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Décisions

CA Douai, 3e ch., 18 septembre 2025, n° 24/01190

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/01190

18 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 18/09/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE : 250918.03

N° RG 24/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVE

Jugement (N° 22/00548) rendu le 17 Janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTS

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [M]-[X] [D] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Maître [U] [B]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

SCP [10] [B] [16]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentés par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Carl Wallart, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 11 juin 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 14 mars 2025

Communiquées aux parties le 14 mars 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [F] sont propriétaires d'une résidence principale située [Localité 6].

Ils ont fait l'acquisition de plusieurs biens immobiliers qu'ils ont financés à l'aide de prêts souscrits auprès de la société [11], à savoir :

- en 2004, un prêt de 67 360 euros pour l'acquisition d'un terrain à [Localité 17]

- le 10 août 2005, un prêt de 76 000 euros pour l'achat d'un appartement à [Localité 14]

- le 12 janvier 2007, un prêt de 432 000 euros pour l'achat d'un appartement à [Localité 9] garanti par une hypothèque conventionnelle sur leur maison d'habitation

- en 2009, un prêt relais de 31 000 euros pour l'achat en viager d'un immeuble à [Localité 12]

- en avril 2010, un prêt professionnel de 27 000 euros souscrit par M. [F] seul pour l'achat d'un véhicule.

Par courrier du 20 mars 2013, le [11] a prononcé la déchéance du terme et leur a notifié l'exigibilité des sommes dues au titre de l'ensemble des prêts représentant la somme totale de 408 240,23 euros.

Après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, le [11] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2015 par lequel le juge de l'exécution a notamment fixé la créance de la banque à la somme de 370 965,91 euros et a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires des époux [F], représentés par Maître [B], formées à l'encontre du [11] dont la responsabilité était recherchée au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil.

Par jugement du 2 février 2017, M. [F] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a été étendue à son épouse le 19 avril 2018.

Par acte du 29 mars 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [B] et la Scp [10] [B] [16] en responsabilité et réparation.

Par un jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a :

dit que Mme [U] [B] et la Scp [10] [B] [16] ont commis une faute à l'égard de M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] de nature à engager leur responsabilité contractuelle

dit que M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] ne rapportent pas la preuve d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir l'engagement de la responsabilité contractuelle de la banque [11] à leur égard

déboute en conséquence M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, faute de préjudices indemnisables

déboute que Mme [U] [B] et la Scp [10] [B] [16] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts

déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles

ordonne le partage des dépens de l'instance par moitié entre les parties.

Par déclaration du 12 mars 2024, M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] ont interjeté appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 2, 3, 5 et 6 ci-dessus.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

- condamner solidairement Mme [U] [B] et la Scp [10] [B] [16] à leur payer une somme de 518 586 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les débouter de leurs demandes reconventionnelles

- les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

la responsabilité civile professionnelle de l'avocat est engagée dès lors que :

Maître [B] a commis une faute contractuelle :

la demande d'indemnisation à l'encontre de la banque a été engagée à tort devant le juge de l'exécution qui l'a déclarée irrecevable

Me [B] n'a pas engager de procédure en responsabilité de la banque devant la juridiction compétente, aucune assignation n'ayant été délivrée à cette fin

M. [F], placé en redressement judiciaire, était dans l'impossibilité d'agir

Il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi :

Me [B] s'est dessaisi du dossier sans informer son successeur sur une action de recherche de responsabilité de la banque

Me [B] n'a pas agi au nom de Mme [F] alors qu'elle n'avait pas été dessaisie des intérêts de celle-ci

Me [B] prétend à tort qu'une action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde pouvait être exercée nonobstant les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce alors que l'arrêt de la cour de cassation sur ce point, qu'elle invoque, est intervenu après l'expiration du délai de prescription d'une telle action

sur la perte de chance :

le banquier a un devoir de mise en garde à l'égard de son client sur les risques attaché à un crédit inadapté à ses capacités financières. L'octroi successif de prêts dans le contexte d'une situation financière obérée est constitutif d'une faute

le préjudice consiste en une perte de chance d'éviter le risque d'endettement excessif. A cet égard, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque se situe à la date d'exigibilité des sommes et non à celle de la conclusion du contrat de prêt, soit au 26 février 2013, date du premier incident de paiement non régularisé

le tribunal a apprécié la responsabilité de la banque au regard de leur patrimoine et de leurs revenus comme en matière de caution alors qu'ils n'invoquent pas une disproportion mais un devoir de mise en garde eu égard à leur incapacité de rembourser les emprunts avec leurs revenus

leur préjudice résulte de la perte de chance de ne pas acquérir l'appartement de [Localité 9], du paiement des agios et frais pendant plusieurs années, de la perte de la maison acquise en viager à défaut de paiement de la rente

cette perte de chance est sérieuse et doit être fixée à 95 %

ils subissent également un préjudice moral, d'une part, lié aux troubles dans leurs conditions d'existence consécutifs aux tracas financiers depuis 2007, date du prêt pour l'acquisition du bien immobilier à [Localité 9] et d'autre part, résultant des procédures infamantes qu'ils ont subies (saisies immobilières, redressement judiciaire, inscription au FICP)

les demandes reconventionnelles doivent être rejetées alors que la faute de Me [B] est reconnue, seul le lien de causalité étant remis en cause, et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2025, Mme [U] [B] et la Scp [10] [B] [16], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles L. 110-4 et L. 650-1 du code de commerce, de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'ils ont commis une faute à l'égard de M. et Mme [F] de nature à engager leur responsabilité contractuelle

en conséquence,

débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes

confirmer la décision dont appel et dire que M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir l'engagement de leur responsabilité contractuelle

en conséquence,

débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, faute de préjudice indemnisable

à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de très fortes proportion le préjudice subi par les époux [F]

à titre reconventionnel :

condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la Scp une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image

condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à Me [B] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral

condamner solidairement M. et Mme [F] à leur payer une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

les condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître Bruno Bufquin, avocat aux offres de droit.

A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent que :

sur la faute de l'avocat :

les époux [F] pouvaient agir en responsabilité à l'encontre de la banque jusqu'au 26 février 2018 étant précisé que le point de départ de l'action se situe au 26 février 2013, date du premier incident de paiement non régularisé. Si M. [F] ne pouvait pas agir puisqu'il se trouvait en redressement judiciaire, Mme [F], qui avait confié la défense des intérêts à un autre conseil depuis le 5 avril 2017 date à laquelle ils étaient déchargés des intérêts des époux [F], pouvait quant à elle introduire une telle action, ce qu'elle n'a pas fait

la seule faute de Me [B], ayant consisté à avoir présenter des demandes qui ont été jugées irrecevables par le juge de l'exécution, ne présente pas de lien avec le préjudice allégué alors que si l'action avait abouti, elle aurait bénéficié à M. [F]

subsidiairement, sur la faute de la banque :

les crédits octroyés aux époux [F] n'étaient pas disproportionnés alors qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble [Localité 6] dont la valeur était en adéquation avec les sommes empruntées, qu'ils disposaient d'un patrimoine immobilier dont l'appartement à [Localité 9] destiné à la location, et de revenus mensuels à hauteur de 7 440 euros

le paiement des échéances pendant plusieurs années traduit le caractère adapté des crédits

l'action en responsabilité de la banque résultant d'un défaut de mise en garde était vouée à l'échec

à supposer la perte de chance établie, elle doit être réduite

l'action engagée de mauvaise foi à leur encontre nuit à l'image de la Scp et est à l'origine d'un préjudice moral pour Me [B].

Le dossier a été transmis au ministère public qui, par avis du 14 mars 2025, communiqué aux parties par le greffe le même jour, a sollicité la confirmation de la décision dont appel.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'avocat

Il est constant que la mission d'assistance en justice comporte pour l'avocat un devoir de compétence et qu'à ce titre, il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'engagement de sa responsabilité suppose de démontrer l'existence d'une faute dont il est résulté un préjudice, lequel ne peut s'analyser que comme une perte de chance de voir prospérer la demande en justice.

Sur la faute

En l'espèce, il est constant que, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont M. et Mme [F] ont fait l'objet, leur conseil, Me [B], a formé des demandes indemnitaires à l'encontre du [11] devant le juge de l'exécution qui, dans son jugement du 10 juillet 2015, les a rejetées comme étant irrecevables.

Il n'est pas davantage contesté que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, soit en l'espèce à compter du 26 février 2013, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

Alors que les parties s'accordent pour considérer que le délai pour agir en responsabilité de la banque courait jusqu'au 26 février 2018, il n'est pas justifié de la délivrance par Me [B] de l'information relative à une telle action à ses clients et encore moins d'une assignation à cette fin devant le tribunal compétent.

Il est constant que M. [F] a fait l'objet, le 2 février 2017, d'une procédure de redressement judiciaire.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, Me [B] disposait donc d'un délai de 19 mois à compter du jugement précité du juge de l'exécution et jusqu'à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [F], pour introduire une action en responsabilité de la banque devant la juridiction compétente, ce qu'elle n'a pas fait.

Les appelants ne peuvent sérieusement contester le dessaisissement de Me [B] à l'égard de Mme [F] En effet, d'une part, les deux époux étaient représentés par Me [B] dans le cadre de la procédure diligentée devant le juge de l'exécution. D'autre part, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 avril 2017 adressé aux deux époux, Me [B] a indiqué à ces derniers qu'elle avait été rendue destinataire d'un courrier de son confère Me [C] qui précisait intervenir en ses lieu et place dans l'ensemble des procédures en sa possession dont les documents étaient mis à disposition dès le 6 avril 2027.

Ainsi, Me [B] est demeurée le conseil des deux époux jusqu'au 5 avril 2017.

Or, à la date du dessaisissement de Me [B], la prescription quinquennale de l'action n'était pas acquise et son successeur, Me [C], disposait encore d'un délai de près de 10 mois pour prendre utilement une telle initiative procédurale.

M. [F] ne peut valablement invoquer l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire et se retrancher derrière les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce pour affirmer qu'il ne pouvait plus agir à l'encontre du prêteur alors que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

En effet, avant la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la banque pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif lorsqu'elle avait consenti des crédits à une entreprise en situation irrémédiablement compromise ou lui avaient fourni des crédits ruineux. Puis, l'article L. 650-1 du Code de commerce, issu de la loi précitée, n'a ouvert l'action en soutien abusif que dans le cas où le soutien serait entaché d'un comportement anormal, telles une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou des garanties disproportionnées.

Il résulte de ces dispositions que l'article L. 650-1 du Code de commerce ne concerne que les actions indemnitaires engagées à raison des concours consentis et s'applique lorsqu'est invoqué un soutien abusif ou l'octroi d'un crédit ruineux par la banque. En revanche, lorsqu'est invoqué, comme en l'espèce, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, il ne s'agit pas d'un préjudice lié à l'octroi d'un concours bancaire et la responsabilité de droit commun du banquier peut être recherchée.

Les parties s'accordent pour retenir que le préjudice susceptible d'être invoqué est constitué d'une perte de chance.

La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute commise n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition.

En l'espèce, s'il est établi une faute imputable à Me [B] qui n'a pas diligenté une action en responsabilité à l'encontre de la banque dans le délai pendant lequel elle assurait la défense des intérêts des époux [F], pour autant, ces derniers disposaient d'un délai résiduel de 10 mois pour engager une telle action.

Dès lors que l'action en responsabilité de la banque n'était pas atteinte par la prescription après le dessaisissement de Me [B], la perte de chance alléguée n'est pas démontrée. En effet, la perte de chance d'engager la responsabilité de la banque n'était pas acquise lors du dessaisissement de Me [B], alors que l'importance de la durée du délai restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de prescription exclue qu'une telle perte de chance soit imputée à son inaction fautive antérieurement au 5 avril 2017.

Par suite, les époux [F] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires.

En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [U] [B] et la Scp [10] [B] [16] ont commis une faute à l'égard de M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] de nature à engager leur responsabilité contractuelle et débouté M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, faute de préjudices indemnisables.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] ne rapportent pas la preuve d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir l'engagement de la responsabilité contractuelle de la banque [11] à leur égard : en effet, si la cour a également retenu l'absence pure et simple de démonstration d'une perte de chance, elle ne peut s'approprier la formulation du premier juge, qui s'est référé à une « chance réelle et sérieuse », alors que toute perte de chance, même minime, donne lieu à indemnisation.

Sur la demande de dommages et intérêts des intimés

Si la responsabilité de Me [B] a été écartée, pour autant, la cour a retenu à son encontre une faute de sorte que la mauvaise foi des époux [F] n'est pas établie.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il débouté Me [B] et la Scp de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part, à confirmer le jugement attaqué sur les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'aucune demande de réformation n'a été formée par les appelants de ces chefs

et d'autre part, à condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens d'appel

enfin, en équité, à débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Me Bruno Bufquin à recouvrer directement contre M. et Mme [F] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] ne rapportent pas la preuve d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir l'engagement de la responsabilité contractuelle de la banque [11] à leur égard ;

Statuant à nouveau du chef réformé,

Dit que M. [I] [F] et Mme [M] [D] épouse [F] ne rapportent pas la preuve d'une perte de chance ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [F] et Mme [M]-[X] [D] épouse [F] aux dépens d'appel ;

Autorise Maître Bruno Bufquin à recouvrer directement à l'encontre de M. [I] [F] et Mme [M]-[X] [D] épouse [F] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Le greffier

Le président

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