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Décisions

CA Metz, 5e ch., 18 septembre 2025, n° 25/00018

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 25/00018

18 septembre 2025

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLUX

MINUTE N°25/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

G.A.E.C. DU JUGENWALD

pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE:

Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Lorraine (MSA LORRAINE)

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

En présence de :

S.A.S. [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [J], ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC du [Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

et de

MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame Emmeline DANNENBERGER, substitut général près la Cour d'appel de Metz

[Adresse 3]

[Localité 4]

Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l'audience des référés du 03 juillet 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 28 août 2025 prorogé au 18 septembre 2025, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement rendu le 17 octobre 2024, la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert à la demande de la MSA LORRAINE une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC du [Adresse 7] et elle a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SAS [J] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [J], en qualité de mandataire judiciaire.

Le GAEC du [Adresse 7] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2024.

Vu les assignations en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrées respectivement le 30 avril 2025 à personne à la MSA LORRAINE et le 14 mai 2025 à Monsieur le procureur général ainsi qu'à la SAS [J] et ASSOCIES à personne, reprises à l'audience, par lesquelles le GAEC du [Adresse 7] demande à la cour, au visa de l'article R 661-1 du Code de commerce, de:

- ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 17 octobre 2024 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines,

- réserver le sort des dépens qui suivront ceux de l'instance principale.

Vu les observations écrites de Mme Dannenberger, substitut général, du 6 mai 2025, dont il a été donné connaissance à l'audience le 3 juillet 2025 et vu les observations orales de la MSA LORRAINE à cette même audience, par lesquelles elles ont déclaré s'en rapporter à prudence de justice.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 3 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R 661-1 du Code de commerce autorise le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire de plein droit d'une décision prononçant le redressement judiciaire d'un débiteur lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Par ailleurs, l'article L 631-1 du Code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'égard de tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

En l'espèce, le GAEC du [Adresse 7] soutient qu'il n'a pas pu comparaître en première instance pour des raisons indépendantes de sa volonté, qu'il a consigné en compte CARPA la somme que lui réclamait la MSA LORRAINE, soit 2257,11 €, et qu'il ne se trouve pas état de cessation des paiements.

Il apparaît certes à la lecture des pièces versées aux débats que le GAEC du [Adresse 7] a versé sur un compte CARPA la somme de 2257,11 €, correspondant au montant des cotisations sociales sur les salaires dont il est redevable.

Toutefois, il résulte également du rapport du mandataire judiciaire, Maître [J], et même si l'on excepte la créance d'un montant de 107 000 €, dont seul M. [Y], en sa qualité de dirigeant du GAEC du [Adresse 7], serait tenu, que le GAEC du [Adresse 7] est débiteur d'autres dettes pour un montant total de 64 000 €.

Or, il convient de relever en l'état des documents versés aux débats, et particulièrement en l'absence de production par le GAEC du [Adresse 7] de la liste de ses créanciers et du relevé de ses comptes bancaires, que celui-ci ne rapporte pas la preuve que ce passif ne serait pas exigible et qu'il pourrait y faire face, d'autant que le résultat net comptable a été négatif en 2022 et 2023.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu' au vu des pièces produites, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris est insuffisamment caractérisée.

En conséquence, le GAEC du [Adresse 7] est débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 octobre 2024 et il est condamné aux dépens en sa qualité de partie perdante au procès.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 17 octobre 2024 ayant prononcé le redressement judiciaire du GAEC du [Adresse 7],

LAISSONS les dépens à la charge du GAEC du [Adresse 7].

La présente ordonnance a été prononcée le 18 septembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffier, et signée par eux.

Le greffier, Le président de chambre,

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