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CA Nîmes, retention_recoursjld, 22 septembre 2025, n° 25/01020

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/01020

22 septembre 2025

Ordonnance N°955

N° RG 25/01020 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWYR

Recours c/ déci TJ [Localité 4]

18 septembre 2025

[P]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2025 notifié le 15 septembre 2025 à 09h38, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 septembre 2025, notifiée le 15 septembre 2025 à 09h39 concernant:

M. [W] [O] [P]

né le 04 Mars 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu la requête présentée par M.[W] [O] [P] le 17 septembre 2025 à 15h31 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 septembre 2025

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 septembre 2025 à 15h12 , enregistrée sous le N°RG 25/04530 présentée par M. le Préfet du VAR ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 à 12H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [O] [P] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 19 septembre 2025 à ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [O] [P] le 19 Septembre 2025 à 14h00 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de M. [L] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [W] [O] [P], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [W] [O] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [P] a reçu notification le 15 septembre 2025 d'un arrêté préfectoral du 12 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Par arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2025, qui lui a été notifié le 15 septembre 2025 à 9h39, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 17 septembre 2025 à 15h12 et à 15h31, Monsieur [P] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 18 septembre 2025 à 12h35 (notifiée à M.[P] à 18h27), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 septembre 2025 à 14h00. Sa déclaration d'appel reprend le moyen de contestation tenant à l'irrégularité du placement en rétention eu motif que les perspectives d'éloignement sont inexistantes, l'Italie ayant refusé la réadmission de M. [P].

A l'audience, Monsieur [P] :

Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il est arrivé en Italie, où il est en situation régulière en 2020 et qu'il y vit avec sa femme, qui est enceinte et qui a obtenu la nationalité italienne, qu'il y travaille et y dispose d'un logement, qu'il est uniquement venu en France pour des congés,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

M. [P] produit son passeport algérien valide et sa carte d'identité italienne valide.

Son avocat'soutient le moyen développé dans sa déclaration d'appel et fait valoir que M. [P] est en situation régulière en Italie où il veut retourner.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Sur le caractère injustifié du placement en rétention :

M. [P] fait valoir que son placement en rétention est injustifié dès lors que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission car ses perspectives d'éloignement son inexistantes.

En l'espèce, un arrêté de remise aux autorités italiennes a été notifié à M. [P] le 13 août 2025, assorti d'une interdiction de circulation pendant 3 ans. Les autorités italiennes ont refusé la réadmission de M. [P] et un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à M. [P] le 15 septembre 2025. L'inaboutissement de la procédure engagée à l'égard des autorités italienne n'emporte pas l'irrégularité du placement en rétention de M. [P]. Le support de la rétention de M. [P] n'est pas l'arrêté de remise aux autorités italiennes mais bien l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et son placement en rétention n'est donc pas entaché d'illégalité, des perspectives d'éloignement demeurant vers l'Algérie.

Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur [P] a produit son passeport algérien valide.

L'administration établit le refus opposé par les autorités italiennes à la demande de réadmission de M. [P].

L'administration produit une réservation aérienne pour un vol le 29 septembre 2025 à destination d'[Localité 2].

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations et établit, à ce stade, des perspectives d'éloignement vers l'Algérie.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :

Monsieur [P], présent irrégulièrement en France, a produit son passeport algérien valide et une carte d'identité valide.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa situation en Italie, ni sur sa conjointe de nationalité italienne.

Il a été condamné le 21 octobre 2020 à un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 2 février 2025 au 15 septembre 2025.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [O] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 22 Septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [O] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [W] [O] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Laurence AGUILAR, avocat

,

- Le Préfet du Var

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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