Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.078
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Super VW festival
Défendeur :
Motorfest (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2024), l'association Super VW festival, qui réunit des amateurs, propriétaires et collectionneurs de véhicules d'époques ou modernes de marque Volkswagen ou de marques liées, a organisé, à la fin du mois de juillet 2016, un festival dénommé « VW Fest » sur le site des Vingt-quatre heures du Mans. M. [C] était vice-président de cette association jusqu'à la fin de l'année 2016.
2. La société Motorfest, constituée par M. [C] et M. [O], a notamment pour objet l'organisation d'événements dans les domaines de l'automobile, de la moto et des sports mécaniques. Elle a organisé un festival dénommé « VW National » sur le site du circuit du [Localité 6] à [Localité 5] les 14, 15 et 16 juillet 2017 et 2018.
3. Reprochant à MM. [C] et [O] et à la société Motorfest des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l'association Super VW festival les a assignés en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'association Super VW festival fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'appropriation par M. [C] du document confidentiel constituant la balance comptable de l'association Super VW festival, pour la transmettre à M. [O], son futur associé au sein de la société Motorfest, constituait un acte de concurrence déloyale ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que ce document aurait été succinct et n'aurait pas comporté d'information stratégique, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour rejeter les demandes de l'association Super VW festival fondées sur la concurrence déloyale, l'arrêt retient que la communication par M. [C] à M. [O], le 24 août 2016, de la balance des comptes de l'association Super VW pour 2016 ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, d'autant que ce document financier était succinct et ne comportait pas d'information stratégique.
8. En statuant ainsi, alors que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié ou l'ancien mandataire social d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l'exécution de son contrat de travail ou de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'association Super VW festival fondées sur la concurrence déloyale et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. [C] et [O] et la société Motorfest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et [O] et la société Motorfest et les condamne à payer à l'association Super VW festival la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et