qu'un prix moindre.
Enfin, le fait que l'acte de vente mentionne que le certificat de conformité a été refusé le 31 janvier 2008 aux motifs suivants «'les aménagements extérieurs n'ont pas été réalisés conformément au permis, incohérence entre les permis accordés et la réalisation des projets'; les stationnements prévus au permis n'ont pas été réalisés » est sans influence sur la connaissance par les acquéreurs des vices, en ce qu'il n'est visé que les aménagements extérieurs visibles et non leur absence.
De même, le fait que le rapport du BET Gehygeo et le permis de construire aient été joints à l'acte de vente est également sans influence, la société Robinson, M. [D] et Mme [I] n'étant pas à même de savoir, de ce seul fait, que les prescriptions figurant dans ces documents n'avaient pas été respectées.
En conséquence, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité des époux [F] en écartant la clause exonératoire de garantie des vices cachés sera confirmée.
Les époux [F] demandent à être relevés et garantis par la société CIMMI des condamnations prononcées au profit de la société Robinson faisant valoir qu'ils ne sont pas des professionnels de la construction'et en mesure d'apprécier les éléments portés dans une étude de sol qui n'a pas été réalisée à leur demande'; que la société CIMMI était exclusivement en charge de la conception du projet et de sa réalisation.
La société CIMMI, venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, conteste sa responsabilité soutenant que les désordres résultent des pluies exceptionnelles survenues du 30 octobre au 1er novembre 2010'; qu'elle n'était pas en charge, aux termes du contrat conclu avec les époux [F], de la gestion des eaux pluviales'et des eaux usées.
Comme il l'a été indiqué, dans son rapport l'expert retient comme cause déterminante du sinistre l'absence de tout dispositif de gestion des eaux pluviales ayant favorisé une poussée à l'arrière du mur dont il est mentionné qu'il ne pouvait assurer, au vu de son état, une fonction d'ouvrage de soutènement, l'expert précisant que «'dans le cas d'un sinistre de cette nature (rupture du mur) tous les volumes rejetés d'eau sont néfastes à la stabilité d'un mur dont la fragilité avait déjà été soulignée par le BET Gehygeo'», ce que ne pouvait ignorer la société CIMMI.
La société CIMMI soutient également ne pas avoir été chargée des dispositifs de gestion des eaux pluviales'et des eaux usées, dont les époux [F] s'étaient réservés la mise en 'uvre.
Il convient de noter qu'aux termes de l'article L'231-2 du code de la construction et de l'habitat, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, doivent être décrits et chiffrés par le constructeur et faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge, ce qui ne figure pas dans le contrat conclu avec la CCMI.
De plus, l'expert indique que «'si le PV de réception du 24 novembre 2006 mentionne «'le maître d'ouvrage reconnaît avoir été averti des travaux nécessaires à l'habitabilité restant à exécuter et dont il se réserve de les faire exécuter par la suite'», l'obligation administrative de la réalisation d'un dispositif de gestion des eaux pluviales vient des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de [Localité 17] et non pas des «'travaux nécessaires à l'habitabilité d'une maison'» ( ' ) en 2006 la société Mas Provence en qualité de concepteur-constructeur ne pouvait méconnaître cette obligation, ni d'ailleurs les époux [F] qui ont eu connaissance de leur permis de construire obtenu en 2005 ainsi que de l'étude du BET Gehygeo de 2004'».
Ainsi, aux fins de conformité au plan de prévention des risques de la commune, la construction devait comporter un dispositif de gestion des eaux pluviales, tel que la demande de permis de construire déposée par la société CIMMI pour le compte des maîtres d'ouvrage le prévoyait, afin de ne pas s'exposer à un refus de délivrance de cette autorisation de construire, ce que cette société, professionnel, ne pouvait ignorer.
Il appartenait donc à la société CIMMI, seule intervenante sur le chantier des époux [F] et en l'absence de maître d''uvre, de s'assurer, notamment lors de la signature du procès-verbal de réception, que l'ensemble des prescriptions figurant au permis de construire avaient été respectées et pour le moins d'informer les époux [F] des risques encourus, au vu des conclusions du rapport du BET Gehygeo, du fait de l'absence de dispositif de gestion des eaux pluviales.
L'expert précise d'ailleurs sur ce point, que la société Corepac Mas Provence a présenté un procès-verbal de réception sans réserve « sans même préciser qu'un élément de sécurité indispensable et obligatoire et de ce fait indissociable de l'acte de bâtir la villa n'avait pas été réalisé (gestion des eaux pluviales) ni même préciser que le dispositif d'assainissement des eaux usées (réalisé par la société Saniclim) était non conforme aux règles de l'art ».
Enfin, comme il l'a été indiqué, dans son rapport l'expert n'a pas retenu comme causes des désordres, les aménagements extérieurs réalisés par la SCI Robinson': piscine avec terrasse en bois et pool-house en précisant que le bassin n'a pas été atteint par le sinistre, aucune perte d'eau n'ayant été constatée et que «'la structure métallique porteuse de la terrasse en bois est restée suspendue, ce qui révèle que cette structure ne pouvait induire initialement de fortes charges sur le terrain'».
En conséquence, la responsabilité de la société CIMMI, comme celle des époux [F], sera retenue et la décision du premier juge qui, tenant compte de l'imputabilité du sinistre, a prononcé un partage à hauteur de 15 % pour les époux [F] et 85 % pour la société CIMMI sera confirmée.
La société Robinson sollicite, au titre de son préjudice matériel, une somme de 527 374,98 euros, tel que retenue par l'expert.
Dans son rapport, ce dernier fixe ainsi le montant des travaux réparatoires':
- mur de soutènement aval': 340 000 euros
- assainissement non collectif eaux usées': 5'500 euros
- dispositif de gestion des eaux pluviales': 12 000 euros
- local de filtration de la piscine et plage en bois': 21 614 euros
- remise en état des espaces verts': 14 000 euros
- réfection du revêtement de la voie d'accès 6'412,50 euros
- maîtrise d''uvre': 10 %.
Les époux [F] contestent le montant des travaux relatifs au mur de soutènement (340 000 euros) en faisant valoir que la société Robinson n'a produit, à ce titre, qu'une facture s'élevant à 220 188 euros TTC.
La société CIMMI soutient, quant à elle, que l'expert prévoit l'édification d'un mur sans rapport avec le mur existant constituant un enrichissement incompatible avec le principe de juste et intégrale indemnisation.
L'expert, quant à la nature des travaux à engager concernant la réfection du mur, se fonde sur l'étude de structure de son sapiteur, le BET BE2G, en date du 18 septembre 2012, qui préconise l'élévation d'un voile armé en poutre, voile assis sur des massifs fondés sur des micropieux verticaux et inclinés.
En l'espèce, la société Robinson produit une facture de l'entreprise TP Fulop en date du 13 mai 2020 d'un montant de 220 188 euros TTC mentionnant la réalisation d'un mur partiel de confortement du bas du mur par micro pieux et tirants ainsi qu'un devis de cette société du 4 juin 2021, s'élevant à 172'980,50 euros TTC, au titre du rehaussement du mur, l'ensemble de ces travaux correspondant à ceux préconisés par l'expert.
De plus, il convient de rappeler que le mur litigieux s'est effondré, selon les constatations de l'expert, sur une longueur de 30 mètres et qu'il présente sur son ensemble des faiblesses structurelles.
Le principe de réparation intégrale du préjudice impose donc que soit réalisé un ouvrage pérenne dans son entier. La demande de la société Robinson à hauteur de 340 000 euros sera donc accueillie et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
Les époux [F] font par ailleurs valoir que la société Robinson ne justifie pas de l'intervention d'un maître d''uvre.
En l'espèce, l'expert a préconisé, au vu de l'importance et de la nature des travaux devant être engagés, l'intervention d'un maître d''uvre qui s'avère donc indispensable. La décision du premier juge qui l'a retenue à hauteur de 10 % du montant des travaux sera confirmée.
Les époux [F] soutiennent également que seuls les ouvrages concernés par les dommages bénéficient de la garantie des vices cachés, ce qui exclut la mise en 'uvre du dispositif de gestion des eaux pluviales.
Le droit à réparation intégrale de la victime commande que soit prévu l'exécution des ouvrages qui du fait de leur absence sont la cause des désordres, ce qui est le cas du dispositif de gestion des eaux pluviales.
Enfin, la société Robinson qui a réglé le montant des factures émises par l'entreprise Fulop relatives aux travaux réparatoires toutes taxes comprises, justifie avoir été assujettie à la TVA.
En conséquence, la décision du premier juge qui lui a alloué une somme de 527'374,98 euros en réparation de son préjudice matériel sera confirmée, cette somme devant, comme le sollicite cette société, être indexée sur l'indice BT01 entre le 30 novembre 2016 date du dépôt du rapport d'expertise et la date la plus proche du présent arrêt.
- Sur les demandes de M. [D] et Mme [I] :
Les époux [F] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel incident formé par le couple [D] et [I] au titre de l'appel principal des MMA faisant valoir qu'aucune demande de confirmation ou de réformation du jugement n'a été sollicitée les concernant dans leurs conclusions d'intimés déposées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d'intimés sur l'appel principal des MMA et d'appelants à titre principal, M. [D] et Mme [I] n'ont formé aucune demande à l'encontre des époux [F].
Cependant, l'article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour connaître, depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, de la recevabilité de l'appel, qu'il soit principal ou incident.
En conséquence, la demande formée par les époux [F] devant la cour statuant au fond est donc irrecevable.
Le couple [D] - [I], locataires du bien appartenant à la société Robinson, demandent la condamnation des époux [F] et de la société CIMMI à réparer leur préjudice de jouissance, soit la somme de 129 800 euros (1'100 euros mensuels de novembre 2010 au 16 octobre 2020'soit sur 118 mois) en invoquant qu'ils n'ont pu, pendant près de 10 ans, disposer de la quasi-totalité des abords de la villa, de la piscine et de la terrasse extérieure.
Ils indiquent régler un loyer mensuel de 2'209,27 euros et produisent le bail les liant à la SCI Robinson, dont ils sont les seuls associés et gérants.
L'expertise diligentée montre que les désordres n'ont pas affecté l'habitabilité de la villa et l'utilisation de la piscine et qu'ils ne concernent que les terres de la limite aval de la propriété.
En conséquence, la décision du premier juge qui leur a alloué la somme de 21 800 euros pour la période 1er novembre 2010 au 31 décembre 2019, date de consolidation du mur (200 euros mensuels X 109) sera confirmée.
Les époux [F] et la société CIMMI, à l'origine de ce préjudice de jouissance, seront condamnés in solidum à le réparer selon le partage de responsabilité retenu': à hauteur de 15 % pour les époux [F] et 85 % pour la société CIMMI.
M. [D] et Mme [I] sollicitent par ailleurs une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, mais ils ne produisent aucun élément attestant de la nature, de l'ampleur et de l'existence même de ce préjudice.
Ils seront donc déboutés de cette demande et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
- Sur les demandes de M. [E]':
Dans son rapport, l'expert indique que « l'accès à la villa de M. [E] s'effectue à pied depuis le 1er novembre 2010, soit pratiquement 6 ans, en traversant la propriété de la SCI Robinson », ceci du fait de l'accumulation des débris provenant du mur effondré bordant la propriété de cette société ainsi de que la masse importante de terre glissée sur la voie d'accès menant à la propriété de M. [E] entraînant l'impossibilité totale de l'emprunter avec un véhicule à moteur.
Les constatations de l'expert établissent que les dommages subis par M. [E] ont pour origine le fonds voisin appartenant à la SCI Robinson et ont causé un trouble qui, par son intensité et sa durée, dépasse les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doit être qualifié de trouble anormal du voisinage entraînant la responsabilité de plein droit la société Robinson qui est tenue d'en assurer la réparation.
Concernant le préjudice de jouissance dont M. [E] sollicite la réparation, l'expert'tient compte, de la valeur locative du bien fixée par l'agence Solvimo (2'200 euros mensuels) et de l'habitabilité de la villa, en distinguant deux périodes : quand M. [E] occupe le bien où un abattement de 50 % de la valeur locative doit être appliqué et quand ce dernier, pour des raisons professionnelles, a déménagé en Allemagne, où une valeur de 100 % doit être retenue.
Ainsi :
- M. [E] ayant occupé le bien jusqu'au 10 juin 2014, il lui sera donc alloué une somme de 43 X 1'100 euros (abattement de 50 % de la valeur locative, la villa pouvant être occupée), soit 47 300 euros,
- à compter du mois de juin 2014, il n'a plus occupé le bien et l'éboulement sur le chemin d'accès à sa propriété l'a privé, en son absence, de la possibilité de donner le bien à bail jusqu'au travaux de réfection.
Cependant, M. [E], qui soutient avoir terminé les travaux d'accès à sa propriété en janvier 2021, ne démontre pas, par les seules photographies produites, l'impossibilité d'accès à compter de janvier 2020, date des travaux engagés sur le chemin. De plus, aucun élément ne démontre qu'il aurait pu louer sa propriété moyennant une somme mensuelle de 2'200 euros sans discontinuer durant 66 mois, Il convient donc de lui allouer, au titre de la perte de chance de donner à bail, la somme de 116 160 euros.
La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point, et réformée en ce sens, la SCI Robinson étant condamnée à lui payer une somme globale de 163 460 euros.
M. [E] sollicite le paiement d'une somme de 2'255 euros au titre du coût de la pose du tout-venant sur le chemin d'accès à sa propriété en produisant la facture acquittée de ce montant en date du 30 janvier 2020. La SCI Robinson sera donc condamnée au paiement de cette somme, les travaux engagés étant en relation directe avec le sinistre subi.
La décision du premier juge qui lui a alloué une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sera confirmée, M. [E] ne produisant aucun élément au soutien de sa demande à hauteur de 45 000 euros et étant rappelé qu'il a obtenu, par arrêt de cette cour d'appel en date du 14 novembre 2019, la condamnation de la SCI Robinson au versement, à titre provisionnel, de cette somme de 10'000 euros.
La SCI Robinson qui ne conteste pas l'imputabilité du trouble de voisinage, sera relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [E] par les époux [F] à hauteur de 15 % et la société CMMI à hauteur de 85 %, au vu des responsabilités retenues.
- Sur la garantie des MMA':
Les MMA opposent un refus de garantie à leur assurée, la société CMMI, faisant valoir que lors de la souscription de la police le 1er janvier 2014, la société Mas Provence, aux droits de laquelle elle intervient, avait connaissance du fait dommageable, s'agissant de l'absence de réalisation d'un système de récupération des eaux pluviales et de confortement du mur de soutènement, tels que préconisés par le rapport de la société Gehygeo du 19 juillet 2004.
L'article L 124-5 du code des assurances dispose que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Selon l'article L 124-1-1 du même code, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Il en résulte, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation comme c'est le cas en l'espèce, que la seule circonstance que le fait dommageable soit antérieur à la prise d'effet de la garantie ne suffit pas à exclure sa mise en 'uvre et qu'il faut que l'assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité, peu important que la réclamation soit encore incertaine.
En l'espèce, l'article 22 alinéa 3 Titre V des conventions spéciales n°821h afférentes à la police souscrite rappelle les termes de l'article L'124-5.
Si le sinistre - effondrement du mur - est survenu le 1er novembre 2010, et si la société Corepac Mas Provence s'est assurée auprès de Covea Risks (aux droits de laquelle viennent les MMA) à compter du 1er janvier 2014, il convient d'observer que':
-' M. [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, à la requête de la société Axa France Iard, dont la garantie était sollicitée par la SCI Robinson et le couple [D] et [I], par une ordonnance de référé en date du 30 mars 2011,
-'les opérations d'expertise ont été étendues 4 à la société Corepac Mas Provence'par une ordonnance du 13 octobre 2014 et à Covea Risks par une autre ordonnance en date du 6 juillet 2015.
Les MMA ne démontrent pas qu'à la date de souscription de la police, la société Corepac Mas Provence avait connaissance d'un fait dommageable, entendu comme la cause génératrice du dommage, ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité dans l'effondrement du mur bordant la propriété de la SCI Robinson.
Les MMA opposent également un refus de garantie sur le volet «'Responsabilité Civile Professionnelle'» en faisant valoir que les désordres ne sont pas la conséquence de travaux engagés par la société CIMMI.
L'article 19 des conventions spéciales du contrat d'assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles, Responsabilité Civile Professionnelle, stipule que «'cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison de préjudices subis par autrui qu'entraînent directement les fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires, oublis omissions, inexactitudes ou négligences, inobservation de formalités ou de délais imposés par les lois et règlements en vigueur que ces faits proviennent de lui-même ou de ses préposés mais pour autant qu'ils se sont produits dans l'accomplissement des actes de son activité professionnelle découlant du cadre juridique de l'opération de construction concernée'».
Au titre de l'article 20 «'sont exclus les dommages subis par les avoisinants et les existants ».
Les conditions générales de la police souscrite définissent ainsi':
- les avoisinants comme «'des constructions contiguës, mitoyennes ou voisines de l'opération de construction assurée, existant avant l'ouverture de chantier et qui, soit appartiennent au maître de l'ouvrage et ne font pas l'objet de travaux, soit n'appartiennent pas au maître de l'ouvrage »,
- les existants comme «'les constructions contiguës, mitoyennes ou voisines de l'opération de construction assurée qui, existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître de l'ouvrage font également l'objet de travaux'».
En l'espèce, le mur partiellement effondré appartient aux maîtres d'ouvrage et n'a pas fait l'objet de travaux.
La garantie des MMA sur ce volet n'est donc pas due.
Les MMA opposent un refus de garantie sur le volet prévu au titre II': «'Responsabilité Civile après Achèvement dans le cadre d'une Activité de Maîtrise d''uvre'» en faisant valoir que les ouvrages de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ne relevaient pas de la mission de la société CIMMI et étaient donc hors champ contractuel et que les manquements de cette société en sa qualité de maître d''uvre ne peuvent être recherchés que dans l'emprise de la construction de la villa, de son implantation et de son habitabilité.
L'article 13 des conventions spéciales stipule au titre de la «'Garantie Responsabilité Civile du fait des Dommages subis par les Avoisinants'»'que «'cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les avoisinants à l'occasion de la réalisation d'ouvrage ou de travaux dans le cadre d'une activité professionnelle de maîtrise d''uvre. La garantie commence postérieurement à l'achèvement des ouvrages ou travaux, que ceux-ci aient ou non été réceptionnés'».
En l'espèce, comme déjà précisé, en l'absence d'intervenant extérieur, il incombait à la société Corepac Mas Provence, constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plans, c'est-à-dire intervenant à la conception à la réalisation de l'ouvrage et également chargé de la maîtrise d''uvre, de s'assurer de la conformité des travaux engagés. Or, leur non-conformité s'avère être à l'origine du sinistre, et cette entreprise en donc est responsable.
Par ailleurs, les clauses d'exclusions invoquées par les MMA ne sont pas applicables, que ce soit au titre de l'article 21 A 5°, en l'absence d'élément démontrant que la société CIMMI s'est'«'substituée'» à une entreprise tierce au titre des travaux, ou de l'article 21 A 6°, dès lors qu'aucune réserve n'a été formulée en cours de travaux.
En conséquence, la garantie des MMA au titre des préjudices matériels est due dans la limite des plafonds de garanties et franchises contractuelles, et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
Les MMA invoquent l'absence de garantie au titre des préjudices immatériels sollicités par le couple [D] et [I] ainsi que par M. [E], en faisant valoir qu'ils sont définis aux conditions générales de la police comme relevant d'un préjudice pécuniaire.
Les conditions générales de la police souscrite définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice'».
Cette clause ne garantit donc que les dommages immatériels qui créent une perte financière et non la gêne dans la jouissance normale du bien.
En conséquence, la garantie des MMA n'est pas due au titre du préjudice de jouissance alloué à M. [D] et Mme [I] qui n'invoquent strictement aucun préjudice pécuniaire.
S'agissant de M. [E], le préjudice invoqué pour la période de juin 2014 à janvier 2020 consistant en la perte de chance de louer son bien, s'analyse en une perte financière et la garantie des MMA est donc due à hauteur de la somme de 116 160 euros.
La société CIMMI n'étant pas le constructeur du mur effondré et aucun dispositif de gestion des eaux pluviales n'ayant été réalisé, sa responsabilité ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
La décision du premier juge qui a mis hors de cause la SMA SA, venant aux droits de la Sagena, assureur décennal de la société Corepac Mas Provence antérieurement au 1er janvier 2014, sera donc confirmée.
- Sur la garantie de la société Axa France Iard':
M. [D] et Mme [I] demandent la condamnation de la société Axa France Iard à indemniser leurs préjudices matériels et immatériels sur un fondement contractuel, en soutenant que l'assureur a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de conseil lors de la souscription du contrat.
Comme l'indique à juste titre le premier juge, ces derniers, locataires de la société Robinson, seule propriétaire du bien, ne sont pas recevables pour défaut de qualité à agir, à solliciter la condamnation de la société Axa France Iard à réparer les préjudices matériels, consistant dans le coût de la solution réparatoire du mur retenue par le rapport d'expertise et ce, nonobstant le fait qu'ils étaient associés au sein de la société Robinson.
M. [D] et Mme [I] soutiennent que leur demande formée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre de leur préjudice immatériel n'est pas atteinte par la prescription de l'article L114-1 du code des assurances'; qu'ils ont en effet ont assigné l'assureur par acte du 24 décembre 2010 aux fins de voir réparer l'intégralité de leur préjudice'; que dans son jugement du 4 mars 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable l'action de la société Robinson sur le fondement contractuel et pour le surplus a sursis à statuer dans l'attente des résultats de la procédure de référé initiée le 9 décembre 2010 et donc, de la mesure d'expertise sollicitée par la société Axa France Iard et de la procédure en catastrophe naturelle engagée à la requête de la commune de [Localité 17]'; que le rapport d'expertise, le plus tardif des deux événements, ayant été déposé le 30 novembre 2016, leur assignation du 26 mai 2017 délivrée à l'encontre de la société Axa France Iard a régulièrement interrompu le délai de prescription de deux ans.
La société Axa France Iard leur oppose que l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2011 est périmée et que si l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance.
En l'espèce, concernant l'instance n° 11/00047 ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2011, en 1'état du sursis à statuer, le délai de péremption de l'instance a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise le 30 novembre 2016, étant le plus tardif des événements déterminés par cette décision.
Cette instance n'a pas été reprise, M. [D] et Mme [I] ayant fait choix d'initier la présente procédure.
L'instance suivie sous le numéro 11/00047 ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2011 étant périmée, elle ne peut avoir interrompu le délai de prescription de l'article L114-1 du code des assurances, M. [D] et Mme [I] n'explicitant pas, au surplus, le fondement juridique de leur demande tendant à voir «'annuler le jugement du 4 mars 2011'», alors que la saisine de la cour est limitée aux chefs expressément critiqués du jugement en date du 16 octobre 2020.
La décision du premier juge qui a déclaré prescrite l'action engagée par ces derniers à l'encontre de la société Axa France Iard sera donc confirmée.
Au vu de la présente décision, la demande de dommages et intérêts formée par le couple [D] - [I] à l'encontre de cet assureur pour résistance abusive sera rejetée.
Parties perdantes, la société CIMMI, les MMA et les époux [F] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Robinson et à M. [D] et Mme [I], ensemble, ainsi qu'à M. [E] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [I] seront condamnés à payer à la société Axa France Iard une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CIMMI sera condamnée à payer à la société SMA venant aux droits de la Sagena une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Déclare irrecevables comme nouvelle en appel':
- la demande de M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse tendant à voir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles condamnées à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
- les demandes de la société Robinson, M. [J] [D] et Mme [K] [I] tendant à voir condamner la société Axa France Iard au titre d'une faute équipollente au dol ;
Déclare irrecevable la demande formée devant la cour par M. [V] [F], Mme [N] [R] son épouse tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de M. [J] [D] et Mme [K] [I]';
Infirme le jugement en date du 16 octobre 2020 dans ses dispositions ayant :
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à payer à M. [J] [D] et Mme [K] [I] une somme de 21 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à relever intégralement la société Corepac Mas Provence des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 191 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à relever et garantir intégralement la société Robinson des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et moral ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice matériel';
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 163 460 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2010 au 18 janvier 2020 ;
Condamne in solidum M. [V] [F], Mme [N] [R] son épouse et la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, cette dernière étant elle-même garantie à hauteur de la somme de 116 160 euros par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la société Robinson de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;
Dit que dans leur rapport entre eux la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) supportera 85 % de la condamnation prononcée et M. [V] [F] et Mme [N] [R], son épouse, 15 % ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse, la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, à relever et garantir la société Robinson de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral alloué à M. [E] ;
Condamne la société Robinson à payer à M. [P] [E] la somme de 2'255 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du coût de la pose du tout-venant ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [N] [R] son épouse, la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, garantie par ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir la société Robinson de la condamnation prononcée ci-dessus ;
Dit que dans leur rapport entre eux la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) supportera 85 % de la condamnation prononcée et M. [V] [F] et Mme [N] [R], son épouse, 15 % ;
Y ajoutant ;
Dit que la somme de 527 374,98 euros allouée à la société Robinson en réparation de son préjudice matériel sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 30 novembre 2016 date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de l'arrêt prononcé ce jour ;
Condamne in solidum la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Robinson, M. [J] [D] et Mme [K] [I], ensemble, ainsi qu'à M. [E] une somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Robinson, M. [J] [D] et Mme [K] [I], ensemble, à payer à la société Axa France Iard une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI), venant aux droits de la société Corepac Mas Provence, à payer à la société SMA une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIMMI) venant aux droits de la société Corepac Mas Provence et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,