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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 18 septembre 2025, n° 22/03644

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 22/03644

18 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03644 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT2Q

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 novembre 2022

RG:18/04771

S.E.L.A.R.L. BRMJ (30)

C/

[J]

[D]

[D]

[D]

[H]

[R]

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD

Copie exécutoire délivrée

le

à :Selarl Chabaud Sarlin.

SelarlCéline Guille

Sarl Salvignol

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Novembre 2022, N°18/04771

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La S.E.L.A.R.L BRMJ, Etude de Mandataire Judiciaire, immatriculée au R.C.S de NIMES sous le n° 812 777 142, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCEA [G] [D],fonctions auxquelles elle a été nommée par ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de NIMES, en remplacement de Maître [S] [Y], lui-même désigné ès qualités par Jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 9 novembre 2007.

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [X] [E] [J] assigné en son nom personnel et en qualité de légataire à titre universel de la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Madame [O] [F] [N] épouse [J] décédée

né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 15]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

M. [M] [D] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [I] [D] décédé

né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22]

Chez [V] [W] [Adresse 11]

[Localité 10]

Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [A] [D] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [I] [D] décédé

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 22]

Chez [V] [W] [Adresse 11]

[Localité 10]

Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [T] [P] [D] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [D] décédé

née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 21]

Chez [V] [W] [Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [L] [G] [H] divorcée [D]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [C] [U] [R] pris en sa qualité d'héritier de Madame [O] [F] [N] épouse [J] décédée

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 20]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. BLEU SUD Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 924 914 211 dont le siège social est [Adresse 16] [Localité 8] (France), représentée par Maître [K] [Z], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCEA [G] [D] suivant ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 2 juillet 2024, en remplacement de la SELARL BRMJ désignée en cette même qualité suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 9 novembre 2007

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée par Me Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 18 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 juin 1998, M. [I] [D] et son épouse Mme [L] [H], ainsi que M. [X] [J] et son épouse Mme [O] [N], ont constitué entre eux la SCEA [G] [D], sise à [Localité 18] (Gard), et ayant pour objet l'exploitation, par bail à ferme, d'un domaine viticole de 23 hectares appartenant au GFA Le Trouilladou, au sein duquel ils sont également associés.

M. [D] a été désigné en qualité de gérant de la SCEA [G] [D].

Cependant, en 2002, une mésentente s'est installée entre les associés, à laquelle s'ajoutaient des difficultés économiques et financières de la société.

Dans ce cadre, par jugement en date du 25 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné notamment M. [J] à payer à la SCEA [G] [D] la somme de 271 989,30 euros, et Mme [J] à payer à la SCEA [G] [D] la somme de 302 210,34 euros, et ce au titre de leur participation aux pertes de la société.

Puis par arrêt en date du 26 juin 2007, la cour d'appel de Nîmes a infirmé ledit jugement.

Entre-temps, par actes en date des 26, 29 et 31 août 2005, les époux [J] ont assigné les époux [D] ainsi que la SCEA [G] [D], par devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer les sommes suivantes :

* 302 210, 33 euros au titre de la condamnation de M. [J] à participer aux pertes sociales de la SCEA suivant jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 25 juillet 2005,

* 35 000 euros au titre du compte courant d'associé de la SCEA [G] [D],

* 140 000 euros au titre de la perte de valeur des parts sociales détenues par les époux [J] dans la SCEA,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

En cours de procédure, la SCEA [G] [D] a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Nîmes, de sorte que Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA, a été appelé en la cause.

Mme [N] est décédée le [Date décès 7] 2009, laissant pour lui succéder M. [X] [J] (désigné en qualité de légataire universel de la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Mme [N]), et M. [C] [R] (désigné en qualité d'héritier de Mme [N]).

Par jugement en date du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer aux époux [D] la somme de 280 196,62 euros, outre la somme de 31 132,96 euros.

Puis, par arrêt en date du 26 mars 2015, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 15 février 2011 en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des condamnations prononcées.

Enfin, par un arrêt rendu le 3 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 26 mars 2015 entre les parties par la cour d'appel de Nîmes, infirmé partiellement le jugement rendu le 15 février 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes, et déclaré irrecevables les demandes en contribution aux pertes sociales formées par les époux [D] contre M. [J] et M. [R], la Cour de cassation considérant que le liquidateur est le seul à pouvoir agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales dans la société en liquidation judiciaire.

Concernant la procédure collective de la SCEA [G] [D], la SELARL BRMJ a été désignée en remplacement de Maître [Y] aux fonctions de liquidateur judiciaire suivant ordonnance en date du 14 mars 2018.

Dans ce contexte, le liquidateur judiciaire a agi sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales dans la société en liquidation judiciaire.

Par actes en date des 22, 28 et 29 août 2018, la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D], a assigné M. [X] [J] en son nom personnel et ès qualités de légataire à titre universel de la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Mme [N], ainsi que M. [C] [R] ès qualités d'héritier de Mme [N], M. [I] [D] et Mme [L] [H] épouse [D], devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement de l'article L 641-9 du code de commerce et de l'article 1832 du code civil, demandant principalement au tribunal de les condamner à payer diverses sommes au titre de leur contribution aux pertes sociales.

M. [I] [D] est décédé en cours de procédure, laissant pour lui succéder Mme [T] et MM. [M] et [A] [D].

Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, a :

- Déclaré prescrites les demandes de la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] à l'encontre de MM. [J] et [R],

Par conséquent,

- Déclaré irrecevables les demandes de la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] à l'encontre de MM. [J] et [R],

- Débouté Mme [H], MM. [M] et [A] [D] et Mme [T] [D] de leurs demandes,

- Dit que les dépens de la présente instance passeront en frais de procédure dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCEA [G] [D],

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription des demandes de de la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] à l'encontre de MM. [J] et [R] les premiers juges exposent que s'agissant des obligations des associés d'essuyer les pertes de la société une fois qu'elle est dissoute, l'action se prescrit par cinq ans en application de l'article 1859 du code civil (et non de l'article 2224), le point de départ de cette prescription étant la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODAC ( et non le jour où les pertes de la société sont connues c'est-à-dire le jour de la clôture des opérations de liquidation judiciaire) et que le fait que l'action soit encore pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes pour des rappels de salaires et indemnités formées par le gérant et son épouse est indifférent.

Ils ajoutent qu'en outre l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 qui a seulement déclaré que seul le liquidateur judiciaire peut exercer les droits des associés concernant la demande de contribution aux pertes n'a pas pour effet de faire repartir un nouveau point de départ du délai de prescription.

La SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D], fonctions auxquelles elle a été nommée par ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le vice-président du tribunal de grande instance de Nîmes, en remplacement de Maître [S] [Y], lui-même désigné ès qualités par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 9 novembre 2007, a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2022.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03644.

Un changement de chambre pour connaître de l'affaire est intervenu le 22 novembre 2022.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 2 juillet 2024, la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [K] [Z] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] en remplacement de la SELARL BRMJ.

La SELARL Bleu Sud représentée par Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D], est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025, et prorogé au 18 septembre 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D], selon ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le vice-président du tribunal de grande instance de Nîmes en remplacement de Maître [S] [Y], lui-même désigné ès qualités par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 9 novembre 2007, appelante, et la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 2 juillet 2024, en remplacement de la SELARL BRMJ, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 1832 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

- Recevoir l'intervention volontaire de la SELARL Bleu Sud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D],

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 07 novembre 2022, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- Recevoir l'action et les demandes de la SELARL BRMJ, représentée par Maître [S] [Y], ès qualités, reprises par la SELARL Bleu Sud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D], comme bien fondées,

- Condamner Mme [L] [H] divorcée [D] à payer à la SELARL Bleu Sud, représentée par Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D], la somme de 243 102.19 euros, à parfaire au vu de l'arrêt à intervenir de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes (RG 19/00202), au titre de sa contribution aux pertes sociales,

- Condamner solidairement Mme [T] [D], M. [M] [D] et M. [A] [D], en qualité d'héritiers de feu M. [I] [D], à payer à la SELARL Bleu Sud, représentée par Maître [K] [Z], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCEA [G] [D], la somme de 243 102.19 euros, à parfaire au vu de l'arrêt à intervenir de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes (RG 19/00202), au titre de sa contribution aux pertes sociales,

- Condamner M. [C] [R] à payer à la SELARL Bleu Sud, représentée par Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D], la somme de 32 413.63 euros, à parfaire au vu de l'arrêt à intervenir de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes (RG 19/00202), au titre de sa contribution aux pertes sociales,

- Condamner M. [X] [J] à payer à la SELARL Bleu Sud, représentée par Maître [K] [Z], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCEA [G] [D], la somme de 291 722.63 euros, à parfaire au vu de l'arrêt à intervenir de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes (RG 19/00202), au titre de sa contribution aux pertes sociales,

- Débouter M. [X] [J], M. [C] [R], Mme [T] [D], M. [M] [D] et M. [A] [D], en qualité d'héritiers de feu M. [I] [D], et Mme [L] [H] divorcée [D] de l'ensemble de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,

- Condamner chacun des intimés à payer à la SELARL Bleu Sud, représentée par Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent pour l'essentiel :

- sur l'irrecevabilité de leur action et demandes pour prescription que :

* que le délai de prescription quinquennale est celui de l'article 2277 du code civil et non celui de l'article 1859 du code civil, cet article ne s'appliquant q'aux actions des tiers contres les associès si bien que le point de départ de la prescription de cinq ans se situe non pas à compter du jour de la dissolution de la société mais à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit au cas présent au jour où les pertes sont connues de manière définitive ;

- sur l'autorité de la chose jugée invoquée par les consorts [J] [R] que : les différentes décisions qui ont été rendues dans le cadre de la procédure initiée par les époux [J] à l'encontre des époux [D] afin d'obtenir leur condamnation à participer aux dettes sociales n'ont pas le même objet que l'action entreprise par le liquidateur judiciaire de la SCEA dans le cadre de la présente instance, le liquidateur ne pouvant en outre se voir opposer que dans le cadre de l'action initiée par les époux [J] de s'en être seulement rapporté à la justice alors que si les parties sont effectivement tenues à la concentration des moyens, elles ne sont pas tenues à la concentration des demandes ;

- sur la prétendue renonciation du liquidateur judiciaire à agir en contribution contre les associés que : le fait que dans les précédentes procédures le liquidateur de la SCEA s'en soit rapporté à la justice ne saurait valoir acquiescement ou renonciation à un quelconque droit ou une quelconque demande ;

- sur le caractère prétendument infondé des demandes présentées par le liquidateur que :

* le fait que l'un des créanciers n'existerait plus ( le GFA Le Trouilladou) n'existerait plus ne rend pas l'action et les demandes infondées pas plus que le fait que des créances déclarées aient fait l'objet de rejet et que le passif est déjà fixé sauf en ce qui concerne une éventuelle créance de rappel de salaires, dommages et intérêts et indemnités de rupture sollicitées par Mme [D] dans le cadre de la procédure pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes,

* l'action exercée par le liquidateur sur le fondement de l'article 1832 du code civil en contribution au paiement des associés aux pertes de la société est bien une action en condamnation des associés, la société détenant une créance sur ces derniers et le liquidateur a bien un intérêt à agir au regard notamment des pertes de sa liquidée,

- sur l'exception de compensation des créances connexes invoquée par Mme [D] et par M. [D] que : la compensation de l'article L 622-7 du code de commerce ne peut jouer en l'espèce car tout d'abord les parties créancières et débitrices ne sont pas les mêmes puisque d'un côté c'est l'indivision post-communautaires des ex-époux [D] qui est créancière pour une somme de 719 479 euros inscrite au passif de la SCEA et de l'autre côté c'est Mme [D] seule et M. [D] seul qui sont poursuivis au titre de la contribution aux pertes sociales de sorte qu'en l'absence des mêmes parties créancières et débitrices la compensation ne peut jouer, et ensuite que les créances ne sont pas de même nature, la créance de l'indivision post-communautaires des ex-époux [D] assimilable à un prêt ne pouvant se compenser avec la créance de la SCEA vis à vis de chaque associé au titre de la contribution aux pertes.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, M. [X] [J], agissant en son nom personnel et ès qualités de légataire à titre universel de la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Mme [O] [F] [N] épouse [J] décédée, et M. [C] [R], pris en sa qualité d'héritier de Mme [O] [F] [N] épouse [J] décédée, intimés, demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes du 07 Novembre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté monsieur [J] et monsieur [R] de leurs demandes renconventionnelles,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1351 du code civil, 1859 et 2224 du code civil,

- Déclarer La SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [D] irrecevable en toutes ses demandes et de la prescription de son action et en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 26 juin 2007 par la cour d'appel de Nîmes et à l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la Cour de cassation,

- A titre subsidiaire, débouter la société BRMJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter Mme [L] [H], divorcée [D], Mme [T], [P] [D], M. [M] [D], M. [A] [B] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1240 du code civil,

- Condamner La SELARL BRMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [D] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner La SELARL BRMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [D] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [J] et M. [R] font valoir pour l'essentiel :

- sur la prescription des demandes du liquidateur de la SCEA que : l'article 1859 du code civil vise toute action sans distinction exercée contre les associés si bien que la prescription quinquennale doit courir à compter de la publication de la dissolution de la société et en toute hypothèse même sin on applique l'article 2224 du code civil l'action en contribution aux pertes sociales de chaque associé étant une action personnelle ou mobilière se prescrit par cinq ans à compter de l'approbation des comptes par l'assemblée des associés laquelle doit intervenir dans un délai de cinq ans, alors que Maître [Y] n'a jamais convoqué d'assemblée générale pendant quinze ans ;

- sur l'autorité de la chose jugée que : Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la SCEA était bien partie à l'ensemble de la procédure qui a abouti à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2018 et qu'il lui appartenait dans ce cadre de solliciter la condamnation des associés au titre de leur contribution aux pertes sociales et en particulier de solliciter la condamnation de M. et Mme [J] puis de M. [J] et de M. [R], ce qu'il n'a pas fait ayant adopté une position de neutralité, or dans la mesure où il s'agit des mêmes parties avec un objet de procès identique, le liquidateur qui représente la SCEA ne peut engager à nouveau au nom de celle-ci une action sur le même fondement,

- sur le fond à titre infiniment subsidiaire que : il est fait état de créances qui soit concerne un créancier aujourd'hui dissout ( le GFA Le Trouilladou) qui n'a plus d'existence, soit de créances dont les déclarations ne sont pas datées,

- sur l'appel incident des consorts [D]/[H] que la créance dont ils se prévalent et pour laquelle ils demandent compensation avec la condamnation aux pertes sociales ne présente pas le caractère de connexité exigé.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [L] [H] divorcée [D], M. [M] [D], pris en sa qualité d'héritier de [I] [D] décédé, M. [A] [D], pris en sa qualité d'héritier de [I] [D] décédé, Mme [T] [D], prise en sa qualité d'héritière de [I] [D] décédé, intimés, demandent à la cour de :

Vu le jugement critiqué,

- Infirmer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1832 du Code civil et 2224 du Code civil,

- Faire droit aux demandes de la SELARL BRMJ en ce qu'elle sollicite des intimés le paiement aux pertes sociales,

- Débouter MM. [R] et [J] de l'ensemble de leurs demandes,

Vu l'article L 622-7 du code de commerce,

- Ordonner la compensation entre les pertes sollicitées par la SELARL BRMJ à hauteur de 486 204 euros et la créance admise revenant à Mme [H] et M. [D] à hauteur de 719 479 euros,

- Juger qu'après compensation la créance au passif de la SCEA [G] [D] de Mme [H] et de MM. [A] [D], [M] [D] et Mme [T] [D] s'élèvera à 233 275 euros,

- Débouter la société SELARL BRMJ de toute autre demande,

- Condamner la SELARL BRMJ à payer à Mme [H], Messieurs [A] [D], [M] [D] et Mme [T] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [H]/[D] font valoir essentiellement :

- sur la prescription de l'action du liquidateur de la SCEA que:

* l'action du liquidateur exercée sur le fondement de l'article 1832 n'est pas visée par la prescription de l'article 1859 qui ne vise que l'action des tiers,

* la prescription est celle de droit commun de l'article 2224 du code civil, laquelle ne commence à courir qu'au jour de la connaissance des dettes sociales, en l'espèce, l'action du liquidateur datant du 22 août 2018 alors que l'arrêt 'xant la créance des époux [D] est en date du 17 décembre 2013, et l'arret de la cour d'appel de Nîmes 'xant la créance de Mme [H] au titre de son action prud'homale est en date du 1er février 2022, si bien que l'action du liquidateur n'est pas prescrite ;

- sur l'autorité de la chose jugée que :

* pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut une identité de parties, d'objet et de cause,

* l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif de la décision,

* M. [J] et M. [R] confondent sérieusement les notions d'autorité de la chose jugee et de concentration des moyens.

* le fait que la précédente procédure entre les groupes d'associés se soit soldée par une cassation pour irrecevabilité à agir des époux [D] ne constitue nullement un obstacle à l'action autonome du liquidateur en paiement des parts sociales sur 1e fondement de l'article 1832 du code civil, le dispositif des jugement et arrêts ne déboutaient pas le liquidateur d'une telle demande et le principe de1'autorité de la chose jugée ne lui est donc pas opposable ;

- sur la demande du liquidateur que :

* le liquidateur poursuit les associés pour le paiement du passif à concurrence de leur participation au capital,

* le passif s'élève à la somme de 913 543,27 € selon le liquidateur et après déduction du compte de liquidation de 103 202,64 €, le montant des pertes est 'xé par le liquidateur à 5 810 340,63 €,

- sur l'application du principe de l'exception de compensation de créances connexes que :

* dans le cadre de la présente instance, la créance de Madame [H] et de feu M. [D] s'élève à 5 719 479 €, la dette principale de la liquidation de la SCEA étant composée en quasi-totalité des apports en compte courant de l'indivision des ex-époux [D], de sorte qu'en application de l'article L 622-7 du code de commerce, il y a lieu de procéder à la compensation des dettes et créances connexes, c'est-à-dire issues du même ensemble contractuel,

* suite au décès de M. [D] les nouvelles conclusions font bien état de la totalité de la dette produite par l'indivision [D]/[H] étant précisé qu'il est de jurisprudence constante que l'indivision n'a pas d'existence juridique autonome en droit, et c'est donc bien une creance globale de 719 479 € dont il est demande la compensation,

* Mme [H] qui est celle qui a valablement déclaré la créance de l'indivision post-communautaire (50/50) reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 1er mars 2012 est parfaitement fondée à revendiquer sa quote-part, soit 50 % de la créance que personne ne lui conteste et les ayants-droit de M. [D] également,

* il existe bien une connexité evidente découlant d'un ensemble contractuel et il ne s'agit pas de compenser une créance de prêt avec un solde de capital non versé et une fois que la liquidation de la SCEA aurait encaissé la contribution de chaque associe aux pertes, elle devra payer les créanciers avec cette somme.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes de la SELAR BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] à l'encontre de M. [X] [J], de M. [C] [R], de Mme [L] [H] épouse [D] et de Mme [T] [D], de M. [A] [D] et de M. [M] [D] venant aux droits de M. [I] [D] :

A côté de la responsabilité des associés vis-à-vis des créanciers sociaux (article 1857 du code civil) qui s'exerce dans les rapports des associés avec les tiers, les associés sont tenus de contribuer aux pertes selon les articles 1832 et 1844-1 du code civil, cette contribution aux pertes se situant dans les rapports entre associés.

En vertu de l'article 1859 du code civil " toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ".

Comme considéré par le jugement dont appel, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, l'article 1859 du code civil est libellé de façon générique « Toutes les actions... » ce qui implique qu'il concerne toutes les actions sans distinguer celui qui en est à l'origine, ce qui inclut le liquidateur judiciaire de la société.

Ainsi comme indiqué par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 3 mai 2018 lorsqu'une société est en liquidation judiciaire seul son liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil, contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales, et ce en se substituant aux associés qui avaient qualité pour engager l'action en contribution aux pertes, laquelle dès lors ne peut s'envisager qu'à compter de la dissolution de la société qui résulte de sa liquidation judiciaire ainsi que cela résulte de l'article 1844-7 du code civil.

Ainsi, la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] était fondée dès la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC, à agir à l'encontre des associés de la société en liquidation afin de voir fixer au moins dans leur principe leur contribution

aux pertes sociales, de sorte que l'appelante ne peut prétendre qu'il lui était nécessaire avant d'agir de connaître le montant définitif du passif social définitif qui dépendrait notamment du sort d'une instance pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes.

Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D], l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2018 qui a simplement déclaré que seul le liquidateur judiciaire peut exercer les droits des associés concernant la demande de contribution aux pertes puisqu'il s'agit d'une créance de la société sur les associés lorsque la société est en liquidation judiciaire, n'a pas pour effet de faire repartir le point de départ du délai de prescription à la date de cet arrêt, et n'a pas pour effet d'interrompre la prescription dont le point de départ doit être fixé à la date de publication du jugement de liquidation judiciaire de la SCEA [G] [D] soit le 9 novembre 2007.

Il s'ensuit que le délai de prescription de cinq ans qui a couru à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire de la SCEA [G] [D] était écoulé les 22, 28, 29 août 2018 dates des assignations délivrées par la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] à l'encontre de M. [X] [J], de M. [C] [R], de M. [I] [D] et de Mme [L] [H] épouse [D] et qu'ainsi les demandes formées par

la SELAR BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] à l'encontre de M. [X] [J], de M. [C] [R], de Mme [L] [H] épouse [D] et de Mme [T] [D], de M. [A] [D] et de M. [M] [D] venant aux droits de M. [I] [D] sont irrecevables comme prescrites, étant rappelé que Mme [L] [H] épouse [D], Mme [T] [D], M. [A] [D] et M. [M] [D] venant aux droits de M. [I] [D] ne concluent pas à l'irrecevabilité à leur encontre mais à l'infirmation du jugement sur ce point.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SELAR BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] à l'encontre de M. [X] [J], de M. [C] [R].

Sur les demandes de reconventionnelles de Mme [L] [H] épouse [D], de Mme [T] [D], de M. [A] [D] et de M. [M] [D] venant aux droits de M. [I] [D] :

Les demandes formulées par la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] à l'encontre des associées de la SCEA [G] [D] étant déclarées irrecevables, il en résulte comme considéré en première instance que les demandes de Mme [L] [H] épouse [D], et des consorts [D], et en particulier la demande de compensation entre les pertes issues des dettes sollicitées par la SELARL BRMJ et la créance admise pour 719 4979 euros au bénéfice de Mme [L] [H] épouse [D] se trouvent dès lors sans objet et doivent donc être rejetées confirmant sur ce point le jugement entrepris.

Sur les demandes formées par M. [X] [J], de M. [C] [R] à l'encontre de la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] pour procédure abusive :

Devant la cour, M. [X] [J], de M. [C] [R] sollicitent une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive considérant que le liquidateur a agi avec une particulière légèreté au regard de l'antériorité de la procédure à laquelle il était partie et qu'ils ont été contraints de nouveau faire valoir leurs droits pour une action à l'évidence irrecevable.

Il sera rappelé que l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.

Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] n'est pas suffisamment démontrée.

Par conséquent M. [X] [J], de M. [C] [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D] .

Sur les demandes accessoires :

La décision déférée sera confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Devant la cour l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la procédure collective de la SCEA [G] [D].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Y ajoutant,

Déboute M. [X] [J], de M. [C] [R] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA [G] [D],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la procédure collective de la SCEA [G] [D].

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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