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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-7, 19 septembre 2025, n° 25/05698

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 25/05698

19 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H



N° RG 25/05698 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XN2B

Du 19 SEPTEMBRE 2025

ORDONNANCE

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [W]

né le 29 Février 1996 à [Localité 3] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488, commis d'office, présent

et de Monsieur [L] [H], interprète en langue roumaine, présent

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Tarik Elassaad, avocat au barreau de Val-de-Marne, cabinet ACTIS, présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 13 septembre 2025 à 16H09 à Monsieur [V] [W] ;

Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 13 septembre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 13 septembre 2025 à 16H15 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 15 septembre 2025 2025 par Monsieur [V] [W] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 18 septembre 2025, Monsieur [V] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 18 septembre 2025 à 11h50, qui lui a été notifiée le même jour à 13h03, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro 25/2158 de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro 25/2159 de répertoire général, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture du Val de Marne recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [V] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre

- La violation de l'article L741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou

- La violation de l'article 741-3 du CESEDA du fait de l'absence de diligences de l'administration dès le placement en rétention.

- La violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, son maintien en rétention portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale

- L'obligation d'examen des mesures alternatives à la rétention, et notamment l'assignation à résidence au regard des garanties qu'il présente

- L'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représente

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de Monsieur [V] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le délai de notification du placement en rétention était justifié par la réalisation des actes de procédure nécessaires.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé par l'intéressé. Le moyen n'apparait pas circonstancié sur les éléments d'actualisation manquants de nature à éclairer la prise de décision. Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou

La Cour rappelle l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. »

En l'espèce, le délai de 6 heures entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention correspond à la mise en 'uvre des formalités administratives indispensables à l'exécution des instructions préfectorales et n'est pas excessif. Le moyen sera donc rejeté.

La violation de l'article 741-3 du CESEDA du fait de l'absence de diligences de l'administration dès le placement en rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences immédiates relatives à la délivrance d'un laissez-passer et du routing d'éloignement. Ces diligences étant suffisantes, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

Monsieur [V] [W] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif que

La cour rappelle que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'obligation d'examen des mesures alternatives à la rétention, et notamment l'assignation à résidence au regard des garanties qu'il présente

L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que celui-ci ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne manifestait pas son intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouvait pas de ressources suffisantes en vue d'organiser lui-même son voyage.

Il résulte, en effet, des éléments du dossier que l'intéressé s'est, lors de sa sortie de détention le 13 septembre 2025, déclaré sans domicile fixe avec mention de la commune de [Localité 4]. Il déclaré désormais avoir une adresse postale à [Localité 6], auprès de la Croix Rouge, et a prétendu que la préfecture de [Localité 6] était en possession de ses documents d'identité sans en justifier. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait, en dépit de la possession d'une carte d'identité en cours de validité. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.

L'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de menace pour l'ordre public

En l'espèce, [V] [W] a été placé en rétention à sa sortie de détention après avoir été condamné en comparution immédiate à une peine de huit mois d'emprisonnement pour défaut d'assurance, défaut de permis de conduire, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, fait aggravé par une autre circonstance. Dès lors, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 7], le vendredi 19 septembre 2025 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Maëva VEFOUR Anne DUVAL

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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