Livv
Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 septembre 2025, n° 24/03247

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/03247

23 septembre 2025

JP/PM

Numéro 25/2616

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025

Dossier : N° RG 24/03247 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAOC

Nature affaire :

Demande tendant à la communication des documents sociaux

Affaire :

[R] [K]

C/

[X] [K]

S.C.I. AIRIAL DU SEIGNANX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Mai 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

S.C.I. AIRIAL DU SEIGNANX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 NOVEMBRE 2024

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]

Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX a :

DECLARE irrecevable la demande de communication de pièces formée par Monsieur [R] [K] à l'encontre de la société GREEN RESORT,

DECLARE recevables les autres demandes formées par Monsieur [R] [K],

Au fond, l'en a DEBOUTE,

DEBOUTE Monsieur [X] [K] et la SCI AIRIAL DU SEIGNANX de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [X] [K] et à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, chacun, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'a CONDAMNE aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2024, [R] [K] a interjeté appel de la décision.

[F] [K] conclut à :

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles I855 et I856 du code civil,

Vu les dispositions du code de commerce précitées,

Vu les statuts de la SCIAIRIAL DUSEIGNANX

Vu l 'ordonnance du 5 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX

DIRE et JUGER Monsieur [R] [K] recevable et bien fonde en son appel,

Y faisant droit,

DIRE et JUGER que Monsieur [R] [K] rapporte la preuve de l'existence de

circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

En conséquence,

INFIRMER l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de DAX du 5 Novembre 2024 en ce qu'elle a :

- Déclaré irrecevable la demande de communication de pièces formée par Monsieur [R]

[K] à l'encontre de la société GREEN RESORT,

- Au fond, débouté Monsieur [R] [K] de ses demandes,

- Condamné Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [X] [K] et à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, chacun, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Monsieur [R] [K] aux dépens.

CONFIRMER l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire dc DAX du 5 Novembre 2024 en ce qu'elle a :

- Déclaré recevables les autres demandes formées par Monsieur [R] [K],

- Débouté Monsieur [X] [K] et la SCI AIRIAL DU SEIGNANX de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En conséquence,

DESIGNER un administrateur provisoire de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX pour une durée de 6 mois à compter de la décision à intervenir, renouvelable par simple ordonnance du Président du tribunal judiciaire de DAX sur requête, avec pour mission de gérer et administrer la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, en lieu et place du gérant, conformément a la loi et aux statuts,

et a cette fin de :

- se faire communiquer tous documents sociaux utiles, procéder à 1'examen des comptes sur la période 2018 à 2023 inclus et restituer la comptabilité de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX en s'adjoignant au besoin les services d'un expert-comptable.

- signaler, le cas échéant, tout manquement aux règles comptables, fiscales, administratives et statutaires,

- faire le point sur la situation et notamment les emprunts en cours, les conventions passées entre la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, la SARL [K] frères, la SAS GREEN RESORT,

- convoquer les assemblées générales nécessaires aux fins d'approbation des comptes et, le cas échéant, de répartition des bénéfices entre associés,

- Dire que les honoraires de l'administrateur provisoire et le cas échéant de 1'expert-comptable seront fixés par le Président du tribunal judiciaire de DAX sur justificatifs et à la charge de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX,

ORDONNER à Monsieur [X] [K], en qualité de gérant de SCI AIRIAL DU SEIGNANX, de communiquer à Monsieur [R] [K] dans les quinze jours suivant la

signification de la décision à intervenir, les documents suivants, la charge de la preuve de cette communication incombant à Monsieur [X] [K] en qualité de gérant :

- Les Grands livres comptables, clients et fournisseurs et les tableaux d'amortissement de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX exerce clos au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023.

- Les grands livres comptables, clients et fournisseurs et les tableaux d'amortissement de la SAS BLUE OCEAN (renommée GREEN RESORT) pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.

- Les factures relatives à la construction de la piscine et aux travaux de VRD des parcelles,

Page 69 sur 71

- Les factures relatives au contrat de location signe le 30 mars 2018 entre la SCI AIRIAL DE

SEIGNANX et la SAS BLUE OCEAN renommée GREEN RESORT.

- Les factures émises par la SCI AIRIAL DE SEIGNANX à la SAS GREEN RESORT.

- Les justificatifs de vente des terrains et chalets du PRL par la SAS BLUE OCEAN (renommée GREEN RESORT).

- Les justificatifs du transfert des contrats de crédit-bail des chalets à la SAS BLUE OCEAN (renommée GREEN RESORT) et l'autorisation du gérant pour transférer les contrats de crédit-bail.

- La copie des actes de ventes de parcelles et leurs annexes régularisés par la SCI AIRIAL DU SEIGNANX.

- La convention relative à la gestion et à l'entretien du PRL régularisée entre la SAS BLUE

OCEAN (renommée GREEN RESORT), la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et chaque propriétaire de parcelle.

- Le certificat de conformité relatif aux parcelles mise en vente.

- Le cahier des charges annexe aux actes de vente des parcelles.

- Les justificatifs de la cession de matériel, équipements, chalets/construction de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX à la SAS BLUE OEAN (renommée GREEN RESORT).

- Les factures d'achat de chalets/mobil homes par la SCI AIRIAL DU SEIGNANX.

- Les décisions de justice concernant la SCI AIRIAL DU SEIGNANX du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2024,

- Les textes de résolutions, rapports de la gérance, rapports de gestion, PV des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX du 1er novembre 2017 au 31 Janvier 2024.

- L'inventaire actualisé au 31 Janvier 2024 des biens, équipements et matériel appartenant à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX.

- Les justificatifs des règlements des dividendes aux deux associes de 2018 à 2023 inclus.

- Les justificatifs des charges d'exploitation de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2023.

- Les justificatifs des charges liées a l'entretien du PRL pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.

DEBOUTER Monsieur [X] [K] et la SCI AIRIAL DU SEIGNANX de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [X] [K] en qualité de gérant de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX à verser à Monsieur [R] [K] la somme de la somme de 8.000 euros en

application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

CONDAMNER Monsieur [X] [K] en qualité de gérant de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX aux entiers dépens.

[X] [K] et la SCI AIRIAL DU SEIGNANX concluent à':

vu l'article 122 du code de procédure civile :

vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile ;

vu l'article 32 ' 1 du code de procédure civile :

vu l'article 1240 du code de procédure civile ;

vu les pièces versées aux débats

Il est demandé à la Cour de céans de :

STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [R] [K] en date du 19 novembre 2024, sur1'ordonnance de référé rendue par le Président

du Tribunal judiciaire de DAX en date du 5 novembre 2024 ;

CONFIRMER l'ordonnance entreprise par le Président du Tribunal judiciaire de DAX

en date du 5 novembre 2024 en ce qu'elle a :

0 Déclaré irrecevable la demande de communication des pièces formée par Monsieur

[R] [K] à l'encontre de la société GREEN RESORT ;

0 Au fond, a débouté Monsieur [R] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

0 Condamné Monsieur [R] [K] à payer à Monsieur [X] [K] et à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, chacun, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile [. . .].

REFORMER le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

sur le moyen tiré de l'information de l'associé minoritaire et la tenue des assemblées générales

DIRE ET JUGER irrecevables, les demandes de Monsieur [R] [K] pour cause d'autorité de la chose jugée ;

A défaut,

DIRE ET JUGER mal fondées, en l'absence de trouble manifestement illicite, de preuve d'un fonctionnement anormal de la société et d'un péril imminent, les demandes de Monsieur [R] [K] ;

sur le moyen tiré de la prétendue dissimulation des conventions réglementées et de leur passation en toute illicéité

DIRE ET JUGER irrecevables, les demandes de Monsieur [R] [K] pour cause d'autorité de la chose jugée ;

DIRE ET JUGER irrecevables, les demandes de Monsieur [R] [K] pour cause de prescription ;

A défaut,

DIRE ET JUGER mal fondées, en l'absence de trouble manifestement illicite, de preuve d'un fonctionnement anormal de la société et d'un péril imminent, les demandes de Monsieur [R] [K] ;

Sur le moyen tiré des prétendues fautes de gestion de Monsieur [X] [K],

dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [R] [K] pour cause d'autorité de la chose jugée

à défaut

Dire et juger mal fondées en l'absence de trouble manifestement illicite, de preuve d'un fonctionnement anormal de la société et d'un péril imminent les demandes de Monsieur [R] [K]

Sur le moyen tiré des violations des statuts et droits de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX.

DIRE ET JUGER irrecevables, les demandes de Monsieur [R] [K] pour cause d'autorité de la chose jugée ;

A défaut,

DIRE ET JUGER mal fondées, en l'absence de trouble manifestement illicite, de preuve d'un fonctionnement anormal de la société et d'un péril imminent, les demandes de Monsieur [R] [K] ;

sur le moyen tiré du mode de gestion du parc résidentiel de loisirs :

DIRE ET JUGER mal fondées, en l'absence de trouble manifestement illicite, de preuve d'un fonctionnement anormal de la société et d'un péril imminent, les demandes de Monsieur [R] [K] ;

Sur le moyen tiré de la prétendue rémunération excessive de Monsieur [X] [K] DIRE ET JUGER mal fondées, en l'absence de trouble manifestement illicite, de preuve d'un fonctionnement anormal de la société et d'un péril imminent, les demandes de Monsieur [R] [K] ;

Sur le moyen tiré d'un prétendu abus de majorité :

DIRE ET JUGER irrecevables, les demandes de Monsieur [R] [K] pour cause d'autorité de la chose jugée ;

A défaut,

DIRE ET JUGER mal fondées, en l'absence de trouble manifestement illicite, de preuve d'un fonctionnement anormal de la société et d'un péril imminent, les demandes de Monsieur [R] [K] ;

En tout état de cause

- CONDAMNER Monsieur [R] [K] à verser a. Monsieur [X] [K] et à la

SCI AIRIAL DU SEIGNANX :

0 Une somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement

de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

0 Une somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

- CONDAMNER Monsieur [R] [K] à verser à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX Et à Monsieur [X] [K] la somme de 6.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.

SUR CE

[R] [K] et son frère [X] [K] ont créé le 22 mai 1998 la SARL [K] FRERES, aux fins d'exploiter le camping municipal de la commune d'[Localité 10], dans le cadre d'une délégation de service public consentie par la commune. Le capital social de cette société est réparti entre [X] [K] (700 parts) et [R] [K] (300 parts).

- Dans le cadre d'un nouveau projet, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX (dont le capital social est réparti entre la société [K] FRERES, [R] [K], et [X] [K]) a été créée le 31 juillet 2015, en vue de la réalisation d'un parc résidentiel de loisirs (PRL) mixte, situé sur un terrain contigu à celui du camping, et destiné d'une part, à la gestion hôtelière d'emplacements équipés d'habitations légère de loisirs (70 lots) et d'autre part, à la vente de parcelles équipées de chalets en bois (26 lots).

Le 23 septembre 2015, [R] [K] a obtenu un permis d'aménager en vue de l'aménagement du PRL et de l'édification de constructions, lequel a ensuite été transféré à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX.

Selon acte authentique du 18 décembre 2015, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX a fait l'acquisition auprès de la commune d'Ondres de la parcelle de terre de 4 hectares Lieudit [Adresse 8], classée en zone touristique, destinée à la réalisation effective du PRL.

A partir de 2016, [X] [K] , qui travaillait jusqu'alors à l'étranger, a manifesté des inquiétudes et des désaccords quant à la gestion du projet par son frère, au regard notamment du manque de trésorerie constaté de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX. Etant disponible, il a souhaité être associé aux décisions et il s'en est suivi des relations conflictuelles entre les deux frères.

Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26 juillet 2017, [X] [K] a été nommé en qualité de nouveau gérant de la SARL [K] FRERES, en lieu et place de son frère.

Le 9 octobre 2017, [R] [K] a été révoqué de ses fonctions de cogérant de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX.

[X] [K] a créé la SAS BLUE OCEAN (dont le capital social est réparti entre lui-même et ses enfants) le 25 avril 2018, laquelle est devenue la SAS GREEN RESORT le 2 octobre 2020.

Pour la réalisation des différents projets, des conventions de trésorerie ont été conclues

entre la SARL [K] FRERES et la SCI AIRIAL DU SEIGNANX d'une part, et entre la SARL [K] FRERES et la SAS GREEN RESORT d'autre part.

Un bail de location de parcelles a été conclu entre la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et la SAS BLUE OCEAN devenue la SAS GREEN RESORT.

Par ailleurs, la SAS BLUE OCEAN et la SARL [K] FRERES ont conclu diverses

conventions (convention de prestations administratives et techniques, contrat de location de mandat de gestion locative, contrat de sous-location d'emplacements).

De multiples procédures judiciaires opposant [R] [K] et [X] [K] ont été intentées devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire de Dax.

Selon jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de DAX a notamment condamné [R] [K] pour non-respect de la procédure des conventions réglementées, pour détournements et pour versements occultes à payer des dommages et intérêts à la SARL [K] FRERES.

La cour d'appel de Pau saisie d'un appel interjeté par [R] [K], a prononcé des condamnations à l'encontre d'[R] [K] au profit de la SARL [K] FRERES, déboutant celle-ci de certains chefs de demande.

Selon jugement du 15 juin 2021 le tribunal de commerce de Dax a également débouté [R] [K] de sa demande d'annulation de l'intégralité des conventions conclues entre la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et la SAS BLUE OCEAN devenue GREEN RESORT pour fraude commise par [X] [K] et d'annulation des dispositions de l'assemblée générale relatives à ces conventions en déclarant irrecevables, en application du principe de l'autorité de chose jugée, certaines demandes d'[R] [K].

C'est dans ce contexte qu'[R] [K] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé [X] [K] et la SCI AIRIAL DU SEIGNANX.

Le président du tribunal judiciaire de Dax a rendu l'ordonnance de référé dont appel.

- Sur l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces formées par [R] [K] à l'encontre de la société GREEN RESORT :

[R] [K] dirige une partie de ses demandes de communication de pièces en particulier la demande de production des grands livres comptables et des factures à l'encontre de la SAS GREEN RESORT qui n'est pas partie à l'instance et n'a pas la qualité d'intimée.

Ces demandes sont irrecevables en application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de communication de pièces présentées à l'encontre de la société GREEN RESORT.

- Sur l'existence d'un péril imminent et d'un trouble manifestement illicite :

[R] [K] invoque, en sa qualité d'associé minoritaire de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX, l'existence de troubles manifestement illicites qui lui sont causés par les agissements de [X] [K] es qualité. Il sollicite en conséquence la communication de plusieurs documents sociaux dont les grands livres comptables, certaines factures émises par la SCI AIRIAL DU SEIGNANX à la SAS GREEN RESORT, des actes de vente de parcelles et autres actes relatifs à la réalisation du parc résidentiel de loisirs. Il sollicite la communication de tous documents sociaux utiles, l'examen des comptes ainsi que la restitution de la comptabilité de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX sur la période 2018 à 2023 en s'adjoignant au besoin les services d'un expert-comptable. Il demande également la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX pour une durée de six mois à compter de la décision à intervenir renouvelable par simple ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Dax avec pour mission de gérer et administrer la SCI en lieu et place du gérant.

Il rappelle que la SCI AIRIAL DU SEIGNANX est devenue propriétaire de la parcelle de 4 ha sur la zone de [Adresse 8] pour la réalisation d'un parc résidentiel de loisirs.

La SAS GREEN RESORT (anciennement dénommée BLUE OCEAN) est liée à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX par le biais d'un bail emphytéotique qui ne lui a pas été communiqué par lequel la première loue des terrains et des bâtiments communs à la seconde. La SAS GREEN RESORT assure également la gestion commerciale des logements en direct s'agissant des parcelles qui appartiennent à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX. La SAS GREEN RESORT utilise le personnel de la SARL [K] Frères.

Il stigmatise le défaut d'information dont il est victime en sa qualité d'associé minoritaire et l'attitude de [X] [K] révélatrice d'un grave blocage. Il dénonce en effet la dissimulation de conventions réglementées et leur passation en toute illicéité s'agissant des conventions passées en force entre la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et la SAS GREEN RESORT, à savoir le contrat de location du 1er avril 2018 avec mise à disposition de terrain, une convention relative à des travaux réalisés financés par la SAS BLUE OCEAN, le mandat donné à la société BLUE OCEAN pour vendre les terrains et les chalets du PRL, le contrat de transfert des contrats de crédit-bail des mobile homes à la société BLUE OCEAN, le projet de contrat de bail emphytéotique'; il s'agit de conventions réglementées passées entre deux personnes morales dont [X] [K], disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément gérant et mandataire social desdites personne morales ; ces conventions devaient donc être approuvées par l'assemblée générale de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX ce qui n'a pas été le cas.

Il reproche également les fautes de gestion du gérant [X] [K] en détournant l'objet social de la SCI, en faisant régler les charges par la SCI AIRIAL DU SEIGNANX au lieu et place de la SAS GREEN RESORT (anciennement BLUE OCEAN).

Il fait remarquer que le péril imminent n'est pas conditionné par un éventuel résultat excédentaire de la société mais résulte de l'absence d'affectio societatis paralysant l'organisation de la société et la prise de décision dans le seul intérêt de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX. La volonté commune est absente en ce que [X] [K] entend privilégier ses propres intérêts distincts de ceux de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX. Ainsi il lui reproche une politique de minoration des prix des terrains compensée par la majoration des prix des chalets au profit de la SAS GREEN RESORT. Il l'accuse également d'un mode anormal de gestion du parc résidentiel de loisirs. Ces irrégularités ont été dénoncées par plusieurs acquéreurs de parcelles. Par jugement rendu le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dax a retenu les difficultés dénoncées par quatre propriétaires de parcelles au sein du parc résidentiel de loisirs dénommé AIRIAL DU SEIGNANX, déclaré nulle et non avenue la partie de la convention de gestion tripartite imposée aux propriétaires de parcelles du PRL AIRIAL DU SEIGNANX, désigné [P] [J], administrateur judiciaire en qualité de mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale constitutive de l'association syndicale AIRIAL DU SEIGNANX et d'administrer le PRL jusqu'à ce qu'une association syndicale libre soit régulièrement convoquée, enjoint à la SAS GREEN RESORT de cesser un certain nombre d'agissements et de produire un certain nombre de documents et condamné la SAS GREEN RESORT à régler aux propriétaires des trop-perçus de charges pour les années 2019 à 2023, les pertes locatives au titre des années 2021 et 2022, outre la réparation de leur préjudice moral.

Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dax a de nouveau retenu le mode de gestion illicite du PRL et la faute du notaire qui a permis à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX de régulariser les actes et autorisé un mode de gestion mixte du PRL dans un litige opposant le notaire aux quatre personnes ayant acquis chacune une parcelle au sein du parc résidentiel de loisirs dénommé AIRIAL DU SEIGNANX.

La rémunération excessive du gérant [X] [K] est également critiquée et l'abus de majorité de [X] [K] qui, devenu gérant de la SARL [K] FRERES, détenait la majorité des votes en assemblée générale de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX . Ainsi au cours de l'assemblée générale tenue le 9 octobre 2017 il a révoqué [R] [K] de ses fonctions de gérant de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX en devenant ainsi le seul gérant de la SCI.

[X] [K] et la SCI AIRIAL DU SEIGNANX agissant poursuites et diligences de son représentant légal [X] [K], évoquent les circonstances dans lesquelles [R] [K] s'est porté candidat en 1998 à la concession du camping municipal totalement laissé à l'abandon. Les deux frères ont créé le 22 mai 1998 la SARL [K] FRERES exerçant sous la dénomination commerciale BLUE OCEAN spécialisée dans la gestion de camping caravaning. Jusqu'à la fin de l'année 2016 [X] [K] a renoncé à la gérance de la SARL du seul fait de sa carrière professionnelle menée à l'étranger.

Le 31 juillet 2015 [R] [K] a convenu de la création d'une société civile immobilière AIRIAL DU SEIGNANX avec une répartition égalitaire du capital entre les deux frères aux fins d'acquisition d'une surface de 4 ha de terre et porter le projet de création d'un parc résidentiel de loisirs mixte. Inévitablement les enjeux financiers inhérents au projet de PRL étaient sans commune mesure avec ceux auxquels [R] [K] avait jusqu'alors fait face dans la gestion courante de la SARL [K] FRERES. [X] [K] reproche à son frère auquel avait été confié la commercialisation des lots cédés ainsi que la gestion hôtelière du PRL de ne pas s'être pas accompagné des professionnels requis pour mener à bien ce projet de façon raisonnable. Découvrant les agissements fautifs d'[R] [K], [X] [K] a sollicité en vain le 15 janvier 2017 l'organisation d'une assemblée générale pour les deux structures dans lesquelles il était associé. Il a fait part à son frère de sa volonté de s'impliquer directement dans la gestion de ce projet, [R] [K] ayant reconnu tout au moins des difficultés de trésorerie pouvant aboutir sous peu un état de cessation des paiements. [X] [K] a été désigné nouveau gérant et [R] [K] révoqué en qualité de gérant de la SCI le 9 octobre 2017. Les relations entre les frères se sont envenimées. Dans ce contexte [X] [K] a créé le 30 mars 2018 la SAS GREEN RESORT dont il est associé avec ses deux fils [S] et [B]. En effet il explique que la SCI AIRIAL DU SEIGNANX ne pouvait, du fait de sa nature civile, exercer d'activité commerciale et qu'il a entrepris de garder le cap fixé dans la commercialisation des chalets et parcelles du PRL sur le foncier dont était propriétaire la SCI AIRIAL DU SEIGNANX. Étant donné l'urgence de la situation quant au transfert de l'activité de commercialisation et d'exploitation il a donc créé cette société SAS GREEN RESORT. La SAS GREEN RESORT a régularisé avec la SARL [K] FRERES trois conventions, une convention de prestations administratives et techniques, un contrat de mandat de gestion locative et un contrat de sous-location d'emplacements. [X] [K] souligne que le chiffre d'affaires généré par la SARL [K] FRERES avec l'entremise de la SAS GREEN RESORT est nettement supérieur à celui généré avec un tour opérateur similaire, de l'ordre de 15,87 %. Il fait remarquer également l'augmentation du chiffre d'affaires de la SARL qui est en parfaite santé financière depuis sa prise de gérance de même que la SCI AIRIAL DU SEIGNANX à laquelle est aujourd'hui liée la SAS GREEN RESORT par un bail emphytéotique courant sur 25 ans moyennant une redevance annuelle non négligeable. [X] [K] soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la SAS GREEN RESORT non appelée en la cause et relève que les deux critères nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire à savoir un fonctionnement anormal de la société et l'existence d'un péril imminent ne sont pas réunis et ne sont pas démontrés.

L'enjeu du litige implique cependant qu'il soit soulevé les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée des décisions précédemment rendues par le tribunal de commerce de Dax et la Cour d'appel de PAU. Il cite le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 16 juin 2020 qui a débouté [R] [K] de ses demandes reconventionnelles. Par décision de justice des 16 juin 2020, 15 juin 2021 et 21 janvier 2023 [R] [K] a été débouté de l'intégralité de ses demandes portant sur un prétendu non-respect de ses droits en qualité d'associé lors des conventions et tenues des assemblées générales des années 2018 et 2019 2020 2021 et 2022. Il est donc aujourd'hui irrecevable à invoquer un trouble manifestement illicite. Contrairement à ce qu'a retenu le président du tribunal judiciaire de Dax les motifs fondant la demande d'[R] [K] étaient strictement identiques à ceux avancés dans le cadre de la présente instance et il sollicite donc la réformation de l'ordonnance de référé sur ce point.

En tout état de cause l'absence de fonctionnement normal de la société l'exercice et l'existence d'un péril imminent ne sont pas caractérisés. [X] [K] a toujours suivi le même process en prévoyant pour les sociétés une convocation à assemblée générale pour la fin du mois de septembre de chaque année aux fins d'approbation des comptes clos au 31 mars de l'année en cours. Ces diligences ont été avalisées par le tribunal de commerce de Dax à plusieurs reprises. Les assemblées générales tenues en septembre 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été déclarées parfaitement régulières et c'est pourtant sur celles-ci qu'[R] [K] prétend subir un grief. Il ne caractérise pas les événements postérieurs intervenus sur l'année 2023 qui justifieraient de telles demandes et contestations et la cour d'appel de Pau par arrêt du 21 janvier 2023 a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dax du 16 juin 2020 sur les conventions conclues entre la SCI et la société BLUE OCEAN.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

[R] [K] énonce de multiples reproches envers son frère [X] [K] et de nombreuses décisions ont été rendues s'agissant des demandes de communication de pièces et des critiques émises par [R] [K] envers [X] [K] notamment en ce qui concerne les tenues des assemblées générales et les irrégularités dans la gestion de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX .

Il est invoqué par [X] [K] la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée revêtue par les décisions déjà rendues.

Cependant si ces décisions sont intervenues dans le même contexte conflictuel et que des moyens similaires ont été développés par [R] [K] tenant à la gestion de la SCI par [X] [K], l'objet de la procédure en référé ici initiée par [R] [K] est différent puisqu'il sollicite entre autres mesures, la nomination d'un administrateur provisoire.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du Code civil.

En l'espèce [R] [K] considère démontrer que le fonctionnement normal de la SCI AIRIAL DUSEIGNANX est menacé d'un péril imminent et que la mésentente avec son frère paralyse l'organisation de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX.

Il accuse essentiellement [X] [K] d'avoir passé des conventions entre la SARL [K] FRERES, la SCI AIRIAL DU SEIGNANX et avec la SAS GREEN RESORT dont il n'a pas eu connaissance. Ces conventions ont permis à [X] [K] de transférer progressivement l'activité de la société [K] FRERES et de la SCI AIRIAL DU SEIGNANX au profit de la SAS BLUE OCEAN.

Il en conclut ainsi que [X] [K] a toujours entretenu la confusion entre la SARL [K] FRERES gestionnaire du camping BLUE OCEAN, la SAS BLUE OCEAN (renommée GREEN RESORT) et la SCI AIRIAL DU SEIGNANX du fait de l'opacité liée aux multiples conventions passées entre les trois sociétés, les adresses similaires du siège social des trois sociétés ainsi qu'une signalétique et une publicité ambiguë.

Les accusations proférées impliquent l'activité de la SAS BLUE OCEAN qui n'est pas partie à l'instance et contre laquelle aucune demande ne peut prospérer.

[R] [K] évoque sa révocation de ses fonctions de cogérant de la SCI remontant au 9 octobre 2017 et remet en cause les conventions conclues entre la SCI et la SAS GREEN RESORT alors que par jugement du tribunal de commerce de Dax du 15 juin 2021 dont il n'a pas interjeté appel, il a été débouté de sa demande d'annulation de l'intégralité des conventions conclues entre ces sociétés pour fraude ainsi que de sa demande d'annulation des dispositions de l'assemblée générale relatives à ces conventions.

En réalité il critique la gestion de son frère gérant de la SCI, mais ne démontre cependant pas que la société est menacée d'un péril imminent dans son fonctionnement alors qu'il est établi par [X] [K] les bons résultats de cette société, et que la mésentente entre ces 2 associés qui dure depuis maintenant plusieurs années n'empêche pas le fonctionnement de la SCI.

Le juge des référés n'intervient que dans le cadre d'un péril imminent et les conditions de son intervention ne sont donc pas réunies.

Le trouble manifestement illicite n'est pas établi alors que [X] [K] justifie de la régularité des convocations des assemblées générales, de l'information des associés et qu'[R] [K] est manifestement informé des décisions prises et des conventions passées avec d'autres sociétés et ne démontre pas pour sa part avoir sollicité des documents ou informations qui lui auraient été dissimulées.

Pour ce qui concerne la nomination d'un administrateur provisoire, il s'agit d'une mesure exceptionnelle la jurisprudence exigeant pour que cette que cette nomination intervienne un dysfonctionnement des organes de gestion ou un conflit entre associés mettant en péril les intérêts de la société, nécessitant la réunion de deux conditions cumulatives : l'atteinte au fonctionnement normal de la société et l'existence d'un péril imminent.

Cette démonstration de l'imminence d'un péril n'est pas rapportée par [R] [K] alors que celui-ci a déjà eu l'occasion d'exprimer ses mêmes arguments et griefs remontant à l'année 2017, dans le cadre des nombreuses procédures judiciaires qui ont été intentées depuis plusieurs années et que les décisions rendues ont déjà tranché les contestations qu'il renouvelle dans le cadre de la présente instance en référé.

Sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire sera donc rejetée.

L'ordonnance de référé sera donc confirmée sur le débouté de ses demandes.

- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

[X] [K] et la SCI AIRIAL DU SEIGNANX sollicitent une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32 '1 du code de procédure civile et une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Ils motivent cette demande par le comportement procédurier abusif d'[R] [K] puisqu'il avance des moyens soit totalement irrecevables soit fallacieux.

L' article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Il n'est pas caractérisé de faute de nature à ouvrir droit à dommages-intérêts commise par l'autre partie en introduisant la procédure.

Ce chef de demande sera donc rejeté.

La somme de 3000 € sera accordée respectivement à [X] [K] et à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions

Condamne [R] [K] à payer respectivement à [X] [K] et à la SCI AIRIAL DU SEIGNANX la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [R] [K] tenu aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site