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Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.863

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cathédrale d'images (SARL)

Défendeur :

Culturespaces (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Comte

Avocats :

SCP Rocheteau, SCP Uzan-Sarano, SCP Goulet, SCP Foussard, SCP Froger

Cass. com. n° 24-13.863

23 septembre 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), reprochant à la société Culturespaces des actes de parasitisme, des actes de dénigrement et des pratiques commerciales trompeuses, la société Cathédrale d'images l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Cathédrale d'images fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour déclarer la société Cathédrale d'images irrecevable en ses demandes de condamnation de la société Culturespaces à des dommages-intérêts fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, en raison de comportements parasitaires, de propos dénigrants et de publicités trompeuses, qu'elle n'avait souscrit aucun contrat ou à un appel d'offres en France ou à l'étranger pour l'adaptation de son concept dans des espaces culturels, ne poursuivait aucune activité conforme à cet objet social depuis 2010 et n'avait donc ni qualité ni intérêt économique à valoriser pour agir contre la société Culturespaces, la cour d'appel, qui a subordonné l'intérêt à agir à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

4. Pour déclarer irrecevable l'action de la société Cathédrale d'images pour défaut de qualité et d'intérêt économique à agir, l'arrêt retient que, depuis 2010, elle ne poursuit aucune activité conforme à son objet social dédié à l'exploitation des droits attachés au concept de spectacle immersif.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la recevabilité de l'action de la société Cathédrale d'images, qui invoquait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice par la société Culturespaces, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Culturespaces aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Culturespaces et la condamne à payer à la société Cathédrale d'images la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et

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