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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 23 septembre 2025, n° 24/00657

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/00657

23 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDZW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JANVIER 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2023j00010

APPELANTE :

Madame [P] [X]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TRONEL Eve, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. HOLDING LORMAND Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES subsitué par Me COLOMER Jullem, avocat a barreau de PYRENNEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 03 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

En présence de [J] [I] et [T] [Y], élèves en seconde, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Selon protocole de cession du 5 avril 2019, Mme [P] [X] a cédé la totalité de ses 923 parts sociales de la SARL Société d'Exploitation du [11] Hôtel, à la SA Holding Lormand.

Il a été prévu à l'article 9 de l'acte, une garantie d'actif et de passif ainsi qu'une garantie à première demande.

Le 1er juillet 2019, l'acte de vente a été régularisé.

Le 14 avril 2021, la société Holding Lormand a sollicité la mise en 'uvre de la garantie de passif de Mme [X] aux fins d'être indemnisée des travaux de désamiantage à réaliser.

Suivant lettre recommandée en date du 16 mai 2021, Mme [P] [X] a rejeté toute mise en 'uvre de la garantie de passif aux motifs que le diagnostic fourni par la SA Holding Lormand était un diagnostic de recherche exhaustive d'amiante préalable à la réalisation d'important travaux de transformation mais non un diagnostic contrôlant la présence éventuelle d'amiante volatile dans les locaux compromettant son utilisation normale.

Le 8 juin 2021, Mme [X], par l'entremise de son notaire, a informé la banque Société Générale de son opposition à la mise en jeu de la garantie à première demande d'un montant de 15 300 euros, demandée par la société Holding Lormand.

Le 17 juin 2021, la Société Générale a indiqué à Mme [X] que malgré son opposition, elle avait réglé une somme de 15 300 euros à la société Holding Lormand au titre de cette garantie.

Le 31 mars 2022, Mme [X] a sollicité de la société Holding Lormand, la restitution des fonds versés au titre de la garantie de passif au motif que les conditions de mise en jeu n'étaient pas réunies.

Par exploit du 2 janvier 2023, Mme [X] a assigné la société Holding Lormand en paiement.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :

dit que la société Holding Lormand était fondée à mettre en 'uvre la garantie à première demande et la garantie de passif ;

débouté Mme [P] [X] de sa demande de remboursement de la somme de 15 300 euros HT ;

condamné Mme [P] [X] à verser à la société Holding Lormand la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

débouté Mme [P] [X] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision ;

condamné Mme [P] [X] à verser à la société Holding Lormand la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et condamné Mme [P] [X] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 7 février 2024, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 16 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 112-1 et 1103 du code civil, de :

infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision ;

Statuant à nouveau,

constater que les conditions de mise en jeu de la garantie de passif contenues dans le protocole de cession du 5 avril 2019 ne sont pas réunies ; et que les conditions de la mise en jeu de la garantie à première demande ne sont pas réunies ;

Par conséquent,

débouter la société Holding Lormand de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société Holding Lormand à lui rembourser la somme de 15 300 euros HT intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 12 000 euros payée en exécution du jugement dont appel ;

et condamner la société Holding Lormand à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 15 juillet 2024, la société Holding Lormand demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, des articles L.1334-12-1 et R.1334-27 du code la santé publique, du décret n°1996-1133 du 24 décembre 1996, de confirmer le jugement déféré, de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 3 juin 2025.

MOTIFS

Sur la mise en jeu des garanties et ses suites

1. La demande en paiement de la somme de 13 500 euros a été réalisée selon les règles de garantie d'actif et de passif. En atteste :

la lettre de « mise en 'uvre de la garantie d'indemnisation par le cédant au titre du protocole de cession en date du 5 avril 2019, réitérée par l'acte de vente en date du 1er juillet 2019 » datée du 14 avril 2019, envoyée par la SA Holding Lormand, et les références aux articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 et 9.6 démontrent, qu'en réalité, le cessionnaire sollicitait la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif ;

le fait que la SA Holding Lormand ait sollicité une somme qui tenait compte du montant de la franchise prévue à l'article 9.3.2 de la garantie d'actif et de passif (23 500 ' 10 000 euros de franchise).

2. Toutefois, la mise en 'uvre du paiement a été réalisée selon les règles contenues à l'article 8.19 du protocole de cession relative à la « Garantie de la garantie » (garantie à première demande) dont l'existence est rapportée, contrairement à ce que soutient l'appelante.

3. Cette disposition contractuelle est ainsi rédigée :

« 8.19. Garantie de la garantie

Le Cédant s'engage à remettre au Cessionnaire une garantie autonome à première demande (ci-après la « Garantie Bancaire ») et émanant d'une banque française de premier rang, garantissant ses engagements aux termes de la présente garantie d'actif et de passif.

La Garantie Bancaire sera fixée à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 €) jusqu'au 1er juillet 2020, et sera ramenée à DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €) jusqu'au 1er juillet 2021 et CENT MILLE EUROS (100.000 €) jusqu'au 31 décembre 2022.

A défaut d'avoir remis la Garantie Bancaire au Cessionnaire dans les TRENTE (30) jours de l'arrêté des Comptes Garantis, Maître [Z] [D] avocat associé de la SCP SIMON-DELONCA-[D] [Adresse 12] sur le compte duquel est versé la somme de TROIS CENT MILLE (300.000) Euros en application de l'article 4.4 du Protocole (ci-après la « Somme Séquestrée »), demeurera dans l'intérêt commun des Parties, séquestre de la Somme Séquestrée dans les conditions de la convention de séquestre dont les Parties s'engagent d'ores et déjà à négocier les modalités de bonne foi, de manière à ce que soit prélevées sur la Somme Séquestrée toutes sommes dues par le Cédant au Cessionnaire en vertu de la présente obligation de garantie, et que le solde soit restitué au Cédant à l'achèvement de la mission du séquestre. Les frais de séquestre seront à la charge du Cédant.

Tant que l'Indemnisation demeure inférieure à la Somme Séquestrée, elle sera réglée par le Séquestre au Bénéficiaire, dans les QUINZE (15) jours de la détermination définitive de son montant. Si l'Indemnisation est supérieure à la Somme Séquestrée, elle sera réglée par le Séquestre au Cessionnaire à concurrence de la Somme Séquestrée et le solde sera réglé directement par le Cédant dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de l'exigibilité de la somme. »

4. En exécution de cette clause, la SA Société Générale a fourni une garantie à première demande par document daté du 1er juillet 2019, dont les principales dispositions sont les suivantes (pièce n°7 de l'intimée) :

« Garantie n° 00034-02-1196064

Société Générale SA au capital de 1.059.665.810,00 EUR, ayant son siège social à [Adresse 10], ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 RCS PARIS, dûment représentée par le signataire des présentes (ci-après dénommée la "Banque"),

Connaissance prise du protocole de cession intervenu le 5 Avril 2019 entre Madame [P] [X] née à [Localité 9] le [Date naissance 2]1958 et demeurant [Adresse 1] (ci-après dénommé(e) le "Vendeur") et La société HOLDING LORMAND dont le siège social est [Adresse 4] immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 353 606 379 (ci-après dénommé(e) l'Acquéreur) relatif à la cession par le Vendeur à l'Acquéreur de 923 actions de la SAS [11] HOTEL dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro [Numéro identifiant 5] et de la convention de garantie d'actif et de passif souscrite le 5 Avril 2019 par le Vendeur envers l'Acquéreur.

La Banque déclare conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code Civil, se porter garant et s'engage d'ordre et pour le compte du Vendeur irrévocablement et inconditionnellement à payer à l'Acquéreur, toutes sommes qu'il pourra réclamer au titre de la présente garantie, à concurrence d'une somme forfaitaire maximum de 300.000,00 (trois cent mille euros) sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestations pour quelque cause que ce soit.

Il est expressément prévu que le montant de la présente garantie sera automatiquement ramené aux montants ci-après faute d'avoir été mis en jeu au plus tard à chacune des dates également mentionnées ci- après :

- 200 000 Euros maximum à compter du 2 Juillet 2020 ;

- 100 000 Euros maximum à compter du 2 Juillet 2021 ;

Toute demande de paiement devra être adressée à la Banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, attestant que le versement des sommes réclamées est dû au titre de la présente garantie et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées.

En cas de mise en jeu partielle, le montant de la présente garantie se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la Banque qu'une somme égale à la différence entre l'encours de la garantie à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles. »

5. Or, il résulte des pièces numéros 7 et 8 de l'appelante, (lettre de la Société Générale des 17 juin et 5 juillet 2021), toutes les deux référencées « 00034-02-1196064 » et, ainsi, portant le numéro de la garantie à première demande, qu'il a été porté à la connaissance de Mme [X] les éléments suivants :

Pièce n°7, « Nous vous informons que nous avons procédé au règlement des sommes réclamées par la SA Holding Normand conformément aux termes de la garantie que nous avions délivrée le 01/07/2019.

En conséquence, nous avons débité votre compte EBENE [XXXXXXXXXX07] du montant de cette mise en jeu, soit 15 300 euros » ;

Pièce n°8, « Conformément aux termes de la garantie, nous informons que votre engagement a été réduit d'une montant de EUR 100 000,00 et demeure valable pour 84 700 euros ».

6. La SA Holding Lormand a donc informé Mme [P] [X] de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, sans suivre le processus prévu à cet effet comme le soutient à bon droit cette dernière (Cf. art. 9.6 qui prévoit en son (ii). « Si le Cédant a contesté que la Réclamation qui lui a été faite puisse entrer dans le champ d'application du présent Protocole, le Cédant paiera l'Indemnité dans un délai d'un mois après qu'un jugement passé en force de chose jugée, définitif et irrévocable ait reconnu que la Réclamation entre dans le champ d'application du présent Protocole et prononce l'exigibilité de l'Indemnité à l'encontre du Cédant à ce titre. ») et en sollicitant de la SA Société Générale le paiement d'une somme dans le cadre de la garantie à première demande.

7. En agissant ainsi, elle n'a pas permis à Mme [P] [X], qui s'est toujours opposée au paiement de toute somme (pièce numéros 4, 5 et 6 de l'appelante), de faire valoir ses droits dans le cadre de la garantie d'actif et de passif et n'a pas mis en 'uvre la garantie à première demande de bonne foi (il ressort de la lettre datée du 7 juin 2021 de l'appelante que son conseiller bancaire l'a informée du prélèvement de la somme sans que la SA Holding Lormand ne la prévienne de la mise en 'uvre de la garantie à première demande) ainsi que le requiert l'article 8.19 précité du protocole de cession.

8. Ainsi, ni les conditions de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, ni celles de la garantie à première demande ne sont réunies.

9. La décision sera donc réformée, et la SA Holding Lormand devra restituer à Mme [P] [X] la somme de 15 300 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

10. Concernant la restitution de la somme de 12 000 euros, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge d'appel de statuer sur une demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire permettant les restitutions. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires

11. La SA Holding Lormand, qui a informé, à tort Mme [P] [X] de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif alors qu'elle actionnait la garantie de la garantie et sans jamais sans suivre le processus déterminé par les parties, ne peut prétendre obtenir la franchise prévue aux contrats en cas de défaillance contractuelle. Les dommages et intérêts obtenus à ce titre devant les premiers juges ne se justifient donc pas.

12. La décision sera également infirmée en ce qu'elle lui a octroyée la somme de 10 000 euros.

13. En revanche, Mme [X] qui pourrait prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne caractérise pas l'existence d'un préjudice financier distinct de celui d'avoir dû plaider ou de celui réparé par des intérêts moratoires. Elle sera ainsi déboutée de cette prétention.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la SA Holding Lormand à payer à Mme [P] [X] la somme de 15 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, à titre de restitution,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,

Déboute Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne SA Holding Lormand aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne SA Holding Lormand à payer à Mme [P] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'intimée de la demande formée sur le même fondement.

La greffière La présidente

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