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CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 septembre 2025, n° 23/01486

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 23/01486

23 septembre 2025

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01486 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYHR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS

N° RG 22/00119

APPELANTE :

S.A.S. LA COMPAGNIE DES BOISSONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie -Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NÎMES, avocat non plaidant

INTIMEE :

SA VIATERRA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°642 920 029 représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un acte sous seing privé en date du 15 mars 2021, la SA Viaterra a donné à bail précaire à M. [C] [I], agissant pour le compte de la SAS La Compagnie des Boissons en cours d'immatriculation, un local situé [Adresse 6], moyennant une redevance mensuelle de 840 euros, toutes taxes comprises, outre 20 euros de provision sur charges.

Le 15 novembre 2021, la SAS La Compagnie des Boissons a restitué les locaux.

Laissant plusieurs loyers impayés malgré diverses mises en demeure, la SA Viaterra a fait procéder par voie d'huissier, le 5 janvier 2022, à une sommation interpellative, sollicitant de la SAS La Compagnie des Boissons le règlement de la somme de 6 063,81 euros arrêtée au 15 novembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 4 avril 2022, la SA Viaterra a assigné la SAS La Compagnie des Boissons devant le tribunal judiciaire de Béziers, en paiement des redevances échues impayées.

Le jugement contradictoire rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers :

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA Viaterra la somme de 6 063,81 euros arrêtée au 15 novembre 2021 (mensualité proratisée de novembre 2022 comprise), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA Viaterra la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons aux dépens de l'instance ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le premier juge relève, qu'en vertu des termes du contrat et de l'article 1843 du code civil, il y a lieu de considérer que l'engagement a été souscrit par la SAS La Compagnie des Boissons dès le mois de mars 2021, de sorte que la SA Viaterra est bien fondée à diriger son action contre celle-ci en tant que société, et non contre M. [B] [I] en tant que personne physique.

Il accueille la demande formulée par la SA Viaterra au titre de la dette locative, indiquant qu'elle n'est pas contestée dans son principe et montant par la SAS La Compagnie des Boissons et qu'il ressort des avis d'échéance couvrant la période du 15 mars au 15 novembre 2021 qu'elle s'élève à la somme totale de 6 063,18 euros.

La SAS La Compagnie des Boissons, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions du 15 juin 2023, la SAS La Compagnie des Boissons, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Réformer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 2 février 2023, en ce qu'il :

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA Viaterra la somme de 6063,81 euros arrêtés au 15 novembre 2021 (mensualité proratisée de novembre 2022 comprise) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA Viaterra la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SAS La Compagnie des Boissons aux dépens de l'instance ;

Déclarer irrecevables les demandes formées par la SA Viaterra à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons ;

Rejeter les demandes formées par la SA Viaterra à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons ;

En tout état de cause,

Débouter la SA Viaterra de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS La Compagnie des Boissons comme étant injustes et infondées ;

Condamner la SA Viaterra à payer à la SAS La Compagnie des Boissons la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

La SAS La Compagnie des Boissons conclut à l'irrecevabilité de l'action formée par la SA Viaterra, soutenant qu'il n'est pas démontré que M. [C] [I] a été dument habilité par mandat, et par voie de conséquence, qu'il a conclu et agi envers les tiers en vertu d'un pouvoir spécial, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'elle a repris automatiquement les actes accomplis par celui-ci après que les statuts aient été signés et avant qu'elle ne soit immatriculée.

L'appelante soutient également que la SA Viaterra n'est pas fondée à solliciter le paiement des loyers, arguant qu'elle a manqué à son obligation de délivrance de la chose en état de réparations, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de jouir paisiblement des lieux et de manière conforme à leur destination, en raison, selon elle, de la défaillance des installations électriques et de l'absence d'accès aux locaux.

Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2023, la SA Viaterra, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Déclarer mal fondé l'appel de la SAS La Compagnie des Boissons à l'encontre du jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers (RG n° 22/00119) ;

Confirmer le jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers (RG n° 22/00119) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

Condamné la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA Viaterra la somme de 6 063,81 euros arrêtée au 15 novembre 2021 (mensualité proratisée de novembre 2022 comprise), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamné la SAS La Compagnie des Boissons à verser à la SA Viaterra la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS La Compagnie des Boissons aux dépens de l'instance ;

Débouter la SAS La Compagnie des Boissons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SAS La Compagnie des Boissons à payer à la SA Viaterra la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS La Compagnie des Boissons aux entiers dépens.

La SA Viaterra sollicite la somme totale de 6 063,81 euros au titre des redevances et charges impayées, affirmant qu'elle est justifiée par les avis d'échéance, courriers de rappel et mise en demeure qu'elle produits.

Elle conclut à la recevabilité de son action, faisant valoir que la volonté de substituer la SAS La Compagnie des Boissons, à M. [C] [I] dans l'exécution du bail précaire est établie, sans qu'il soit nécessaire, selon elle, de caractériser un mandat spécial.

L'intimée soutient qu'elle est fondée à réclamer les arriérés de loyers et de charges, arguant que l'appelante n'apporte pas la preuve des manquements allégués et de l'impossibilité d'utiliser les lieux loués, alors qu'aucune plainte n'a été formulée auprès d'elle durant l'occupation et qu'il est établi, en vertu de la convention d'occupation précaire, que le preneur a été informé que l'état dégradé des structures ne permettait pas un accès sécurisé aux personnes ou à un public quelconque et qu'il s'est engagé à prendre à sa charge tous travaux nécessaires à son activité.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2025.

MOTIFS

La consultation du Bodacc révèle que la SAS La Compagnie des Boissons a été placée en redressement judiciaire suivant décision rendue le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de Montpellier qui a retenu une date de cessation des paiements au 16 avril 2025 et a désigné Me [K] [O] en qualité de mandataire judiciaire. La publication de cette décision est intervenue le 2 juin 2025 date de l'audience tenue devant la cour d'appel de Montpellier.

Or, l'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. Il s'agit d'une règle d'ordre public de sorte qu'il appartient à la cour de la relever d'office en respectant le principe de la contradiction.

L'instance est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance étant rappelé que selon les termes de l'article L 622-24, il est dit en effet qu'à la date de publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, ce qui est le cas en l'espèce, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais impartis. Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Enfin, l'article L 622-23 énonce que les actions en justice sont poursuivies après mise en cause du mandataire judiciaire.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire toute observation utile sur les dispositions susvisées et le cas échéant s'agissant de la société Viaterra de justifier de la déclaration de sa créance ainsi que de la mise en cause du mandataire judiciaire.

L'ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt avant dire-droit mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à faire toutes observations utiles sur l'application des articles L 622-21, L 622-23 et L 622-24 du code de commerce et son incidence sur la procédure,

Invite la SA Viaterra à justifier de la déclaration de sa créance ainsi que de la mise en cause du mandataire judiciaire,

Dit qu'à défaut de diligence la cour se réserve le droit de radier la procédure,

Convoque les parties à l'audience du 20 octobre 2025 à 9 heures,

Réserve l'ensemble des demandes,

Le greffier, La présidente,

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