CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 23 septembre 2025, n° 23/01721
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01721 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG74E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 décembre 2022 - Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/102
APPELANTE
S.C.I. ROMEO-GAZ [Localité 8] ESSONNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 487 480 808,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702,
INTIMÉES
S.A. MY MONEY BANK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Xavier DESNOS de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120,
S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SCI ROMEO GAZ [Localité 8] ESSONNES,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société civile immobilière Roméo-Gaz Corbeil Essonnes (la SCI Roméo-Gaz) a pour objet la propriété et la gestion d'un patrimoine immobilier. Elle n'emploie aucun salarié. Elle a pour gérante la SAS Foncière Roméo présidée par la SAS Roméo présidée par la SCI Roben dont le représentant légal est M. [N] [J].
Le 31 août 2012, la SCI Roméo-Gaz a acquis un ensemble immobilier situé à Nogent-sur-Marne, et ce à concurrence de 53% en pleine propriété, en indivision avec les sociétés Arsis patrimoine et Foncière GK et consorts.
Le 1er juillet 2013, elle a acquis par voie de licitation une quotité de 30% de la pleine propriété de ce bien auprès de la société Arsis patrimoine en souscrivant un prêt notarié le même jour auprès de la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie d'un montant total de 1,4 million d'euros se décomposant comme suit :
Un prêt « acquisition » de 1 million d'euros en principal au taux de l'EURIBOR à 3 mois majoré de 4% nominal par an, destiné à financer l'acquisition de la part indivise et de la créance en compte courant de la société Arsis patrimoine,
Un prêt « travaux » sous forme d'une ouverture de crédit d'un montant de 400 000 euros en principal au taux de la moyenne trimestrielle du taux journalier de l'EURIBOR à 3 mois majoré de 3,5% nominal par an, outre une commission d'engagement de 1% nominal par an perçue trimestriellement et d'avance sur le montant total du crédit.
Six avenants ont été conclus entre 2015 et 2020 dont le dernier le 23 avril 2020. Le 29 août 2016, un troisième acte de prêt notarié a été conclu au montant de 50 000 euros.
Ces prêts étaient tous assortis d'une hypothèque conventionnelle.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Roméo-Gaz, désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [M] [D], en qualité de mandataire judiciaire et Maître [G] [T] en qualité d'administrateur judiciaire. A l'issue d'une période d'observation renouvelée à plusieurs reprises et par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a maintenu provisoirement au 1er juillet 2020 la date de cessation des paiements et a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [M] [D], en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2021, la société My Money Bank, venant aux droits de la société My Partner Bank anciennement dénommée Banque Espirito Santo et de la Vénétie a déclaré :
- une créance d'un montant de 1 099 127,83 euros au titre du prêt « acquisition »,
- une créance d'un montant de 439 544,11 euros à titre privilégié, au titre d'une ouverture de crédit « travaux » de 400 000 euros,
- une créance d'un montant de 54 943,01 euros au titre d'une ouverture de crédit « travaux » de 50 000 euros,
- une créance d'un montant de 4 319,57 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant.
La créance au titre du prêt « acquisition » était ainsi détaillée :
1 000 000 euros à titre de capital échu restant dû au 25 janvier 2021,
4 666,71 euros à titre d'intérêts conventionnels impayés au 30 septembre 2020 inclus,
22 255,56 euros à titre d'intérêts de retard du 1er octobre 2020 au 25 janvier 2021 inclus,
71 905,56 euros à titre de clause pénale.
La société Roméo-Gaz a contesté cette créance par LRAR du 29 juillet 2021, aux motifs que la société My Money Bank ne justifiait pas de sa qualité à agir, ni du pouvoir de représentation du signataire de la déclaration de créance M. [F], a sollicité une modération du montant de la clause pénale et contesté les intérêts.
Le 16 septembre 2021, le créancier a répondu maintenir sa déclaration.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge-commissaire a admis la créance de la société My Money Bank au passif de la SCI Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes à hauteur de 1 099 127,83 euros à titre privilégié et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a constaté que la dette en capital n'était pas contestée, que les intérêts moratoires de 4 666,71 euros étaient contractuellement prévus, que les intérêts de retard de 22 255,56 euros correspondaient aux intérêts échus calculés sur le capital entre le 1er octobre 2020 et le 24 janvier 2021 et que la clause pénale de 7% prévue au contrat devait être admise faute de preuve de son caractère manifestement excessif.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la SCI Roméo-Gaz Corbeil Essonnes a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour d'appel infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné la société My Money Bank aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2025, la société Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de juger la société My Money Bank irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir ;
- d'annuler le contrat de prêt faute de respect, par le prêteur, des obligations mises à sa charge par le code de la consommation ;
- de juger la déclaration de créance de My Money Bank irrecevable faute pour celui l'ayant faite, de disposer du pouvoir pour ce faire ;
- de juger la déclaration de créance de My Money Bank rejetée faute de réponse à la proposition de rejet du mandataire dans un délai de trente jours ;
- d'annuler le contrat de prêt faute d'accord de son assemblée générale et faute de pouvoir de représentation valable à l'acte ;
- de déclarer My Money Bank mal fondée en sa demande d'admission à son passif de la somme de 1 099 127,83 euros à titre privilégié faute de démontrer sa qualité de créancier ;
- de rejeter la créance de My Money Bank ;
- subsidiairement, d'ordonner la déchéance des intérêts conventionnels de la société My Money Bank au titre de l'ouverture de crédit et enjoindre à la société My Money Bank de verser tous les relevés et le tableau d'amortissement ou un historique recensant tous les mouvements du compte ;
- de réduire la clause pénale de 7% du capital restant dû à 1 euro ;
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire la clause pénale à de plus justes proportions ;
- y ajoutant, de condamner My Money Bank représenté à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société My Money Bank demande à la cour :
- de la recevoir en ses écritures, la disant bien fondée ;
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- de débouter en conséquence la société Roméo-Gaz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner, en conséquence, la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Roméo-Gaz et/ou ladite société, à lui verser à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SELARL JSA ès qualités demande à la cour de :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- de débouter la société My Money Bank de sa demande de dommages et intérêts en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en tant que dirigée contre la SELARL JSA en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Roméo-Gaz ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action
Sur la qualité à agir de la société My Money Bank
La société Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes fait valoir que la société My Money Bank ne démontre pas qu'elle a qualité à agir pour déclarer la créance de My Partner Bank, car de simples extraits Kbis ne sauraient être de nature à démontrer sa qualité faute de versement de l'avis de fusion publié.
La société My Money Bank répond qu'elle vient aux droits et obligations de la société My Partner Bank anciennement dénommée Banque Espirito Santo Et de La Vénétie, à la suite d'un traité de fusion du 31 décembre 2020, et que ce changement ressort des délibérations de l'assemblée générale mixte de cette dernière, des extraits Kbis de ces deux sociétés et des statuts.
La cour constate que la société My Money Bank produit :
- le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte du 28 décembre 2018 de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie dont il ressort que cette dernière a voté son changement de dénomination sociale pour prendre celle de My Partner Bank,
- l'attestation de son directeur général du 18 juin 2019 actant l'effectivité de ce changement à la suite de l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et
- son propre extrait Kbis dont il ressort la fusion-absorption de la société My Partner Bank le 31 décembre 2020.
Il n'est pas justifié ni même allégué que la mention apposée sur l'extrait Kbis de la société My Money Bank soit erronée et elle est en tout état de cause suffisante pour rapporter la preuve requise.
Sachant qu'en application de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraine la transmission universelle du patrimoine de l'absorbée au profit de la société absorbante, la société My Money Bank démontre ainsi suffisamment sa qualité de créancière et partant sa qualité à agir dans le cadre de la procédure de vérification des créances sans qu'il soit nécessaire de produire le traité de fusion.
Le juge-commissaire a donc exactement jugé que la société My Money Bank a qualité à agir dans le cadre de la présente instance. N'ayant toutefois pas statué sur ce point dans le dispositif de sa décision, il y a lieu de réparer cette omission en rejetant cette fin de non-recevoir dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le pouvoir de M. [S] [F] pour signer la déclaration de créance
La société Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes fait valoir que le signataire de la déclaration de créance n'était pas habilité pour déclarer les créances, que la délégation de pouvoir consentie par le directeur général M. [C] à M. [P] ne vise pas explicitement la représentation dans le cadre des procédures collectives de sorte qu'il apparait que la subdélégation réalisée par M. [P] à M. [F] signataire de la déclaration de créance n'a pu conférer à ce dernier davantage de pouvoir. Elle ajoute que la société My Money Bank ne démontre aucunement avoir versé les preuves permettant de démontrer qu'elle aurait été créancière lors de la déclaration de créance.
La société My Money Bank réplique que M. [F] est un préposé de la société My Money Bank ayant reçu l'habilitation pour procéder à cette déclaration, que la délégation de pouvoir réalisée le 4 janvier 2021 par le directeur général M. [C] à
M. [O] est dépourvue d'équivoque et vise l'exercice de toutes poursuites et la représentation de la société My Money Bank dans toute procédure sans restriction et que le pouvoir de représentation en justice est suffisant pour déclarer une créance ce qui équivaut à une demande en justice.
La cour rappelle que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice et que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances.
En l'espèce, il est constant que le 4 janvier 2021, le directeur général de la société My Money Bank M. [H] [C] a consenti une délégation de pouvoir à M. [A] [P] afin d' « exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'entière exécution de tout jugement ou arrêt mettre en jeu toutes garanties, représenter la Société dans toute procédure, afin de permettre le recouvrement des créances de la Société » avec possibilité de subdélégation en faveur d'un autre collaborateur de la société My Money Bank
Le 14 janvier 2021, M. [O] a établi une délégation de pouvoir M. [S] [F] lui accordant les pouvoirs nécessaires afin de « représenter My Money Bank et d'agir en son nom, sans exclusive, par toute voie de droit et procédure (notamment à l'occasion de procédures collectives), et exercer tout recours en vue d'assurer le recouvrement et la conservation de l'ensemble des créances dont My Money Bank serait titulaire quels que soient la qualité et le statut des débiteurs en cause, avec faculté de substituer dans tout ou partie du présent pouvoir les personnes suivantes : - les avocats missionnés My Money Bank, - les huissiers missionnés par My Money Bank et/ou leurs clercs, - les notaires de My Money Bank et/ou leurs clercs et/ou leurs associés ».
La déclaration des créances équivalant à une demande en justice, c'est valablement que
M. [O], qui avait reçu du directeur général de la société My Money Bank pouvoir d'agir en son nom, a subdélégué ce pouvoir à M. [F] qui a procédé à la déclaration de créance en étant régulièrement habilité pour le faire.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur les demandes d'annulation de la convention de prêt
La société Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes estime que la société My Money Bank n'a pas justifié l'existence d'une créance liquide et exigible à la date qu'elle prétend, faute de produire une mise en demeure de régulariser les échéances impayées. Elle ajoute que le contrat de prêt doit être annulé faute pour la banque d'avoir respecté les obligations mises à sa charge par le code de la consommation envers le consommateur, la Cour de cassation assimilant au consommateur aux petites entreprises n'ayant pas plus de cinq salariés. En troisième lieu, elle estime que le contrat est nul faute d'avoir adopté un procès-verbal lui permettant de recourir à ce type de financement et faute d'avoir été valablement représentée à l'acte puisque celui-ci fait référence à une représentation par « [R] [J] » alors que seul [N] [J] est le représentant de la société SAS Foncière Roméo elle-même représentant de la SCI Roméo-Gaz.
La société My Money Bank répond que sa créance est liquide et exigible en ce qu'elle est fondée sur un acte de prêt notarié d'un montant total de 1.400.000 euros, sur six avenants signés à la demande de l'appelante prorogeant la date d'échéance du paiement et sur un crédit travaux de 50.000 euros, mais que la société Romeo-Gaz n'a pas respecté ses engagements et qu'aucun règlement n'est intervenu malgré ses efforts pour trouver une issue amiable, qu'une mise en demeure a été adressée à l'appelante le 28 octobre 2020 aux fins de règlement de ces emprunts (le prêt acquisition et deux crédits travaux) et réceptionnée le 29 octobre 2020, qu'elle est restée infructueuse. Elle ajoute que la société Roméo-Gaz est un professionnel de l'immobilier et que l'article du code de la consommation dont elle se prévaut n'est pas applicable aux contrats rédigés par un officier public. En troisième lieu, elle réplique sur la nullité en l'absence de procès-verbal de la SCI et de pouvoir de représentation valable que ledit procès-verbal, daté du 14 mai 2013 est annexé à l'acte authentique de prêt et confie pouvoir à M. [N] [J] pour signer les actes nécessaires à la réalisation d'un prêt de 1,4 millions d'euros précédemment approuvé.
Sur ce, la cour,
Il est constant que le contrat de prêt stipule qu' « à défaut de paiement à bonne date des intérêts ou du capital la Banque après simple mise en demeure de payer adressée à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse au bout de quinze (15) jours et contenant déclaration de son intention d'user du bénéfice de l'exigibilité anticipée, rendra la totalité des sommes restant dues exigibles ».
Par lettre recommandée du 28 octobre 2020 reçue le 29 octobre 2020, la société My Money Bank a mis en demeure la SCI Roméo-Gaz de payer la somme de 1.463.435,12 euros, cette somme correspondant au capital de trois prêts distincts, un prêt acquisition d'un million d'euros, un crédit travaux de 400.000 euros et un second crédit travaux de 50 000 euros ainsi qu'à leurs intérêts contractuels au 30 septembre 2020 et intérêts de retard du 30 septembre au 30 octobre 2020.
Il résulte du fait que le paiement ait été exigé en capital et intérêts, que la société prêteuse a clairement manifesté son intention d'user du bénéfice de l'exigibilité anticipée.
Il n'est pas discuté que cette mise en demeure n'a jamais été suivie d'effet, de sorte que le délai de 15 jours prévu par le contrat de prêt est respecté, étant observé que les termes du contrat précité n'imposent pas de mentionner ce délai de 15 jours dans le courrier de mise en demeure, si bien que la mention d'un délai de 8 jours dans la mise en demeure adressée par la société My Money Bank est indifférente.
Il s'ensuit que la créance était exigible au jour de la déclaration de créance par la société My Money Bank, le 12 mai 2021. Le moyen n'est donc pas sérieux.
De même, et par application de l'article L. 221-2 du code de la consommation, l'article
L. 221-3 dont se prévaut la SCI Roméo-Gaz n'est pas applicable aux contrats rédigés par un officier public, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'un prêt notarié. La contestation de la validité du contrat n'est donc pas sérieuse sur ce fondement.
Enfin, la société My Money Bank justifie d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2013 dont il ressort que cette dernière a autorisé l'emprunt d'un montant de 1,4 million d'euros destiné à financer l'acquisition d'une quote-part de 30% de la part indivise de la société Arsis Patrimoine qu'elle détient sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] et qu'elle a confié « tous les pouvoirs à Monsieur [J] [N] à l'effet de passer et signer tous actes au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière Roméo-Gaz [Localité 8] ». En outre, le bien objet de l'acte de cession notarié du 1er juillet 2013 est le même que celui au financement duquel le prêt litigieux est affecté, étant relevé que le représentant de la SCI à l'acte est
M. [N] [J] suivant pouvoir conféré par l'assemblée générale du 14 mai 2013
Il n'est donc pas sérieusement contestable que M. [N] [J] disposait du pouvoir de signer l'acte authentique de licitation et le contrat de prêt notarié litigieux qui lui était adossé, la mention dans ce dernier du nom de « [R] [J] » au lieu de « [N] [J] » s'analysant manifestement en une erreur de plume de la part du notaire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les trois contestations ainsi soulevées en lien avec l'exigibilité de la créance et la validité du contrat de prêt ne sont pas sérieuses et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du contrat de prêt, quand bien même le juge de la vérification des créances en aurait le pouvoir.
Sur la demande aux fins de rejet de la créance en l'absence de réponse au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours
La SCI Roméo-Gaz fait valoir que le mandataire judiciaire a contesté chacune des quatre créances dans quatre lettres différentes du 19 août 2021, adressées à l'intimée, que cependant, la société My Money Bank n'a pas répondu à chacune des lettres de contestation, mais a répondu le 17 septembre suivant par une lettre unique, en faisant des observations sur chacune des créances, sans préciser sur quelle créance portaient ses observations, qu'il doit donc en être déduit un défaut de réponse à la proposition du mandataire et que par conséquent la créance déclarée doit être rejetée.
La société My Money Bank répond qu'aucun texte n'impose de répondre à chacune des contestations par courriers distincts, ni aucun autre formalisme quant à la réponse à contestation soulevée, à l'exception du respect du délai de 30 jours, qu'elle a respecté ce délai par l'envoi d'un seul courrier mentionnant clairement chacune des créances avec son montant, la nature de son privilège ou la sûreté dont la créance est assortie et que la SCI Roméo-Gaz pouvait parfaitement apprécier sur quelle créance portait les observations.
Sur ce, la cour,
La SCI Roméo-Gaz fonde sa demande sur l'article L. 622-27 du code de commerce aux termes duquel, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
En l'espèce, le respect du délai de 30 jours n'est pas discuté, seule étant en cause la forme de la réponse à contestation, qui est intervenue par un seul courrier en réponse aux quatre courriers adressés par le mandataire judiciaire.
Force est de constater que l'unique courrier de réponse à contestation indique expressément et clairement que la société My Money Bank entend répondre aux quatre contestations des quatre créances dont les montants et la nature sont rappelés et qui avaient fait l'objet de la déclaration de créance, avant de détailler créance par créance les réponses à chacune des quatre contestations soulevées par le débiteur. Cet unique courrier ne saurait s'analyser en une absence de réponse aux quatre lettres de contestation contrairement à ce que prétend la SCI Roméo-Gaz.
Au surplus la sanction édictée par l'article L. 622-27 du code de commerce n'est pas le rejet de la créance mais l'irrecevabilité de la contestation de la proposition du mandataire judiciaire.
Etant considéré que le créancier a répondu aux quatre courriers de contestation, la demande de rejet de la créance sur le fondement de l'article L. 622-27 du code de commerce ne constitue pas une contestation sérieuse.
Sur l'admission de la créance d'un montant de 1.099.127,83 euros
La SCI Roméo-Gaz fait valoir :
- qu'elle demeure dans l'ignorance de la date d'exigibilité précise de la créance faute de démonstration par le créancier, de son exigibilité et du respect de l'obligation de mise en demeure préalable (cf supra),
- que le taux effectif global du contrat de prêt apparait erroné, puisqu'il n'intègre pas les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte, ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, ainsi que les frais d'assurance des biens immobiliers grevés,
- qu'ensuite, il ressort du décompte versé par la banque que les intérêts de retard qu'elle sollicite en sus des clauses pénales seraient fixés sur l'EURIBOR à 3 mois + 4% / 360 x nombre de jours, qu'en premier lieu, les intérêts ne peuvent être calculés que sur une année civile de 365 ou 366 jours et non sur une année dite « lombarde » de 360 jours comme l'a fait My Money Bank, la qualité de non professionnel de l'emprunteur ayant été démontrée et la méconnaissance de cette obligation étant la déchéance des intérêts, qu'en deuxième lieu, s'agissant du taux interbancaire, la banque n'a pas tiré les conséquences d'un taux interbancaire EURIBOR à 3 mois négatif en 2016 et entre février et juillet 2017 afin de mettre en 'uvre des restitutions au titre des trop perçus, que la société My Money Bank n'a jamais produit de tableau d'amortissement ou un historique recensant tous les mouvements du compte afin de démontrer qu'elle aurait appliqué l'euribor lorsqu'il était négatif, elle ne saurait ainsi se prévaloir d'une créance liquide et exigible, qu'en troisième lieu pour que le cours des intérêts continue de courir, la déclaration de créance doit intégrer leurs modalités de calcul faute de quoi le créancier perd le bénéfice des intérêts ;
- que les pénalités cumulées au titre du taux d'intérêt majoré de +3 points et de l' « indemnité » de 7% aboutissent à une augmentation du coût total du crédit exponentielle avec une clause pénale de plus de 10%, manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, ce qui justifie sa réduction à une somme de 1 euro.
La société My Money Bank réplique :
- que la SCI Roméo-Gaz a la qualité de professionnel, ayant conclu le prêt litigieux pour les besoins de son activité principale, qu'ainsi le taux d'intérêt calculé sur la base d'une année dite lombarde du prêt qui lui a été consenti est parfaitement valable car licite entre professionnels, qu'elle est donc infondée à solliciter la déchéance du droit aux intérêts ;
- que le taux effectif global est calculé sur 365 jours comme cela ressort de l'acte authentique de prêt du 1er juillet 2013, qu'il intègre les frais de dossier, les frais d'acte et de prise de garantie ainsi que les frais d'expertise, qu'il est indicatif en raison de la variabilité du taux de référence ;
- que l'existence d'un taux interbancaire euribor à 3 mois négatif n'entraîne aucune conséquence en l'espèce, car les dispositions conventionnelles entre les parties prévoyaient que cet état de fait serait sans conséquence, que l'appelante disposait des avis d'opération adressés à chaque échéance trimestrielle ou à sa demande ;
- que la clause pénale de 7% ne présente pas un caractère excessif, que les emprunteurs personnes physiques peuvent se voir appliquer une indemnité égale à 8% du capital restant dû au maximum en cas de défaillance en vertu des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ;
- que la clause pénale de 7% et la clause de majoration de 3% des intérêts conventionnels en cas de retard poursuivent des objectifs différents et sont parfaitement indépendantes, que la clause de majoration de 3% a vocation à s'appliquer en cas de non-règlement à échéance de toute somme en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires exigibles (rémunérant la « patience » de la banque), que la clause pénale de 7% n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'une défaillance irrémédiable du débiteur alors que la créance est exigible (sanctionnant un comportement irrémédiablement fautif du débiteur), que l'appelante ne rapporte pas la preuve que ces pénalités seraient manifestement excessives au regard des faits de l'espèce et que si la cour considérait qu'elle devait modérer la clause pénale, il lui est demandé que celle-ci ne soit pas réduite au-dessous de 5 %, faute de quoi les clauses stipulées perdraient tout effet comminatoire.
Sur l'exigibilité du capital
S'agissant du prêt « acquisition » objet de la présente instance, la mise en demeure visait un capital de 1 million d'euros, des intérêts impayés de 4 666,71 euros au 30 septembre 2020, des intérêts de retard majoré de 6 027,78 euros sur la période allant du 30 septembre au 30 octobre 2020 et se référait expressément au prêt notarié du 1er juillet 2013 modifié par avenant n°6 du 23 avril 2020 relatif à un prêt acquisition de 1 000 000 euros et un prêt travaux de 400 000 euros.
Le capital ainsi visé correspond au montant du capital prêté suivant contrat du 1er juillet 2013 que la SCI Roméo-Gaz ne conteste pas avoir perçu pour l'acquisition d'une quote-part indivise de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à Nogent-sur-Marne. Il ressort de l'acte de prêt notarié que cette somme devait être remboursée au plus tard le 31 mai 2015 et il ressort de l'avenant n°6 du 23 avril 2020 qu'après plusieurs reports de cette échéance, le capital du prêt s'élevant toujours à la même somme le 8 avril 2020, l'échéance en capital et intérêts avait été reportée au 30 septembre 2020.
Il a été précédemment jugé que la créance de la société My Money Bank était devenue exigible passé un délai de 15 jours à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 28 octobre 2020 reçue le 29 octobre 2020 et ce en application de la clause du contrat précitée.
Dans ces conditions, l'exigibilité du capital au jour du jugement d'ouverture le 25 janvier 2021 ne fait pas sérieusement débat.
Sur les intérêts
Le prêt notarié du 1er juillet 2013 stipule :
« Les fonds prêtés produiront intérêts à taux variable calculés sur la base de l'EURIBOR ou TIBEUR à 3 (trois) mois majoré de 4% (quatre pour cent) nominal par an ; le calcul étant effectué sur le nombre exact de jours de mise à disposition du prêt et sur la base d'une année de 360 (trois cent soixante) jours. (')
Les intérêts seront payables trimestriellement à terme échu le dernier jour de chaque période d'intérêts et pour la première fois trois mois après la mise à disposition du prêt.(')
TEG-Prêt
En application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, il est précisé que, compte tenu de l'estimation du taux d'intérêt retenue ci-dessus, le Taux Effectif Global du Prêt calculé sur 365 jours est de 5,618% l'an et le taux de période est de 1,4045%, la période étant de trois mois.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, la Banque déclare qu'outre les intérêts tels que déterminés ci-dessus, le TEG intègre : [le taux d'intérêts de 4,219%, les frais d'expertise immobilière HT de 4.500 euros, les frais de dossier HT de 5.000 euros, les frais d'acte et de prise de garanties sauf à parfaire de 14.659,63 euros, ensemble HT 24.159,63 euros] (sous forme de tableau). »
Pour se prévaloir de la déchéance des intérêts conventionnels, calculés sur la base d'une année de 360 jours dite « lombarde », la SCI Roméo-Gaz fait application de dispositions propres au droit de la consommation applicable aux consommateurs ou non-professionnels, ce qu'elle prétend être.
Aux termes de l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
Aux termes de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Constitue une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance. Il en est ainsi d'une société civile immobilière qui a pour objet social la mise en location meublée ou non meublée d'un seul appartement (1ère Civ., 10 février 1993, pourvoi n°91-12.382) ou qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre des immeubles sur lequel s'exerce cette activité étant indifférent (1ère Civ., 11 octobre 1994, pourvoi n°92-20.563 ; 1ère Civ, 18 janvier 2005, pourvoi n°03 16.603).
En l'occurrence, la SCI Roméo-Gaz ne peut valablement prétendre avoir la qualité de non-professionnel alors qu'elle exerce de manière régulière comme activité : « La propriété, l'acquisition, la gestion, l'administration, la location, l'exploitation, de tous biens immobiliers, bâtis ou non, ou de parts de sociétés immobilières, et notamment d'un immeuble sus [Adresse 4], éventuellement, la vente, l'échange ou l'apport de deux des immeubles ou droits immobiliers devenus inutiles à la société » selon son extrait Kbis.
Le moyen n'est pas sérieux et doit être écarté.
La SCI Roméo-Gaz prétend ensuite que le taux effectif global du contrat de prêt apparait erroné en faisant état de postes de dépenses non pris en compte dans celui-ci.
L'article L. 313-1 du code de la consommation prévoit que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
La SCI Roméo-Gaz ne justifie pas cependant que des frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte, ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, seraient dus ou lui auraient été réclamés. En outre, en tant que charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, les frais d'assurance des biens immobiliers grevés ne sont pas compris dans le taux effectif global.
Le moyen n'est donc pas sérieux.
S'agissant de la prise en compte du caractère négatif du taux variable, celle-ci est expressément exclue depuis l'avenant n°1 signé le 12 juin 2015 qui a ajouté les termes suivants : « Dans le cas où l'EURIBOR à 3 mois ainsi déterminé (ou un taux de même nature ou équivalent se substitutant officiellement à l'EURIBOR à 3 mois) serait inférieur à zéro (0), il sera réputé être égal à zéro (0). » Il n'est pas allégué un taux négatif avant cet avenant.
S'agissant enfin du moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de précision des modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance, il résulte notamment de l'article L. 622-25 du code de commerce que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et de l'article R. 622-23, 2° du code de commerce que l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté n'est requise que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.
En l'espèce, la déclaration de créance du 12 mai 2021, après avoir détaillé le montant de la créance échue en capital, intérêts et pénalités et les modalités de calcul des intérêts échus, tel que précité supra, indique que les sommes sont « A MAJORER » :
des intérêts conventionnels à courir à compter du 25 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, précisant le taux conventionnel applicable et renvoyant aux modalités de calcul rappelées plus avant et identiques à celles figurant dans le contrat de prêt notarié,
des intérêts de retard dus au titre de toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée au taux d'intérêt contractuel majoré de 3% l'an à compter de l'échéance.
Force est donc de constater que la déclaration de créance est suffisamment précise en ce qu'elle mentionne les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, d'une part, et le montant déjà calculé des intérêts échus d'autre part.
Le moyen est en outre inopérant puisque la banque réclame la confirmation de l'ordonnance déférée qui n'admet pas les intérêts à échoir.
Le moyen doit donc être rejeté.
Les contestations relatives aux intérêts sont donc dénuées de caractère sérieux.
Sur les pénalités
La société My Money Bank a déclaré une créance de 71 905,56 euros à titre de clause pénale, précisant : « capital échu + intérêts conventionnels x 7% ».
Il est constant que cette clause s'analyse en une clause pénale susceptible de modération.
L'appelante estime que cumulée aux intérêts de retard majorés, cette clause revêt un caractère excessif.
Toutefois, elle se distingue des intérêts de retard qui ont vocation à indemniser le retard avec lequel le prêt est remboursé et elle a pour sa part vocation à sanctionner le défaut de paiement et indemniser la perte des intérêts conventionnels auxquels la banque était en droit de prétendre en vertu du contrat de prêt et ce depuis la conclusion du prêt, en dehors d'une période allant du 10 février au 12 juin 2017 au cours de laquelle le taux interbancaire euribor était négatif.
La SCI Roméo-Gaz n'ayant pas remboursé la moindre somme d'argent depuis la conclusion du prêt bénéficiant de reports d'échéance successifs à l'occasion de six avenants, la clause ainsi calculée et arrêtée à la somme de 71 905,56 euros, qui représente moins de 10% du capital restant dû y compris si l'on y ajoute les intérêts de retard, n'apparaît pas manifestement excessive.
L'ordonnance sera donc confirmée en tous points en ce qu'elle a admis la créance déclarée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
Déclare l'action recevable ;
Dit que les demandes d'annulation du contrat de prêt ne constituent pas des contestations sérieuses ;
Dit que la demande de rejet de la créance pour défaut de réponse à la lettre de contestation dans le délai de 30 jours n'est pas une contestation sérieuse ;
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01721 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG74E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 décembre 2022 - Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/102
APPELANTE
S.C.I. ROMEO-GAZ [Localité 8] ESSONNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 487 480 808,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702,
INTIMÉES
S.A. MY MONEY BANK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Xavier DESNOS de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120,
S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SCI ROMEO GAZ [Localité 8] ESSONNES,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société civile immobilière Roméo-Gaz Corbeil Essonnes (la SCI Roméo-Gaz) a pour objet la propriété et la gestion d'un patrimoine immobilier. Elle n'emploie aucun salarié. Elle a pour gérante la SAS Foncière Roméo présidée par la SAS Roméo présidée par la SCI Roben dont le représentant légal est M. [N] [J].
Le 31 août 2012, la SCI Roméo-Gaz a acquis un ensemble immobilier situé à Nogent-sur-Marne, et ce à concurrence de 53% en pleine propriété, en indivision avec les sociétés Arsis patrimoine et Foncière GK et consorts.
Le 1er juillet 2013, elle a acquis par voie de licitation une quotité de 30% de la pleine propriété de ce bien auprès de la société Arsis patrimoine en souscrivant un prêt notarié le même jour auprès de la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie d'un montant total de 1,4 million d'euros se décomposant comme suit :
Un prêt « acquisition » de 1 million d'euros en principal au taux de l'EURIBOR à 3 mois majoré de 4% nominal par an, destiné à financer l'acquisition de la part indivise et de la créance en compte courant de la société Arsis patrimoine,
Un prêt « travaux » sous forme d'une ouverture de crédit d'un montant de 400 000 euros en principal au taux de la moyenne trimestrielle du taux journalier de l'EURIBOR à 3 mois majoré de 3,5% nominal par an, outre une commission d'engagement de 1% nominal par an perçue trimestriellement et d'avance sur le montant total du crédit.
Six avenants ont été conclus entre 2015 et 2020 dont le dernier le 23 avril 2020. Le 29 août 2016, un troisième acte de prêt notarié a été conclu au montant de 50 000 euros.
Ces prêts étaient tous assortis d'une hypothèque conventionnelle.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Roméo-Gaz, désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [M] [D], en qualité de mandataire judiciaire et Maître [G] [T] en qualité d'administrateur judiciaire. A l'issue d'une période d'observation renouvelée à plusieurs reprises et par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a maintenu provisoirement au 1er juillet 2020 la date de cessation des paiements et a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [M] [D], en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2021, la société My Money Bank, venant aux droits de la société My Partner Bank anciennement dénommée Banque Espirito Santo et de la Vénétie a déclaré :
- une créance d'un montant de 1 099 127,83 euros au titre du prêt « acquisition »,
- une créance d'un montant de 439 544,11 euros à titre privilégié, au titre d'une ouverture de crédit « travaux » de 400 000 euros,
- une créance d'un montant de 54 943,01 euros au titre d'une ouverture de crédit « travaux » de 50 000 euros,
- une créance d'un montant de 4 319,57 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant.
La créance au titre du prêt « acquisition » était ainsi détaillée :
1 000 000 euros à titre de capital échu restant dû au 25 janvier 2021,
4 666,71 euros à titre d'intérêts conventionnels impayés au 30 septembre 2020 inclus,
22 255,56 euros à titre d'intérêts de retard du 1er octobre 2020 au 25 janvier 2021 inclus,
71 905,56 euros à titre de clause pénale.
La société Roméo-Gaz a contesté cette créance par LRAR du 29 juillet 2021, aux motifs que la société My Money Bank ne justifiait pas de sa qualité à agir, ni du pouvoir de représentation du signataire de la déclaration de créance M. [F], a sollicité une modération du montant de la clause pénale et contesté les intérêts.
Le 16 septembre 2021, le créancier a répondu maintenir sa déclaration.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge-commissaire a admis la créance de la société My Money Bank au passif de la SCI Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes à hauteur de 1 099 127,83 euros à titre privilégié et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a constaté que la dette en capital n'était pas contestée, que les intérêts moratoires de 4 666,71 euros étaient contractuellement prévus, que les intérêts de retard de 22 255,56 euros correspondaient aux intérêts échus calculés sur le capital entre le 1er octobre 2020 et le 24 janvier 2021 et que la clause pénale de 7% prévue au contrat devait être admise faute de preuve de son caractère manifestement excessif.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la SCI Roméo-Gaz Corbeil Essonnes a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour d'appel infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et condamné la société My Money Bank aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2025, la société Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de juger la société My Money Bank irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir ;
- d'annuler le contrat de prêt faute de respect, par le prêteur, des obligations mises à sa charge par le code de la consommation ;
- de juger la déclaration de créance de My Money Bank irrecevable faute pour celui l'ayant faite, de disposer du pouvoir pour ce faire ;
- de juger la déclaration de créance de My Money Bank rejetée faute de réponse à la proposition de rejet du mandataire dans un délai de trente jours ;
- d'annuler le contrat de prêt faute d'accord de son assemblée générale et faute de pouvoir de représentation valable à l'acte ;
- de déclarer My Money Bank mal fondée en sa demande d'admission à son passif de la somme de 1 099 127,83 euros à titre privilégié faute de démontrer sa qualité de créancier ;
- de rejeter la créance de My Money Bank ;
- subsidiairement, d'ordonner la déchéance des intérêts conventionnels de la société My Money Bank au titre de l'ouverture de crédit et enjoindre à la société My Money Bank de verser tous les relevés et le tableau d'amortissement ou un historique recensant tous les mouvements du compte ;
- de réduire la clause pénale de 7% du capital restant dû à 1 euro ;
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire la clause pénale à de plus justes proportions ;
- y ajoutant, de condamner My Money Bank représenté à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société My Money Bank demande à la cour :
- de la recevoir en ses écritures, la disant bien fondée ;
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- de débouter en conséquence la société Roméo-Gaz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner, en conséquence, la SELARL JSA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Roméo-Gaz et/ou ladite société, à lui verser à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SELARL JSA ès qualités demande à la cour de :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- de débouter la société My Money Bank de sa demande de dommages et intérêts en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en tant que dirigée contre la SELARL JSA en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Roméo-Gaz ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action
Sur la qualité à agir de la société My Money Bank
La société Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes fait valoir que la société My Money Bank ne démontre pas qu'elle a qualité à agir pour déclarer la créance de My Partner Bank, car de simples extraits Kbis ne sauraient être de nature à démontrer sa qualité faute de versement de l'avis de fusion publié.
La société My Money Bank répond qu'elle vient aux droits et obligations de la société My Partner Bank anciennement dénommée Banque Espirito Santo Et de La Vénétie, à la suite d'un traité de fusion du 31 décembre 2020, et que ce changement ressort des délibérations de l'assemblée générale mixte de cette dernière, des extraits Kbis de ces deux sociétés et des statuts.
La cour constate que la société My Money Bank produit :
- le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte du 28 décembre 2018 de la Banque Espirito Santo et de la Vénétie dont il ressort que cette dernière a voté son changement de dénomination sociale pour prendre celle de My Partner Bank,
- l'attestation de son directeur général du 18 juin 2019 actant l'effectivité de ce changement à la suite de l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et
- son propre extrait Kbis dont il ressort la fusion-absorption de la société My Partner Bank le 31 décembre 2020.
Il n'est pas justifié ni même allégué que la mention apposée sur l'extrait Kbis de la société My Money Bank soit erronée et elle est en tout état de cause suffisante pour rapporter la preuve requise.
Sachant qu'en application de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraine la transmission universelle du patrimoine de l'absorbée au profit de la société absorbante, la société My Money Bank démontre ainsi suffisamment sa qualité de créancière et partant sa qualité à agir dans le cadre de la procédure de vérification des créances sans qu'il soit nécessaire de produire le traité de fusion.
Le juge-commissaire a donc exactement jugé que la société My Money Bank a qualité à agir dans le cadre de la présente instance. N'ayant toutefois pas statué sur ce point dans le dispositif de sa décision, il y a lieu de réparer cette omission en rejetant cette fin de non-recevoir dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le pouvoir de M. [S] [F] pour signer la déclaration de créance
La société Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes fait valoir que le signataire de la déclaration de créance n'était pas habilité pour déclarer les créances, que la délégation de pouvoir consentie par le directeur général M. [C] à M. [P] ne vise pas explicitement la représentation dans le cadre des procédures collectives de sorte qu'il apparait que la subdélégation réalisée par M. [P] à M. [F] signataire de la déclaration de créance n'a pu conférer à ce dernier davantage de pouvoir. Elle ajoute que la société My Money Bank ne démontre aucunement avoir versé les preuves permettant de démontrer qu'elle aurait été créancière lors de la déclaration de créance.
La société My Money Bank réplique que M. [F] est un préposé de la société My Money Bank ayant reçu l'habilitation pour procéder à cette déclaration, que la délégation de pouvoir réalisée le 4 janvier 2021 par le directeur général M. [C] à
M. [O] est dépourvue d'équivoque et vise l'exercice de toutes poursuites et la représentation de la société My Money Bank dans toute procédure sans restriction et que le pouvoir de représentation en justice est suffisant pour déclarer une créance ce qui équivaut à une demande en justice.
La cour rappelle que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice et que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances.
En l'espèce, il est constant que le 4 janvier 2021, le directeur général de la société My Money Bank M. [H] [C] a consenti une délégation de pouvoir à M. [A] [P] afin d' « exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'entière exécution de tout jugement ou arrêt mettre en jeu toutes garanties, représenter la Société dans toute procédure, afin de permettre le recouvrement des créances de la Société » avec possibilité de subdélégation en faveur d'un autre collaborateur de la société My Money Bank
Le 14 janvier 2021, M. [O] a établi une délégation de pouvoir M. [S] [F] lui accordant les pouvoirs nécessaires afin de « représenter My Money Bank et d'agir en son nom, sans exclusive, par toute voie de droit et procédure (notamment à l'occasion de procédures collectives), et exercer tout recours en vue d'assurer le recouvrement et la conservation de l'ensemble des créances dont My Money Bank serait titulaire quels que soient la qualité et le statut des débiteurs en cause, avec faculté de substituer dans tout ou partie du présent pouvoir les personnes suivantes : - les avocats missionnés My Money Bank, - les huissiers missionnés par My Money Bank et/ou leurs clercs, - les notaires de My Money Bank et/ou leurs clercs et/ou leurs associés ».
La déclaration des créances équivalant à une demande en justice, c'est valablement que
M. [O], qui avait reçu du directeur général de la société My Money Bank pouvoir d'agir en son nom, a subdélégué ce pouvoir à M. [F] qui a procédé à la déclaration de créance en étant régulièrement habilité pour le faire.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur les demandes d'annulation de la convention de prêt
La société Roméo-Gaz [Localité 8] Essonnes estime que la société My Money Bank n'a pas justifié l'existence d'une créance liquide et exigible à la date qu'elle prétend, faute de produire une mise en demeure de régulariser les échéances impayées. Elle ajoute que le contrat de prêt doit être annulé faute pour la banque d'avoir respecté les obligations mises à sa charge par le code de la consommation envers le consommateur, la Cour de cassation assimilant au consommateur aux petites entreprises n'ayant pas plus de cinq salariés. En troisième lieu, elle estime que le contrat est nul faute d'avoir adopté un procès-verbal lui permettant de recourir à ce type de financement et faute d'avoir été valablement représentée à l'acte puisque celui-ci fait référence à une représentation par « [R] [J] » alors que seul [N] [J] est le représentant de la société SAS Foncière Roméo elle-même représentant de la SCI Roméo-Gaz.
La société My Money Bank répond que sa créance est liquide et exigible en ce qu'elle est fondée sur un acte de prêt notarié d'un montant total de 1.400.000 euros, sur six avenants signés à la demande de l'appelante prorogeant la date d'échéance du paiement et sur un crédit travaux de 50.000 euros, mais que la société Romeo-Gaz n'a pas respecté ses engagements et qu'aucun règlement n'est intervenu malgré ses efforts pour trouver une issue amiable, qu'une mise en demeure a été adressée à l'appelante le 28 octobre 2020 aux fins de règlement de ces emprunts (le prêt acquisition et deux crédits travaux) et réceptionnée le 29 octobre 2020, qu'elle est restée infructueuse. Elle ajoute que la société Roméo-Gaz est un professionnel de l'immobilier et que l'article du code de la consommation dont elle se prévaut n'est pas applicable aux contrats rédigés par un officier public. En troisième lieu, elle réplique sur la nullité en l'absence de procès-verbal de la SCI et de pouvoir de représentation valable que ledit procès-verbal, daté du 14 mai 2013 est annexé à l'acte authentique de prêt et confie pouvoir à M. [N] [J] pour signer les actes nécessaires à la réalisation d'un prêt de 1,4 millions d'euros précédemment approuvé.
Sur ce, la cour,
Il est constant que le contrat de prêt stipule qu' « à défaut de paiement à bonne date des intérêts ou du capital la Banque après simple mise en demeure de payer adressée à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse au bout de quinze (15) jours et contenant déclaration de son intention d'user du bénéfice de l'exigibilité anticipée, rendra la totalité des sommes restant dues exigibles ».
Par lettre recommandée du 28 octobre 2020 reçue le 29 octobre 2020, la société My Money Bank a mis en demeure la SCI Roméo-Gaz de payer la somme de 1.463.435,12 euros, cette somme correspondant au capital de trois prêts distincts, un prêt acquisition d'un million d'euros, un crédit travaux de 400.000 euros et un second crédit travaux de 50 000 euros ainsi qu'à leurs intérêts contractuels au 30 septembre 2020 et intérêts de retard du 30 septembre au 30 octobre 2020.
Il résulte du fait que le paiement ait été exigé en capital et intérêts, que la société prêteuse a clairement manifesté son intention d'user du bénéfice de l'exigibilité anticipée.
Il n'est pas discuté que cette mise en demeure n'a jamais été suivie d'effet, de sorte que le délai de 15 jours prévu par le contrat de prêt est respecté, étant observé que les termes du contrat précité n'imposent pas de mentionner ce délai de 15 jours dans le courrier de mise en demeure, si bien que la mention d'un délai de 8 jours dans la mise en demeure adressée par la société My Money Bank est indifférente.
Il s'ensuit que la créance était exigible au jour de la déclaration de créance par la société My Money Bank, le 12 mai 2021. Le moyen n'est donc pas sérieux.
De même, et par application de l'article L. 221-2 du code de la consommation, l'article
L. 221-3 dont se prévaut la SCI Roméo-Gaz n'est pas applicable aux contrats rédigés par un officier public, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'un prêt notarié. La contestation de la validité du contrat n'est donc pas sérieuse sur ce fondement.
Enfin, la société My Money Bank justifie d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2013 dont il ressort que cette dernière a autorisé l'emprunt d'un montant de 1,4 million d'euros destiné à financer l'acquisition d'une quote-part de 30% de la part indivise de la société Arsis Patrimoine qu'elle détient sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] et qu'elle a confié « tous les pouvoirs à Monsieur [J] [N] à l'effet de passer et signer tous actes au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière Roméo-Gaz [Localité 8] ». En outre, le bien objet de l'acte de cession notarié du 1er juillet 2013 est le même que celui au financement duquel le prêt litigieux est affecté, étant relevé que le représentant de la SCI à l'acte est
M. [N] [J] suivant pouvoir conféré par l'assemblée générale du 14 mai 2013
Il n'est donc pas sérieusement contestable que M. [N] [J] disposait du pouvoir de signer l'acte authentique de licitation et le contrat de prêt notarié litigieux qui lui était adossé, la mention dans ce dernier du nom de « [R] [J] » au lieu de « [N] [J] » s'analysant manifestement en une erreur de plume de la part du notaire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les trois contestations ainsi soulevées en lien avec l'exigibilité de la créance et la validité du contrat de prêt ne sont pas sérieuses et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du contrat de prêt, quand bien même le juge de la vérification des créances en aurait le pouvoir.
Sur la demande aux fins de rejet de la créance en l'absence de réponse au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours
La SCI Roméo-Gaz fait valoir que le mandataire judiciaire a contesté chacune des quatre créances dans quatre lettres différentes du 19 août 2021, adressées à l'intimée, que cependant, la société My Money Bank n'a pas répondu à chacune des lettres de contestation, mais a répondu le 17 septembre suivant par une lettre unique, en faisant des observations sur chacune des créances, sans préciser sur quelle créance portaient ses observations, qu'il doit donc en être déduit un défaut de réponse à la proposition du mandataire et que par conséquent la créance déclarée doit être rejetée.
La société My Money Bank répond qu'aucun texte n'impose de répondre à chacune des contestations par courriers distincts, ni aucun autre formalisme quant à la réponse à contestation soulevée, à l'exception du respect du délai de 30 jours, qu'elle a respecté ce délai par l'envoi d'un seul courrier mentionnant clairement chacune des créances avec son montant, la nature de son privilège ou la sûreté dont la créance est assortie et que la SCI Roméo-Gaz pouvait parfaitement apprécier sur quelle créance portait les observations.
Sur ce, la cour,
La SCI Roméo-Gaz fonde sa demande sur l'article L. 622-27 du code de commerce aux termes duquel, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
En l'espèce, le respect du délai de 30 jours n'est pas discuté, seule étant en cause la forme de la réponse à contestation, qui est intervenue par un seul courrier en réponse aux quatre courriers adressés par le mandataire judiciaire.
Force est de constater que l'unique courrier de réponse à contestation indique expressément et clairement que la société My Money Bank entend répondre aux quatre contestations des quatre créances dont les montants et la nature sont rappelés et qui avaient fait l'objet de la déclaration de créance, avant de détailler créance par créance les réponses à chacune des quatre contestations soulevées par le débiteur. Cet unique courrier ne saurait s'analyser en une absence de réponse aux quatre lettres de contestation contrairement à ce que prétend la SCI Roméo-Gaz.
Au surplus la sanction édictée par l'article L. 622-27 du code de commerce n'est pas le rejet de la créance mais l'irrecevabilité de la contestation de la proposition du mandataire judiciaire.
Etant considéré que le créancier a répondu aux quatre courriers de contestation, la demande de rejet de la créance sur le fondement de l'article L. 622-27 du code de commerce ne constitue pas une contestation sérieuse.
Sur l'admission de la créance d'un montant de 1.099.127,83 euros
La SCI Roméo-Gaz fait valoir :
- qu'elle demeure dans l'ignorance de la date d'exigibilité précise de la créance faute de démonstration par le créancier, de son exigibilité et du respect de l'obligation de mise en demeure préalable (cf supra),
- que le taux effectif global du contrat de prêt apparait erroné, puisqu'il n'intègre pas les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte, ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, ainsi que les frais d'assurance des biens immobiliers grevés,
- qu'ensuite, il ressort du décompte versé par la banque que les intérêts de retard qu'elle sollicite en sus des clauses pénales seraient fixés sur l'EURIBOR à 3 mois + 4% / 360 x nombre de jours, qu'en premier lieu, les intérêts ne peuvent être calculés que sur une année civile de 365 ou 366 jours et non sur une année dite « lombarde » de 360 jours comme l'a fait My Money Bank, la qualité de non professionnel de l'emprunteur ayant été démontrée et la méconnaissance de cette obligation étant la déchéance des intérêts, qu'en deuxième lieu, s'agissant du taux interbancaire, la banque n'a pas tiré les conséquences d'un taux interbancaire EURIBOR à 3 mois négatif en 2016 et entre février et juillet 2017 afin de mettre en 'uvre des restitutions au titre des trop perçus, que la société My Money Bank n'a jamais produit de tableau d'amortissement ou un historique recensant tous les mouvements du compte afin de démontrer qu'elle aurait appliqué l'euribor lorsqu'il était négatif, elle ne saurait ainsi se prévaloir d'une créance liquide et exigible, qu'en troisième lieu pour que le cours des intérêts continue de courir, la déclaration de créance doit intégrer leurs modalités de calcul faute de quoi le créancier perd le bénéfice des intérêts ;
- que les pénalités cumulées au titre du taux d'intérêt majoré de +3 points et de l' « indemnité » de 7% aboutissent à une augmentation du coût total du crédit exponentielle avec une clause pénale de plus de 10%, manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, ce qui justifie sa réduction à une somme de 1 euro.
La société My Money Bank réplique :
- que la SCI Roméo-Gaz a la qualité de professionnel, ayant conclu le prêt litigieux pour les besoins de son activité principale, qu'ainsi le taux d'intérêt calculé sur la base d'une année dite lombarde du prêt qui lui a été consenti est parfaitement valable car licite entre professionnels, qu'elle est donc infondée à solliciter la déchéance du droit aux intérêts ;
- que le taux effectif global est calculé sur 365 jours comme cela ressort de l'acte authentique de prêt du 1er juillet 2013, qu'il intègre les frais de dossier, les frais d'acte et de prise de garantie ainsi que les frais d'expertise, qu'il est indicatif en raison de la variabilité du taux de référence ;
- que l'existence d'un taux interbancaire euribor à 3 mois négatif n'entraîne aucune conséquence en l'espèce, car les dispositions conventionnelles entre les parties prévoyaient que cet état de fait serait sans conséquence, que l'appelante disposait des avis d'opération adressés à chaque échéance trimestrielle ou à sa demande ;
- que la clause pénale de 7% ne présente pas un caractère excessif, que les emprunteurs personnes physiques peuvent se voir appliquer une indemnité égale à 8% du capital restant dû au maximum en cas de défaillance en vertu des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ;
- que la clause pénale de 7% et la clause de majoration de 3% des intérêts conventionnels en cas de retard poursuivent des objectifs différents et sont parfaitement indépendantes, que la clause de majoration de 3% a vocation à s'appliquer en cas de non-règlement à échéance de toute somme en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires exigibles (rémunérant la « patience » de la banque), que la clause pénale de 7% n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'une défaillance irrémédiable du débiteur alors que la créance est exigible (sanctionnant un comportement irrémédiablement fautif du débiteur), que l'appelante ne rapporte pas la preuve que ces pénalités seraient manifestement excessives au regard des faits de l'espèce et que si la cour considérait qu'elle devait modérer la clause pénale, il lui est demandé que celle-ci ne soit pas réduite au-dessous de 5 %, faute de quoi les clauses stipulées perdraient tout effet comminatoire.
Sur l'exigibilité du capital
S'agissant du prêt « acquisition » objet de la présente instance, la mise en demeure visait un capital de 1 million d'euros, des intérêts impayés de 4 666,71 euros au 30 septembre 2020, des intérêts de retard majoré de 6 027,78 euros sur la période allant du 30 septembre au 30 octobre 2020 et se référait expressément au prêt notarié du 1er juillet 2013 modifié par avenant n°6 du 23 avril 2020 relatif à un prêt acquisition de 1 000 000 euros et un prêt travaux de 400 000 euros.
Le capital ainsi visé correspond au montant du capital prêté suivant contrat du 1er juillet 2013 que la SCI Roméo-Gaz ne conteste pas avoir perçu pour l'acquisition d'une quote-part indivise de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à Nogent-sur-Marne. Il ressort de l'acte de prêt notarié que cette somme devait être remboursée au plus tard le 31 mai 2015 et il ressort de l'avenant n°6 du 23 avril 2020 qu'après plusieurs reports de cette échéance, le capital du prêt s'élevant toujours à la même somme le 8 avril 2020, l'échéance en capital et intérêts avait été reportée au 30 septembre 2020.
Il a été précédemment jugé que la créance de la société My Money Bank était devenue exigible passé un délai de 15 jours à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 28 octobre 2020 reçue le 29 octobre 2020 et ce en application de la clause du contrat précitée.
Dans ces conditions, l'exigibilité du capital au jour du jugement d'ouverture le 25 janvier 2021 ne fait pas sérieusement débat.
Sur les intérêts
Le prêt notarié du 1er juillet 2013 stipule :
« Les fonds prêtés produiront intérêts à taux variable calculés sur la base de l'EURIBOR ou TIBEUR à 3 (trois) mois majoré de 4% (quatre pour cent) nominal par an ; le calcul étant effectué sur le nombre exact de jours de mise à disposition du prêt et sur la base d'une année de 360 (trois cent soixante) jours. (')
Les intérêts seront payables trimestriellement à terme échu le dernier jour de chaque période d'intérêts et pour la première fois trois mois après la mise à disposition du prêt.(')
TEG-Prêt
En application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, il est précisé que, compte tenu de l'estimation du taux d'intérêt retenue ci-dessus, le Taux Effectif Global du Prêt calculé sur 365 jours est de 5,618% l'an et le taux de période est de 1,4045%, la période étant de trois mois.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, la Banque déclare qu'outre les intérêts tels que déterminés ci-dessus, le TEG intègre : [le taux d'intérêts de 4,219%, les frais d'expertise immobilière HT de 4.500 euros, les frais de dossier HT de 5.000 euros, les frais d'acte et de prise de garanties sauf à parfaire de 14.659,63 euros, ensemble HT 24.159,63 euros] (sous forme de tableau). »
Pour se prévaloir de la déchéance des intérêts conventionnels, calculés sur la base d'une année de 360 jours dite « lombarde », la SCI Roméo-Gaz fait application de dispositions propres au droit de la consommation applicable aux consommateurs ou non-professionnels, ce qu'elle prétend être.
Aux termes de l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
Aux termes de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Constitue une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance. Il en est ainsi d'une société civile immobilière qui a pour objet social la mise en location meublée ou non meublée d'un seul appartement (1ère Civ., 10 février 1993, pourvoi n°91-12.382) ou qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre des immeubles sur lequel s'exerce cette activité étant indifférent (1ère Civ., 11 octobre 1994, pourvoi n°92-20.563 ; 1ère Civ, 18 janvier 2005, pourvoi n°03 16.603).
En l'occurrence, la SCI Roméo-Gaz ne peut valablement prétendre avoir la qualité de non-professionnel alors qu'elle exerce de manière régulière comme activité : « La propriété, l'acquisition, la gestion, l'administration, la location, l'exploitation, de tous biens immobiliers, bâtis ou non, ou de parts de sociétés immobilières, et notamment d'un immeuble sus [Adresse 4], éventuellement, la vente, l'échange ou l'apport de deux des immeubles ou droits immobiliers devenus inutiles à la société » selon son extrait Kbis.
Le moyen n'est pas sérieux et doit être écarté.
La SCI Roméo-Gaz prétend ensuite que le taux effectif global du contrat de prêt apparait erroné en faisant état de postes de dépenses non pris en compte dans celui-ci.
L'article L. 313-1 du code de la consommation prévoit que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
La SCI Roméo-Gaz ne justifie pas cependant que des frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte, ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, seraient dus ou lui auraient été réclamés. En outre, en tant que charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, les frais d'assurance des biens immobiliers grevés ne sont pas compris dans le taux effectif global.
Le moyen n'est donc pas sérieux.
S'agissant de la prise en compte du caractère négatif du taux variable, celle-ci est expressément exclue depuis l'avenant n°1 signé le 12 juin 2015 qui a ajouté les termes suivants : « Dans le cas où l'EURIBOR à 3 mois ainsi déterminé (ou un taux de même nature ou équivalent se substitutant officiellement à l'EURIBOR à 3 mois) serait inférieur à zéro (0), il sera réputé être égal à zéro (0). » Il n'est pas allégué un taux négatif avant cet avenant.
S'agissant enfin du moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de précision des modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance, il résulte notamment de l'article L. 622-25 du code de commerce que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et de l'article R. 622-23, 2° du code de commerce que l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté n'est requise que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.
En l'espèce, la déclaration de créance du 12 mai 2021, après avoir détaillé le montant de la créance échue en capital, intérêts et pénalités et les modalités de calcul des intérêts échus, tel que précité supra, indique que les sommes sont « A MAJORER » :
des intérêts conventionnels à courir à compter du 25 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, précisant le taux conventionnel applicable et renvoyant aux modalités de calcul rappelées plus avant et identiques à celles figurant dans le contrat de prêt notarié,
des intérêts de retard dus au titre de toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée au taux d'intérêt contractuel majoré de 3% l'an à compter de l'échéance.
Force est donc de constater que la déclaration de créance est suffisamment précise en ce qu'elle mentionne les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, d'une part, et le montant déjà calculé des intérêts échus d'autre part.
Le moyen est en outre inopérant puisque la banque réclame la confirmation de l'ordonnance déférée qui n'admet pas les intérêts à échoir.
Le moyen doit donc être rejeté.
Les contestations relatives aux intérêts sont donc dénuées de caractère sérieux.
Sur les pénalités
La société My Money Bank a déclaré une créance de 71 905,56 euros à titre de clause pénale, précisant : « capital échu + intérêts conventionnels x 7% ».
Il est constant que cette clause s'analyse en une clause pénale susceptible de modération.
L'appelante estime que cumulée aux intérêts de retard majorés, cette clause revêt un caractère excessif.
Toutefois, elle se distingue des intérêts de retard qui ont vocation à indemniser le retard avec lequel le prêt est remboursé et elle a pour sa part vocation à sanctionner le défaut de paiement et indemniser la perte des intérêts conventionnels auxquels la banque était en droit de prétendre en vertu du contrat de prêt et ce depuis la conclusion du prêt, en dehors d'une période allant du 10 février au 12 juin 2017 au cours de laquelle le taux interbancaire euribor était négatif.
La SCI Roméo-Gaz n'ayant pas remboursé la moindre somme d'argent depuis la conclusion du prêt bénéficiant de reports d'échéance successifs à l'occasion de six avenants, la clause ainsi calculée et arrêtée à la somme de 71 905,56 euros, qui représente moins de 10% du capital restant dû y compris si l'on y ajoute les intérêts de retard, n'apparaît pas manifestement excessive.
L'ordonnance sera donc confirmée en tous points en ce qu'elle a admis la créance déclarée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
Déclare l'action recevable ;
Dit que les demandes d'annulation du contrat de prêt ne constituent pas des contestations sérieuses ;
Dit que la demande de rejet de la créance pour défaut de réponse à la lettre de contestation dans le délai de 30 jours n'est pas une contestation sérieuse ;
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente