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Cass. com., 1 octobre 2025, n° 22-23.136

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. com. n° 22-23.136

30 septembre 2025

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 486 FS-B

Pourvoi n° C 22-23.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société Worldpay Ap Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° C 22-23.136 contre l'arrêt n° RG 20/18229 rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [F] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Seroph Holding BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas),

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Worldpay Ap Ltd, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F] [X], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, conseillers, Mme Brahic-Lambrey, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2022), M. [F] [X], domicilié en France, a été démarché par les sociétés Finch Markets, BanQ of Broker, 50 Option et Triompheoption en vue d'investir des fonds en ligne sur le marché des changes (Forex) et sur des options binaires.

2. Courant 2014, pour réaliser ces investissements, M. [F] [X] a ordonné des virements, depuis son compte bancaire ouvert à la société BNP Paribas en France, vers un compte ouvert en France par la société Worldpay Ap Ltd (la société Worldpay) dans les livres de la société The Royal Bank of Scotland PLC, devenue la société Natwest Markets PLC (la société Natwest).

3. La société Worldpay est un prestataire de services de paiement de droit anglais, agréé par la Financial Conduct Authority (FCA) depuis 2009, qui offre des services de paiement et de réception de fonds, à travers un réseau international de comptes bancaires.

4. Le compte en cause a été mis par la société Worldpay à la disposition de la société néerlandaise Seroph Holding BV (la société Seroph), avec laquelle la société Worldpay avait conclu le 19 février 2009 une convention intitulée « Payment Processing Agreement » (« contrat de services de paiement »).

5. N'ayant pu récupérer les fonds investis et invoquant des manquements à leur obligation de vigilance, M. [F] [X] a, en 2017, assigné notamment les sociétés Worldpay et Seroph aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

6. La société Worldpay a contesté l'application de la loi française et être tenue d'une obligation de vigilance à l'occasion de la mise à disposition de ses comptes.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, en ses sixième à septième branches et sur les troisième à cinquième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

8. La première chambre civile a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Champ, conseillère référendaire à la chambre commerciale, qui a assisté au délibéré, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, Mme Vignes, greffière de chambre,

Enoncé du moyen

9. La société Worldpay fait grief à l'arrêt de dire que le litige est soumis au droit français, qu'elle a, ainsi que la société Seroph, manqué à son obligation de vigilance, que M. [F] [X] a concouru à la survenance du dommage à hauteur de 50 % et, en conséquence, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 36 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, alors :

« 1°/ que la circonstance qu'une perte financière soit subie dans l'Etat dans lequel est domicilié le demandeur ne suffit pas à localiser le dommage dans cet Etat ; que, par exception, et à certaines conditions, un préjudice purement financier se matérialisant directement sur le compte bancaire du demandeur, dans l'Etat de son domicile, peut être qualifié de point de rattachement pertinent ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel constatent que M. [F] [X] a volontairement procédé à des virements, à partir de son compte bancaire en France, vers le compte mis à la disposition de SEROPH HOLDING BV par WORLDPAY, à la demande de sociétés de courtage, afin que ces sommes soient investies par lesdites sociétés sur des marchés non régulés ; qu'ils relèvent par ailleurs que les tentatives de récupérer les fonds transférés vers le compte de WORLDPAY en France, auprès de WORLDPAY et de NATWEST, sont restées vaines ; qu'ils en déduisent que la disparition des fonds à partir du compte français de WORLDPAY est cristallisée en France et que la loi française est applicable ; qu'en raisonnant ainsi à partir de la localisation du compte de WORLDPAY, sur lequel les sommes ont simplement transité, sans constater que le préjudice financier se matérialisait directement sur le compte bancaire du demandeur, dans l'Etat de son domicile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4.1 du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 ;

2°/ que le préjudice ne se matérialise directement sur un compte bancaire situé dans l'Etat de résidence de la victime que si les fonds sont irrégulièrement appréhendés à partir de ce compte ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel constatent que M. [F] [X] a volontairement procédé aux virements litigieux, à partir de son compte bancaire en France, vers le compte mis à la disposition de SEROPH HOLDING BV par WORLDPAY, à la demande de sociétés de courtage, afin que ces sommes soient investies par lesdites sociétés sur des marchés non régulés ; qu'en retenant que le dommage se matérialise directement sur un compte bancaire situé en France, au motif impropre que les tentatives de récupérer les fonds transférés vers le compte de WORLDPAY, auprès de WORLDPAY et de NATWEST, sont restées vaines, sans caractériser une irrégularité des transferts opérés vers le compte de WORLDPAY, depuis le compte français de M. [F] [X], ou à partir du compte de WORLDPAY, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4.1 du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 ;

3°/ qu'un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur un compte bancaire situé dans l'Etat dans lequel est domicile le demandeur ne peut être à lui seul qualifié de point de rattachement pertinent, faute d'autres circonstances particulières de l'affaire concourant à localiser le dommage au lieu de matérialisation du préjudice purement financier ; qu'en retenant que le dommage est survenu en France, au motif impropre que M. [F] [X] a procédé aux virements litigieux vers le compte mis à disposition de SEROPH HOLDING BV par WORLDPAY en France et que les tentatives de récupérer les fonds sur ce compte sont restées vaines, sans constater que des circonstances particulières, telles que l'appréhension irrégulière des fonds, le détournement des fonds de leur finalité par leur destinataire, le domicile du destinataire des fonds ou la commission d'un acte illicite, contribuaient à localiser le dommage en France, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 4.1 du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007. »

Réponse de la Cour

10. L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) dispose :

« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »

11. Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).

12. Pour l'application de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).

13. L'arrêt constate qu'à la suite d'un démarchage des sociétés Finch Markets, BanQ of Broker, 50 Option et Triompheoption en vue de la réalisation d'investissements en ligne sur le marché des changes (Forex) et sur des options binaires, des fonds, dont le destinataire final était la société 50 Options, ont été transférés à la demande de M. [F] [X] de son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas sur un compte ouvert par la société Worldpay dans l'établissement français de la banque Natwest, mis à la disposition de la société Seroph et que la disparition des fonds a eu lieu sur ce dernier compte.

14. Ayant constaté que M. [F] [X], domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France et en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, a, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, et sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième à cinquième et huitième à onzième branches

Enoncé du moyen

15. La société Worldpay fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de vigilance, alors :

« 4°/ qu'aucune obligation générale de vigilance n'impose au prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, de procéder à des investigations sur les conditions dans lesquelles ce dernier exerce son activité et notamment, de s'assurer qu'il bénéficie d'un agrément pour l'exercice de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

5°/ qu'à tout le moins, en l'absence d'anomalie apparente, aucune obligation générale de vigilance n'impose au prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, de procéder à des investigations sur les conditions dans lesquelles ce dernier exerce son activité et notamment, de s'assurer qu'il bénéficie d'un agrément pour l'exercice de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations des juges d'appel que si le contrat conclu entre WORLDPAY et SEROPH HOLDING BV laisse planer une ambiguïté et n'exclut pas que SEROPH HOLDING BV fournisse des services de paiement, il n'indique pas que SEROPH HOLDING BV se livre à une activité soumise à agrément, de sorte qu'aucune anomalie apparente ne justifiait que WORLDPAY soit tenue à une obligation de vigilance quant à l'existence dudit agrément ; qu'en imputant dès lors à WORLDPAY un manquement à son obligation générale de vigilance, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

8°/ que le prestataire de services de paiement n'a pas à attirer l'attention de son co-contractant ou de tiers sur les risques résultant d'une opération approuvée par son auteur ; qu'en imputant à WORLDPAY un manquement à son obligation générale de vigilance pour avoir contribué à des placements et/ou laissé ses services de paiement à disposition pour y procéder alors qu'elle était alertée, voire informée des risques encourus quand il résulte de ses constatations que M. [F] [X] a effectué volontairement les virements litigieux au bénéfice des sociétés de courtage, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

9°/ qu'en tout cas, en l'absence d'anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n'a pas à attirer l'attention de son co-contractant ou de tiers sur les risques résultant d'une opération ; que pour imputer à WORLDPAY un manquement à son obligation générale de vigilance pour avoir contribué aux placements et/ou laissé ses services de paiement à disposition pour y procéder alors qu'elle était alertée, voire informée des risques encourus, l'arrêt retient que SEROPH HOLDING BV a fourni à WORLDPAY une liste de ses clients sur laquelle figurent des sociétés mentionnées sur la liste de l'AMF, que deux des sociétés choisies par M. [F] [X] ont été mentionnées sur la liste de l'AMF en 2013, que le nom d'une de ces sociétés et la référence de SEROPH HOLDING BV figurent sur les ordres de virement et qu'une ambiguïté plane sur le point de savoir si l'intermédiaire aurait ou non dû être agréé ; qu'en statuant ainsi sans caractériser une irrégularité matérielle ou des soupçons de fraude ou d'usurpation d'identité de nature à constituer une anomalie apparente justifiant que le prestataire de services de paiement soit tenu à une obligation de vigilance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

10°/ qu'à tout le moins, même en présence d'une anomalie apparente, le prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à attirer l'attention de son co-contractant ou de tiers sur les risques résultant d'une opération régulièrement approuvée que ceux-ci sont en mesure de connaître ; qu'en imputant à WORLDPAY un manquement à son obligation générale de vigilance pour avoir contribué aux placements et/ou laissé ses services de paiement à disposition pour y procéder alors qu'elle était alertée, voire informée des risques encourus, quand il résulte de ses constatations que M. [F] [X] a effectué volontairement les virements litigieux au bénéfice des sociétés de courtage, qu'il ne pouvait ignorer ni que certains des sites de courtage auxquels il a adressé des paiements étaient mentionnés sur la liste de l'AMF, ni le caractère risqué des investissements en cause, eu égard aux mises en garde appelant le public à la plus grande prudence et aux messages d'internautes particulièrement clairs et alarmants, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ;

11°/ qu'au cas d'espèce, M. [F] [X] a effectué un virement de la somme de 5.000 euros au profit de FINCH MARKETS le 5 février 2014, un virement de la somme de 6.000 euros au profit de 50 OPTION le 7 mars 2014, un virement de 50.000 euros au profit de FINCH MARKETS le 21 mars 2014, et deux virements de 11.000 euros au profit de 50 OPTION le 24 avril 2014 ; qu'en imputant à WORLDPAY un manquement à son obligation de vigilance pour l'ensemble de ces opérations, aux motifs que deux des sociétés choisies par M. [F] [X] ont été mentionnées sur la liste de l'AMF en 2013 et que l'un de ces noms et la référence de SEROPH HOLDING BV figure sur les ordres de virement, de sorte que WORLDPAY était alertée, voire informée des risques encourus, sans constater que, pour chacune des opérations, la société dont le nom figurait sur l'ordre de virement figurait sur la liste de l'AMF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil. »

Réponse de la Cour

16. Après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve soumis et relevé que la société Seroph s'était présentée comme spécialisée dans les prestations de services de paiement, qu'en particulier la publication d'un post sur internet en mai 2013 permettait de considérer comme avéré le risque qu'elle se livrait à une telle activité, l'arrêt retient que la société Seroph relevait de la catégorie des établissements prestataires de services de paiement soumis à agrément.

17. Il ajoute que la société Seroph ne justifiait pas avoir satisfait aux exigences d'information sur les diligences relatives aux éléments de connaissance du client, telles que résultant des termes de la convention signée avec la société Worldpay.

18. Il relève que la société Seroph a communiqué à la société Worldpay l'identité des sites marchands pour lesquels elle réalisait des prestations de services de paiement, dont les sociétés BanQ of Broker et 50 Option, deux des sociétés de placement en ligne choisies par M. [F] [X], qui figuraient sur la liste noire des placements à haut risque ou arnaques connues par l'Autorité des marchés financiers en 2013, que sur les ordres de virement étaient mentionnés le nom du bénéficiaire final, la société 50 Option et la référence correspondant à la société Seroph commençant par AC suivie de chiffres correspondant au destinataire final (ACXXXX) et qu'il était établi que les fonds transitaient en France par l'intermédiaire de la société Worldpay qui détenait un compte dans les livres de la banque Natwest à [Localité 4], mis à la disposition de la société Seroph pour ses prestations de paiement.

19. Il énonce, enfin, que si M. [F] [X] a fait preuve d'imprudence, les sociétés Worldpay et Seroph, qui sont des professionnelles, ont contribué aux placements litigieux en les rendant possibles par le truchement de la technologie et du compte de la première ouvert en France et mis à la disposition de la seconde.

20. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'anomalies apparentes résultant du fait que la société Worldpay ne pouvait ignorer que la société Seroph relevait des professions réglementées et que le fonctionnement de son compte présentait des virements au bénéfice de sociétés inscrites sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, a pu, sans être tenue de procéder à la recherche visée à la neuvième branche que ces constatations rendaient inopérante et qui a procédé à la recherche visée à la onzième branche, en déduire que la société Worldpay avait manqué à son obligation de vigilance et était, en conséquence, tenue de réparer in solidum avec la société Seroph le préjudice causé à M. [F] [X].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Worldpay Ap Ltd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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