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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 23 septembre 2025, n° 23/03707

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/03707

23 septembre 2025

23/09/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 23/03707 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY6H

SM CG

Décision déférée du 26 Octobre 2023

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2022J335)

M. SCHEMBRI

S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

C/

[S] [Z]

[D] [L]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me Camille PASTRE

Me Jean IGLESIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [D] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier

Faits et procédure

La Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage exerçant sous le nom commercial de Gk Sécurité a pour activité la surveillance et le gardiennage.

La Sas Kevlar Protection, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, a pour activité la réalisation de prestations de sécurité à caractère industriel, commercial et tertiaire et toute activité de surveillance et de gardiennage, la sécurité dans le domaine de l'événementiel, la sécurité incendie et l'assistance à personne.

Le capital social de la Sas Kevlar Protection de 43 905,31 euros a été divisé en 28 800 actions réparties entre les associés de la manière suivante :

- Monsieur [S] [Z], propriétaire de 36 actions en pleine propriété et 14 400 actions en usufruit,

- Monsieur [D] [L], propriétaire de 14 364 actions en pleine propriété,

- Monsieur [X] [Z], propriétaire de 3 600 actions en nue-propriété,

- Madame [N] [Z], propriétaire de 3 600 actions en nue-propriété,

- Monsieur [K] [Z], propriétaire de 3 600 actions en nue-propriété,

- Madame [J] [Z], propriétaire de 3 600 actions en nue-propriété.

Par acte sous-seing privé réitératif en date du 5 avril 2018, la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité) a acquis 75% des titres composants le capital de la Sas Kevlar Protection auprès de Monsieur [S] [Z], ses enfants, et Monsieur [D] [L].

Une convention de garantie d'actif et de passif a également été signée entre les parties.

Par acte de cession d'actions à réméré du 23 octobre 2018, Monsieur [D] [L] a cédé à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité) le solde des actions détenu dans la Sas Kevlar Protection, soit 7 200 actions.

La Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité) est ainsi devenue propriétaire de 100% des parts de la Sas Kevlar Protection.

Le 25 mars 2021, la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [Z] et à Monsieur [D] [L], la mise en jeu de la clause de garantie d'actif et de passif et leur a réclamé le versement de la somme de 142 000 euros.

Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a condamné Monsieur [S] [Z] à payer à Gk Sécurité la somme provisionnelle de 33 075,71 euros et Monsieur [D] [L] à payer la somme provisionnelle de 16 413,95 euros au titre de l'ajustement du prix de cession.

Par actes en date du 9 février 2022, la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité) a assigné Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] devant le tribunal de commerce de Limoges.

Par jugement en date du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Limoges s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.

Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté M. [S] [Z] et M. [D] [L] de leur demande concernant la forclusion,

- débouté M. [S] [Z] et M. [D] [L] de leur demande concernant la prescription,

- déclaré irrecevable la demande de modification du montant de la condamnation de M. [S] [Z] et de M. [D] [L] formulée sur l'audience,

- condamné solidairement M. [S] [Z] et M. [D] [L] à payer à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage la somme de 922,13 euros à titre d'indemnisation par application de la clause de garantie d'actif et de passif,

- débouté la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage de sa demande au titre de la résistance abusive,

- condamné au fond M. [S] [Z] au paiement de la somme de 33 075,71 euros et M. [D] [L] au paiement de la somme de 16 413,95 euros à Gk Sécurité au titre de remboursement, en deniers ou quittances, du trop-perçu sur le prix de cession des actions de la société Kevlar Protection et déboute M. [S] [Z] et M. [D] [L] de leur demande de restitution de ces sommes,

- débouté la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [D] [L] à communiquer un justificatif de domicile,

- débouté M. [D] [L] de ses demandes de résolution de la vente des 7 200 parts sociales, de rétrocession de ses parts sous astreinte et dommages et intérêts pour refus d'exécution de la demande de réméré et de sa demande de dommages et intérêts associée ;

- débouté M. [D] [L] de sa demande de nomination d'un expert pour déterminer la valeur des titres vendus en réméré et de sa demande de sursis à statuer associée ;

- condamné solidairement M. [S] [Z] et M. [D] [L] à payer à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 27 octobre 2023, la Sas Agence de Gardiennage et de Sécurité (Gk Sécurité) a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :

- déclaré irrecevable la demande de modification du montant de la condamnation de M. [S] [Z] et de M. [D] [L] formulée sur l'audience,

- condamné solidairement M. [S] [Z] et M. [D] [L] à payer à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage la somme de 922,13 euros à titre d'indemnisation par application de la clause de garantie d'actif et de passif,

- débouté la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage de sa demande au titre de la résistance abusive,

- débouté la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [D] [L] à communiquer un justificatif de domicile.

La clôture est intervenue le 22 avril 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°3 devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 7 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage demandant, au visa des articles 1181, 1103, 1104, 1137 et 1240 du code civil, 860-1 du code de procédure civile, 565 et 700 du code de procédure civile, L611-1 et L612-6 du code de la sécurité intérieure, de :

- dire et juger que l'action en justice intentée par la société Agence de Sécurité et de Gardiennage n'est pas prescrite au visa des articles 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce ;

- dire et juger recevables l'intégralité des demandes formulées par la société Agence de Gardiennage et de Securite ;

- dire et juger que les comptes garantis par la convention de garantie d'actif et de passif du 5 avril 2018 sont les comptes annuels de la société Kevlar Protection clos le 31 décembre 2016 et le 31/12/2017 ;

- dire et juger que Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] ont fait de fausses déclarations et vicié le consentement de la société Agence de Securite et de Gardiennage ;

- dire et juger, que Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] ont causé un préjudice à la société Agence de Sécurité et de Gardiennage dans le cadre du contrat de garantie d'actif et de passif ;

- dire et juger que Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] sont solidaires de l'acte de cession des titres de la société Kevlar Protection et de la convention de garantie d'actif et de passif signés le 05 avril 2018,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro RG 2022J335 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] de leur demande concernant la forclusion ;

- débouté Monsieur [Z] et Monsieur [D] [L] de leur demande concernant la prescription ;

- condamné au fond Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 33.075,71 euros et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 16.413,95 euros à la société Agence de Gardiennage et de Sécurité au titre de remboursement, en deniers ou quittances, du trop perçu pour le prix de cession des actions de la société Kevlar Protection et déboute Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] de leur demande de restitution de ces sommes ;

- débouté Monsieur [D] [L] de ses demandes de résolutions de la vente des 7.200 parts sociales, de rétrocession de ses parts sous astreinte et dommages et intérêts pour refus d'exécution de la demande de réméré et de sa demande de dommages et intérêts associée ;

- débouté Monsieur [D] [L] de sa demande de nomination d'un expert pour déterminer la valeur des titres vendus en réméré et de sa demande de sursis à statuer associée ;

- condamné solidairement Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] à payer à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Toulouse sous le numéro RG 2022J335 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de modification du montant de la condamnation de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [D] [L] formulée sur l'audience ;

- condamné solidairement Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] à payer à la société Agence de Gardiennage et de Sécurité la somme de 922,13 euros à titre d'indemnisation par application de la clause de garantie d'actif et de passif,

- débouté la société Agence de Gardiennage et de Sécurité de sa demande au titre de la résistance abusive ;

- débouté la société Agence de Gardiennage et de Sécurité de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [D] [L] à communiquer un justificatif de domicile,

En tout état de cause et statuant à nouveau :

- condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] au paiement des sommes de 75 678,36 euros et de 37 561,74 euros au profit de la société Agence de Gardiennage et de Sécurité au titre des fausses déclarations faites dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif du 5 avril 2018 lui causant un préjudice ;

- condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] au paiement des sommes de 33 075,71 euros et de 16 413,95 euros au profit de la société Agence de Gardiennage et de Sécurité au titre de la somme trop perçue sur le prix de cession des actions de la société Kevlar Protection ;

- condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] au versement de la somme de 28 310 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur résistance abusive ;

- condamner Monsieur [D] [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à communiquer un justificatif de domicile à défaut d'avoir satisfait à la sommation de communiquer ;

- condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle demande l'application de la garantie d'actif et de passif, au motif que les garants ont fait de fausses déclarations lors de la vente de leurs titres, sur l'existence de procédures en cours devant la juridiction prud'hommale, qu'ils se sont engagés à verser des sommes d'agent au titre de dépenses de mécénat sans pour autant les régler, qu'un véhicule a été acquis pour le compte personnel de Monsieur [Z], qu'un certain nombre de créances n'avaient pas été inscrites au compte « créances irrecouvrables », qu'une créance aurait dû faire l'objet d'une provision pour créance douteuse, et que plusieurs incohérences ont été décelées sur le compte 467100.

Elle reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, alors que le protocole de cession prévoyait que lors de la réitération, la garantie d'actif et de passif serait consentie sur la base des comptes annuels au 31 décembre 2017.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation des cédants à restituer le trop-perçu du prix de cession, en rappelant les règles de calcul du prix de cession définitif prévues dans l'acte réitératif de cession.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L] visant à se voir restituer les titres vendus en réméré, elle affirme que son absence d'agrément délivré par l'autorité compétente lui interdit d'être associé d'une personne morale exerçant une activité dans le secteur de la sécurité.

Elle conteste le défaut de paiement du prix, affirmant qu'un chèque lui a été remis et qu'il a fait le choix de ne pas l'encaisser.

Vu les conclusions devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 8 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [D] [L] et Monsieur [S] [Z] demandant de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que l'exercice de référence pour la clause de garantie de passif et l'exercice clos le 31 décembre 2016,

- déclaré irrecevable la demande de modification du montant de la condamnation de Monsieur [S] [Z] et de Monsieur [D] [L] formulée à l'audience,

- débouté la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) de sa demande au titre de la résistance abusive,

- débouté la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [D] [L] à communiquer un justificatif de domicile,

- recevoir Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] en leurs appels incidents,

- réformer, pour le surplus, le jugement entrepris,

- juger que les demandes formulées contre [S] [Z] devant la Cour à hauteur de 75 678,36 euros est irrecevable comme constituant une demande nouvelle,

- juger que la demande de solidarité entre [S] [Z] et [D] [L] est irrecevable comme formant une demande nouvelle,

- juger que la demande introduite à la requête de la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) est affectée par la forclusion, la clause de garantie de passif n'ayant pas été mise en 'uvre dans les formes, termes et délais prévus par l'acte de garantie,

- juger qu'aucun chef de réclamation formulés par la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) n'est rattachable à l'exercice clos au 31 décembre 2016,

- débouter la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) de l'ensemble de ses demandes,

- juger que les consorts [Z] et [L] ne sont redevables d'aucune restitution de prix à la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg),

- ordonner à la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) de restituer les sommes par elles perçues, en exécution de l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022,

- juger que la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) n'a pas procédé au paiement du prix des 4.200 parts sociales vendues par Monsieur [D] [L] en réméré à la société Agence de Sécurité et de Gardiennage,

- juger, en tout état de cause, que Monsieur [L] a, valablement exercé le Réméré des 4.200 parts sociales,

- condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) à rétrocéder à Monsieur [D] [L] les 4.200 parts sociales du capital de la société Kevlar Protection, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

- juger pour le cas où la Cour estimerait qu'il existe un obstacle légal à ce que Monsieur [D] [O] puisse être détenteur desdites parts sociales, qu'il y a lieu de désigner un expert, avec pour mission de déterminer la valeur des 4.200 parts sociales à la date d'exercice du réméré,

- sursoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport sur la valeur des titres et la créance de Monsieur [D] [L] à l'égard de la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg),

- condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus d'exécuter la demande de Réméré,

- condamner la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Asg) au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Ils soulèvent à titre liminaire l'irrecevabilité de demandes indemnitaires qu'ils affirment être formées par la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage, pour la première fois en cause d'appel.

Sur le fond, ils rappellent que les comptes au 31 décembre 2017 n'ont jamais été arrêtés d'un commun accord entre les parties, et qu'il ne peut donc pas s'agir de comptes de référence ; dès lors, l'exercice garanti par la clause invoquées par l'appelante est celui antérieur aux comptes clos au 31 décembre 2016.

Ils invoquent donc d'une part la forclusion, estimant que le courrier du 25 mars 2021 n'a pas eu d'effet interruptif en ce qu'il n'a pas été valablement réceptionné par les intimés, et d'autre part la temporalité des réclamations formées, qui sont toutes postérieures à l'exercice garanti.

Ils contestent par ailleurs l'existence d'un trop-perçu du prix de vente, et demandent le remboursement des sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé.

Monsieur [L] sollicite la restitution des actions cédées en réméré, arguant de l'absence de paiement du prix de vente par la société appelante, et alors qu'il a exercé sa faculté de restitution des titres selon les voies contractuellement convenues.

Il conteste que tout obstacle juridique, dans la mesure où seul le dirigeant de la société doit être titulaire de l'agrément qui lui fait défaut.

MOTIFS

A titre liminaire, la Cour constate qu'aucune demande relative à la prescription de l'action de Gk Sécurité ne figure au dispositif des conclusions d'intimés.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Dès lors, la Cour n'est pas saisie de cette question en dépit des développements de l'appelante sur ce point.

Sur la recevabilité des demandes qualifiées de nouvelles en appel par les intimés

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de deux demandes de l'appelante qu'ils qualifient de nouvelles en appel à savoir sa demande indemnitaire à hauteur de 75 678,36 euros, et la demande de solidarité entre Messieurs [Z] et [L].

Il convient de constater que devant le premier juge, la société Gk Sécurité sollicitait la condamnation de Messieurs [Z] et [L] au paiement chacun de la somme de 37 561,74 euros.

Lors de l'audience devant le tribunal de commerce, elle a indiqué qu'elle souhaitait modifier ses demandes en sollicitant la condamnation solidaire des deux défendeurs au paiement de la somme de 75 678,36 euros ; le tribunal de commerce a déclaré cette demande irrecevable du fait de son caractère tardif et de l'atteinte au principe du contradictoire.

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, les deux demandes visées ont été soumises au premier juge directement à l'audience, étant rappelé que la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; si elles ont été déclarées irrecevables du fait de leur tardiveté, il ressort de la lecture du jugement qu'elles ont toutefois bien été formulées devant le premier juge, de sorte que ces demandes ne sont pas nouvelles en appel.

Il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité.

Sur la garantie d'actif et de passif

La société Gk Sécurité met en jeu la garantie d'actif et de passif prévue lors de la cession des parts, invoquant plusieurs passifs dont l'origine se situe antérieurement à la date de réalisation de la cession.

Pour s'opposer à la demande en paiement de Gk Sécurité, Monsieur [L] et Monsieur [Z] soutiennent en premier lieu que son action est forclose.

Ils affirment ensuite, sur le fond, que l'exercice garanti était celui des comptes clos au 31 décembre 2016, et que les prétentions formées par le bénéficiaire concernent toutes des frais qui sont postérieurs.

Sur la forclusion

Les intimés contestent avoir reçu notification de la réclamation formée par le bénéficiaire de la garantie, dans le délai de trois ans prévu au contrat ; Monsieur [L] affirme que le courrier ne lui a pas été présenté, tandis que Monsieur [Z] se fonde sur le caractère illisible de l'accusé de réception et sur une signature qu'il n'identifie pas comme la sienne pour affirmer qu'il n'en a pas eu connaissance.

Ils invoquent donc la forclusion de l'action de Gk sécurité.

Les parties ont signé une convention de garantie d'actif et de passif le 5 avril 2018, soit le même jour que l'acte réitératif portant cessions d'actions.

L'article 4.9 de cette convention, relatif à la durée de la garantie, est ainsi rédigé :

« La garantie, objet des présentes, pourra être mise en jeu par le bénéficiaire dans les conditions visées au présent article pendant une durée de trois (3) années pour les éléments autres que fiscaux et sociaux, et une durée égale au délai de prescription applicable en matière fiscale et sociale augmentés de trente (30) jours, à compter de ce jour. »

Le bénéficiaire disposait donc d'un délai expirant le 5 avril 2021 pour former une réclamation au titre de la garantie.

La convention de garantie d'actif et de passif ne prévoit pas d'autre formalité pour sa mise en jeu, que la notification d'un écrit par le bénéficiaire aux garants, dans les délais fixés (article 4.6 Réclamations).

En l'espèce, Gk Sécurité a adressé à Messieurs [Z] et [L] un courrier de réclamation portant mise en jeu de la garantie d'actif et de passif en date du 25 mars 2021.

Selon les accusés de réception produits aux débats :

- le courrier a été présenté à Monsieur [L] le 26 mars 2021 ; l'accusé de réception indique « pli avisé et non réclamé » ;

- le courrier a été distribué à Monsieur [Z] le « 29 mars » sans mention de l'année ; s'il conteste la lisibilité de cet accusé de réception, force est de constater que bien que de mauvaise qualité, la mention de son prénom et de son adresse sont lisibles.

La Cour ne tiendra en revanche pas compte d'une pièce n°89 visée par Gk Sécurité dans ses conclusions, qui serait une version de meilleure qualité de l'accusé de réception, mais qui ne figure pas à son bordereau et qui n'est en tout état de cause pas produite à la Cour.

Ainsi, les accusés de réception permettent de constater que le courrier de réclamation a bien été adressé aux garants dans les délais convenus.

Monsieur [L] n'est pas fondé à se prévaloir de son manque de diligence dans le retrait du courrier recommandé adressé pour reprocher à Gk Sécurité un défaut de notification ; il n'est pas plus légitime à donner une quelconque portée à la mention « NA » figurant sur l'accusé de réception, et qui correspond en réalité aux deux dernières lettres de son adresse ([Adresse 8]) masquée partiellement par l'étiquette de la poste collée juste dessus.

Par ailleurs, si Monsieur [Z] conteste sa signature, il ne peut qu'être relevé que le courrier a été adressé et distribué à son nom et à son adresse, de sorte qu'il n'est pas plus légitime à contester en avoir eu connaissance.

Dès lors, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Messieurs [Z] et [L] de leur demande fondée sur la forclusion.

Sur les comptes garantis

S'agissant de la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, les parties soumettent à la Cour la question préalable des comptes de référence.

En effet, la société Gk sécurité affirme que si les comptes clos au 31 décembre 2017 ont été établis tardivement, ils sont toutefois ceux garantis aux termes de la convention de garantie d'actif et de passif.

Messieurs [Z] et [L] affirment en revanche que la convention a été établie sur le fondement des comptes clos au 31 décembre 2016, et que l'acte réitératif conventionnellement prévu pour étendre cette garantie aux comptes du 31 décembre 2017 n'a jamais été signé entre les parties.

Il résulte de l'article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s'interpréter d'après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis, il n'y a pas lieu à interprétation et il convient d'être attentif à ne pas dénaturer les obligations résultant du contrat.

En l'espèce, il est stipulé à l'article 8 de l'acte réitératif de cession du 5 avril 2018 :

« A titre de condition essentielle et déterminante, la cession des actions sera accompagnée de la signature par les cédants d'une convention de garantie d'actif et de passif, qui contiendra les déclarations et garanties usuelles en la matière relatives notamment à la situation financière, sociale, fiscale, de la société Kevlar Protection, étant à ce titre précisé que :

- Cette convention de garantie est consentie sur la base des comptes annuels de la Société au 31.12.2016 et sera réitérée sur la base des comptes annuels au 31.12.2017 ayant servi de référence pour la détermination du Prix de Cession Définitif, ce à quoi s'obligent les cédants (') »

La convention de garantie d'actif et de passif signé également le 5 avril 2018 donne plusieurs définitions dans son article 2 ; il définit les comptes garantis de la manière suivante :

« Comptes garantis : signifie les comptes sociaux de la société, au 31 décembre 2016 (bilan, compte de résultat, annexes), sous réserve de la réitération sur la base des comptes à établir au 31 décembre 2017, conformément aux dispositions du contrat de cessions »

Il est par ailleurs précisé, toujours au titre des définitions : « Date des comptes : Signifie le 31 décembre 2016 ».

L'article 3.5 de cette même convention, intitulé « Les Comptes garantis » précise ensuite :

« Les comptes sociaux au 31 décembre 2016 de la société (bilan, compte de résultat et annexes, en ce compris l'état des engagements hors bilan ' annexe 3.5), ont été approuvés par l'assemblée générale de la Société en date du 12 juillet 2017 (ci-après dénommés les « comptes garantis »).

Précision étant ici faite que, conformément aux dispositions du contrat de cession, la présente garantie sera réitérée aux mêmes charges et conditions sur la base des comptes à établir au 31 décembre 2017, et ce au plus tard le 30 avril 2018.

Les comptes garantis reflètent de façon fidèle, régulière et sincère la situation de la société a la date du 31 décembre 2016. »

Ainsi, les actes signés le 5 avril 2018 entre les parties prévoient de manière claire et expresse, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque interprétation, que les comptes garantis sont ceux clos au 31 décembre 2016.

Les parties ont convenu à plusieurs reprises dans ces actes, de réitérer la garantie d'actif et de passif une fois les comptes au 31 décembre 2017 arrêtés ; la société Gk Sécurité n'est pas fondée à affirmer que cette réitération n'était ni obligatoire ni nécessaire.

Le fait que les comptes au 31 décembre 2017 n'aient été établis que tardivement ne permet pas de contourner les dispositions contractuellement convenues entre les parties sur la réitération de la garantie.

En effet, l'article 8 précité de l'acte réitératif de cession des actions renvoie pour la réitération de la garantie d'actif et de passif, à la réitération « sur la base des comptes annuels au 31.12.2017 ayant servi de référence pour la détermination du Prix de Cession Définitif ».

Or, l'article 3.1 de l'acte réitératif, relatif à la détermination du prix de cession, précise, au titre de l'établissement des comptes de référence, que « les comptes annuels de la société Kevlar Protection au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 seront établis à la diligence et sous la responsabilité des cédants avec l'aide de l'expert-comptable actuel de la société (') ».

Ces dispositions prévoient la possibilité pour le cessionnaire de formuler des remarques ou suggestions sur ces comptes.

Il est ensuite stipulé (page 14) :

« En cas d'impossibilité d'accord entre les parties sur les « comptes de référence » et la détermination du prix de cession définitif, la partie la plus diligente ou celle qui y aura le plus intérêt pourra saisir la juridiction compétente en la matière.

Les comptes annuels au 31 décembre 2017 établis et arrêtés soit d'un commun accord par les parties, soit à l'issue de l'éventuelle procédure judiciaire, constitueront les « comptes de référence » pour la détermination du prix de cession définitif ».

La société Gk Sécurité, qui avait intérêt à la réitération de la garantie d'actif et de passif sur le fondement des comptes clos au 31 décembre 2017, ne rapporte la preuve d'aucune diligence particulière pour procéder à cette réitération avant le délai contractuellement fixé au 30 avril 2018, ou pour faire reporter ce délai, voire même saisir la justice.

Les cédants ne sont pas demeurés inactifs, et les comptes ont finalement été approuvés par l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 26 décembre 2018.

Par courrier électronique du 4 avril 2019, soit 15 mois après cette approbation, l'avocat de Gk Sécurité a adressé à l'avocat des cédants un projet d'acte relatif à la fixation du prix de cession définitif, et un projet de [Localité 7] réitérée ; ces actes ont été soumis le même jour à Gk sécurité.

Messieurs [Z] et [L] produisent aux débats ce courrier électronique mais sans les pièces jointes visées, de sorte que ces projets ne sont pas soumis à la Cour.

Les parties ne donnent aucune information sur la suite réservée à ces projets.

Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater, comme l'a fait à bon droit le tribunal de commerce, que les comptes garantis sont ceux clos au 31 décembre 2016, et que les parties n'ont pas procédé à la réitération de cette garantie sur les comptes au 31 décembre 2017.

Dès lors, ainsi que l'a justement retenu le tribunal de commerce, les comptes garantis sont ceux du 31 décembre 2016.

Sur la demande en paiement

Gk Sécurité demande la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif au visa de frais survenus suite à l'acte de cession, mais dont l'origine se situe selon elle sur la période de garantie ; elle vise des condamnations de la société dans les litiges prud'hommaux l'ayant opposée à Messieurs [C], [I] et [P], des irrégularités comptables, ainsi qu'une moins-value sur la revente d'un véhicule par la société à Monsieur [Z] lui-même.

En défense, Messieurs [Z] et [L] s'opposent à tout paiement, dans la mesure où les comptes garantis sont ceux du 31 décembre 2016 ; ils affirment ainsi que les litiges prudhommaux sont postérieurs, que les irrégularités comptables relèvent de l'exercice au 31 décembre 2017, et que s'agissant du véhicule la société n'a subi aucune perte.

La Cour constate que la convention de garantie d'actif et de passif comporte un article 3.17 intitulé « procès ' litiges » qui mentionne dans son paragraphe 3 :

« Aucun des garants n'a connaissance d'aucun fait ou abstention pouvant servir de fondement à de telles procédures ou actions susceptibles d'être intentées à l'encontre de la société et/ou son dirigeant ».

L'article 3.19 relatif à la « Gestion de la société depuis le 1er janvier 2017 » ajoute dans son paragraphe 4 :

« Chaque garant déclare et garantit qu'à compter de la date de clôture du dernier exercice approuvé, soit le 31 décembre 2016 et jusqu'à la date de cession, à l'exception des opérations normales et courantes relevant de la marche normale des affaires réalisées par la société :

(')

(h) la société n'a reçu aucune réclamation contentieuse ou précontentieuse, de quelque nature que ce soit, susceptible d'avoir un impact négatif sur ses actifs et passifs (') ».

Dans ces conditions, les contentieux ou précontentieux dont les garants ont eu connaissance avant la réitération de la cession le 5 avril 2018, sont couverts par la garantie, et ce bien que les comptes garantis soient ceux du 31 décembre 2016.

S'agissant des litiges prud'hommaux dont Gk Sécurité fait état, il convient de constater que Monsieur [L] a été destinataire d'abord d'un courrier électronique de l'inspection du travail le 20 septembre 2017 l'alertant sur des heures non rémunérées réalisées par Monsieur [C] ; il a ensuite été destinataire d'un courrier du 5 janvier 2018 lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour payer les heures dues à cet employé.

Ainsi, si l'assignation n'a été délivrée par Monsieur [C] à Kevlar Protection que le 19 décembre 2018, force est de constater que Monsieur [L] avait connaissance avant la cession, de faits de nature à être qualifiés de précontentieux, en ce qu'ils avaient dépassé le stade de la simple réclamation, et qu'il ne justifie pas en avoir informé le cessionnaire.

En revanche, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que Monsieur [Z] a eu connaissance de ce litige.

Seul Monsieur [L] devra sa garantie de ce chef.

S'agissant du litige opposant la société à Monsieur [I], force est de constater qu'il n'est pas visé dans le courrier de l'inspection du travail du 5 janvier 2018, ni dans mail préalable du 20 septembre 2017.

L'assignation a été délivrée le 19 septembre 2018 donc postérieurement à la cession, de sorte que la garantie de Messieurs [B] et [L] ne peut pas être recherchée de ce chef.

Enfin, toujours sur les litiges prud'hommaux, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [P] a fait assigner Kevlar Protection le 19 janvier 2018 afin d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses indemnités.

Ce contentieux était donc connu de la société à la date de la cession, et donc de son Président Monsieur [L].

En revanche, une nouvelle fois, la preuve n'est pas démontrée de la connaissance de ces faits par Monsieur [Z].

Monsieur [L] devra seul sa garantie de ce chef.

Dans la mesure où la société Gk Sécurité forme une demande indemnitaire globale, sans distinguer entre les faits dont elle fait état (contentieux prud'hommaux, irrégularités dans la comptabilité et moins-value dans la revente d'un véhicule), la Cour ne dispose pas du détail des sommes demandées s'agissant de ces contentieux prud'hommaux.

En se rapportant aux décisions rendues par la Cour d'appel de Toulouse concernant les litiges concernés, il convient de constater que Kevlar Protection a été condamnée à payer :

- 10 860,09 € à Monsieur [C] (arrêt de confirmation partielle du 2 décembre 2022) ; Kevlar Protection a également été condamnée aux dépens, mais elle ne justifie pas de leur montant ;

- 15 218 € à Monsieur [P] (arrêt de confirmation partielle du 14 septembre 2022), avec la même réserve pour les dépens.

En conséquence, le montant du dommage couvert par la garantie d'actif et de passif est de 26 078,09 euros de ce chef.

En revanche, la Cour constate que Gk sécurité n'évoque plus dans ses conclusions les litiges entre la société et deux autres employés, à savoir Monsieur [Y] et Madame [R], qui avaient été soumis au premier juge ; à défaut de moyens présentés de ce chef, et sans être en mesure de déterminer si la demande indemnitaire globale comprend ces litiges, la Cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de demandes les concernant.

Par ailleurs, la société Gk Sécurité fait état de plusieurs irrégularités comptables qui se sont révélées après la cession.

Il ne peut toutefois qu'être relevé qu'elle admet elle-même que ces irrégularités concernent les comptes clos au 31 décembre 2017.

Or, à défaut de réitération de la convention de garantie d'actif et de passif, seuls les comptes clos au 31 décembre 2016 sont couverts par la garantie.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Gk Sécurité de ce chef, au motif que ces réclamations n'étaient pas rattachables à l'exercice garanti.

La société Gk Sécurité affirme ensuite que Monsieur [Z] a acquis un véhicule pour le compte de la société Kevlar Protection le 30 septembre 2017 au prix de 46 224,74 euros, et que la société l'a revendu à Monsieur [Z] le 13 mars 2018, soit quelques mois plus tard, au prix de 25 000 euros.

Elle estime que cette moins-value constitue un passif ouvrant droit à garantie.

Si la société appelante reproche à Monsieur [Z] de produire un avis de valeur illisible, il convient de rappeler qu'il appartient à la société Gk sécurité de rapporter la preuve de l'anomalie que constitue ce prix de vente, et dont elle se prévaut ; or, elle se limite à procéder par affirmations, sans produire d'avis de valeur, et ne démontre pas que ce prix ne résulte pas simplement de la forte décote de valeur que subissent tous les véhicules neuf la première année de leur mise en circulation.

Dans ces conditions, aucune garantie n'est due de ce chef.

Enfin, la société Gk sécurité se prévaut d'une facture « Indigo » du 31 mai 2019, faisant état de pénalités pour les années 2016, 2017 et 2018, sans donner plus d'explications sur la nature de ces pénalités.

Aucune précision n'est apportée s'agissant de l'objet de cette facture, si ce n'est un courrier d'accompagnement visant une convention du 20 avril 2016.

Ce courrier est adressé à Monsieur [L], au nom de « KDA Security ».

Dans ces conditions, la société Gk Sécurité ne rapporte pas la preuve d'un passif de la société Kevlar Protection relevant de la garantie convenue.

Ainsi, seul Monsieur [L] est redevable au titre de la garantie d'actif et de passif, et uniquement s'agissant des deux contentieux prud'hommaux ci-dessus visés.

Il convient de rappeler que la convention du 5 avril 2018 prévoit que les garants seront tenus de 75% du dommage (article 4.2.1), et qu'une franchise de 15 000 euros devra être déduite des sommes dues (article 4.5 b).

Le montant total du dommage s'élève à 26 078,09 euros pour les deux litiges prud'hommaux ; la garantie n'est due que sur 75% du dommage, soit la somme de 19 558,57 euros, dont il convient de déduire la franchise de 15 000 euros.

Monsieur [L] sera donc condamné à payer à Gk Sécurité la somme de 4 558,57 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande en restitution du trop-perçu du prix de vente

Il ressort de l'article 3.1 de l'acte réitératif de cession, que les parties ont convenu d'un prix provisoire de 710 000 euros, en se fondant sur les comptes établis au 31 décembre 2016, et sur la situation comptable intermédiaire du 30 juin 2017.

Il est précisé dans ce même article que les parties conviennent que l'acquisition des actions est réalisée sur la base d'un prix de cession définitif qui sera déterminé sur la base des comptes annuels de la société Kevlar Protection établis au 31 décembre 2017, et que le prix de cession provisoire deviendra le prix définitif à la double condition que :

- le montant des capitaux propres ressortant des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à établir, soit au moins équivalent aux capitaux propres apparaissant dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit 622 947 euros ; et

- le résultat comptable ressortant des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à établir, soit au moins équivalent à la moyenne des résultats comptables réalisés au cours des trois derniers exercice clos à la date de la présente, moyenne que les parties ont décidé d'arrondir conventionnellement à la somme de 170 000 euros.

En l'espèce, si les comptes clos au 31 décembre 2017 ont été établis tardivement, il n'est pas contestable qu'ils ont finalement été approuvés par l'assemblée générale du 26 décembre 2018.

Si les cédants contestent les conditions d'établissement de ces comptes, force est de constater qu'ils ne les ont pas remis en cause selon les formes prévues au contrat, et rappelées dans les développements précédents.

La fixation du prix de cession définitif n'était pas soumise à une quelconque réitération, le seul établissement des comptes au 31 décembre 2017 étant nécessaire à son calcul.

Il ressort des éléments produits que si les comptes au 31 décembre 2017 font ressortir des capitaux propres d'un montant supérieur à 622 947 euros, de sorte que la première condition concernant la fixation du prix définitif est constituée, le résultat comptable est en revanche inférieur à la moyenne des trois derniers résultats.

Dans l'hypothèse où cette condition n'est pas remplie, l'acte réitératif de cession prévoit en page 13 que le prix définitif sera revu à la baisse, et donne la méthode de calcul à utiliser :

« Prix de cession Définitif = Prix de cession Provisoire ' (variation négative du résultat comptable, soit la différence entre 170.000 euros et le résultat comptable de l'exercice clos au 31/12/2017) »

En faisant application de cette méthode de calcul, et en tenant compte des parts cédées par chacun, ainsi que de la convention de quasi-usufruit signée par Monsieur [Z] avec ses enfants, lui permettant de toucher l'intégralité du prix de vente, il apparaît que la réduction du prix de vente doit être de 49 490 euros, répartie de la manière suivante :

- Monsieur [S] [Z] est redevable de la somme de 33 075,71 euros

- Monsieur [D] [L] est redevable de la somme de 16 413,95 euros.

C'est d'ailleurs en ce sens qu'a statué le juge des référés, à qui le litige relatif à l'ajustement du prix de vente a été soumis.

Pour s'opposer au paiement de ces sommes, Messieurs [L] et [Z] invoquent un protocole d'accord rédigé entre les parties, dans lequel Gk sécurité aurait renoncé à réclamer le paiement de cette réduction de prix.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce protocole n'est pas signé, et la Cour n'a pas connaissance des conditions de rédaction de ce document

Force est de constater que le processus amiable n'a pas abouti, et que les parties demeurent libres de former toute demande en justice de ce chef.

En conséquence, en application des dispositions contractuelles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Messieurs [Z] et [L] à payer respectivement les sommes de 33 075,71 euros et 16 413,95 euros à Gk Sécurité au titre de remboursement du trop-perçu sur le prix de cession définitif des actions de la société Kevlar Protection, et les a déboutés de leur demande de restitution de ces sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé.

Sur la demande en rétrocession des actions cédées en réméré

Par acte du 23 octobre 2018, Monsieur [L] a cédé en réméré à Gk Sécurité, les 7 200 parts dont il était resté propriétaire suite à l'acte de cession du 5 avril 2018.

Cet acte prévoit dans son article 4 une faculté de rachat de ces parts dans un délai de 5 ans.

Monsieur [L] a manifesté, par courrier recommandé du 20 septembre 2022 que Gk Sécurité ne conteste pas avoir reçu, sa volonté d'exercer sa faculté de rachat concernant ces 7 200 parts.

Gk Sécurité s'oppose à l'exercice de cette faculté de rachat, arguant du défaut d'agrément de Monsieur [L] faisant obstacle à ce qu'il soit à nouveau associé d'une société de sécurité.

A titre liminaire, il convient de relever que si le dispositif des conclusions d'intimés n'évoque que 4 200 parts, il s'agit uniquement d'une erreur matérielle dans la mesure où les développements de Monsieur [L] de ce chef concernent 7 200 parts.

A l'audience, la partie adverse a admis l'erreur matérielle et ne s'est pas opposée à sa correction.

Dès lors, le débat porte bien sur les 7 200 parts cédées en réméré.

Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que c'est de mauvaise foi que Monsieur [L] affirme qu'il n'a pas été payé pour la cession de ses parts en réméré, dans la mesure où il a admis en signant l'acte avoir reçu un chèque du montant convenu, de la part de Gk Sécurité au jour de l'acte (article 2), et où la société appelante justifie avoir adressé plusieurs rappels à Monsieur [L] pour qu'il vienne récupérer ce chèque oublié, avant de lui adresser finalement par voie postale (pièce n°62 de l'appelante).

Monsieur [L] a fait le choix de ne pas encaisser ce chèque, ce qui n'est pas contesté par Gk Sécurité.

Ainsi le défaut de paiement du prix n'est pas imputable à Gk Sécurité, qui avait mis le paiement à disposition de Monsieur [L].

Par ailleurs, si Monsieur [L] ne conteste pas que son agrément lui a été refusé le 5 octobre 2018 par la commission locale d'agrément, il estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il détienne des parts sociales d'une société exerçant une activité de surveillance.

Il produit un courrier électronique du 4 juillet 2023 émanant d'un membre du conseil national des activités privées de sécurité, indiquant en premier lieu « pour une SA, seul le dirigeant est tenu d'être titulaire de l'agrément dirigeant », puis dans un second temps que la règle est la même s'agissant d'une SAS.

Au-delà du fait que l'émetteur de ce courrier électronique ne peut pas être valablement identifié, le sujet n'est pas l'agrément du dirigeant, dans la mesure où Monsieur [L] ne deviendra pas dirigeant en exerçant sa faculté de rachat, mais simplement associé.

La société Gk sécurité vise les dispositions des articles L611-1 et L612-6 du code de la sécurité intérieure, selon lesquels nul ne peut exercer à titre individuel une activité de surveillance, gardiennage ou sécurité des personnes, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Ces dispositions ne nécessitent aucune interprétation, et posent clairement le principe que même l'associé d'une personne morale exerçant cette activité doit disposer d'un agrément.

Gk Sécurité verse aux débats la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud Ouest du 5 octobre 2018, qui fait état de la délibération du même jour de cette même commission, « portant refus de délivrance d'un agrément associé » à Monsieur [D] [L].

Or, en exerçant sa faculté de rachat, Monsieur [L] va devenir associé d'une société exerçant l'activité définie à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure.

La Cour ne peut ordonner un tel rachat, alors qu'il est démontré que Monsieur [L] ne bénéficie plus de l'agrément nécessaire.

Il n'y a pas plus lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des titres cédés par Monsieur [L], dans la mesure où cette valeur a été déterminée en accord entre les parties dans l'acte du 23 octobre 2018, et que le prix convenu a été payé par chèque par la société Gk Sécurité.

Monsieur [L] est seul responsable du défaut d'encaissement de ce chèque, et il n'est pas fondé à se prévaloir de sa propre carence en réclamant un nouveau paiement ou même une nouvelle évaluation d'un prix fixé d'un commun accord entre les parties.

La Cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes relatives aux parts cédées en réméré, en ce compris la demande d'expertise.

Sur la résistance abusive

La société Gk Sécurité demande à la Cour de condamner solidairement Messieurs [Z] et [L] à lui payer la somme de 28 310 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; elle leur reproche de n'avoir pas fait droit à ses demandes en paiement au titre de la garantie d'actif et de passif et de la réduction du prix de vente.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.

En l'espèce, la société Gk Sécurité ne démontre pas que Messieurs [L] et [Z] aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière, ou que leur résistance ait été motivée par d'autres fait que la seule erreur qu'ils ont pu faire sur leurs droits, étant précisé que s'ils ont été condamnés au titre de la restitution du prix, les décisions successives ont en revanche considérablement réduit les prétentions du bénéficiaire de la garantie d'actif et de passif ; ainsi la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.

La Cour confirmera le jugement de ce chef.

Sur la demande de communication de l'adresse de Monsieur [L] sous astreinte

La société Gk sécurité demande à la Cour de condamner Monsieur [L] à communiquer son adresse, sous astreinte, affirmant que l'adresse déclarée n'est plus valable, et arguant de difficultés à faire exécuter les décisions de justice rendues.

Au soutien de sa demande, elle produit la signification par huissier d'un document dénommé « assignation » mais qui n'est pas joint, en date du 31 août 2022, qui fait état de recherches infructueuses auprès du voisinage (aucun voisin susceptible de renseigner l'huissier n'a été rencontré) et des moteurs de recherche, ainsi qu'une sommation de communiquer infructueuse.

Il convient de rappeler que l'article L152-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à l'huissier chargé de l'exécution d'une décision de justice, d'interroger les administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer, afin d'obtenir tout renseignement sur l'adresse du débiteur.

Alors que Gk Sécurité affirme ne pas être parvenue à faire exécuter des décisions rendues à l'encontre de Monsieur [L], elle ne justifie pas de telles démarches.

La seule mention sur un procès-verbal d'huissier de l'impossibilité de vérifier l'adresse auprès de voisins, et de recherches infructueuses sur des moteurs de recherche, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'absence de validité de l'adresse communiquée par Monsieur [L].

Dès lors, Gk Sécurité ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef ; le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision, la Cour confirmera les chefs du jugement ayant condamné solidairement Messieurs [Z] et [L] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.

Messieurs [Z] et [L], qui succombent, seront par ailleurs condamnés solidairement aux entiers dépens d'appel.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande formée par la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage - Gk Sécurité de condamnation solidaire de Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 75 678,36 euros au titre de la convention de garantie d'actif et de passif du 5 avril 2018 ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] [Z] et Monsieur [D] [L] à payer à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage la somme de 922,13 euros à titre d'indemnisation par application de la clause de garantie d'actif et de passif,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage - Gk Sécurité la somme de 4 558,57 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, s'agissant des contentieux prod'hommaux de Messieurs [C] et [P], et déboute la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage - Gk Sécurité du surplus de ses demandes de ce chef ;

Déboute la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage - Gk Sécurité de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif dirigées contre Monsieur [S] [Z] ;

Déboute Monsieur [D] [L], Monsieur [S] [Z] et la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage - Gk Sécurité, de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne solidairement Monsieur [D] [L] et Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens d'appel ;

La Greffière La Présidente

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