CA Metz, 6e ch., 23 septembre 2025, n° 24/01367
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01367 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGO6
Minute n° 25/00137
S.A.R.L. MK BACHES & TISSUS
C/
S.A. MOSELLE NORD PLAISANCE
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00087
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MK BACHES & TISSUS, représentée par son représentant légal, en redressement judiciaire, assistée de la SELARL [P] ET NARDI, prise en la personne de Maître [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. MOSELLE NORD PLAISANCE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et Me Julien GOUDEMEZ, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du cpde de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mars 2022, la SA Moselle Nord Plaisance a donné à bail commercial à La SARL MK Bâches et Tissus des locaux situés [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros, hors charges et hors taxes, ainsi qu'une provision sur charges de 41,66 euros HT.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, pour une somme de 19.600 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SA Moselle Nord Plaisance a fait assigner la SARL MK Bâches et Tissus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l'expulsion de la SARL MK Bâches et Tissus et celle de tout occupant de son chef des lieux loués dans un délai de huit jours avec le concours de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de la partie expulsée, qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer,
condamner la SARL MK Bâches et Tissus à lui payer la somme provisionnelle de 22.050 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que les loyers non perçus entre la date de l'assignation et la date de l'assignation à intervenir,
condamner la SARL MK Bâches et Tissus au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égalée 4.900 euros jusqu'à la libération des locaux
condamner la SARL MK Bâches et Tissus au paiement d'une somme de 1.102,50 euros au titre de la clause pénale
condamner la SARL MK Bâches et Tissus au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
La SARL MK Bâches et Tissus n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Thionville a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 mars 2024
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL MK Bâches et Tissus et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier
dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
fixé à litre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL MK Bâches et Tissus, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires
condamné par provision la SARL MK Bâches et Tissus à payer à la SA Moselle Nord Plaisance la somme de 22.050 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 euros sur la somme de 19.600 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale
condamné la SARL MK Bâches et Tissus à payer à la SA Moselle Nord Plaisance la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toutes les autres demandes des parties
condamné la SARL MK Bâches et Tissus aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 février 2024
rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 juillet 2024, la SARL MK Bâches et Tissus a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de cette ordonnance en visant chacune de ses dispositions rappelées dans la déclaration, sauf celles ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale, et celle ayant rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par conclusions du 29 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MK Bâches et Tissus demande à la cour de :
recevoir l'appel en la forme et le déclarer bien-fondé,
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville,
dire n'y avoir lieu à référé,
condamner la SA Moselle Nord Plaisance aux dépens de première instance et d'appel outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MK Bâches et Tissus expose qu'elle a été admise au bénéfice d'une procédure judiciaire par jugement du 16 avril 2024, soit antérieurement à l'ordonnance dont appel et que celle-ci n'a pas acquis force de chose jugée du fait de l'appel. Elle ajoute que, conformément aux articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, l'ordonnance du 4 juin 2024 doit être infirmée pour dire qu'il n'y a lieu à référé.
Par conclusions du 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Moselle Nord Plaisance demande à la cour de:
infirmer l'ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Thionville eu égard au caractère d'ordre public des dispositions
débouter l'appelant en ce qui concerne la prétention formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la mauvaise foi dans l'exécution du bail.
Au soutien de ses prétentions, la SA Moselle Nord Plaisance estime que, malgré le caractère d'ordre public des dispositions des articles L622-21 et L 622-22 du code de commerce, il est opportun de rappeler la règle selon laquelle les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. La SA Moselle Nord Plaisance expose que compte tenu de l'arriéré de loyers existant depuis juillet 2023, bien que comblé en partie depuis, elle aurait pu initier une action en justice bien avant l'assignation du 16 avril 2024 pour garantir aux plaisanciers une nouvelle offre de service à l'été 2024. La SA Moselle Nord Plaisance reproche à la SARL Bâches & Tissus de ne pas l'avoir informée officiellement du dépôt d'un dossier pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dépit du principe de bonne foi, et de ne pas s'être présentée à l'audience en première instance alors qu'elle aurait pu rendre compte de l'existence de la procédure collective. La SA Moselle Nord Plaisance prétend ainsi qu'il serait inéquitable de la condamner à une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L622-21 I du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (...) »
Par ailleurs, l'article L622-22 du code de commerce dispose que, « sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L 631-14 du code de commerce.
L'instance en cours, visée par l'article L622-22 du code de commerce est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance. L'instance en référé ne tend qu'à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire.
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est donc pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Dès lors, la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé.
L'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie contre le débiteur si la décision se prononçant sur la demande du bailleur n'est pas encore passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, l'action en référé a été introduite par assignation du 16 avril 2024. Or, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par un jugement du tribunal judiciaire de Thionville du même jour. Les demandes principales présentées devant le juge des référés tendent à la fois à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, et donc au constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer, mais également à la condamnation de la SARL MK Bâches et Tissus au paiement d'une provision au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité d'occupation.
Si les parties invoquent dans leurs conclusions les dispositions des articles L622-21 I et L622-22 susvisées, elles se bornent en l'espèce à demander qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé alors que ces dispositions imposent de déclarer les demandes en paiement et en constatation de la résiliation du bail formées par l'intimée irrecevables.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Il n'est pas nécessaire d'ordonner la réouverture des débats sur ce point dans la mesure où les parties ont débattu de l'application des textes précités et invoqués les moyens retenus par la cour. Elles n'en ont seulement pas tiré les conséquences juridiques en concluant qu'il n'y avait lieu à référé alors qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la recevabilité des demandes.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de référé du 4 juin 2024 et de déclarer les prétentions formées par la SA Moselle Nord Plaisance contre la SARL MK Bâches et Tissus irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance sera également infirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Moselle Nord Plaisance qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens
La SA Moselle Nord Plaisance qui succombe également en appel sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 4 juin 2024 du président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé dans toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau,
Déclare les prétentions formées par la SA Moselle Nord Plaisance contre la SARL MK Bâches et Tissus irrecevables ;
Condamne la SA Moselle Nord Plaisance aux dépens de première instance ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Moselle Nord Plaisance aux dépens.
Laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
La Greffière La Conseillère pour la présidente de chambre empêchée
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01367 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGO6
Minute n° 25/00137
S.A.R.L. MK BACHES & TISSUS
C/
S.A. MOSELLE NORD PLAISANCE
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00087
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MK BACHES & TISSUS, représentée par son représentant légal, en redressement judiciaire, assistée de la SELARL [P] ET NARDI, prise en la personne de Maître [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. MOSELLE NORD PLAISANCE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et Me Julien GOUDEMEZ, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du cpde de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mars 2022, la SA Moselle Nord Plaisance a donné à bail commercial à La SARL MK Bâches et Tissus des locaux situés [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros, hors charges et hors taxes, ainsi qu'une provision sur charges de 41,66 euros HT.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, pour une somme de 19.600 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SA Moselle Nord Plaisance a fait assigner la SARL MK Bâches et Tissus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l'expulsion de la SARL MK Bâches et Tissus et celle de tout occupant de son chef des lieux loués dans un délai de huit jours avec le concours de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de la partie expulsée, qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer,
condamner la SARL MK Bâches et Tissus à lui payer la somme provisionnelle de 22.050 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi que les loyers non perçus entre la date de l'assignation et la date de l'assignation à intervenir,
condamner la SARL MK Bâches et Tissus au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égalée 4.900 euros jusqu'à la libération des locaux
condamner la SARL MK Bâches et Tissus au paiement d'une somme de 1.102,50 euros au titre de la clause pénale
condamner la SARL MK Bâches et Tissus au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
La SARL MK Bâches et Tissus n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Thionville a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 mars 2024
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL MK Bâches et Tissus et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier
dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
fixé à litre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL MK Bâches et Tissus, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires
condamné par provision la SARL MK Bâches et Tissus à payer à la SA Moselle Nord Plaisance la somme de 22.050 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 euros sur la somme de 19.600 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale
condamné la SARL MK Bâches et Tissus à payer à la SA Moselle Nord Plaisance la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toutes les autres demandes des parties
condamné la SARL MK Bâches et Tissus aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 février 2024
rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 juillet 2024, la SARL MK Bâches et Tissus a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de cette ordonnance en visant chacune de ses dispositions rappelées dans la déclaration, sauf celles ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale, et celle ayant rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par conclusions du 29 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MK Bâches et Tissus demande à la cour de :
recevoir l'appel en la forme et le déclarer bien-fondé,
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville,
dire n'y avoir lieu à référé,
condamner la SA Moselle Nord Plaisance aux dépens de première instance et d'appel outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MK Bâches et Tissus expose qu'elle a été admise au bénéfice d'une procédure judiciaire par jugement du 16 avril 2024, soit antérieurement à l'ordonnance dont appel et que celle-ci n'a pas acquis force de chose jugée du fait de l'appel. Elle ajoute que, conformément aux articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, l'ordonnance du 4 juin 2024 doit être infirmée pour dire qu'il n'y a lieu à référé.
Par conclusions du 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Moselle Nord Plaisance demande à la cour de:
infirmer l'ordonnance du 4 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Thionville eu égard au caractère d'ordre public des dispositions
débouter l'appelant en ce qui concerne la prétention formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la mauvaise foi dans l'exécution du bail.
Au soutien de ses prétentions, la SA Moselle Nord Plaisance estime que, malgré le caractère d'ordre public des dispositions des articles L622-21 et L 622-22 du code de commerce, il est opportun de rappeler la règle selon laquelle les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. La SA Moselle Nord Plaisance expose que compte tenu de l'arriéré de loyers existant depuis juillet 2023, bien que comblé en partie depuis, elle aurait pu initier une action en justice bien avant l'assignation du 16 avril 2024 pour garantir aux plaisanciers une nouvelle offre de service à l'été 2024. La SA Moselle Nord Plaisance reproche à la SARL Bâches & Tissus de ne pas l'avoir informée officiellement du dépôt d'un dossier pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dépit du principe de bonne foi, et de ne pas s'être présentée à l'audience en première instance alors qu'elle aurait pu rendre compte de l'existence de la procédure collective. La SA Moselle Nord Plaisance prétend ainsi qu'il serait inéquitable de la condamner à une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L622-21 I du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (...) »
Par ailleurs, l'article L622-22 du code de commerce dispose que, « sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L 631-14 du code de commerce.
L'instance en cours, visée par l'article L622-22 du code de commerce est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance. L'instance en référé ne tend qu'à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire.
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est donc pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Dès lors, la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé.
L'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie contre le débiteur si la décision se prononçant sur la demande du bailleur n'est pas encore passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, l'action en référé a été introduite par assignation du 16 avril 2024. Or, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par un jugement du tribunal judiciaire de Thionville du même jour. Les demandes principales présentées devant le juge des référés tendent à la fois à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, et donc au constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer, mais également à la condamnation de la SARL MK Bâches et Tissus au paiement d'une provision au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité d'occupation.
Si les parties invoquent dans leurs conclusions les dispositions des articles L622-21 I et L622-22 susvisées, elles se bornent en l'espèce à demander qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé alors que ces dispositions imposent de déclarer les demandes en paiement et en constatation de la résiliation du bail formées par l'intimée irrecevables.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Il n'est pas nécessaire d'ordonner la réouverture des débats sur ce point dans la mesure où les parties ont débattu de l'application des textes précités et invoqués les moyens retenus par la cour. Elles n'en ont seulement pas tiré les conséquences juridiques en concluant qu'il n'y avait lieu à référé alors qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la recevabilité des demandes.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de référé du 4 juin 2024 et de déclarer les prétentions formées par la SA Moselle Nord Plaisance contre la SARL MK Bâches et Tissus irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance sera également infirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Moselle Nord Plaisance qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens
La SA Moselle Nord Plaisance qui succombe également en appel sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 4 juin 2024 du président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé dans toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau,
Déclare les prétentions formées par la SA Moselle Nord Plaisance contre la SARL MK Bâches et Tissus irrecevables ;
Condamne la SA Moselle Nord Plaisance aux dépens de première instance ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Moselle Nord Plaisance aux dépens.
Laisse à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
La Greffière La Conseillère pour la présidente de chambre empêchée