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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 23 septembre 2025, n° 24/06631

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/06631

23 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 23 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/06631 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYC

AFFAIRE :

S.A.S.U. AS COOLING

C/

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE-SEINE

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 8

N° RG : 2024P01131

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Florence FRICAUDET

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S.U. AS COOLING

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -

Plaidant: Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : B0784

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 5]

PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE-SEINE

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI,, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0007LRE

S.E.L.A.R.L. [R]-PECOU Es qualité de 'Mandataire liquidateur' de la « SASU AS COOLING »

Mission conduite par Me [D] [R]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 27 février 2025 a été transmis le 17 mars 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 septembre 2024, le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné la SASU AS Cooling, ayant pour président M. [S], devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Le 25 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- placé la société As Cooling en liquidation judiciaire ;

- désigné la SELARL [R]-Pécou, mission conduite par M. [R], liquidateur judiciaire ;

- fixé provisoirement au 26 mars 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette fiscale.

Le 16 octobre 2024, la société As Cooling a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 20 décembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 25 septembre 2024 en tous ses chefs de disposition ;

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- constater que M. [S] n'a pas commis de faute de gestion justifiant le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire ;

- condamner le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à verser à M. [S], en sa qualité de président, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 19 février 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 25 septembre 2024 ;

En tout état de cause, y ajoutant :

- condamner la société As Cooling à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société [R]-Pécou le 6 novembre 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat. Elle a adressé un courrier à la cour le 13 novembre 2024.

Le 27 février 2025, le ministère public a émis un avis tendant à la confirmation du jugement entrepris.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

La société AS Cooling soutient que, bien que défaillante dans la tenue de sa comptabilité, elle est de bonne foi ; que l'ouverture d'une procédure collective apparait manifestement excessive au regard des circonstances de l'espèce et qu'une telle procédure engendrerait un préjudice disproportionné pour son représentant légal.

Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine affirme être créancier de la société AS Cooling à hauteur de 515 666 euros ; exposant ne disposer d'aucune information relative à l'existence d'un éventuel actif, il observe que les mesures de recouvrement forcé mises en 'uvre n'ont permis de diminuer le montant de la dette de la société AS Cooling que de 159 euros ; il en déduit que ces vaines tentatives permettent de justifier l'absence d'actif disponible suffisant pour payer le passif exigible et ajoute que l'appelant ne démontre pas l'absence d'état de cessation des paiements.

Par avis du 27 février 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.

Par courrier du 13 novembre 2024, communiqué aux parties le 21 novembre 2024, le mandataire judiciaire de la société AS Cooling a transmis à la cour divers documents (notamment le rapport établi dans le cadre de la procédure collective, déclaration de créance du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine et de la société BNP Paribas) et observe qu'au regard de ces éléments l'état de cessation des paiements est caractérisé.

Réponse de la cour

Sur l'état de cessation des paiements

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.

Selon le mandataire judiciaire, en son rapport rédigé en application de l'article R. 621-20 du code de commerce, le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, qui a introduit l'instance, se prévaut d'une créance de 515 666 euros. Il y est également précisé que l'état relatif aux inscriptions des privilèges de publication révèle une inscription de ce dernier à hauteur de 514.984 euros suivant bordereau d'inscription de privilège du 22 janvier 2024. La BNP Paribas a également déclaré deux créances pour les sommes de 41 750,77 euros et 17 632, 20 euros.

Il résulte également de ce rapport, que, par courrier du 15 octobre 2024, le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 437.668 euros à titre privilégié.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune autre pièce versée par la société AS Cooling, que son passif exigible s'élève à 497 050,97 euros.

Sur l'actif disponible, le mandataire judiciaire expose dans son rapport établi en application de l'article R. 621-20 du code de commerce que « l'actif parait inexistant, les tentatives d'exécution du pôle de recouvrement s'étant révélées infructueuses ».

La société AS Cooling ne verse aucun élément de nature à éclairer la cour sur son actif disponible.

La preuve du passif exigible rapportée par le créancier permet, en l'absence de pièces justifiant de l'existence d'un actif disponible suffisant, de caractériser l'état de cessation des paiements.

Sur la liquidation judiciaire :

Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte de la situation financière présentée plus haut et de l'absence de toute pièce versée aux débats par l'appelante relative à ses perspectives commerciales que son redressement est manifestement impossible.

Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé.

Sur les autres demandes

L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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