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Décisions

CA Metz, 6e ch., 23 septembre 2025, n° 24/00615

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/00615

23 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GENK

Minute n° 25/00136

S.A.S. CHEZ ANGE

C/

Société EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT M EMH)

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00561

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. CHEZ ANGE, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT ( en abrégé SEM EMH) venant aux droits de l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ( OPH) DE METZ METRPOLE, représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2021, l'Office Public de l'Habitat (l'OPH) de Metz Métropole, propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], a consenti à la SAS Chez Ange un bail commercial d'une durée de neuf ans pour un loyer annuel de 8.155,56 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, la SA société d'économie mixte Eurométropole de Metz Habitat (SEM EMH), venant aux droits de l'OPH de Metz Métropole, a fait délivrer à la SAS Chez Ange un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4.580,41 euros au titre des loyers et charges impayés.

Exposant que le commandement de payer était resté sans effet, la SA SEM EMH a, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, fait assigner la SAS Chez Ange devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, aux 'ns de le voir, selon ses dernières conclusions :

constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à compter du 14 juillet 2023

constater la résiliation de plein droit de la location du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3]

ordonner l'évacuation de la SAS Chez Ange du local commercial qu'elle occupe ainsi que de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec le concours de la force publique

dire qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls du défendeur

condamner à titre provisionnel la SAS Chez Ange à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 7.646,61 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté le 30 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation

condamner à titre provisionnel la SAS Chez Ange à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 926,24 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à libération dé'nitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé

dire que cette indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, indice de référence 115,79 du 4ème trimestre 2020

dire que la révision interviendra chaque année le 1er juillet à l'initiative de l'occupant

dire que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges

dire qu'elle pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié

condamner la SAS Chez Ange à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la SAS Chez Ange n'a pas contesté la dette. Elle a sollicité des délais de paiement et a expliqué n'avoir pas encore commencé à régler le loyer dans la mesure où elle était dans l'attente de l'autorisation préfectorale d'exploitation de son restaurant et de la réalisation des travaux d'aménagement de celui-ci.

Par ordonnance de référé contradictoire du 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Metz a :

constaté l'acquisition de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail conclu le 13 juillet 2021 entre l'OPH de Metz Métropole et la SAS Chez Ange portant sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], à compter du 15 juillet 2023

dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, il pourrait être procédé à l'expulsion de la SAS Chez Ange et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux

condamné à titre provisionnel la SAS Chez Ange à payer à la SEM EMH, venant aux droits de l'OPH de Metz Métropole, la somme de 3.463,59 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu'au terme du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation

dit n'y avoir lieu à reporter le paiement de cette dette

condamné à titre provisionnel la SAS Chez Ange à payer à la SEM EMH, venant aux droits de l'OPH de Metz Métropole, une indemnité mensuelle d'occupation, fixée à la somme de 926,24 euros à compter du 16 juillet 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux

dit que cette indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux conformément aux stipulations figurant dans le contrat de bail

condamné la SAS Chez Ange à payer à la SEM EMH, venant aux droits de l'OPH de Metz Métropole, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

débouté les parties de leurs autres demandes

condamné la SAS Chez Ange aux dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire

rappelé que cette ordonnance de référé était immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 5 avril 2024, la SAS Chez Ange a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de cette ordonnance et visé l'ensemble de son dispositif rappelé en détail dans la déclaration.

Par ordonnance de référé du 22 août 2024, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont il est interjeté appel.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 20 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Chez Ange demande à la cour de :

recevoir son appel et le dire bien-fondé.

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail conclu le 13.07.2021 entre l'OPH de l'habitat de Metz Métropole portant sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], à compter du 15.07.2023, en ce qu'elle a dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, il pourrait être procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en ce qu'elle l'a condamnée à titre provisionnel à payer à la SA SEM EMH la somme de 3.463,59 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au terme du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à reporter le paiement de cette dette, en ce qu'elle l'a condamnée à titre provisionnel à payer à la SA SEM EMH une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 926,24 euros à compter du 16.07.2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, en ce qu'elle a dit que cette indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux conformément aux stipulations figurant dans le contrat de bail, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SA SEM EMH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle l'a déboutée de ses autres demandes, en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, en ce qu'elle rappelé que cette ordonnance de référé était immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Et statuant à nouveau :

déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA SEM EMH

Subsidiairement,

débouter la SA SEM EMH de l'ensemble de ses demandes

Plus subsidiairement,

lui accorder un délai de grâce et de paiement de 12 mois pour apurer tout arriéré locatif éventuel envers la SA SEM EMH, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés

rappeler, dire et juger que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge

dire qu'en cas de respect du délai octroyé, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et que le bail continuera à produire ses effets

condamner la SA SEM EMH aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel y compris ceux de la procédure de référé-sursis 24/00026, ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Chez Ange se prévaut tout d'abord de l'article 2052 du code civil et affirme, évoquant une transaction conclue le 15 mars 2023 prévoyant un plan d'apurement du passif, que l'action initiée par la SA SEM EMH est irrecevable faute d'intérêt à agir.

La SAS Chez Ange remet ensuite en cause la bonne foi de la SA SEM EMH dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire seulement 6 semaines après le début du plan d'apurement. Elle expose avoir rencontré des difficultés pour obtenir l'autorisation administrative afin d'ouvrir son commerce, qu'elle n'aura obtenu que le 7 décembre 2023. Elle souligne avoir malgré tout déployé beaucoup d'efforts pour apurer l'arriéré de loyer. Elle soutient que s'il restait un arriéré de 1.176,46 euros comme l'affirme le bailleur, il pourra être apuré. Elle explique ne pas être en mesure de produire des éléments comptables dans la mesure où elle a commencé son exploitation seulement en décembre 2023 mais expose justifier ses paiements, le bailleur reconnaissant selon elle une reprise des paiements depuis le 7 février 2024.

La SAS Chez Ange soutient que les montants de l'arriéré locatif énoncés par la SEM EMH ne prennent pas en compte les règlements effectués par elle de septembre 2024 à février 2025.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 28 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SEM EMH à la cour de :

rejeter l'appel de la SAS Chez Ange en tant que mal fondé

débouter la SAS Chez Ange de toutes ses demandes

confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;

- condamner l'appelante à lui payer l a somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SA SEM EMH affirme que l'échéancier prévu dans le plan d'apurement accordé le 15 mars 2023 à effet au 1er mai 2023 n'a pas été respecté. Elle soutient aussi que la reprise des paiements est postérieure à la procédure d'appel et que c'est l'assignation qui a contraint la SAS Chez Ange à la reprise des paiements. La SA SEM EMH allègue qu'il demeure un arriéré à hauteur de 1.176,46 euros selon extrait du relevé de compte actualisé, facturation de mars 2025 incluse, comprenant les derniers paiements effectués. L'intimé estime donc ses demandes recevables.

Sur le bien-fondé de sa demande, la SA SEM EMH affirme avoir mis en jeu la clause résolutoire de bonne foi. Elle estime que la SAS Chez Ange évoque des difficultés qu'elle ne justifie pas, soutenant en outre que celles-ci ne peuvent lui être imputées. La SA SEM EMH répète qu'il subsiste un arriéré de loyer de 1.746,46 euros, facturation de mars incluse et qu'il y a donc lieu à constater l'application de la clause résolutoire.

Sur les délais de grâce et de paiement, la SA SEM EMH évoque l'existence de contradictions dans les arguments de la SAS Chez Ange qui, selon elle, affirme qu'il n'y aura plus d'arriéré au jour où la cour statue et tout à la fois affirme que s'il en subsiste un elle sera à même de pouvoir l'apurer dans un certain délai. La SEM EMH soutient également que la SAS Chez Ange ne justifie pas de ses capacités de remboursement de la dette, estimant ainsi que la demande est mal fondée.

La clôture a été ordonnée le 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la SA SEM EMH

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

La transaction ne met cependant fin au litige que sous réserve de son exécution.

En l'espèce, si la SAS Chez Ange évoque une transaction passée entre elle et le bailleur, il n'est produit aux débats, et par la SEM EMH seulement, que la copie d'un courrier daté du 15 mars 2023 par lequel la SEM EMH déclare à la SAS Chez Ange: «Suite à notre entretien du mercredi 22 février dernier relatif à votre dette locative qui s'élève à 4.433,17 euros, nous vous rappelons que vous vous êtes engagée à : à compter du 1er mai 2023, paiement du loyer courant et charges, soit 915,56 euros ainsi qu'un acompte de 250 euros mensuel jusqu'au solde de votre dette».

En outre, la SAS Chez Ange, qui pourtant se prévaut du caractère transactionnel des délais de paiements accordés et de ses effets, n'apporte aucune preuve de paiements antérieurs à l'année 2024 et donc aucune preuve de son exécution. Le bailleur reconnaît néanmoins avoir perçu de la SAS Chez Ange, entre la date du courrier précité et celle du commandement de payer du 14 juin 2023, les sommes 200 euros le 16 mars 2023, 300 euros le 17 mai 2023, 300 euros le 26 mai 2023. Ces sommes sont largement inférieures à celles auxquelles la SAS Chez Ange s'était engagée.

Les engagements pris n'ayant pas été respectés, le plan d'apurement du passif évoqué tel que ressortant du courrier du 15 mars 2023, même à le supposer constitutif d'une transaction, n'a pas pu avoir pour effet d'éteindre la contestation née résultant du non-paiement des loyers et ne peut donc faire obstacle à l'action en justice engagée par la SA SEM EMH.

L'action et les demandes formées par la SA SEM EMH sont donc recevables.

II- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai ».

La clause résolutoire ne peut jouer que si elle est invoquée de bonne foi par le bailleur.

En l'espèce, la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail stipule qu'en cas de non-exécution par le preneur de « l'un quelconque de ses engagements contractuels, notamment le non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer, charges et impôts de toute nature convenus, et ce même partiellement, ou de ses accessoires, le bailleur aura la faculté de résilier le présent bail » après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant plus d'un mois.

Il convient de relever que la SAS Chez Ange ne remet pas en cause le montant visé par le commandement de payer délivré le 14 juin 2023.

Si ce commandement a été délivré six semaines après la date de mise en 'uvre du plan d'apurement convenu, il résulte des décomptes produits que la SAS Chez Ange n'a pas respecté les délais qui lui avaient été consentis pour apurer la dette et que le loyer et les charges courants n'ont pas été réglés dans leur intégralité. La mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire n'est donc pas caractérisée et le moyen soulevé à ce titre doit être rejeté.

Le commandement de payer du 14 juin 2023 reproduit la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, comporte un décompte de l'arriéré de loyers évalué à la somme de 4.580,41 euros, et précise le délai d'un mois laissé au preneur pour s'exécuter.

La SAS Chez Ange ne conteste pas l'absence de règlement de cette somme dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer.

La clause résolutoire a donc joué et le bail est résilié de plein droit sous réserve des dispositions ci-après.

III- Sur les demandes provisionnelles et l'octroi de délais de paiement

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que « les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il résulte du dernier décompte produit par la SA SEM EMH daté du 11 mars 2025 que la SAS Chez Ange reste débitrice de la somme de 1.176,46 euros au titre des loyers et des charges, échéance de mars 2025 incluse.

La SAS Chez Ange ne produit aucune pièce justifiant de paiement non pris en compte par l'intimée et tendant à remettre en cause cette somme.

En conséquence, la SAS Chez Ange doit être condamnée à payer à la SA SEM EMH une provision de 1.176,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. L'intimée sera déboutée du surplus de sa demande au titre de l'arriéré locatif.

Il convient de constater que la SAS Chez Ange a repris les paiements et fait des efforts pour apurer sa dette qui a diminué de manière significative depuis la délivrance du commandement de payer.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accorder à la SAS Chez Ange un délai de 12 mois pour apurer sa dette.

Elle devra ainsi le faire en 11 mensualités de 100 euros chacune puis une 12ème soldant la dette en principal et intérêts.

Ces mensualités seront payables, comme le montant du loyer courant, avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt.

Les délais ainsi accordés n'exonèrent pas la SAS Chez Ange du paiement du loyer courant et des charges qui continueront à être réglés.

Pendant ce délai de 12 mois et selon les modalités fixées ci-dessus, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. En cas de défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité de l'arriéré ou du loyer courant pendant la durée du délai de grâce, la totalité de la somme restante due deviendra alors immédiatement exigible et le jeu de la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit.

Ainsi dans ce cas, l'expulsion de la SAS Chez Ange et de tout occupant de son chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, passé le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

En cas de résiliation du bail, la SAS Chez Ange sera condamnée à payer à la SA SEM EMH les loyers échus impayés ou, postérieurement à la résiliation du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 926,24 euros (aucune contestation sur ce montant n'étant formée) payable avant le 5 de chaque mois, pour la période allant du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux conformément aux stipulations figurant dans le contrat de bail.

IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La cour confirme l'ordonnance dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Chez Ange qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas ceux de la procédure n° RG 24/00026 engagée devant le premier président dans la mesure où celui-ci a déjà statué sur les dépens.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'action et les demandes de la SA société d'économie mixte Eurométropole de Metz Habitat recevables ;

Infirme l'ordonnance du 5 mars 2024 du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui seront confirmées ;

Statuant à nouveau,

Constate que le bail commercial conclu le 13 juillet 2021 entre l'Office Public de l'Habitat de Metz Métropole, aux droits desquels vient la SA SEM Eurométropole de Metz Habitat, et la SAS Chez Ange portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié de plein droit sous réserve des dispositions ci-après ;

Condamne la SAS Chez Ange à payer à la SA SEM Eurométropole de Metz Habitat la somme provisionnelle de 1.176,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;

Accorde à la SAS Chez Ange un délai de 12 mois pour s'acquitter de sa dette et dit qu'elle devra le faire en 11 mensualités de 100 euros chacune puis une 12ème soldant la dette en principal et intérêts ;

Dit que ces mensualités seront payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit que pendant ce délai de 12 mois les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;

Dit qu'en cas de paiement intégral de la provision à l'issue de ce délai et si les loyers courants et charges sont régulièrement payés pendant toute la durée du délai de grâce, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le contrat de bail sera poursuivi ;

Dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité de l'arriéré ou du loyer courant pendant la durée du délai de grâce, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation du bail reprendra ses effets de plein droit ;

Ordonne en ce cas l'expulsion de la SAS Chez Ange et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;

Condamne, en cas de résiliation du bail, la SAS Chez Ange à payer à la SA SEM Eurométropole de Metz Habitat les loyers échus impayés ou, postérieurement à la résiliation du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 926,24 euros, payable avant le 5 de chaque mois, pour la période allant du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Dit que cette indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux conformément aux stipulations figurant dans le contrat de bail ;

Déboute la SA SEM Eurométropole de Metz Habitat du surplus de ses prétentions ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Chez Ange aux dépens de l'appel qui ne comprendront pas ceux de la procédure n° RG 24/00026 engagée devant le premier président ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

La Greffière La Conseillère pour la présidente de chambre empêchée

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