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CA Montpellier, ch. com., 23 septembre 2025, n° 25/01076

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/01076

23 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01076 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSC3

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 FEVRIER 2025

JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 2024013113

APPELANTE :

S.C. LES PINS DE CASTELNAU 1

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. BATIMENT LANGUEDOCIEN Représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [S] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Signifiée le 24 mars 2025 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 17 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

En présence de [W] [Y] et [R] [H], élèves en seconde, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS Bâtiment Languedocien en redressement judiciaire.

Par jugement du 15 septembre 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl Aegis, représentée par M. [S] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 octobre 2024, la SCCV Les Pins de Castelnau 1 a déclaré au liquidateur une créance chirographaire d'un montant échu de 53 754,02 euros au titre du décompte général débiteur du chantier "passage-rose" pour la construction d'une résidence sur la commune de [Localité 5].

Par ordonnance du 10 janvier 2024, sur requête de la société Les Pins de Castelnau 1, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a relevé de la forclusion sa déclaration de créance au visa de l'article L. 622-26 du code de commerce, ordonnance notifiée aux parties avec mention du délai d'un mois expirant fin février 2024 ouvert au créancier relevé de forclusion pour déclarer sa créance.

Par e-mail du 25 septembre 2024, la Selarl Aegis, ès qualités, a informé la société Les Pins de Castelnau 1 que sa créance était forclose, faute pour cette société d'avoir déclaré de nouveau sa créance dans le mois de l'ordonnance de relevé de forclusion.

Par exploit du 20 novembre 2024, la SCCV Les Pins de Castelnau 1 a saisi le juge-commissaire pour voir admettre sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 5 février 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, statuant au visa de l'article L.622-26 du code de commerce, a :

rejeté la demande d'admission de créance présentée par la SCCV ;

dit que le greffier de céans notifiera la décision à toutes les parties ayant qualité pour exercer les voies de recours, ou à leur mandataire ;

et mis les dépens à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l'article R. 622-26 du code de commerce.

Par déclaration du 24 février 2025, la société Les Pins de Castelnau 1 a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 18 mars 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, de :

infirmer l'ordonnance déférée ;

statuant à nouveau,

juger recevable la déclaration de créance du 4 octobre 2023 au passif de la société Bâtiment Languedocien pour le montant de 53 754,02 euros TTC ;

ordonner à Me [S] [M], de la SELARL Aegis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Languedocien, de procéder à sa vérification en vue de son admission au passif ;

rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;

condamner Me [M], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

La Selarl Aegis, assignée ès qualités le 24 mars 2025 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 17 juin 2025.

MOTIFS :

L'appelante fait valoir exactement que le juge-commissaire ayant rendu une ordonnance le 10 janvier 2024 la relevant de forclusion pour la déclaration de créance d'un montant de 53 754,02 euros TTC qu'elle avait effectuée tardivement à la procédure collective de la société débitrice le 4 octobre 2023, cette créance n'avait pas à être déclarée une seconde fois.

En effet, contrairement à ce que soutenait le liquidateur judiciaire de la société Bâtiment languedocien, l'article L.622-24 du code de commerce édictant un délai d'un mois pour déclarer la créance à compter de la notification de décision de relevé, ne s'applique qu'au créancier relevé de forclusion n'ayant pas déclaré sa créance, afin de lui permettre d'effectuer cet acte après l'expiration du délai.

Le juge-commissaire ayant fait droit à la demande de relevé de forclusion et ayant ainsi validé la déclaration qui avait été précédemment effectuée hors délai, le créancier n'est pas à nouveau forclos faute de réitération par une seconde déclaration superfétatoire, d'où il suit la réformation de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 février 2025 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2024 par laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a relevé de forclusion la SCCV Les Pins de Castelnau ;

Déclare recevable la déclaration de créance effectuée le 4 octobre 2023 pour un montant de 53 754,02 euros TTC par la SCCV Les Pins de Castelnau au passif de la SAS Bâtiment Languedocien ;

Dit que Me [S] [M], membre de la SELARL Aegis, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bâtiment Languedocien, procédera à sa vérification en vue de son admission au passif ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront frais de la procédure collective de la SAS Bâtiment Languedocien;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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